SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE
25 AVRIL 2007. - Loi portant des dispositions diverses (IV) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A
tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE II. - Simplification
administrative CHAPITRE Ier. - Modification de la loi hypothécaire du 16 décembre
1851 Art. 2. L'article 92 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du
10 octobre 1913, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 92. - Les inscriptions sont
rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un
jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d'un jugement déclare exécutoire
nonobstant opposition ou appel. Le mandat à l'effet de rayer ou de réduire doit être exprès et authentique. Les
inscriptions des hypothèques conventionnelles peuvent également être rayées ou réduites, en vertu d'un
acte authentique dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier
a marqué son accord à cette radiation ou réduction; toutes les inscriptions reprises dans l'acte produit
sont rayées ou réduites d'office. Le cessionnaire d'une créance hypothécaire ne peut consentir
de radiation ou de réduction, si la cession ne résulte d'actes énoncés dans l'article 2. » Art.
3. Dans l'article 93, alinéa premier, de la même loi, les mots « ou contenant la certification de l'accord
» sont insérés entre les mots « portant consentement » et les mots « , soit l'expédition du jugement.
». CHAPITRE II.- Modification de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques Art. 4. A l'article 4 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré
entre les alinéas 2 et 3 : « Les informations enregistrées et conservées par le Registre national
en vertu de l'article 3, alinéas 1er et 2, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces
informations peuvent être valablement utilisées en remplacement des informations contenues dans les registres
visés à l'article 2. Quiconque constate une différence entre les informations du Registre national et
les informations contenues dans les registres visés à l'article 2, doit le communiquer sans délai. »; 2°
l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi fixe les modalités de transmission
des informations au Registre national et la manière dont la communication susvisée doit être effectuée.
» CHAPITRE III. - Abrogation et modification de dispositions relatives aux conditions
d'hygiène des débits de boissons fermentées Art. 5. Le chapitre II « Conditions d'hygiène
des débits de boissons fermentées » comprenant les articles 5 à 7 des dispositions légales concernant
les débits de boissons fermentées, coordonnées le 3 avril 1953, modifié par la loi du 6 juillet 1967,
est abrogé. Art. 6. A l'article 23, § 1er, des mêmes dispositions
légales coordonnées, remplacé par la loi du 6 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes
: 1° l'alinéa 2, 1°, est abrogé; 2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « la même administration
» sont remplacés par les mots « l'administration communale compétente, »; 3° l'alinéa 3 est
remplacé l'alinéa suivant : « Le plan n'est pas requis s'il sagit d'un débit ambulant ou d'un
débit occasionnel. » Art. 7. L'article 37, § 4, des mêmes dispositions légales coordonnées,
remplacé par la loi du 6 juillet 1967, est remplacé par la disposition suivante : « §
4. En cas d'infraction à l'article 29, la fermeture du débit est prononcée jusqu'au moment où il est
satisfait aux conditions prescrites par ou en vertu de cette disposition. » Art. 8. L'article
50, § 2, 1°, des mêmes dispositions légales coordonnées, abrogé par la loi du 6 juillet 1967 et
rétabli par la loi du 14 décembre 2005, est abrogé. Art. 9. L'article 3, § 1er,
1°, de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses, remplacé par
la loi du 14 décembre 2005, est abrogé. Art. 10. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des
articles 5 à 9. TITRE III. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Modification
de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football Art. 11.
A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifié
par les lois des 10 mars 2003 et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1°
le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° steward : une personne physique,
engagée par l'organisateur en vertu de l'article 7, pour accueillir et assister les spectateurs lors
d'un match national de football, d'un match international de football ou lors de tout événement footballistique
tel que défini au 10° afin d'assurer le bon déroulement de la rencontre ou de l'évènement footballistique
pour la sécurité des spectateurs; »; 2° l'article est complété comme suit : « 10° événement
footballistique : tout match ou entraînement auquel participent des joueurs de football, que ce soit
sur du gazon, du revêtement synthétique ou en salle; « 11° capacité de sécurité du stade : capacité
comme convenue entre les parties concernées dans la convention visée à l'article 5 ou imposée pour des
raisons de sécurité. » Art. 12. L'article 5 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars
2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5. - Les organisateurs de matches nationaux
de football relevant du championnat national sont tenus de conclure au plus tard 1er
août de chaque année une convention relative à leurs obligations avec les services de secours et les
autorités ou services administratifs et policiers, ou au moins huit jours avant le début du championnat
si celui-ci commence avant le 1er août. Un exemplaire original de cette convention
doit être envoyé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, dans le délai fixé à l'alinéa 1er. Les
organisateurs de matches nationaux et internationaux de football qui ne sont pas tenus de conclure de
convention en vertu de l'alinéa 1er ont l'obligation de conclure la convention susvisée
dans le délai fixé par le bourgmestre, étant entendu que la convention doit être conclue au moins huit
jours avant le match auquel elle s'applique ou avant le premier match de la série de matches à laquelle
elle s'applique. Un exemplaire original de cette convention doit être envoyé au Ministre qui
a l'Intérieur dans ses attributions, dans le délai fixé à l'alinéa 3. » Art. 13. Un article
8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 8bis. - En cas de non-respect
de l'article 6, des éléments et conditions déterminés par le Roi en exécution de l'article 8 ou d'une
ou plusieurs dispositions de la convention visée à l'article 5, le bourgmestre du lieu où se trouve le
stade peut procéder à la réduction de la capacité de sécurité du stade telle que définie à l'article
2, 11°. » Art. 14. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété
comme suit : « 7° établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation. Ce
plan est testé annuellement avec tous les partenaires concernés durant les deux premières années qui
suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition ou dans les deux premières années durant lesquelles
un organisateur tombe dans le champ d'application de celle-ci. Par la suite, le plan est testé tous les
trois ans avec les partenaires concernés. Le Roi détermine les dispositions minimales du plan interne
d'urgence et les modalités du test; 8° apporter un soutien au respect des interdictions de stade.
» Art. 15. Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 10bis. - Par dérogation à l'article 10, 4°, les organisateurs d'un match national de football ou
d'un match international de football peuvent prévoir dans la convention visée à l'article 5 que pour
un ou plusieurs matches, la séparation des spectateurs rivaux n'est pas d'application. Dans ce cas, la
convention doit stipuler les mesures de sécurité alternatives. » Art. 16. A l'article 12 de
la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, inséré par la
loi du 10 mars 2003, les mots « aux articles 15, alinéa 4, 16 et 17, alinéa 1er » sont
remplacés par les mots « aux articles 15, alinéa 5, 16 et 17, alinéa 1er »; 2°
l'article est complété par l'alinéa suivant : « Pour les tâches visées aux articles 14 à 17,
les stewards peuvent également intervenir lors de tout événement footballistique tel que défini à l'article
2, 10°. Dans ce cas, ces stewards doivent satisfaire aux conditions minimales de recrutement et de formation,
telles que prévues par et en vertu de l'article 8. » Art. 17. A l'article 13 de la même loi
sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
: « L'accès au stade est refusé par les stewards à quiconque s'oppose à ce contrôle ou cette
remise, à quiconque a été trouvé en possession d'une arme ou d'un objet dangereux ou à toute personne
qui ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 10, 1°. L'accès au stade est également
refusé par les stewards à toute personne dont ils savent qu'elle fait l'objet d'une interdiction de stade.
»; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les stewards et le responsable
de la sécurité peuvent donner des directives aux spectateurs afin d'assurer leur sécurité ou de veiller
à l'application du règlement d'ordre intérieur. » Art. 18. A l'article 15 de la même loi sont
apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
: « L'organisateur veille à ce que les stewards assurent que les voies d'accès et d'évacuation
garantissent un accès fluide aux issues et aux parkings, et que les voies d'accès et les voies d'évacuation
dans les tribunes ou vers ou de celles-ci, ainsi que les accès au stade, soient dégagés en permanence,
sauf motif légitime de s'y trouver. »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et
4 : « L'organisateur veille à ce qu'un steward est placé en permanence à chaque porte d'évacuation
ou porte qui peut servir de sortie d'évacuation, et ceci durant la période au cours de laquelle le stade
est accessible aux les spectateurs et pour les parties du stade accessibles à ceux-ci. L'organisateur
assure que ce steward peut ouvrir, en cas de besoin, immédiatement et sans clé cette porte dans le sens
de l'évacuation. » Art. 19. A l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de vingt mille francs à dix millions
de francs » sont remplacés par les mots « de cinq cents euros à deux cent cinquante mille euros » et
les mots « par ou en vertu des articles 3, 4, 5 ou 10 » sont remplacés par les mots « par ou en vertu
des articles 5 ou 10 »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er
et 2 : « Conformément à la procédure prévue au Titre IV, une amende administrative de cinq cents
euros à deux cent cinquante mille euros peut être infligée à l'organisateur d'un match de football qui
ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu des articles 3 ou 4, pour autant que ceux-ci
lui soient applicables. »; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « de vingt mille
francs à cinq millions de francs » sont remplacés par les mots « de cinq cents euros à cent vingt-cinq
mille euros »; 4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux
alinéas 1er et 3, la sanction minimale est : 1° cinq mille euros en cas de
contravention à l'article 5, alinéa 1er; 2° deux mille cinq cents euros en
cas de contravention à l'article 5, alinéa 2; 3° cinq mille euros en cas de contravention à
l'article 6; 4° deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 10, 6°; 5°
deux mille cinq cents euros en cas de contravention à l'article 10, 7°; 6° deux mille cinq cents
euros en cas de contravention à l'article 15, alinéa 4. » Art. 20. L'article 19 de la même
loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 19.
- Le présent titre est applicable à des faits commis pendant toute la période durant laquelle le stade
où se déroule un match national de football, un match international de football ou un match de football
auquel participe au moins une équipe de troisième division nationale est accessible aux spectateurs.
Les articles 20bis, 21, alinéa 2, 2°, et 23bis, alinéa 1er, sont applicables
à des faits commis dans le périmètre pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match
de football et se termine cinq heures après la fin du match de football. L'article 21, alinéa
2, 1° et 2°, est également applicable aux matches de football auxquels participe au moins une équipe
de promotion. Les articles 21bis et 21ter sont également applicables à des faits commis dans
le périmètre pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine
cinq heures après la fin du match de football. L'article 23bis, alinéa 2, est applicable à des
faits, commis en groupe, sur tout le territoire du Royaume pendant la période qui commence vingt-quatre
heures avant le début du match de football et se termine vingt-quatre heures après la fin du match de
football. » Art. 21. L'article 20 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
: « Art. 20. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et
24quater, quiconque jette ou projette sans motif légitime un ou plusieurs objets dans le stade. » Art.
22. Dans l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003, les mots « prévues à l'article
24 » sont remplacés par les mots « prévues aux articles 24, 24ter et 24quater » Art. 23.
L'article 21 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante
: « Art. 21. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24 à 24quater,
quiconque pénètre ou tente de pénétrer irrégulièrement dans le stade ou le périmètre. Sont
considérés comme pénétration irrégulière : 1° pénétrer dans le stade en contravention à une
interdiction de stade administrative ou judiciaire ou à une interdiction de stade à titre de mesure
de sécurité; 2° pénétrer dans le périmètre en contravention à une interdiction de périmètre
administrative ou judiciaire, sauf motif légitime faisant apparaître la licéité de se trouver dans le
périmètre, et ce à l'exception de tout endroit du périmètre où l'intéressé ne se serait pas trouvé si
un match de football n'avait pas été organisé; 3° pénétrer dans le stade bien que l'accès en
a été refusé en application de l'article 13, alinéa 3. Dans ce cas, une personne pourra seulement encourir
une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater. ». Art. 24. Un article
21bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 21bis. - Sauf disposition légale,
ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la
licéité, pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque
ne respecte pas dans le stade ou le périmètre les directives ou injonctions données par le responsable
de sécurité, par un steward dans l'exercice de ses tâches prescrites par la loi ou par un membre des
services de police ou des services de secours. » Art. 25. Un article 21ter, rédigé comme suit,
est inséré dans la même loi : « Art. 21ter. - Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues
aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque apporte, dans le stade ou dans le périmètre, sciemment
son aide matérielle à une pénétration irrégulière telle que prévue à l'article 21, alinéa 2, 1°. » Art.
26. A l'article 22 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications
suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « prévues à l'article 24 » sont
remplacés par les mots « prévues aux articles 24, 24ter et 24quater »; 2° dans l'alinéa 2,
2°, les mots « ou autres moyens » sont remplacés par les mots « et tous les moyens ». Art. 27.
L'article 23 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23. - Pourra
encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque, seul ou en
groupe, incite dans le stade à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard
d'une ou plusieurs personnes. » Art. 28. L'article 23bis de la même loi, inséré par la loi
du 10 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23bis. - Pourra encourir
une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque se trouvant, seul ou
en groupe, dans le périmètre en raison et à l'occasion d'un match de football, incite à porter des coups
et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes. Pourra encourir
une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque, se trouvant sur le
territoire du Royaume, incite, en groupe, à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement
à l'égard d'une ou plusieurs personnes en raison et à l'occasion de l'organisation d'un match de football.
» Art. 29. Dans l'article 23ter de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003, les mots
« prévues à l'article 24 » sont remplacés par les mots « prévues aux articles 24, 24ter et 24quater
». Art. 30. L'article 24 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé
par la disposition suivante : « Art. 24. - § 1er. Conformément à la
procédure prévue au Titre IV, une amende administrative de deux cent cinquante euros à cinq mille euros
et une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq ans ou une de ces deux sanctions
peuvent être infligées en cas de contravention aux articles 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis
et 23ter. Une interdiction de stade administrative peut être accompagnée d'une interdiction
administrative de pénétrer dans le périmètre pour une durée identique à celle de l'interdiction de stade. Sauf
motif légitime faisant apparaître la licéité de se trouver dans le périmètre, et ce, à l'exception de
tout endroit du périmètre où l'intéressé ne se serait pas trouvé si un match de football n'avait pas
été organisé, l'interdiction administrative de pénétrer dans le périmètre est d'application pendant la
période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après
la fin du match de football. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa
1er, la sanction minimale sera : 1° une amende administrative de mille euros
et une interdiction de stade administrative d'un an en cas de contravention à l'article 21, alinéa 2,
1°; 2° une amende administrative de mille euros et une interdiction de stade administrative
de deux ans en cas de contravention à l'article 22, alinéa 2, 1°; 3° une amende administrative
de cinq cents euros et une interdiction de stade administrative d'un an en cas de contravention à l'article
23 à l'égard d'un ou plusieurs stewards, du responsable de sécurité ou d'un ou plusieurs membres des
services de secours; 4° une amende administrative de cinq cents euros et une interdiction de
stade administrative de neuf mois en cas de contravention à l'article 23 à l'égard d'un ou plusieurs
spectateurs rivaux alors que, conformément à l'article 10bis, aucune séparation de spectateurs rivaux
n'a été mise en place par l'organisateur; 5° une amende administrative de cinq cents euros
et une interdiction de stade administrative d'un an pour celui qui allume un feu de Bengale tel que visé
comme objet pyrotechnique à l'article 23ter. § 3. Dans l'hypothèse où une interdiction
de stade administrative et une amende administrative sont infligées conformément à la procédure prévue
au Titre IV à un contrevenant qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale et que cette amende
administrative n'est pas payée dans le délai prévu, l'interdiction de stade administrative sera prolongée
de plein droit jusqu'à ce que l'amende soit payée, et ce pour une période de maximum cinq ans à partir
du moment où l'interdiction initiale est échue. Cette prolongation s'éteindra de plein droit
dès réception du paiement de l'amende administrative. » Art. 31. Un article 24bis, rédigé comme
suit, est inséré dans la même loi : « Art. 24bis. - § 1er. Quiconque
a enfreint une interdiction de stade administrative ou une interdiction de périmètre administrative,
conformément à l'article 21, alinéa 2, 1° ou 2°, peut être obligé administrativement de se présenter
à un poste de police pour une durée maximale de trois mois. Le cas échéant, l'intéressé doit
se présenter à l'occasion de chaque match national ou international de football en Belgique, tel que
visé à l'article 2, du (des) club(s) désigné(s) par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er,
alinéa 1er, au plus tôt 45 minutes après le début de la rencontre et au plus tard avant
la fin de la rencontre et ce, à un poste de police désigné par le fonctionnaire visé à l'article 26,
§ 1er, alinéa 1er, et qui se trouve à proximité de son domicile. L'intéressé
a la possibilité, dans les trente jours à compter de la date de notification de la lettre recommandée,
visée à l'article 30, de demander au fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er,
alinéa 1er, de pouvoir se présenter à un poste de police qui se trouve à proximité de
sa résidence. Le Roi détermine les critères dont le fonctionnaire visé à l'article 26, §
1er, alinéa 1er, doit tenir compte en désignant le(s) club(s) pour
le(s)quel(s) l'intéressé est tenu de se présenter ainsi que le poste de police auquel l'intéressé est
tenu de se présenter. L'intéressé signe chaque fois, sur présentation de sa carte d'identité,
un formulaire qui est mis à sa disposition au poste de police concerné. Le Roi détermine le
contenu de ce formulaire, ainsi que les modalités d'exécution de ces conditions. § 2.
