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Publié le : 2006-12-29 |
22 DECEMBRE 2006. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 (1)
Le
Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Décret contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 2007.
CHAPITRE Ier. - Généralités
Article
1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE
II. - Enseignement
Section Ire. - Enseignement fondamental
Art. 2. Au décret relatif
à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 1999, 13 juillet
2001, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, est ajouté un article 82ter, rédigé comme suit :
«
Art. 82ter. Afin de garantir la gratuité de l'enseignement fondamental, tel qu'il est stipulé à l'article
27, § 1er, du présent décret, le budget de fonctionnement global de l'enseignement
fondamental financé et subventionné est augmenté de 29,504 millions d'euros à partir de 2007. La répartition
de ces moyens se fait au prorata du nombre d'élèves réguliers.
Ces moyens ne sont pas pris en
compte pour la détermination du rapport entre les réseaux tel que visé à l'article 83, § 2.
Pour
l'année budgétaire 2007, la quote-part de l'enseignement fondamental financé dans ces moyens est intégralement
reprise dans la deuxième tranche des moyens de fonctionnement 2007.
Pour ce qui est de l'enseignement
fondamental subventionné, ces moyens sont intégralement payés par le solde des moyens de fonctionnement
2007. »
Art. 3. Dans l'article 83 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental,
le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Sans préjudice du §
1er, le budget de fonctionnement global par élève de l'enseignement fondamental subventionné
doit, pour l'année budgétaire 2007, s'élever à 75,8 % au minimum et 76,2 % au maximum du budget de fonctionnement
global correspondant par élève de l'enseignement fondamental financé.
Ce rapport est obtenu
en réalisant une réallocation des coûts salariaux dégagés et/ou du budget de fonctionnement dégagé.
»
Section II. - Enseignement secondaire
Art. 4. Au décret du 14 juillet 1998 contenant
diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif
à l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes :
1° l'intitulé du Titre
XIII est remplacé par l'intitulé suivant :
« Investissements particuliers dans les établissements
d'enseignement technique ou professionnel";
2° l'article 103 est remplacé par ce qui suit :
«
Art. 103. § 1. Pendant les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, le Gouvernement flamand octroie,
aux établissements d'enseignement secondaire technique ou professionnel ordinaire ou spécial et aux centres
d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, des moyens supplémentaires destinés à des investissements
pour équipements de base. Par investissements pour équipements de base il faut entendre l'achat de biens
d'équipement ou la protection des biens d'équipement.
Les subdivisions structurelles qui sont
impliquées dans l'opération d'investissement sont énumérées à l'annexe II au présent décret.
§
2. Des moyens supplémentaires sont accordés, compte tenu des crédits budgétaires disponibles, par élève
régulier au 1er février 2006 pour ce qui est de l'année scolaire 2006-2007, et au 1er
février 2007 pour ce qui est de l'année scolaire 2007-2008.
Pour entrer en ligne de compte pour
des moyens supplémentaires, les établissements intéressés doivent établir, conjointement et par zone
d'enseignement, un plan d'investissement. Le plan d'investissement doit être conforme aux subdivisions
minimales imposées par le Gouvernement flamand. Les zones d'enseignement sont fixées à l'annexe Ire au
présent décret.
§ 3. Les plans d'investissements introduites sont évalués par une commission
composée de manière paritaire de deux délégués du Département de l'Enseignement et de la Formation et
de deux délégués de l'inspection de l'enseignement secondaire d'une part et d'un délégué par réseau d'enseignement,
présenté par l'Enseignement communautaire et les associations représentatives des pouvoirs organisateurs
de l'enseignement intéressées d'autre part. La commission rédigera un règlement d'ordre intérieur.
La
commission garantit qu'un plan initialement jugé "insuffisant", peut être remanié et réintroduit dans
un délai fixé par la commission.
§ 4. Le paiement des moyens supplémentaires se fait
sur la base d'une avance à concurrence de 90 % et, après approbation par le Département de l'Enseignement
et de la Formation des pièces justificatives, accumulées par zone d'enseignement, des investissements
effectués, un solde de 10 %.
