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Publié le : 2007-04-30 |
1er MARS 2007. - Arrêté ministériel fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du territoire,
Vu
le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 52,
troisième alinéa, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 21 novembre 2003;
Vu le décret
du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié en dernier lieu par le décret
du 22 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de
la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire;
Vu l'arrêté
du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30
juin 2006 et 1er septembre 2006;
Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant
la forme des décisions en matière des demandes de lotissement suivant le décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,
Arrête :
Article 1er.
Le présent arrêté s'applique aux demandes de lotissement qui sont traitées conformément à l'article
43, § 1er au § 5 compris, article 44, 49, 51, 52, 53 et 55, § 1er,
premier alinéa du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Les
décisions du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis de lotir de même que
les décisions de suspension prises par le fonctionnaire urbaniste régional doivent être prises en utilisant
les formulaires J, K, L, M, N, O, P, Q, R, et S dont les modèles sont annexés au présent arrêté. Les
formulaires en question seront complétés par la mention, dans l'angle supérieur gauche, de l'autorité
qui les utilise.
Art. 2. Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire J en
cas d'octroi du permis, le formulaire L en cas d'une modification du permis, le formulaire N en cas de
refus d'un permis et le formulaire P en cas de refus d'une modification du permis lorsque la partie du
territoire où se trouve situé le bien répond à une des conditions suivantes :
1° il n'existe
pas de plan particulier d'aménagement ou plan communal d'exécution spatiale approuvé;
2° il
n'existe qu'un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Les considérants et le dispositif de l'avis conforme
du fonctionnaire urbanistique sont intégralement et textuellement repris sur le formulaire à l'endroit
destiné à cet effet ou sont joint en annexe au formulaire.
Le collège des bourgmestre et échevins
mentionne sa motivation à l'endroit destiné à cet effet.
Art. 3. Le collège des bourgmestre
et échevins utilise le formulaire K en cas d'octroi du permis, le formulaire M en cas d'une modification
du permis, le formulaire O en cas de refus d'un permis et le formulaire Q en cas de refus d'une modification
du permis lorsque la partie du territoire où se trouve situé le bien il existe un plan particulier d'aménagement,
sauf s'il s'agit d'un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif
à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou sauf s'il existe un plan communal d'exécution
spatiale approuvé.
Le collège des bourgmestre et échevins mentionne sa motivation à l'endroit
destiné à cet effet.
Art. 4. Le fonctionnaire urbaniste régional utilise le formulaire R pour
suspendre un permis de lotir délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 2 et le formulaire
S pour suspendre un permis délivré par le collège dans les cas énoncés à l'article 3.
Art. 5.
L'arrêté ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement
suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est abrogé.
Bruxelles,
le 1er mars 2007.
D. VAN MECHELEN
Annexe Ire
Formulaire
J
AUTORISATION DE LOTIR
Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande de
lotir, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .
Un récépissé de cette demande
a été délivré le . . . . .
La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . ..
et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . . numéro(s) . . . . .
Le
collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en
vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des
arrêtés d'exécution.
(1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de
l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.
(1) La demande de
lotir comprend :
(1) l'aménagement de nouvelle voirie;
(1) la modification du tracé,
l'élargissement ou la suppression de voirie communale.
Pour cette raison, le conseil communal
devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé
. . . . . ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE
ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT :
Le collège du bourgmestre et échevins
délivre l'autorisation au demandeur qui est tenu :
1° (1) de respecter les conditions suivantes
prescrites par l'avis du fonctionnaire urbaniste régional : . . . . . ..
2° (1) de se conformer
aux conditions suivantes prescrites par l'arrêté du . . . . . .. . . . . . du conseil communal : . .
. . . .
3° (2) . . . . .
(1) Le lotissement peut être réalisé en . . . . . .phases
. . . . . comme il est spécifié ci-dessous (3) :
phase 1 : . . . . . ..
phase 2 :
. . . . . ..
Expédition d'une copie de la présente autorisation est transmise le même jour au
demandeur et au fonctionnaire urbaniste régional par le collège des bourgmestre et échevins aux fins
de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.
La présente autorisation n'exempte
pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'éventuelles autres autorisations, lorsque ces dernières
seraient nécessaires.
Dispositions importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996.
Art. 43 § 4. L'autorisation doit reproduire le dispositif
de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites
par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté.
Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur
dans les vingt jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification,
le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.
Art. 52 § 2. L'autorisation délivrée
en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification,
le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant l'autorisation. L'autorisation
doit reproduire le présent alinéa.
Art. 55 § 1er. (...) Les délais visés
à l'article 52 sont néanmoins doublés.