A chaque fois que l'intéressé ne se présente pas en contravention au § 1er, et
sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime
faisant apparaître la licéité, la durée imposée de l'obligation administrative de se présenter, est prolongée
d'un mois, soit à partir de la fin de l'obligation administrative de se présenter en cours, soit à compter
de la notification visée au § 3, alinéa 2, si ladite notification a lieu à l'issue de l'obligation
administrative de se présenter en cours, et une somme d'argent forfaitaire de cinq cents euros lui est
infligée. § 3. Le non-respect de l'obligation administrative de se présenter est constaté
dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. L'original de ce procès-verbal est envoyé à un
fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er. Dans
les deux mois qui suivent la constatation du non-respect de l'obligation administrative de se présenter,
un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, communique
au contrevenant par lettre recommandée à la poste, l'application du § 2. Cette lettre mentionne
la prolongation d'un mois de l'obligation administrative de se présenter et contient une invitation à
payer la somme de cinq cents euros dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification. Au
troisième manquement à l'obligation administrative de se présenter, le dossier du contrevenant est transmis
par un fonctionnaire désigné par le Roi, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er,
au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de la résidence du contrevenant. Le procureur
du Roi peut poursuivre le contrevenant sur la base de l'article 41bis, alinéa 1er. §
4. Cet article n'est pas d'application pour le contrevenant qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence
principale. » Art. 32. Un article 24ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
: « Art. 24ter. - § 1er. Dans le cas où une interdiction de stade administrative
de deux ans ou plus est infligée au terme de la procédure prévue au Titre IV, le contrevenant peut se
voir infliger une interdiction administrative de quitter le territoire pour un pays dans lequel se déroule
un match de football auquel participe une équipe de première, deuxième ou troisième division nationale
belge, ou auquel participe l'équipe nationale belge, ou dans lequel un Championnat du monde ou Championnat
européen de football a lieu, pour une durée identique à celle de l'interdiction de stade administrative. L'interdiction
administrative de quitter le territoire est d'application sauf disposition légale, ordre de l'autorité
ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité de se rendre
dans le pays concerné. Le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er,
alinéa 1er, détermine le(s) club(s) ou le championnat au(x)quel(s) s'applique l'interdiction
administrative de quitter le territoire. Le Roi détermine les critères dont le fonctionnaire
visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, doit tenir compte lorsqu'il
détermine le(s) club(s) ou le championnat pour le(s)quel(s) une interdiction administrative de quitter
le territoire est infligée. Cette interdiction administrative de quitter le territoire national
prend effet au plus tôt 48 heures avant le début du match ou du tournoi et ne va pas au-delà de la fin
du match ou du tournoi. § 2. En vue de contrôler le respect de cette interdiction, l'intéressé
peut être obligé administrativement de se présenter à un poste de police. Le cas échéant, l'intéressé
est tenu de se présenter pendant chaque match concerné à un poste de police désigné par le fonctionnaire
visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, et qui se trouve à proximité
de son domicile. Lorsqu'il s'agit d'un Championnat du monde ou d'un Championnat européen de
football, l'intéressé est tenu de se présenter pendant chaque match de chaque pays qui est déterminé
par le fonctionnaire désigné par le Roi. L'intéressé a la possibilité, dans les trente jours
à compter de la date de notification de la lettre recommandée, visée à l'article 30, de demander au fonctionnaire
visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de pouvoir se présenter
à un poste de police qui se trouve à proximité de sa résidence. Le Roi détermine les critères
dont le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er,
doit tenir compte en désignant le poste de police auquel l'intéressé est tenu de se présenter. L'intéressé
signe chaque fois, sur présentation de sa carte d'identité, un formulaire qui est mis à sa disposition
au poste de police concerné. Le Roi détermine le contenu de ce formulaire, ainsi que les modalités
d'exécution de ces conditions. § 3. A chaque fois que le contrevenant ne se présente
pas en contravention au § 2 et sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission
expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, une somme d'argent forfaitaire
de mille euros lui est infligée. § 4. Le non-respect de l'obligation administrative de
se présenter est constaté dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. L'original de ce procès-verbal
est envoyé à un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er. Dans
les deux mois qui suivent la constatation du non-respect de l'obligation administrative de se présenter,
un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, communique
au contrevenant, par lettre recommandée, l'application du § 3. Cette lettre contient une invitation
à payer la somme de mille euros dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification. Au
troisième manquement à l'obligation administrative de se présenter, le dossier de l'intéressé est transmis
par un fonctionnaire désigné par le Roi, visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er,
au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de la résidence du contrevenant. Le procureur
du Roi peut poursuivre le contrevenant sur la base de l'article 41bis, alinéa 1er. §
5. Cet article n'est pas d'application pour une personne qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence
principale. » Art. 33. Un article 24quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
: « Art. 24quater. - En cas de contravention aux articles 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23,
23bis et 23ter, une interdiction de stade administrative d'une durée de trois mois à cinq ans peut être
infligée au mineur de plus de quatorze ans au moment des faits. » Art. 34. A l'article 25
de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°
dans l'alinéa 1er, les mots « par les articles 18 et 24 » sont remplacés par les mots
« par les articles 18 et 24 à 24quater »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « envoyé au fonctionnaire
» sont remplacés par les mots « envoyé à un fonctionnaire »; 3° dans l'alinéa 3, les mots «
aux articles 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis et 23ter » sont remplacés par les mots « aux articles 20
à 23ter ». Art. 35. A l'article 26 de la même loi, modifié par les lois des 10 mars 2003
et 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er,
les mots « imposée par le fonctionnaire désigné par le Roi » sont remplacés par les mots « imposée par
un fonctionnaire désigné par le Roi », les mots « Lorsque le fonctionnaire décide » sont remplacés par
les mots « Lorsqu'un fonctionnaire désigné par le Roi décide », les mots « droit de demander au fonctionnaire
visé à l'alinéa 1er de présenter oralement sa défense » sont remplacés par les mots
« droit de demander explicitement au fonctionnaire visé à l'alinéa 1er de présenter
oralement sa défense » et les mots « Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er précise »
sont remplacés par les mots « Un fonctionnaire désigné par le Roi précise »; 2° dans le §
2, les mots « l'article 24, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 24quater », et les mots
« Lorsque le fonctionnaire visé au § 1er, alinéa 1er, est saisi
» sont remplacés par les mots « Lorsqu'un fonctionnaire visé au § 1er, alinéa
1er, est saisi ». Art. 36. Dans l'article 27 de la même loi, modifié par
la loi du 10 mars 2003, les mots « sur la base des articles 18 ou 24 » sont remplacés par les mots «
par les articles 18 ou 24 à 24quater ». Art. 37. A l'article 29 de la même loi, modifié par
la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
les mots « le montant de l'amende administrative et la durée de l'interdiction administrative de stade
ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article 31 » sont remplacés par les mots
« le montant de l'amende administrative, la durée de l'interdiction administrative de stade, la durée
de l'interdiction administrative de périmètre, la durée de l'obligation administrative de se présenter
à un poste de police et les modalités de cette obligation, et la durée de l'interdiction administrative
de quitter le territoire et les modalités de cette interdiction, ou l'une de ces sanctions seulement,
et les dispositions de l'article 30, alinéa 4, et de l'article 31 »; 2° l'alinéa 1er
est complété comme suit : « Pour la personne qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale,
les dispositions de l'article 24, § 3, sont également mentionnées. »; 3° dans l'alinéa
3, les mots « aux articles 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis et 23ter » sont remplacés par les mots « aux
articles 20 à 23ter » et les mots « à une amende administrative unique et à une interdiction administrative
unique de stade » sont remplacés par les mots « à une amende administrative unique, à une interdiction
administrative unique de stade, à une interdiction administrative unique de périmètre, à une obligation
administrative unique de se présenter à un poste de police et à une interdiction administrative unique
de quitter le territoire ». Art. 38. A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du
10 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er,
les mots « aux articles 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis et 23ter » sont remplacés par les mots « aux articles
20 à 23ter »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article 24, alinéa 2 » sont remplacés par les
mots « l'article 24quater »; 3° l'article est complété par les alinéas suivants : «
La décision est notifiée au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent à l'expiration du délai
prévu à l'article 32. Outre la décision, la notification contient, le cas échéant, une invitation
à payer l'amende administrative infligée au contrevenant dans le délai prévu à l'article 28. Après l'écoulement
de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux d'intérêt légal, est dû. ». Art. 39. L'article
31 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est complété par un § 3, rédigé comme suit
: « § 3. Quand une interdiction de stade administrative est infligée en degré d'appel,
le jugement est signifié à l'intéressé par un huissier de justice, sur demande d'un fonctionnaire désigné
par le Roi visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er. L'interdiction
de stade commence à courir le lendemain de la signification. Si la personne concernée fait déjà l'objet
d'une interdiction de stade à ce moment, la nouvelle interdiction de stade débute le lendemain du jour
où l'interdiction de stade en cours prend fin. Quand seule une amende administrative est infligée
en degré d'appel, le jugement est signifié à l'intéressé par un huissier de justice, sur demande d'un
fonctionnaire désigné par le Roi visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er,
sauf si l'amende est payée dans un délai de trente jours à compter de la date du jugement. ». Art.
40. A l'article 34 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications
suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 20, 20bis, 21, 22,
23, 23bis et 23ter » sont remplacés par les mots « aux articles 20 à 23ter », les mots « dix mille
francs » sont remplacés par les mots « deux cent cinquante euros » et les mots « par le fonctionnaire
visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er » sont remplacés par
les mots « par un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er,
ou par un officier de police judiciaire ou administrative, selon les modalités prévues par le Roi »; 2°
dans l'alinéa 2, les mots « par le fonctionnaire concerné » sont remplacés par les mots « par un fonctionnaire
visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er ». Art. 41.
A l'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications
suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou des poursuites dans le cadre
de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse » sont insérés entre les mots « que
des poursuites pénales » et les mots « ont été engagées, » et les mots « sur la base de l'article 24
» sont remplacés par les mots « sur la base des articles 24 à 24quater » ; 2° dans l'alinéa
2, les mots « sur la base de l'article 24 » sont remplacés par les mots « sur la base des articles 24
à 24quater ». Art. 42. Dans l'article 36 de la même loi, les mots « ou des poursuites dans
le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse » sont insérés entre les mots
« la procédure pénale » et les mots « pour les faits » et les mots « à l'article 24 » sont remplacés
par les mots « aux articles 24 à 24quater ». Art. 43. Dans l'article 37 de la même loi, les
mots « dix mille francs » sont remplacés par les mots « deux cent cinquante euros » et les mots « cinq
mille francs » sont remplacés par les mots « cent vingt cinq euros ». Art. 44. Un article
37bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 37bis. - S'il existe des circonstances
atténuantes, les interdictions de stade administratives prévues à l'article 24, § 2, peuvent être
diminuées jusqu'en-deçà de leur minimum, sans qu'elles ne puissent être inférieures à trois mois. ». Art.
45. A l'article 41 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications
suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « une infraction commise dans un
stade ou dans le périmètre » sont remplacés par les mots « une infraction commise en raison et à l'occasion
de l'organisation d'un match de football »; 2° à l'alinéa 2, les mots « , une interdiction de
pénétrer dans le périmètre ou une interdiction de quitter le territoire » sont insérés entre les mots
« une obligation de se présenter » et les mots « selon les modalités ». Art. 46. Un article
41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 41bis. - Est puni d'une peine
d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille euros, ou d'une de ces
deux peines seulement, toute personne qui fait l'objet d'une obligation administrative de se présenter
à un poste de police, conformément à l'article 24bis ou à l'article 24ter et qui, à au moins trois
reprises au cours d'une même obligation administrative de s'y présenter, ne s'y présente pas. Est
puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille euros,
ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui fait l'objet d'une obligation de se présenter, conformément
à l'article 41 et qui, à au moins trois reprises au cours d'une même obligation de se présenter, ne se
présente pas. ». Art. 47. A l'article 43 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre
les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, des
données à caractère personnel peuvent être communiquées par les services de police à un responsable de
la sécurité dans le but d'appliquer la réglementation d'exclusion civile telle que prévue à l'article
10, 2°. ». Art. 48. Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 43bis. - En vue de permettre aux organisateurs d'apporter leur soutien au respect des interdictions
de stade, conformément à l'article 10, 8°, des photographies des personnes concernées par ces interdictions
de stade peuvent leur être communiquées par les services de police par le biais du responsable de la
sécurité. L'identité de ces personnes est indiquée visiblement sur les photographies. Ces photographies
ne peuvent être conservées que durant la période pendant laquelle court l'interdiction de stade. Sera
puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, l'organisateur, le responsable de sécurité ou
le steward qui fait part à des tiers de ces renseignements et documentations. ». Art. 49.
A l'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, sont apportées les modifications
suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « En cas de constatation d'un fait
passible d'une sanction administrative au sens des articles 20, 20bis, 21, 22, 23, 23bis ou 23ter, commis
dans un stade ou dans le périmètre » sont remplacés par les mots « En cas de constatation d'un fait passible
d'une sanction administrative au sens des articles 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 23bis ou 23ter
»; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : «
Si cette interdiction de stade à titre de mesure de sécurité concerne un mineur, la confirmation de cette
décision dans un délai de quatorze jours par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er,
alinéa 1er est également envoyée aux père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde
du mineur. »; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « d'une infraction commise
dans un stade ou dans le périmètre » sont remplacés par les mots « d'une infraction ou d'un fait qualifié
d'infraction »; 4° dans l'alinéa 6, 3°, qui devient l'alinéa 7, 3°, les mots « à l'alinéa 2
» sont remplacés par les mots « à l'alinéa 3 ». Art. 50. L'article 45 de la même loi, modifié
par la loi du 10 mars 2003, est complété par les alinéas suivants : « Afin d'assurer le contrôle
du respect de l'interdiction de stade imposée, un fichier central de photographies des personnes qui
font l'objet d'une interdiction de stade est constitué, selon les modalités prévues par le Roi, après
l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. La personne qui fait l'objet d'une telle interdiction
de stade est invitée à se présenter au poste de police par un fonctionnaire de police afin de se faire
photographier. Les services de police enverront cette photographie, ou toute autre photographie
de l'intéressé dont la police dispose, aux responsables de sécurité, selon les modalités prévues par
le Roi, après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée. ». Art. 51. L'article
46 de la même loi est abrogé. Art. 52. Le présent chapitre est d'application pour des faits
commis dès le jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE II. - Modifications
de la loi sur la fonction de police, relatives à l'octroi de certains droits aux personnes qui sont privées
de leur liberté et aux garanties fondamentales contre les mauvais traitements Art. 53. L'article
31, alinéa 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, est abrogé. Art. 54. L'article
33, alinéas 3 et 4, de la même loi, sont abrogés. Art. 55. Un article 33bis, rédigé comme
suit, est inséré dans la même loi : « Art. 33bis. - Toute privation de liberté est inscrite
dans le registre des privations de liberté. Ce registre est le compte-rendu du déroulement chronologique
de la privation de liberté de son début jusqu'à sa fin ou jusqu'au moment du transfert de la personne
concernée aux autorités ou aux services compétents. Le contenu et la forme du registre des privations
de liberté ainsi que les conditions de conservation des données sont déterminés par le Roi. ». Art.
56. Un article 33ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 33ter. - Toute
personne arrêtée administrativement doit être informée : -de la privation de liberté; -
des motifs qui la sous-tendent; - de la durée maximale de cette privation de liberté; -
de la procédure matérielle de la mise en cellule; - de la possibilité de recourir à des mesures
de contrainte. Les droits liés à la privation de liberté visés par la présente loi sont notifiés,
soit oralement soit par écrit et dans une langue qu'elle comprend, à toute personne qui fait l'objet
d'une arrestation administrative et ce au moment où l'officier de police administrative effectue ou confirme
cette privation de liberté. Cette notification est confirmée par écrit dans le registre des
personnes retenues. La communication des droits des personnes arrêtées peut s'organiser collectivement
à condition que cette procédure soit mentionnée dans le registre. ». Art. 57. Un article 33quater,
rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 33quater. - Toute personne qui fait
l'objet d'une arrestation administrative peut demander qu'une personne de confiance soit avertie. Lorsque
l'officier de police administrative a des raisons sérieuses de penser que le fait d'avertir une tierce
personne comporte un danger pour l'ordre public et la sécurité, il peut décider de ne pas donner suite
à la demande; il mentionne les motifs de cette décision dans le registre des privations de liberté. Lorsque
la personne privée de sa liberté est mineur d'âge, la personne chargée de sa surveillance en est d'office
avertie. ». Art. 58. Un article 33quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
: « Art. 33quinquies. - Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le
droit à l'assistance médicale. Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa premier, toute personne
qui fait l'objet d'une arrestation administrative a le droit subsidiaire à un examen médical par un médecin
de son choix. Les frais liés à cet examen sont à charge de l'intéressé. ». Art. 59. Un article
33sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 33sexies. - Toute personne
qui fait l'objet d'une privation de liberté a le droit, pendant toute la durée de sa privation de liberté,
de recevoir une quantité suffisante d'eau potable, d'utiliser des sanitaires adéquats et, compte tenu
du moment, de recevoir un repas. ». Art. 60. L'article 34, § 4, alinéa 5, de la même
loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Si la privation de liberté est effectuée en vue de
la vérification de l'identité, le fonctionnaire de police qui procède à cette opération en fait mention
dans le registre des privations de liberté. ». Art. 61. Un article 37bis, rédigé comme suit,
est inséré dans la même loi : « Art. 37bis. - Sans préjudice des dispositions de l'article 37,
les fonctionnaires et agents de police ne peuvent menotter une personne que dans les cas suivants : 1°
lors du transfèrement, de l'extraction et de la surveillance des détenus. 2° lors de la surveillance
d'une personne arrêtée administrativement ou judiciairement, si cela est rendu nécessaire par les circonstances
et, notamment, par : - le comportement de l'intéressé lors de son arrestation ou pendant sa
détention; - le comportement de l'intéressé lors de privations de liberté antérieures; -
la nature de l'infraction commise; - la nature du trouble occasionné à l'ordre public; -
la résistance ou la violence manifestée lors de son arrestation; - le danger d'évasion; -
le danger que l'intéressé représente pour lui-même, pour le fonctionnaire ou agent de police ou pour
les tiers; - le risque de voir l'intéressé tenter de détruire des preuves ou d'occasionner des
dommages. ». Art. 62. Un article 33septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi
: « Art. 33septies. - Le Roi détermine les modalités relatives à l'imputation des frais et à
l'organisation pratique qui découlent de l'application des articles 33quinquies, alinéa 1er,
et 33sexies. ». CHAPITRE III. - Mandats auprès de la police fédérale et auprès de l'Inspection
générale de la police fédérale et de la police locale Art. 63. Conformément à l'article 247
de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont
désignés : 1° Monsieur Herman Fransen, dans la fonction de commissaire général de la police
fédérale à dater du 1er janvier 2001; 2° Monsieur Luc Closset, dans la fonction
d'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale à dater du 1er janvier
2001; 3° Monsieur Marcel Jacobs, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de
la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire d'Hasselt à dater du 1er février
2001; 4° Monsieur Gilbert Drabbe, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif
de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Tongres à dater du 1er février
2001; 5° Monsieur Peter De Wolf, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de
la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire de Gand à dater du 1er février 2001; 6°
Monsieur Rudi Vervaet, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale
pour l'arrondissement judiciaire de Termonde à dater du 1er février 2001; 7°
Monsieur Luc Dhoest, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale
pour l'arrondissement judiciaire de Courtrai à dater du 1er février 2001; 8°
Monsieur Eddy Naessens, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale
pour l'arrondissement judiciaire de Furnes à dater du 1er février 2001; 9°
Monsieur Luc Gheysen, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale
pour l'arrondissement judiciaire de Bruges à dater du 1er février 2001; 10°
Monsieur Daniel Deridder, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale
pour l'arrondissement judiciaire de Nivelles à dater du 1er février 2001; 11°
Monsieur Jean-Marie Claes, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale
pour l'arrondissement judiciaire de Liège à dater du 1er février 2001; 12°
Monsieur André Desenfants, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale
pour l'arrondissement judiciaire d'Eupen à dater du 1er février 2001; 13° Monsieur
Christian Marchal, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour
l'arrondissement judiciaire de Huy à dater du 1er février 2001; 14° Monsieur
Jean-Yves Schul, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour
l'arrondissement judiciaire d'Arlon à dater du 1er février 2001; 15° Monsieur
David Devos, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement
judiciaire de Marche-en-Famenne à dater du 1er février 2001; 16° Monsieur André
Schmit, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement
judiciaire de Neufchâteau à dater du 1er février 2001; 17° Monsieur Michel
Rompen, dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement
judiciaire de Mons à dater du 1er février 2001; 18° Monsieur Yves Berrendorf,
dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement
judiciaire de Verviers à dater du 1er février 2001; 19° Monsieur André Danloy,
dans la fonction de directeur coordonnateur administratif de la police fédérale pour l'arrondissement
judiciaire de Charleroi à dater du 1er février 2001; 20° Monsieur Eddy De Baets,
dans la fonction de directeur coordonnateur de la police fédérale pour l'arrondissement judiciaire d'Audenarde
à dater du 1er février 2001 jusqu'au 1er mai 2002. TITRE IV.