Le Gouvernement flamand peut fixer des règles ultérieures relatives
à l'octroi de moyens supplémentaires. » ;
3° la présente annexe "Classement en zones d'enseignement"
au décret est indiquée comme annexe Ire, tandis qu'une annexe II "Liste de subdivisions structurelles
relatives à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel"
est ajoutée, rédigée comme suit :
« Annexe II. - Liste de subdivisions structurelles relatives
à des opérations d'investissement dans l'enseignement secondaire technique et professionnel (uniquement
pour ce qui concerne la composition de cette liste, les subdivisions structurelles de la forme d'enseignement
3 de l'enseignement secondaire spécial, indiqué ci-après comme BuSO, sont également reprises dans des
disciplines) :
1. Discipline 'auto' (auto) :
Autotechnieken
Toegepaste autotechnieken
Auto
Carrosserie
Tweewielers
en lichte verbrandingsmotoren
Vrachtwagenchauffeur
Auto-elektriciteit
Bedrijfsvoertuigen
Bijzonder
transport
Carrosserie- en spuitwerk
Diesel- en LPG-motoren
Scheeps- en havenwerk
Auto-hulpmecanicien
(BuSO)
Plaatslager (BuSO)
Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière
modulaire
2. Discipline 'bouw' (construction) :
Bouwtechnieken
Bouw- en houtkunde
Bouw
constructie- en planningstechnieken
Industriële bouwtechnieken
Weg- en waterbouwtechnieken
Bouw
Schilderwerk
en decoratie
Steen- en marmerbewerking
Ruwbouw
Bouwplaatsmachinist
Ruwbouwafwerking
Schilderwerk
en decoratie
Bedrijfsvloeren en waterdichte bekuipingen
Dakwerken
Decoratie
en restauratie schilderwerk
Mechanische en hydraulische kranen
Renovatie bouw
Restauratie
bouw
Wegenbouwmachines
Bouwwerken (BuSO)
Interieurbouwer (BuSO)
Metselaar
(BuSO)
Vloerder-tegelzetter (BuSO)
Toutes les subdivisions structurelles organisées
de manière modulaire
3. Discipline 'chemie' (chimie) :
Chemie
Chemische procestechnieken
Water-
en luchtbeheersingstechnieken
4. Discipline 'grafische communicatie en media' (communication
graphique et médias) :
Grafische technieken
Grafische wetenschappen
Druk-
en afwerkingstechnieken
Drukvoorbereidingstechnieken
Multimediatechnieken
Gestandaardiseerde
en geprogrammeerde druktechnieken
Interactieve multimediatechnieken
Rotatiedruktechnieken
Tekst-
en beeldintegratietechnieken
Drukken
Drukken en afwerken
Drukvoorbereiding
Bedrijfsgrafiek
Grafische
opmaaksystemen
Meerkleurendruk-drukwerkveredeling
Zeefdruk
Boekbinder (BuSO)
Hulpdrukker
(BuSO)
Zeefdrukker (BuSO)
Toutes les subdivisions structurelles organisées de manière
modulaire
5. Discipline 'hout' (bois) :
Houttechnieken
Hout constructie- en
planningstechnieken
Hout
Houtbewerking
Houtbewerking-snijwerk
Bijzondere
schrijnwerkconstructies
Industriële houtbewerking
Interieurinrichting
Meubelgarneren
Modelmakerij
Restauratie
van meubelen
Restauratie van schrijnwerk
Stijl- en designmeubelen
Houtbewerking
(BuSO)
Werkplaatsschrijnwerker (BuSO)
Toutes les subdivisions structurelles organisées
de manière modulaire
6. Discipline 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture) :
Landbouwtechnieken
Tuinbouwtechnieken
Bedrijfsleiding
land- en tuinbouw
Landbouwmechanisatie
Tuinbouw
Landbouw
Agromanagement
Bosbouw
Groenbeheer
en verfraaiing
Landbouwdiversificatie
Land- en tuinbouwmechanisatie
Tuinbouwmechanisatie
Tuinbouwteelten
Natuur-
en landschapsbeheertechnieken
Veehouderij en landbouwteelten
Tuinbouw (BuSO)
Tuinbouwarbeider
(BuSO)
7. Discipline 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité) :
Elektriciteit-elektronica
Elektromechanica
Elektrotechnieken
Industriële
wetenschappen
Mechanische technieken
Elektrische installatietechnieken
Elektronische
installatietechnieken
Industriële ICT
Industriële wetenschappen
Kunststoftechnieken
Mechanische
vormgevingstechnieken
Podiumtechnieken
Vliegtuigtechnieken
Audio-video en
teletechnieken
Computergestuurde mechanische productietechnieken
Haventechnieken
Industriële
computertechnieken
Industriële elektronicatechnieken
Industriële onderhoudstechnieken
Kunststofvormgevingstechnieken
Mechanica
constructie- en planningstechnieken
Regeltechnieken
Stuur- en beveiligingstechnieken
Basismechanica
Elektrische
installaties
Metaal
Nijverheid
Elektrische installaties
Kunststofverwerking
Lassen-constructie
Productieoperator
Werktuigmachines
Composietverwerking
Computergestuurde
werktuigmachines
Fotolassen
Industrieel onderhoud
Industriële elektriciteit
Mat
rijzenbouw
Metaal- en kunststofschrijnwerk
Pijpfitten-lassen-monteren
Hoeklasser
(BuSO)
Metaalbewerking (BuSO)