Art. 52 § 4. Un avis indiquant que le permis a
été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de
travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres
cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et pendant toute la durée de
leur accomplissement. L'autorisation et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée
par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué, doivent en permanence être à la disposition
des fonctionnaires, visés à l'article 69, à l'endroit où les travaux, opérations ou actes sont exécutés.
Dispositions
importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art.
129. L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification
des routes existantes, est annulée de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée
ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation,
on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement
d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix
ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période
de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux
tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement
obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre
et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de
l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont assimilées à la vente au sens
de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre
en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins
établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par
lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Art. 130. § 1er.
L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification
de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres
charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er,
alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été
données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle
l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance
du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de
l'autorisation de lotir.
Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées
durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq,
sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise
en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit
de superficie ne peut y être établi. Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal
que les travaux et charges ont été exécutés.
§ 2. L'autorisation de lotir qui implique
l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé
de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie,
lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la
location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie
pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation,
on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement
d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet
à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des
locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes
authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration
des délais précités.
Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition
d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant
ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation
de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de
l'autorisation de lotir.
Art. 198. Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent
décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique
ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .
Possibilités
de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art.
53 § 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal
introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours
est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours
de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son
délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La
décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué,
dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.
Au
cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.
Possibilités de recours
pour tiers
Des tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat,
dans les soixante jours après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la
forme et aux délais sont fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant
la section d'administration du Conseil d'Etat.
Communication
Les données peuvent être
stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit
la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement
et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent
également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous
avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur
correction.
Pour le collège :
Le secrétaire, Le bourgmestre,
Vu pour être
joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière
des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le
22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
Le Ministre flamand
des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
_______
Notes
(1)
Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.
(2) Complétez si nécessaire.
(3)
Ce texte doit clairement décrire chaque phase séparément, et pour chaque phase sauf la première, mentionner
le moment auquel commence le délai d'échéance quinquennal.
Annexe II
Formulaire
K
AUTORISATION DE LOTIR
Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande de
lotir, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .
Un récépissé de cette demande
a été délivré le . . . . .
La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . ..
et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . . numéro(s) . . . . .
Le
collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en
vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des
arrêtés d'exécution.
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date
du . . . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . , n'étant
pas un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située,
il existe en date du . . . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé
. . . . . ..
(1) Le . . . . . ., le collège des bourgmestre et échevins a . . . . . . proposé
de déroger aux dispositions du plan particulier d'aménagement, notamment en matière des dimensions de
la parcelle et/ou des dimensions, de l'implantation et de l'aspect des travaux. Le fonctionnaire-urbaniste
régional en a décidé le . . . . . Les considérants et le dispositif de sa décision sont rédigés comme
suit :
. . . . . .
(1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du
fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.
(1) La demande
de lotir comprend :
(1) l'aménagement de nouvelle voirie;
(1) la modification du tracé,
l'élargissement ou la suppression de voirie communale.
Pour cette raison, le conseil communal
devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé
. . . . . ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
PAR CONSEQUENT LE COLLEGE
DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT :
Le collège du bourgmestre
et échevins délivre l'autorisation au demandeur qui est tenu :
1° (1) de se conformer aux conditions
suivantes prescrites par l'arrêté du . . . . . .. . . . . . du conseil communal : . . . . . ..
2°
(2) . . . . .
(1) Le lotissement peut être réalisé en . . . . . .phases . . . . . comme il
est spécifié ci-dessous (3) :
phase 1 : . . . . . ..
phase 2 : . . . . . ..
Expédition
d'une copie de la présente autorisation est transmise le même jour au demandeur et au fonctionnaire urbaniste
régional par le collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son
droit de suspension.
La présente autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de
l'obtention d'éventuelles autres autorisations, lorsque ces dernières seraient nécessaires.
Dispositions
importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Art.
. 44 S'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé
par le Gouvernement flamand, une copie de l'autorisation est transmise conjointement avec le dossier
au fonctionnaire délégué, qui vérifie si l'autorisation est conforme au plan particulier d'aménagement,
aux règlements généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation
sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes,
ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette
loi.
(...)
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du
collège et en adresse notification à celui-ci au demandeur, dans les vingt jours qui suivent la réception
de l'autorisation.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre une autorisation de bâtir
lorsqu'il estime que les travaux, acte sou modifications prévus dans cette autorisation ou dans le dossier
annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a
décidé la révision du plan particulier d'aménagement ou l'établissement d'un plan particulier d'aménagement
ayant pour effet de réviser ou d'annuler l'autorisation de lotir.
Le fonctionnaire délégué peut
également suspendre l'auorisation de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement
ou une autorisation de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou
de secteur arrêté provisoirement.
