9 MAI 2007. - Loi modifiant diverses dispositions relatives à l'absence et à la déclaration judiciaire de décès (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les
Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition
générale Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article
78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications du Code civil Art. 2. L'intitulé
du chapitre premier, du livre premier, titre IV, du Code civil, est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier. - De l'absence ». Art. 3. II est inséré dans le livre premier,
titre IV, chapitre premier, du même Code, une section première, comprenant les articles 112 à 117, intitulée
comme suit : « Section Ire. - De la présomption d'absence ». Art.
4. L'article 112 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 112. §
1er. Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence
depuis plus de trois mois sans que l'on ait eu de ses nouvelles pendant au moins trois mois et qu'il
en découle une incertitude quant à sa vie ou à sa mort, le tribunal de première instance peut, à la demande
de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, constater la présomption d'absence. §
2. Une copie certifiée conforme de la décision constatant la présomption d'absence est notifiée par le
greffier au juge de paix du dernier domicile en Belgique de la personne présumée absente, ou, si celle-ci
n'a jamais eu de domicile en Belgique, au juge de paix du 1re canton de Bruxelles. Le
juge de paix compétent territorialement procède conformément à l'article 113. § 3. Le
ministère public est chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. II est entendu
sur toutes les demandes qui les concernent. » Art. 5. L'article 113 du même Code est remplacé
par la disposition suivante : « Art. 113. § 1er. Lorsque le tribunal
de première instance constate qu'il y a présomption d'absence et que la personne présumée absente n'a
pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix désigne par ordonnance
motivée, un administrateur judiciaire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à
gérer. L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l'administrateur sous pli
judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur judiciaire fait savoir par écrit dans les
huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa
précédent, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur judiciaire. Après l'acceptation
par l'administrateur judiciaire, une copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du
Roi. § 2. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office,
soit à la demande de toute personne intéressée, du procureur du Roi ou de l'administrateur judiciaire,
mettre fin au mandat de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer. Le
juge de paix peut à cette fin entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. §
3. Toute décision portant désignation d'un administrateur judiciaire, le remplaçant, mettant fin à son
mandat ou modifiant ses pouvoirs est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge
et dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique du
présumé absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, de l'arrondissement judiciaire
de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure. La
publication doit être faite dans les quinze jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l'omission
ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé
que le retard ou l'omission résulte d'une collusion. Dans le même délai, la décision est notifiée
par les soins du greffier au bourgmestre du dernier domicile de l'absent afin d'être consignée dans le
registre de la population. » Art. 6. L'article 114 du même Code est remplacé par la disposition
suivante : « Art. 114. § 1er. Un mois au plus après avoir accepté sa
désignation, l'administrateur judiciaire rédige un rapport concernant la situation patrimoniale du présumé
absent et le transmet au juge de paix. L'administrateur judiciaire rend compte chaque année
de sa gestion au juge de paix en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments suivants
: 1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur judiciaire; 2° les
nom, prénom et dernier domicile connu du présumé absent; 3° un récapitulatif des recettes et
des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de
cette période. S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur judiciaire
des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de son mandat. §
2. Les rapports écrits rédigés en application du § 1er, sont conservés au greffe
de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne présumée absente. Le dossier
contient également : 1° une copie du jugement du tribunal de première instance constatant la
présomption d'absence; 2° une copie de l'ordonnance portant désignation d'un administrateur
judiciaire; 3° une copie de toutes les ordonnances prises en application du présent chapitre; 4°
la correspondance du juge de paix concernant l'administration judiciaire. Un inventaire des
pièces reprenant la date de leur dépôt est joint au dossier. § 3. Par décision motivée,
le juge de paix peut allouer à l'administrateur judiciaire, après la remise par celui-ci du rapport visé
au § 1er, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des
revenus des biens du présumé absent, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge
de paix. II peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction
des devoirs exceptionnels accomplis. L'administrateur judiciaire ne peut recevoir, en dehors
des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque
nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat d'administrateur judiciaire. » Art.
