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Publié le : 2007-04-24 |
1er MARS 2007. - Arrêté ministériel fixant la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation urbanistique conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Amenagement du Territoire,
Vu
le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, notamment l'article 52,
troisième alinéa, modifié par les décrets des 26 avril 2000 et 21 novembre 2003;
Vu le décret
du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié en dernier lieu par le décret
du 22 décembre 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de
la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire;
Vu l'arrêté
du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand,
modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30
juin 2006 et 1er septembre 2006;
Modification de l'arrêté ministériel du 21
avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation urbanistique suivant
le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996,
Arrête :
Article
1er. Le présent arrêté s'applique aux demandes d'une autorisation urbanistique qui
sont traitées conformément à l'article 43, § 1er au § 5 compris, les articles
44, 49, 51, 52, 53 et 55, § 1er, premier alinéa du décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Les décisions du collège des bourgmestre et échevins
octroyant ou refusant l'autorisation urbanistique de même que les décisions de suspension prises par
le fonctionnaire urbanistique régional doivent être prises en utilisant les formulaires A, B, C, D, E
et F dont les modèles sont repris aux annexes Ire à VI comprise au présent arrêté.
Les formulaires
en question seront complétés par la mention, dans l'angle supérieur gauche, de l'autorité qui les utilise.
Art.
2. Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire A en cas d'octroi d'une autorisation,
le formulaire C en cas d'un refus d'autorisation lorsque la partie du territoire où se trouve situé le
bien répond à une des conditions suivantes :
1° il n'existe pas de plan particulier d'aménagement
ou plan communal d'exécution spatiale approuvé;
2° il n'existe qu'un plan particulier d'aménagement
tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre
1996;
il n'existe aucun lotissement pour lequel une autorisation à dûment été accordée;
il
existe un lotissement pour lequel une autorisation à été accordée, mais qui est échue.
Les considérants
et le dispositif de l'avis conforme du fonctionnaire urbanistique sont intégralement et textuellement
repris sur le formulaire à l'endroit destiné à cet effet ou sont joint en annexe au formulaire.
Le
collège des bourgmestre et échevins mentionne sa motivation à l'endroit destiné à cet effet.
Art.
3. Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire B en cas d'octroi d'une autorisation,
le formulaire D en cas d'un refus d'autorisation lorsque la partie du territoire où se trouve situé le
bien répond à une des conditions suivantes :
1° il existe un plan particulier d'aménagement,
sauf s'il s'agit d'un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif
à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ou s'il existe un plan communal d'exécution
spatiale approuvé;
2° il existe un lotissement pour lequel une autorisation à été accordée,
et qui n'est pas échue.
Le collège emploie les mêmes formulaires que pour les travaux ou actes
à exécuter lorsque l'avis du fonctionnaire urbanistique régional n'est pas requis.
Le collège
des bourgmestre et échevins mentionne sa motivation à l'endroit destiné à cet effet.
Art. 4.
Le fonctionnaire délégué utilise le formulaire E pour suspendre une autorisation urbanistique délivrée
par le collège dans les cas énoncés à l'article 2 et le formulaire F pour suspendre une autorisation
urbanistique délivrée par le collège dans les cas énoncés à l'article 3.
Il emploie cependant
le formulaire E lorsque le collège a employé, malgré les dispositions de l'article 2, le formulaire B
pour délivrer l'autorisation urbanistique dans les cas visés à l'article 2.
Art. 5. L'arrêté
ministériel du 21 avril 2000 fixant la forme des décisions en matière des autorisations urbanistiques
suivant le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, est abrogé.
Bruxelles,
le 1er mars 2007.
D. VAN MECHELEN
Annexe Ire
Formulaire
A
AUTORISATION URBANISTIQUE
Le collège des bourgmestre et échevins a reçu la demande,
introduite par . . . . ., ayant comme adresse, . . . . .
Un récépissé de cette demande a été
délivré le . . . . .
La demande a trait à un terrain ayant comme adresse . . . . .
et
comme description cadastrale : division .... section ... numéro(s) ..............................
Il
s'agit d'une demande de . . . . .
Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande,
compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire et des arrêtés d'exécution.
