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Publié le : 2007-07-24 |
25 MAI 2007. - Décret portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption (1)
Le
Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier.
- Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle une matière
régionale.
Art. 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° droit de
préemption : droit d'acheter une parcelle proposée à la vente, au même prix et aux mêmes conditions,
par priorité sur le candidat acheteur;
2° droit de préemption flamand : droit de préemption
octroyé par ou en exécution d'une loi ou d'un décret, à l'exception d'un droit de préemption existant
le 30 juillet 1993 qui est octroyé par ou en exécution d'une loi;
3° vente : la convention par
laquelle le propriétaire d'un bien immobilier, transfère entièrement ou partiellement la pleine propriété
ou la nuepropriété, à un acheteur qui s'engage à payer un prix à cet effet;
4° parcelle : bien
immobilier bâti ou non bâti, identifiable dans une zone délimitée, qui appartient soit à un propriétaire,
soit à plusieurs propriétaires sous quelque forme d'indivision;
5° identification : localisation
d'une parcelle codée unique dans une zone délimitée;
6° délimitation : désignation d'une zone
spatiale dans laquelle un droit de préemption flamand est octroyé, soit :
a) par la délimitation
par ou en exécution d'un décret de la zone, du territoire, du périmètre, du projet ou de tout autre espace
dans lequel se situe la parcelle;
b) par la reprise, en exécution d'un décret, dans une liste,
un inventaire, un registre ou tout autre fichier reprenant les parcelles;
c) par une disposition
décrétale stipulant les modalités d'octroi d'un droit de préemption flamand à un bien immobilier;
7°
guichet électronique de préemption : guichet électronique unique relatif à tous les droits de préemption
flamands existants et futurs;
8° fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' (Droits
de préemption flamands) : fichier qui contient des informations géographiques sélectionnées sur les droits
de préemption flamands, et qui est développé, créé, géré, actualisé et publié par l'Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen (Agence des Informations géographiques de la Flandre);
9° publication
: publication numérique par l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen des informations reprises
dans le fichier thématique géographique Vlaamse voorkooprechten';
10° bénéficiaire : personne
morale à laquelle un droit de préemption est octroyé par ou en exécution d'un décret, ou son délégué;
11°
ensemble spatial : deux ou plusieurs parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales, qui ont
une frontière commune;
12° Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen : agence créée
par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap
voor Geografische Informatie Vlaanderen »;
13° Banque foncière flamande : division de la Vlaamse
Landmaatschappij, créée par le décret du 26 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank »
(Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.
CHAPITRE II. -
Répartition des tâches Banque foncière et AGIV
Art. 3. L'Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen est chargée du développement, de la création, de l'actualisation et de la publication du fichier
thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten' en faveur du fonctionnement du guichet électronique
de préemption.
L'accès aux informations reprises dans le fichier thématique géographique 'Vlaamse
voorkooprechten' est gratuit.
La Banque foncière flamande est chargée du développement, de la
gestion et de l'ouverture d'un guichet électronique de préemption.
CHAPITRE III. - Guichet électronique
de préemption
Art. 4. § 1er. Le guichet électronique de préemption
accomplit les missions suivantes :
1° la réception et la transmission aux bénéficiaires de la
proposition d'exercice d'un droit de préemption flamand lors d'une vente de gré à gré, et de l'annonce
d'une vente publique à laquelle s'applique un droit de préemption flamand;
2° la réception et
la transmission de la décision d'exercice d'un droit de préemption flamand par le bénéficiaire;
3°
la réception et la transmission d'avis relatifs à la vente de parcelles pour lesquelles un droit de préemption
flamand offert n'a pas été exercé.
§ 2. Le guichet électronique de préemption accomplit
ces missions pour chaque droit de préemption flamand qui est déjà introduit ou doit encore être introduit.
CHAPITRE
IV. - Fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten'
Art. 5. § 1er.
Chaque bénéficiaire notifie à l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen les droits de préemption
flamands qui lui sont octroyés.
