ALBERT II, Roi des Belges, A tous,
présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE
Ier. - Disposition générale Article 1er. La présente loi
règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE Il. - Modifications du Code
civil Art. 2. L'article 229 du Code civil, remplacé par la loi du 28 octobre 1974, est remplacé
par la disposition suivante : « Art. 229. § 1er. Le divorce est prononcé
lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu'elle
rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La
preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit. § 2.
La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après
plus de six mois de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article
1255, § 1er, du Code judiciaire. § 3. Elle est également établie
lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait ou qu'elle est
répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire. » Art.
3. L'article 230 du même Code, abrogé par la loi du 28 octobre 1974, est rétabli dans la rédaction suivante
: « Art. 230. Les époux peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées
dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire. » Art. 4. Sont
abrogés, dans le même Code : 1° l'article 231; 2° l'article 232, rétabli par la loi
du 1er juillet 1974 et modifié par les lois des 2 décembre 1982 et 16 avril 2000; 3°
l'article 233; 4° l'article 275, remplacé par la loi du 20 novembre 1969 et modifié par les
lois des 19 janvier 1990 et 20 mai 1997; 5° l'article 276, remplacé par la loi du 20 mai 1997. Art.
5. L'article 299 du même Code est remplacé par la disposition suivante : « Art. 299. Sauf convention
contraire, les époux perdent tous les avantages qu'ils se sont faits par contrat de mariage et depuis
qu'ils ont contracté mariage. ». Art. 6. L'article 300 du même Code, remplacé par la loi du
14 juillet 1976, est abrogé. Art. 7. L'article 301 du même Code, remplacé par la loi du 9 juillet
1975 et modifié par la loi du 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art.
301. § 1er. Sans préjudice de l'article 1257 du Code judiciaire, les époux peuvent
convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités
selon lesquelles le montant convenu pourra être revu. § 2. A défaut de la convention
visée au § 1er, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors
d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire
à charge de l'autre époux. Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si
le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de
la vie commune. En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable
d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne
du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même
Code contre cette même personne. Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code
de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l'action publique soit coulée en
force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les
circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi de cette pension provisionnelle à la constitution
d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités. § 3. Le tribunal fixe le
montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Il
tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation
économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée
du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins,
la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que
la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera. La pension alimentaire
ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. § 4. La durée de la pension
ne peut être supérieure à celle du mariage. En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire
démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons
indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas,
le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire. §
5. Si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement
par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de
payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite. § 6. Le tribunal qui
accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des
prix à la consommation. Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la
consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force
de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la
pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du
mois correspondant. Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la
publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération. Le tribunal peut,
dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie. §
7. Même en cas de divorce par consentement mutuel, et sauf dans ce cas si les parties ont convenu expressément
le contraire, le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension dans le jugement prononçant
le divorce ou par une décision ultérieure si par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de
la volonté des parties, son montant n'est plus adapté. De même, si à la suite de la dissolution
du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux
entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire
ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenus avant l'établissement de comptes de la
liquidation, le tribunal peut adapter la pension, sauf en cas de divorce par consentement mutuel. §
8. La pension peut à tout moment être remplacée, de l'accord des parties, par un capital homologué par
le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment
la capitalisation. § 9. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire
avant la dissolution du mariage. Ils peuvent néanmoins transiger, en cours de procédure, sur
le montant de cette pension, aux conditions fixées par l'article 1257 du Code judiciaire. §
10. La pension n'est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à
charge de la succession aux conditions prévues à l'article 205bis, §§ 2, 3, 4 et 5. La
pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension
ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des
parties. Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec
une autre personne. § 11. Le tribunal peut décider qu'en cas de défaut d'exécution par
le débiteur de son obligation de paiement, le bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les
revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que
toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Cette décision est opposable à tout tiers
débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui leur en est faite par le greffier à la requête du
demandeur. § 12. Le tribunal qui statue en matière de pension alimentaire peut ordonner
d'office l'exécution provisoire de la décision. » Art. 8. L'article 301bis du même Code, inséré
par la loi du 9 juillet 1975 et modifié par la loi du 20 mai 1997, est abrogé. Art. 9. Dans
l'article 302 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995, les mots "l'accord des parties dûment
entériné conformément à l'article 1258" sont remplacés par les mots "l'accord des parties homologué conformément
à l'article 1256". Art. 10. Dans l'article 304 du même Code, le mot "admis" est remplacé par
le mot "prononcé". Art. 11. Sont abrogés, dans le même Code : 1° l'article 306, rétabli
par la loi du 1er juillet 1974; 2° l'article 307, rétabli par la loi du 1er
juillet 1974 et modifié par la loi du 14 juillet 1976; 3° l'article 307bis, inséré par la loi
du 1er juillet 1974. Art. 12. L'article 308 du même Code, abrogé par la loi
du 15 décembre 1949, rétabli par la loi du 27 janvier 1960 et modifié par la loi du 27 juin 1960, est
remplacé par la disposition suivante : « Art. 308. Le devoir de secours subsiste après le prononcé
de la séparation de corps. ». Art. 13. L'article 311bis du même Code, remplacé par la loi du
8 avril 1965 et modifié par les lois des 14 juillet 1976 et 20 mai 1997, est remplacé par la disposition
suivante : « Art. 311bis. Les articles 229, 299, 302 et 304 du même Code sont applicables à
la séparation de corps. ». Art. 14. A l'article 316bis du même Code, inséré par la loi du 1er
juillet 2006, les mots "1258, § 2" sont remplacés par le mot "1256". Art. 15. A l'article
1428 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 29 avril 2001, les
mots "reprises aux articles 229, 231 et 232" sont remplacés par les mots "reprises à l'article 229". Art.
16. A l'article 1429, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976,
les mots "reprises aux articles 229, 231 et 232" sont remplacés par les mots "reprises à l'article 229". Art.
17. L'article 1447, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la
loi du 28 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Il est fait droit, sauf
circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux
articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 de Code pénal ou d'une tentative d'un fait visé aux articles
375, 393, 394 ou 397 du même Code lorsque l'autre époux a été condamné de ce chef par une décision coulée
en force de chose jugée. ». Art. 18. A l'article 1459, alinéa 1er, du même
Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "reprises aux articles 229, 231 et 232" sont remplacés
par les mots "reprises à l'article 229". CHAPITRE IIl. - Modifications du Code judiciaire Art.
19. Dans l'article 628, 1°, du Code judiciaire, les mots "pour cause déterminée ou d'une demande de
conversion de la séparation de corps en divorce" sont remplacés par les mots "pour désunion irrémédiable". Art.
20. Dans l'article 1016bis, alinéa premier, du même Code, inséré par la loi du 20 mai 1987, les mots
"comme cause de divorce" sont supprimés. Art. 21. Dans le livre IV, chapitre XI, quatrième
partie du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la section
première est remplacé par l'intitulé suivant : « Section première - Du divorce pour désunion
irrémédiable"; 2° la section IV est abrogée. Art. 22. L'article 1254 du même Code,
remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 20 mai 1997, est remplacé par la disposition
suivante : « Art. 1254. § 1er. Sauf lorsqu'elle est fondée sur l'article
229, § 1er, du Code civil, la demande pour cause de désunion irrémédiable peut
être introduite par une requête prévue aux articles 1034bis et suivants. Outre les mentions
habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants
mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants
de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie,
ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble. L'acte introductif d'instance contient,
le cas échéant, une description détaillée des faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les
demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5. Il peut contenir également
les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les
biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants
adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre. Si le demandeur souhaite que
ces demandes soient immédiatement introduites en référé, la demande est introduite par exploit d'huissier
de justice contenant citation à comparaître devant le président siégeant en référé, ainsi qu'il est dit
à l'article 1280, et devant le tribunal. La partie demanderesse joint à l'acte introductif d'instance,
pour chacun des époux et pour les enfants éventuels susmentionnés : 1° une preuve de l'identité,
de la nationalité et de l'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre
d'attente; 2° les actes de naissance des enfants susmentionnés; 3° une copie certifiée
conforme du dernier acte de mariage et du dernier contrat de mariage; 4° la preuve de la résidence
actuelle ou, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois,
si celle-ci diffère de la résidence mentionnée au Registre national. Si les documents remis
ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut demander une traduction certifiée conforme
de ceux-ci. § 2. Les intéressés sont dispensés de fournir les diverses preuves d'identité,
de nationalité et d'inscription aux registres de la population ou des étrangers mentionnées au §
1er, pour autant qu'ils soient inscrits, à la date de l'acte introductif d'instance,
au Registre national des personnes physiques créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national
des personnes physiques. Les données figurant dans ce registre font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le greffier du tribunal contrôle dans ce cas les données d'identité au moyen du Registre national et
verse un extrait de celui-ci au dossier. Ils sont également dispensés de fournir : 1°
les actes de naissance mentionnés au § 1er, pour autant que les enfants concernés
soient nés en Belgique; 2° l'acte de mariage, si le mariage a été contracté en Belgique. Dans
les deux cas, le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte au dépositaire du registre.
Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. §
3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à une action en référé. Elles ne s'appliquent pas
davantage aux personnes inscrites au registre d'attente. § 4. Si les mentions de l'acte
introductif d'instance sont incomplètes, ou si le greffe n'a pas pu recueillir en temps utile certaines
informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer
les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre
elle-même l'initiative de constituer le dossier. § 5. Jusqu'à la clôture des débats,
les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou modifier la cause ou l'objet de la demande, introduire
des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, ou
par conclusions communiquées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la
poste avec accusé de réception. » Art. 23. L'article 1255 du même Code, remplacé par la loi
du 30 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1255. § 1er.
Si le divorce est sollicité conjointement sur la base de l'article 229, § 2, du Code civil, la
requête est signée par chacun des époux, ou par au moins un avocat ou un notaire. S'il est établi
que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois, le juge prononce le divorce. Si
les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une nouvelle audience.
Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai de six mois, ou trois mois
après la première comparution des parties. Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté,
le juge prononce le divorce. Lorsqu'il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant
les accords intervenus entre parties. § 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux
en application de l'article 229, § 3, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il constate
que les parties sont séparées de fait depuis plus d'un an. Si les parties ne sont pas séparées
de fait depuis plus d'un an, le juge fixe une nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement
ultérieure à l'écoulement du délai d'un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience,
si l'une des parties le requiert, le juge prononce le divorce. § 3. Si le divorce est
demandé par l'un des époux et qu'en cours de procédure, l'autre marque son accord quant à la demande,
le divorce est prononcé moyennant le respect des délais visés au § 1er. §
4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit, l'aveu et le serment
exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des
adresses différentes. § 5. Si le divorce est demandé par l'une des parties, en application
de l'article 229, § 1er, du Code civil, et que le caractère irrémédiable de la
désunion est établi, le juge peut prononcer le divorce sans délai. § 6. Sauf circonstances
exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est requise en cas de demande conjointe fondée
sur l'article 229, § 2, du Code Civil et la comparution personnelle de la partie demanderesse
dans les autres cas. En toute hypothèse, l'audience a lieu en chambre du conseil. Sans
préjudice de l'article 1734, le juge tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations
utiles sur la procédure et en particulier sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à
la septième partie du présent Code. Il peut ordonner la surséance à la procédure afin de permettre aux
parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard. La durée de la surséance ne peut être supérieure
à un mois. § 7. Si l'un des époux est dans un état de démence ou dans un état grave de
déséquilibre mental, il est représenté en tant que défendeur par son tuteur, son administrateur provisoire,
ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête
de la partie demanderesse. » . Art. 24. L'article 1256 du même Code, abrogé par la loi du 30
juin 1994, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 1256. A tout moment, les parties
peuvent demander au juge d'homologuer leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la personne,
aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants. Il peut refuser d'homologuer l'accord
s'il est manifestement contraire à l'intérêt des enfants. A défaut d'accord ou en cas d'accord
partiel, la cause est renvoyée, à la demande d'une des parties, à la première audience utile des référés,
pour autant qu'elle ne soit pas encore inscrite au rôle des référés. L'article 803 est d'application.
» Art. 25. L'article 1257 du même Code, abrogé par la loi du 30 juin 1994, est rétabli dans
la rédaction suivante : « Art. 1257. Sans préjudice de l'article 302 du Code civil, les accords
homologués pendant la procédure en divorce ou les mesures ordonnées en référé sont provisoires au sens
de l'article 1039, alinéa 1er, du Code judiciaire. Toutefois, les parties peuvent,
après l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'homologation de leur accord ou l'ordonnance de
référé, solliciter l'entérinement des mesures par le juge du fond, cette fois à titre définitif et y
compris pour la période postérieure au divorce. Les accords partiels relatifs à la liquidation
du régime matrimonial conclus durant la procédure en divorce restent conclus sous les conditions suspensives
du prononcé définitif du divorce et de leur entérinement au cours de la procédure de liquidation-partage.