(1) La demande a été rendue publique suivant les règles
mentionnées à l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation urbanistique
et sur les demandes de lotir. .... d'objections ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins
constate que les objections traitent de .............................. Le collège des bourgmestre et
échevins adopte le point de vue suivant en matière de ces objections : . . . . .
(1) Le collège
des bourgmestre et échevins a pris connaissance de l'avis conforme du fonctionnaire urbaniste régional
émis le .............................. Les considérants sont rédigés comme suit : . . . . .
Le
dispositif est rédigé comme suit : . . . . .
(1) Le collège des bourgmestre et échevins a pris
connaissance de l'avis conforme du fonctionnaire urbaniste régional demandé le ...................
Le
college n'a pas encore reçu cet avis et le dalai pendant lequel le fonctionnaire urbaniste régional doit
émettre cet avis est échu de sorte que l'exigence d'avis puisse être outrepassé. La position du collège
des bourgmestre et échevins est motivée comme suit :
PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE
ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU ................. CE QUI SUIT :
Le collège du bourgmestre et
échevins délivre l'autorisation au demandeur qui est tenu :
1° d'informer le collège des bourgmestre
et échevins par lettre recommandé du début des travaux ou opérations pour lesquels l'autorisation est
accordée, au moins huit jours avant le début de ces travaux ou opérations;
2° (1) de respecter
les conditions suivantes prescrites par l'avis du fonctionnaire urbaniste régional : . . . . .
3°
(2) . . . . .
(1) Les travaux ou actes pour lesquels l'autorisation est accordée, ne peuvent
pas......être maintenus au-delà du .......................
Cette autorisation n'exempte pas
le demandeur de la demande et de l'obtention d'autres autorisations ou permis éventuels lorsque ces derniers
seraient nécessaires.
Expédition d'une copie de la présente autorisation est transmise le même
jour au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional par le collège des bourgmestre et échevins aux
fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.
Dispositions importantes
du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Art. 43 §
4. L'autorisation doit reproduire le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur
est tenu de respecter les conditions prescrites par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie
si la procédure a été régulière et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège
et en adresse notification à celui-ci et au demandeur dans les vingt jours qui suivent la réception du
permis. Dans les quarante jours de la notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute
d'annulation dans ce délai, la suspension est levée. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.
Art.
52 § 2. L'autorisation délivrée en application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les
vingt jours à compter de sa notification, le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision
suspendant l'autorisation. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.
Art. 52 §
4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du
demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux, avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée
de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis
et pendant toute la durée de leur accomplissement. L'autorisation et le dossier y afférent, ou une copie
de ces documents certifiée par l'administration communale ou par le fonctionnaire délégué, doivent en
permanence être à la disposition des fonctionnaires, visés à l'article 69, à l'endroit où les travaux,
opérations ou actes sont exécutés.
Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l'aménagement du territoire
Art. 128. L'autorisation urbanistique est annulée
de plein droit lorsque le titulaire de l'autorisation n'a pas réellement entamé la réalisation de l'autorisation
dans les deux ans suivant la délivrance de celui-ci. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation
est définitivement obtenue.
L'autorisation urbanistique est également annulée de plein droit
lorsque les travaux ont été interrompus durant plus de deux ans ou, lorsqu'il s'agit de bâtiments, lorsque
le bâtiment n'est pas à l'abri du vent dans les trois ans suivant le début des travaux. Lorsque l'autorisation
urbanistique a trait à un ou plusieurs bâtiments séparés, l'autorisation urbanistique est seulement annulée
pour les bâtiments pour lesquels il n'a pas été satisfait aux conditions du présent article.
Les
délais mentionnés au premier et deuxième alinéa sont suspendus pendant la période lors de laquelle un
recours d'annulation de l'autorisation urbanistique est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans les
cas dans lesquels les travaux autorisés son contradictoires d'un plan d'exécution territorial entré en
vigueur avant la décision définitive du Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel des dégâts résultant
du plan en application de l'article 84.