Pour les droits de préemption visés à l'article 85 du décret
du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, le règlement suivant s'applique :
1°
pour les droits de préemption visés à l'article 85, § 1er, alinéa premier, chaque
bénéficiaire doit effectuer lui-même la notification à l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen;
2°
pour les droits de préemption visés à l'article 85, § 1er, alinéa deux, 1° et
2°, la notification par l'entité administrative chargée de la délimitation suffit;
3° pour les
droits de préemption visés à l'article 85, § 1er, alinéa deux, 3°, la notification
par le Gouvernement flamand ou son délégué suffit.
§ 2. Cette notification se fait par
la voie électronique et comporte :
1° la désignation des bénéficiaires;
2° la délimitation
de la zone spatiale dans laquelle le droit de préemption est octroyé;
3° la loi ou le décret
en vertu desquels le droit de préemption est octroyé.
§ 3. Chaque bénéficiaire assure
à ses propres frais la notification, visée aux §§ 1er et 2. La notification
se fait sur la base de fichiers et selon les spécifications fournies par l'Agentschap voor Geografische
Informatie Vlaanderen.
§ 4. Chaque bénéficiaire reste responsable des notifications visées
au § 2. L'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen est responsable du traitement des
notifications.
Art. 6. L'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen traite les informations
reçues et les reprend dans le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten'.
L'Agentschap
voor Geografische Informatie Vlaanderen identifie chaque parcelle qui est reprise dans le fichier thématique
géographique Vlaamse voorkooprechten' selon les données cadastrales et la situation géographique, et
à défaut de données cadastrales, selon un code d'identification unique et la situation géographique.
Une
parcelle qui se situe à moitié ou plus dans une zone délimitée, est reprise en tout dans le fichier thématique
géographique 'Vlaamse voorkooprechten'. Si moins de la moitié de la parcelle y est située, elle n'est
pas reprise.
Pour chaque parcelle identifiée, le droit de préemption flamand octroyé ainsi que
son bénéficiaire sont indiqués.
Art. 7. Le fichier thématique géographique 'Vlaamse voorkooprechten'
est publié par l'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.
CHAPITRE V. - Règles relatives
aux droits de préemption flamands
Art. 8. Sans préjudice des dispositions spécifiques, définies
dans les décrets introduisant un droit de préemption flamand, les droits de préemption ne s'appliquent
pas :
1° en cas de vente aux personnes suivantes :
a) le conjoint, les descendants
ou les enfants adoptés du propriétaire;
b) les descendants ou les enfants adoptés du conjoint
du propriétaire;
c) le copropriétaire, que l'indivision s'arrête ou non;
d) le
conjoint, les descendants ou les enfants adoptés du copropriétaire;
e) les descendants ou
les enfants adoptés du conjoint du copropriétaire;
f) les conjoints des descendants ou des
enfants adoptés précités.
Pour l'application de 1° on entend également par conjoint du propriétaire,
du copropriétaire, du descendant ou de l'enfant adopté, la personne avec laquelle le propriétaire, copropriétaire,
descendant ou enfant adopté cohabite légalement ou cohabite au moins pendant un an de façon ininterrompue,
et avec laquelle il vit en ménage commun;
2° lorsque le fermier exerce son droit de préemption
conformément à la loi sur le bail à ferme;
3° en cas de vente au fermier actuel à condition
que celui-ci puisse démontrer être fermier depuis au moins une année calendaire, à compter jusqu'à la
date à laquelle le contrat de vente définitif a obtenu date certaine.
Art. 9. Un droit de préemption
flamand s'applique au bien immobilier à vendre, même si celui-ci ne constitue qu'une partie de la parcelle
pour laquelle le droit de préemption flamand est octroyé.
Lorsque la parcelle pour laquelle
un droit de préemption flamand est octroyé, ne constitue qu'une partie du bien immobilier mis en vente,
le fonctionnaire instrumentant doit faire une offre séparée pour cette partie.
Il peut être
dérogé aux dispositions de l'alinéa deux si le bien immobilier à vendre, dont seule une partie est soumise
à un droit de préemption flamand, constitue un ensemble spatial que le vendeur et l'acheteur ne veulent
pas scinder; dans ce cas, l'ensemble est offert au moyen du guichet électronique de préemption, à un
seul prix. Le bénéficiaire qui souhaite exercer le droit de préemption, exerce le droit de préemption
flamand dans ce cas sur l'ensemble.
Art. 10. Les droits de préemption flamands produisent leurs
effets à partir du premier jour calendaire suivant leur publication. Ils ne doivent pas être offerts
si le contrat de vente était conclu antérieurement.