» Art. 26. L'article 1258 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par
la loi du 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1258. Sauf convention
contraire, les dépens sont partagés entre les parties lorsque le divorce est prononcé sur la base de
l'article 229, §§ 1er et 2, du Code civil. Toutefois, lorsque le divorce
est prononcé sur la base de l'article 229, § 1er, le juge peut en décider autrement,
compte tenu de toutes les circonstances de la cause. Ils sont mis à charge de la partie demanderesse
lorsque le divorce est prononcé sur base de l'article 229, § 3, du Code civil. » Art.
27. Sont abrogés, dans le même Code : 1° l'article 1259, rétabli par la loi du 19 février 2001; 2°
l'article 1267; 3° l'article 1268, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi
du 20 mai 1997; 4° l'article 1269, alinéa 2, remplacé par la loi du 28 octobre 1974 et modifié
par la loi du 30 juin 1994; 5° l'article 1270bis, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié
par la loi du 16 avril 2000. Art. 28. L'article 1274 du même Code, modifié par la loi du 30
juin 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1274. Le délai pour se pourvoir
en cassation contre une décision prononçant le divorce est d'un mois. Ce délai et le pourvoi sont suspensifs.
» Art. 29. A l'article 1275, § 1er, du même Code, remplacé par la
loi du 30 juin 1994, les mots "pour cause déterminée" sont supprimés. Art. 30. Dans l'article
1282 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées
les modifications suivantes : 1° les mots "la signification de la citation" sont remplacés par
les mots "l'introduction de la demande"; 2° la disposition est complétée par un alinéa 2, rédigé
comme suit : « En tout état de cause, les parties ont la faculté de faire dresser inventaire
conformément au chapitre II du livre IV. » Art. 31. Sont abrogés, dans le même Code : 1°
les articles 1284 à 1286; 2° l'article 1286bis, inséré par la loi du 1er juillet
1974 et modifié par la loi du 30 juin 1994; 3° l'article 1287, alinéa 4, modifié par les lois
des 1er juillet 1972, 14 mai 1981 et 30 juin 1994. Art. 32. Dans l'article
1288, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet
1972 et modifié par les lois des 30 juin 1994 et 13 avril 1995, les mots "les enfants visés à l'article
1254" sont remplacés par les mots "les enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux,
les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a adoptés ». Art. 33.
A l'article 1288bis du même Code, les mots "1254, § 2, alinéa 1er" sont remplacés
par les mots "1254, § 1er, alinéa 2". Art. 34. Dans le même Code, il
est inséré un article 1291bis, rédigé comme suit : « Art. 1291bis. Si les époux établissent
qu'ils sont séparés de fait depuis plus de six mois au moment de l'introduction de la demande, ils sont
dispensés de la comparution prévue à l'article 1294. Dans ce cas, il est fait application des
articles 1295 et suivants. » Art. 35. Dans l'article 1294, alinéa 1er, du
même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, les mots ", ou représentés par un avocat ou par un notaire"
sont insérés entre les mots "les époux comparaissent ensemble et en personne" et les mots "devant le
président du tribunal". Art. 36. Dans le même Code, il est inséré un article 1294bis rédigé
comme suit : « Art. 1294bis. § 1er. Si l'une des parties ne comparaît
pas lors de l'audience prévue à l'article 1294, ou fait savoir en cours de procédure qu'elle ne souhaite
pas poursuivre celle-ci, la partie la plus diligente peut solliciter l'application de l'article 1255.