(...)
Dans les 40 jours de la notification, le Gouvernement
flamand annule la décision s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
(...)
Art.
52 § 2. L'autorisation délivrée en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les
vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision
suspendant l'autorisation. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.
Art. 55 §
1er. (...) Les délais visés à l'article 52 sont néanmoins doublés.
Art. 52
§ 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les
soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute
la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes
soient accomplis et pendant toute la durée de leur accomplissement. L'autorisation et le dossier y afférent,
ou une copie de ces documents certifiée par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué,
doivent en permanence être à la disposition des fonctionnaires, visés à l'article 69, à l'endroit où
les travaux, opérations ou actes sont exécutés.
Dispositions importantes du décret du 18 mai
1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art. 129. L'autorisation de lotir qui
n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée
de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie,
lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou
la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de
superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation,
on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement
d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à
la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations
est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés
par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont
assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant
entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
Le collège
des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal
qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Art. 130.
§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de
nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux
de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément
à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les
garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation.
Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège
des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué
par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Jusqu'au moment où il est établi
que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105,
§ 1er, alinéa cinq, sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée
à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf
ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi. Le collège des bourgmestre
et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges ont été exécutés.
§
2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification
de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée
ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation,
on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement
d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze
ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période
de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux
tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement
obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre
et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de
l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont assimilées à la vente au sens
de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre
en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins
établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par
lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Art. 198. Le fonctionnaire urbaniste
régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué,
mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement
des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article
193, § 2, premier alinéa. » .
Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif
à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art. 53 § 1er.
Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire
un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée
par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.
Le
demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire
délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être
entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision de la députation permanente
est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date
du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.
Au cas où les parties sont entendues,
le délai est prolongé de cinq jours.
Possibilités de recours pour tiers
Des tiers
peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours après
avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la forme et aux délais sont fixées
dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du
Conseil d'Etat.
Communication
Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs
fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province
ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.
Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en
vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance
de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.
Pour le collège
:
Le secrétaire, Le bourgmestre,
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er
mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret
relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er
mars 2007.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D.
VAN MECHELEN
_______
Notes
(1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.
(2)
Complétez si nécessaire.
(3) Ce texte doit clairement décrire chaque phase séparément, et pour
chaque phase sauf la première, mentionner le moment auquel commence le délai d'échéance quinquennal.
Annexe III
Formulaire L
MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE
LOTIR
Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande, introduite par . . . . . .,
ayant comme adresse . . . . . . .
Cette demande vise la modification de l'autorisation de lotir,
délivrée le . . . . . . . . . . . . par . . . . . .. à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence "RO-Vlaanderen"
sous le numéro . . . . .
Un récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .
La
demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division
. . . . . . section . . . . . . numéro(s) . . . . .
Le collège des bourgmestre et échevins
a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment
le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai
1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution.
Tous les
propriétaires d'un lot qui n'ont pas signé la demande, ont reçu un copie conforme de la demande par lettre
recommandé à la poste et . . . . . .. . . . . . . propriétaires ont introduit des objections. Ces propriétaires
ne possèdent pas plus d'un quart des lots autorisés dans l'autorisation originale ( . . . . . .. lots).
(1)
Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles
relatives au territoire.
(1) La demande de lotir comprend :
(1) l'aménagement de nouvelle
voirie;
(1) la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale.
Pour
cette raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du .
. . . . ..le conseil communal a décidé . . . . . ce qui suit :
Pour la consultation du tableau,
voir image
PAR CONSEQUENT
LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT :
Le collège
du bourgmestre et échevins délivre l'autorisation au demandeur qui est tenu :
1° (1) de respecter
les conditions suivantes prescrites par l'avis du fonctionnaire urbaniste régional : . . . . . .
2°
(1) de se conformer aux conditions suivantes prescrites par l'arrêté du . . . . . .. . . . . . du conseil
communal : . . . . . ..
3° (2) . . . . .
(1) Le lotissement peut être réalisé en .
. . . . .phases . . . . . comme il est spécifié ci-dessous (3) :
phase 1 : . . . . . ..
phase
2 : . . . . . ..
Expédition d'une copie de la présente autorisation est transmise le même jour
au demandeur et au fonctionnaire urbaniste régional par le collège des bourgmestre et échevins aux fins
de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.
La présente autorisation n'exempte
pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'éventuelles autres autorisations, lorsque ces dernières
seraient nécessaires.
Dispositions importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996.
Art. 43 § 4. L'autorisation doit reproduire le dispositif
de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions prescrites
par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et son avis respecté.
Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci et au demandeur
dans les vingt jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la notification,
le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.