Plaatbewerker (BuSO)
Toutes les subdivisions
structurelles organisées de manière modulaire
8. Discipline 'koeling en warmte' (réfrigération
et chauffage) :
Koel- en warmtechnieken
Industriële koeltechnieken
Industriële
warmtetechnieken
Centrale verwarming en sanitaire installaties
Koelinstallaties
Koeltechnische
installaties
Verwarmingsinstallaties
Loodgieter (BuSO)
Toutes les subdivisions
structurelles organisées de manière modulaire
9. Discipline 'textiel' (textile) :
Textieltechnieken
Textielproductietechnieken
Textielveredelingstechnieken
Textielveredeling
en breikunde
Textiel
Hulpwever (BuSO)
Textiel (BuSO)
Toutes les subdivisions
structurelles organisées de manière modulaire"
Section III. - Instituts supérieurs
Art.
5. L'article 178 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande
est modifié comme suit :
1° le montant "557.419.543,24" est remplacé par le montant "582.460.823,02";
2°
le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 6. L'article 184, § 1er, du même décret
est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. A partir de 2008,
les allocations de fonctionnement sont ajustées annuellement de la façon suivante :
0,8 x (Ln/L07)+0,2
x (Cn/C07). Dans cette formule :
Ln/L07 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux
unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin
de l'année budgétaire 2007;
Cn/C07 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la
consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin
de l'année budgétaire 2007. »
Art. 7. A l'article 209 du même décret, il est ajouté un §
3, rédigé comme suit :
« § 3. Par dérogation au § 1er du présent
article, le montant de base de la subvention sociale s'élève, à partir de l'année budgétaire 2007, à
207,77 euros par étudiant admis au financement, tout en tenant compte du nombre d'étudiants admis au
financement que l'institut supérieur comptait le 1er février 2005.
A partir
de l'année budgétaire 2008, le montant de base par étudiant admis au financement est indexé au moyen
de la formule d'indexation suivante :
I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/CO).
I : la formule
d'indexation.
L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de
l'année budgétaire en question et l'indice du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2007.
C1/CO
: le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question
et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2007. »
Section IV.
Universités
Art.
8. Dans l'article 130, § 2, point 2°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans
la Communauté flamande, modifié par le décret du 24 juin 2005, la colonne à extrême-droite est modifiée
comme suit pour l'année 2006 :
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9. L'article 130, § 2, point 3°, du même décret,
modifié par le décret du 30 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante :
« 3° pour
l'année 2007, le montant forfaitaire, exprimé en milliers d'euros, est fixé comme suit pour chaque université
:
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10. Dans l'article 130, § 3, 3°, du même décret,
modifié par le décret du 30 juin 2006, les montants "897" et "22.086" figurant respectivement au point
4. Universiteit Hasselt et au point 7. Universiteit Gent, sont remplacés par les montants respectifs
de " 1.152" et "25.390".
Art. 11. L'article 136, § 1er, point 3°, du
décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du
30 juin 2006, est modifié comme suit :
« 3° Les universités mentionnées à l'article 3, 1°,
2°, b), 3°, 4° b) et c) et 6° bénéficient pour l'année 2007, pour les dépenses qui résultent des cotisations
et charges patronales légales et conventionnelles, y compris les pensions de retraite complémentaires
financées par les établissements, afin de garantir un statut équivalent à celui des universités visées
à l'article 3, 2°, a), 4°, a), et 5°, des montants suivants exprimés en milliers d'euros :
Pour
la consultation du tableau, voir image
Section
V. - Etablissements d'enseignement post-initial
Art. 12. Dans l'article 15, § 2, du
décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial,
la recherche et les services scientifiques, modifié par le décret du 24 juin 2005, les mots "est fixée
à 8 594 000 euros pour l'année budgétaire 2005" sont remplacés par les mots "est fixée à 9 726 000 euros
à partir de l'année budgétaire 2007".
Section VI. - Fonds de récupération Allocations d'études
Art.