L'autorisation urbanistique pour un établissement, pour
lequel une autorisation écologique est nécessaire, ou qui est uniquement assujetti à l'obligation de
déclaration, est annulée tant que l'autorisation écologique n'a pas été accordée ou lorsque la déclaration
n'a pas été faite. Dans ce cas, le délai, tel que fixé au premier alinéa, ne commence qu'au jour que
l'autorisation écologique est accordée, respectivement lorsque la déclaration a été faite. Cependant,
lorsque l'autorisation écologique et refusée, l'autorisation urbanistique échoit de droit au jour du
refus en dernière instance. L'annulation de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée
par l'instance ayant refusé l'autorisation écologique au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation
urbanistique.
Art. 198. Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend
la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique
ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. »
Possibilités
de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art.
53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision
du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente.
(...)
Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans
les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins
ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La
décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué,
dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.
Lorsque
les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.
Possibilités de recours pour
tiers
Des tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat,
dans les soixante jours après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la
forme et aux délais sont fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant
la section d'administration du Conseil d'Etat.
Communication
Les données peuvent être
stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit
la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement
et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent
également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous
avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur
correction.
Pour le collège :
Le secrétaire,
Le bourgmestre,
_______
Notes
(1)
Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.
(2) Complétez si nécessaire.
Vu pour
être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en
matière des demandes d'autorisation urbanistique conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire,
coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
Le Ministre
flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Annexe
II
Formulaire B
AUTORISATION URBANISTIQUE
Le collège des bourgmestre et échevins
a reçu la demande, introduite par . . . . ., ayant comme adresse, . . . . .
Un récépissé de
cette demande a été délivré le . . . . .
La demande a trait à un terrain ayant comme adresse
. . . . .
et comme description cadastrale : division .... section ... numéro(s) ..............................
Il
s'agit d'une demande de . . . . .
Le collège des bourgmestre et échevins a examiné cette demande,
compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire et des arrêtés d'exécution.
Le collège des bourgmestre et échevins n'a pas demandé
l'avis du fonctionnaire urbaniste régional sur cette de demande pour les raisons suivantes :
Pour
la zone dans laquelle la demande est située, il existe en date du ..............................................par
arrêté du .............................................. un plan particulier d'aménagement approuvé ...............................................,
n'étant pas un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située,
il existe en date du .............................................. par arrêté du . . . . . un plan particulier
d'aménagement approuvé ...............................................
(1) La demande est située
dans un lotissement dûment autorisé le .......................... par ...............................................,
et connue auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le numéro numéro ..................... et connue auprès
de la commune sous le numéro .............................................. Ce lotissement n'est pas
échu pour le terrain faisant l'objet de la demande.
(1) Les travaux et actes repris à la demande
sont exempts de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste régional. Ceci est détaillé dans
la motivation de la décision.
(1) Le ............., le collège des bourgmestre et échevins a
numéro proposé de déroger aux dispositions
(1) du plan particulier d'aménagement,
(1)
de l'autorisation de lotir,
en matière des dimensions de la parcelle et/ou des dimensions, de
l'implantation et de l'aspect des travaux de construction. Le fonctionnaire-urbaniste régional en a décidé
le .............................................. Les considérants et le dispositif de sa décision sont
rédigés comme suit :
...............................................
La demande a été
rendue publique suivant les règles mentionnées à l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes publiques
sur les demandes d'autorisation urbanistique et sur les demandes de lotir. ..............................................
d'objections.. ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins constate que les objections
traitent de .............................................. Le collège des bourgmestre et échevins adopte
le point de vue suivant en matière de ces objections : ...............................................
La
position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit :
...............................................
PAR
CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU ..............................................
CE QUI SUIT :
Le collège du bourgmestre et échevins délivre l'autorisation au demandeur qui
est tenu :
1° d'informer le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandé du début
des travaux ou opérations pour lesquels l'autorisation est accordée, au moins huit jours avant le début
de ces travaux ou opérations;
2° (2) .....
(1) Les travaux ou actes pour lesquels l'autorisation
est accordée, ne peuvent pas .............................................. être maintenus au-delà du
...............................................
Expédition d'une copie de la présente autorisation
est transmise le même jour au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional par le collège des bourgmestre
et échevins aux fins de l'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.
Cette autorisation
n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'autres autorisations ou permis éventuels
lorsque ces derniers seraient nécessaires.