Art. 52 § 2. L'autorisation délivrée
en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification,
le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant l'autorisation. L'autorisation
doit reproduire le présent alinéa.
Art. 55 § 1er. (...) Les délais visés
à l'article 52 sont néanmoins doublés.
Art. 52 § 4. Un avis indiquant que le permis a
été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de
travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres
cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et pendant toute la durée de
leur accomplissement. L'autorisation et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée
par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué, doivent en permanence être à la disposition
des fonctionnaires, visés à l'article 69, à l'endroit où les travaux, opérations ou actes sont exécutés.
Dispositions
importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art.
129. L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification
des routes existantes, est annulée de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée
ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation,
on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement
d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix
ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période
de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux
tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement
obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre
et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de
l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont assimilées à la vente au sens
de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre
en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins
établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par
lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Art. 130. § 1er.
L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification
de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres
charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er,
alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été
données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle
l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance
du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de
l'autorisation de lotir.
Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées
durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq,
sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise
en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit
de superficie ne peut y être établi. Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal
que les travaux et charges ont été exécutés.
§ 2. L'autorisation de lotir qui implique
l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé
de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie,
lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la
location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie
pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation,
on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement
d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet
à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des
locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes
authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration
des délais précités.
Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition
d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant
ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation
de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de
l'autorisation de lotir.
Art. 198. Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent
décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique
ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .
Possibilités
de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art.
53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision
du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente.
(...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué
dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre
et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la
députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à
comparaître.
La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et
au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé
contenant le recours.
Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.
Possibilités
de recours pour tiers
Des tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du
Conseil d'Etat, dans les soixante jours après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions
relatives à la forme et aux délais sont fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la
procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
Communication
Les données
peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où
vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de
la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre
dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins
scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin
de demander leur correction.
Pour le collège :
Le secrétaire, Le bourgmestre,
Vu
pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions
en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
Le Ministre
flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
_______
Notes
(1)
Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.
(2) Complétez si nécessaire.
(3)
Ce texte doit clairement décrire chaque phase séparément, et pour chaque phase sauf la première, mentionner
le moment auquel commence le délai d'échéance quinquennal.
Annexe IV
Formulaire
M
MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE LOTIR
Le collège des bourgmestre et échevins a
reçu la demande, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .
Cette demande
vise la modification de l'autorisation de lotir, délivrée le . . . . . . . . . . . . par . . . . . ..
à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le numéro ................................
Un
récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .
La demande a trait à un terrain ayant
comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . ..
numéro(s) . . . . .
Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte
tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire et des arrêtés d'exécution.
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située,
il existe en date du . . . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé
. . . . . , n'étant pas un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif
à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
(1) Pour la zone dans laquelle
la demande est située, il existe en date du . . . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier
d'aménagement approuvé . . . . . ..
(1) Le . . . . . ., le collège des bourgmestre et échevins
a . . . . . . proposé de déroger aux dispositions du plan particulier d'aménagement, notamment en matière
des dimensions de la parcelle et/ou des dimensions, de l'implantation et de l'aspect des travaux. Le
fonctionnaire-urbaniste régional en a décidé le . . . . . Les considérants et le dispositif de sa décision
sont rédigés comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme
suit :
. . . . . ..
PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE
EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT :
Le collège du bourgmestre et échevins délivre l'autorisation
au demandeur qui est tenu :
1° (1) de se conformer aux conditions suivantes prescrites par
l'arrêté du . . . . . .. . . . . . du conseil communal : . . . . . ..
2° (2) . . . . .
(1)
Le lotissement peut être réalisé en . . . . . .phases . . . . . comme il est spécifié ci-dessous (3)
:
phase 1 : . . . . . ..
phase 2 : . . . . . ..
Expédition d'une copie de
la présente autorisation est transmise le même jour au demandeur et au fonctionnaire urbaniste régional
par le collège des bourgmestre et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit
de suspension.
La présente autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention
d'éventuelles autres autorisations, lorsque ces dernières seraient nécessaires.
Dispositions
importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Art.
. 44 S'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé
par le Gouvernement flamand, une copie de l'autorisation est transmise conjointement avec le dossier
au fonctionnaire délégué, qui vérifie si l'autorisation est conforme au plan particulier d'aménagement,
aux règlements généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation
sur la grande voirie et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes,
ainsi qu'aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette
loi.
(...)
En cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du
collège et en adresse notification à celui-ci au demandeur, dans les vingt jours qui suivent la réception
de l'autorisation.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre une autorisation de bâtir
lorsqu'il estime que les travaux, acte sou modifications prévus dans cette autorisation ou dans le dossier
annexé sont de nature à compromettre le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a
décidé la révision du plan particulier d'aménagement ou l'établissement d'un plan particulier d'aménagement
ayant pour effet de réviser ou d'annuler l'autorisation de lotir.