Dans ce cas, le délai d'un an pour la fixation de l'audience prévue à l'article 1255, § 2, alinéa
2, prend cours à la date de la comparution visée à l'article 1289. § 2. Si la procédure
est abandonnée, les conventions prévues à l'article 1287 lient les parties à titre provisoire, jusqu'à
ce qu'il soit fait application des articles 1257 ou 1280. Si les conventions ne revêtent pas la forme
d'un titre exécutoire, la cause est, à la demande de la partie la plus diligente, fixée à l'audience
des référés conformément à l'article 1256. Si l'une des parties en fait la demande, le président prononce
une ordonnance provisoire conforme aux conventions. » Art. 37. L'article 1305 du même Code
est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1305. La demande en séparation de corps est
traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce. La demande en divorce peut
à tout moment être transformée en demande en séparation de corps. La demande en séparation de
corps peut à tout moment être transformée en demande en divorce. ». Art. 38. Sont abrogés,
dans le même Code : 1° l'article 1306, remplacé par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les
lois des 27 décembre 1994 et 20 mai 1997; 2° l'article 1307, modifié par les lois des 24 juin
1970 et 20 mai 1997; 3° l'article 1309, modifié par les lois des 15 mai 1972, 3 août 1992, 27
décembre 1994 et 16 avril 2000; 4° l'article 1310, modifié par les lois des 1er
juillet 1972, 27 décembre 1994 et 16 avril 2000. Art. 39. A l'article 1412, alinéa premier,
du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots "306, 307" et les
mots "ou de l'article 1306" sont supprimés; 2° au 2°, les mots "301bis" sont remplacés par les
mots "301, § 11". CHAPITRE IV. - Modifications du Code pénal Art. 40. A l'article
391bis du Code pénal sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots
"306, 307" et les mots "et 1306 alinéa 3" sont supprimés; 2° aux alinéas 3 et 4, les mots "et
1306 alinéa premier" sont supprimés; 3° aux alinéas 3 et 4, les mots "301bis" sont remplacés
par les mots "301, § 11". CHAPITRE V. - Modifications du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe Art. 41. A l'article 269 (1) du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires Art.
42. § 1er. Pour l'application de l'article 229, §§ 2 et 3, du
Code civil, la période de séparation de fait antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi est
prise en considération. § 2. Les anciens articles 229, 231 et 232 du même Code restent
applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur
de la présente loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Le droit à la
pension alimentaire après divorce reste déterminé par les dispositions des anciens articles 301, 306,
307 et 307bis du même Code, sans préjudice des §§ 3 et 5. § 3. Lorsque
le divorce a été prononcé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application des anciens articles
229, 231 et 232 du même Code, le droit à la pension prévu à l'article 301 du même Code reste acquis ou
exclu en vertu des conditions légales antérieures. § 4. Pour l'application des dispositions
de l'article 301, §§ 2, 3 et 5, du même Code, modifié par l'article 7, il peut être fait
état de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi. § 5. L'article 301,
§ 4, du même Code, modifié par l'article 7, est applicable aux pensions alimentaires fixées par
un jugement antérieur à l'entrée en vigueur de celle-ci. Si la durée de cette pension n'a pas
été déterminée, le délai de l'article 301, § 4, prend cours à la date de l'entrée en vigueur de
la présente loi. Si la durée de la pension a été déterminée, cette durée demeure d'application,
sans qu'elle puisse excéder la limite prévue à l'alinéa 2. § 6. L'article 1274 du même
Code, modifié par l'article 28, n'est pas applicable aux arrêts prononcés avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, lorsque la clôture des débats a été prononcée avant celle-ci. Art. 43. L'article
1294bis, § 2, du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 36, n'est pas applicable aux conventions
signées par les parties antérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci. CHAPITRE VIl. - Entrée
en vigueur Art. 44. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2007. Promulguons
la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné
à Bruxelles, le 27 avril 2007. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, L.
ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes
(1) Session ordinaire 2005-2006 : Chambre des représentants. Documents 51 2341 (2005/2006).
- 001 : Projet de loi. - 002 à 006 : Amendements. - 007 : Rapport. - 008 à 017 : Amendements. - 018 :
Rapport. - 019 : Texte adopté par la commission. - 020 : Amendements. - 021 : Texte adopté en séance
plénière et transmis au Sénat. Voir aussi : Compte-rendu intégral : 14 et 15 février 2007. Sénat. Documents
3-2068-2006/2007. - N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - Nos 2 et 3 : Amendements.
- N° 4 : Rapport. - N° 5 : Texte amendé par la commission. - N° 6 : Amendements déposés après l'approbation
du rapport. - N° 7 : Texte amendé par la commission. - N° 8 : Rapport. N° 9 : Texte amendé par le Sénat
et renvoyé à la Chambre des représentants. Voir aussi : Annales du Sénat : 22 mars 2007. Chambre
des représentants. Documents 51 2341 (2006/2007). - 022 : projet amendé par le Sénat. - 023
: Amendements. - 024 : Rapport. - 025 : Texte corrigé par la commission. - 026 : Amendement après rapport.
- 027 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale. Voir aussi : Compte-rendu
intégral : 12 avril 2007.