Dispositions importantes du décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Art. 52 § 2. L'autorisation délivrée en
application des articles 43 et 44 est exécutoire si, dans les vingt jours à compter de sa notification,
le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant l'autorisation. L'autorisation
doit reproduire le présent alinéa.
Art. 52 § 4. Un avis indiquant que le permis a été
délivré, doit être affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il s'agit de travaux,
avant l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, dès
les préparatifs avant que l'acte ou les actes soient accomplis et pendant toute la durée de leur accomplissement.
L'autorisation et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par l'administration
communale ou par le fonctionnaire délégué, doivent en permanence être à la disposition des fonctionnaires,
visés à l'article 69, à l'endroit où les travaux, opérations ou actes sont exécutés.
Dispositions
importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art.
128. L'autorisation urbanistique est annulée de plein droit lorsque le titulaire de l'autorisation n'a
pas réellement entamé la réalisation de l'autorisation dans les deux ans suivant la délivrance de celui-ci.
Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation est définitivement obtenue.
L'autorisation
urbanistique est également annulée de plein droit lorsque les travaux ont été interrompus durant plus
de deux ans ou, lorsqu'il s'agit de bâtiments, lorsque le bâtiment n'est pas à l'abri du vent dans les
trois ans suivant le début des travaux. Lorsque l'autorisation urbanistique a trait à un ou plusieurs
bâtiments séparés, l'autorisation urbanistique est seulement annulée pour les bâtiments pour lesquels
il n'a pas été satisfait aux conditions du présent article.
Les délais mentionnés au premier
et deuxième alinéa sont suspendus pendant la période lors de laquelle un recours d'annulation de l'autorisation
urbanistique est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans les cas dans lesquels les travaux autorisés
son contradictoires d'un plan d'exécution territorial entré en vigueur avant la décision définitive du
Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel des dégâts résultant du plan en application de l'article
84.
L'autorisation urbanistique pour un établissement, pour lequel une autorisation écologique
est nécessaire, ou qui est uniquement assujetti à l'obligation de déclaration, est annulée tant que l'autorisation
écologique n'a pas été accordée ou lorsque la déclaration n'a pas été faite. Dans ce cas, le délai, tel
que fixé au premier alinéa, ne commence qu'au jour que l'autorisation écologique est accordée, respectivement
lorsque la déclaration a été faite. Cependant, lorsque l'autorisation écologique et refusée, l'autorisation
urbanistique échoit de droit au jour du refus en dernière instance. L'annulation de l'autorisation urbanistique
est immédiatement communiquée par l'instance ayant refusé l'autorisation écologique au demandeur et à
l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique.
Art. 198. Le fonctionnaire urbaniste régional,
mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné
au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des
demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193,
§ 2, premier alinéa. ».
Possibilités de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art. 53 § 1er. Le demandeur
peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal introduire un recours
contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours est adressée par la
députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la réception.
Le
demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire
délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être
entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La décision de la députation permanente
est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date
du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.
Dans le cas où les parties sont
entendues, le délai est prolongé de cinq jours.
Possibilités de recours pour tiers
Des
tiers peuvent introduire un recours visant l'annulation auprès du Conseil d'Etat, dans les soixante jours
après avoir pris connaissance de la décision. Les prescriptions relatives à la forme et aux délais sont
fixées dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration
du Conseil d'Etat.
Communication
Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs
fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province
ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.
Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en
vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance
de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.
Pour le collège
:
Le secrétaire,
Le bourgmestre,
_______
Notes
(1) Biffez
ou omettez ce qui n'est pas d'application.
Complétez si nécessaire.
Vu pour être joint
à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des
demandes d'autorisation urbanistique conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné
le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
Le Ministre flamand
des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Annexe
III
Formulaire C
REFUS D'UNE AUTORISATION URBANISTIQUE
Le collège des bourgmestre
et échevins a reçu la demande, introduite par .............................................., ayant comme
adresse . . . . .,
Un récépissé de cette demande a été délivré le . . . . .
La demande
a trait à un terrain ayant comme adresse ................. et comme description cadastrale division ..........................
section ......... numéro(s) . . . . .
Il s'agit d'une demande de . . . . .
Le collège
des bourgmestre et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur
en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre
1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés
d'exécution.