Le fonctionnaire délégué peut
également suspendre l'auorisation de bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement
ou une autorisation de lotir, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou
de secteur arrêté provisoirement.
(...)
Dans les 40 jours de la notification, le Gouvernement
flamand annule la décision s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
(...)
Art.
52 § 2. L'autorisation délivrée en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les
vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision
suspendant l'autorisation. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.
Art. 55 §
1er. (...) Les délais visés à l'article 52 sont néanmoins doublés.
Art. 52
§ 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les
soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute
la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes
soient accomplis et pendant toute la durée de leur accomplissement. L'autorisation et le dossier y afférent,
ou une copie de ces documents certifiée par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué,
doivent en permanence être à la disposition des fonctionnaires, visés à l'article 69, à l'endroit où
les travaux, opérations ou actes sont exécutés.
Dispositions importantes du décret du 18 mai
1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art. 129. L'autorisation de lotir qui
n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée
de plein droit, pour la partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie,
lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou
la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de
superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation,
on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement
d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à
la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations
est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés
par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont
assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant
entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
Le collège
des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal
qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Art. 130.
§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de
nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulée de plein droit lorsque les travaux
de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément
à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les
garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation.
Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège
des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué
par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Jusqu'au moment où il est établi
que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105,
§ 1er, alinéa cinq, sont exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée
à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf
ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi. Le collège des bourgmestre
et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges ont été exécutés.
§
2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification
de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée
ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation,
on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement
d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze
ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période
de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux
tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement
obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre
et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de
l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont assimilées à la vente au sens
de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre
en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins
établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par
lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Art. 198. Le fonctionnaire urbaniste
régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué,
mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement
des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article
193, § 2, premier alinéa. » .
Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif
à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art. 53 § 1er.
Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire
un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée
par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.
Le
demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire
délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être
entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision de la députation permanente
est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date
du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.
Au cas où les parties sont entendues,
le délai est prolongé de cinq jours.
Possibilités de recours pour tiers
Des tiers
peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours après
avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la forme et aux délais sont fixées
dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du
Conseil d'Etat.
Communication
Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs
fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province
ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.
Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en
vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance
de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.
Pour le collège
:
Le secrétaire, Le bourgmestre,
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er
mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret
relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1 mars 2007.
Le
Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
_______
Notes
(1)
Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.
(2) Complétez si nécessaire.
(3)
Ce texte doit clairement décrire chaque phase séparément, et pour chaque phase sauf la première, mentionner
le moment auquel commence le délai d'échéance quinquennal.
Annexe V
Formulaire
N
REFUS DE L'AUTORISATION DE LOTIR
Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la
demande de lotir, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .
Un récépissé
de cette demande a été délivré le . . . . .
La demande a trait à un terrain ayant comme adresse
. . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) ..................
Le
collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en
vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des
arrêtés d'exécution.
(1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de
l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.
(1) La demande de
lotir comprend :
(1) l'aménagement de nouvelle voirie;
(1) la modification du tracé,
l'élargissement ou la suppression de voirie communale.
(1) Pour cette raison, le conseil communal
devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé
. . . . . ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit :
. . . . . ..
PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . .
. . . CE QUI SUIT :
Le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation pour les raisons
mentionnées ci-dessus.
Le collège des bourgmestre et échevins envoie le même jour une copie
de la présente décision au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional.
Possibilités de
recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art.
53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision
du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente.
(...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué
dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre
et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la
députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à
comparaître.
La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et
au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé
contenant le recours.
Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.
Dispositions
importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art.
198. Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches
du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement
en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .
Communication
Les
données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune
où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire,
de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de
votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à
des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers,
et au besoin de demander leur correction.
Pour le collège :
Le secrétaire, Le bourgmestre,
Vu
pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions
en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
Le Ministre
flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
_______
Notes
(1)
Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.
Annexe VI
Formulaire
O
REFUS DE L'AUTORISATION DE LOTIR
Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la
demande de lotir, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .
Un récépissé
de cette demande a été délivré le . . . . .
La demande a trait à un terrain ayant comme adresse
. . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) ........................
Le
collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en
vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des
arrêtés d'exécution.
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date
du . . . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . , n'étant
pas un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située,
il existe en date du . . . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé
. . . . . ..
(1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme
et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.
(1) La demande de lotir comprend
:
(1) l'aménagement de nouvelle voirie;
(1) la modification du tracé, l'élargissement
ou la suppression de voirie communale.
