SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
27 AVRIL 2007. - Loi-programme (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents
et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE
Ier. - Disposition générale Article 1er. La présente loi
règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Energie CHAPITRE
Ier. - Modification de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses(I) Art.
2. L'article 46 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par
la disposition suivante : « Art. 46. - L'obligation de contribution individuelle est versée
en faveur d'un compte d'attente auprès de la Trésorerie géré par le SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes
et Énergie. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après concertation
avec les entreprises participantes ou, si désiré par ces entreprises, avec leurs fédérations, la destination
effective de la contribution unique. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
octroyer un subside facultatif de 5 millions d'euros au maximum pour le financement de l'Institut fédéral
de l'Energie pour des projets de recherche dans le secteur pétrolier. ». CHAPITRE II. - Application
automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés
résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire Art. 3. Pour l'application du présent
chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi du 12 avril 1965 » : la loi du 12 avril 1965
relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations; 2° « loi du 15 janvier
1990 » : la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour
de la sécurité sociale; 3° « loi du 29 avril 1999 » : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation
du marché de l'électricité; 4° « client final » : le client final défini à l'article 2, 14°,
de la loi précitée du 29 avril 1999 et à l'article 1er, 23°, de la loi précitée du 12
avril 1965; 5° « gestionnaire de réseau de distribution » : toute personne physique ou morale
assurant la gestion d'un réseau de distribution, tel que défini à l'article 2, 12°, de la loi du 29 avril
1999, ou assurant la distribution de gaz, telle que définie à l'article 1er, 12°, de
la loi du 12 avril 1965; 6° « fournisseur » : le fournisseur défini à l'article 2, 15°bis ,
de la loi du 29 avril 1999 et l'entreprise de fourniture définie à l'article 1er, 15°,
de la loi du 12 avril 1965; est assimilé à un fournisseur le gestionnaire de réseau de distribution qui
vend de l'électricité ou du gaz naturel à un client final dont le contrat de fourniture a été résilié;
7° « ménage » : la personne vivant habituellement seule ou les personnes occupant habituellement
un même logement et y vivant en commun; la composition du ménage est déterminée en fonction des données
contenues au Registre national des personnes physiques; 8° « code EAN » : European Article
Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès au réseau
de distribution d'électricité ou de gaz; 9° « numéro d'identification de la Banque-carrefour
de sécurité sociale » : le numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990; 10°
« SPF Economie » : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Art.
4. Sont considérés comme clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire au
sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 et de l'article 15/10, § 2, de la
loi du 12 avril 1965 les clients finals ou un membre de leur ménage : 1° visés à l'article
37, § 19, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 2° qui bénéficient d'une aide sociale
financière dispensée par un CPAS à une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation
de séjour illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration
sociale; 3° qui bénéficient d'une allocation qui leur est accordée par le CPAS dans l'attente
du revenu garanti aux personnes âgées, de la garantie de revenus aux personnes âgées ou d'une allocation
de handicapés, visés à l'article 37, § 19, alinéa 1er, 3° et 4° de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, la liste des clients visés à l'alinéa 1er peut être
complétée par le Roi. Art. 5. Le SPF Économie est chargé d'assurer l'application automatique
des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels
à revenus modestes ou à situation précaire. Art. 6. L'octroi et le retrait du droit aux prix
maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel se font dans le respect de l'article 11bis
de la loi du 15 janvier 1990 précitée. L'application des prix maximaux pour la fourniture
d'électricité et de gaz naturel est automatique lorsque les données nécessaires pour cette application
sont disponibles dans le réseau visé à l'article 2, 9°, de la loi du 15 janvier 1990 précitée. Lorsque
les données sont disponibles dans ce réseau, le SPF Economie les demande auprès de la Banque-carrefour
de la sécurité sociale. Les modalités des flux de données disponibles dans le réseau visé à l'article
2, 9°, de la loi du 15 janvier 1990 sont soumis à une autorisation de la part du comité sectoriel de
la sécurité sociale. Nonobstant l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture
d'électricité et gaz naturel, les fournisseurs sont tenus d'accepter de la part des clients finals les
attestations prouvant qu'ils appartiennent à une des catégories visées à l'article 4. Chaque fournisseur
tient à la disposition du SPF Economie la liste des clients finals ayant fourni une attestation. La
personne concernée a le droit de s'opposer gratuitement au traitement des données relatives à sa personne
en vue de l'attribution automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel,
moyennant une notification y afférente datée et signée adressée à son fournisseur. Art. 7.
§ 1er. Le SPF Economie actualise régulièrement les données nécessaires, pertinentes
et proportionnées à la constitution du système d'information en vue de l'attribution automatique des
prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Le Roi décide à ce sujet, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, la périodicité et les modalités. A cette fin, le SPF Économie
consulte le Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-carrefour de
la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à
fixer, par le comité sectoriel du registre national, d'une part, et par le comité sectoriel de sécurité
sociale, d'autre part. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique
des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, le SPF Economie a : 1°
le droit d'utiliser le numéro d'identification du Registre national; 2° le droit d'utiliser
le numéro d'identification de la sécurité sociale. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
le Roi peut déterminer les modalités de consultation d'autres systèmes de traitement d'informations authentiques.
La communication et l'interconnexion des données de ces systèmes n'est admissible que si elles sont compatibles
avec les objectifs initiaux de la création de ces systèmes. § 2. Pour autant que ceci
s'avère nécessaire pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité
et de gaz naturel, les fournisseurs demandent aux clients finals qu'ils leur communiquent leur date de
naissance. § 3. Pour autant que ceci s'avère nécessaire pour l'application automatique
des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel, un identifiant unique peut être
utilisé par les fournisseurs pour l'identification des clients finals. Le SPF Économie organise
la conversion entre d'une part le numéro d'identification de la Banque-carrefour de sécurité sociale
et le numéro du registre national et d'autre part l'identifiant unique utilisé par les fournisseurs pour
identifier leurs clients finals, et vice-versa. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
après avis de la Commission de protection de la vie privée, le Roi en détermine les modalités d'application. Art.
8. Le SPF Economie collecte, au moins une fois par an et au plus tard le 30 septembre de chaque année
civile, les données suivantes nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture
d'électricité et de gaz naturel : 1° auprès des fournisseurs : le nom, le prénom et l'adresse
de la résidence principale des clients finals, la date d'entrée en vigueur de leur contrat de fourniture,
leur code EAN et leur adresse de raccordement pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel ainsi
que, le cas échéant, leur date de naissance; 2° auprès des gestionnaires de réseau de distribution
: les codes EAN et les adresses de raccordement pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel de
tous les clients finals. Art. 9. § 1er. Le SPF Economie coordonne et
organise l'échange des données nécessaires pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture
d'électricité et de gaz naturel, en concertation avec : 1° la Banque-carrefour de la sécurité
sociale; 2° les gestionnaires d'autres systèmes de traitement d'informations authentiques désignés
conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa
4. La Banque-carrefour de la sécurité sociale peut reprendre dans son répertoire des personnes
visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 le numéro d'identification de la sécurité sociale des
clients finals. § 2. Le SPF Economie coordonne et organise l'échange des données nécessaires
pour l'application automatique des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel,
avec les fournisseurs et les gestionnaires de réseau de distribution. § 3. Le SPF Economie
est responsable du traitement des données personnelles échangées en vertu des §§ 1er
et 2. Art. 10. § 1er. Les fournisseurs s'engagent à ne transmettre
les données visées à l'article 8 qu'après avoir conclu un contrat de fourniture valable avec les clients
finals concernés et lorsque ceux-ci n'auront pas fait usage du droit visé à l'article 6, alinéa 5. §
2. Le SPF Economie veille à ce que chaque fournisseur ne reçoive que les données concernant les clients
finals dont le fournisseur a communiqué le nom et le code EAN en vertu de l'article 8. Lesdites
données comprennent : 1° le nom et le code EAN du client final; 2° l'octroi ou non
de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Art.
11. Toute décision relative à l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de
gaz naturel aux clients finals, prise sur base d'un traitement automatique, tel que visé aux articles
8 à 10, est communiquée par écrit aux personnes intéressées par le fournisseur. Si la procédure
prévue aux articles 8 à 10 a pour conséquence de faire perdre à un bénéficiaire de l'application automatique
des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel la qualité de client protégé résidentiel
à revenus modestes ou à situation précaire, celui-ci peut fournir au fournisseur la preuve, dans les
trente jours suivant la réception de l'information écrite, qu'il demeure un client protégé résidentiel
au sens de l'article 4. Durant ce délai, l'intéressé continue de bénéficier de l'application automatique
des prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Art. 12. Le Roi fixe
la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. TITRE III. - Affaires sociales et Santé publique
CHAPITRE Ier. - Allocations familiales - Octroi d'un supplément mensuel à
certaines familles monoparentales Art. 13. L'article 41 des lois coordonnées du 19 décembre
1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par la loi du 22 décembre
1989, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 41. - Lorsque l'attributaire ouvre un
droit à l'allocation mensuelle visée à l'article 40, celle-ci est majorée d'un supplément de 17, 41 euros
aux conditions cumulatives qui suivent : -l'allocataire ne forme pas un ménage de fait au sens
de l'article 56bis , § 2, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de
fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause,
au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre
national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents
officiels produits à cet effet, que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas
ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre; - l'allocataire ne bénéficie pas de
revenus professionnels et/ou de remplacement dont la somme dépasse le montant journalier maximum de l'indemnité
d'invalidité pour le travailleur ayant personne à charge tel qu'il est fixé dans l'article 213, alinéa
3, 1re phrase, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, multiplié par
27. Les revenus pris en compte sont ceux définis par le Roi pour la définition de la qualité d'attributaire
ayant personnes à charge; - l'attributaire ne peut, en outre, ouvrir le droit à un supplément
visé à l'article 42bis ou 50ter. ». Art. 14. L'article 42bis , § 2, 3°, des mêmes
lois, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par la phrase suivante : «
Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets,
le supplément s'élève à 17, 41 EUR. ». Art. 15. A l'article 44 des mêmes lois, remplacé par
l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par la loi du 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 11 décembre
2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er,
alinéa unique, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article
41, 42bis , 47 ou 50ter »; 2° dans le § 2, alinéa unique, les mots « l'article 42bis
, 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter ». Art. 16.
A l'article 44bis , des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et modifié par
la loi du 3 mai 1999 et l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes
: 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « l'article
42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots « l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter »; 2°
dans le § 2, alinéa 2, les mots « l'article 42bis , 47 ou 50ter » sont remplacés par les mots
« l'article 41, 42bis , 47 ou 50ter ». Art. 17. L'article 47bis des mêmes lois, inséré
par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982 et modifié par les lois du 27 février 1987 et 22 décembre
1989, l'arrêté royal du 10 décembre 1996 et la loi du 9 juillet 2004, est complété par l'alinéa suivant
: « Le supplément visé à l'article 41 est également dû à l'allocataire visé aux premier et
deuxième tirets de cette disposition, en faveur des enfants visés dans les alinéas précédents. ». Art.
18. L'article 48, alinéa 5, des mêmes lois, remplacé par la loi du 11 juillet 2005 et modifié par la
loi du 20 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa
4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès le premier jour du mois durant lequel intervient
une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par la loi. L'alinéa 4 n'est pas applicable lorsque
l'événement a pour effet la perte d'un des suppléments visés aux articles 41, 42bis et 50ter. ». Art.
19. L'article 50ter, 3°, des mêmes lois, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'arrêté
royal du 11 décembre 2001 et la loi du 27 décembre 2005, est complété par la phrase suivante : «
Toutefois, lorsque le supplément est dû à un allocataire visé à l'article 41, premier et deuxième tirets,
le supplément s'élève à 17, 41 EUR. ». Art. 20. Dans l'article 50septies des mêmes lois, inséré
par la loi du 30 juin 1981 et modifié par la loi du 22 décembre 1989 et l'arrêté royal du 21 avril 1997,
les mots « articles 42bis , alinéa 1er » sont remplacés par les mots « articles 41,
42bis ». Art. 21. Dans l'article 54 des mêmes lois, remplacé par la loi du 22 décembre 1989
et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997 et la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications
suivantes : 1° au § 3, les mots « suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter
» sont remplacés par les mots « suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter »; 2°
au § 4, les mots « suppléments prévus aux articles 42bis et 50ter » sont remplacés par les
mots « suppléments prévus aux articles 41, 42bis et 50ter ». Art. 22. Dans l'article 70bis
, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « suppléments visés
aux articles 42bis et 50ter » sont remplacés par les mots « suppléments visés aux articles 41, 42bis
et 50ter ». Art. 23. Dans l'article 75, 1°, des mêmes lois, rétabli par l'arrêté royal n°
7 du 18 avril 1967 et modifié par les lois des 1er août 1985, 29 décembre 1990 et 30
décembre 1992 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « montants repris aux articles 40, 42bis
» sont remplacés par les mots « montants repris aux articles 40, 41, 42bis ». Art. 24.
Dans l'article 76bis , § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté
royal du 10 décembre 1996 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, les mots « aux articles
40, 42bis » sont remplacés par les mots « aux articles 40, 41, 42bis ». Art. 25. L'article
1er, alinéa 8, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties,
modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 2002, est complété comme suit : « 6°
Les suppléments annuels; 7° Le supplément mensuel. ». Art. 26. L'article 8, §
2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des
prestations familiales garanties, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 et modifié par la loi
du 20 juillet 2006, est complété par l'alinéa suivant : « L'enfant qui peut bénéficier des
allocations familiales en application de la loi au taux fixé à l'article 42bis , § 2, 3°, première
phrase, des lois coordonnées, a droit, à la place de ce taux, au supplément mensuel visé à l'article
1er de la loi, au taux et suivant les règles fixés à l'article 41, alinéa unique, phrase
liminaire et premier et deuxième tirets, des lois coordonnées. ». Art. 27. Les dispositions
du présent chapitre entrent en vigueur le 1er mai 2007. CHAPITRE II. - Allocations
familiales Cadastre des allocations familiales - Sanction Art. 28. L'article 101, alinéa 3,
des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le
19 décembre 1939, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, modifié par la loi du 29 avril 1996, par l'arrêté
royal du 27 mai 2004 et la loi du 27 décembre 2006, est complété comme suit : « 9° aux personnes
qui ont droit aux prestations familiales à charge et à l'intervention des personnes de droit public visées
à l'article 3, 1° et 2°, lorsque ces personnes de droit public, à la date du 1er octobre
2008, ne se sont pas conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006.