- Emploi CHAPITRE Ier. - Apprentissage de professions de salariés Art.
64. L'article 4, § 2, de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées
par des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 6 mai 1998, est remplacé par la disposition suivante
: « § 2. Par dérogation au § 1er, le règlement d'apprentissage
visé à l'article 47 peut relever la limite d'âge fixée au § 1er, alinéa 2, et
déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles cette limite d'âge relevée peut s'appliquer. ». CHAPITRE
II. - Modification de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence Art.
65. L'article 4, 1°, de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, est
remplacé par la disposition suivante : « 1° la dénomination et l'adresse du siège du Fonds;
». Art. 66. Les commissions paritaires et sous-commissions paritaires disposent, au besoin,
d'un délai de 6 mois, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour déposer au greffe de la
Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale, la convention collective de travail adaptant les statuts des Fonds de sécurité d'existence à
l'article précédent. CHAPITRE III. - Accidents du travail Section Ire.
- Plan comptable spécifique du Fonds des accidents du travail Art. 67. A l'article 58ter
de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé
par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er
les mots « règlement financier conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » sont remplacés par les mots « plan comptable
spécifique du Fonds conformément aux dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3
avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité
sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions »; 2° dans l'alinéa 2 les mots
« la loi du 16 mars 1954 précitée » sont remplacés par les mots « la loi du 16 mars 1954 relative au
contrôle de certains organismes d'intérêt public ». Art. 68. Dans l'article 59sexies, alinéa
2, de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 1989, les mots « règlement financier du Fonds conformément
aux dispositions de l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d'intérêt public » sont remplaçés par les mots « plan comptable spécifique du Fonds conformément aux
dispositions de l'article 16, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue
de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article
47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité
des régimes légaux des pensions ». Section 2. - Traitement des plaintes et des demandes de
médiation par le Fonds des accidents du travail Art. 69. Un article 87ter, rédigé comme
suit, est inséré dans la même loi : « Art. 87ter. - Par dérogation aux articles 10, alinéa 1er,
6°bis, 13 et 20, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la
distribution d'assurances, le Fonds des accidents du travail est seul compétent pour réceptionner et
traiter les plaintes et les demandes de médiation en rapport avec l'application des lois et des arrêtés
d'exécution visés à l'article 58, § 1er, 9°. ». Art. 70. Dans la
même loi, un article 87quater, rédigé comme suit, est inséré : « Art. 87quater. - Sans préjudice
des dispositions de l'article 87ter, le Fonds des accidents du travail et l'autorité ou l'instance chargée
de traiter les plaintes et visée à l'article 10, alinéa 1er, 6°bis de la loi du 27
mars 1995, concluent un protocole concernant notamment la communication réciproque de toute donnée pertinente
en rapport avec les dispositions de l'article 87ter. ». TITRE V. - Classes moyennes CHAPITRE
Ier. - Modification de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions et commissions
de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire
de services Art. 71. A l'article 9, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 2006 relative aux commissions
et commissions de recours compétentes en matière de port du titre professionnel d'une profession intellectuelle
prestataire de services est remplacé par la disposition suivante : « Si ce lieu est situé dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou dans la région de langue allemande, cette compétence est
déterminée par la langue utilisée dans la demande. Si la requête est rédigée en langue allemande, la
chambre d'expression française sera compétente à moins que le demandeur ne fasse expressément mention
dans sa demande de sa volonté d'introduire son recours devant l'autre chambre. ». CHAPITRE II.
- Insaisissabilité du domicile de l'indépendant Art. 72. Pour l'application du présent chapitre,
on entend par travailleur indépendant : toute personne physique qui exerce à titre principal en Belgique
une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat
de louage de travail ou d'un statut. Art. 73. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi
hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 1560 du Code judiciaire, un travailleur indépendant peut
déclarer insaisissables les droits réels, autres que le droit d'usage et d'habitation, qu'il détient
sur l'immeuble où est établie sa résidence principale. Art. 74. Cette déclaration est reçue
par notaire, sous peine de nullité, et contient la description détaillée de l'immeuble et l'indication
du caractère propre, commun ou indivis des droits réels que le travailleur indépendant détient sur l'immeuble.
Le notaire ne peut recevoir la déclaration qu'après avoir reçu l'accord du conjoint du travailleur indépendant. Art.
75. Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et d'habitation, la description distingue clairement
la partie affectée à la résidence principale et la partie affectée à un usage professionnel. La description
mentionne la surface de chacune des parties. Si la surface de la partie affectée à usage professionnel
représente moins de 30 % de la surface totale de l'immeuble, les droits sur la totalité de l'immeuble
peuvent être déclarés insaisissables. Si la surface de la partie affectée à un usage professionnel
représente 30 % ou plus de la surface totale de l'immeuble, seuls les droits sur la partie affectée à
la résidence principale peuvent être déclarés insaisissables moyennant l'établissement préalable de statuts
de copropriété. En cas de litige concernant l'application du présent article, la charge de la
preuve incombe au déclarant. Art. 76. Cette déclaration est inscrite sur un registre destiné
à cette fin, au bureau du conservateur des hypothèques de l'arrondissement où le bien est situé. Avant
cette inscription, elle ne pourra pas être opposée aux tiers. Le Roi peut prévoir des formes
de publicité complémentaires de la déclaration et en fixer la procédure et le coût. Art. 77.
Cette déclaration n'a d'effets qu'à l'égard des créanciers dont les créances naissent postérieurement
à l'inscription visée à l'article 76, à l'occasion de l'activité professionnelle indépendante du déclarant. Elle
n'a pas d'effet à l'égard des créances résultant d'une infraction, même si elles concernent l'activité
professionnelle, ni à l'égard des dettes présentant un caractère mixte qui concernent tant la vie privée
que l'activité professionnelle. Elle n'a pas non plus d'effet lorsque la responsabilité du travailleur
indépendant qui a déclaré insaisissables ses droits sur l'immeuble où est établie sa résidence principale
est engagée en vertu des articles 265, § 2, 409, § 2, et 530, § 2, du Code des sociétés. Elle
continue à produire ses effets indépendamment de la perte de qualité de travailleur indépendant suite
à une faillite. Art. 78. La déclaration peut à tout moment faire l'objet d'une renonciation
soumise aux conditions prévues aux articles 74 et 76. La renonciation produit ses effets à l'égard de
tous les créanciers; la déclaration est présumée ne jamais avoir existé. Le curateur de la faillite
ne peut pas exercer le droit de renonciation visé à l'alinéa 1er. Art. 79.
Les effets de la déclaration subsistent après dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant
est attributaire du bien, sauf à l'égard des dettes nées à l'occasion de l'activité professionnelle indépendante
du déclarant et dont le recouvrement peut être exécuté sur le patrimoine de l'ex-conjoint. Art.
80. Le décès du déclarant emporte la révocation de la déclaration. Art. 81. En cas de cession
des droits réels désignés dans la déclaration, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers
dont les droits sont nés postérieurement à l'inscription de cette déclaration et à l'occasion de l'activité
professionnelle du déclarant, à la condition que les sommes obtenues soient remploiés dans un délai d'un
an par le déclarant pour acquérir un immeuble où est établie sa résidence principale. Durant
le délai visé à l'alinéa 1er, les sommes sont conservées entre les mains du notaire
qui a reçu l'acte de cession des droits réels. Les droits sur la résidence principale nouvellement
acquise restent insaisissables à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition
contient une déclaration de remploi des fonds, sauf si les créanciers démontrent que l'indépendant a
intentionnellement réduit sa solvabilité. La déclaration de remploi des fonds est soumise aux
conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles 74, 75 et 76. Art. 82. L'inscription
et la radiation de la déclaration donnent lieu au versement au notaire d'honoraires fixes dont le montant
est fixé conformément à la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des
notaires. Aussi longtemps que le montant des honoraires visés à l'alinéa 1er
n'a pas été fixé conformément à cet alinéa, le montant est fixé à 500 euros pour l'établissement de la
déclaration et à 500 euros pour son inscription ou sa radiation. Art. 83. Le présent chapitre
entre en vigueur un mois après sa publication au Moniteur belge . TITRE VI. - Justice CHAPITRE
Ier. - Modification de la loi du 25 février 2003 portant création de la fonction d'agent
de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des cours et tribunaux et de transfert des détenus
Art. 84. Dans l'article 6, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 février 2003
portant création de la fonction d'agent de sécurité en vue de l'exécution des missions de police des
cours et tribunaux et de transfert des détenus, les mots « et 37bis » sont insérés entre les mots «
à l'article 37 » et « de la loi du 5 août 1992 ». CHAPITRE II. - Modification de la loi du 14
décembre 2005 portant à la suppression des titres au porteur et modification du Code des sociétés Art.
85. A l'article 2 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, les modifications
suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, troisième tiret, est remplacé
par la disposition suivante : « - tous autres titres émis par un émetteur de droit belge et
incorporant une créance financière à l'égard de cet émetteur ou d'un tiers, y compris les titres représentatifs
de droits indivis dans un organisme de placement collectif de droit belge revêtant la forme contractuelle
»; 2° l' alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : «
2° « émetteur » : la personne ou l'organisme de placement collectif non-revêtu de la personnalité juridique
qui a émis les titres ». Art. 86. A l'article 5 de la même loi les modifications suivantes
sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante
: « 2° les titres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui sont
admis à la négociation sur un marché réglementé »; 2° l'alinéa 1er est complété
comme suit : « 3° s'ils ne sont pas visés aux points 1° et 2° ci-avant, les titres au porteur
d'un organisme de placement collectif de droit belge ». Art. 87. L'article 6 de la même loi
est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6. - Les sociétés de droit belge dont les
titres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, sont admis à la négociation
sur un marché réglementé, ainsi que les organismes de placement collectif de droit belge modifient leurs
statuts ou, le cas échéant, leur règlement de gestion avant le 31 décembre 2007 afin de les mettre en
conformité avec cette loi. Les statuts ainsi modifiés doivent en particulier prévoir que les
titres au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui sont admis à la négociation
sur un marché réglementé, qui sont au porteur, déjà émis et inscrits en compte-titres, existent sous
forme dématérialisée. Si l'émetteur est un organisme de placement collectif de droit belge, les statuts
ou le règlement de gestion ainsi modifiés doivent prévoir que tous les titres qui sont au porteur, déjà
émis et inscrits en compte-titres, existent sous forme dématérialisée. En outre, les sociétés
et les organismes de placement collectif de droit belge concernés doivent prendre, avant le 31 décembre
2007, les mesures nécessaires avec un organisme de liquidation ou, le cas échéant, un teneur de comptes
agréé en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés, afin de respecter respectivement
le prescrit de l'article 468, alinéa 4, ou l'article 475ter, alinéa 2, du Code des sociétés. La
société ou l'organisme de placement collectif de droit belge concerné publie sans délai un avis indiquant
le ou les organismes de liquidation ou, le cas échéant, le ou les teneurs de compte agréés en cas d'application
de l'article 475ter du Code des sociétés, choisis par lui pour chaque catégorie de titres, sauf si,
en ce qui concerne le choix des organismes de liquidation, le Roi n'a désigné qu'un organisme de liquidation
pour une certaine catégorie de titres. L'avis doit être publié dans le Moniteur belge , dans
deux organes de presse de diffusion nationale, dont un en français et un en néerlandais, et, le cas échéant,
sur le site internet de la société ou de l'organisme de placement collectif et déposé au greffe du tribunal
de commerce dans le ressort territorial duquel la société ou l'organisme de placement collectif a son
siège social. ». Art. 88. L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante
: « Art. 7. - § 1er. A l'exception des titres au sens de l'article 2,
alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, qui sont au porteur et qui viennent à échéance préalablement
à la date du 1er janvier 2014, les titres au porteur qui n'ont pas été convertis conformément
à l'article 5, doivent être convertis, au choix de leur titulaire, en titres nominatifs ou en titres
dématérialisés, au plus tard le 31 décembre 2013, dans les limites des dispositions statutaires et du
cadre légal et réglementaire de l'émission. § 2. La conversion en titres nominatifs est
demandée auprès de l'émetteur. La demande n'est recevable que si elle est accompagnée du dépôt auprès
de l'émetteur des titres dont la conversion est demandée. La conversion s'opère par l'inscription des
titres dans les registres prescrits par ou en exécution de la loi. L'inscription dans les registres s'effectue
dans les cinq jours ouvrables de la demande. § 3. Sans préjudice de l'article 6, les
sociétés de droit belge qui souhaitent émettre des titres dématérialisés adaptent leurs statuts. Les
statuts ainsi adaptés doivent en particulier prévoir une date de conversion à partir de laquelle les
titres, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, premier tiret, qui sont au porteur,
déjà émis et inscrits en compte-titres, existent sous forme dématérialisée. Sans préjudice de
l'article 5, la conversion en titres dématérialisés s'opère automatiquement par l'inscription en compte
des titres suite à leur dépôt par leur titulaire auprès d'un teneur de compte agréé ou de l'organisme
de liquidation désigné, à partir de la date de conversion mentionnée dans les statuts. En outre,
les sociétés concernées doivent prendre, avant la date de conversion mentionnée dans les statuts, les
mesures nécessaires avec un organisme de liquidation ou un teneur de comptes agréé afin de respecter
le prescrit de respectivement l'article 468, alinéa 4, ou l'article 475ter, alinéa 2, du Code des sociétés. La
société concernée publie sans délai un avis indiquant la date de conversion ainsi que le ou les organismes
de liquidation ou le ou les teneurs de comptes agréés en cas d'application de l'article 475ter du Code
des sociétés choisis par elle pour chaque catégorie de titres, sauf si, en ce qui concerne le choix des
organismes de liquidation, le Roi n'a désigné qu'un organisme de liquidation pour une certaine catégorie
de titres. L'avis doit être publié dans le Moniteur belge , dans deux organes de presse de diffusion
nationale, dont un en français et un en néerlandais, et, le cas échéant, sur le site internet de la société
et déposé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège
social. A défaut de mention de la date de conversion dans cet avis ou dans les statuts, cette date sera
la même que la date de publication de l'avis dans le Moniteur belge . Le teneur de compte agréé
doit, dans les meilleurs délais à dater de leur réception, déposer les titres au porteur auprès de l'organisme
de liquidation compétent, sauf dans les cas visés dans l'article 475ter du Code des sociétés et l'article
17 de l'arrêté royal n° 62 coordonné. Le teneur de compte agréé doit, dans les meilleurs délais
à dater de leur réception, transmettre à l'émetteur les titres au porteur qu'il reçoit en vertu de l'article
475ter du Code des sociétés afin de permettre l'inscription prévue à l'article 475ter, alinéa 2, du
Code des sociétés. L'organisme de liquidation doit, dans les meilleurs délais à dater de leur
réception, transmettre les titres au porteur à l'émetteur afin de permettre l'inscription prévue à l'article
468, alinéa 4, du Code des sociétés. ». Art. 89. L'article 8 de la même loi est remplacé par
la disposition suivante : « Art. 8. - Le Roi peut désigner une institution qui sera chargée,
selon les modalités qu'il détermine, de tenir une base de données reprenant les informations pertinentes
relatives aux émetteurs dans le cadre de l'application de la présente loi, en particulier de ses articles
6 et 7. ». Art. 90. A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées
: 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « A l'expiration
du délai prévu à l'article 7, les titres au porteur qui n'ont pas été convertis conformément à l'article
5 ou à l'article 7, § 2 ou 3, sont convertis de plein droit en titres dématérialisés et sont inscrits
en compte-titres par l'émetteur à son nom. Toutefois, si les statuts de l'émetteur ne permettent pas
l'émission de titres dématérialisés ou si l'émetteur n'a pas pris les mesures nécessaires avec un organisme
de liquidation ou un teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du Code des sociétés,
les titres au porteur dont la conversion en titres dématérialisés n'a pas été organisée sont convertis
de plein droit en titres nominatifs. »; 2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 91. Dans l'article
468 du Code des sociétés, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est complété
comme suit : « ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article
475ter du présent Code. »; 2° dans l'alinéa 5 les mots « ou, le cas échéant, du teneur de comptes
agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, » sont insérés entre les mots « au nom
de l'organisme de liquidation » et les mots « dans le registre »; 3° dans l'alinéa 6, les mots
« les teneurs de comptes agréés » sont remplacés par les mots « les teneurs de comptes agréés en Belgique
». Art. 92. Dans l'article 469, alinéa 1er du même Code, les modifications
suivantes sont apportées : 1° les mots « ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé
en cas d'application de l'article 475ter du présent Code, » sont insérés entre les mots « auprès de
l'organisme de liquidation » et les mots « ou auprès d'un seul établissement »; 2° l'alinéa
est complété comme suit : « ou, le cas échéant, de ce teneur de comptes agréé en cas d'application de
l'article 475ter du présent Code. ». Art. 93. L'article 472, alinéa 1er,
du même Code est complété comme suit : « ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé
en cas d'application de l'article 475ter du présent Code. » Art. 94. Dans l'article 473 du
même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er
les mots « ou, le cas échéant, au teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du
présent Code, » sont insérés entre les mots « l'organisme de liquidation » et les mots « est libératoire
»; 2° dans l'alinéa 2 les mots « ou, le cas échéant, le teneur de comptes agréé en cas d'application
de l'article 475ter du présent Code, » sont insérés entre les mots « L'organisme de liquidation » et
les mots « rétrocède ces dividendes »; 3° l'alinéa 2 est complété comme suit : « ou,
le cas échéant, pour le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent
Code. ». Art. 95. L'article 475ter, alinéa 1er, du même Code est remplacé
comme suit : « Sauf pour les titres qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé,
les dispositions de cette Section sont également applicables aux titres inscrits en compte auprès d'un
teneur de comptes agréé qui ne sont pas maintenus par ce teneur de comptes auprès d'un organisme de liquidation
ou auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire à l'égard de cet organisme. ». Art.