(1) La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées à l'arrêté
d'exécution relatif aux enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation urbanistique et sur les demandes
de lotir. ...... d'objections.. ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins constate
que les objections traitent de ............
Le collège des bourgmestre et échevins adopte le
point de vue suivant en matière de ces objections : .....................
(1) L'avis conforme
du fonctionnaire urbaniste régional (n')a, par le collège des bourgmestre et échevins,
(1) pas
été demandé.
(1) été demandé, mais pas encore reçu.
(1) Le collège des bourgmestre
et échevins a pris connaissance de l'avis conforme du fonctionnaire urbaniste régional émis le . . .
. .
Les considérants sont rédigés comme suit :
......
Le dispositif est rédigé
comme suit :
......
La position du collège des bourgmestre et échevins est motivée
comme suit :
.........
PAR CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE
EN SEANCE DU . . . . . CE QUI SUIT :
Le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation
pour les raisons mentionnées ci-dessus.
Le collège des bourgmestre et échevins envoie le même
jour une copie de la présente décision au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional.
Possibilités
de recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art.
53 § 1er. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision
du collège échevinal introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente.
(...) Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué
dans les cinq jours de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre
et échevins ou son délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la
députation permanente. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à
comparaître.
La décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et
au fonctionnaire délégué, dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé
contenant le recours.
Dans le cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq
jours.
Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire
Art. 198. Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend
la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique
ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, § 2, premier alinéa. »
Communication
Les
données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune
où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire,
de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de
votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à
des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers,
et au besoin de demander leur correction.
Pour le collège :
Le secrétaire,
Le
bourgmestre,
_______
Notes
(1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application
Vu
pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions
en matière des demandes d'autorisation urbanistique conformément au décret relatif à l'aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er mars 2007.
Le
Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Annexe
IV
Formulaire D
REFUS D'UNE AUTORISATION URBANISTIQUE
Le collège des bourgmestre
et échevins a reçu la demande, introduite par .........................., ayant comme adresse ....................................
Un
récépissé de cette demande a été délivré le .........................................
La demande
a trait à un terrain ayant comme adresse ....................................... et comme description
cadastrale division .......................................... section. numéro(s) ......................
Il
s'agit d'une demande de ...........................................
Le collège des bourgmestre
et échevins a examiné cette demande, compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière,
notamment le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret
du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et des arrêtés d'exécution.
Le
collège des bourgmestre et échevins n'a pas demandé l'avis du fonctionnaire urbaniste régional sur cette
de demande pour les raisons suivantes :
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située,
il existe en date du .............................................. par arrêté du ..............................................
un plan particulier d'aménagement approuvé..............................................., n'étant pas
un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15 du décret relatif à l'aménagement du
territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située,
il existe en date du ............ par arrêté du .............................................. un plan
particulier d'aménagement approuvé ...............................................
(1) La demande
est située dans un lotissement dûment autorisé le .............................................. par
..............................................., et connue auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le
numéro numéro.............................................. et connue auprès de la commune sous le numéro
.............................................. Le lotissement n'est pas échu pour le terrain faisant
l'objet de la demande.
(1) Les travaux et actes repris à la demande sont exempts de l'avis conforme
préalable du fonctionnaire urbaniste régional.
(1) Le ............., le collège des bourgmestre
et échevins a .............................................. proposé de déroger aux dispositions
(1)
du plan particulier d'aménagement,
(1) de l'autorisation de lotir,
en matière des dimensions
de la parcelle et/ou des dimensions, de l'implantation et de l'aspect des travaux de construction. Le
fonctionnaire-urbaniste régional en a décidé le .............................................. Les considérants
et le dispositif de sa décision sont rédigés comme suit :
...............................................
(1)
La demande a été rendue publique suivant les règles mentionnées à l'arrêté d'exécution relatif aux enquêtes
publiques sur les demandes d'autorisation urbanistique et sur les demandes de lotir .......... d'objections
ont été introduites. Le collège des bourgmestre et échevins constate que les objections traitent de ..............................................
Le collège des bourgmestre et échevins adopte le point de vue suivant en matière de ces objections ...............................................
La
position du collège des bourgmestre et échevins est motivée comme suit :
...............................................