13. Dans l'article 21, § 4, du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement
du budget 2006, les mots "et pour le paiement d'allocations d'études conformément aux dispositions de
la loi du 19 juillet 1971" sont insérés après les mots "pour le paiement d'aides financières conformément
aux dispositions du décret du 30 avril 2004".
Section VII. - Fonds de récupération des traitements
du personnel enseignant
Art. 14. Le Fonds C 'Inschrijvingsgelden Deeltijds Kunstonderwijs'
(Droits d'inscription dans l'enseignement artistique à temps partiel), tel que visé à l'article 100 quinquies
du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, est converti, à partir du budget 2007, en
un Fonds B au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Art.
15. Le Fonds C pour l'affectation de traitements et subventions-traitements indûment versés et recouvrés
du secteur de l'Enseignement, créé par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires
techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, est converti, à partir du budget 2007,
en un Fonds B au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
CHAPITRE
III. - a.s.b.l. 'ESF-Agentschap' (Agence FSE)
Art. 16. A l'article 2, § 1er,
du décret du 8 novembre 2002 portant création de l'a.s.b.l. ESF-Agentschap (Agence ESF) sont ajoutés
un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit :
« L'a.s.b.l. 'ESF-Agentschap' est une
agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre sur la politique
administrative du 18 juillet 2003.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène
dont l'Agence ESF fait partie. ».
Art. 17. Dans l'article 4, § 1er,
du même décret, les mots "convention de gestion" sont remplacés par les mots "convention de coopération".
CHAPITRE
IV. - Politique de la Jeunesse
Art. 18. L'article 62 du décret du 29 mars 2002 sur la politique
flamande de la jeunesse, tel que modifié parle décret du 8 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit
:
« Art. 62. § 1er. Une association subventionnée en vertu du présent
décret peut, pendant la période où elle exécute sa note de politique, constituer sans restriction une
réserve à l'aide de ses recettes propres et des subventions.
Par 'réserve', il faut entendre
le résultat de l'addition du compte 13 (fonds affectés) et du compte 14 (résultat reporté) du bilan,
tel que décrit dans le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif
aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif,
associations internationales sans but lucratif et fondations.
§ 2. Si, à l'issue de la
période de gestion, l'association dispose toujours d'une réserve, constituée conformément au §
1er, cette réserve peut être reportée à une période de gestion suivante, à condition
que, par rapport à la réserve existante au début de la période de gestion, l'accroissement ne dépasse
pas vingt pour cent des frais annuels moyens, calculés sur la période de gestion écoulée.
§
3. Par dérogation au § 2, le Gouvernement flamand pourra, une seule fois et donc uniquement pour
de qui concerne la réserve à reporter fin 2007, autoriser une dérogation au pourcentage maximal de 20
% des frais annuels moyens, à condition que l'association présente à cet effet un plan d'affectation
motivé.
§ 4. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion,
l'accroissement de la réserve excède la disposition du § 2, l'excédent est retenu sur le solde
de la subvention de fonctionnement à liquider, et le montant restant éventuel est déduit des subventions
de la suivante période de gestion, jusqu'à un maximum de la subvention de fonctionnement accordée pour
la dernière année précédant la nouvelle période de gestion.
§ 5. Si des subventions de
fonctionnement ne sont plus octroyées à l'association visée aux articles 10, 3°; 17, § 1er;
24, 3°; 31, § 2 et 54, § 1er, à l'issue de la période de gestion à laquelle
se rapporte la note de politique, l'association est tenue de soumettre à l'administration un plan d'affectation
motivé pour toutes les réserves ayant été constituées sur la base du présent article. Le cas échéant,
ces réserves doivent être affectées par priorité au respect des obligations en matière de droit du travail.
»
CHAPITRE V. - Animation socioculturelle
Art. 19. Par dérogation à l'article 3,
§ 2, alinéa deux, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations
d'éducation populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, l'intervention de la Communauté
flamande est, en 2007, directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire (FOV).
CHAPITRE
VI. - Fiscalité
Section Ire. - Hausse de l'abattement
Art. 20. Dans
l'article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret
du 1er février 2002 et modifié par les décrets des 5 juillet 2002, 20 décembre 2002
et 24 décembre 2004, le montant " 12.500 euros" est remplacé par le montant "15.000 euros".