Pour cette raison, le conseil communal devait prendre
une décision en matière de la voirie. En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé . . . . .
ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS
DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT :
Le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation
pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Le collège des bourgmestre et échevins envoie le même
jour une copie de la présente autorisation au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional.
Possibilités
de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art.
53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision
du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente.
(...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué
dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre
et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la
députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à
comparaître.
La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et
au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé
contenant le recours.
Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.
Dispositions
importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art.
198. Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches
du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement
en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .
Communication
Les
données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune
où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire,
de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de
votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à
des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers,
et au besoin de demander leur correction.
Pour le collège :
Le secrétaire, Le bourgmestre,
Vu
pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions
en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
Le Ministre
flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
_______
Notes
(1)
Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.
Annexe VII
Formulaire
P
REFUS DE MODIFICATION D'AUTORISATION DE LOTIR
Le collège des bourgmestre et échevins
a reçu la demande, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .
Cette demande
vise la modification de l'autorisation de lotir, délivrée le . . . . . . . . . . . . par . . . . . ..
à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le numéro ..........................
Un
récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .
La demande a trait à un terrain ayant
comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section...............
. . . . . .... numéro(s) ...........................
Le collège des bourgmestre et échevins
a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment
le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai
1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution.
(1) Pas
tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas signé la demande, ont reçu un copie conforme de la demande
par lettre recommandé à la poste . . . . . .. . . . . . .lots, . . . . . .. . . . . . ..propriétaires
n'ont pas été avertis).
(1) Tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas signé la demande ont
reçu un copie conforme de la demande par lettre recommandé à la poste et . . . . . .. . . . . . . propriétaires
ont introduit des objections. Ces propriétaires ne possèdent (moins) (plus) d'un quart des lots autorisés
dans l'autorisation originale ( . . . . . .. lots).
(1) Le contenu de la demande est contraire
à des servitudes du fait de l'homme et/ou à des obligations conventionnelles relatives au territoire.
(1)
La demande de modification de lotir comprend :
(1) l'aménagement de nouvelle voirie;
(1)
la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de voirie communale.
(1) Pour cette
raison, le conseil communal devait prendre une décision en matière de la voirie. En séance du . . . .
. ..le conseil communal a décidé . . . . . ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir
image
PAR
CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT :
Le
collège des bourgmestre et échevins refuse la modification de l'autorisation de lotir pour les raisons
mentionnées ci-dessus.
Le collège des bourgmestre et échevins envoie le même jour une copie
de la présente décision au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional.
Possibilités de
recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art.
53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision
du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente.
(...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué
dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre
et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la
députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à
comparaître.
La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et
au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé
contenant le recours.
Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.
Dispositions
importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art.
198. Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches
du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement
en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .
Communication
Les
données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune
où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire,
de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de
votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à
des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers,
et au besoin de demander leur correction.
Pour le collège :
Le secrétaire, Le bourgmestre,
Vu
pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions
en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
Le Ministre
flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
_______
Notes
(1)
Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.
Annexe VIII
Formulaire
Q
REFUS DE MODIFICATION D'AUTORISATION DE LOTIR
Le collège des bourgmestre et échevins
a reçu la demande, introduite par . . . . . ., ayant comme adresse . . . . . . .
Cette demande
vise la modification de l'autorisation de lotir, délivrée le . . . . . . . . . . . . par . . . . . ..
à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le numéro ...................
Un
récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .
La demande a trait à un terrain ayant
comme adresse . . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . ..
numéro(s) ........................
Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande,
compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire et des arrêtés d'exécution.
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située,
il existe en date du . . . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé
. . . . . , n'étant pas un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif
à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
(1) Pour la zone dans laquelle
la demande est située, il existe en date du . . . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier
d'aménagement approuvé . . . . . ..
(1) Pas tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas signé
la demande, ont reçu un copie conforme de la demande par lettre recommandé à la poste . . . . . .. .
. . . . .lots, . . . . . .. . . . . . ..propriétaires n'ont pas été avertis).
(1) Tous les propriétaires
d'un lot qui n'ont pas signé la demande ont reçu un copie conforme de la demande par lettre recommandé
à la poste et . . . . . .. . . . . . . propriétaires ont introduit des objections. Ces propriétaires
ne possèdent (moins) (plus) d'un quart des lots autorisés dans l'autorisation originale ( . . . . . ..
lots).
(1) Le contenu de la demande est contraire à des servitudes du fait de l'homme et/ou
à des obligations conventionnelles relatives au territoire.