Art. 11. Une parcelle pour laquelle un
droit de préemption flamand est octroyé et publié, ne peut être vendue qu'après que les bénéficiaires
du droit de préemption ont eu l'occasion d'exercer celui-ci.
Le guichet électronique de préemption
est l'instrument unique qui permet, selon la procédure décrite ci-dessous :
1° d'offrir et d'exercer
tout droit de préemption flamand, déjà introduit ou encore à introduire, en cas d'une vente de gré à
gré;
2° de notifier toute vente publique à laquelle s'applique un droit de préemption flamand,
déjà introduit ou encore à introduire.
Toutes les notifications relatives aux droits de préemption
flamands au moyen du guichet électronique de préemption se font par la voie électronique, et sont confirmées
par une signature électronique ou un certificat qualifié.
La date de la notification est la
date à laquelle le guichet électronique de préemption reçoit l'offre du droit de préemption flamand.
Art.
12. § 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant offre
le droit de préemption flamand au guichet électronique de préemption. Une seule offre suffit, quel que
soit le nombre de bénéficiaires sur cette parcelle.
§ 2. L'offre mentionne :
1°
l'identification de la parcelle;
2° le prix à payer par l'acheteur;
3° les autres engagements
éventuels du vendeur et de l'acheteur;
4° en cas d'affermage de la parcelle, si le candidat
acheteur est le fermier ou un tiers à qui le fermier a transféré son droit de préemption;
5°
le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant.
§ 3. L'offre du droit de préemption
flamand au guichet électronique de préemption vaut comme offre de vente.
§ 4. Le guichet
électronique de préemption confirme la réception de l'offre au fonctionnaire instrumentant.
Art.
13. Le guichet électronique de préemption transmet l'offre aux bénéficiaires. Si les bénéficiaires acceptent
l'offre, ils en informent le guichet électronique de préemption dans un délai de soixante jours après
la date de l'offre. S'il s'agit d'une parcelle pour laquelle le droit de préemption a été offert au fermier,
le bénéficiaire dispose d'un délai de trente jours, qui commence dès l'expiration du délai d'exercice
de son droit de préemption pour le fermier. Le guichet électronique de préemption enregistre l'identité
du bénéficiaire ainsi que le moment de réception de l'avis d'acceptation.
Chaque bénéficiaire
peut, en cas de vente de gré à gré dans le délai de trente ou soixante jours, demander au fonctionnaire
instrumentant des informations supplémentaires ou la communication du contenu du contrat de vente ou
du projet d'acte authentique en laissant uniquement l'identité de l'acheteur en blanc. Le fonctionnaire
instrumentant transmet ces informations ou ce contenu dans les cinq jours ouvrables de la réception de
la demande, soit par la voie électronique, soit sur papier.
Le guichet électronique de préemption
enregistre l'identité du bénéficiaire qui exerce le droit de préemption, et informe le fonctionnaire
instrumentant immédiatement de l'avis d'acceptation. Le guichet électronique de préemption enregistre
le moment de l'envoi de la notification au fonctionnaire instrumentant, qui est le moment d'acceptation.
La
vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification d'acceptation au fonctionnaire instrumentant.
L'acheteur doit payer le prix et respecter toutes les conditions et modalités auxquelles le candidat
acheteur s'était engagé, telles que reprises dans les informations envoyées ultérieurement, dans le contrat
de vente ou projet d'acte authentique communiqué.
Si plusieurs bénéficiaires acceptent l'offre,
et s'ils ne s'entendent pas, le Gouvernement flamand décide, à la demande de la partie la plus diligente,
à quel bénéficiaire intéressé le bien sera vendu. Le Gouvernement flamand décide en fonction de l'intérêt
de chaque bénéficiaire lors de l'exercice du droit de préemption.
En cas de vente de gré à gré,
un bénéficiaire peut communiquer au fonctionnaire instrumentant du guichet électronique de préemption
qu'il renonce à l'exercice du droit de préemption dont l'offre lui est transmise par le guichet électronique
de préemption. Cette renonciation est irrévocable.
Art. 14. § 1er.
En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe le guichet électronique de préemption
au moins trente jours avant la séance.