Section
II. - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement
Art. 21. A. A l'article 43 du Code
des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par l'article 1er de l'arrêté
royal n° 14 du 18 avril 1967, par l'article 12 de la loi du 28 décembre 1973, par l'article 1er
de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre
1980, par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1994, par l'article 2 du décret du 13 avril 1999,
par l'article 63 du décret du 21 décembre 1990 et par l'article 46 du décret du 6 juillet 2001, sont
apportées les modifications suivantes :
1° les mots "11 p.c. », insérés par l'article 1er,
1° de l'arrêté royal du 22 août 1980, sont remplacés par les mots "11 p.c. » ;
2° le point
4°, abrogé par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 22 août 1980, est abrogé.
B.
Dans l'article 43, alinéa 1er, du même Code, les mots "11 p.c. » sont remplacés par
les mots "15 pour cent".
C. L'article 43, 2° du même Code, modifié par l'article 1er,
2° de l'arrêté royal du 22 août 1980, remplacé par l'article 2 du décret du 13 avril 1999 et modifié
par l'article 46 du décret du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
«
2° des divertissements populaires qui ne comportent que des droits d'inscription ou de participation
répartis sous forme de prix ou affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que le montant
total de ces droits ne dépasse pas 250 francs par jour et par personne;".
D. L'article 43, 2°
du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« 2° des divertissements populaires,
notamment les concours et jeux qui ne comportent que des droits d'inscription ou de participation répartis
sous forme de prix dont la valeur ne dépasse pas le décuple de la mise par participant ou affectés aux
frais normaux d'organisation, pour autant que le montant total de ces droits ne dépasse pas, par jour
et par personne, 1.000 francs;"
E. L'article 43, 3° du même Code, inséré par l'article 1er,
2° de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, modifié par l'article 1er, 3° de l'arrêté
royal du 22 août 1980, par l'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1980 et remplacé
par l'article 2 du décret du 13 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« 3°
des concours colombophiles, lorsque le retour des pigeons, sauf en cas de force majeure, a lieu un samedi,
un dimanche ou un jour férié ou un jour de kermesse considéré comme officiel par la commune et lorsque
les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés;"
F. L'article
43, 3° du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« 3° des concours colombophiles
lorsque les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés;"
G.
L'article 43, 5° du même Code, inséré par l'article 12, 2° de la loi du 28 décembre 1973, remplacé par
l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mars 1994 et par l'article 2 du décret du 13 avril 1999, est remplacé
par la disposition suivante :
« 5° des concours qui font appel aux connaissances et aptitudes
du participant, notamment en matière linguistique, historique, géographique ou artistique, lorsqu'ils
sont organisés exclusivement au profit d'un musée ou d'une des institutions visées à l'article 104, alinéa
1er, 3° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992. »
H. L'article 43,
5° du même Code est remplacé par la disposition suivante :
« 5° des concours lorsqu'ils sont
organisés exclusivement au profit d'un musée ou d'une des institutions visées à l'article 104, alinéa
1er, 3° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992. » .
I. Dans l'article
43, 2° du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 2 du décret du 13 avril 1999, le montant
"1.000 francs" est remplacé par le montant "25 euros".
Art. 22. A. L'article 44 du même Code,
remplacé en dernier lieu par l'article 2 de l'arrêté royal du 22 août 1980 et modifié par l'article 63
du décret du 21 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 44. Par dérogation
à l'article 43, la taxe frappant les paris sur les courses de chevaux courues en Belgique est fixée comme
suit :
1° un cinquième du prélèvement opéré sur le montant brut des sommes engagées dans le
pari mutuel;
2° 5 p.c. du montant brut des sommes engagées dans le pari à la cote. » .
B.
A l'article 44 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1° La disposition sous
1° est remplacée par la disposition suivante :
« 1° 22 pour cent du prélèvement opéré sur le
montant brut des sommes engagées dans le pari mutuel;";
2° La disposition sous 1° est remplacée
par la disposition suivante :
« 2° 5.5 pour cent du montant brut des sommes engagées dans le
pari à la cote. »
Art. 23. A. A l'article 45 du même Code, modifié par l'article 3 de l'arrêté
royal n° 14 du 18 avril 1967, par l'article 63 du décret du 21 décembre 1990, par l'article 19 du décret
du 22 décembre 1995 et par les articles 44 et 45 du décret du 6 juillet 2001, sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots "4,80 p.c. » et les mots "2,75 p.c. », insérés
par l'article 3 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, sont respectivement remplacés par les mots
"4,80 p.c. » et les mots "2,75 p.c. » ;
2° l'alinéa deux est abrogé;
3° l'alinéa
1er dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par
un § 2, rédigé comme suit :
« § 2. La taxe sur les jeux et paris relative aux
jeux de casino autres que les jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro s'applique sur le
produit brut de ces jeux au taux de 30 p.c. sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne
dépasse pas 35 millions de francs et au taux de 40 p.c. sur le surplus.