96. § 1er. Par dérogation à l'article 558 du Code des sociétés, et nonobstant
toute disposition contraire des statuts, les sociétés peuvent, entre l'entrée en vigueur de la présente
disposition et le 31 décembre 2013, dans le cadre de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des
titres au porteur, par décision de leur organe de gestion prise sous la forme d'un acte authentique : 1°
prévoir dans leurs statuts que les titres admis à la négociation sur un marché réglementé et inscrits
en compte-titres existent sous forme dématérialisée; 2° procéder à l'insertion dans leurs statuts
de la possibilité d'émettre des titres dématérialisés et de convertir les titres au porteur de la société
en titres dématérialisés; 3° prévoir dans leurs statuts les règles nécessaires pour permettre
aux titulaires de titres dématérialisés de participer à l'assemblée générale, sans que ces règles puissent
prévoir des conditions plus strictes que celles imposées à ceux qui détiennent leurs titres sous d'autres
formes. Les articles 74 et 75 du Code des sociétés sont d'application à cet acte. §
2. Les modifications apportées aux statuts conformément au paragraphe premier du présent article sont
inscrites de plein droit, à titre d'information, à l'ordre du jour de la première assemblée générale
suivant l'enregistrement de l'acte. Elles sont également mentionnées dans le premier rapport annuel suivant
ledit enregistrement. CHAPITRE III. - Modifications des dispositions du Code civil concernant
les baux à loyer Art. 97. Dans l'article 1714 du Code civil, modifié par la loi du 20 février
1991, les mots « Sauf dispositions légales contraires » sont ajoutés au début du texte. Art.
98. Il est inséré un article 1714bis dans le même Code, libellé comme suit : « Art. 1714bis.
- L'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, est applicable
à la chambre destinée au logement d'un ou plusieurs étudiants. ». Art. 99. L'article 1716
du même Code abrogé par la loi du 20 février 1991, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 1716. - Toute mise en location d'un bien affecté à l'habitation au sens large implique, dans toute
communication publique ou officielle, que figure notamment le montant du loyer demandé et des charges
communes. Tout non-respect par le bailleur ou son mandataire de la présente obligation pourra
justifier le paiement d'une amende administrative fixée entre 50 euros et 200 euros. Les communes,
en tant qu'autorités décentralisées, peuvent constater, poursuivre et sanctionner les manquements aux
obligations du présent article. La commune compétente est celle où le bien est situé. Ces manquements
sont constatés, poursuivis et sanctionnés selon les formes, délais et procédures visés à l'article 119bis
de la nouvelle loi communale, à l'exception du § 5. ». Art. 100. L'article 1730, §
1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 20 décembre 1983,
est remplacé par la disposition suivante : « Les parties dressent impérativement un état des
lieux détaillé contradictoirement et à frais communs. Cet état des lieux est dressé, soit au cours de
la période où les locaux sont inoccupés, soit au cours du premier mois d'occupation. Il est annexé au
contrat de bail écrit, au sens de l'article 1erbis du livre III, titre VIII, chapitre
II, section 2 et sera également soumis à enregistrement. ». Art. 101. A l'article 2 du livre
III, titre VIII, chapitre II, section 2, du même Code, inséré par la loi du 20 février 1991 et modifié
par la loi du 13 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er
est complété comme suit : « Sans préjudice des normes relatives aux logements établies par les
Régions dans l'exercice de leurs compétences, le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de
sécurité, de salubrité et d'habitabilité. Cette condition s'apprécie par référence à l'état
du bien loué au moment de l'entrée en jouissance du preneur. »; 2° l'alinéa suivant est inséré
entre les alinéas 3 et 4 de l'article 2 dont le texte actuel formera le § 1er
: « Les conditions minimales visées à l'alinéa précédent sont impératives et obligatoirement
annexées au bail. »; 3° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « §
2. Par l'application des articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par la présente section,
le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les réparations autres que les réparations locatives.
Ces réparations autres que les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif et auront un effet pour
les contrats de bail signés après l'entrée en vigueur du présent article. ». Art. 102. Un
article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même section, du même Code : « Art. 11bis.
- § 1er. Le Roi rédigera trois annexes, une par région, pour chaque contrat de
bail, contenant une explication des dispositions légales relatives aux éléments suivants : les dispositions
adoptées par la région concernée en matière de normes de salubrité, sécurité et habitabilité; une explication
sur la nature d'une règle impérative; les dispositions relatives au bail écrit, à son enregistrement
et à la gratuité de l'enregistrement; la durée du bail; les possibilités de révision du loyer, l'indexation,
les charges; les règles établies en matière de réparations locatives; les possibilités de mettre fin
au bail et les dispositions y afférant; les dispositions liées au changement de propriétaire; les possibilités
pour les parties de pouvoir être assistées en cas de litige. § 2. Cette annexe sera obligatoirement
jointe au contrat de bail conclu après l'entrée en vigueur du présent article. ». Art. 103.
Dans la même section du même Code, l'article 10 est remplacé par la disposition suivante : «
Art 10. - § 1er. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code
civil, le preneur donne pour assurer le respect de ses obligations, une des formes de garanties prévues
à l'alinéa suivant, celle-ci ne peut excéder un montant équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme
de la garantie locative. Les garanties mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prendre au choix
du preneur, trois formes : soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès d'une institution
financière, soit une garantie bancaire qui permet au preneur de constituer progressivement la garantie,
soit une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière. Lorsque
le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent
à 2 mois de loyer. Les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert
privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des
obligations du preneur. Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire qu'il s'engage à
reconstituer totalement par mensualités constantes pendant la durée du contrat, avec un maximum de trois
ans, celle-ci est d'un montant équivalent à trois mois de loyer maximum. L'institution financière devra
être celle auprès de laquelle le preneur dispose, le cas échéant, du compte bancaire sur lequel sont
versés ses revenus professionnels ou de remplacement. Si le preneur met fin au versement de ses revenus
professionnels ou de remplacement dans l'institution en question, celle-ci est en droit de réclamer la
reconstitution intégrale et immédiate de la garantie, sans préjudice de la possibilité de transférer
celle-ci à une autre institution financière. Nonobstant la loi relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit du 22 mars 1993, une institution financière ne peut pas refuser cette garantie
pour des raisons liées à l'état de solvabilité du locataire. La loi du 12 juin 1991 relative au crédit
à la consommation n'est pas d'application. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
modaliser l'obligation de l'institution financière de constituer une garantie bancaire dans le cas où
le candidat locataire est tenu, au moment de sa demande, par plus d'une autre obligation de reconstitution
pour des garanties bancaires locatives octroyées antérieurement. Après une évaluation faite un an après
l'entrée en vigueur de ce système, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra
organiser une garantie publique pour couvrir les garanties octroyées par les institutions financières
à certaines catégories de locataires qu'Il définit, selon les modalités de financement qu'Il définit.
Le preneur ne devra aucun intérêt débiteur à l'institution financière, qui lui accordera des intérêts
dès le jour de la constitution totale de la garantie. L'institution financière dispose des privilèges
de droit commun vis-à-vis du preneur en cas de non-exécution de son obligation de constituer progressivement
la garantie. Lorsque le preneur opte pour une garantie bancaire, d'un montant équivalent à
trois mois de loyer maximum, résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière,
c'est le CPAS qui effectue la demande auprès de l'institution financière qui l'accorde au profit du bailleur. Le
Roi fixe le formulaire par lequel les institutions financières attesteront, vis-à-vis des bailleurs,
que la garantie locative est octroyée, peu importe la manière dont cette garantie est constituée. §
2. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la placer de la manière prévue
au § 1er, alinéa 3, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen
du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci. Ces intérêts
sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à
l'obligation qui lui est imposée par le § 1er, alinéa 3, les intérêts dus sont
les intérêts légaux sur le montant de la garantie. § 3. Il ne peut être disposé du compte
bancaire, tant en principale qu'en intérêts, ni de la garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution
de la garantie s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant production soit
d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire.
Cette décision est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.
». TITRE VII. - Finances CHAPITRE Ier. - Unité T.V.A. - Solidarité
Art. 104. Un article 51ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code de la Taxe sur la
valeur ajoutée : « Art. 51ter. - Les personnes qui ne constituent qu'un seul assujetti par application
de l'article 4, § 2, sont solidairement tenues vis-à-vis de l' État du paiement de la
taxe, des intérêts, des amendes et des frais exigibles du fait des opérations qui se rapportent à la
période pendant laquelle ces personnes constituent un seul assujetti pour l'application du présent Code.
» Art. 105. L'article 104 produit ses effets le 1er avril 2007. CHAPITRE
II. - Impôt des sociétés - Réserves exonérées Art. 106. Dans le titre X du Code des impôts
sur les revenus 1992, il est inséré un nouvel article 519ter, rédigé comme suit : « Art. 519ter.
- § 1er. Par dérogation aux articles 215 et 246, alinéa 1er,
le taux de l'impôt des sociétés ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, de l'impôt des
non-résidents est réduit, pour les exercices d'imposition 2008 à 2010 : 1° en ce qui concerne
les prélèvements imposables en vertu de l'article 511, § 1er, sur la réserve
d'investissement constituée pendant l'exercice d'imposition 1982; 2° en ce qui concerne les
prélèvements imposables en vertu de l'article 190, alinéa 4, qui sont effectués sur des plus-values réalisées
autres que celles visées aux articles 44bis et 47 du présent code et à l'article 115, § 2, de
la loi-programme du 2 août 2002, immunisées aux conditions prévues à l'article 190, alinéas 1er
à 3, et qui n'excèdent pas le montant total de ces plus-values existant à la fin de la période imposable
se rattachant à l'exercice d'imposition 2004. Le taux visé à l'alinéa 1er est
fixé : - à 16,5 p.c. pour l'exercice d'imposition 2008; - à 20,75 p.c. pour l'exercice
d'imposition 2009; et - à 25 p.c. pour l'exercice d'imposition 2010. Les taux visés
à l'alinéa 1er sont en outre réduits, pour les exercices d'imposition 2008 à 2010, respectivement
à 10 p.c., 12 p.c. et 14 p.c. pour la partie des prélèvements qui correspond à des investissements réalisés
pendant la période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition considéré, en immobilisations corporelles,
autres que ceux visés à l'article 75, 5°, ou en immobilisations incorporelles, qui sont amortissables,
qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater et
qui antérieurement n'ont pas été prises en considération pour l'application de cette disposition. §
2. Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 ou compensation avec la perte de la période imposable
ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé au § 1er. Par dérogation
à l'article 276, aucun précompte, quotité forfaitaire d'impôt étranger ou crédit d'impôt ne peut être
imputé sur l'impôt visé au § 1er. § 3. L'impôt visé au §
1er est éventuellement majoré comme il est prévu aux articles 157 à 159, 161 à 164 et
166 à 168, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés. § 4. L'article
463bis ne s'applique pas à l'impôt calculé conformément aux §§ 1er à
3. ». Art. 107. Toute modification apportée à partir du 17 octobre 2006 à la date de clôture
des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de l'article 106. CHAPITRE III.
- Exonération des plus-values réalisées sur des bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation
commerciale Art. 108. Un article 44ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts
sur les revenus 1992. « Art. 44ter. § 1er. Les plus-values qui sont
réalisées sur les bateaux de navigation intérieure destinés à la navigation commerciale dans les circonstances
visées à l'alinéa 2 sont entièrement exonérées, lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de
réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après. Les plus-values
doivent être réalisées : 1° à l'occasion d'un sinistre, d'une réquisition en propriété ou d'un
autre événement analogue, ou 2° à l'occasion d'une aliénation non visée au 1° de bateaux de
navigation intérieure destinés à la navigation commerciale, pour autant que ceux-ci aient la nature d'une
immobilisation depuis plus de cinq ans au moment de leur aliénation. Par bateaux de navigation
intérieure destinés à la navigation commerciale, on entend : 1° les bâtiments affectés au transport
de biens ou de personnes, tant pour compte propre que pour compte de tiers; 2° les bâtiments
affectés au poussage de bâtiments de navigation intérieure, tant pour compte propre que pour compte de
tiers. § 2. Le remploi doit revêtir la forme de bateaux de navigation intérieure qui
: 1° répondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil
des ministres; 2° sont destinés à la navigation commerciale; 3° sont utilisés en Belgique
pour l'exercice de l'activité professionnelle; 4° répondent simultanément à au moins deux des
conditions suivantes : a) être d'une année de construction plus récente - de cinq ans au moins
- que le bâtiment auquel se rapporte la plus-value; b) avoir au moins 25 % de capacité supplémentaire
ou, dans le cas d'un pousseur, 25 % de force motrice supplémentaire, que le bâtiment auquel se rapporte
la plus-value; c) avoir une ancienneté d'exploitation de vingt ans au maximum. §
3. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un
délai : 1° expirant cinq ans après la fin de la période imposable au cours de laquelle l'indemnité
a été perçue s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 1°; 2°
de cinq ans prenant cours le premier jour de la période imposable au cours de laquelle la plus-value
a été réalisée ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle au cours de laquelle
la plus-value a été réalisée s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa
2, 2°. § 4. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée au § 1er,
alinéa 1er, le contribuable est tenu de joindre à la déclaration aux impôts sur les
revenus un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à partir de
l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle la plus-value a été réalisée
et jusqu'à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le délai de remploi
est venu à expiration. § 5. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux
§§ 2 et 3, la plus-value est considérée comme un revenu de la période imposable pendant
laquelle le délai de remploi est venu à expiration. Dans ce cas, l'article 47 n'est pas applicable. ». Art.
109. A l'article 46 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier
1996, 16 avril 1997, 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes
: 1 ° dans le § 2, alinéa 2, les mots « des articles 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363
» sont remplacés par les mots « des articles 44, 44bis, 44ter, 45, 47, 48 et 361 à 363 »; 2°
dans le § 2, alinéa 3, les mots « visés aux articles 44bis et 47 » sont remplacés par « visés
aux articles 44bis, 44ter et 47 ». Art. 110. Dans l'article 47, § 1er,
alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les
lois des 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, les mots « en vertu des articles 44, § 1, 2° et
§ 2 et 44bis » sont remplacés par les mots »en vertu des articles 44, § 1er,
2° et § 2, 44bis et 44ter ». Art. 111. A l'article 190 du même Code, modifié par
les lois des 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1
° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 44, §§ 1er
et 3, 44bis, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47 » sont remplacés
par les mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis, 44ter, 45, 46, §
1er, alinéa 1er, 2°, et 47 »; 2° dans l'alinéa 2, les mots
« aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis et 47 » sont remplacés par les
mots « aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis, 44ter et 47 ». Art.