7. Dans le même Code, l'intitulé « Chapitre II. - De la déclaration d'absence » est supprimé. Art.
8. L'article 115 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 115. §
1er. L'administrateur judiciaire a pour mission de gérer les biens du présumé absent
en bon père de famille. II peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant
sous sa responsabilité. § 2. L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une
autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du présumé absent.
Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée, sur requête de l'administrateur judiciaire. Les
articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. § 3. En l'absence d'indication
dans l'ordonnance visée à l'article 113, l'administrateur judiciaire représente la personne présumée
absente dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, comme demandeur ou comme défendeur,
sauf si le conjoint du présumé absent est autorisé à agir seul conformément à l'article 220, §
2, ou à l'article 1420. L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation
spéciale du juge de paix pour : 1° représenter la personne présumée absente en justice comme
demandeur dans les procédures et actes autres que ceux : - relatifs aux contrats locatifs; -
relatifs à l'occupation sans titre ni droit; - relatifs à la législation sociale en faveur de
la personne présumée absente; - relatifs à la constitution de partie civile; - prévus
aux articles 1187, alinéa 2, 1193bis, et 1225 du Code judiciaire; 2° aliéner les biens meubles
et immeubles du présumé absent; 3° emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la
radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et la transcription d'une ordonnance
de saisie-exécution sans paiement; 4° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers; 5°
renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra
se faire que sous bénéfice d'inventaire; 6° accepter une donation ou un legs à titre particulier; 7°
conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un
bail d'une durée de plus de neuf ans; 8° transiger ou conclure une convention d'arbitrage; 9°
acheter un bien immeuble. Le juge de paix est saisi par requête unilatérale. II s'entoure de
tous les renseignements utiles; il peut recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner,
sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles. Les
articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. Le commerce de la personne présumée
absente est continué par son administrateur judiciaire, si le juge de paix l'estime utile et aux conditions
qu'il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de
l'administrateur judiciaire. L'administrateur spécial est désigné par le tribunal de commerce à la demande
du juge de paix. § 4. Sans préjudice du régime matrimonial existant, le cas échéant,
entre la personne présumée absente et l'administrateur judiciaire, les fonds et les biens du présumé
absent sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs
bancaires du présumé absent sont inscrits à son nom propre. » Art. 9. L'article 116 du même
Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 116. Si le présumé absent est appelé
à un partage ou à une succession, il est représenté par l'administrateur judiciaire désigné conformément
à l'article 113. S'il n'y a pas d'administrateur désigné et si le présumé absent n'a pas donné
procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix peut, soit d'office, soit à
la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, désigner un notaire pour le représenter. Tout
partage dans lequel est intéressé un présumé absent est fait conformément à l'article 1225 du Code judiciaire.
» Art. 10. L'article 117 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 117. § 1er. Si le présumé absent reparaît, il peut former tierce opposition
contre le jugement par lequel le tribunal de première instance a constaté la présomption d'absence. Si
le présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles durant la période de présomption d'absence, le juge
de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du présumé absent, du procureur
du Roi ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire. Le présumé
absent recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de présomption d'absence.
Les actes régulièrement accomplis par l'administrateur judiciaire ou par le notaire visé à l'article
116, alinéa 2, lui sont opposables, sauf dans le cas où ils auraient été accomplis en fraude. §
2. Si le présumé absent est déclaré absent, s'il est décédé ou si son décès est déclaré judiciairement,
le juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi
ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire. § 3. Sans
préjudice de l'application des articles 1358 à 1369 du Code judiciaire, l'administrateur judiciaire dépose
dans les trente jours de l'ordonnance mettant fin à son mandat, son rapport final au greffe de la justice
de paix. Si le présumé absent était marié le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent
ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous
les biens meubles et immeubles faisant partie du patrimoine commun appartenant au présumé absent et à
son conjoint, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice
de paix. Si le présumé absent était cohabitant légal le jour de sa disparition et s'il est déclaré
absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de
tous les biens meubles et immeubles réputés en indivision en vertu de l'article 1478, et le dépose dans
le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix. Il procède de même lorsqu'après
la constatation de présomption d'absence, le cohabitant légal du présumé absent met fin à la cohabitation
légale conformément à l'article 1476, § 2, alinéa 2. L'officier de l'état civil informe l'administrateur
judiciaire de la décision de mettre fin à la cohabitation légale. Le rapport final et, le cas
échéant, l'inventaire sont joints au dossier visé à l'article 114, § 2. » Art. 11. II
est inséré dans le Livre premier, Titre IV, Chapitre premier, du même Code, après l'article 117, une
section II, comprenant les articles 118 à 124, intitulée comme suit : « Section II. - De la
déclaration d'absence » Art. 12. L'article 118 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre
1949, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 118. § 1er.