PAR
CONSEQUENT LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS DECIDE EN SEANCE DU ..............................................
CE QUI SUIT :
Le collège des bourgmestre et échevins refuse l'autorisation pour les raisons
mentionnées ci-dessus.
Le collège des bourgmestre et échevins envoie le même jour une copie
de la présente décision au demandeur et au fonctionnaire-urbaniste régional.
Possibilités de
recours pour le demandeur (décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996)
Art.
53 § 1. Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège échevinal
introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. (...) Copie du recours
est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué dans les cinq jours
de la réception.
Le demandeur ou son conseil, le collège des bourgmestre et échevins ou son
délégué, ainsi que le fonctionnaire délégué sont, à leur demande, entendus par la députation permanente.
Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.
La
décision de la députation permanente est notifiée au demandeur, au collège et au fonctionnaire délégué,
dans les soixante jours de la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours.
Dans
le cas où les parties sont entendues, le délai est prolongé de cinq jours.
Dispositions importantes
du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art. 198. Le fonctionnaire
urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire
délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en
vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application
de l'article 193, § 2, premier alinéa. ».
Communication
Les données peuvent
être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez
introduit la demande, à la province ainsi qu'au ministère de l'Aménagement du Territoire, de la Politique
du Logement et du Patrimoine immobilier. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier.
Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques.
Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander
leur correction.
Pour le collège :
Le secrétaire,
Le bourgmestre,
_______
Notes
(1)
Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel
du 1er mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation
urbanistique conformément au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles,
le 1er mars 2007.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement
du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Annexe V
Formulaire E
Agence
"RO-Vlaanderen" (Agence de l'Aménagement du Territoire)
SUSPENSION D'UNE AUTORISATION URBANISTIQUE
Le
fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance de la demande introduite par ............., ayant
comme adresse ....................
La demande a trait à un terrain ayant comme adresse ......................................
et comme description cadastrale division... section.. numéro(s) ..........................
Il
s'agit d'une demande de .............................
Le fonctionnaire urbaniste régional a
reçu la décision .......................................... du collège des bourgmestre et échevins ........................................
octroyant l'autorisation.
Le fonctionnaire urbaniste régional a examiné cette demande et décision,
compte tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire et des arrêtés d'exécution.
Le collège des bourgmestre et échevins (1) a demandé
l'avis du fonctionnaire urbaniste régional sur cette demande, (1) a dû demander l'avis du fonctionnaire
urbaniste régional sur cette demande,pour les raisons suivantes :1° Il n'existe pas de plan particulier
d'aménagement ni de plan communal d'exécution spatial pour la zone dans laquelle la demande se situe
ou uniquement un plan particulier d'aménagement, visé à l'article 15 du décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.2° La demande ne se situe pas dans un lotissement dûment
autorisé ou se situe dans un lotissement dûment autorisé dont l'autorisation est échue.3° Les travaux
et actes repris à la demande ne sont pas exemptés de l'avis conforme préalable du fonctionnaire urbaniste
régional. Ce principe est expliqué ci-dessous. (1) Le dispositif de l'avis conforme du fonctionnaire
urbaniste régional émis le ..............................................., est rédigé comme suit : ..............................................
Le
collège ne s'est pas conformé à cet avis en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : ..............................................
(1)La procédure suivie par le collège des bourgmestre et échevins n'est pas régulière pour le(s) motif(s)
suivant(s) : .............................................. La lettre recommandée par laquelle le collège
des bourgmestre et échevins a transmis sa décision au fonctionnaire urbaniste régional, a été reçue par
celui-ci le ............
PAR CONSEQUENT, LE FONCTIONNAIRE URBANISTE REGIONAL DECIDE CE QUI SUIT
:
La décision de ...................... du collège des bourgmestre et échevins du ..........................
octroyant à ................ une autorisation, est suspendue.
Notification de la présente décision
est faite ce jour au collège des bourgmestre et échevins de ............................ et à ..................................