112. A l'article 231 du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier
1996, 16 avril 1997, 22 décembre 1998 et 14 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes
: 1° dans le § 2, alinéa 5, les mots « visés aux articles 44bis et 47 » sont remplacés
par les mots »visés aux articles 44bis, 44ter et 47"; 2° dans le § 3, alinéa 4, les
mots « des articles 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363 » sont remplacés par les mots « des articles 44,
44bis, 44ter, 45, 47, 48 et 361 à 363 »; 3° dans le § 3, alinéa 5, les mots « visés aux
articles 44bis et 47 » sont respectivement remplacés par les mots « visés aux articles 44bis, 44ter
et 47 ». Art. 113. Dans l'article 416, alinéa 1er, du même Code, modifié
par les lois des 2 août 2002 et 14 janvier 2003, les mots « aux plus-values imposables en vertu des articles
44bis, § 5 ou 47, § 6 », sont remplacés par les mots « aux plus-values imposables en vertu
des articles 44bis, § 5, 44ter, § 5 ou 47, § 6 ». Art. 114. Le Roi fixe,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 108 à 113. CHAPITRE
IV. - Mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de
la lutte contre le financement du terrorisme Art. 115. L'arrêté royal du 28 décembre 2006
relatif aux mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre
de la lutte contre le financement du terrorisme, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE
V. - Conciliation en matière fiscale Section Ire. - Le service de conciliation
fiscale Art. 116. § 1er. Le service de conciliation fiscale examine
les demandes de conciliation dont il est saisi dans le cadre du présent chapitre en toute objectivité,
impartialité et indépendance et dans le respect de la loi; il tend à concilier les points de vue des
parties et leur adresse un rapport de conciliation. Le service de conciliation fiscale refuse
de traiter une demande de conciliation : 1° si la demande est manifestement non fondée; 2°
si le demandeur n'a manifestement pas accompli de démarches auprès de l'autorité administrative compétente
concernée en vue de concilier les points de vue. L'introduction et l'examen d'une demande de
conciliation n'ont aucun effet suspensif ni interruptif. Les rapports de conciliation et les
décisions relatives à la recevabilité ne sont susceptibles d'aucun recours administratif ou judiciaire. §
2. Le service de conciliation fiscale peut également adresser des recommandations au président du comité
de direction du Service public fédéral Finances, notamment en ce qui concerne des actes ou des fonctionnements
administratifs non conformes aux principes de bonne administration et aux lois et règlements. §
3. Dans l'exécution de ses missions, le service de conciliation fiscale peut : 1° recueillir
toutes les informations qu'il estime nécessaires; 2° entendre toutes les personnes concernées; 3°
et effectuer toutes les constatations sur place. § 4. Le service de conciliation fiscale
exerce ses missions prévues au présent chapitre sans préjudice des compétences des médiateurs fédéraux
visées dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux. § 5. Le Roi, par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres : - crée le service dénommé « service de conciliation
fiscale » auprès du Service public fédéral Finances et détermine ses modalités de fonctionnement; -
nomme, après avis du comité de direction, les dirigeants du service précité; - détermine les
modalités d'application du présent chapitre. Section 2. - Modification du Code de la taxe sur
la valeur ajoutée Art. 117. Un article 84quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code
de la taxe sur la valeur ajoutée : « Art. 84quater. § 1er. En cas de
désaccord persistant relatif à la taxation porté devant le ministre des Finances ou le fonctionnaire
délégué par lui, le redevable de la taxe peut introduire une demande de conciliation auprès du service
de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses
(IV). § 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable de la taxe
a introduit au préalable une opposition à contrainte, lorsqu'une expertise a été requise en application
de l'article 59, § 2, ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation. Lorsque le
redevable de la taxe introduit une opposition à contrainte, lorsqu'une expertise en application de l'article
59, § 2, est requise ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation, avant la notification
du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence. §
3. Suite au rapport de conciliation, la décision administrative peut rectifier le montant de la dette
fiscale pour autant qu'il n'en résulte pas d'exemption ou de modération d'impôt. Il n'est cependant pas
permis d'exiger un supplément d'impôt. ». Art. 118. Un article 85ter, rédigé comme suit, est
inséré dans le même Code : « Art. 85ter. En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement
de sa dette fiscale, le redevable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation
fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). ». Section
3. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992 Art. 119. Un article 376quinquies,
rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 : « Art. 376quinquies.
§ 1er. En cas de réclamation introduite auprès du directeur des contributions,
le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent
introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). § 2. La demande de
conciliation est irrecevable lorsque le redevable a introduit au préalable une action auprès du tribunal
de première instance ou lorsqu'il a déjà été statué sur la réclamation. Lorsque le redevable
a introduit une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'il a déjà été statué sur la
réclamation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est
déchargé de sa compétence. ». Art. 120. Un article 399bis, rédigé comme suit, est inséré dans
le même Code : « Art. 399bis. En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa
dette fiscale, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement,
peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article
116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). ». Art. 121. Un article
501bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 501bis. § 1er.
Si, au cours du traitement de la réclamation et après échange de vues, le désaccord persiste, le réclamant
peut introduire, par l'intermédiaire de l'agent enquêteur, une demande de conciliation auprès du service
de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses
(IV). Lorsque le procès-verbal de désaccord, rédigé en vue de requérir la décision arbitrale
visée au § 2 a été signifié au contribuable avant la notification du rapport de conciliation,
le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence. § 2. Si, malgré la
conciliation éventuelle, l'agent enquêteur et le réclamant ne peuvent s'accorder sur le montant du revenu
cadastral à attribuer à l'immeuble, un procès-verbal de désaccord est dressé et l'agent enquêteur et
le réclamant ont la faculté de requérir un arbitrage pour fixer le revenu cadastral en question. ». Art.
122. Dans le même Code, le premier alinéa de l'article 502 est abrogé. Section 4. - Modification
du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Art. 123. A l'article 2, alinéa 1er,
du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots « 399bis, » sont insérés entre les
mots « 398 » et « 409 ». Section 5. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe, au Code des droits de succession et au Code des droits et taxes divers Sous-section
Ire. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 124. A l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
remplacé par l'article 66 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°
dans l'alinéa 1er : a) les mots « ou au recouvrement » sont insérés après
le mot « perception »; b) les mots « ou au fonctionnaire délégué par lui » sont ajoutés après
les mots « le ministre des Finances »; 2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er
et l'alinéa 2 : « Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire
délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut
introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). Dans le cas où la difficulté
concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 189, la conciliation
du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que
la demande d'expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la
perception et au recouvrement des droits d'enregistrement pour lesquelles la conciliation du service
de conciliation fiscale est exclue. »; 3° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, les mots «
ou par le fonctionnaire délégué par lui » sont insérés entre les mots « Le ministre des Finances » et
le mot « conclut ». Sous-section 2. - Modifications du Code des droits de succession Art.
125. A l'article 141 du Code des droits de succession, modifié par les articles 96 de la loi du 4 août
1986 et 73 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa
1er : a) les mots « ou au recouvrement » sont insérés après le mot « perception
»; b) les mots « ou au fonctionnaire délégué par lui » sont ajoutés après les mots « le ministre
des Finances »; 2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et
l'alinéa 2 : « Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire
délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut
introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). Dans le cas où la difficulté
concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 111, la conciliation
du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que
la demande d'expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la
perception et au recouvrement des droits de succession pour lesquelles la conciliation du service de
conciliation fiscale est exclue. »; 3° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, les mots « ou
le fonctionnaire délégué par lui » sont insérés entre les mots « Le ministre des Finances » et le mot
« conclut ». Sous-section 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers Art.
126. A l'article 2024 du Code des droits et taxes divers, modifié par les articles 75 de la loi du 4
août 1986 et 83 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans
l'alinéa 1er : a) les mots « ou au recouvrement » sont insérés après le mot
« perception »; b) les mots « ou au fonctionnaire délégué par lui » sont ajoutés après les
mots « le ministre des Finances »; 2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er
et l'alinéa 2 : « Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire
délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut
introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116
de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). Le Roi peut déterminer les
difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits et taxes divers pour lesquelles l'intervention
du service de conciliation fiscale est exclue. ». Section 6. - Modifications de la loi générale
sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 Art. 127. Il est inséré dans la loi générale
sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, un nouveau chapitre XXIIIbis, comprenant les articles
219bis à 219quater et rédigé comme suit : « Chapitre XXIIIbis. - Conciliation fiscale ». Art.
128. Un article 219bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 219bis. Toute
personne qui, conformément aux dispositions des articles 211 à 219, exerce régulièrement un recours administratif
contre une décision peut introduire une demande de conciliation concernant cette décision auprès du service
de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses
(IV). ». Art. 129. Un article 219ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 219ter. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le requérant a introduit au préalable
une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application
de l'article 219, sur le recours administratif. Lorsque le requérant a introduit au préalable
une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application
de l'article 219, sur le recours administratif, avant la notification du rapport de conciliation, le
service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence. ». Art. 130. Un article 219quater,
rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 219quater. - L'introduction d'une demande
de conciliation ne suspend pas l'exécution de la décision contestée. ». Section 7. - Disposition
commune Art. 131. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixe la date
d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE VI. - Modification du Code
des impôts sur les revenus 1992 en matière de régime de taxation relatif à certaines indemnités payées
ou attribuées à des chercheurs Art. 132. L'article 90 du Code des impôts sur les revenus
1992, modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 1996, du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001 et
par les lois du 10 août 2001, du 15 décembre 2004 et du 27 décembre 2005, est complété par la disposition
suivante : « 12° les indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte payées
ou attribuées à des chercheurs par une université, une haute école, le Fonds national de la Recherche
scientifique, le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen », le « Fonds de la Recherche scientifique
- FNRS » ou une institution scientifique agréée conformément à l'article 2753, § 1er,
alinéa 2, sur la base d'un règlement relatif à la valorisation édicté par cette université, cette haute
école ou cette institution scientifique. Par « chercheur », on entend tout chercheur visé à l'article
2753, § 1er, alinéas 1er et 2, qui - seul ou au sein d'une équipe
- mène des recherches dans une université, une haute école ou une institution scientifique agréée, ainsi
que les professeurs. Par « découvertes », on entend des inventions brevetables, produits de culture,
dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données, qui
peuvent être affectés à des fins commerciales. ». Art. 133. Dans le titre II, chapitre II,
section V, sous-section II, du même Code, il est inséré un article 102bis, rédigé comme suit : «
Art. 102bis. Les revenus visés à l'article 90, 12°, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire de
leur montant brut diminué de 10 % de frais forfaitaires. ». Art. 134. Dans l'article 104,
3°, b, du même Code, modifié par les lois des 12 juin 1998, 22 décembre 1998 et 27 décembre 2006, les
mots « au Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS, » sont insérés entre les mots « au « Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen », » et le mot « ainsi ». ». Art. 135. A l'article
171, 1°, a, du même Code, les mots « et 12° » sont insérés après les mots « article 90, 1° ». Art.
136. A l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996
et par les lois des 15 décembre 2004 et 25 avril 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°
les mots « l'article 90, 1° à 11° » sont remplacés par les mots « l'article 90, 1° à 12° »; 2°
le 9° est complété par un k, rédigé comme suit : « k) d'indemnités personnelles provenant de
l'exploitation d'une découverte payées ou attribuées à des chercheurs par une université ou une haute
école belge, le Fonds National de la Recherche Scientifique, le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen
» le « Fonds de la Recherche scientifique - FNRS » ou une institution scientifique agréée conformément
à l'article 2753, § 1er, alinéa 2, sur la base d'un règlement relatif à la valorisation
édicté par cette université, cette haute école ou cette institution scientifique. Par « chercheur » on
entend, tout chercheur visé à l'article 2753, § 1er, alinéas 1er
et 2, qui - seul ou au sein d'une équipe - mène des recherches dans une université, une haute école ou
une institution scientifique agréée, ainsi que les professeurs. Par « découvertes », on entend des inventions
brevetables, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques
et bases de données, qui peuvent être affectés à des fins commerciales. ». Art. 137. A l'article
232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 28 juillet 1992, sont apportées
les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots « et des plus-values visées
à l'article 228, § 2, 9°, h, » sont remplacés par les mots « , des plus-values visées à l'article
228, § 2, 9°, h, et des revenus divers visés à l'article 228, § 2, 9°, k, »; 2°
dans le b, les mots « et 9°, h » sont remplacés par les mots « et 9°, h et k ». Art. 138.
A l'article 2753, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré et
modifié par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées
les modifications suivantes : 1° dans le texte français, les mots « écoles supérieures » sont
remplacés par les mots « hautes écoles »; 2° les mots « , le Fonds de la Recherche scientifique
- FNRS » sont insérés entre les mots « le Fonds national de la Recherche scientifique » et le mot « ainsi
». Art. 139. Les articles 132, 133 et 135 à 137 et 138, 2°, sont applicables aux indemnités
et aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007. L'article
134 est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2007. CHAPITRE
VII. - Exonération d'impôts des primes et subsides en capital et en intérêts, attribués à des sociétés
par les institutions régionales dans le cadre de l'aide à la recherche et au développement Art.
140. Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section Irebis, du Code des
impôts sur les revenus 1992, il est inséré un nouvel article 193ter, rédigé comme suit : «
Art. 193ter. - § 1er. Les bénéfices sont exonérés à concurrence du montant des
primes, et des subsides en capital et en intérêts sur immobilisations incorporelles et corporelles, qui
sont attribués à des sociétés dans le cadre de l'aide à la recherche et au développement par les institutions
régionales compétentes, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état. §
2. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, sauf à l'occasion
d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue,
survenue dans les trois premières années de l'investissement, le montant des bénéfices antérieurement
exonérés est considéré comme un bénéfice de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu.
». Art. 141. A l'article 198, alinéa 1er, 14°, du même Code, inséré par la
loi du 23 décembre 2005, les mots « visés à l'article 193bis, § 1er, » sont remplacés
par les mots « visés aux articles 193bis, § 1er, alinéa 2, et 193ter, §
1er, ». Art. 142. Les articles 140 et 141 s'appliquent aux primes et subsides
notifiés à partir du 1er janvier 2007 et pour autant que la date de notification se
rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2008. Toute
modification apportée à partir du 21 décembre 2006 à la date de clôture des comptes annuels reste sans
incidence. ». TITRE VIII. - Energie. - Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions
constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées
dans ces centrales Art. 143. L'article 2 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées
pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissibles irradiées dans
ces centrales est complété comme suit : « 8° « Commission des provisions nucléaires » : la Commission
d'avis et de contrôle des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour
la gestion de matières fissiles irradiées, visée dans la présente loi. ». Art. 144. L'intitulé
de la section première du chapitre II de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : «
Section 1re. - La Commission des provisions nucléaires. ». Art. 145. Aux
articles 3, 4, § 2, 5, § 2, 6, §§ 2 et 4, 7, § 1er,
8, 9, 10, 12, §§ 2 à 4, 14, §§ 2 à 4, 15, 16, §§ 1er
et 2, 18, 19, 22 et 25 de la même loi, toute mention ou référence au « Comité de suivi » est remplacée
par une mention ou référence à la « Commission des provisions nucléaires ». Art. 146. A l'article
3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « autonome » est inséré
entre les mots « juridique » et « et ayant »; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant
: « La Commission des provisions nucléaires assure la concertation entre l'État et la société
de provisionnement nucléaire pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à
l'article 5. ». Art. 147. A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes
: 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : «
§ 1er. La Commission des provisions nucléaires est composée des neuf personnes
suivantes : - l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie ou son suppléant; -
le président du comité de direction de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ou son
suppléant; - le président de la Commission bancaire, financière et des assurances ou son suppléant; -
le fonctionnaire dirigeant de l'Administration du Budget ou son suppléant; - une personne désignée
par la Banque nationale de Belgique ou son suppléant; - le fonctionnaire dirigeant de l'administration
de l'Energie ou son suppléant; - trois représentants de la société de provisionnement nucléaire
ou leurs suppléants. Le président de la Commission des provisions nucléaires est choisi parmi
les membres qui représentent l'État. Le président et les autres membres de la Commission des
provisions nucléaires qui représentent l'État sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
pour un terme renouvelable de six ans. Les membres de la Commission des provisions nucléaires
qui représentent la société de provisionnement nucléaire sont nommés sur présentation de la société de
provisionnement nucléaire. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : «
La Commission des provisions nucléaires est assistée par un secrétariat permanent. La composition et
le fonctionnement de ce secrétariat sont arrêtés par la Commission des provisions nucléaires, en fonction
des moyens nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à l'article
5. ». Art. 148. A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : «
§ 1er. La Commission des provisions nucléaires a une compétence d'avis et de
contrôle sur la constitution et la gestion des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires
et pour la gestion des matières fissiles irradiées. Elle émet des avis dans les cas visés au §
2, 1°, et exerce son contrôle sur les matières visées au § 2, 2°. »; 2° c, du §
2, 1°, est complété comme suit : « et § 7, ainsi que les conditions auxquelles ces investissements
sont réalisés. »; 3° le § 2, 2°, est complété comme suit : « e. les conditions
des prêts éventuellement consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article
14, § 5, alinéa 2; f. la disponibilité de la contre-valeur du montant des prêts visés
au point e, y compris les garanties éventuelles constituées par les bénéficiaires desdits prêts. ». Art.
149. A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le §
1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.
La Commission des provisions nucléaires émet ses avis et prend ses décisions à la majorité simple. Ces
avis et décisions engagent la société de provisionnement nucléaire. Les avis et décisions de
la Commission des provisions nucléaires concernant l'existence et la suffisance de ces provisions requièrent
l'avis conforme de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies. »; 2°
au § 2, les mots « ou décision » sont insérés entre les mots « contre tout avis » et le mot «
émanant », et les mots « ou de la décision » sont insérés après les mots « réception de l'avis »; 3°
le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Les représentants de l'État peuvent,
à la majorité de quatre des six membres désignés par l'État, faire opposition, auprès du ministre qui
a l'Énergie dans ses attributions, contre tout avis ou décision émanant de la Commission des provisions
nucléaires, ce dans un délai de 14 jours ouvrables après adoption de l'avis ou de la décision. En cas
de parité des voix entre les représentants de l'État, la voix du président de la Commission des Provisions
nucléaires est prépondérante pour former opposition. Toutefois cette opposition, lorsqu'il concerne
l'application des dispositions de l'article 14, § 7, n'est possible que pour autant qu'il porte
sur plus de 10 pour cent des 10 pour cent de la partie des 25 pour cent des provisions pour le démantèlement
et des provisions pour la gestion des matières fissiles irradiées ou pour autant que les décisions prises
au cours de l'exercice aient cumulativement porté sur plus de 10 pour cent des 10 pour cent de la partie
des 25 pour cent de ces provisions. »; 4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante
: « § 3. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions soumet l'opposition au Conseil
des Ministres qui prend une décision contraignante dans les 90 jours ouvrables. L'opposition
introduite contre un avis ou une décision de la Commission des provisions nucléaires suspend l'obligation
de la société de provisionnement nucléaire de suivre ledit avis ou ladite décision jusqu'au jour où le
Conseil des ministres rend sa décision. ». Art. 150. A l'article 7 de la même loi sont apportées
les modifications suivantes : 1° le premier tiret du § 1er est complété
comme suit : « le « credit rating » international, s'il existe, et le ratio d'endettement établi
trimestriellement au regard des fonds propres des bénéficiaires des prêts consentis par la société de
provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, § 5, alinéa 2 »; 2° le quatrième
tiret du § 1er est remplacé par la disposition suivante : « - chaque
modification du credit rating d'un exploitant nucléaire ou, si un tel credit rating existe, d'un bénéficiaire
des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, §
5, alinéa 2, ou la circonstance que l'agence concernée a placé un exploitant nucléaire ou, le cas échéant,
un tel bénéficiaire sous « credit watch » »; 3° le cinquième tiret du § 1er
est complété comme suit : « et le ratio d'endettement au regard des capitaux propres des bénéficiaires
des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, §
5, alinéa 2 »; 4° au sixième tiret du § 1er, les mots « et des bénéficiaires
des prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire conformément à l'article 14, §
5, alinéa 2 » sont insérés entre les mots « de l'exploitant nucléaire » et les mots « en matière d'hypothèques
». 5° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Afin
de permettre à la Commission des provisions nucléaires de remplir ses missions : 1° les exploitants
nucléaires lui fournissent sans délai, toutes les décisions et informations concernant les privilèges
et hypothèques qu'ils consentent; 2° la société de provisionnement nucléaire fait inclure, dans
les conventions visées à l'article 14, § 5, alinéa 2, l'obligation, pour les bénéficiaires des
prêts consentis par la société de provisionnement nucléaire, de fournir à la Commission des provisions
nucléaires, sans délai, toutes les décisions et informations concernant les privilèges et hypothèques
qu'ils consentent. »; 6° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les coûts
de ces avis restent à charge des institutions ou des centres de compétence spécialisés auxquels ils ont
été demandés dans la mesure où ces coûts sont déjà couverts par les exploitants nucléaires en vertu d'autres
dispositions légales ou réglementaires. Les coûts de ces avis sont à charge de la société de provisionnement
nucléaire s'ils ne sont pas couverts par d'autres dispositions légales ou réglementaires. ». Art.