Lorsqu'il s'est écoulé cinq ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, ou sept ans
depuis les dernières nouvelles reçues de l'absent, l'absence peut être déclarée par le tribunal de première
instance à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi. § 2. Une copie
certifiée conforme du jugement déclarant l'absence est, le cas échéant, notifiée par le greffier au juge
de paix visé à l'article 112, § 2. » Art. 13. L'article 119 du même Code est remplacé
par la disposition suivante : « Art. 119. La demande prévue à l'article 118 est, à la diligence
du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge, dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement
judiciaire du dernier domicile en Belgique de l'absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique,
dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans
la langue de la procédure. Le tribunal peut ordonner toutes les mesures qu'il estime utiles
pour assurer la publicité de cette requête. » Art. 14. Dans le même Code, les intitulés « Chapitre
III. - Des effets de l'absence » et « Section 1er. - Des effets de l'absence relativement
aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition » sont supprimés. Art. 15. L'article
120 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 120. Le tribunal de première
instance ne rendra un jugement de déclaration d'absence qu'un an après la dernière publication prévue
à l'article 119, alinéa 1er. Le jugement de déclaration d'absence est publié
par extrait selon les modalités prévues à l'article 119, dans le délai fixé par le tribunal. » Art.
16. L'article 121 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 121. §
1er. Le dispositif de la décision déclarative d'absence contient les énonciations prévues
à l'article 79; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles. Sur
requête du procureur du Roi, le dispositif de la décision déclarative d'absence coulée en force de chose
jugée est transcrit sur les registres courants de l'état civil du lieu du dernier domicile en Belgique
de l'absent. Si celui-ci n'en a jamais eu, la transcription se fait à Bruxelles. § 2.
La décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte de l'état civil. Elle
produit tous les effets du décès à la date de sa transcription. Cet acte peut être rectifié
conformément à l'article 101 du présent Code et aux articles 1383 à 1385 du Code judiciaire, notamment
en cas de preuve que la personne déclarée absente est en vie. » Art. 17. L'article 122 du même
Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 122. Si l'absent reparaît, il peut faire
tierce opposition au jugement déclaratif d'absence prononcé par le tribunal de première instance; il
sera ensuite fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3. Si l'existence de l'absent
est prouvée après le jour où la décision déclarative d'absence est coulée en force de chose jugée, il
est fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3. » Art. 18. L'article 123 du même
Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 123. Le jugement de rectification prononcé
sur la base de l'article 122 est publié par extrait, selon les modalités prévues à l'article 119 et dans
le délai fixé par le tribunal. » Art. 19. L'article 124 du même Code, remplacé par la loi du
14 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 124. En cas de réapparition
de l'absent ou de preuve de son existence, le jugement de rectification permet à l'absent de retrouver
ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent et le
prix de ceux qui auraient été aliénés de même que les biens éventuellement acquis en remploi. Son
mariage et son régime matrimonial restent dissous. Sans préjudice de l'application des articles 1205
à 1224 du Code judiciaire, l'absent retrouve sa part des biens du patrimoine commun dans l'état où ils
se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément
à l'article 117, § 3, alinéa 2. S'il était cohabitant légal, l'absent retrouve sa part
des biens réputés en indivision dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient
été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 3. II
est mis fin aux mesures prises à l'égard des enfants mineurs. » Art. 20. II est inséré dans
le livre premier, titre IV, chapitre premier du même Code, après l'article 124, une section III, comprenant
l'article 125, intitulée comme suit : « Section III. - Des effets de l'absence ou de la présomption
d'absence sur les enfants mineurs ». Art. 21. L'article 125 du même Code est remplacé par la
disposition suivante : « Art. 125. S'il existe des enfants mineurs, une copie certifiée conforme
de toute décision rendue en application des articles 112, 113, 117, 118 et 122 est notifiée par le greffier
au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle. » Art.