§ 2. Le fonctionnaire instrumentant communique
les informations suivantes :
1° l'identification de la parcelle;
2° les lieu, jour
et heure de la vente publique;
3° le nom et l'adresse du fonctionnaire instrumentant.
§
3. Cette notification est transmise aux bénéficiaires par le guichet électronique de préemption.
§
4. Préalablement à la vente publique, chaque bénéficiaire peut demander au fonctionnaire instrumentant
des informations supplémentaires ou la communication du contenu du cahier des charges. Le fonctionnaire
instrumentant transmet ces informations ou ce contenu dans les cinq jours ouvrables de la réception de
la demande, soit par la voie électronique, soit sur papier.
§ 5. Si la vente a lieu sans
réserve de l'exercice du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande à la fin de la mise
aux enchères et avant l'attribution, en public, au fermier s'il veut exercer son droit de préemption
au dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence du fermier, le fonctionnaire instrumentant
doit poser, avant l'attribution et en public, la même question aux bénéficiaires présents. En cas de
consentement du bénéficiaire, la vente est définitive.
En cas de refus, d'absence ou de silence
de tous les bénéficiaires, la vente se poursuivra.
Si le fermier a déclaré, conformément à la
loi sur le bail à ferme, de tenir en délibéré sa réponse à la question du fonctionnaire instrumentant,
celui-ci demande au bénéficiaire du droit de préemption s'il exerce ce droit si le fermier n'exerce pas
son droit de préemption. L'attribution se fait alors sous la condition suspensive du non-exercice du
droit de préemption par le fermier.
§ 6. Si la vente est organisée sous réserve de l'exercice
du droit de préemption, le fonctionnaire instrumentant ne demande pas encore à ce moment-là si les bénéficiaires
exercent le droit de préemption.
Si une surenchère est faite, le fonctionnaire instrumentant
le communique au guichet électronique de préemption conformément au § 2. Cette information est
transmise aux bénéficiaires par le guichet électronique de préemption. Pour les opérations de vente ultérieures,
le fonctionnaire instrumentant agit conformément au § 5.
Si aucune surenchère n'est faite
ou si le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas la surenchère, il la notifie au guichet électronique
de préemption dans les quinze jours de l'expiration du délai pour faire une surenchère. Par le biais
du guichet électronique de préemption, l'offre est transmise aux bénéficiaires. Si les bénéficiaires
exercent le droit de préemption, ils le communiquent par le biais du guichet électronique de préemption,
dans un délai de quinze jours à compter de la notification par le fonctionnaire instrumentant.
Le
guichet électronique de préemption enregistre l'identité du bénéficiaire qui exerce le droit de préemption,
et informe le fonctionnaire instrumentant immédiatement de l'avis d'acceptation. Le guichet électronique
de préemption enregistre le moment de l'envoi de la notification au fonctionnaire instrumentant, qui
est le moment d'acceptation.
La vente au bénéficiaire est parfaite dès l'envoi de la notification
d'acceptation au fonctionnaire instrumentant. L'acheteur doit payer le prix et respecter toutes les conditions
et modalités auxquelles le candidat acheteur s'était engagé, telles que reprises dans les informations
envoyées ultérieurement, dans le contrat de vente ou projet d'acte authentique communiqué.
L'attribution
est définitive si aucun avis d'exercice n'est transmis par le biais du guichet électronique de préemption
dans un délai de quinze jours, à compter du moment de la transmission de l'offre par le fonctionnaire
instrumentant au guichet électronique de préemption.
§ 7. S'il y a plusieurs personnes
intéressées pour exercer le droit de préemption, le Gouvernement flamand décide, à la demande de la partie
la plus diligente. Le Gouvernement flamand décide en fonction de l'intérêt de chaque bénéficiaire dans
l'exercice du droit de préemption pour la parcelle concernée.
Art. 15. § 1er.
En cas de non-exercice du droit de préemption, le fonctionnaire instrumentant notifie la vente au guichet
électronique de préemption.
Le fonctionnaire instrumentant mentionne les informations suivantes
:
1° l'identification de la parcelle;
2° le prix payé par l'acheteur;
3° les
autres engagements éventuels du vendeur et de l'acheteur;
4° le nom et l'adresse du fonctionnaire
instrumentant.