Date : ................................ (Formule de signature et signature)
Dispositions importantes
du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Art. 43 §
1er. Tant qu'il n'existe pas de plan particulier d'aménagement ou plan d'exécution spatial
approuvés par le Gouvernement flamand pour la zone dans laquelle le bien est situé, l'autorisation ne
peut être accordée que sur avis unanime et conforme du(des) fonctionnaire(s) délégué(s) par le Gouvernement
flamand du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des sites,
à appeler le fonctionnaire délégué ci-après.
Le Gouvernement flamand peut arrêter une liste
des travaux et actes qui, en raison de leur minime importance, ne requièrent pas l'avis du fonctionnaire
délégué. En ce cas, l'article 44 est applicable.
Art. 43 § 3. La même procédure est applicable
à la délivrance de l'autorisation relative à des actes et travaux à exécuter dans les limites des plans
particuliers d'aménagement prévus à l'article 15.
Art. 43 § 4. L'autorisation doit reproduire
le dispositif de l'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter les conditions
prescrites par cet avis.
Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été régulière et
son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collège et en adresse notification à celui-ci
et au demandeur dans les vingt jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la
notification, le Gouvernement flamand annule s'il y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension
est levée. L'autorisation doit reproduire le présent alinéa.
Dispositions importantes du décret
du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Art. 198. Le fonctionnaire
urbaniste régional, mentionné au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire
délégué, mentionné au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en
vue du traitement des demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application
de l'article 193, § 2, premier alinéa. »
_______
Notes
(1) Biffez
ou omettez ce qui n'est pas d'application.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er
mars 2007 fixant la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation urbanistique conformément
au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le
1er mars 2007.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D.
VAN MECHELEN
Annexe VI
Formulaire F
Agence "RO-Vlaanderen"
(Agence de l'Aménagement du Territoire)
SUSPENSION D'UNE AUTORISATION URBANISTIQUE
Le
fonctionnaire urbaniste régional a pris connaissance de la demande introduite par ................, ayant
comme adresse ......................
La demande a trait à un terrain ayant comme adresse .................................
et comme description cadastrale division ........................ section ...... numéro(s) ......................
Il
s'agit d'une demande de ............................
Le fonctionnaire urbaniste régional a reçu
la décision ...................... du collège des bourgmestre et échevins du ............................
octroyant l'autorisation.
Le fonctionnaire urbaniste régional a examiné cette décision, compte
tenu des dispositions légales en vigueur en cette matière, notamment le décret relatif à l'aménagement
du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement
du territoire et des arrêtés d'exécution.
(1) Pour la zone dans laquelle la demande est située,
il existe en date du ............ par arrêté du ........... un plan particulier d'aménagement approuvé
......................, n'étant pas un plan particulier d'aménagement tel que prévu par l'article 15
du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
(1) Pour la zone
dans laquelle la demande est située, il existe en date du ............ par arrêté du ........... un plan
particulier d'aménagement approuvé ...........................
(1) La décision du collège des
bourgmestre et échevins n'est pas conformé à cet avis en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) :
....................................
(1) En date du ........................... un arrêté de
................. a décidé la révision du plan et les travaux et actes envisagés peuvent compromettre
le bon aménagement local.
(1) La demande est située dans un lotissement dûment autorisé le ...............................
par ....................................., et connue auprès de l'agence "RO-Vlaanderen" sous le numéro
numéro ................................
Le lotissement n'est pas échu pour le terrain faisant
l'objet de la demande.
(1) La décision du collège des bourgmestre et échevins n'est pas conformé
à cet avis en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) : .....................................
(1)
En date du ....................... un arrêté de .......... a décidé l'établissement ou la révision d'un
plan particulier d'aménagement visant la révision ou l'annulation de l'autorisation de lotir et les travaux
ou actes envisagés peuvent compromettre le bon aménagement local.
(1) La décision du collège
des bourgmestre et échevins n'est pas conforme (1) aux règlements généraux sur les bâtisses en ce qui
concerne le(s) point(s) suivant(s) :
......
(1) aux règlements généraux pris en exécution
de la législation sur la grande voirie et/ou en exécution de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956
établissant le statut des autoroutes en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) :
.....
(1)
aux plans parcellaires, approuvés en vertu de l'article 6, § 1er, premier alinéa,
de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s)
:
.....
(1) La décision du collège des bourgmestre et échevins est incompatible avec
les prescriptions du projet de plan de secteur ayant fixé en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand
du ........................ en ce qui concerne le(s) point(s) suivant(s) :
.....