22. Il est inséré dans le Livre premier, Titre IV, du même Code, un Chapitre II, comprenant les articles
126 à 135, intitulé comme suit : « Chapitre II. - De la déclaration judiciaire de décès ». Art.
23. L'article 126 du même Code, modifié par la loi du 14 juillet 1976, est remplacé par la disposition
suivante : « Art. 126. En l'absence d'acte de décès, le tribunal de première instance peut,
à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, agissant d'office ou sur invitation
du ministre de la Justice, déclarer le décès de toute personne disparue dans des circonstances de nature
à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ou n'a pu être identifié, et que son
décès peut être considéré comme certain eu égard aux circonstances. » Art. 24. L'article 127
du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 127. Sans préjudice de l'application
de l'article 1226 du Code judiciaire, le procureur du Roi peut former la demande de déclaration de décès
de plusieurs personnes par une seule requête et le tribunal peut dans ce cas statuer par un seul jugement.
» Art. 25. L'article 128 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 128. Si la personne disparue est appelée à un partage ou à une succession, le tribunal procède,
conformément à l'article 19 du Code judiciaire, à la désignation du notaire chargé de représenter ses
intérêts, jusqu'au prononcé du jugement déclaratif de décès. » Art. 26. L'article 129 du même
Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 129. Le tribunal peut prescrire que la
demande fera l'objet d'une mention au Moniteur belge. Dans ce cas, le tribunal fixe le délai pendant
lequel il surseoira à statuer sur la demande après cette publication. » Art. 27. L'article
130 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 130. Dans les quinze jours
du prononcé, le greffier notifie le dispositif du jugement aux parties par pli judiciaire. Le délai d'appel
est de deux mois à dater de cette notification. L'appel est formé par requête à la cour d'appel. II doit,
à peine de nullité, être dénoncé par exploit d'huissier ou par lettre recommandée dans les huit jours
à dater de la réception de la requête, au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. Le greffier
fait mention du recours en marge de la décision attaquée. Les règles prévues pour la première instance
s'appliquent au degré d'appel. L'arrêt est notifié par le greffier de la cour d'appel conformément
à ce qui est prévu pour la première instance. Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à
dater de cette notification. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt
constatant le décès sont suspensifs. » Art. 28. L'article 131 du même Code est remplacé par
la disposition suivante : « Art. 131. La décision judiciaire déclarative de décès fixe la date
du décès en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour
de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée. Le dispositif de la décision
judiciaire déclarative de décès contient les énonciations prévues à l'article 79; il constate le cas
échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles. » Art. 29. L'article 132
du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 132. A la requête du procureur
du Roi, le dispositif de la décision judiciaire déclarative de décès et coulée en force de chose jugée
est transcrit sur les registres courants de l'état civil du lieu du dernier domicile en Belgique du défunt.
Si celui-ci n'en a jamais eu, la transcription se fait à Bruxelles. En cas de jugement collectif,
la transcription est faite conformément à l'alinéa 1er, par extraits sur les registres. Mention
de la transcription est faite aux tables des registres de l'année du décès. » Art. 30. L'article
133 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 133. La décision judiciaire
déclarative de décès coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte de l'état civil. Elle
produit ses effets au jour du décès qu'elle déclare. L'acte que constitue cette décision peut
être rectifié conformément à l'article 101 du présent Code et aux articles 1383 à 1385 du Code judiciaire,
notamment en cas de preuve que la personne déclarée décédée est en vie. Les jugements et arrêts
rejetant une demande de déclaration de décès ne font pas obstacle à la recevabilité ultérieure d'une
demande semblable, fondée sur la découverte de nouveaux éléments de preuve. » Art. 31. L'article
134 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 134. Si la personne dont
le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il est fait application des articles 123 et 124. » Art.