Un protocole fixe les modalités de transfert des dossiers et données permettant la reprise des paiements
par l'Office national. ». Art. 29. Dans l'article 111, alinéa 1er, des mêmes
lois, remplacé par la loi du 29 avril 1996 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2004, sont apportées
les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « en application
de l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° », sont remplacés par les mots « en application de
l'article 101, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les
alinéas 1er et 2 : « Les frais d'administration versés par les personnes de
droit public visées à l'article 101, alinéa 3, 9°, sont fixés à 1,35 % du montant des prestations familiales
payées pour leur compte, en raison de la transmission, par elles, des types de données permettant, selon
les modalités fixées par le Roi, cette réduction du pourcentage des frais dus à l'Office national. ». CHAPITRE
III.- INAMI et IV-INIG Art. 30. L'Institut des Vétérans - Institut National des Invalides
de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre est financé annuellement par un montant de 1 200
000 euros à charge des frais d'administration de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. CHAPITRE
IV. - Financement alternatif Art. 31. Dans l'article 66, § 8, alinéa 1er,
de la loi-programme (1) du 2 janvier 2001, inséré par la loi-programme (1) du 27 décembre 2006, les mots
« d'euros est attribué à l'ONSS » sont remplacés par les mots « d'euros est prélevé des recettes de
l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est
attribué à l'ONSS ». CHAPITRE V. - Agence fédérale des médicaments Section Ire.
- Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine Art. 32. L'article 30 de la loi
du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine, modifié par les lois des 20 juillet
2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art.
30. - § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 31, § 5, la demande
d'avis favorable auprès du comité d'éthique et la demande d'autorisation auprès du ministre ne sont recevables
que si les preuves du paiement des redevances, fixées par le Roi, y sont jointes. § 2.
L'introduction d'un dossier auprès du ministre, au sens des articles 12 ou 19, rend le promoteur redevable
d'une redevance à ladite autorité. Cette redevance est versée à l'Agence fédérale des médicaments
et des produits de santé. § 3. 25 % des redevances visées au § 2 sont destinés
à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour le financement des missions qui résultent
de la présente loi. 75 % de ces redevances sont destinés à financer, selon les modalités fixées
par le Roi, les comités d'éthique pour les missions qui résultent de la présente loi. Le Roi
peut annuellement revoir la répartition visée ci-dessus. § 4. Le ministre peut annuellement,
après avis du comité consultatif de bioéthique, affecter 10 % maximum de la somme visée au § 3,
alinéa 2, et destinée aux comités d'éthique au paiement de projets visant à apporter un support administratif
ou informatique pour l'exercice des missions de l'ensemble des comités éthiques dans le cadre de la présente
loi. La somme restante est attribuée, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé par le biais d'un subside, aux comités d'éthiques comme suit : - 1 point est attribué
pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation multicentrique au titre de comité habilité à rendre
l'avis unique; - 1 point est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'essai de phase
1 au titre de comité habilité à remettre l'avis unique; - 0,25 point est attribué pour l'examen
d'un protocole nouveau au titre de comité non habilité à remettre l'avis unique; - 0,25 point
est attribué pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation monocentrique, à l'exception du cas
où cette expérimentation est un essai de phase 1 et du cas où celle-ci est effectuée dans le cadre des
travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures; - 0,1 point est attribué
pour l'examen d'un protocole nouveau d'expérimentation dans le cas où celle-ci est effectuée dans le
cadre des travaux requis pour l'obtention d'un diplôme d'études supérieures. La valeur d'un
point est déterminée annuellement en divisant ladite somme restante par le nombre total de points attribués
à l'ensemble des comités éthiques conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. A titre
transitoire, toutes les sommes visées au présent article feront l'objet d'un règlement global pour les
années 2004 et 2005 et elles seront versées en 2007. § 5. Le promoteur d'une expérimentation
monocentrique au sens de l'article 11, § 2, est redevable d'une rétribution payable directement
aux comités d'éthique concernés. Le promoteur d'une expérimentation multicentrique au sens de
l'article 11, § 7, est redevable d'une rétribution payable directement aux comités d'éthique concernés. Le
promoteur, suivant le dossier introduit par l'investigateur confor-mément à l'article 19, § 2,
est redevable, selon qu'il s'agit d'une expérimentation monocentrique ou multicentrique, d'une rétribution
payable directement au comité d'éthique ou d'une rétribution payable directement au comité d'éthique
habilité à émettre l'avis unique et d'une rétribution payable directement à chaque comité d'éthique non
habilité à remettre l'avis unique mais appelé à se prononcer dans le cadre de l'article 11, §
4, 4°, 6° et 7°. § 6. Le Roi fixe le montant et les modalités du paiement des redevances
et rétributions visées au présent article. § 7. Chaque comité d'éthique est tenu de remettre
annuellement au ministre un rapport contenant la liste des demandes d'avis qui lui ont été soumises en
vertu de la présente loi ainsi qu'une liste des réponses motivées qui ont été fournies à ces demandes.
Le Roi peut établir la forme de ce rapport. § 8. Le Roi peut instaurer, à charge du promoteur
ou des demandeurs d'une autorisation d'expérimentation, ou des titulaires d'une autorisation d'expérimentation,
visés dans la présente loi et au profit de l'autorité compétente, d'autres redevances que celles prévues
au § 2, pour l'exécution de missions de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
prévues par la présente loi, dont Il détermine le montant et les modalités. § 9. Le Roi
peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour les médicaments expérimentaux, imposer une contribution
à charge du promoteur d'un essai clinique au profit de l'Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé. A cette occasion, Il fixe les modalités de leur perception. Le montant de cette contribution
est fixé en fonction des risques pour la santé publique liés à ces médicaments expérimentaux et aux activités
y afférentes. Les arrêtés royaux pris en exécution de l'alinéa 1er, sont abrogés
de plein droit, lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard 18 mois après leur
entrée en vigueur. § 10. Les contributions et rétributions visées au présent article
sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre à l'évolution de l'indice des
prix à la consommation du Royaume. L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant
la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution. Les
montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions
exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation
a été effectuée. Section 2. - Financement des tests NAT Art. 33. Dans le chapitre
III, section 1re, de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine
est inséré un article 7bis , rédigé comme suit : « Art. 7bis . - Le financement des tests NAT
HIV1 et NAT HCV, effectués dans le cadre de la présente loi, pour ou par les établissements, est à charge
de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Ce financement se fait par le biais d'un
subside. Pour l'application de l'alinéa 1er, le subside visé est payé aux
établissements par l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, qui reçoit les moyens
nécessaires de la part de l'État via les crédits visés à l'article 13, § 1er,
1°, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des
Médicaments et des Produits de Santé. Le Roi fixe les montants, les conditions et les modalités
pour l'application du présent article. ». Section 3. - Entrée en vigueur Art. 34.
Les articles du présent chapitre entrent en vigueur le 15 janvier 2007. CHAPITRE VI. - Conseil
supérieur de la Santé Art. 35. Il est créé un Conseil supérieur de la Santé auprès du Service
public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Art. 36.
Le Conseil, visé à l'article 35, a pour mission : 1. compte tenu de l'état actuel de la science,
de donner, sur demande ou de sa propre initiative, des avis; recommandations ou rapports indépendants
en matière de santé publique dans le but de soutenir la politique dans ce domaine; 2. en particulier,
de coopérer avec la Comission des Communautés européennes en application de la Directive 93/5/CEE du
Conseil du 25 février 1993 concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération
en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires. Art. 37.
Le Roi détermine les modalités du fonctionnement et de la composition du Conseil visé à l'article 35. CHAPITRE
VII. - Allocations aux personnes handicapées Art. 38. A l'article 12, § 1er,
de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, modifié par la loi du
22 décembre 1989, 24 décembre 2002 et 9 juillet 2004, les mots « pour un tiers » sont remplacés par
les mots « pour 28 pour cent ». Art. 39. L'article 38 entre en vigueur le 1er
juin 2007. CHAPITRE VIII. - Mesures relatives aux employeurs des secteurs occupant des travailleurs
occasionnels Section Ire. - Champignons Art. 40. Un montant forfaitaire
de 400 000 euros est versé en 2007 et en 2008 au Fonds social et de garantie pour l'horticulture par
la Gestion globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés pour autant qu'une convention collective
de travail rendue obligatoire par arrêté royal et couvrant au moins la période du 1er
avril 2007 au 31 décembre 2008 renforce les primes d'emploi que le Fonds précité octroie actuellement. Le
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger la période d'octroi du montant forfaitaire
au-delà de 2008 ainsi qu'en modifier le montant à partir de 2009. Section 2. - Financement
alternatif Art. 41. Dans l'article 66, § 11, de la loi-programme du 2 janvier 2001,
inséré par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « de 22 051 milliers d'euros « sont remplacés
par les mots « de 22 451 milliers d'euros ». Section 3. - Mesures en faveur des secteurs
occupant des travailleurs occasionnels soumis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale Art.
42. L'article 345 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, dont le texte actuel devient le §
1er, est complété par un deuxième paragraphe libellé comme suit : « §
2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut prévoir, pour les employeurs des secteurs
qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis
à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981
et pour les catégories de travailleurs occupés par ces employeurs qu'Il détermine, que les cotisations
pour les frais d'administration dont l'employeur est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs
sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence
des montants qu'Il fixe. Il détermine également la période durant laquelle cet avantage est octroyé.
». Art. 43. L'article 17 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944
concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 24 décembre 1972, 28 mars 1973,
16 juillet et 23 décembre 1974, 28 mars 1975, 5 janvier 1976 et 8 août 1980 et par les arrêtés royaux
des 24 décembre 1980 et 30 décembre 1982, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : «
§ 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dispenser les employeurs des
secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29
juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine, du versement total ou partiel d'une
ou plusieurs cotisations visées au § 2, 1°, de cet article. ». Art. 44. L'article 188
de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses(I), est complété par un alinéa 2, rédigé
comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soustraire de l'application
des dispositions de la présente section, les employeurs des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels
au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article
21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il
détermine. ». Art. 45. L'article 192, § 1er, de la même loi, est complété
par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
soustraire de l'application des dispositions de la présente section les employeurs des secteurs qui occupent
des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soumis à l'ensemble
des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et pour les
catégories de travailleurs qu'Il détermine. ». Art. 46. L'article 122, alinéa 1er,
de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté
royal du 19 mai 1995 et par la loi du 27 décembre 2006, est complété par les mots suivants : «
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dispenser de cette cotisation les employeurs
des secteurs qui occupent des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi
du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
soumis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29
juin 1981 et pour les catégories de travailleurs qu'Il détermine. ». Art. 47. L'article 332
de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par la loi du 22 décembre 2003, est complété par
un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
prévoir, en ce qui concerne les employeurs des secteurs pouvant occuper des travailleurs occasionnels
au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont soumis à l'ensemble des régimes visés
à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, qu'un seuil minimum en matière
de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur ne doit
pas être atteint. ». Section 4. - Entrée en vigueur Art. 48. Les dispositions du
présent chapitre produisent leurs effets le 1er avril 2007. CHAPITRE IX. -
Modification de l'article 148 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses (I) Art.
49. L'article 148 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses(I) est remplacé par la
disposition suivante : « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et pris après avis du
Conseil national du Travail, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. Par
dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les articles 114 et 115 produisent leurs
effets le 1er janvier 2007. A partir du 1er avril 2007 et
jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, les débiteurs de la retenue visée à l'article
1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités
d'invalidité et des prépensions et de la cotisation spéciale à charge de l'employeur visée à l'article
268 de la loi-programme du 22 décembre 1989, déclarent trimestriellement les retenues et cotisations
et versent celles-ci à l'Office national des pensions dans le mois qui suit ce trimestre. ». TITRE
IV. - Pensions CHAPITRE Ier. - Coordination des articles 26, 26bis et 26ter
de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et
de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale Art. 50. L'article 26
de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et
de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est remplacé comme suit : «
Art. 26. § 1er. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier
le demande, communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche
de pension qui contient au moins les données suivantes : 1° le montant des réserves acquises,
en mentionnant, le cas échéant, le montant correspondant aux garanties visées à l'article 24; 2°
sauf pour les engagements de pension de type contributions définies sans garantie tarifaire, le montant
des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles; 3° les éléments
variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°; 4°
le montant des réserves acquises de l'année précédente; 5° le niveau actuel de financement des
réserves acquises et de la garantie visée à l'article 24. Lors de cette communication, l'organisme
de pension ou le cas échéant l'organisateur informe l'affilié que le texte du règlement est disponible
sur simple demande auprès de la personne qui est désignée conformément au règlement à cet effet. §
2. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, communique à l'affilié,
sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1° et 2°. Cet
aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période après
le 1er janvier 1996. § 3. L'organisme de pension ou l'organisateur lui-même,
si ce dernier le demande, communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge
de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans. Cette
communication ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. § 4.
Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations deviennent exigibles, l'organisme de pension
ou l'organisateur lui-même, si ce dernier le demande, informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des
prestations qui sont dues et des possibles options de paiement. § 5. L'organisme de pension
auquel l'affilié, lors de sa sortie, transfère ses réserves en application de l'article 32, §
1er, 2°, et l'organisme de pension qui est désigné par le travailleur conformément à
l'article 33, communiquent au moins une fois par an à l'intéressé une fiche de pension qui contient au
moins les données suivantes : 1° le montant des réserves; 2° le montant des prestations
et la date à laquelle elles sont exigibles; 3° les éléments variables qui sont pris en compte
pour le calcul des montants visés aux points 1° et 2°; 4° le montant des réserves de l'année
précédente. Les organismes de pension communiquent sur simple demande à l'intéressé un historique
des données visées aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er. L'organisme de pension
communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de
la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans. Cette communication ne vaut pas notification
d'un droit à une pension complémentaire. Lors du départ à la retraite ou lorsque d'autres prestations
deviennent exigibles, l'organisme de pension informe le bénéficiaire ou ses ayants droits des prestations
qui sont dues et des possibles options de paiement correspondantes. § 6. Le Roi détermine,
après avis de la commission des pensions complémentaires, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
les éléments et hypothèses et le mode de calcul qui doivent être utilisés pour calculer la rente à attendre
visée aux § 3 et § 5, alinéa 3. En attendant que le Roi ait pris l'arrêté visé
à l'alinéa 1er, la rente attendue visée aux § 3 et § 5, alinéa 3, sera
calculée en partant des hypothèses suivantes : 1° pour les affiliés actifs : a) les
versements continuent à être effectués; b) pour les engagements de type prestations définies,
il est tenu compte des prestations promises; c) pour les engagements de type contributions
définies, les réserves acquises et les contributions encore à verser sont capitalisées au taux visé à
l'article 24, § 2, alinéa 1er; 2° pour les affiliés sortis : a)
pour les engagements de type prestations définies, il est tenu compte des prestations réduites lorsque
l'affilié a opté pour la possibilité visée à l'article 32, § 1er, 3°, a); b)
pour les engagements de type contributions définies et les engagements dans une structure d'accueil,
les réserves acquises sont capitalisées au taux visé à l'article 24, § 2, alinéa 1er. 3°
Pour les régimes de pension visés au § 5, les réserves sont capitalisées au taux visé à l'article
24, § 2, alinéa 1er. § 7. Les communications visées aux paragraphes
1er à 5 contiennent également les données suivantes : 1° l'identification de
l'affilié ou de l'intéressé; 2° le cas échéant l'identification de l'organisateur; 3°
l'identification de l'organisme de pension; 4° l'identification de l'arrangement de pension; 5°
dans le cas où il s'agit d'une communication visée au § 3 ou au § 5, troisième alinéa :
la communication selon laquelle l'estimation ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire. Le
Roi peut compléter la liste avec des données figurant à l'alinéa 1er. Si l'organisateur
ou l'organisme de pension souhaite communiquer des informations complémentaires à l'intéressé, cela doit
se faire dans une partie clairement séparée. § 8. A partir d'une date fixée par le Roi,
mais qui ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2010, l'information visée aux paragraphes
1er, 2, 3 et 5 doit être communiquée par l'organisme de pension ou l'organisateur lui-même,
si ce dernier le demande, à l'affilié qui en fait la demande. Le Roi fixe les modalités ultérieures pour
l'introduction de la demande, sa recevabilité, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel l'information
est mise à disposition. Il peut différencier ces modalités en fonction de la façon dont la demande a
été introduite. Aux conditions fixées par le Roi, l'organisme de pension, ou le cas échéant
l'organisateur, est déchargé de l'obligation visée aux paragraphes 1er à 5 lorsqu'il
a été donné suite à la demande visée à l'alinéa 1er. § 9. La CBFA peut
fixer une présentation standard qui doit être utilisée pour les communications visées dans le présent
article. § 10. L'organisateur ou l'organisme de pension peut, pour tout ou partie des
régimes de pension qu'il gère, être déchargé de l'exécution des obligations imposées dans le présent
article, pour autant que l'asbl SIGeDIS, créée suivant l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006
portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité
entre les générations, s'engage, sur la base d'une convention avec l'organisateur ou l'organisme de pension,
à reprendre l'exécution de ces obligations. ». Art. 51. Les articles 26bis et 26ter de la
même loi sont abrogés. CHAPITRE II. - Transferts entre régimes de pension Art. 52.