Le produit brut est
constaté chaque jour; il est constitué par la différence entre le montant des encaisses constatées en
fin de parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminué des
retraits opérés en cours de parties. La perte éventuellement constatée pour une journée est portée en
déduction du produit brut des jours suivants. »
B. A l'article 45 du même Code sont apportées
les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition
suivante :
« § 1er, Par dérogation à l'article 43, la taxe est fixée
à 5,3 pour cent sur les gains des banquiers au jeu de baccara, chemin de fer et à 3 pour cent sur les
gains des pontes au jeu de roulette sans zéro. » ;
2° le § 2, alinéa premier, est remplacé
par la disposition suivante :
« § 2. La taxe sur les jeux et paris relative aux jeux
de casino autres que les jeux de baccara chemin de fer et de roulette sans zéro s'applique sur le produit
brut de ces jeux au taux de 33 pour cent sur la partie dudit produit qui, pour l'année civile, ne dépasse
pas 35 millions de francs et au taux de 44 pou cent sur le surplus. » .
C. L'article 45, §
2 du même Code, est complété par la disposition suivante :
« Pour les appareils assimilés aux
jeux de casino, visés à l'article 77, dernier alinéa, la taxe fixée à un pourcentage par tranche du produit
brut desdits jeux assimilés, est calculée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir
image
D. A l'article 45 du même Code sont apportées les modifications
suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa deux, les montants libellés en
francs mentionnés dans la première colonne du tableau sont remplacés par les montants libellés en euros,
mentionnés dans la deuxième colonne du tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
2° dans le § 2, alinéa
1er, le montant "35 millions de francs" est remplacé par le montant "865.000 euros".
Art.
24. A. L'article 46 du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, modifié
par l'article 3 de l'arrêté royal du 22 août 1980, par l'article 2 de l'arrêté royal du 30 décembre 1980
et abrogé par l'article 3 du décret du 13 avril 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :
«
Art. 46. Il est perçu une taxe de 10 francs par bague pour pigeon vendue par les associations et fédérations
agréées par le Ministre des Finances. »
B. L'article 46 du même Code est abrogé.
Art.
25. L'article 47 du même Code, abrogé par l'article 5 de l'arrêté royal n° 14 du 18 avril 1967, est
abrogé.
Art. 26. Les articles 48 à 50 du même Code, abrogés par l'article 12 de l'arrêté royal
du 22 août 1980, sont abrogés.
Art. 27. A. L'article 79, § 1er, du
même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 8, 1° de l'arrêté royal du 22 août 1980, est remplacé
par la disposition suivante :
« § 1. Les appareils sont répartis, selon leur type, en
cinq catégories désignées respectivement par les symboles A, B, C, D et E. »
B. L'article
79, § 2, du même Code, remplacé en dernier lieu par l'article 8, 1° de l'arrêté royal du 22 août
1980 et modifié par l'article 47 du décret du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante
:
« § 2. Les appareils automatiques de divertissement désignés ci-après sont classés
respectivement dans les catégories A, B, C, D et E visées au § 1er :
1°
dans la catégorie A :
a. les billards électriques à mise variable, généralement dénommés «
Bingo », dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan
horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou
signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée, selon le
type de l'appareil;
b. les billards électriques à mise variable, généralement dénommés « One
Ball », dont le jeu consiste à loger sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un
des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le panneau du plan vertical;
c.
les appareils automatiques de divertissement, y compris ceux visés sous 3° à 5° ci-après, lorsqu'ils
permettent, même occasionnellement, au joueur ou à l'utilisateur de regagner, en espèces ou sous la forme
de jetons, au moins le montant de sa mise et/ou de gagner des prix, en nature ou sous la forme de bons-primes,
d'une valeur commerciale d'au moins deux cent cinquante francs;
2° dans la catégorie B :
les
appareils automatiques de divertissement visés sous 1°, lettre c, lorsqu'ils sont soumis à la taxe réduite
prévue par l'article 81;
3° dans la catégorie C :
a. les grues automatiques munies
de griffes ou de bras poussoir;
b. les billards électriques à mise fixe, généralement dénommés
« Pin-Ball », « Flipper » ou « Flip-Tronic », dont le jeu consiste à lancer des boules ou des billes
qui, au contact de certains obstacles, se trouvant sur le plan horizontal de l'appareil, font apparaître,
sur le panneau du plan vertical, le résultat du jeu sous la forme de points, de signes ou de figurines;
c.