(1) La demande de lotir comprend
:
(1) l'aménagement de nouvelle voirie;
(1) la modification du tracé, l'élargissement
ou la suppression de voirie communale.
(1) Pour cette raison, le conseil communal devait prendre
une décision en matière de la voirie. En séance du . . . . . ..le conseil communal a décidé . . . . .
ce qui suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE
DU . . . . . CE QUI SUIT :
Le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation pour
les raisons mentionnées ci-dessus.
Le collège des bourgmestre et échevins envoie le même jour
une copie de la présente autorisation au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional.
Possibilités
de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art.
53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision
du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente.
(...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué
dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre
et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la
députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à
comparaître.
La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et
au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé
contenant le recours.
Au cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.
Dispositions
importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art.
198. Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches
du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement
en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. »
Communication
Les données
peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où
vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de
la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre
dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins
scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin
de demander leur correction.
Pour le collège :
Le secrétaire, Le bourgmestre,
Vu
pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions
en matière des demandes de lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
Le Ministre
flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
_______
Notes
(1)
Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.
Annexe IX
Formulaire
R
Agence "RO-Vlaanderen" (Agence de l'Aménagement du Territoire)
SUSPENSION DE L'AUTORISATION
DE LOTIR
Le fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance de la demande introduite par
. . . . . ., ayant comme adresse . . . . . .
La demande a trait à un terrain ayant comme adresse
. . . . . .. et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) ......................
Il
s'agit d'une demande
(1) d'autorisation de lotir
(1) de modification de l'autorisation
de lotir, délivrée le . . . . . . . . . . . . par . . . . . .. à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence
"RO-Vlaanderen" sous le numéro ....................
Le fonctionnaire urbaniste régional a reçu
la décision . . . . . du collège des bourgmestre et échevins du . . . . . .. octroyant l'autorisation.
Le
fonctionnaire urbaniste régional a examiné cette demande et décision, compte tenu des dispositions légales
en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le
22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des
arrêtés d'exécution.
Le collège des bourgmestre et échevins
(1) a demandé l'avis du
fonctionnaire urbaniste régional sur cette demande,
(1) a dû demandé l'avis du fonctionnaire
urbaniste régional sur cette demande, par ce que, pour la zone dans laquelle est située la demande, il
n'existe pas de plan particulier d'aménagement ou de plan communal d'exécution spatial approuvés, ou
qu'il existe uniquement un plan particulier d'aménagement, visé à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
(1) Le dispositif de l'avis conforme du fonctionnaire
urbaniste régional émis le . . . . . .., est rédigé comme suit : . . . . . ..
Le collège ne
s'est pas conformé à cet avis en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : . . . . .
(1)La
procédure suivie par le collège des bourgmestre et échevins n'est pas régulière pour le(s) motif(s) suivant(s)
: . . . . . ..
La lettre recommandée par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a transmis
sa décision au fonctionnaire urbaniste régional, a été reçue par celui-ci le . . . . . ..
PAR
CONSEQUENT, LE FONCTIONNAIRE URBANISTE REGIONAL DECIDE CE QUI SUIT :
La décision de . . . .
. . du collège des bourgmestre et échevins du . . . . . octroyant à . . . . . .. une autorisation, est
suspendue.
Notification de la présente décision est faite ce jour au collège des bourgmestre
et échevins de . . . . . . . . . . et à . . . . .
Date : . . . . . ..
(Formule de
signature et signature)
Dispositions importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996.
Art. 43 § 1er. Tant qu'il n'existe pas
de plan particulier d'aménagement ou plan d'exécution spatial approuvés par le Gouvernement flamand pour
la zone dans laquelle le bien est situé, l'autorisation ne peut être accordée que sur avis unanime et
conforme du(des) fonctionnaire(s) délégué(s) par le Gouvernement flamand du Ministère flamand de l'Aménagement
du Territoire, du Logement et des Monuments et des sites, à appeler le fonctionnaire délégué ci-après.
Le
Gouvernement flamand peut arrêter une liste des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance,
ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire délégué. En ce cas, l'article 44 est applicable.
(...)
§
3. La même procédure est applicable à la délivrance de l'autorisation relative à des actes et travaux
à exécuter dans les limites des plans particuliers d'aménagement prévus à l'article 15.
§
4. L'autorisation doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur
est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie
si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège
et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les vingt jours qui suivent la réception du
permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute
d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.
Dispositions
importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art.
198. Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches
du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22
octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement
en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. » .
Vu pour être joint à l'arrêté
ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de
lotissement conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles,
le 1er mars 2007.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement
du Territoire,
D. VAN MECHELEN
_______
Notes
1) Biffez ou omettez
ce qui n'est pas d'application.