A l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations
entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, inséré par la loi-programme
(I) du 27 décembre 2006, les mots « du travailleur salarié » sont remplacés par les mots « de l'intéressé
». TITRE V. - Classes moyennes CHAPITRE unique. - Modification de l'arrêté royal du
18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite
et des personnes assimilées Art. 53. L'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant
une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées,
en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997
et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition
suivante : « Art. 7. - Les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, qui
remplissent les conditions de l'article 4, § 2, peuvent obtenir pendant douze mois au maximum
une prestation financière. Selon que les personnes ont ou non au moins une personne à charge,
au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté
royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé
et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le montant mensuel de la prestation s'élève au montant
mensuel de la pension minimum d'un travailleur indépendant qui remplit, selon le cas, les conditions
de l'article 9, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif
à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, ou de l'article 9, § 1er,
2°, du même arrêté. La période de douze mois visée à l'alinéa 1er débute le
premier jour du mois suivant celui du jugement déclaratif de faillite. Lorsqu'au cours de cette période,
les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article
225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet
1996 précité, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement.
». Art. 54. L'article 53 entre en vigueur le 1er juillet 2007 et est d'application
pour les faillites prononcées au plus tôt le 1er juillet 2007. TITRE VI. -
Emploi CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi
du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Art. 55. L'article 30bis
de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante
: « Art. 30bis . - § 1er. Pour l'application du présent article, il
faut entendre par : 1° travaux : les activités déterminées par le Roi; 2° commettant
: quiconque donne ordre d'exécuter ou de faire exécuter des travaux pour un prix; 3° entrepreneur
: - quiconque s'engage, pour un prix, à exécuter ou à faire exécuter des travaux pour un commettant; -
chaque sous-traitant par rapport aux sous-traitants suivants; 4° sous-traitant : quiconque s'engage,
soit directement, soit indirectement, à quelque stade que ce soit, à exécuter ou à faire exécuter pour
un prix, le travail ou une partie du travail confié à l'entrepreneur ou à mettre des travailleurs à disposition
à cet effet; 5° quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur : l'entrepreneur ou le
sous-traitant qui n'a pas demandé l'enregistrement comme entrepreneur, ou ne l'a pas obtenu ou dont l'enregistrement
comme entrepreneur est radié. § 2. L'enregistrement comme entrepreneur et la radiation
de l'enregistrement sont effectués aux conditions, dans les cas et suivant les modalités déterminées
par le Roi. A cet effet, le Roi crée des commissions dont Il détermine la mission, la composition et
le fonctionnement. A défaut de décision concernant une demande d'enregistrement dans le délai
fixé par le Roi, l'entrepreneur qui a introduit une demande d'enregistrement auprès de la Commission
ad hoc est enregistré d'office. Le Roi crée en outre un groupe d'impulsion dont Il détermine
la composition et le fonctionnement. Le groupe d'impulsion a pour mission de garantir l'uniformité des
décisions prises par les commissions, d'assurer le bon fonctionnement des secrétariats des commissions
et d'assister les commissions en cas de recours contre une décision. Les commissions conservent néanmoins
le droit de confronter les avis du groupe d'impulsion, qui ont trait à des principes généraux, aux circonstances
de fait de chaque dossier individuel. Avant d'entrer en fonction, les membres de la commission
ou du groupe d'impulsion prêtent entre les mains du président le serment de s'acquitter de leur mission
en toute impartialité et de garder le secret des délibérations auxquelles ils participent. A
partir de la notification à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, les décisions des commissions
sont exécutoires par provision. Le recours contre ces décisions peut être introduit dans les
vingt jours suivant la notification visée à l'alinéa 4. Ce recours est porté devant le tribunal de première
instance conformément à la compétence générale dévolue à ce tribunal par l'article 568 du Code judiciaire. Avant
d'exercer ce recours, l'intéressé peut, par lettre recommandée à la poste, dans les vingt jours suivant
la notification visée à l'alinéa 4, demander à être entendu par la commission; il peut se faire assister
ou représenter par un conseil lors de l'audition. Lorsque l'intéressé ou son conseil ne comparaît pas
après une lettre recommandée à la poste l'invitant à exercer, lors de la réunion de la commission, son
droit à être entendu, il est censé avoir renoncé à ce droit. La commission confirme ou revoit sa décision
et le délai de recours de vingt jours visé à l'alinéa 5 prend cours le jour de la notification à l'intéressé
de cette confirmation ou révision. Les décisions des commissions deviennent définitives si aucun
recours n'est introduit par l'intéressé ou par les ministres désignés par le Roi ou leurs délégués, dans
le délai prévu à l'alinéa 5 ou à l'alinéa 6. Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire
sont applicables au calcul dudit délai. Les décisions d'enregistrement et les décisions de radiation,
à l'exclusion de la motivation de ces dernières, sont publiées par l'ajout ou le retrait de la qualité
d'entrepreneur enregistré sur le site internet de la Banque-carrefour des entreprises. Le dispositif
des décisions relatives au recours visé à l'alinéa 5, qui sont coulées en force de chose jugée, est en
outre publié au Moniteur belge. Sans préjudice de l'alinéa 4, les décisions de radiation de
l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du lendemain
de leur publication sur le site internet de la Banque-Carrefour des Entreprises. § 3.
Le commettant qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur
qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable
du paiement des dettes sociales de son cocontractant. L'entrepreneur qui, pour les travaux visés
au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de
la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son
cocontractant. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire
visée aux alinéas précédents. La responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux,
non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant. L'entrepreneur
sans personnel qui voit sa responsabilité solidaire engagée en application des §§ 3 et
4 est assimilé à un employeur débiteur et est renseigné comme tel dans la banque de données accessible
au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées dans les trente
jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée. L'entrepreneur identifié à l'Office national
de sécurité sociale en qualité d'employeur qui n'a pas de dettes sociales propres et qui voit sa responsabilité
solidaire engagée en application des §§ 3 et 4 est renseigné comme débiteur dans la banque
de données accessible au public visée au § 4, alinéa 6, s'il ne s'acquitte pas des sommes réclamées
dans les trente jours de l'envoi d'une mise en demeure recommandée. On entend par dettes sociales
propres, l'ensemble des sommes qu'un employeur est susceptible de devoir à l'Office national de sécurité
sociale en sa qualité d'employeur. Le Roi en établit la liste. Sont aussi considérées comme
dettes sociales, les sommes réclamées au titre de la responsabilité solidaire dans les situations visées
aux alinéas 5 et 6. Les dettes pour lesquelles le débiteur auprès de l'Office national de sécurité
sociale ou auprès d'un Fonds de sécurité d'existence a obtenu des délais de paiement sans procédure judiciaire
ou par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée et fait preuve d'un respect strict des
délais imposés, ne sont pas prises en considération pour déterminer s'il existe ou non des dettes. La
responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'étend également aux dettes sociales des associés
d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur
ou sous-traitant. La responsabilité solidaire visée au présent paragraphe s'applique également
aux dettes sociales de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution
de la convention. La responsabilité solidaire dans le chef du commettant ou de l'entrepreneur
visée au présent paragraphe est limitée à 65 p.c. lorsque la responsabilité solidaire visée à l'article
402, § 4, du Code des impôts sur les revenus 1992 a été appliquée dans le chef du même commettant
ou entrepreneur. § 4. Le commettant qui effectue le paiement de tout ou partie du prix
des travaux visés au § 1er, à un entrepreneur qui, au moment du paiement, a des
dettes sociales, est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable,
non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées
par le Roi. L'entrepreneur qui effectue le paiement de tout ou partie du prix des travaux visés
au § 1er, à un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales,
est tenu, lors du paiement, de retenir et de verser 35 p.c. du montant dont il est redevable, non compris
la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national précité, selon les modalités déterminées par le Roi. Le
cas échéant, les retenues et versements visés au présent paragraphe sont limités au montant des dettes
de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment du paiement. Lorsque la retenue et le versement
visés au présent paragraphe ont été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie
du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes sociales,
la responsabilité solidaire visée au § 3 n'est pas appliquée. Lorsque la retenue et le
versement visés au présent paragraphe n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de
tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement,
a des dettes sociales, les montants éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité
solidaire visée au § 3, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable. Lorsque
le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide de la banque de données accessible au public, qui
est créée par l'Office national de sécurité sociale et qui a force probante pour l'application des §§
3 et 4, qu'il est dans l'obligation de faire des retenues sur les factures présentées par son cocontractant,
et que le montant de la facture qui lui est présentée est supérieur ou égal à 7 143,00 euros, il invite
son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette en cotisations, majorations
de cotisations, sanctions civiles, intérêts de retard et frais judiciaires. L'attestation en question
tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le Roi détermine la durée de
validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes sont supérieures aux retenues
à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois de la demande, le commettant
ou l'entrepreneur retient et verse à l'Office national précité 35 p.c. du montant de la facture. Le
Roi peut adapter le montant de 7 143 euros visé à l'alinéa précédent. Lorsque l'entrepreneur
est un employeur non établi en Belgique, qui n'a pas de dettes sociales en Belgique et dont tous les
travailleurs sont en possession d'un certificat de détachement valable, les retenues, visées au présent
paragraphe, ne s'appliquent pas au paiement qui lui est dû. Le Roi détermine le contenu et les
conditions et modalités d'envoi des renseignements que doivent fournir les personnes visées au présent
paragraphe à l'Office national précité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'Office
national précité répartit les montants versés en application des alinéas 1er et 2, afin
de payer à l'Office national ou à un Fonds de sécurité d'existence au sens de la loi du 7 janvier 1958
concernant les Fonds de sécurité d'existence, les cotisations, les majorations de cotisations, les sanctions
civiles, les intérêts de retard et les frais judiciaires dus par le cocontractant à quelque stade que
ce soit. Le Roi détermine le délai dans lequel ce montant peut être imputé, ainsi que les modalités
de remboursement ou d'affectation du solde éventuel. Le Roi détermine le délai dans lequel le
cocontractant récupère le montant versé dans la mesure où les versements dépasseraient le montant des
dettes. § 5. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35,
alinéa 1er, 3, le commettant qui n'a pas effectué le versement visé au § 4, alinéa
1er, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration
égale au montant à payer. Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article
35, alinéa 1er, 3, l'entrepreneur qui n'a pas effectué le versement visé au §
4, alinéa 2, est redevable à l'Office national précité, outre le montant à verser, d'une majoration égale
au montant à payer. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions la majoration peut être réduite. §
6. Les associés d'une société momentanée, d'une société interne ou d'une société de droit commun sont
solidairement responsables entre eux pour le paiement des sommes dont la société momentanée, la société
interne ou la société de droit commun est redevable en exécution de cet article. § 7.
Avant de commencer les travaux, l'entrepreneur, à qui le commettant a fait appel, doit communiquer, selon
les modalités à fixer par le Roi, à l'Office national précité toutes les informations exactes nécessaires
destinées à en évaluer la nature et l'importance ainsi qu'à en identifier le commettant et, le cas échéant,
les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si au cours de l'exécution des travaux d'autres sous-traitants
interviennent, cet entrepreneur doit, au préalable, en avertir l'Office national précité. A
cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement
en avertir, par écrit, l'entrepreneur et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à
l'Office national précité telles que définies par le Roi. L'entrepreneur informe l'Office national
précité de la date de début et de fin des travaux et des dates de début et de fin de l'intervention des
sous-traitants. Le Roi définit ce que l'on entend par date de fin des travaux et date de début et de
fin d'intervention des sous-traitants. De même, lorsque l'intervention d'un sous-traitant, qui
avait été déclarée à l'Office national précité, est annulée, l'entrepreneur en informe l'Office national
précité dans les quinze jours qui suivent la date de début d'intervention initialement prévue. Pour
l'application du présent paragraphe, est assimilé à l'entrepreneur toute personne qui effectue ou fait
effectuer pour son propre compte des travaux visés au § 1er, 1°, afin d'aliéner
ensuite en tout ou en partie ce bien immobilier. L'Office national précité met une copie électronique
des déclarations reçues à la disposition du service compétent du Service public fédéral des Finances. Ces
déclarations sont mises à la disposition des services d'inspection visés à l'article 1er
de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, qui le demandent. §
8. L'entrepreneur ou celui qui y est assimilé qui ne se conforme pas aux obligations du § 7, alinéa
1er, est redevable à l'Office national précité d'une somme équivalente à 5 p.c. du montant
total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas été déclarés à l'Office national.
La somme qui est réclamée à l'entrepreneur est diminuée à concurrence du montant qui a été payé effectivement
à l'Office national par le sous-traitant en application de la disposition de l'alinéa suivant. Le
sous-traitant qui ne se conforme pas aux dispositions du § 7, alinéa 2, est redevable à l'Office
national d'une somme égale à 5 p.c. du montant total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée,
qu'il a confiés à son ou à ses sous-traitants. L'entrepreneur qui ne se conforme pas aux dispositions
du § 7, alinéas 3 et 4, est redevable à l'Office national d'une indemnité forfaitaire égale à
150,00 euros par information inexacte déclarée. § 9. Le Roi peut limiter l'application
des §§ 7 et 8 aux travaux dont le montant total dépasse une limite qu'Il détermine et pour
lesquels il n'a pas été fait appel à un sous-traitant. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions
la somme due en vertu du § 8 peut être réduite ou exonérée. § 10. Le présent article
n'est pas applicable au commettant-personne physique qui fait exécuter des travaux visés au §
1er, à des fins strictement privées. § 11. Le présent article reste
applicable en cas de faillite ou de tout autre concours de créanciers de même qu'en cas de cession, saisie-arrêt,
nantissement, dation en paiement ou d'action directe visée à l'article 1798 du Code Civil. ». Art.
56. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2008. Le Roi établit les mesures
transitoires nécessaires si les services publics concernés ne peuvent disposer pour cette date des applications
informatiques nécessaires à l'exécution correcte du présent chapitre. CHAPITRE II. - Absence
du travail en vue de fournir des soins d'accueil Art. 57. Dans la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail il est introduit un article 30qua ter, rédigé comme suit : « Art.
30quater . - § 1er. Le travailleur qui est désigné comme parent d'accueil par
le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services de l'Aide
à la Jeunesse ou par le Comité pour l'aide spéciale à la Jeunesse, a le droit de s'absenter du travail
pour l'accomplissement d'obligations et missions ou pour faire face à des situations liées au placement
dans sa famille d'une ou plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.
La durée de cette absence ne peut dépasser 5 jours par an. Dans le cas où la famille d'accueil se compose
de deux travailleurs, désignés ensemble comme parents d'accueil, ces jours doivent être partagés entre
eux. § 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables, le Roi peut, après avis du
Conseil national du Travail, augmenter d'une manière générale le nombre de jours prévus au § 1er. A
partir du 1er janvier 2008, le Roi augmente, après avis du Conseil national du travail,
le nombre de jours prévus au § 1er, à maximum 10 par année civile et par famille. Le
Roi détermine également, après avis du Conseil national du Travail, ce qu'on entend par parent d'accueil
et famille d'accueil et fixe les modalités pour l'exercice de ce droit, notamment le type de placement
et le type d'obligations, missions et situations liées au placement qui peuvent ainsi être prises en
compte, et la manière et le délai dans lequel l'employeur doit être averti. Le Roi peut également adapter
le nombre de jours prévus au § 1er pour certaines catégories de travailleurs.
». Art. 58. A l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est ajouté un littera zb), rédigé comme suit : «
zb) assurer le paiement des allocations accordées en vue de fournir des soins d'accueil prévue par le
Titre VI, chapitre II, de la loi-programme du 27 avril 2007 ». Art. 59. Une allocation est
accordée au travailleur faisant usage du droit reconnu par le présent chapitre. Le Roi détermine
le montant de l'allocation ainsi que les conditions particulières et les modalités d'octroi de cette
allocation. Art. 60. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les
fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ces
fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972
concernant l'inspection du travail. Les articles 27 à 32 du titre II du chapitre III de la loi
du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier sont également
d'application au présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution. Art. 61. Après avis du Conseil
national du Travail, le Roi prend les règles nécessaires pour adapter la législation relative à la sécurité
sociale au profit des travailleurs faisant usage du droit reconnu par le présent chapitre. Art.
62. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge
. CHAPITRE III. - Bonus de démarrage et de stage Art. 63. En 2007, un montant fixé
par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, est prélevé sur les moyens disponibles auprès
de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion globale et est attribué comme allocation spécifique
à l'Office national de l'Emploi pour le financement des bonus de démarrage et de stage en application
de l'article 7, § 1er, alinéa 3, w, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant
la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE IV. - Financement de l'ONEm dans le cadre d'aide
à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes sous la forme de titres-service Art.
64. Dans l'article 66, § 3sexies, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales,
budgétaires et diverses, inséré par la loi du 23 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes
: 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le montant de 1 500
milliers d'euros est remplacé par 2 100 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2007
et par 2 530 milliers euro à partir du 1er janvier 2008. »; 2° le paragraphe
est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
augmenter le montant visé à l'alinéa précédent, afin d'assurer le financement complet du coût, à charge
de l'ONEm, des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la
maternité. ». CHAPITRE V. - Modification de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71
du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué
dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents
sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique Art. 65. L'article
8 de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et
instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des
travailleurs en Belgique, remplacé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, est complété par l'alinéa
suivant : « Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Roi peut déterminer des
modalités particulières de publicité en matière d'horaire de travail qui seront applicables lorsque les
données relatives à l'horaire de travail renseignées dans la déclaration visée à l'article 139 de la
loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne correspondent plus à l'horaire réel des travailleurs salariés
détachés. ». TITRE VII. - Finances CHAPITRE Ier. - Mesures relatives
à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts Section Ire.
- Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 66. A l'article 393 du Code des impôts sur les
revenus 1992, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un §
2, rédigé comme suit : « Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises
dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur
la base des dispositions du présent Code. ». Art. 67. L'article 413bis , § 4, du même
Code est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Sans préjudice de l'article 410,
alinéa 3, le directeur des contributions ne peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement des
impôts contestés ou encore susceptibles de réclamation ou d'action en justice, ni des impôts ou des suppléments
d'impôts établis à la suite de la constatation d'une fraude fiscale, ni en cas de concours de créanciers.
». Art. 68. A l'article 423, alinéa 2, du même Code, les mots « et de précompte mobilier »
sont insérés entre les mots « précompte professionnel » et « a le même rang ». Art. 69. A
l'article 435 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 2007, sont apportées les modifications
suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé
par l'alinéa suivant : « § 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433
est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur
les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable et vaut
opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu
de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire. »; 2°
au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er
et 2 : « Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé,
le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser
entre les mains du receveur des contributions directes, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit
la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit
du redevable, à concurrence du montant des impôts et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution
de l'article 434 et dans la mesure où ces impôts et accessoires constituent une dette certaine et liquide
au sens de l'article 410. »; 3° au § 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les
mots « alinéa 3 »; 4° au § 3, alinéa 1er, les mots « alinéa 3 » sont
remplacés par les mots « alinéa 4 »; 5° au § 3, alinéa 2, les mots « alinéa 2 » sont
remplacés par les mots « alinéa 3 ». Section 2. - Code de la taxe sur la valeur ajoutée Art.
70. Dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 84quinquies, rédigé comme
suit : « Art. 84quinquies . - § 1er. A la demande de tout redevable,
personne physique, qui n'a plus la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son conjoint
sur les biens duquel la taxe sur la valeur ajoutée est mise en recouvrement, le directeur régional de
la taxe sur la valeur ajoutée peut accorder la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt,
composée de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales, due par le redevable. Le directeur
régional de la taxe sur la valeur ajoutée détermine les conditions auxquelles il accorde la surséance
indéfinie au recouvrement, totale ou partielle, d'une ou plusieurs dette d'impôt. Il soumet sa décision
à la condition que le demandeur effectue le paiement immédiat ou échelonné d'une somme qui est destinée
à être imputée sur les taxes dues et dont il fixe le montant. La surséance indéfinie au recouvrement
de la dette d'impôt ne sera effective qu'après le paiement de la somme visée à l'alinéa 2. §
2. La demande de surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt n'est recevable qu'autant que
: 1° le demandeur, qui n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, se trouve dans une
situation dans laquelle il n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles; 2°
le contribuable n'ait pas bénéficié d'une décision de surséance indéfinie au recouvrement de la dette
d'impôt dans les cinq ans qui précèdent la demande. § 3. La surséance indéfinie au recouvrement
de la dette d'impôt peut également être accordée d'office au redevable, aux conditions visées aux §§
1er et 2, sur la proposition du fonctionnaire chargé du recouvrement. §
4. Le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut accorder la surséance indéfinie au
recouvrement de la dette d'impôt qui a fait l'objet d'une contestation en justice, ni des taxes ou amendes
fiscales établies à la suite de la constatation d'une fraude fiscale ou en cas de concours de créanciers.
». Art. 71. Dans le même Code, il est inséré un article 84sexies, rédigé comme suit : «
Art. 84sexies. - § 1er. La demande de surséance doit être motivée et contenir
des éléments probants relatifs à la situation du demandeur. § 2. Elle est introduite,
par lettre recommandée à la poste, auprès du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dans
le ressort duquel le redevable a son domicile. § 3. Il en est accusé réception au demandeur
en mentionnant la date de réception de la demande. ». Art. 72. Dans le même Code, il est inséré
un article 84septies, rédigé comme suit : « Art. 84septies. - L'instruction de la demande de
surséance indéfinie au recouvrement est confiée au fonctionnaire chargé du recouvrement. Aux
fins d'assurer l'instruction de la demande, ce fonctionnaire dispose des pouvoirs d'investigation visés
à l'article 63bis . Dans le cadre de cette instruction, il peut notamment exiger des établissements
de crédit soumis à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
tous renseignements à leur connaissance qui peuvent être utiles à établir la situation patrimoniale du
demandeur. ». Art. 73. Dans le même Code, il est inséré un article 84octies, rédigé comme suit
: « Art. 84octies. - § 1er. Le directeur régional de la taxe sur la
valeur ajoutée statue par la voie d'une décision motivée dans les six mois de la réception de la demande. Sa
décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée à la poste. § 2. Elle peut
faire l'objet, dans le mois de sa notification, d'un recours auprès d'une commission composée d'au moins
deux et d'au plus quatre directeurs régionaux de la taxe sur la valeur ajoutée désignés par le ministre
qui a les Finances dans ses attributions et placée sous la présidence du fonctionnaire dirigeant les
services chargés du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, ou de son délégué. Il en
est accusé réception au requérant en mentionnant la date de réception du recours. La commission
statue par la voie d'une décision motivée dans les trois mois de la réception du recours. La
décision de la commission n'est pas susceptible de recours. Elle est notifiée au requérant par lettre
recommandée à la poste. ». Art. 74. Dans le même Code, il est inséré un article 84nonies, rédigé
comme suit : « Art. 84nonies. - L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance
indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt suspend toutes les voies d'exécution jusqu'au jour où la
décision du directeur est devenue définitive ou, en cas de recours, jusqu'au jour de la notification
de la décision de la commission visée à l'article 84octies. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant
leur caractère conservatoire. L'introduction de la demande ou de la proposition de surséance
indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt ne fait, toutefois, obstacle ni aux autres mesures destinées
à garantir le recouvrement, ni à la notification ou à la signification de la contrainte visée à l'article
85 destinée à interrompre la prescription. ». Art. 75. Dans le même Code, il est inséré un
article 84decies , rédigé comme suit : « Art. 84decies . - Le redevable perd le bénéfice de
la surséance indéfinie au recouvrement de la dette d'impôt lorsque, soit : 1° il a fourni des
informations inexactes en vue d'obtenir le bénéfice de la surséance indéfinie au recouvrement; 2°
il ne respecte pas les conditions fixées par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée dans
sa décision; 3° il a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif; 4° il a
organisé son insolvabilité. ». Art. 76. Dans le même Code, il est inséré un article 84undecies
, rédigé comme suit : « Art. 84undecies . - Le Roi détermine les conditions d'application
des articles 84quinquies à 84decies . Il peut notamment arrêter les conditions objectives à la fixation
de la somme, visée à l'article 84quinquies , § 1er, à payer par le demandeur.
». Art. 77. A l'article 93quinquies du même Code, remplacé par l'article 7 de l'arrêté royal
du 25 février 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er,
alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 1er.
Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93qua ter emporte
saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour
le compte ou au profit du redevable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code
judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles
1639 à 1654 du Code judiciaire, pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er,
ait eu lieu. »; 2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre
les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte
visé à l'article 93ter est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639
à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter,
au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient
en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, à concurrence du montant de la taxe sur
la valeur ajoutée et des accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 93ter et dans
la mesure où cette taxe et ces accessoires ont donné lieu à une contrainte visée à l'article 85 dont
l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 89. »; 3° au §
2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 »; 4° au § 3, alinéa
1er, les mots « alinéa 3 » sont remplacés par les mots « alinéa 4 »; 5° au
§ 3, alinéa 2, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ». CHAPITRE
II. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Section Ire. -
Impôt des personnes physiques Sous-section Ire. - Réduction d'impôt pour
les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie Art. 78. L'article 14524,
alinéa 4, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la
loi-programme du 5 août 2003, par la loi du 31 juillet 2004 et par les lois-programme des 27 décembre
2005 et 27 décembre 2006, est complété comme suit : « Toutefois, ce montant est majoré de 600
EUR dans la mesure où cette majoration concerne exclusivement les dépenses visées à l'alinéa 1er,
2° ou 3°. ». Art. 79. L'article 14528 du même Code, inséré par la loi du 9
juillet 2004 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, est abrogé. Art. 80. L'article 78 est
applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008. L'article 79 est applicable en cas d'acquisition
d'une voiture, voiture mixte ou d'un minibus à partir du 1er juillet 2007. Sous-section
2. - Revenus imposables Art. 81. A l'article 26, alinéa 1er, du Code des
impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 juillet 1992, les mots « Sous réserve » sont
remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 49 et sous réserve ». Art.
82. L'article 81 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2008. Section 2. - Impôt
des sociétés Sous-section Ire. - Voitures de sociétés Art. 83.
Au titre III, chapitre II, section II, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article
185ter, rédigé comme suit : « Art. 185ter. - Par dérogation à l'article 24, alinéa 3, les plus-values
sur des véhicules visés à l'article 65, autres que ceux visés à l'article 66, § 2, ne sont pris
en considération qu'à concurrence du taux déterminé conformément à l'article 198bis , 2°. Pour
la période allant du 1er avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008, l'alinéa 1er
ne s'applique qu'aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période. ». Art.
84. Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section Ire, du même Code, il est inséré un article
198bis , rédigé comme suit : « Art. 198bis . - Le pourcentage prévu à l'article 66, §
1er, est : 1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté
ou réduit à : a) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel : - 90 p.c. s'ils
émettent moins de 105 grammes de CO2 par kilomètre; - 80 p.c. s'ils émettent
de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 115 grammes de CO2 au maximum
par kilomètre; - 75 p.c. s'ils émettent plus de 115 grammes de CO2 par kilomètre
à 145 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 70 p.c. s'ils émettent plus
de 145 grammes de CO2 par kilomètre à 175 grammes de CO2 au maximum
par kilomètre; - 60 p.c. s'ils émettent plus de 175 grammes de CO2 par kilomètre; b)
pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence : - 90 p.c. s'ils émettent moins de 120 grammes
de CO2 par kilomètre; - 80 p.c. s'ils émettent de 120 grammes de CO2
par kilomètre à 130 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 75 p.c. s'ils
émettent plus de 130 grammes de CO2 par kilomètre à 160 grammes de CO2
au maximum par kilomètre; - 70 p.c. s'ils émettent plus de 160 grammes de CO2
par kilomètre à 190 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 60 p.c. s'ils
émettent plus de 190 grammes de CO2 par kilomètre; 2° en ce qui concerne le
taux à prendre en considération pour les moins-values, égal au rapport exprimé en pour cent entre la
somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables
pour les périodes imposables correspondantes. Pour la période allant du 1er
avril 2007 jusqu'au 31 mars 2008, l'alinéa 1er ne s'applique qu'aux immobilisations
acquises ou constituées pendant cette période. ». Art. 85. Les articles 83 et 84 produisent
leurs effets le 1er avril 2007. Sous-section 2. - Déduction pour revenus de
brevets Art. 86. Au titre III, chapitre II, section IV, du Code des impôts sur les revenus
1992, dont la sous-section IIIbis formera la sous-section IIIter, il est inséré après l'article 205,
une sous-section IIIbis dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Sous-section IIIbis . -
Déduction pour revenus de brevets. ». Art. 87. Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section
IIIbis , du même Code, il est inséré un article 2051, rédigé comme suit : «
Art. 2051. - Les bénéfices de la période imposable sont réduits de 80 p.c. des revenus
de brevets déterminés conformément aux articles 2052 à 2054. Cette
réduction est dénommée « déduction pour revenus de brevets ». ». Art. 88. Au titre III, chapitre
II, section IV, sous-section IIIbis , du même Code, il est inséré un article 2052, rédigé
comme suit : « Art. 2052. - § 1er. Pour l'application
de l'article 2051, il faut entendre par « brevets » : - les brevets ou certificats
complémentaires de protection dont la société est titulaire et développés totalement ou partiellement
par la société dans des centres de recherche formant une branche d'activité visée à l'article 46, §
1er, alinéa 1er, 2°; - les brevets, certificats complémentaires
de protection ou les droits de licence portant sur des brevets ou des certificats complémentaires de
protection acquis par la société, à la condition que ces produits ou procédés brevetés aient fait l'objet
partiellement ou totalement d'amélioration par la société dans des centres de recherche formant une branche
d'activité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, que
cette amélioration ait ou non donné lieu à des brevets supplémentaires. § 2. Pour l'application
de l'article 2051, il faut entendre par « revenus de brevets » : - les rémunérations,
de quelque nature qu'elles soient, pour les licences de brevets concédées par la société, dans la mesure
où ces rémunérations se retrouvent dans le résultat imposable en Belgique de la période imposable et
lorsqu'il existe des relations spéciales entre le débiteur des rémunérations et la société bénéficiaire,
uniquement dans la mesure où ces rémunérations ne sont pas plus élevées que celles qui auraient été convenues
entre entreprises indépendantes; - les rémunérations qui seraient dues à la société pour la
période imposable si les biens produits par ou pour le compte de la société ou les services prestés par
ou pour le compte de la société étaient produits ou prestés par un tiers en vertu d'une licence de brevets
concédée par la société, si les conditions entre la société et le tiers avaient été convenues comme entre
entreprises indépendantes et dans la mesure où ces rémunérations se retrouveraient dans le résultat imposable
en Belgique de la période imposable. Lorsque les rémunérations visées à l'alinéa 1er
ne se rapportent pas exclusivement à des brevets, seule la quotité relative aux brevets est prise en
considération pour la déduction pour revenus de brevets. Les revenus de brevets visés à l'alinéa
1er ne comprennent pas les contributions dans les frais réels de recherche et développement
qui sont supportés par la société. ». Art. 89. Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section
IIIbis , du même Code, il est inséré un article 2053, rédigé comme suit : «
Art. 2053. - § 1er. Les revenus de brevets d'une période imposable
relatifs à des brevets acquis par la société sont diminués : - des rémunérations, de quelque
nature qu'elles soient, dues à des tiers pour ces brevets, dans la mesure où ces rémunérations sont imputées
sur le résultat imposable en Belgique de la même période imposable; et - des amortissements
actés pendant la période imposable sur la valeur d'investissement ou de revient de ces brevets dans la
mesure où ces amortissements sont imputés sur le résultat imposable en Belgique de la même période imposable. Lorsque
les rémunérations et les amortissements visés à l'alinéa 1er ne se rapportent pas exclusivement
à des brevets, les revenus de brevets à prendre en compte sont seulement diminués de la quotité relative
aux brevets. Les rémunérations visées à l'alinéa 1er ne comprennent pas les
contributions dues par la société à des tiers dans les frais réels de recherche et développement qui
sont supportés par ces tiers. § 2. Si les rémunérations dues à des tiers pour les brevets
acquis par la société sont inférieures aux rémunérations qui auraient été convenues entre entreprises
indépendantes, les revenus de brevets de la période imposable relatifs à ces brevets, par dérogation
au § 1er, premier tiret, sont diminués des rémunérations qui auraient été convenues
entre entreprises indépendantes et qui auraient été mises à charge de la période imposable. Les
rémunérations visées à l'alinéa 1er ne comprennent pas les rémunérations qui sont amorties,
comme visées au § 3. § 3. Si la valeur d'investissement ou de revient des brevets
acquis par la société est inférieure au prix qui aurait été convenu entre entreprises indépendantes,
les revenus de brevets de la période imposable relatifs à ces brevets, par dérogation au § 1er,
second tiret, sont diminués des amortissements qui auraient été actés pendant la période imposable sur
le prix d'acquisition tel qu'il aurait été convenu entre entreprises indépendantes. ». Art.
90. Au titre III, chapitre II, section IV, sous-section IIIbis , du même Code, il est inséré un article
2054, rédigé comme suit : « Art. 2054. - Afin de justifier
l'avantage de la déduction pour revenus de brevets, le contribuable doit joindre à sa déclaration un
relevé dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, pour l'exercice d'imposition
pour lequel il bénéficie de la déduction pour revenus de brevets. ». Art. 91. Au titre V, chapitre
III, section II, du même Code, il est inséré un article 236bis , rédigé comme suit : « Art.
236bis . - Les articles 2051 à 2054 sont d'application aux contribuables
visés à l'article 227, 2°, pour les revenus de brevets relatifs aux brevets qui sont affectés à leurs
établissements belges. Pour l'application de l'article 2053, les revenus de
brevets sont diminués des rémunérations dues à des tiers, ainsi que des amortissements sur les brevets
acquis qui sont imputés sur le résultat imposable des établissements belges. ». Art. 92. L'article
286 du même Code, modifié par la loi du 17 mai 2004, est complété comme suit : « Par dérogation
à l'alinéa 1er, la quotité forfaitaire d'impôt étranger est déterminée, pour ce qui
concerne les revenus de brevets pour lesquels une déduction pour revenus de brevets est accordée conformément
aux articles 2051 à 2054 ou à l'article 236bis , suivant le produit
d'une fraction dont le numérateur est égal à l'impôt étranger effectivement retenu exprimé en pour cent
du revenu auquel il se rapporte, sans pouvoir excéder 15 p.c. de ce revenu, et dont le dénominateur est
égal à 100, diminué du chiffre du numérateur. La quotité forfaitaire de l'impôt étranger au
sens de l'alinéa précédent n'est imputable qu'à concurrence de l'impôt sur ces mêmes revenus de brevets
qui ont bénéficié d'une déduction pour revenus de brevets conformément aux articles 2051
à 2054 ou 236bis . Lorsque le débiteur du revenu supporte l'impôt étranger
à décharge du bénéficiaire, le dénominateur visé à l'alinéa 2, est fixé à 100. ». Art. 93.
Les articles 86 à 92 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2008 aux revenus de brevets
visés à l'article 2052 du Code des impôts sur les revenus 1992, et relatifs aux brevets
au sens de l'article 2052, § 2 du même Code, qui n'ont pas été utilisés par la
société, un preneur de licence ou des entreprises liées pour la vente de biens ou de services à des tiers
indépendants avant le 1er janvier 2007. Section 3. - Établissement de l'impôt
Art. 94. L'article 308, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, est remplacé
par la disposition suivante : « § 3. Les contribuables visés au § 1er
qui n'ont pas reçu de formule de déclaration, doivent en réclamer une, au plus tard le 1er
juin de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition, au service de taxation dont ils dépendent,
en précisant, s'il y a lieu, le délai dont ils sont éventuellement en droit de se prévaloir par application
du § 2. Cette obligation n'est pas applicable pour : - les contribuables qui
sont dispensés de l'obligation de déclaration conformément à l'article 306; - les contribuables
qui, dans la déclaration électronique visée à l'article 307bis et relative à l'exercice d'imposition
antérieur, se sont engagés pour l'exercice d'imposition ultérieur à introduire leur déclaration de manière
électronique. ». Art. 95. L'article 94 est applicable à partir de l'exercice d'imposition
2008. Section 4. - Crédit d'impôt pour les fonctionnaires statutaires Art. 96.
Pour l'exercice d'imposition 2008, le montant du crédit d'impôt visé à l'article 289ter, § 2,
du Code des impôts sur les revenus 1992 est augmenté de 80 p.c. pour les contribuables qui, autrement
qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public. Le
Roi fixe l'entrée en vigueur du présent article. CHAPITRE III. - Taxe sur la valeur ajoutée Section
Ire. - Abrogation de la directive 77/388/CEE Art. 97. A l'article 15, §
5, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du
28 décembre 1992, les mots « l'article 28ter, B, 2, de la directive du Conseil des Communautés européennes
77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive 91/680/CEE du 16 décembre 1991 » sont remplacés par
les mots « l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ». Art.
98. A l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif
aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, §
1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement,
de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2004, les mots « l'article 28ter, B, 2, de la directive
du Conseil des Communautés européennes 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée par la directive 91/680/CEE
du 16 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « l'article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil
du 28 novembre 2006 ». Art. 99. A l'article 8 de l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996,
relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition
intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis , § 2,
1°, du Code, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 2005, les mots « l'article 15, paragraphe 10, de
la sixième directive 77/388/CEE » sont remplacés par les mots « l'article 151 de la directive 2006/112/CE
du Conseil du 28 novembre 2006 ». Art. 100. Les articles 97 à 99 produisent leurs effets le
1er janvier 2007. Section 2. - Unité T.V.A. Art. 101. Dans le Code
de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 19bis , rédigé comme suit : « Art.
19bis . - Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, la fourniture
d'un service tel que défini à l'article 21, § 3, 7° par un assujetti établi en dehors de la Belgique,
pour les besoins d'un de ses établissements qui est membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4,
§ 2, en Belgique. ». Art. 102. Dans l'article 33, § 1er, 3°,
du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2006, les mots « et à l'article 19bis , »
sont insérés entre les mots « article 19, § 2, 1°, » et « par la valeur normale ». Art.
103. L'article 10 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application
de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, est remplacé par la
disposition suivante : « Art. 10. - § 1er. La révision prévue à l'article
précédent doit être opérée lorsque, durant la période visée par cet article : 1° le bien d'investissement
est affecté par l'assujetti en tout ou en partie, à un usage privé ou à la réalisation d'opérations qui
n'ouvrent pas droit à déduction ou qui ouvrent droit à déduction dans une mesure autre que celle qui
a servi de base à la déduction initiale; cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque l'affectation
totale à un usage privé donne lieu à une livraison imposable au sens de l'article 12, § 1er,
1° ou 2°, du Code; 2° des variations sont intervenues dans les éléments pris en considération
pour le calcul des taxes déduites, en raison de l'activité économique, pour le bien d'investissement; 3°
le bien d'investissement fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction et dans la mesure où
la déduction des taxes ayant grevé ce bien fait l'objet d'une limitation autre que celle prévue à l'article
45, § 2, du Code; 4° le bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise ou lorsque
ce bien n'est plus affecté à son usage par l'unité T.V.A. en raison de la sortie d'un de ses membres,
à moins qu'il ne soit établi que le bien ait fait l'objet d'une opération ouvrant droit à déduction ou
qu'il a disparu par destruction ou vol; 5° un assujetti perd cette qualité ou lorsqu'il entre
dans une unité T.V.A. ou n'effectue plus que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction pour les
biens immeubles par nature et les droits réels sujets à révision, à moins que ces biens n'aient fait
l'objet d'une livraison ouvrant droit à déduction ou que ces droits réels n'aient été cédés ou rétrocédés
avec application de la taxe. Dans le cas visé au 3°, le montant des taxes qui peut être porté
en déduction par suite de la révision est limité au montant obtenu en appliquant à la base d'imposition
pour la livraison, le taux auquel ont été calculées les taxes dont la déduction est sujette à révision. §
2. La révision doit également être opérée lorsque, durant la période visée à l'article précédent : -
le bien d'investissement qui a fait l'objet de la révision prévue au § 1er, alinéa
1er, 4° est affecté par le membre qui sort de l'unité T.V.A. à la réalisation d'opérations
qui ouvrent droit à déduction; - le bien d'investissement qui a fait l'objet de la révision
prévue au § 1er, alinéa 1er, 5°, est affecté par l'unité T.V.A.
à la réalisation d'opérations qui ouvrent droit à la déduction. § 3. Dans le cadre du
régime de l'unité T.V.A., le montant des sommes qui sont dues suite aux révisions visées au §
1er, 4° et 5°, peut se compenser avec le montant des taxes qui peuvent être portées
en déduction par application de la révision prévue au § 2. Cette compensation requiert
l'accord écrit du membre concerné et du représentant de l'unité T.V.A.. Elle doit alors être
exercée dans le chef de l'unité T.V.A.. Elle est subordonnée à l'envoi aux offices de contrôle
de la T.V.A. dont relèvent l'unité T.V.A. et le membre concerné, d'un inventaire des biens sujets à révision,
dont le modèle est fixé par le ministre des Finances ou son délégué, et d'une copie de l'accord susvisé.
». Art. 104. A l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du
7 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er,
alinéa 1er, est complété comme suit : « 4° à tout membre d'une unité T.V.A.
au sens de l'article 4, § 2, qui est identifiée à la T.V.A. conformément aux 1° et 2°. Ce numéro
d'identification constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de l'unité T.V.A.. »; b)
il est inséré à la place du § 2 qui devient § 3, un § 2, nouveau, rédigé comme
suit : « § 2. L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue
un numéro d'identification à la T.V.A. ne comprenant pas les lettres BE à toute unité T.V.A. au sens
de l'article 4, § 2, qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services
ne lui ouvrant aucun droit à déduction et qui n'est pas visée au § 1er. La
même administration attribue également un numéro d'identification à la T.V.A. ne comprenant pas les lettres
BE aux membres de l'unité T.V.A. visée à l'alinéa 1er. Ce numéro d'identification à
la T.V.A. constitue un sous-numéro d'identification à la T.V.A. de cette unité T.V.A.. ». Art.
105. L'article 53, du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004, est complété par un §
3, rédigé comme suit : « § 3. Dans le cadre d'une unité T.V.A. au sens de l'article
4, § 2, le membre qui fournit des biens ou des services à un autre membre, est tenu de lui délivrer
un document particulier, ou de s'assurer qu'un tel document est délivré en son nom ou pour son compte
par le membre cocontractant ou par un tiers, lorsque la facture visée au § 2 n'a pas été délivrée. Le
Roi peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.
». Art. 106. Dans l'article 53quater, § 1er, du même Code, remplacé
par la loi du 7 mars 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : «
Les membres de l'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, sont tenus de communiquer à leurs
fournisseurs et à leurs clients, le sous-numéro d'identification visé à l'article 50, § 1er,
alinéa 1er, 4° ou § 2. ». Art. 107. A l'article 53quinquies, du même
Code, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié par la loi du 20 décembre 2002, sont apportées les
modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « les membres d'une
unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, identifiés à la T.V.A. conformément à l'article 50,
§ 1er, alinéa 1er, 4°, » sont insérés entre les mots « alinéa
1er, 1° et 3°, » et « les assujettis visés à l'article 56, § 2 » et les mots
« article 50, § 2 » sont remplacés par les mots « article 50, § 3 »; b) l'article
est complété par l'alinéa suivant : « L'unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, identifiée
à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er,
1°, est en outre tenue de faire connaître chaque année à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement
et des domaines, le montant total des opérations réalisées au cours de l'année précédente par chaque
membre de cette unité T.V.A. pour chacun des autres membres de l'unité T.V.A.. ». Art. 108.