les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi
de boules ou de billes;
d. les jeux automatiques de poker, généralement dénommés « Jolly Joker
»;
e. les appareils automatiques qui, simultanément, projettent des films ou des images et
diffusent des sons;
4° dans la catégorie D :
a. les tourne-disques automatiques, y
compris ceux généralement dénommés « Juke-box », qui diffusent exclusivement de la musique, même s'ils
sont mis en marche à distance;
b. les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles
et qui requièrent habituellement l'emploi de disques;
c. les appareils automatiques de tir;
d.
les jeux électriques de golf, de hockey, de tennis et de football, le jeu de balle électrique du modèle
« Spinner », ainsi que les appareils électriques du modèle « Base-ball », « Basket-ball », « Drop-ball
», « Skee-ball », « Skee-fun », « All-Star Bowler », « Ten Strike »;
e. chaque billard
électrique faisant partie du jeu de compétition généralement dénommé « Bumper », qui est normalement
installé sur les foires et les kermesses;
5° dans la catégorie E :
tous les appareils
automatiques qui ont été déclarés au Ministre des Finances en exécution du paragraphe 3 et qui ne sont
pas classés dans l'une des catégories A à D. »
C. Dans l'article 79, § 2, 1°, c, du
même Code, le montant "deux cent cinquante francs" est remplacé par le montant "6.20 euros".
D.
L'article 79, § 2 du même Code est complété comme suit :
« Lorsque les contingences
techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type
d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par le Gouvernement flamand, après consultation
des unions professionnelles intéressées. Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de
sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise, étant entendu qu'un appareil
servant exclusivement de tourne-disque automatique ne peut être classé dans une catégorie supérieure
à la catégorie D.
Le Gouvernement flamand saisira le Conseil flamand, immédiatement s'il est
réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet de décret de confirmation des
arrêtés pris en exécution de l'alinéa deux. »
Art. 28. A. L'article 80, § 1er
du même Code, modifié par l'article 9 de l'arrêté royal du 22 août 1980, modifié par l'article 62 du
décret du 21 décembre 1990 et par l'article 37 du décret du 6 juillet 2001, est remplacé par la disposition
suivante :
« § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :
Pour
la consultation du tableau, voir image
B. L'article 80, § 1er du même Code, est fixé comme
suit :
« § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :
Pour
la consultation du tableau, voir image
C. Dans l'article 80, § 1er,
du même Code, les montants libellés en francs mentionnés dans la première colonne du tableau sont remplacés
par les montants libellés en euros, mentionnés dans la deuxième colonne du tableau.
Pour la
consultation du tableau, voir image
Art. 29. A. L'article 81 du même Code, remplacé par l'article 17 de l'arrêté
royal n° 14 du 18 avril 1967, modifié par l'article 7 de la loi du 24 décembre 1976, par l'article 10
de l'arrêté royal du 22 août 1980, par les articles 12 et 13 du décret du 20 décembre 1996 et par l'article
3 du décret du 19 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 81. La taxe
est réduite à :
1° 1/10 de son montant relatif à l'année entière pour les appareils appartenant
à un industriel forain et installés sur le champ de foire et les endroits similaires. La taxe ainsi réduite
ne peut être inférieure à 500 francs;
2° 1/2 de son montant relatif à l'année entière pour les
appareils placés exclusivement dans une exploitation saisonnière. Est considérée comme telle, toute exploitation,
à l'exception des débits de boissons, qui n'est accessible au public que six mois par an au maximum.
Cette période peut être prolongée de trente jours à condition que la déclaration en soit faite préalablement
au contrôleur en chef des contributions directes dans le ressort duquel sont placés les appareils. »
B. L'article 81, 1° du même Code est remplacé par la disposition suivante :
La taxe
est réduite à 1/10e de son montant de l'année entière, pour les appareils appartenant à un industriel
forain et installés dans des dispositifs mobiles sur le champ de foire, sur les foires annuelles, les
bourses de commerce, les kermesses de quartier et à l'occasion de festivités dont la durée maximale est
de dix semaines et où des autres attractions de fête foraine sont présentes. La taxe ainsi réduite ne
peut être inférieure à 500 francs. »
C. L'article 81, 2° du même Code est abrogé.
D.
Dans l'article 81, 1°, du même Code, le montant "500 F" est remplacé par le montant "12.50 EUR".
Art.