§ 2. Ces informations sont envoyées aux bénéficiaires par le guichet électronique
de préemption. A leur demande, les bénéficiaires reçoivent une copie de l'acte passé du fonctionnaire
instrumentant.
Art. 16. § 1er. En cas de méconnaissance du droit de
préemption, le bénéficiaire a le droit d'être subrogé à l'acheteur, ou de réclamer une indemnisation
à concurrence de 20 pour cent du prix de vente.
S'il y a deux ou plusieurs bénéficiaires, seule
l'action intentée par le bénéficiaire qui avait exercé le droit de préemption, est recevable. Si toutefois
le droit de préemption n'a pas ou pas valablement été offert, le Gouvernement flamand décide, à la demande
de la partie la plus diligente, quel bénéficiaire peut intenter l'action en subrogation ou en indemnisation.
Le Gouvernement flamand décide en fonction de l'intérêt de chaque bénéficiaire dans l'exercice du droit
de préemption pour la parcelle concernée.
§ 2. Sous peine de déchéance, l'action doit
être intentée dans un délai de six mois suivant l'attribution définitive ou, en cas de vente de gré à
gré, suivant la notification de la vente par le guichet électronique de préemption, conformément à l'article
14. Si la vente n'a pas été notifiée, le délai expire un an après la transcription de l'acte au bureau
des hypothèques.
§ 3. L'action en subrogation doit être intentée simultanément contre
le vendeur et l'acheteur. L'action n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription
de l'acte contesté et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Le
bénéficiaire subrogé rembourse à l'acheteur le prix payé par ce dernier. Le vendeur est tenu de rembourser
à l'acheteur les frais de l'acte. La personne subrogée n'est tenue qu'aux obligations découlant de l'acte
authentique de vente dans le chef de l'acheteur et aux charges acceptées par l'acheteur que pour autant
que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de son action.
Si le juge
accède à l'action en subrogation, le jugement tient lieu de titre.
Tout prononcé sur une action
en subrogation est inscrit à la suite de l'inscription de l'action.
§ 4. L'action en
indemnisation doit être intentée contre le vendeur et le fonctionnaire instrumentant. Ils peuvent être
condamnés solidairement à une indemnisation à concurrence de 20 pour cent du prix.
CHAPITRE
VI. - Dispositions modificatives
Art. 17. Dans l'article 56 de la loi du 22 juillet 1970 relative
au remembrement légal de biens ruraux, modifié par le décret du 16 juin 2006, le § 2 est remplacé
par la disposition suivante :
« § 2. Un droit de préemption est attribué à la Banque
foncière flamande en cas de vente des biens ruraux tels que visés au § 1er.
Le
Gouvernement flamand détermine les zones dans lesquelles la Banque foncière flamande ne peut plus exercer
ce droit de préemption.
Le titre IV, chapitres Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant
création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses
dispositions, s'applique au présent droit de préemption.
Le décret du 16 juin 2006 portant harmonisation
des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art.
18. Dans l'article 76 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement
légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, tel que modifié par le
décret du 16 juin 2006, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
« Un droit
de préemption est attribué à la Banque foncière flamande en cas de vente des biens ruraux visés à l'alinéa
premier. En outre, les dispositions de l'article 56, § 2, et de l'article 57 de la loi du 22 juillet
1970 s'appliquent à cet effet. ».
Art. 19. A l'article 8 de la loi du 19 juin 1978 relative
à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de
gestion et d'exploitation du port d'Anvers, remplacé par le décret du 2 mars 1999 et modifié par le décret
du 16 juin 2006, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
« Le décret du 25 mai 2007 portant
harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption.
».
Art. 20. L'article 28bis du décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe
de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de
droit public, tel qu'inséré par le décret du 2 avril 2004 et modifié par le décret du 16 juin 2006, est
remplacé par la disposition suivante :
« Article 28bis. § 1er. « Waterwegen
en Zeekanaal » bénéfice d'un droit de préemption sur ces terrains qui suivant leur affectation peuvent
servir à la réalisation de l'objectif social de la société.
§ 2. Les dispositions du
titre IV, chapitres Ier, II et VI, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank
» (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'appliquent au présent
droit de préemption.