151. L'article 8, § 1er, de la même loi est complété comme suit : «
Ce rapport est soumis par la Commission des provisions nucléaires avant le 1er octobre
de l'année suivant l'exercice concerné et comprend un état de ses frais de fonctionnement. ». Art.
152. A l'article 9, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Les frais de
fonctionnement et de secrétariat ainsi que les coûts des avis demandés par la Commission des provisions
nucléaires en vertu de l'article 7, § 3, dont le montant maximum est fixé annuellement par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres, sont à charge de la société de provisionnement nucléaire. Cette
dernière les facture aux exploitants nucléaires et aux sociétés visées à l'article 24, § 1er,
au prorata de leur quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles
nucléaires. La Commission des provisions nucléaires établit un budget annuel et le transmet
au plus tard le 1er octobre de l'année précédant l'exercice concerné, pour approbation,
au ministre qui a l'énergie dans ses attributions. ». Art. 153. A l'article 11 de la même
loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa
2, les mots « et, conformément à l'article 24, les sociétés visées à l'article 24, § 1er,
» sont insérés entre les mots « Les exploitants nucléaires » et les mots « sont tenus de payer »; 2°
le § 2, alinéa 2, est complété comme suit : « , après déduction des montants à verser
directement à la société de provisionnement nucléaire par les sociétés visées à l'article 24, §
1er ». Art. 154. A l'article 14 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : «
Ce pourcentage maximum de 75 % peut être modifié par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
sur avis de la société de provisionnement nucléaire et de la Commission des provisions nucléaires moyennant
des garanties sur l'existence et la suffisance des provisions. »; 2° le § 5 est remplacé
par la disposition suivante : « § 5. La partie des provisions ne pouvant faire l'objet
de prêts aux exploitants nucléaires conformément au § 1er, est placée par la
société de provisionnement nucléaire : 1° dans des actifs extérieurs aux exploitants nucléaires,
dans le respect d'une suffisante diversification et répartition des investissements afin de minimiser
le risque; ou 2° dans des prêts à des personnes morales autres que les exploitants nucléaires,
dans le respect de l'alinéa 2 et conformément aux restrictions et précisions prévues au § 7. Les
conditions des prêts visés au point 2° ci-dessus et les garanties à constituer par les bénéficiaires
de ces prêts en faveur de la société de provisionnement nucléaire afin de garantir la disponibilité de
la contre-valeur du montant de ceux-ci, sont fixées dans des conventions établies entre la société de
provisionnement et les bénéficiaires. Ces conventions sont transmises, pour approbation, à la Commission
des provisions nucléaires, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi. Si
aucune convention n'est obtenue, le Conseil des ministres prend une décision sur avis conforme de la
Commission des provisions nucléaires. »; 3° un § 7 est inséré, rédigé comme suit : «
§ 7. La Commission des provisions nucléaires établit une liste de personnes morales, autres que
les exploitants nucléaires, et de projets. Un montant représentant 10 pour cent de la partie de 25 pour
cent du montant total des provisions qui ne peut faire l'objet de prêts aux exploitants nucléaires, est
réservé aux prêts destinés aux personnes morales et projets mentionnés dans cette liste. La
Commission des provisions nucléaires établit pour ces prêts un taux d'intérêt inférieur à celui appliqué
sur le marché pour un crédit semblable. Ce taux ne peut toutefois être inférieur à la somme de l'inflation
pendant l'année civile précédente et du pourcentage d'indemnisation des coûts liés au prêt et ne porte
pas préjudice aux garanties sur l'existence et la suffisance des provisions. Sans préjudice
des garanties sur l'existence et la suffisance des provisions et après l'avis de la Commission des provisions
nucléaires et de la société de provisionnement nucléaire, le Roi peut par un arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres, adapter la liste des personnes morales, des projets et le taux d'intérêt, ainsi
qu'augmenter le pourcentage de 10 pour cent de la partie de 25 pour cent du montant total des provisions
qui ne peut faire l'objet de prêts aux exploitants nucléaires. ». Art. 155. L'article 24
de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 24. - § 1er.
Toute société autre qu'un exploitant nucléaire ayant une quote-part dans la production industrielle d'électricité
par fission de combustibles nucléaires contribue, au prorata de cette quote-part, à la constitution des
provisions pour le démantèlement et pour la gestion des matières fissiles irradiées, ainsi que le cas
échéant, à la couverture de l'insuffisance desdites provisions selon les modalités prévues dans une ou
plusieurs conventions conclues ou a conclure entre la société concernée et l'exploitant nucléaire concerné.
Ces conventions sont communiquées à la Commission des provisions nucléaires. § 2. La
contribution visée au § 1er est due dès qu'une société prend une quote-part dans
la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires et aussi longtemps qu'elle
la garde. § 3. Les sociétés visées au § 1er transfèrent à la
société de provisionnement nucléaire, par versement trimestriel, leur quote-part du montant total de
la dotation aux provisions pour le démantèlement. § 4. Aussi longtemps que les sociétés
visées au § 1er gardent une quote-part dans la production industrielle d'électricité
par fission de combustibles nucléaires, la société de provisionnement nucléaire peut prêter à chacune
de ces sociétés qui peuvent être considérées comme des débiteurs de bonne qualité selon les critères
visés à l'article 14, § 2, la contre-valeur de maximum 75 pour cent du montant total que cette
société a transféré à la société de provisionnement nucléaire. Chaque prêt se fait au taux pratiqué dans
le marché pour les crédits industriels. Le montant de ces prêts peut être imputé sur la partie des provisions
visées à l'article 14, § 5. § 5. Les sociétés visées au § 1er
sont assimilées aux exploitants nucléaires pour l'application des articles 6, § 4, 7, §
2, 14, §§ 2 et 3, 15, 16 et 19. L'application de l'article 6, § 4, se limite à la
fourniture aux sociétés visées aux § 1er des avis et documents concernant le
démantèlement et les prêts qui leur sont consentis conformément au § 4. § 6.
La société de provisionnement et l'exploitant nucléaire concerné informent les sociétés visées au §
1er des propositions relatives à la procédure de démantèlement et des réponses aux avis
de la Commission des provisions nucléaires visées à l'article 12, §§ 2 et 3. §
7. Les sociétés visées au § 1er doivent fournir à la Commission des provisions
nucléaires toutes les informations fournies par les exploitants nucléaires conformément à l'article 7,
§ 1er. Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions peut leur accorder des
dérogations dans des cas justifiés et sur avis conforme de la Commission des provisions nucléaires. ». Art.
156. Les modifications apportées par le présent titre à la loi du 11 avril 2003 précitée ne s'appliquent
pas aux prêts consentis et aux placements effectués par la société de provisionnement nucléaire conformément
à la même loi avant l'entrée en vigueur du présent titre. TITRE IX. - Télécommunications Art.
157. Dans l'article 43bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme
de certaines entreprises publiques économiques, les mots « de la présente loi » sont remplacés par les
mots « de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ». Art. 158. Dans
la même loi sont abrogés : 1° l'article 71, modifié par la loi du 17 janvier 2003; 2°
l'article 73, § 1er, abrogé par la loi du 17 janvier 2003 et rétabli par la loi
du 8 avril 2003. Art. 159. L'article 73, §§ 2 et 3, de la même loi, abrogé par
la loi du 17 janvier 2003 et rétabli par la loi du 8 avril 2003, forme l'article 26bis de la loi du
17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges,
étant entendu que dans cet article le § 1er est formé par le § 2 ancien
et le § 2 par le § 3 ancien. Art. 160. Dans le Titre III de la même loi, sont
abrogés : 1° Chapitre II - Dispositions générales; 2° Chapitre III - Institut belge
des services postaux et des télécommunications 3° Chapitre IV - Comité consultatif; 4°
Chapitre VI - Les autres services de télécommunications; 5° Chapitre VII - Installations de
télécommunications; 6° Chapitre VIII - Equipements; 7° Chapitre IXBIS - Gestion de
l'espace de numérotation national; 8° Chapitre IXTER - Protection des utilisateurs; 9°
Chapitre X - Opérateurs puissants, orientation sur les coûts et interconnexion; 10° Chapitre
XBIS - Secret des communications et protection de la vie privée; 11° Chapitre XII - Dispositions
diverses. Art. 161. A l'article 2 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur
des secteurs des postes et des télécommunications belges, sont apportées les modifications suivantes
: 1° au premier alinéa, la disposition sous 2° est abrogée; 2° au deuxième alinéa,
les mots « et dans la loi du 30 juillet 1979 » sont remplacés par les mots « et dans la loi du 13 juin
2005 ». Art. 162. A l'article 21, § 2, de la même loi, les mots « de 0,5 % au minimum
et » sont supprimés. Art. 163. Dans l'article 37 de la même loi, modifié par la loi-programme
du 22 décembre 2003, les mots « 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2007 ». Art.
164. A l'article 5, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours
et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur
des secteurs des postes et télécommunications belges, les mots « 31 décembre 2003 » sont remplacés par
les mots « 31 décembre 2007 ». Art. 165. A l'article 2, 5o , de la loi du
13 juin 2005 relative aux communications électroniques dans la version française, les mots « à l'aide
de réseaux et de services de communications électroniques » sont insérés après les mots « fournir un
contenu ». Art. 166. à l'article 9, § 6, de la même loi, les mots « ou exclusivement
destinés à des personnes physiques » sont remplacés par les mots « ou destinés à des personnes physiques
ou des personnes morales ». Art. 167. A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications
suivantes : 1° au § 1er, 2°, le mot « l'attribution » est remplacé
par le mot « octroi »; 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant
: « Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de numéros fixées par
le Roi conformément à l'alinéa premier peuvent se rapporter uniquement à : 1° la désignation
du service pour lequel le numéro est utilisé ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture
de ce service; 2° l'utilisation efficace et performante des numéros attribués; 3° le
paiement des redevances d'utilisation conformément à l'article 30; 4° le respect de tous les
accords internationaux pertinents relatifs à l'utilisation des numéros. »; 3° le § 3
est remplacé comme suit : « § 3. En attendant la fixation des modalités par le Roi
conformément au § 1er, l'Institut peut, après autorisation préalable du ministre,
fixer les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des numéros pouvant être attribués
suite à la fixation ou à la modification d'un plan national de numérotation. Ces conditions
peuvent se rapporter uniquement à : 1° la désignation du service pour lequel le numéro est utilisé
ainsi que toutes les exigences relatives à la fourniture de ce service; 2° l'utilisation efficace
et performante des numéros attribués; 3° le respect de tous les accords internationaux pertinents
relatifs à l'utilisation des numéros. L'Institut peut, conformément aux modalités fixées par
le Roi après l'avis de l'Institut, lier l'obtention et l'exercice des droits d'utilisation des numéros
à un délai maximum. Lorsque l'Institut octroie des droits d'utilisation pour un délai déterminé, leur
durée est adaptée au service concerné. »; 4° la deuxième phrase du § 5 est supprimée;
5° le § 5 est complété par les alinéas suivants : « La procédure de sélection
comprend deux phases : la phase d'offre et la phase d'attribution. La phase d'offre prend cours
au moment de la publication d'un cahier des charges sur le site Internet de l'Institut. Le
cahier des charges fixe les conditions minimums d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation des
numéros concernés. La phase d'offre prend fin à la date indiquée dans le cahier des charges.
La phase d'attribution ne dépasse pas trois semaines à compter de la fin de la phase d'offre.
Le délai de la phase d'attribution peut cependant être prolongé par l'Institut de maximum trois
semaines. L'opérateur qui a obtenu le droit d'utilisation concerné est tenu de respecter les
conditions minimums du cahier des charges et de respecter tous les engagements pris au cours de la procédure
de sélection. ». 6° au § 7, les mots « leurs abonnés » sont supprimés. Art.
168. Dans l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux
§ 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er,
les mots « , importés ou acquis en propriété » sont insérés entre les mots « commercialisés » et « que
s'ils satisfont ». 2° un § 5, rédigé comme suit, est inséré : « § 5.
L'article 32, § 1er à 4 et les articles 33 à 38 ne sont pas applicables aux équipements
qui fonctionnent sur une fréquence inférieure à 9 kHz. ». Art. 169. A l'article 33 de la même
loi, les mots « , d'importer, d'avoir acquis en propriété » sont insérés entre les mots « de commercialiser
» et « ou ». Art. 170. A l'article 37, de la même loi, les mots « la détention, la propriété,
» sont insérés devant le mot « la commercialisation » et le mot « , l'importation » est inséré après
le mot « commercialisation ». Art. 171. A l'article 42, § 7, de la même loi, les mots
« Le présent article n'est pas applicable » sont remplacés par les mots « Les §§ 1er
à 6 ne sont pas applicables ». Art. 172. A l'article 43, alinéa 1er, de la
même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par les titulaires d'autorisations
» sont remplacés par les mots « par les demandeurs ou les titulaires d'une autorisation »; 2°
les mots « de la gestion du dossier, de l'organisation des examens et/ou » sont insérés entre les mots
« les dépenses résultant » et « du contrôle ». Art. 173. A l'article 74 de la même loi, sont
apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par les
mots : « La composante sociale du service universel consiste en la fourniture, par chaque opérateur
offrant un service téléphonique public aux consommateurs, de conditions tarifaires particulières à certaines
catégories de bénéficiaires »; 2° sont insérés, dans le quatrième alinéa, après les mots « d'indemniser
les prestataires de tarifs sociaux », les mots suivants : « qui ont introduit une demande à cet effet
auprès de l'Institut »; 3° est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « L'Institut calcule,
selon la méthodologie définie dans l'annexe, le coût net des tarifs sociaux pour chaque opérateur qui
a introduit une demande dans ce sens auprès de l'Institut. ». 4° est ajouté un alinéa rédigé
comme suit : « L'Institut peut déterminer les modalités de calcul des coûts et des compensations
dans les limites établies par la présente loi et par son annexe. » Art. 174. L'article 92,
§ 4, alinéa 2 de la même loi, est remplacé comme suit : « Les frais de gestion du fonds
de l'année considérée sont financés par les opérateurs visés à l'article 96, au prorata de leur chiffre
d'affaires ou, le cas échéant, par les opérateurs visés à l'article 97, au prorata de leur chiffre d'affaires
pondéré. ». A l'article 92, § 4, troisième alinéa, de la même loi le mot « 1er
» est remplacé par le mot « 2 ». Art. 175. Dans l'article 97 de la même loi, les mots « article
98 » sont remplacés par « l'article 92, l'article 98 et l'article 99 ». Art. 176. Dans l'article
98 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les chiffres d'affaires
pondérés visés à l'article 96 » sont remplacés par les mots « les chiffres d'affaires pondérés visés
à l'article 96 ou, le cas échéant, les chiffres d'affaires pondérés visés à l'article 97 »; 2°
les mots « le chiffre d'affaires pondéré de cet opérateur » sont remplacés par les mots « le chiffre
d'affaires visé à l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré visé à l'article 97
». Art. 177. Dans l'article 99 de la même loi, les mots « le chiffre d'affaires pondéré tel
que calculé selon l'article 97 » sont remplacés par les mots « le chiffre d'affaires tel que calculé
selon l'article 96 ou, le cas échéant, le chiffre d'affaires pondéré tel que calculé selon l'article
97 ». Art. 178. Dans l'article 100 de la même loi, à l'alinéa 1er, les mots
« coût net » sont remplacés « l'estimation du coût » et, à l'alinéa 2, le mot « vérifie » est remplacé
par le mot « calcule ». Art. 179. Dans l'article 101 de la même loi, la première phrase est
complétée par les mots « qui ont introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut ». Art.
180. Dans l'article 107, § 2, de la même loi, les mots « sur proposition de » sont remplacés
par les mots « sur l'avis de ». Art. 181. A l'article 113 de la même loi, sont apportées les
modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er les mots « réseaux publics de communication
électronique et » sont insérés entre les mots « à la sécurité des » et « services » et les mots « accessibles
au public » sont ajoutés après les mots « services de communication électronique »; 2° à l'alinéa
2, dans le texte français, les mots « accessibles au public » sont insérés entre les mots « services
de communication électronique » et « doivent publier » et les mots « la qualité et » sont supprimés;
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Les entreprises fournissant des réseaux
publics de communication électronique ainsi que les entreprises fournissant des services de communication
électronique accessibles au public doivent publier sur leur site Internet, à l'intention des utilisateurs
finals, des informations comparables, adéquates et actualisées concernant la qualité du réseau et du
service. Les informations sont également communiquées à l'Institut avant leur publication s'il en fait
la demande. L'lnstitut peut préciser entre autres, les indicateurs relatifs à la qualité du réseau et
du service, ainsi que le contenu, la forme et la méthode de publication des informations afin de garantir
que les utilisateurs finals auront accès à des informations complètes, comparables et faciles à exploiter.