(1)
Les travaux et actes mentionnés dans la demande sont exemptés de l'avis conforme préalable du fonctionnaire
urbaniste régional, mais sont contradictoires au bon aménagement local, pour la(les) raison(s) suivante(s)
: ..................
(1) Le dossier de la demande d'autorisation urbanistique est incomplet.
Les pièces et/ou données suivantes manquent : ........................................
La lettre
recommandée par laquelle le collège des bourgmestre et échevins a transmis sa décision au fonctionnaire
urbaniste régional, a été reçue par celui-ci le ................................
PAR CONSEQUENT,
LE FONCTIONNAIRE URBANISTE REGIONAL DECIDE CE QUI SUIT :
La décision de ..........................
du collège des bourgmestre et échevins du .......................... octroyant à ............................
une autorisation, est suspendue.
Notification de la présente décision est faite ce jour au collège
des bourgmestre et échevins de ....................... et à ..............................
Date
: .................................
(Formule de signature et signature)
Dispositions
importantes du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Art.
44. S'il existe, pour le territoire où se situe le bien, un plan particulier d'aménagement approuvé par
le Gouvernement flamand, une copie de l'autorisation est transmise conjointement avec le dossier au fonctionnaire
délégué, qui vérifie si l'autorisation est conforme au plan particulier d'aménagement, aux règlements
généraux prix en exécution des articles 57 et 58 du présent décret, de la législation sur la grande voirie
et de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, ainsi qu'aux plans
parcellaires approuvés par le Gouvernement flamand en vertu de l'article 6 de cette loi.
Les
mêmes règles s'appliquent aux demandes d'une autorisation de bâtir dans un lotissement dûment autorisé.
(...)
En
cas de non-conformité, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège et en adresse notification
à celui-ci au demandeur, dans les vingt jours qui suivent la réception de l'autorisation.
Le
fonctionnaire délégué peut également suspendre une autorisation de bâtir lorsqu'il estime que les travaux,
acte sou modifications prévus dans cette autorisation ou dans le dossier annexé sont de nature à compromettre
le bon aménagement des lieux, dès que le Gouvernement flamand a décidé la révision du plan particulier
d'aménagement ou l'établissement d'un plan particulier d'aménagement ayant pour effet de réviser ou d'annuler
l'autorisation de lotir.
Le fonctionnaire délégué peut également suspendre l'auorisation de
bâtir qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'aménagement ou une autorisation de lotir,
est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional ou de secteur arrêté provisoirement.
Lorsque
pour la zone dans laquelle le bien est situé, ils n'existent pas de plan particulier d'aménagement approuvé
par le Gouvernement flamand ni de lotissement, dûment autorisé et non échu, le fonctionnaire délégué
peut également suspendre une autorisation lorsque cette dernière est contradictoire au bon aménagement
local.
Dans les 40 jours de la notification, le Gouvernement flamand annule la décision s'il
y a lieu. Faute d'annulation dans ce délai, la suspension est levée.
(...)
Art. 51.
(..) Lorsque, dans le cas visé à l'article 43, le fonctionnaire délégué constate que le dossier n'est
pas complet, il avertit le demandeur, ainsi que la commune à laquelle il renvoie le dossier, que l'accusé
de réception doit être considéré comme nul et non avenu et que la procédure doit être recommencée. Le
fonctionnaire délégué communique au demandeur les pièces qui doivent compléter le dossier. Dans le cas
visé à l'article 44, il peut suspendre le permis. Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant
organisation de l'aménagement du territoire
Art. 198. Le fonctionnaire urbaniste régional, mentionné
au présent décret, reprend la compétence et les tâches du fonctionnaire délégué, mentionné au décret
relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, en vue du traitement des demandes
d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement en application de l'article 193, §
2, premier alinéa. ».
_______
Notes
(1) Biffez ou omettez ce qui n'est pas
d'application.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 1er mars 2007 fixant
la forme des décisions en matière des demandes d'autorisation urbanistique conformément au décret relatif
à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996.
Bruxelles, le 1er
mars 2007.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D.
VAN MECHELEN
| debut |
| Publié le : 2007-04-24 |