Dans l'article 53sexies, § 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du
29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par les lois du 7 mars 2002 et
du 20 décembre 2002, les mots « les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2 »
sont insérés entre les mots « alinéa 1er, 1° et 3°, » et « ainsi que les assujettis
». Art. 109. Dans l'article 56, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé
par la loi du 28 décembre 1992, les mots « , à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4,
§ 2, » sont insérés entre les mots « Les petites entreprises » et « dont le chiffre d'affaires
annuel ». Art. 110. Dans l'article 57, § 1er, du même Code, remplacé
par la loi du 28 décembre 1992, les mots « , à l'exclusion des unités T.V.A. au sens de l'article 4,
§ 2, » sont insérés entre les mots « Les exploitants agricoles » et « qui effectuent des livraisons
de produits de leur exploitation ». Art. 111. A l'article 61, § 1er,
du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 7 mars 2002 et du 28
janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa suivant est inséré entre
les alinéas 1er et 2 : « En ce qui concerne l'unité T.V.A. au sens de l'article
4, § 2, la communication des livres, factures et autres documents conformément à l'alinéa 1er,
est effectuée par le représentant désigné par les autres membres pour exercer, en leur nom et pour leur
compte, les droits et obligations de cette unité T.V.A.. Les agents de l'administration qui a la taxe
sur la valeur ajoutée dans ses attributions peuvent néanmoins exiger que la communication visée à l'alinéa
1er, s'effectue par le membre de l'unité T.V.A. pour les livres, factures et autres
documents qui le concernent. »; b) à l'alinéa 5 qui devient alinéa 6, les mots « article 50,
§ 2 » sont remplacés par les mots « article 50, § 3 ». Art. 112. L'article 62,
§ 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé
par l'alinéa suivant : « Tout assujetti ou membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4,
§ 2, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur un bien susceptible d'une hypothèque, est tenu
de faire connaître sa qualité d'assujetti ou de membre d'une unité T.V.A. au notaire qui est chargé de
dresser l'acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire de ce bien, suite à la demande
que celui-ci lui adresse. ». Art. 113. L'article 93ter, § 1er, alinéa
1er, du même Code, inséré par la loi du 8 août 1980 et remplacé par la loi du 25 février
2007, est remplacé par l'alinéa suivant : « § 1er. Le notaire requis
de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible
d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si
celui-ci est un assujetti ou un membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2. ». Art.
114. Les articles 101 à 113 produisent leurs effets le 1er avril 2007. Section
3. - Base d'imposition Art. 115. A l'article 33bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « à l'article 33, 1° » sont remplacés par les mots «
à l'article 33, § 1er, 1° ». Art. 116. A l'article 36 du même Code,
modifié par la loi du 28 décembre 1992, les mots « l'article 32, alinéa 2 » sont remplacés par les mots
« l'article 32, alinéa 1er ». Art. 117. A l'article 71 du même Code, modifié
par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « à l'article 32, alinéa
2 » sont remplacés par les mots « à l'article 32, alinéa 1er ». Art. 118.
Les articles 115 à 117 produisent leurs effets le 7 janvier 2007. Section 4. - Mesures relatives
à la lutte contre la fraude fiscale et à un meilleur recouvrement des impôts Art. 119. L'article
52bis du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, est remplacé dans sa version néerlandaise
comme suit : « Art. 52bis . § 1. Wanneer de ambtenaren van de administratie die de belasting
over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft ter gelegenheid van hun onderzoeken goederen
ontdekken waarvoor redelijkerwijs kan worden verondersteld dat de bepalingen van dit Wetboek en de uitvoeringsbesluiten
inzake BTW niet werden nageleefd omdat het onmogelijk is de tussenkomende partijen te identificeren of
de oorsprong, de hoeveelheid, de prijs of de waarde van de goederen vast te stellen, kunnen zij overgaan
tot het bewarend beslag van deze goederen evenals van de voor hun vervoer dienende middelen. De
voormelde ambtenaren stellen een proces-verbaal van beslag op dat de vastgestelde feiten vermeldt die
het niet naleven van de wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake aantonen of ertoe bijdragen die
aan te tonen en dat een inventaris bevat van de goederen die het voorwerp van het beslag uitmaken. Dit
proces-verbaal wordt aan de houder ter kennis gegeven uiterlijk binnen de vierentwintig uur volgend op
zijn opmaak. Indien de houder het bewijs levert van de oorsprong, de hoeveelheid, de prijs of
de waarde van de goederen en van de identiteit van de partijen, spreekt de administratie de opheffing
van het beslag uit. Ingeval van verduistering door de houder van de goederen die het voorwerp
van de beslagmaatregel uitmaken, zijn de bepalingen van artikel 507 van het Strafwetboek van toepassing. §
2. Op straffe van nietigheid moet de geldigheid van het beslag bedoeld in § 1 binnen de termijn
van een maand te rekenen vanaf de kennisgeving van het proces-verbaal bedoeld in § 1, tweede lid,
worden bekrachtigd door de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de
inning moet worden uitgevoerd. De procedure wordt ingeleid op eenzijdig verzoekschrift. De beslissing
van de beslagrechter is uitvoerbaar bij voorraad. § 3. Indien de houder de gegrondheid
van het beslag bedoeld in § 1 betwist, wordt er uitspraak gedaan zoals in kort geding, door de
beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning moet worden uitgevoerd.
». Art. 120. L'article 88bis du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006,
est remplacé dans sa version néerlandaise comme suit : « Art. 88bis . § 1. Bij gemotiveerde
beslissing van de gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde kan een zakelijke
zekerheid of een persoonlijke borgstelling worden geëist van elke persoon die schuldenaar is van de belasting,
krachtens artikel 51, §§ 1, 2 en 4, wanneer de venale waarde van zijn in België gelegen
goederen die het pand van de Schatkist vormen, na aftrek van de schulden en lasten die ze bezwaren, ontoereikend
is om het bedrag te dekken dat vermoedelijk voor een periode van twaalf kalendermaanden zal verschuldigd
zijn, krachtens dit Wetboek of ter uitvoering ervan. De Koning bepaalt de gegevens die als grondslag
dienen voor de bepaling van de bedragen van de zakelijke zekerheid en van de verbintenis van de persoonlijke
borg, alsook de voorwaarden en de modaliteiten van vaststelling. § 2. Binnen de maand
na de kennisgeving van de beslissing als vermeld in § 1, kan de schuldenaar van de belasting een
verhaal inleiden voor de beslagrechter van het ambtsgebied waarin zich het kantoor bevindt waar de inning
moet worden uitgevoerd. De rechtspleging geschiedt zoals in kort geding. § 3.
Het stellen van een zakelijke zekerheid of van een persoonlijke borg bedoeld in § 1, dient te
geschieden binnen de twee maanden na de kennisgeving van de beslissing van de directeur of na de datum
waarop de rechterlijke uitspraak kracht van gewijsde heeft verkregen, tenzij de betrokken schuldenaar
van de belasting, vóór het verstrijken van deze termijn, elke economische activiteit staakt waaruit voortvloeit
dat hij de schuldenaar van de belasting is krachtens artikel 51, §§ 1, 2 en 4. ». Art.
121. A l'article 88ter du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, sont apportées
les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du § 1er,
alinéa 1er, 1°, le mot « waarborgen » est remplacé par le mot « zekerheden »; 2°
dans le texte néerlandais du § 2, alinéa 2, les mots « van de kennisgeving » sont remplacés par
les mots « van de kennisgeving van de beslissing ». Art. 122. Dans le texte néerlandais de
l'article 89bis du même Code, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2006, les mots « de belastingschuldige
» sont remplacés par les mots « de schuldenaar van de belasting ». Art. 123. Dans le texte
néerlandais de l'article 93undecies D, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi-programme
du 27 décembre 2006, le mot « schuldig » est remplacé par le mot « verschuldigd ». Art. 124.
Les articles 119 à 123 produisent leurs effets le 7 janvier 2007. Section 5. - Déductions
Art. 125. L'article 6 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour
l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié
par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.
Par biens d'investissement pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision conformément à
l'article 48, § 2, du Code, il faut entendre les biens corporels, les droits réels visés à l'article
9, alinéa 2, 2°, du Code et les services destinés à être utilisés d'une manière durable comme instruments
de travail ou moyens d'exploitation. Ne sont toutefois pas visés à l'alinéa 1er,
les emballages, le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau, lorsque ces biens
répondent aux critères fixés par le ministre des Finances. Les dispositions visées au présent
article valent également pour l'application des articles 12, § 1er, et 19, §
2, du Code. ». Art. 126. L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre
1992 et du 22 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7. Par taxes
dont la déduction est sujette à révision conformément à l'article 48, § 2, du Code, il faut entendre
les taxes ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire, l'importation ou les opérations qui
tendent ou concourent à la constitution, la transformation ou l'amélioration des biens d'investissement
visés à l'article 6, alinéa 1er. Pour l'application de l'alinéa précédent,
ne sont pas des taxes sujettes à révision : 1° les taxes qui ont grevé la réparation ou l'entretien
de biens d'investissement ainsi que l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation des pièces
de rechange destinées à ces opérations; 2° les taxes qui ont grevé la location de biens d'investissement,
et plus généralement la cession ou la concession de la jouissance de ces biens. ». Section
6. - Régime de franchise Art. 127. Dans l'article 56, § 2, alinéa 3, du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, il est inséré, après le
premier tiret, un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - aux opérations consistant en un travail
immobilier au sens de l'article 19, § 2, alinéa 2, et aux opérations assimilées telles que déterminées
par le Roi; ». Art. 128. Dans l'article 2 de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif
au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
en faveur des petites entreprises, il est inséré, après le premier tiret, un nouveau tiret, rédigé comme
suit : « - aux opérations consistant en un travail immobilier au sens de l'article 19, §
2, alinéa 2, du Code et aux opérations énumérées à l'article 20, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté
royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée; ». Art. 129. Les articles 127 et 128 entrent en vigueur le premier jour du deuxième
trimestre civil qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge . Section
7. - Adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie - Importation Art. 130. Dans
le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 107ter, rédigé comme suit : «
Art. 107ter. § 1er. Lorsqu'un bien en provenance de la République de Bulgarie
ou de la Roumanie : - a été introduit avant le 1er janvier 2007 à l'intérieur
de la Communauté telle qu'elle existait avant l'adhésion de ces États membres et -
depuis son entrée à l'intérieur de ladite Communauté a été placé sous un régime d'admission temporaire
en exonération totale des droits à l'importation ou sous l'un des régimes visés à l'article 23, §
4, 1° et 4° à 7° et - n'est pas sorti de ce régime avant le 1er janvier
2007, les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent
de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime. § 2. Lorsqu'un bien : -
a été placé avant le 1er janvier 2007 sous le régime de transit commun ou sous un autre
régime de transit douanier et - n'est pas sorti de ce régime avant cette date, les
dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous ce régime continuent de s'appliquer jusqu'à
la sortie du bien de ce régime. § 3. Sont assimilées à une importation d'un bien en Belgique
au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il s'agisse d'un bien qui se trouvait en
libre pratique en la République de Bulgarie ou en Roumanie : 1° toute sortie, y compris irrégulière,
de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation
sous lequel le bien a été placé avant le 1er janvier 2007 dans les conditions visées
au § 1er; 2° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique
d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien a été placé avant
le 1er janvier 2007 dans les conditions visées au § 1er; 3°
la fin en Belgique de l'un des régimes visés au § 2, engagé avant 1er janvier
2007 à l'intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, pour les besoins d'une livraison de
ce bien effectuée à titre onéreux avant cette date à l'intérieur de ces États membres par un assujetti
agissant en tant que tel; 4° toute irrégularité ou infraction commise au cours de l'un des régimes
visés au § 2 engagé dans les conditions prévues au point 3°. § 4. Est également
assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique,
par un assujetti ou par un non assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant le 1er
janvier 2007, à l'intérieur de la République de Bulgarie ou de la Roumanie, lorsque les conditions suivantes
sont réunies : - la livraison de ce bien a été exonérée ou était susceptible d'être exonérée
en vertu de leur exportation de la République de Bulgarie ou de la Roumanie; - le bien n'a pas
été importé avant le 1er janvier 2007 dans l'un des États membres de la Communauté telle
qu'elle existait avant l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie. § 5.
Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens des §§ 3 et 4 est effectuée
sans qu'il y ait fait générateur de la taxe lorsque : 1° le bien est expédié ou transporté en
dehors de la Communauté ou 2° le bien importé, au sens du § 3, 1°, est autre
qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté, à destination de l'État membre à partir duquel
il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté ou 3° le bien importé, au
sens du § 3, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date du 1er
janvier 2007, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de la République de Bulgarie
ou de la Roumanie, et/ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement
de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première
mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1999. ». Art.
131. L'article 130 produit ses effets le 1er janvier 2007. Section 8. -
Démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines Art. 132. A la rubrique
XXXVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe
sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée
par la loi-programme du 27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) au
deuxième alinéa, 2°, les mots « des zones urbaines définies par l'autorité compétente » sont supprimés; b)
l'alinéa 2, 4°, a), troisième tiret, est supprimé; c) l'alinéa 2 est complété comme suit
: « 5° le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code doit survenir
au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation du bâtiment; 6° la facture
délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base de la déclaration
visée sous le point 4°, b), ci-avant, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application
du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition,
la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination
du taux. »; c) la rubrique est complétée par l'alinéa suivant : « Le taux réduit
n'est en aucune façon applicable : 1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière,
qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et
les travaux de clôture; 2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour
objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations
similaires; 3° le nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. ». Art. 133.
L'article 132 produit ses effets le 1er janvier 2007. CHAPITRE IV. - Modification
de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Art. 134. Dans la loi du 11 janvier
1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
et du financement du terrorisme, il est inséré un article 14quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 14quinquies . Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, 2bis et 2ter soupçonnent
qu'un fait ou une opération est susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude
fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension
internationale, ils en informent la Cellule de Traitement des Informations Financières, y compris dès
qu'ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi déterminera, par arrêté royal délibéré en Conseil
des Ministres. A l'égard des personnes et organismes visées à l'article 2ter, l'information
prévue au présent article est transmise conformément à l'article 14bis , § 3. ». Art.