§ 3. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures
relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 21. A
l'article 85 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets
des 18 mai 1999, 24 mars 2006 et 16 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°
dans le § 1er, alinéa trois, les mots « conformément à l'article 86, §
2 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 86, alinéa premier »;
2° il est inséré
un § 5, rédigé comme suit :
« § 5. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation
des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art.
22. L'article 86 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 24 mars 2006 et 16 juin 2006,
est remplacé par la disposition suivante :
« Article 86. Si deux ou plusieurs bénéficiaires
souhaitent exercer leur droit de préemption, le bien est attribué dans l'ordre suivant :
1°
la société de logement social;
2° la VMSW;
3° la commune.
Lorsque le bien
est situé dans le ressort de plusieurs sociétés de logement social, le Gouvernement flamand détermine,
selon les règles fixés par lui, l'ordre dans lequel ces sociétés de logement social peuvent exercer leur
droit de préemption. Cet ordre leur est communiqué par la Banque foncière flamande, ensemble avec l'offre
ou l'annonce de vente publique. ».
Art. 23. A l'article 89 du même décret, les mots « visé
aux articles 86 et 87 » sont supprimés.
Art. 24. A l'article 37 du décret du 21 octobre 1997
concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 18 mai 1999,
19 juillet 2002 et 16 juin 2006, le § 1er est remplacé par la disposition suivante
:
« § 1er. La Banque foncière flamande a le droit de préemption en cas
de vente de biens immobiliers :
1° dans le VEN, à l'exception des biens immobiliers exclus par
le Gouvernement flamand;
2° dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension situées
dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones
de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution
spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, ou le VEN;
3° dans un périmètre
délimité par le Gouvernement flamand, au sein des zones d'espaces verts et des zones forestières et les
zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur
les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement
du territoire, situées dans l'IVON;
4° dans la délimitation d'un projet d'aménagement de la
nature.
Sans préjudice de l'article 8 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures
relatives aux droits de préemption, ce droit de préemption ne s'applique pas en cas de vente du bien
aux membres de groupements forestiers agréés qui étaient agréés avant le 20 janvier 1998, conformément
à l'article 85 du décret forestier du 13 juin 1990, dans la mesure où le bien susvisé fait partie des
parcelles cadastrales concernées par l'agrément, et l'acheteur a déjà des biens immobiliers en propriété
ou en copropriété dans la circonscription du groupement forestier.
Les biens immobiliers acquis
par l'exercice du droit de préemption dans le VEN et dans les réserves naturelles et leur périmètre d'extension,
sont en général désignés comme réserve naturelle, réserve forestière ou bois domanial flamands ou, après
cession à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, agréés comme réserve
naturelle. ».
Art. 25. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999,
19 juillet 2002 et 16 juin 2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
« §
6. Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique
au présent droit de préemption. ».
Art. 26. A l'article 12 du décret du 2 mars 1999 portant
sur la politique et la gestion des ports maritimes, modifié par le décret du 16 juin 2006, il est ajouté
un alinéa trois, rédigé comme suit :
« Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures
relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 27. A
l'article 63 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par
les décrets des 21 novembre 2003 et 16 juin 2006, il est ajouté un alinéa dix, rédigé comme suit :
«
Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique
au présent droit de préemption. ».
Art. 28. L'article 64 du même décret est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Article 64. Sans préjudice des dispositions du décret du 25 mai 2007
portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption, le droit de préemption ne s'applique
pas en cas de :
1° vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les
associés qui détiennent au moins trois quarts du capital, présentent le même lien de parenté, d'alliance
ou de cohabitation avec le vendeur que ceux visés à l'article 8, 1°, du décret du 25 mai 2007 portant
harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption;
2° vente de parcelles dans
un lotissement dont le permis a été délivré après l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale, pour
autant que le permis de lotir ait été demandé par la Région flamande, une province, une commune, une
intercommunale, une institution qui relève de la Région flamande, la province ou la commune, ou une société
agréée par une telle institution ou administration. ».
Art. 29. A l'article 12, § 1er,
du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel (BAM) », modifié par le décret du 16 juin 2006, il est ajouté un alinéa deux, rédigé
comme suit :
« Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits
de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 30. A l'article 12, §
1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié
par le décret du 16 juin 2006, il est inséré entre les alinéas trois et quatre un nouvel alinéa, rédigé
comme suit :
« Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits
de préemption s'applique au présent droit de préemption. ».