»; 4° à l'alinéa 4 les mots « la sécurité des réseaux et » sont remplacés par les mots « la
sécurité des réseaux et des services ainsi que ». Art. 182. A l'article 114, alinéa 1er,
de la même loi, le mot « électroniques » est ajouté après les mots « réseau public de communications
». Art. 183. A l'article 119 de la même loi, les mots « article 110 » sont remplacés par les
mots « article 108 ». Art. 184. L'article 120 de la même loi est remplacé par : «
A la demande de l'utilisateur final, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques
bloquent gratuitement des messages entrants ou sortants ainsi que des appels sortants et cela à certaines
catégories de numéros, définis par le ministre, après avis de l'Institut. ». Art. 185. L'article
123, § 5, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 5. En
cas d'appel d'urgence aux centrales de gestion des services médicaux d'urgence et des services de police,
les opérateurs annulent, pour autant que cela soit techniquement possible, à la demande des centrales
de gestion concernées et en vue de permettre le traitement de l'appel d'urgence, le refus temporaire
ou l'absence de consentement de l'abonné ou de l'utilisateur final concernant le traitement de données
de localisation par ligne distincte. Cette annulation est gratuite. » Art. 186. A
l'article 135, alinéa 3, 2°, de la même loi, après le mot « désactivation », les mots « du service de
» sont remplacés par les mots « de la ». Art. 187. A l'article 141, alinéa 1er,
4°, de la même loi, les mots « article 56, 1° » sont remplacés par les mots « article 56, § 1er,
1° ». Art. 188. A l'article 144, de la même loi, les mots « alinéa 2 et 3 » sont supprimés. Art.
189. A l'article 145 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le §
1er est remplacé par : « Est punie d'une amende de 50 à 50 000 EUR, la personne
qui enfreint les articles 32, 33, 35, 41, 42, 114, 124, 127 et les arrêtés pris en exécution des articles
32, 39, § 3, 47 et 127. » 2° le § 3, 2°, est abrogé; 3° il est inséré
un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Est punie d'une amende de 20 EUR à
300 EUR et d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement la personne
qui utilise un réseau ou un service de communications électroniques ou d'autres moyens de communications
électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages ainsi que la personne
qui installe un appareil quelconque destiné à commettre l'infraction susmentionnée, ainsi que la tentative
de commettre celle-ci. ». Art. 190. A l'article 146 de la même loi, les mots « article 47 »
sont remplacés par les mots « article 41 ». Art. 191. A l'article 147 de la même loi, les mots
« articles 35 » sont remplacés par les mots « articles 41 ». Art. 192. L'article 148 de la
même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 148. - L'officier de police judiciaire
verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit, érigé en infraction par la présente loi et
par le titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques,
au procureur du Roi ainsi qu'une copie au Conseil de l'Institut, comme stipulé aux articles 16 et 17
de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications
belges. Sur la base de cette copie, celui-ci peut prendre les mesures visées aux articles 20 et 21 de
la même loi du 17 janvier 2003. Si des mesures sont envisagées, le Conseil de l'Institut en
informe au préalable le procureur du Roi. Le procureur du Roi informe ensuite le Conseil de l'Institut,
dans les dix jours ouvrables, des poursuites pénales déjà engagées ou de son intention d'engager des
poursuites pénales. Si le procureur du Roi décide d'entamer des poursuites, il en informe le
Conseil de l'Institut dans le mois. L'Institut n'impose pas de sanction administrative lorsque
le procureur du Roi a engagé ou a l'intention d'engager des poursuites judiciaires pour la même affaire
et qu'il en a informé l'Institut. ». Art. 193. Dans l'article 150 de la même loi, les mots
« à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci » sont remplacés par les mots « à la
présente loi, au titre III de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques
économiques et aux arrêtés pris en exécution de ceux-ci ». Art. 194. Dans l'article 152 de
la même loi, les mots « 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2007 ». Art.
195. Dans l'article 154 de la même loi, les mots « de la présente loi » sont remplacés par les mots
« de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ». Art. 196. A l'article
161 de même loi, les mots « articles 89 » sont remplacés par les mots « articles 87 ». Art.
197. A l'article 1er, 17°, de l'annexe de la même loi, le mot « active » est remplacé
par le mot « actif ». Art. 198. A l'article 22, § 2, alinéa 1er, de
l'annexe de la même loi, les mots « chez l'Institut » sont remplacés par les mots « à l'Institut ». Art.
199. A l'article 31 de l'annexe de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1°
au § 1er, in fine, les mots « article 45 » sont remplacés par les mots « article
47 » et le point suivant les mots « au titre du service universel » est remplacé par un point-virgule; 2°
au § 1er, in fine, sont ajoutés deux tirets formulés comme suit : «
- les modalités d'accès et coordonnées, d'une part du service de médiation pour les télécommunications
et, d'autre part, de la Commission d'éthique pour les télécommunications; - les informations
relatives aux missions de l'Institut susceptibles d'intéresser les utilisateurs. »; 3° au §
2, les sixième et septième tirets sont supprimés; 4° au § 2, in fine, le mot « abonnés
» est inséré entre les mots « ont remis les données » et les mots « à l'éditeur »; 5° au §
2, in fine, les mots « et la date à laquelle les différents opérateurs ont fourni les informations figurant
dans l'annuaire » sont supprimés. Art. 200. Dans l'annexe de la même loi, un article 45bis
est inséré, intitulé « Section 6. - De la composante sociale du service universel », rédigé comme suit
: « Art. 45bis. - Le coût net des tarifs sociaux du service universel correspond à la différence
entre les recettes que le prestataire des tarifs sociaux toucherait dans des conditions commerciales
normales et celles qu'il reçoit à la suite des réductions prévues dans la présente loi en faveur du bénéficiaire
du tarif social. Pendant les cinq premières années de l'entrée en vigueur de la loi, la compensation
que le prestataire historique des tarifs sociaux reçoit le cas échéant, est diminuée d'un pourcentage
fixé par l'Institut. Le pourcentage dont question dans l'alinéa précédent est fixé sur la base
du bénéfice indirect. L'Institut se basera sur des calculs qu'elle a déjà faits en fixant les coût nets
du prestataire historique des tarifs sociaux. ». Art. 201. A l'article 46, § 2, in fine,
de l'annexe de la même loi, les mots « articles 23 à 26 » sont remplacés par les mots « articles 23 à
27 ». Art. 202. A l'article 74, dernier alinéa, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques, les mots « Les compensations visées aux alinéas précédents sont dues immédiatement. »
doivent être interprétés comme suit : « Lors de la préparation de la loi du 13 juin 2005 relative
aux communications électroniques, compte tenu des conditions prévues dans la directive européenne 2002/22/CE
concernant le service universel et à la suite d'une demande à cet égard de la part du prestataire historique
du service universel et après fixation du coût net du service universel par l'Institut, le législateur,
en tant qu'autorité réglementaire nationale, a procédé à une évaluation du caractère déraisonnable de
la charge. A cet égard, le législateur a, comme cela a d'ailleurs été constaté par le Conseil d'État,
estimé que, dans la mesure où il est tenu compte de tout le bénéfice indirect, y compris le bénéfice
immatériel pouvant être généré par cette prestation, toute situation déficitaire que ce calcul fait apparaître
est en effet une charge déraisonnable. ». Art. 203. A l'article 101, alinéa 1er,
de la même loi, les mots « Pour chacune des composantes du service universel, à l'exception de la composante
sociale, le fonds est redevable d'une rétribution aux prestataires concernés. » doivent être interprétés
comme suit : « Lors de la préparation de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques, compte tenu des conditions prévues dans la directive européenne 2002/22/CE concernant
le service universel et à la suite d'une demande à cet égard de la part du prestataire historique du
service universel et après fixation du coût net du service universel par l'Institut, le législateur,
en tant qu'autorité réglementaire nationale, a procédé à une évaluation du caractère déraisonnable de
la charge. A cet égard, le législateur a, comme cela a d'ailleurs été constaté par le Conseil d'État,
estimé que, dans la mesure où il est tenu compte de tout le bénéfice indirect, y compris le bénéfice
immatériel pouvant être généré par cette prestation, toute situation déficitaire que ce calcul fait apparaître
est en effet une charge déraisonnable, et que celle-ci doit être supportée par toutes les entreprises
concernées. ». Art. 204. Dans l'arrêté royal du 20 juillet 2006 fixant les modalités de fonctionnement
de la composante sociale du service universel des communications électroniques, l'alinéa 3 de l'article
4 est supprimé. Art. 205. L'article 196 produit ses effets le 30 juin 2005. TITRE
X. - Protection de la consommation et économie CHAPITRE Ier. - Modifications
de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services Art. 206.
Dans l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi du 9 février 1994 relative
à la sécurité des produits et des services, modifié par la loi du 4 avril 2001, la loi du 18 décembre
2002 et la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005, il est inséré un point 5quinquies,
rédigé comme suit : « 5quinquies. organisme intervenant : - tout organisme qui, dans
le cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient dans l'élaboration d'une analyse
du risque, la définition de mesures de prévention, la réalisation d'inspections de mise en place, la
réalisation d'inspections d'entretien, la mise au point de schémas d'inspection ou d'entretien, la réalisation
de contrôles périodiques ou de vérifications périodiques; - tout organisme qui, dans le cadre
de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, est désigné comme instance notifiée ou agréée pour
la mise en oeuvre de procédures d'évaluation de la conformité; - tout organisme qui, dans le
cadre de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, intervient pour contrôler la sécurité d'un produit
ou d'un service d'une autre manière. ». Art. 207. Dans la même loi, il est inséré un article
10bis, rédigé comme suit : « Article 10bis. - Le Roi peut déterminer les critères de fonctionnement
des organismes intervenants, les règles concernant leur organisation et leurs missions, ainsi que les
modalités du contrôle de ces règles. ». CHAPITRE II. - Comptes dormants Art. 208.
Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : - comptes : comptes à
vue, carnet d'épargne, comptes de dépôt à terme ou à préavis, compte titre ou tout autre compte dans
lequel sont individualisés les avoirs détenus par les établissements dépositaires pour compte de leurs
clients; - comptes dormants : comptes qui n'ont fait l'objet, de la part des titulaires ou ayants
droit, d'aucune intervention depuis au moins cinq ans; - établissement dépositaire : tout établissement
de droit belge ou de droit étranger tel que défini à l'article 1er de la loi du 22 mars
1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ainsi que toute société d'investissement
qui, dans le cadre de son activité professionnelle, détient en Belgique des avoirs financiers pour compte
d'un titulaire; - intervention du titulaire ou ayants droit : toute opération du titulaire ou
ayants droit sur le compte ou tout contact du titulaire ou ayants droit vers l'établissement dépositaire;
- titulaire : toute personne physique. Art. 209. § 1er. Les
établissements dépositaires recherchent les titulaires ou ayants droits des comptes dormants. A
cet effet, ils adressent un courrier au titulaire ou aux ayants droits. En l'absence d'intervention
du titulaire ou des ayants droit dans un délai d'un mois ou en cas de retour du courrier, un envoi recommandé
avec accusé de réception est envoyé, après application de la procédure prévue au § 2. Les
lettres simples comme les recommandées doivent informer le titulaire ou les ayants-droits de l'existence
et de la situation globale du compte concerné ainsi que de la procédure suivie si aucune intervention
de leur part n'est effectuée. Il appartient à l'établissement dépositaire de faire la preuve
de l'intervention du titulaire ou de l'ayant droit. La signature de l'accusé de réception est assimilée
à une intervention du titulaire ou ayants droit. § 2. La Fédération belge du secteur
financier (FEBELFIN) se voit accorder l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre
national et l'accès aux données du Registre national des personnes physiques, visées à l'article 3 de
la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, aux seules fins de communiquer
aux établissements dépositaires les informations dont elles ont besoin pour exécuter les obligations
prévues dans le présent chapitre. La Fédération belge du secteur financier (FEBELFIN) se voit
accorder l'accès aux données visées à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution
et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Cet accès a pour fonction exclusive
de permettre aux établissements dépositaires de remplir les obligations du présent chapitre. La
Fédération belge du secteur financier n'a accès aux données visées dans l'alinéa précédent qu'à condition
d'avoir reçu une demande motivée dans ce sens de la part d'un établissement dépositaire. La Fédération
belge du secteur financier communiquera à l'établissement dépositaire les données que celle-ci doit nécessairement
connaître pour exécuter son obligation prévue dans le présent chapitre. § 3. Lorsque
le titulaire est soit décédé soit n'apparaît pas dans les données du Registre national ou dans les données
visées à l'article 4 de loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour
de la sécurité sociale, l'établissement dépositaire communique les coordonnées qu'il possède du titulaire
à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations vérifie ces
coordonnées auprès de l'administration de l'enregistrement. La Caisse des dépôts et Consignations
communiquera à l'établissement dépositaire les données que celle-ci doit nécessairement connaître pour
exécuter son obligation prévue par le présent chapitre. Lorsque ces vérifications permettent
d'identifier le titulaire ou les ayants droit, une lettre recommandée avec accusé de réception est adressée
au titulaire ou à ses ayants droit. Le titulaire ou ayant droit du compte dormant est informé
de l'existence et de la situation globale du compte concerné ainsi que de la procédure qui sera suivie
si aucune intervention de leur part n'est effectuée. La signature de l'accusé de réception est
assimilée à une intervention du titulaire ou ayants droit. § 4. En aucun cas, les frais
de recherche ne peuvent entraîner un solde négatif du compte dormant. Le compte dormant dont
le solde serait inférieur à 50 euros après déduction des frais de recherche prévus à l'article 210 ne
peut pas faire l'objet de la procédure d'information prévue aux paragraphes précédents, à l'exception
du courrier prévu au § 1er, alinéa 2. Le Roi peut adapter ce montant. La
communication des informations relatives à ces comptes à la Caisse des dépôts et consignations ainsi
que le transfert des actifs se réalisent conformément aux articles 211 et 212. Art. 210. L'établissement
dépositaire peut porter en compte les frais de recherche. Le Roi peut déterminer le montant
maximal des frais de recherche qui peuvent être portés en compte. Art. 211. § 1er.
Si, malgré la procédure d'information visée à l'article 209, le compte dormant ne fait l'objet d'aucune
intervention du titulaire ou de ses ayants droit, l'établissement dépositaire transfère les actifs du
compte dormant concerné à la Caisse des dépôts et Consignations au plus tard au terme de la dixième année
suivant la dernière intervention. § 2. Pour les comptes qui n'ont pas fait l'objet d'une
intervention du titulaire ou de ses ayants droit, depuis plus de dix années au moment de l'entrée en
vigueur du présent chapitre, la procédure d'information visée à l'article 209 est engagée dans les vingt-quatre
mois de l'entrée en vigueur du présent chapitre. A défaut d'intervention de son titulaire ou
de ses ayants droit, les actifs de ces comptes sont déposés à la Caisse des dépôts et Consignations au
plus tard au terme du troisième mois suivant la procédure d'information visée à l'article 209. §
3. Les actifs déposés à la Caisse des dépôts et Consignations y restent détenus pour une durée indéterminée
pour compte du titulaire ou ses ayants droit. Les actifs déposés produisent un intérêt, sans
limitation dans le temps. Le taux de l'intérêt ainsi que ses modalités sont fixés par le Roi. Les
actifs peuvent être réclamés à tout moment par le titulaire ou ses ayants droit. § 4.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, affecter la partie des fonds qu'il détermine. Art.
212. L'établissement dépositaire transmet à la Caisse des dépôts et Consignations toutes les informations
relatives aux comptes dormants, selon les modalités fixées par le Roi. Cette information est communiquée
au plus tard au terme de la sixième année suivant la dernière intervention du titulaire ou ayant droit.
La Caisse des dépôts et Consignations tient un registre de ces comptes et en assure l'accès
aux personnes concernées. Le Roi détermine les conditions d'accès à ce registre. Dans son rapport
annuel, la Caisse des dépôts et Consignations présente une situation globale des comptes dormants. Art.
213. Le présent chapitre est applicable aux comptes qui sont ouverts au moment de l'entrée en vigueur
du présent chapitre. Art. 214. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une
amende de 26 à 250 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sciemment, en tant qu'administrateur
ou gérant d'un établissement dépositaire, commet une infraction aux dispositions des articles 209 et
211. Le présent article entre en vigueur à une date à fixer par arrêté royal délibéré en Conseil
des ministres et après une évaluation globale du présent chapitre. L'évaluation du présent chapitre sera
réalisée au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. TITRE
XI. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 8 juillet
1976 organique des centres publics d'action sociale Art. 215. L'article 57, § 1er,
alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, est complété comme
suit : « Il encourage la participation sociale des usagers. ». CHAPITRE II. - Responsabilité
environnementale Section Ire. - Justice. - Instauration de délais de prescription
particuliers pour les actions introduites par des autorités publiques en vue du recouvrement des coûts
des mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux Art. 216. Un article
2277ter, rédigé comme suit, est inséré dans le Code civil : « Art. 2277ter. - § 1er.