135. L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23. Les
infractions à l'article 10ter sont punies d'une amende de 250 à 225 000 euros. Cette amende ne peut
néanmoins pas excéder 10 % des sommes indûment réglées en espèces. Sont punis de la même amende
ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l'exécution de la mission des personnes mentionnées
à l'article 23bis en vue de rechercher et constater les infractions à l'article 10ter. Les
dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85,
s'appliquent aux infractions visées au présent article. ». Art. 136. Un article 23bis , rédigé
comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 23bis . Sans préjudice des devoirs incombant
aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre qui a les Affaires économiques
dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article
23. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Copie en
est expédiée aux contrevenants, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les
trente jours suivant la date des constatations. Les dispositions relatives à la recherche et
à la constatation des infractions prévues par l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont également applicables à la recherche
et à la constatation des infractions prévues par l'article 23. ». Art. 137. Un article 23ter,
rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 23ter. Les agents commissionnés à cette
fin dans le cadre de la loi précitée sur les pratiques du commerce peuvent, au vu des procès-verbaux
constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 23 et dressés par les agents visés à l'article
23bis , alinéa 1er, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action
publique. Les tarifs sont les mêmes que pour les amendes prévues par l'article 23, majorées
des décimes additionnels. Les modalités de paiement et de perception sont celles fixées par le Roi dans
le cadre de la loi précitée du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce. ». CHAPITRE V.
- Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur Art. 138. Dans le titre
VII, chapitre VIII, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la section II est remplacé
comme suit : « Section II. - Responsabilité solidaire pour les dettes fiscales d'un entrepreneur
». Art. 139. A l'article 400, 5°, du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre
1998, les mots « qui n'a pas obtenu l'enregistrement comme entrepreneur » sont remplacés par les mots
« qui n'a pas demandé l'enregistrement comme entrepreneur ou ne l'a pas obtenu ». Art. 140.
A l'article 401 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, sont apportées les modifications
suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les
alinéas 1er et 2 : « A défaut de décision concernant une demande d'enregistrement
dans le délai fixé par le Roi, l'entrepreneur qui a introduit une demande d'enregistrement auprès de
la Commission ad hoc est enregistré d'office. »; 2° le § 2 est complété comme suit : «
Les dispositions de l'article 53bis du Code judiciaire sont applicables au calcul dudit délai. »; 3°
le § 3 est remplacé comme suit : « § 3. Les décisions d'enregistrement et les
décisions de radiation, à l'exclusion de la motivation de ces dernières, sont publiées par l'ajout ou
le retrait de la qualité d'entrepreneur enregistré sur le site de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le
dispositif des décisions relatives au recours visé au § 2, alinéa 2, qui sont coulées en force
de chose jugée, est en outre publié au Moniteur belge. Sans préjudice du § 2, alinéa
1er, les décisions de radiation de l'enregistrement comme entrepreneur ne sortent leurs
effets vis-à-vis de tiers qu'à partir du lendemain de leur publication sur le site de la Banque-Carrefour
des Entreprises. ». Art. 141. A l'article 402 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du
26 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er,
les mots « un entrepreneur qui n'est pas enregistré » et les mots « des dettes fiscales » sont respectivement
remplacés par les mots « un entrepreneur qui a des dettes fiscales » et les mots « des dettes fiscales
»; 2° dans le § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa
1er, les mots « un sous-traitant qui n'est pas enregistré » et les mots « des dettes
fiscales » sont respectivement remplacés par les mots « un sous-traitant qui a des dettes fiscales »
et les mots « des dettes »; b) l'alinéa 2 est abrogé; 3° les §§ 3 à
6 sont remplacés comme suit : « § 3. Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables
à la responsabilité solidaire visée aux §§ 1er et 2. §
4. La responsabilité solidaire est limitée à 35 % du prix total des travaux, non compris la taxe sur
la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur ou au sous-traitant. Elle peut être engagée pour
le paiement en principal, accroissements, frais et intérêts, quelle que soit leur date d'établissement,
des dettes suivantes qui existent au moment de la conclusion de la convention : 1° toutes les
dettes en matière d'impôts directs et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus; 2° toutes
les dettes en matière de précomptes; 3° les créances fiscales d'origine étrangère pour lesquelles
l'assistance au recouvrement est demandée dans le cadre d'une convention internationale; 4°
les montants non payés dans le cadre de la responsabilité solidaire visée au présent article. Les
sommes pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté ne sont pas considérées comme dettes
au sens du présent paragraphe. § 5. La responsabilité solidaire visée au présent article
s'étend également aux dettes fiscales des associés d'une société momentanée, d'une société interne ou
d'une société de droit commun, qui agit comme entrepreneur ou sous-traitant. § 6. La
responsabilité solidaire visée au présent article s'applique également aux dettes fiscales de l'entrepreneur
ou du sous-traitant qui prennent naissance en cours d'exécution de la convention. »; 4° l'article
est complété comme suit : « § 7. La responsabilité solidaire dans le chef du commettant
ou de l'entrepreneur visée au présent article ne s'applique pas, lorsque la responsabilité solidaire
visée à l'article 30bis , § 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est déjà appliquée dans le chef du même commettant
ou entrepreneur. ». Art. 142. A l'article 403 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du
26 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er,
les mots « n'est pas enregistré » sont remplacés par les mots « a des dettes fiscales »; 2°
dans le § 2 sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er,
les mots « à un sous-traitant, est tenu, » sont remplacés par les mots « à un sous-traitant qui, au
moment du paiement, a des dettes fiscales, est tenu, »; b) l'alinéa 2 est abrogé; 3°
le § 3 est remplacé comme suit : « § 3. Le cas échéant, les retenues et versements
visés au présent article sont limités au montant des dettes de l'entrepreneur ou sous-traitant au moment
du paiement. »; 4° l'article est complété comme suit : « § 4. Lorsque la retenue
et le versement visé aux §§ 1er et 2 ont été effectués correctement lors
de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au
moment du paiement, a des dettes fiscales, la responsabilité solidaire visée à l'article 402 n'est pas
appliquée. Lorsque la retenue et le versement visés aux §§ 1er
et 2 n'ont pas été effectués correctement lors de chaque paiement de tout ou partie du prix des travaux
à un entrepreneur ou un sous-traitant qui, au moment du paiement, a des dettes fiscales, les montants
éventuellement versés sont déduits, lors de l'application de la responsabilité solidaire visée à l'article
402, du montant pour lequel le commettant ou l'entrepreneur est rendu responsable. §
5. Afin de pouvoir déterminer l'existence de dettes fiscales dans le chef du cocontractant, le Service
public fédéral des Finances met une banque de données à disposition du public qui a force probante pour
l'application des articles 402 et 403. Lorsque le commettant ou l'entrepreneur constate, à l'aide
de cette banque de données, qu'il doit faire les retenues visées aux §§ 1er
et 2, il invite son cocontractant à lui produire une attestation établissant le montant de sa dette.
L'attestation en question tient compte de la dette à la date du jour à laquelle elle est établie. Le
Roi détermine la durée de validité de ladite attestation. Si son cocontractant affirme que les dettes
sont supérieures aux retenues à effectuer ou ne lui produit pas l'attestation en question dans le mois
de la demande, le commettant ou l'entrepreneur est obligé de retenir et de verser 15 p.c. du montant
dont il est redevable, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. ». Art. 143. L'article 404
du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante
: « Art. 404. Lorsque les versements prévus à l'article 403 n'ont pas été effectué, le montant
dû est doublé et enrôlé à charge du contrevenant, à titre d'amende administrative, dans le délai prévu
à l'article 354. Le Roi peut déterminer sous quelles conditions l'amende peut être réduite.
». Art. 144. L'article 405 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, est
remplacé par la disposition suivante : « Art. 405. Les associés d'une société momentanée, d'une
société interne ou d'une société de droit commun sont solidairement responsables entre eux pour le paiement
des sommes dont la société momentanée, la société interne ou la société de droit commun est redevable
en exécution des articles 402 à 404. ». Art. 145. A l'article 406, § 3, du même Code,
remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 1998, les mots « dans la mesure où il n'a pas été affecté
aux fins prévues. » sont remplacés par les mots « dans la mesure où les versements dépasseraient le
montant des dettes. ». Art. 146. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er
janvier 2008. Le Roi fixe les modalités d'application exigées lorsque, vers cette date, les
services publics concernés ne disposent pas des applications informatiques appropriées, qui sont nécessaires
pour l'application correcte du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Mesures environnementales relatives
aux véhicules automobiles Art. 147. § 1er. Il est accordé une réduction
sur facture pour toutes les dépenses effectivement payées pour acquérir à l'état neuf une voiture, une
voiture mixte ou un minibus qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre. La
réduction est égale à 15 % de la valeur d'acquisition avec un maximum de 3 280 euros lorsque le CO2
émis est inférieur à 105 grammes par kilomètre. La réduction est égale à 3 % de la valeur d'acquisition
avec un maximum de 615 euros lorsque le CO2 émis est de 105 grammes jusqu'à 115 grammes
au maximum par kilomètre. Les réductions sont accordées à l'ayant droit par l'intermédiaire
du fournisseur des véhicules visés à l'alinéa 1er. Les montants maxima des
réductions mentionnés aux alinéas 2 et 3 peuvent être revus par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres. § 2. Il est accordé une réduction sur facture pour toutes les dépenses
effectivement payées pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus doté d'un
moteur diesel pour autant que ce moteur soit équipé d'origine d'un filtre à particules et qu'il émette
moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre. La réduction est égale à 150 euros
et est accordée à l'ayant droit par l'intermédiaire du fournisseur des véhicules visés à l'alinéa 1er. Pour
l'application du présent paragraphe, le filtre à particules doit émettre au maximum 5 mg de particules
par kilomètre. § 3. Les véhicules visés aux §§ 1er et
2 sont les véhicules dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire belge valable pour
des véhicules de catégorie B ou d'un permis de conduire européen ou étranger équivalent. §
4. Les réductions accordées sont payées par l'Etat au fournisseur comme un élément du prix des dépenses
effectuées visées aux §§ 1er et 2. § 5. Les montants visés
aux §§ 1er et 2 sont indexés conformément à l'article 178, §§
1er et 3, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Art. 148. Les infractions
au présent chapitre ou à ses arrêtés d'exécution sont sanctionnées d'une amende administrative qui s'élève
au maximum au double de la réduction ou du remboursement octroyé ou à octroyer. L'amende qui
est effectivement infligée doit être proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent. Art.
149. Les fonctionnaires du Service Public Fédéral Finances sont chargés du contrôle du respect du présent
chapitre et à ses arrêtés d'exécution. A cette fin, ils disposent de tous les pouvoirs d'investigation
et de contrôle qui leur sont attribués par le Code des impôts sur les revenus 1992 et le Code de la taxe
sur la valeur ajoutée. Art. 150. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux de
l'ordre judiciaire, les contestations relatives à l'application du présent chapitre, à l'exclusion des
contestations relatives au recouvrement, peuvent être introduites auprès d'une instance administrative. L'instance
administrative chargée de statuer sur le recours administratif visé à l'alinéa 1er est
désigné au sein du Service Public Fédéral Finances. Le recours administratif peut être introduit
dans les trois mois à compter de la date de la notification de la décision relative à la demande d'octroi
de la réduction ou de la décision relative à l'imposition de l'amende administrative. En cas d'absence
de notification de la décision relative à la demande d'octroi de la réduction, le recours peut être introduit
dans les neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande. Le recours administratif
doit être motivé. En cas d'introduction d'une action judiciaire avant qu'une décision définitive
sur le recours administratif ne soit intervenue, l'autorité administrative statuant sur le recours est
d'office déchargée de sa compétence. Art. 151. Par dérogation à l'article 38 des lois coordonnées
du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État, un fonds d'attribution est ouvert qui met les moyens
nécessaires à la disposition des ayants droits visés dans le présent chapitre. Art. 152. Ce
fonds est alimenté par les revenus affectés du précompte professionnel ou par les revenus de la cotisation
environnementale. Art. 153. Le Roi détermine les modalités d'application du présent chapitre. Le
Roi peut notamment : 1° déterminer la manière d'apporter la preuve qu'il est satisfait aux conditions
prescrites à l'article 116; 2° déterminer la forme et la manière dont les demandes relatives
à l'octroi d'un remboursement des réductions accordées doivent être introduites, ainsi que préciser les
pièces justificatives à joindre aux demandes; 3° désigner les fonctionnaires chargés de statuer
sur les demandes visées au 2°; 4° désigner les personnes chargées de statuer sur les contestations
visées à l'article 119 et organiser les modalités du recours. Art. 154. L'article 147, §§
1er, 3, 4 et 5, est d'application aux dépenses faites à partir du 1er
juillet 2007. L'article 147, § 2, est d'application aux dépenses faites à partir du 1er
juillet 2007 jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède celle pendant laquelle la Commission européenne
introduit l'obligation pour tous les modèles d'être équipés d'origine d'un filtre à particules. Les
articles 148 à 153 entrent en vigueur au 1er juillet 2007. CHAPITRE VII. -
Modification de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État Art.
155. A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de
l'État, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est remplacé par la disposition
suivante : « 11° : mise à la consommation : - en ce qui concerne l'écotaxe : la livraison
de produits aux détaillants par des entreprises qui sont tenues de se faire enregistrer selon les modalités
fixées par le ministre des Finances; - en ce qui concerne la cotisation environnementale : la
livraison d'emballages (et ustensiles) aux détaillants pour ce qui concerne les emballages (et ustensiles)
ménagers, par des redevables qui sont tenus de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le
ministre des Finances. »; 2° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : «
12° redevable : - en ce qui concerne l'écotaxe et la cotisation environnementale, toute personne
physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe ou à une
cotisation environnementale; - en ce qui concerne la cotisation d'emballage, soit le débiteur
de l'accise lorsque la perception de la cotisation d'emballage est conjointe à celle de l'accise, soit
la personne physique ou morale qui conditionne les boissons en récipients individuels lorsque l'accise
a été acquitté préalablement sur ces boissons. »; 3° le point 19° est remplacé par la disposition
suivante : « 19° récipient individuel réutilisable : tout récipient visé au 18°, dont la personne
physique ou morale qui met à la consommation ou qui met sur le marché des produits visés à l'article
370 qu'il contient fournit la preuve que ce récipient peut être rempli au moins sept fois et que ce récipient
est récupéré via un système de consigne et est effectivement réutilisé. Le montant de la consigne est
au minimum de 0,16 euros pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 euros pour
ceux d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre. »; 4° un point 20°, rédigé comme suit,
est ajouté : « 20° cotisation environnementale : taxe assimilée à une accise, perçue notamment
en raison des émissions de CO2 produites lors de la fabrication du produit soumis à
la taxe. »; 5° un point 21°, rédigé comme suit, est ajouté : « 21° jetable : destiné
à être jeté après une première utilisation. ». Art. 156. L'intitulé du Chapitre VI de la
même loi est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre VI. - Cotisation environnementale
». Art. 157. Dans la même loi, il est inséré un nouvel article 381, rédigé comme suit : «
Art. 381. Une cotisation environnementale est perçue, lors de la mise à la consommation, sur les produits
et aux taux repris ci-après, exprimés par kg : - sacs ou sachets en matières plastiques, jetables,
destinés au transport des marchandises acquises dans les magasins de détail, relevant du code NC 39.23
: 3,00 euros; - ustensiles de cuisine pour la table jetables, en matière plastique, relevant
du code NC 39.24 : 3,60 euros; - plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes
plates, même auto-adhésifs, en matière plastique, même en rouleau, pour usages ménagers, relevant du
code N.C. 39.19 : 2,70 euros; - feuilles et bandes minces en aluminium, même imprimées ou fixées
sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm
support non compris, même en rouleau, pour usages ménagers, relevant du code NC 76.07 : 4,50 euros. ». Art.