Art. 31. A l'article 10 du décret
du 2 avril 2004 portant transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en
agence autonomisée externe de droit public, dénomée « De Scheepvaart », modifié par le décret du 16 juin
2006, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit :
« § 6. Le décret du 25 mai 2007
portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption s'applique au présent droit de
préemption. ».
Art. 32. A l'article 2 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse
Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, il est ajouté
un 8°, rédigé comme suit :
« 8° guichet électronique de préemption : guichet électronique unique
relatif à tous les droits de préemption flamands existants et futurs, tel que fixé à l'article 4 du décret
du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption. ».
Art.
33. A l'article 5, § 1er du même décret, il est ajouté un 4° :
« 4°
l'exécution des tâches du guichet électronique de préemption telles que fixées à l'article 4 du décret
du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption. ».
Art.
34. A l'article 8 du même décret, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
«
§ 2. La Banque foncière flamande est chargée du développement, de la gestion et de l'ouverture
du guichet électronique de préemption, tel que fixé à l'article 4 du décret du 25 mai 2007 portant harmonisation
des procédures relatives aux droits de préemption. ».
Art. 35. L'article 27 du même décret
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 27. A l'article 2 du décret du 18 mai
1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel que modifié par le décret du 10 mars 2006,
il est ajouté un 9°, rédigé comme suit :
« 9° la Banque foncière flamande : division de la Vlaamse
Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank
» (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. ».
Art. 36.
L'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 38. A l'article
2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 19
mars 2004, 24 décembre 2004 et 24 mars 2006, il est ajouté un 34°, rédigé comme suit :
« 34°
la Banque foncière flamande : division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du
16 juin 2006 portant création d'une « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification
de diverses dispositions. ». ».
CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires
Art. 37.
Dans le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, les dispositions suivantes
sont abrogées :
1° l'article 85, § 2, modifié par le décret du 18 mai 1999;
2°
l'article 85, § 3;
3° l'article 87, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 16 juin
2006;
4° l'article 88, modifié par le décret du 18 mai 1999.
Art. 38. Dans le décret
du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les dispositions suivantes
sont abrogées :
1° les articles 37, §§ 2 et 3, modifiés par les décrets des 18
mai 1999 et 16 juin 2006;
2° les articles 38 et 39, modifiés par les décrets des 18 mai 1999
et 16 juin 2006.
Art. 39. Dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire, les dispositions suivantes sont abrogées :
1° l'article 63, alinéa sept, inséré
par le décret du 21 décembre 2003;
2° l'article 65;
3° l'article 67, modifié par les
décrets des 26 avril 2000 et 16 juin 2006;
4° les articles 66 et 68, modifiés par le décret
du 16 juin 2006.
Art. 40. A l'article 12 du décret du 13 décembre 2002 portant création de
la société anonyme de droit public « Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) », tel que modifié par
le décret du 16 juin 2006, les §§ 2 à 5 inclus sont abrogés.
Art. 41. Dans le
décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les dispositions suivantes sont abrogées
:
1° l'article 12, § 3;
2° l'article 12, § 4, et les articles 13 à 16
inclus, modifiés par le décret du 16 juin 2006.
Art. 42. Dans le décret du 2 avril 2004 portant
transformation du « Dienst voor de Scheepvaart » (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe
de droit public, dénommée « De Scheepvaart », les dispositions suivantes sont abrogées :
1°
l'article 10, § 2 au § 4 inclus;
2° les articles 11 à 14 inclus, modifiés par
le décret du 16 juin 2006;
3° les articles 15 et 16.
CHAPITRE VIII. - Dispositions
finales
Art. 43. Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons
le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 mai 2007.
Le
Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires
administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme,
G. BOURGEOIS
_______
Note
(1)
Session 2005-2006.
Documents. - Projet de décret, 929 - N° 1.
Session 2006-2007.
Documents.
- Amendement, 929 - N° 2. - Rapport, 929 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 929 - N° 4.
Annales.
- Discussion et adoption : Séance du 16 mai 2007.
| debut |
| Publié le : 2007-07-24 |