Les actions introduites par des autorités publiques en vue du recouvrement des coûts des mesures de prévention
et de réparation des dommages environnementaux se prescrivent par cinq ans à partir de la date à laquelle
les mesures ont été achevées ou de la date à laquelle la personne responsable a été identifiée, la date
la plus récente étant retenue. Les actions visées à l'alinéa 1er se prescrivent
en tout cas par trente ans à compter du jour qui suit celui où le fait ayant donné lieu aux dommages
environnementaux s'est produit. § 2. Le présent article ne s'applique pas aux dommages
environnementaux résultant d'activités nucléaires ou d'activités menées principalement dans l'intérêt
de la défense nationale ou de la sécurité internationale, ainsi qu'aux dommages environnementaux causés
par des conflits armés, des hostilités, une guerre civile, une insurrection ou aux dommages environnementaux
causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible, ou aux dommages
environnementaux résultant d'activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes
naturelles. ». Art. 217. L'article 8bis, § 1er, alinéa 1er,
de la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance
obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances inséré par la loi du 22 décembre
1987, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil,
toute action de la personne lésée, fondée sur l'article 8, alinéa 7, se prescrit par trois ans à compter
de la date du dommage. ». Art. 218. A l'article 12 de la loi du 25 février 1991 relative
à la responsabilité du fait des produits défectueux, sont apportées les modifications suivantes : 1°
le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : «
Sans préjudice de l'article 2277ter du Code civil, le droit de la victime d'obtenir du producteur la
réparation de son dommage sur le fondement de la présente loi s'éteint à l'expiration d'un délai de dix
ans à compter de la date à laquelle celui-ci a mis le produit en circulation, à moins que durant cette
période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire fondée sur la présente loi. »; 2°,
le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice
de l'article 2277ter du Code civil, l'action fondée sur la présente loi se prescrit par trois ans à
compter du jour où il aurait dû raisonnablement en avoir connaissance. ». Art. 219. §
1er. Les nouveaux délais de prescription et leurs points de départ respectifs visés
à l'article 2277ter du Code civil s'appliquent à la prescription en cours de toutes les actions visées
à l'article 2277ter du Code civil qui ont pris naissance avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Par
dérogation au premier alinéa, le délai de cinq ans visé à l'article 2277ter, § 1er,
alinéa 1er du Code civil, prend cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente
loi, en ce qui concerne les actions personnelles visées à l'article 2262bis, § 1er,
premier alinéa, du Code civil. § 2. Si l'action visée à l'article 2277ter du Code civil
se prescrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette entrée en vigueur ne peut donner lieu
à la prise de cours d'un nouveau délai de prescription. Section 2. - Intérieur Modifications
de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile Art. 220. L'article 2bis, §
1er, 5°, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, inséré par la loi du
28 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante : « 5° sans préjudice de l'article 6,
§ 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la
lutte contre la pollution et contre la libération de substances dangereuses; ». Art. 221.
Dans l'article 2bis.1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre
2004, les alinéas 3 et 4 sont abrogés. Art. 222. Un article 2bis.2, rédigé comme suit, est
inséré dans la même loi : « Art. 2bis.2. - § 1er. Pour l'application
du présent article, on entend par : 1° « activité professionnelle » : toute activité exercée
dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère
privé ou public, lucratif ou non lucratif; 2° « exploitant » : toute personne physique ou morale,
privée ou publique, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou, qui a reçu par délégation
un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique de pareille activité, y compris le titulaire
d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité, ou la personne faisant enregistrer ou notifiant
une telle activité; 3° « coûts » : les coûts justifiés par l'intervention des services de la
protection civile et des services publics d'incendie, y compris le coût de l'évaluation des dommages
environnementaux, de la menace imminente de tels dommages, les options en matière d'action, ainsi que
les frais administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres
frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi. § 2. Sans préjudice de
l'article 2bis.1., en cas de pollution visée à l'article 2bis, § 1er, 5°, l'État
et les communes sont tenus de récupérer les coûts occasionnés de ce chef à leurs services auprès de l'exploitant
qui a causé le dommage ou la menace imminente de dommage ou auprès du propriétaire des produits incriminés. L'État
et les communes peuvent décider de renoncer à la récupération, lorsque les coûts de celle-ci dépassent
le montant à récupérer ou lorsque l'exploitant ou le propriétaire ne peut être déterminé. L'exploitant
ou le propriétaire n'est pas tenu de supporter les coûts, lorsqu'il est en mesure de prouver que le dommage
ou la menace imminente de sa survenance : a) soit est le fait d'un tiers, en dépit de mesures
de sécurité appropriées; b) soit résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant
d'une autorité publique, autre qu'un ordre ou une instruction consécutif à une émission ou à un incident
causé par les propres activités de l'exploitant. Lorsqu'un seul dommage ou une seule menace
imminente est provoqué par plusieurs exploitants ou propriétaires, ceux-ci supportent les coûts solidairement.
Lorsque la contamination ou la pollution survient en mer ou provient d'un navire de mer, les
coûts sont à charge de l'auteur de la contamination ou de la pollution, conformément au droit international.
Les propriétaires des navires impliqués sont civilement et solidairement responsables. §
3. L'Etat et les communes peuvent en tout temps contraindre l'exploitant ou le propriétaire à fournir
des informations sur un dommage environnemental qui s'est produit, sur une menace imminente de dommage
environnemental ou dans le cas où une telle menace imminente est suspectée. ». Art. 223.
Un article 2bis.3, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 2bis.3. - §
1er. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente de dommage environnemental
affecte ou est susceptible d'affecter une ou plusieurs régions ou d'autres États membres de l'Union européenne,
l'Etat ou les communes collaborent, notamment par un échange adéquat d'informations, afin de veiller
à ce que les mesures appropriées concernant le dommage environnemental ou la menace imminente de dommage
environnemental soient prises. § 2. Lorsqu'un dommage environnemental ou une menace imminente
au sens du § 1er se produit, l'Etat ou les communes fournissent des informations
suffisantes aux instances compétentes des Régions ou des autres Etats membres de l'Union européenne potentiellement
affectés. § 3. Lorsque l'Etat ou les communes identifient, à l'intérieur de leurs frontières,
un dommage environnemental, dont la cause est extérieure à leurs frontières, elles peuvent en informer
les instances compétentes des régions concernées ou des États membres de l'Union européenne concernés
et la Commission européenne. Elles peuvent formuler des recommandations quant aux mesures à prendre et
demander le remboursement des coûts des mesures qu'elles auraient prises. § 4. Cette
collaboration ne porte pas atteinte aux formes de collaboration existantes. ». Section 3. -
Mobilité Transposition de la directive sur la responsabilité environnementale Art. 224.
Afin d'assurer l'exécution des obligations qui découlent de la directive 2004/35/CE du Parlement européen
et du Conseil du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale concernant la prévention et la
réparation des dommages environnementaux, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
les dispositions concernant des devoirs de prévention et d'information et du régime d'indemnisation des
coûts, pour éviter et limiter les dommages environnementaux dus au transport par route, par voie ferrée,
par voie navigable, par mer ou par les airs de produits dangereux ou polluants, d'organismes génétiquement
modifiés et d'espèces exotiques envahissantes. CHAPITRE III. - Modification de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Art.
225. Dans le Titre lX, Chapitre ler, section Ire, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins
de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191bis, inséré par la loi du 10 juin
2006, est remplacé comme suit : « Art. 191bis. Le demandeur redevable des cotisations et contributions
qui sont dues, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 15° à 15°decies et 16°bis, sur
le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits sur la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables, bénéficie d'une réduction si celle-ci le conduit à faire des investissements
en matière de recherche, de développement et d'innovation en Belgique dans le secteur des médicaments
à usage humain. Une enveloppe est déterminée à cet effet sur une base annuelle, dont le montant
est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, qui est répartie chaque année entre les
demandeurs qui sont éligibles conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Cette répartition
est basée sur la valeur des investissements visés à l'alinéa premier, qui sont réalisés par les demandeurs
concernés et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés liées à ceux-ci, durant l'exercice comptable suivant
l'année pour laquelle les cotisations et contributions sont dues. La réduction prévue par le
présent article ne peut jamais être supérieure au total des cotisations et contributions visées à l'alinéa
1er. Le Roi précise, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la
notion de « valeur des investissements visés à l'alinéa premier, qui sont réalisés par les demandeurs
concernés et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés liées à ceux-ci » qui est visée à alinéa 2 et son
mode de calcul. A cet effet, Il prend en considération les coûts de projets de recherche, de développement
et d'innovation considérés par la Commission européenne comme admissibles dans le paragraphe 5.1.4. de
son encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation du
30 décembre 2006. La valeur des investissements visés à l'alinéa 1er ressort
d'un rapport que les organes de gestion des demandeurs concernés établissent à cette fin. Le commissaire
du demandeur concerné ou, à défaut, un réviseur d'entreprise désigné par son organe de gestion, rédige
un rapport dans lequel il donne un avis sur la conformité du calcul avec les dispositions de l'arrêté
royal susmentionné. La réduction est octroyée sous la forme d'un remboursement d'une partie
des cotisations et contributions dues. Le Roi règle la procédure relative à l'introduction et l'évaluation
de la demande de remboursement et les délais y afférents. ». CHAPITRE IV. - Rémunération pour
la délivrance des spécialités pharmaceutiques dans une officine pharmaceutique ouverte au public pour
lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire des soins de santé est prévue Section
Ire. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 226. Dans l'article 35bis, § 2, alinéa
1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22
décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 13 décembre 2006 et 27 décembre 2006,
les mots « , l'honoraire à appliquer » sont insérés entres les mots « les conditions de remboursement
» et les mots « et la catégorie de remboursement ». Art. 227. Dans l'article 35ter, §
1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, les mots « des
marges pour la distribution et la délivrance telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les
Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques
délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie
hospitalière, d'autre part, » sont remplacés par les mots « des marges pour la distribution en gros telles
qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et des marges
pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par les ministres qui ont les Affaires sociales et
les Affaires économiques dans leurs attributions et qui sont d'application aux spécialités pharmaceutiques
délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie
hospitalière, d'autre part, de l'honoraire ». Art. 228. Dans la même loi, il est inséré un
article 35octies, rédigé comme suit : « Art. 35octies. - § 1er. Le Roi
peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions et les modalités selon lesquelles
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière pour l'honoraire
du pharmacien pour les médicaments à usage humain visés à l'article 1er, § 1er,
1), a) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, délivrés dans une officine ouverte au public.
L'arrêté est pris sur la proposition de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs,
formulée de sa propre initiative ou à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission
formule une proposition dans un délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu
ou si le ministre ne peut s'y rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission
rend alors un avis sur cette proposition dans le délai d'un mois : cet avis est considéré avoir été donné
s'il n'a pas été formulé dans ce délai. Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques
remboursables, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), contient toutefois
le prix de vente ex-usine fixé par le ministre qui a les Affaires Economiques dans ses attributions,
les marges pour la distribution en gros telles qu'elles sont accordées par le ministre qui a les Affaires
économiques dans ses attributions et les marges pour la délivrance telles qu'elles sont accordées par
les ministres qui ont les Affaires sociales et les Affaires économiques dans leurs attributions et qui
sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, l'honoraire
et le taux de la T.V.A. en vigueur. Le pharmacien ne peut pas réclamer d'autres montants du
bénéficiaire, à moins que d'autres honoraires soient établis comme prévu à l'article 48, § 1er. §
2 L'honoraire constitue la rémunération des soins pharmaceutiques conformes aux principes et lignes directrices
de bonnes pratiques pharmaceutiques telles que fixées par le Roi en exécution des dispositions de l'article
4, § 2bis, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des
soins de santé. L'honoraire consiste en un montant fixe. Pour la fixation de l'honoraire, les
spécialités pharmaceutiques remboursables sont réparties en groupes en fonction de l'un ou de plusieurs
des critères suivants : 1° l'appartenance à un groupe de spécialités d'un même niveau de l'Anatomical
Therapeutical Chemical Classification, plus précisément le quatrième niveau; 2° la durée du
traitement; 3° la forme d'administration; 4° le prix de vente au public. Le
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, préciser les critères et Il détermine les autres
règles suivant lesquelles la répartition des spécialités pharmaceutiques remboursables en groupes s'opère.
A chaque groupe, est attribué un niveau d'honoraire dont la valeur est déterminée par le Roi sur proposition
de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, formulée de sa propre initiative ou
à la demande du ministre. Le ministre peut demander que la Commission formule une proposition dans un
délai d'un mois. Si la proposition n'est pas formulée dans le délai voulu ou si le ministre ne peut s'y
rallier, il peut soumettre sa propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur
cette proposition dans le délai d'un mois. Cet avis est considéré avoir été donné s'il n'a pas été formulé
dans ce délai. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis est ensuite
adaptée de plein droit par le ministre afin de tenir compte du niveau d'honoraire attribué. Le Roi fixe
également les règles suivant lesquelles un certain niveau d'honoraire est attribué suite à une demande
d'inscription dans cette liste. Le montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice-santé,
sauf si la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, de sa propre initiative ou à la
demande du ministre, décide de ne pas indexer le montant de l'honoraire et d'allouer la masse d'indexation
à un honoraire spécifique de responsabilité défini dans la convention nationale. § 3.
Lors de l'établissement du budget des soins de santé, dans le cadre de la fixation des moyens financiers
comme prévu à l'article 38, la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs propose annuellement
un montant maximum pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques
remboursables dans une officine ouverte au public. La décision du Conseil Général ou du ministre concernant
l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé et la fixation par le Comité de l'assurance
des objectifs budgétaires partiels conformément à l'article 40, § 3, comportent également une
décision à ce sujet. Annuellement, dans le cadre des estimations techniques visées à l'article
38, alinéa 4, au mois de septembre de l'année t-1, le Service des soins de santé de l'Institut estime
également sur base des données collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes,
la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités
pharmaceutiques remboursables dans une officine ouverte au public pour l'année t. Annuellement,
au mois d'avril de l'année t, le Service des soins de santé de l'Institut réestime, sur base des données
collectées sur base de l'article 165 avec les données les plus récentes, la rémunération globale due
au pharmacien (marges et honoraires) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables
dans une officine ouverte au public pour l'année t et calcule la différence entre l'objectif de l'année
t et l'estimation de l'année t. Cette réestimation est communiquée à la Commission de contrôle budgétaire
et au Comité de l'assurance qui, après examen, la transmettent au Conseil général pour approbation. S'il
apparait de cette réestimation que la rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui
est fixé pour l'année t pour la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques
remboursables dans une officine ouverte au public, le Roi détermine alors, après avis de la Commission
de contrôle budgétaire et du Conseil général, que l'intervention de l'assurance qui est calculée par
les offices de tarification agréés et qui est dûe par les organismes assureurs aux pharmaciens, est diminuée,
pendant une période déterminée par le Roi, d'un pourcentage déterminé par le Roi. Annuellement,
au mois de septembre de l'année t+1, le Service des soins de santé de l'Institut communique sur base
des données collectées sur base de l'article 165 avec les données de l'année t, la rémunération globale
des pharmaciens (marges et honoraires, compte tenu de l'éventuelle diminution de l'intervention visée
à l'alinéa précédent) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans une officine
ouverte au public pour l'année t à la Commission de contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance.
Si cette rémunération globale est plus élevée que le montant maximum qui est fixé pour l'année t pour
la rémunération due aux pharmaciens pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques remboursables dans
une officine ouverte au public, le ministre détermine alors, après avis de la Commission de contrôle
budgétaire et du Conseil général, que l'honoraire est diminué pour l'année t+2, suivant les règles à
fixer par le Roi relatives à la manière selon laquelle le dépassement du montant maximum est traduit
en une diminution de l'honoraire. Le Roi peut également fixer les conditions et les modalités selon lesquelles
l'Institut, par le biais des organismes assureurs et des offices de tarification, rembourse aux pharmaciens
une partie de la diminution de l'intervention de l'assurance visée à l'alinéa précédent. Art.
229. A l'article 165, le dernier alinéa, inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois
des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, est abrogé. Section 2. - Modification de la loi-programme
du 22 décembre 1989 Art. 230. L'article 314, § 1er, de la loi-programme
du 22 décembre 1989, est complété par la disposition suivante : « Le prix à approuver est le
prix qui est facturé par le producteur de médicaments ou l'importateur de médicaments aux grossistes
et qui est défini dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution comme prix ex-usine. » Art.
231. A l'article 317 de la même loi, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : «
Le ministre peut fixer des prix maximum ex-usine pour les catégories de médicaments désignées par lui.
» Art. 232. A l'article 318 de la même loi, les mots « Il peut » sont remplacés par les mots
« Les Ministres compétents pour les Affaires Economiques et les Affaires Sociales peuvent ». Section
3. - Disposition transitoire Art. 233. § 1er. A titre de disposition
transitoire, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les règles pour prévoir
une rémunération unique des pharmaciens si, d'un rapport rédigé par le Service des soins de santé de
l'Institut au mois de septembre de l'année suivant la première année pour laquelle les dispositions de
l'article 35octies, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, sont d'application, il ressort que, sur base des données collectées sur
base de l'article 165, la rémunération globale due aux pharmaciens (marges et honoraires) réalisée pendant
la première année est plus basse que le résultat d'un calcul de la rémunération globale des pharmaciens
telle qu'elle aurait été en appliquant les règles de marge qui étaient auparavant d'application limitée
au montant maximum fixé. § 2. A titre de disposition transitoire, le Roi peut également
déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un pourcentage minimum garanti des dépenses
totales (intervention de l'assurance et intervention personnelle) pour la délivrance de spécialités pharmaceutiques
remboursables dans une officine ouverte au public comme rémunération pour les pharmaciens durant les
deux premières années pour lesquelles les dispositions de l'article 35octies, § 3 de la loi relative
à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, sont d'application,
ainsi que les règles pour les cas dans lesquels ce pourcentage minimum n'est pas atteint. Section
4. - Entrée en vigueur Art. 234. Les articles 226 à 233 entrent en vigueur à la date fixée
par le Roi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et
publiée par le Moniteur belge . Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007. ALBERT Par
le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Justice, Mme
L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre
et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le
Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de l'Economie et de l'Energie, M.
VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La
Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Intégration sociale, C.
DUPONT Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre de l'Environnement, B.
TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Le Secrétaire d'Etat pour
la Modernisation des Finances et la Lutte contre la Fraude fiscale, H. JAMAR Le Secrétaire
d'Etat pour la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de
l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX ______ Note (1)
Documents de la Chambre des représentants : 51-2873 - 2006/2007 : 001 : Projet de
loi. 002 : Amendements. 003 : Addendum. 004 à 008 : Amendements. 009
: Addendum. 010 à 013 : Rapports. 014 : Amendements. 015 : Rapport. 016
: Amendements. 017 : Avis du Conseil d'Etat. 018 à 021 : Rapports. 022 : Texte
adopté par les commissions. 023 : Amendements. 024 : Rapport complémentaire. 025
: Texte adopté par les commissions. 026 : Amendements. 027 : Texte adopté en séance
plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 15 mars 2007. Documents du
Sénat : 3-2121 - 2006/2007 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N° 2 : Amendements. Nos
3 à 6 : Rapports. N° 7 : Décision de ne pas amender. Annales du Sénat : 12 avril 2007.