Annexe X
Formulaire S
Agence
"RO-Vlaanderen" (Agence de l'Aménagement du Territoire)
SUSPENSION DE L'AUTORISATION DE LOTIR
Le
fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance de la demande introduite par . . . . . ., ayant
comme adresse . . . . . .
La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . . ..
et comme description cadastrale division . . . . . . section . . . . . .. numéro(s) .....................
Il
s'agit d'une demande
(1) d'autorisation de lotir
(1) de modification de l'autorisation
de lotir, délivrée le . . . . . . . . . . . . par . . . . . .. à . . . . . ., et connu(e) auprès de l'agence
"RO-Vlaanderen" sous le numéro ....................
Le fonctionnaire urbaniste régional a reçu
la décision . . . . . du collège des bourgmestre et échevins du . . . . . .. octroyant l'autorisation.
Le
fonctionnaire urbaniste régional a examiné cette décision, compte tenu des dispositions légales en vigueur
en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre
1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés
d'exécution.
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du . .
. . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé . . . . . , n'étant pas
un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située,
il existe en date du . . . . . .. par arrêté du . . . . . .. un plan particulier d'aménagement approuvé
. . . . . ..
(1) La décision du collège des bourgmestre et échevins n'est pas conformé à cet
avis en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : . . . . .
(1) En date du . . . . . .. un
arrêté de . . . . . . a décidé la révision du plan et les travaux et actes envisagés peuvent compromettre
le bon aménagement local.
(1) La décision du collège des bourgmestre et échevins n'est pas conforme
(1)
aux règlements généraux sur les bâtisses ou sur les lotissements en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s)
: . . . . .
(1) aux règlements généraux pris en exécution de la législation sur la grande
voirie et/ou en exécution de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes
en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : . . . . . .
(1) aux plans parcellaires, approuvés
en vertu de l'article 6, § 1er, premier alinéa, de la loi du 12 juillet 1956
établissant le statut des autoroutes en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : . . . . . .
(1)
La décision du collège des bourgmestre et échevins est incompatible avec les prescriptions du projet
de plan de secteur ayant fixé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du . . . . . .. en ce qui
concerne le(s) point(s) suivant(s) : . . . . . .
(1) Le dossier de la demande est incomplet.
Les pièces et/ou données suivantes manquent : . . . . . ..
(1) La procédure suivie par le collège
des bourgmestre et échevins n'est pas régulière pour le(s) motif(s) suivant(s) : . . . . . ..
La
lettre recommandée par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a transmis sa décision au fonctionnaire
urbaniste régional, a été reçue par celui-ci le . . . . . ..
PAR CONSEQUENT, LE FONCTIONNAIRE
URBANISTE REGIONAL DECIDE CE QUI SUIT :
La décision de . . . . . . du collège des bourgmestre
et échevins du . . . . . octroyant à . . . . . .. une autorisation, est suspendue.
Notification
de la présente décision est faite ce jour au collège des bourgmestre et échevins de . . . . . et à .
. . . .
Date : . . . . . ..
(Formule de signature et signature)
Dispositions
importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Art.
44. S'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par
le Gouvernement flamand, une copie de l'autorisation est transmise conjointement avec le dossier au fonctionnaire
délégué, qui vérifie si l'autorisation est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements
généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie
et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans
parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette loi.
(...)
En
cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification
à celui-ci au demandeur, dans les vingt jours qui suivent la réception de l'autorisation.
Le
fonctionnaire délégué peut également suspendre une autorisation de bâtir lorsqu'il estime que les travaux,
acte sou modifications prévus dans cette autorisation ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre
le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier
d'aménagement ou l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler
l'autorisation de lotir.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre l'auorisation de
bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou une autorisation de lotir,
est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement.
Lorsque
pour la zone dans laquelle le bien est situé, ils n'existent pas de plan particulier d'aménagement approuvé
par le Gouvernement flamand ni de lotissement, dûment autorisé et non échu, le fonctionnaire délégué
peut également suspendre une autorisation lorsque cette dernière est contradictoire au bon aménagement
local.
Dans les 40 jours de la notification, le Gouvernement flamand annule la décision s'il
y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
(...)
Art. 51.
(...) Lorsque, dans le cas visé à l'article 43, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est
pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé
de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée. Le
fonctionnaire délégué communique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier. Dans le cas
visé à l'article 44, il peut suspendre le permis.
Dispositions importantes du décret du 18
mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art. 198. Le fonctionnaire urbaniste
régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué,
mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement
des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article
193, § 2, premier alinéa. » .
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er
mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes de lotissement conformément au décret
relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er
mars 2007.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D.
VAN MECHELEN
_______
Notes
(1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.
| debut |
| Publié le : 2007-04-30 |