158. Le présent chapitre produits ses effets le 1er juillet 2007. CHAPITRE
VIII. - Précompte mobilier administrations locales Art. 159. L'article 265, alinéa 2, du Code
des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 15 décembre 2004 et modifié par la loi du 25 avril
2006, est complété comme suit : « 3° sur les intérêts : - alloués ou attribués par
une entreprise d'assurances à une administration publique ou un organisme public visés aux articles 161
et 161bis de la Nouvelle loi communale, relevant des pouvoirs locaux et assujettis à l'impôt des personnes
morales; - et qui sont produits par des capitaux affectés à des prestations futures de retraite,
pour autant que : a) l'objet du contrat conclu consiste exclusivement dans le chef de l'entreprise
d'assurances, en la collecte, la centralisation, la capitalisation et la distribution de fonds exclusivement
affectés à la couverture des charges futures en matière de pensions légales visées aux articles 161 et
161bis précités; b) les capitaux engagés par l'administration publique ou par l'organisme
public précité soient destinés à couvrir des charges relatives aux pensions légales par un versement
de l'entreprise d'assurances : - soit directement aux anciens salariés de l'administration publique
ou de l'organisme public en cause ou à leurs ayants droit, - soit indirectement à une institution
de sécurité sociale chargée du paiement des pensions légales précitées; c) les sommes versées
aux pensionnés ou à leurs ayants droit, constituent des revenus professionnels visés à l'article 23,
§ 1er, 5°; d) au moment de l'attribution ou de la mise en paiement
des intérêts, l'entreprise d'assurances soit mise en possession d'une attestation émise par l'administration
publique ou par l'organisme public qui certifie que les conditions précitées sont remplies, et tenue
à la disposition de l'administration. ». Art. 160. L'article 159 est applicable aux intérêts
payés ou attribués à partir du 1er janvier 2007. CHAPITRE IX. - Modification
de la loi-programme du 27 décembre 2004 Art. 161. Le texte en néerlandais de l'article 429,
§ 2, m), de la loi-programme du 27 décembre 2004 est remplacé par la disposition suivante : «
m) koolzaadolie van de GN-code 1514 gebruikt als motorbrandstof, wanneer deze wordt geproduceerd door
een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die alleen handelt of in een samenwerkingsverband, op basis
van zijn eigen productie, en wanneer deze zonder tussenpersoon aan de eindverbruiker wordt verkocht.
». CHAPITRE X. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers Art. 162. A l'article 47 de la loi du 2 août 2002 relative
à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le mot « président » est remplacé
par les mots « président du comité de direction ». Art. 163. A l'article 48 de la même loi,
modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°
au § 1er, 6°, la dernière phrase est supprimée; 2° au § 1er,
est inséré à la place du 7°, qui devient le 8°, un nouveau 7°, rédigé comme suit : « 7° désigner
les membres de la commission des sanctions selon les modalités prévues au § 6 »; 3° au
§ 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « douze » est remplacé
par le mot « quatorze »; b) le mot « neuf » est remplacé par le mot « onze »; c)
le mot « président » est chaque fois remplacé par les mots « président du conseil de surveillance
»; 4° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « deux
» est remplacé par le mot « quatre »; b) le mot « président » est chaque fois remplacé par
les mots « président du conseil de surveillance »; 5° l'article est complété par un §
5, rédigé comme suit : « § 5. Le président du conseil de surveillance préside le conseil
de surveillance. Le président du conseil de surveillance est nommé par le Roi sur proposition
conjointe du ministre et du ministre qui a l'Économie dans ses attributions, pour une période renouvelable
de six ans. Le Roi fixe le traitement du président. »; 6° l'article est complété par
un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Il est créé une commission des sanctions.
Cette commission est composée du président du conseil de surveillance et de six membres du conseil de
surveillance désignés par le conseil de surveillance pour une période renouvelable de 24 mois. La perte
de qualité de membre du conseil de surveillance entraîne celle de membre de la commission des sanctions.
La commission des sanctions est présidée par le président du conseil de surveillance. La commission
des sanctions se prononce sur l'imposition des amendes administratives et des astreintes, conformément
à la procédure visée à l'article 72. La commission des sanctions peut décider valablement lorsque
deux de ses membres et son président sont présents. En cas d'empêchement de son président, elle peut
décider valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Si un membre ou le président présente
un conflit d'intérêts, il ne peut siéger. Le Roi fixe le montant de l'indemnité allouée aux
membres de la commission des sanctions en fonction des dossiers pour lesquels ils auront délibéré. »; Art.
164. A l'article 49 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, la loi du 19 novembre
2004 et la loi du 14 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° au §
6, alinéa 1er, le mot « président » et le mot « six » sont respectivement remplacés
par les mots « président du comité de direction » et les mots « quatre ou six »; 2° au §
6, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du comité de direction,
son président éventuellement excepté, et le secrétaire général comptent ensemble autant de membres d'expression
néerlandaise que de membres d'expression française. »; 3° au § 6, l'alinéa 9 est remplacé
par la disposition suivante : « Sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a
l'Economie dans ses attributions, le Roi désigne parmi les membres du comité de direction qui ne sont
pas membres du comité de direction de la BNB, un vice-président du comité de direction d'expression linguistique
différente de celle du président du comité de direction. »; 4° au § 7, le mot « président
» est remplacé par les mots « président du comité de direction »; 5° au § 8, alinéa
3, phrase liminaire, les mots « et en matière de sanctions administratives » sont supprimés; 6°
l'article est complété par un § 9, rédigé comme suit : « § 9. Le comité de direction
peut confier des missions de représentation de la CBFA ou d'autres missions au niveau international au
président du conseil de surveillance, pour une période limitée et moyennant, le cas échéant, une indemnité
fixée par le comité de direction sur avis du conseil de surveillance. ». Art. 165. A l'article
50 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes
: 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : «
§ 1er. Le président du comité de direction dirige la CBFA. Il préside le comité
de direction. Il est remplacé, en cas d'empêchement, par le vice-président. »; 2° au §
2, le mot « président » est chaque fois remplacé par les mots « président du comité de direction ». Art.
166. L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 52. Les
mandats des membres du comité de direction, du président du comité de direction et du secrétaire général
prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-cinq ans accomplis. Les mandats des membres et du président
du conseil de surveillance prennent fin lorsqu'ils ont l'âge de soixante-sept ans accomplis. ». Art.
167. A l'article 53 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au §
1er le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction,
de président du conseil de surveillance »; 2° au § 2, le mot « président » est remplacé
par les mots « président du comité de direction, le président du conseil de surveillance »; 3°
au § 3, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction ». Art.
168. A l'article 54 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les alinéas 3 à 5 sont
supprimés. Art. 169. A l'article 60 de la même loi, les mots « et en matière de sanctions
administratives » sont supprimés. Art. 170. A l'article 61, alinéa 1er, de
la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°
les mots « compétent pour la matière concernée » sont supprimés; 2° le mot « président » est
remplacé par les mots « président du comité de direction ». Art. 171. A l'article 62 de la
même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le
mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction »; 2° à l'alinéa
3, le mot « président » est remplacé par les mots « président du comité de direction ». Art.
172. Dans l'intitulé de la section 5 du chapitre III de la même loi, les mots « de sanctions administratives
» sont remplacés par les mots « d'amendes administratives et d'astreintes ». Art. 173. A l'article
70 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er,
les mots « une sanction administrative » sont remplacés par les mots « l'imposition d'une amende administrative
ou d'une astreinte »; 2° au § 2, les mots « au comité de direction » sont remplacés
par les mots « à la commission des sanctions ». Art. 174. A l'article 71 de la même loi, sont
apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les
mots « au comité de direction » et les mots « le comité de direction » sont chaque fois remplacés respectivement
par les mots « à la commission des sanctions » et les mots « la commission des sanctions »; 2°
l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. L'auditeur peut
proposer un règlement transactionnel lorsque les éléments factuels ne sont pas contestés. En cas d'accord
de l'auteur de la pratique sur la proposition de règlement transactionnel, celle-ci est soumise au comité
de direction. Si le comité de direction accepte le règlement transactionnel, la décision est
notifiée par lettre recommandée à l'auteur de la pratique. La personne qui fait l'objet du règlement
transactionnel peut demander d'être entendue par le comité de direction. Si le comité de direction refuse
le règlement transactionnel, il transmet le dossier à la commission des sanctions. Les règlements transactionnels
ne sont pas susceptibles de recours. Leur montant est recouvré au profit du Trésor par l'administration
du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. ». Art. 175. A l'article 72 de la même loi,
modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°
aux §§ 1er, 2 et 3, les mots « le comité de direction » et les mots «
du comité de direction » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « la commission des
sanctions » et les mots « de la commission des sanctions »; 2° au § 1er,
1°, les mots « prononcer une des sanctions administratives » sont remplacés par les mots « infliger
une amende administrative ou une astreinte selon les modalités »; 3° au § 1er,
2°, les mots « sanction administrative » sont remplacés par les mots « amende administrative ou à une
astreinte »; 4° au § 1er, le 3° est supprimé; 5° au §
2, les mots « celui-ci est appelé » et les mots « de sanctions administratives » sont remplacés respectivement
par les mots « celle-ci est appelée » et les mots « d'amendes administratives ou d'astreintes »; 6°
le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les décisions définitives
prises par la commission des sanctions en application du § 1er, 1°, sont publiées
sur le site web de la CBFA. Sauf les cas où elle perturberait gravement les marchés financiers ou causerait
un préjudice disproportionné aux personnes concernées, la publication est nominative. Les règlements
transactionnels visés à l'article 71, § 3, sont publiés selon les mêmes modalités. ». Art.
176. A l'article 73 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots
« et devenue définitive » sont remplacés par les mots « et tout règlement transactionnel conclu par
la CBFA avec une personne, qui sont devenus définitifs »; 2° les mots « s'impute » sont remplacés
par les mots « s'imputent ». Art. 177. A l'article 74, alinéa 1er, de la
même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « président » est remplacé
par les mots « président du comité de direction »; 2° les mots « le président du conseil de
surveillance, » sont insérés entre les mots « membres du comité de direction » et les mots « les membres
du conseil ». Art. 178. A l'article 117 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 mars
2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le mot « président » est
remplacé par les mots « président du conseil de surveillance »; 2° au § 3, alinéa 1er,
les mots « Le président de la CBFA en assure la vice-présidence » sont remplacés par les mots « La
vice-présidence est, selon le cas, assurée par le président ou le vice-président du comité de direction
de la CBFA. Le président et le vice-président du Comité de stabilité financière sont d'expression linguistique
différente. ». Art. 179. Les articles 53 à 57 de la loi du 1er avril 2007
relative aux offres publiques d'acquisition sont rapportés. Art. 180. Par dérogation aux articles
49, § 6, et 51, § 3, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier
et aux services financiers, sur proposition du ministre des Finances et du ministre de l'Économie, le
Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, renouveler le mandat des membres du comité
de direction et du secrétaire général pour une durée renouvelable de six ans en cas de scission de la
fonction de président du comité de direction de la CBFA et de la fonction de président du conseil de
surveillance de la CBFA. Art. 181. Les articles 162 à 180 produisent leurs effets le 25 avril
2007, exception faite de l'article 166, qui produit ses effets le 1er septembre 2006.
Les dossiers où la décision au sens de l'article 72, § 1er, de la loi du 2 août
2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ne serait pas encore
intervenue au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, seront traités par la commission des sanctions,
à l'exception des dossiers pour lesquels la ou les personnes concernées ont déjà été entendues par le
comité de direction. Il sera statué sur ces derniers par le comité de direction dans la composition qui
était la sienne au moment de l'audition de la ou des personnes concernées. TITRE VIII. - Dispositions
diverses CHAPITRE Ier. - Fonds de réduction du coût global de l'énergie Art.
182. Dans l'article 31, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2005, les mots « Le volume permanent
de son endettement est limité à 100 000 000 EUR maximum. » sont remplacés par les mots « Le volume permanent
de son endettement est limité à 150 000 000 EUR au maximum. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil
des ministres, porter ce montant à 250 000 000 EUR au maximum. ». CHAPITRE II. - Biocarburants Art.
183. La mise sur le marché du carburant consistant en un mélange d'essence sans plomb bas soufre avec
7 % d'éthanol ainsi que celui consistant en un mélange de gasoil bas soufre avec 5 % d'EMAG est obligatoire
à des dates fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'obligation concerne
les redevables de l'accise tels qu'ils sont prévus par la loi du 10 juin 1997 relative au régime général,
à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. CHAPITRE III.
- Fonds pour l'informatisation du fonds social chauffage Art. 184. Il est créé un Fonds pour
l'informatisation du fonds social chauffage qui représente un fonds budgétaire au sens de l'article 45
des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991. Art. 185. Dans le
tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44 est
complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire Fonds pour l'informatisation
du fonds social chauffage Nature des recettes attribuées Des recettes provenant de
l'asbl Fonds social chauffage afin de couvrir le coût du développement et de l'entretien par la Société
de mécanographie pour l'application des lois sociales d'une application web qui permettra aux CPAS de
remplir leurs données et de les envoyer au SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Économie
sociale qui se chargera des contrôles et qui pourra charger l'asbl Fonds social chauffage par la même
application, de payer certains montants aux CPAS afin de mener à bien la gestion d'une banque de données
en matière des allocations de chauffage. Nature des dépenses autorisées Paiement à
la Société de mécanographie pour l'application des lois sociales, uniquement pour le développement d'une
application web qui permettra aux CPAS de remplir leurs données et de les envoyer au SPP qui se chargera
des contrôles et qui pourra charger l'asbl Fonds social chauffage par la même application, de payer certains
montants aux CPAS afin de mener à bien la gestion d'une banque de données en matière des allocations
de chauffage. ». Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat
et publiée par le Moniteur belge . Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007. ALBERT Par
le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Finances, D.
REYNDERS La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN
BOSSCHE Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M. VERWILGHEN Le Ministre
des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme
S. LARUELLE Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT Le Ministre des
Pensions, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le
Secrétaire d'Etat pour la Modernisation des Finances et la Lutte contre la Fraude Fiscale, H.
JAMAR Le Secrétaire d'Etat pour la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE La
Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale, Mme E. VAN WEERT La
Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA MALAMBA Scellé
du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1)
Documents de la Chambre des représentants : 51-3058 - 2006/2007 : 001 : Projet de
loi. 002 à 011 : Amendements. 012 : Rapport. 013 : Amendements. 014
à 017 : Rapports. 018 : Texte adopté par la commission (article 77 de la Constitution). 019
: Texte adopté par les commissions (article 78 de la Constitution). 020 : Amendements. 021
: Rapport complémentaire. 022 : Article modifié par la Commission. 023 : Texte adopté
en séance plénière et transmis au Sénat. 024 : Corrigendum. Compte rendu intégral
: 24 et 25 avril 2007. Documents du Sénat : 3-2427 - 2006/2007 : N° 1 : Projet
évoqué par le Sénat. Nos 2 et 3 : Rapports. N° 4 : Décision de ne
pas amender. Annales du Sénat : 26 avril 2007.