32. Dans le même Code, l'intitulé « Section 2. - Des effets de l'absence relativement aux droits éventuels
qui peuvent compéter à l'absent » est supprimé. Art. 33. L'article 135 du même Code est remplacé
par la disposition suivante : « Art. 135. Les greffiers en chef des cours et tribunaux informent
immédiatement le ministre des Affaires étrangères de toute procédure judiciaire poursuivie en vertu du
présent chapitre. » Art. 34. Les articles 136 à 139 du même Code, ainsi que l'article 142,
modifié par la loi du 29 avril 2001, sont abrogés. Art. 35. Dans le chapitre III du même Code
« Des effets de l'absence », sont apportées les modifications suivantes : A. L'intitulé «
Section 3. - Des effets de l'absence relativement au mariage est supprimé; B. L'intitulé «
Section 4 - Des effets de l'absence relativement aux enfants » est supprimé. Art. 36. 1° Dans
l'article 214, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, le mot « absent » est
remplacé par les mots « présumé absent ». 2° Dans l'article 220, § 1er,
du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, le mot « absent » est remplacé par les mots « présumé
absent ». 3° Dans l'article 316 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, les mots
« d'un jugement déclaratif d'absence » sont remplacés par les mots « d'une décision constatant la présomption
d'absence ». 4° Dans l'article 348-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots
« déclaré absent » sont remplacés par les mots « présumé absent ». 5° Dans l'article 348-3,
alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « déclaré absent
» sont remplacés par les mots « présumé absent ». 6° Dans l'article 348-5, alinéa 1er,
du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « déclarés absents » sont remplacés par les
mots « présumés absents ». 7° Dans l'article 348-6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi
du 24 avril 2003, les mots « déclarée absente » sont remplacés par les mots « présumée absente ». 8°
Dans l'article 348-7 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots « déclarés absents »
sont remplacés par les mots « présumés absents ». 9° Dans l'article 375, alinéa 1er,
du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le mot « absent » est remplacé par les mots « présumé
absent ». 10° L'article 817, alinéa 2, du même Code est abrogé. 11° Dans l'article
1031, alinéa 1er, du même Code, le mot « absents » est remplacé par les mots « présumés
absents ». 12° Dans l'article 1676, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 13 février
2003, le mot « absents » est remplacé par les mots « présumés absents ». 13° Dans l'article
16, III, du livre III, titre VIII, chapitre II, section IIbis, du même Code, remplacé par la loi du 30
avril 1951 et modifié par la loi du 13 février 2003, les mots « l'absent » sont remplacés par les mots
« le présumé absent ». 14° L'article 75, alinéa 2; du livre III; Titre XVIII, du même Code,
remplacé par la loi du 16 décembre 1851, est abrogé. 15° Dans l'article 840 du même Code, le
mot « absents » est remplacé par les mots « présumés absents ». CHAPITRE III. - Modifications
du Code judiciaire Art. 37. Dans l'article 598, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire,
remplacé par la loi du 18 juillet 1991, le mot « absents » est remplacé par les mots « présumés absents
». Art. 38. Dans l'article 764, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par
la loi du 3 août 1992, les mots « à l'envoi en possession des biens d'un absent » sont remplacés par
les mots « à la présomption ou la déclaration d'absence et à la déclaration judiciaire de décès ». Art.
39. Dans l'article 1151, 2°, du même Code, le mot « absent » est remplacé par les mots « présumé absent
». Art. 40. Dans l'article 1186, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la
loi du 29 avril 2001 et modifié par la loi du 3 mai 2003, les mots « à des présumés absents, » sont insérés
entre les mots « à des mineurs, » et les mots « à des interdits ». Art. 41. Dans l'article
1187, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots « des
présumés absents, » sont insérés entre les mots « à des mineurs, » et les mots « des interdits ». Art.
42. Dans l'article 1187, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots « présumés
absents, » sont insérés entre le mot « mineurs, » et le mot « interdits ». Art. 43. L'article
1188 du même Code est abrogé. Art. 44. Dans l'article 1225 du même Code, remplacé par la loi
du 18 juillet 1991, les mots « et des absents » sont remplacés par les mots « et des personnes disparues,
visées à l'article 128 du Code civil, et des présumés absents ». Art. 45. L'intitulé du Chapitre
VII, de la Quatrième Partie, Livre IV, du même Code, est remplacé par l'intitulé suivant : «
Chapitre VII. - De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès
». Art. 46. L'article 1226 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 1226. § 1er. Les demandes fondées sur les articles 112, 118, 126 et 127
du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui. Les articles 1026 à 1034 sont
applicables, sous réserve des dispositions qui suivent, de l'article 112 du Code civil, et des articles
118 à 135 du même Code. § 2. La requête contient à peine de nullité : 1° l'indication
des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré
de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne disparue ou présumée
absente; 3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 4° les nom,
prénom, résidence ou domicile de la personne disparue ou présumée absente et, le cas échéant, du conjoint,
du cohabitant, et des parents et alliés au degré successible de la personne disparue ou présumée absente; 5°
la désignation du juge qui doit en connaître. Lorsque la demande est fondée sur l'article 126
du Code civil, la requête contient, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile du notaire chargé
de représenter les intérêts de la personne disparue dans toute opération de partage ou de succession
qui pourrait la concerner et ce, jusqu'au prononcé du jugement. La requête est signée par le
requérant, par son notaire ou son avocat. Si la personne disparue ou présumée absente a eu un domicile
en Belgique, la requête est accompagnée d'une attestation de domicile de celle-ci ne datant pas de plus
de quinze jours. La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date
de naissance de la personne disparue ou présumée absente, ainsi que la nature et la composition des biens
à gérer. Si la requête est incomplète, le juge invite le requérant à la compléter dans un délai
qu'il fixe. § 3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles, le cas échéant
auprès du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue
ou présumée absente. Lorsque la disparition est survenue à l'étranger, il peut requérir en outre
le concours du service public fédéral Affaires étrangères et des agents diplomatiques et consulaires
belges à l'étranger. Ceux-ci lui communiquent tous les renseignements et copies de documents qu'il juge
utiles à la poursuite de l'instruction. Le tribunal statue, le ministère public préalablement
entendu en son avis. § 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres
de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci. Les personnes convoquées
par pli judiciaire deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à
l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. Celles-ci peuvent comparaître
en personne à l'audience et demander à être entendues. Elles peuvent également communiquer leurs observations
au juge, par écrit, avant le jour de l'audience. » Art. 47. L'article 1227 du même Code est
remplacé par la disposition suivante : « Art. 1227. § 1er. Sans préjudice
des dispositions du Code civil autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur les articles
113 à 117 du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui. Les articles 1026 à
1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent. § 2. La requête contient
à peine de nullité les indications prévues à l'article 1226, § 2, alinéa 1er.
Elle contient en outre, à peine de nullité, les nom, prénom, et domicile de l'administrateur judiciaire. La
requête est signée par le requérant, par son notaire ou son avocat. La requête mentionne en
outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date de naissance de la personne présumée absente, ainsi
que la nature et la composition des biens à gérer. Si la requête est incomplète, le juge invite
le requérant à la compléter dans les huit jours. § 3. Le procureur du Roi recueille tous
renseignements utiles auprès de l'administrateur judiciaire et, le cas échéant, auprès du conjoint, du
cohabitant, et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente. Le
tribunal statue, le ministère public préalablement entendu en son avis. § 4. Le greffier
informe en outre, par pli judiciaire, l'administrateur judiciaire et les membres de la famille mentionnés
dans la requête, de l'introduction de celle-ci. Les personnes convoquées par pli judiciaire
deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier
en avise les parties dans le pli judiciaire. Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience
et demander à être entendues. Elles peuvent aussi communiquer leurs observations au juge, par écrit,
avant le jour de l'audience. » CHAPITRE IV. - Modifications du Code pénal Art. 48.
Dans l'article 31, 5°, du Code pénal, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots « , d'administrateur
judiciaire des biens d'un présumé absent » sont insérés entre les mots « conseil judiciaire » et les
mots « ou d'administrateur provisoire ». CHAPITRE V. - Modifications du Code des droits de succession Art.
49. L'article 3 du Code des droits de succession est abrogé. Art. 50. L'article 40, alinéa
2, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « En cas de déclaration judiciaire
de décès, le délai commence à courir dès que le jugement est coulé en force de chose jugée. » CHAPITRE
VI Modifications du Code de droit international privé Art. 51. Dans l'article 41,
alinéa 1er, de la loi portant le Code de droit international privé du 16 juillet 2004,
les mots « par le droit de l'Etat dont la personne avait la nationalité lors de sa disparition » sont
remplacés par les mots « par le droit de l'Etat dont la personne avait la nationalité lors de sa disparition
ou, lorsque ce droit ne connaît pas une telle institution, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel
la personne résidait habituellement lors de sa disparition. » CHAPITRE VII. - Modification de
la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques Art.
52. A l'article 3, alinéa 1er, 6°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre
national des personnes physiques, remplacer les mots « le lieu et la date du décès; » par les mots «
le lieu et la date du décès ou, en cas de déclaration d'absence, la date de la transcription de la décision
déclarative d'absence; ». CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire Art. 53. La loi
du 28 juillet 1921 sur la validation des actes de l'état civil, la rectification des actes de décès dressés
pendant la guerre et la déclaration judiciaire du décès, et la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations
de décès et de présomption de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains
actes de décès, sont abrogées. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires Art. 54. La
présente loi est applicable à l'égard des personnes qui, avant son entrée en vigueur, ont disparu ou
ont cessé de paraître au lieu de leur domicile ou de leur résidence sans que l'on ait eu de leurs nouvelles. Art.
55. Lorsqu'il aura été statué selon les anciens articles 112 et 113 du Code civil, les mesures prescrites
pourront être modifiées, s'il y a lieu, dans les formes et conditions prévues par les articles 112 à
117 nouveaux de ce Code. Art. 56. Lorsque la requête aux fins de déclaration d'absence aura
été présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la demande sera instruite et jugée selon
la loi ancienne; le jugement de déclaration d'absence produira les effets attachés à cette loi. Art.
57. Tout jugement de déclaration d'absence rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou après
l'entrée en vigueur de celle-ci, en application de l'article 49 produira, à l'expiration d'un délai de
cinq ans à dater de sa publication, les effets que la présente loi y attache. Art. 58. Les
dispositions de la présente loi relatives à la déclaration judiciaire de décès sont applicables aux procédures
en cours, en ce compris celles poursuivies conformément à la loi du 28 juillet 1921 sur la validation
des actes de l'état civil, la rectification des actes de décès dressés pendant la guerre et la déclaration
judiciaire du décès, et à la loi du 20 août 1948 relative aux déclarations de décès et de présomption
de décès et à la transcription et la rectification administrative de certains actes de décès. Promulguons
la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné
à Bruxelles, le 9 mai 2007. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme
L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L.
ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004. Chambre
des représentants : Documents. - Proposition de loi de MM. Borginon, Marinower et Mme Taelman,
51-0614 - N° 001. - Amendements, 51-0614 - N° 002. - Avis du Conseil d'Etat, 51-0614 - N° 003. - Amendements,
51-0614 - nos 004 à 007. - Rapport, 51-0614 - N° 008. - Texte adopté par la commission
(art. 77 de la Constitution), 51-0614 - N° 009. - Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution),
51-0614 - N° 010. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78 de la Constitution),
51-0614 - N° 011. Voir aussi : compte-rendu intégral : 6 juillet 2006. Session ordinaire
2006-2007. Sénat : Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 3-1792 - N° 1. - Amendements,
3-1792 - nos 2 à 4. - Rapport, 3-1792 - N° 5. - Texte adopté par la commission, 3-1792
- N° 6. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, 3-1792 - N° 7. Voir
aussi : annales du Sénat : 8 mars 2007. Chambre des représentants : Documents. -
Projet amendé par le Sénat, 51-0614 - N° 012. - Rapport, 51-0614 - N° 013. - Texte corrigé par la commission,
51-0614 - N° 014. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 51-0614 - N° 015. Voir
aussi : compte-rendu intégral : 24 et 25 avril 2007.