30. A l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur
les revenus, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'article 35, remplacé par l'article
1er de l'arrêté royal du 24 mai 1973, est abrogé;
2° dans l'article 35bis,
§ 1er, alinéa 1er, inséré par l'article 1er
de l'arrêté royal du 24 mai 1978, les mots "à l'article 35" sont remplacés par les mots "à l'article
45,§ 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus";
3° l'article 56, remplacé
par l'article 6 de l'arrêté royal du 10 novembre 1980 et modifié par l'article 47 du décret du 6 juillet
2001, est abrogé.
Section III. - Taxe sur l'inoccupation d'habitations
Art. 31. Dans
l'article 42,§ 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du
budget 1996, modifié par le décret du 8 juillet 1997, le point 2° est remplacé par la disposition suivante
:
« 2° les bâtiments et/ou habitations classés comme monument dans le cadre du décret du 3
mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux ou qui sont inscrits par
arrêté ministériel sur la liste de protection dans le cadre du présent décret. »
Section IV.
- Précompte immobilier
Art. 32. Dans la mesure où les décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité
flamande n'en dérogent pas, toutes les modifications légales du Code des impôts sur les revenus 1992
qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2002 jusqu'au 30 septembre 2006 avec effet
rétroactif jusqu'à la date de leur entrée en vigueur respective, sont déclarées applicables par analogie,
sans modification fondamentale, sur le précompte immobilier en Région flamande.
L'alinéa 1er
ne s'applique pas à l'article 7 de la Loi programme du 20 juillet 2006 qui a modifié l'article 371 du
Code des impôts sur les revenus 1992 à partir du 1er août 2006.
CHAPITRE VII.
- Environnement
Section Ire. - Prise d'eau
Art. 33. Dans l'article
83 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions
accompagnant le budget 1991, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 décembre 1995, 20 décembre
1996, 19 décembre 1997 et 21 décembre 2001, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
«
§ 2. Le montant dû pour le captage d'eau est fixé comme suit :
Pour la consultation du
tableau, voir image
Le captage d'eau de moins
de 500 m3 par an est gratuit. »
Section II. - Sanction de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 14 octobre 2005 portant transfert de certains membres du personnel de l'administration des Voies navigables
et de la Marine vers les agences autonomisées "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime)
et "De Scheepvaart" (Navigation), conjointement avec tous les biens liés à ces membres du personnel
Art.
34. L'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005 portant transfert de certains membres du personnel
de l'administration des Voies navigables et de la Marine vers les agences autonomisées "Waterwegen en
Zeekanaal" (Voies navigables et Canal maritime) et "De Scheepvaart" (Navigation), conjointement avec
tous les biens liés à ces membres du personnel, est sanctionné à partir du 1er novembre,
le jour de son entrée en vigueur.
Le Gouvernement flamand détermine par arrêté les membres du
personnel occupés par les services d'assistance au management en matière d'affaires du personnel, gestion
facilitaire, technologie d'information et de communication, comptabilité, budget et affaires juridiques
du département du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics, ainsi que les biens liés à
leur fonctionnement qui sont transférés à titre gratuit à l'agence "Waterwegen en Zeekanaal" (Voies navigables
et Canal maritime).
La compétence qui est assignée au Gouvernement flamand par l'alinéa deux
du présent article, expire à la date d'attribution du personnel et des biens qui sont liés à leur fonctionnement.
Section
III. - Eaux de surface
Art. 35. Dans l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection
des eaux de surface contre la pollution, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
«
§ 4. Toute personne morale exploitant en Région flamande une installation d'épuration traitant
exclusivement les eaux usées des égouts publics (y compris les déchets provenant des fosses septiques
et collecteurs de graisse utilisés uniquement pour des eaux usées d'origine domestique, les eaux usées
amenées par axe, les boues en provenance d'installations d'épuration des eaux d'égout et/ou les boues
en provenance de l'entretien de collecteurs et stations de pompage) et qui est raccordée au réseau hydrographique
public, est exonérée de la redevance, en ce qui concerne le déversement d'effluents provenant des installations
d'épuration des eaux publiques susvisées.
Une installation d'incinération de boues avec laquelle
l'installation d'épuration constitue une unité écotechnique, ne fait pas partie intégrante de l'installation
d'épuration. »
Art. 36. A l'article 35bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des
eaux de surface contre la pollution, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
« §
7. Toute personne morale qui exploite une carrière dans une zone d'extraction de gravier en Région flamande
où, conformément à la meilleure technique disponible, l'on exploite ou transforme du gravier, n'est pas
un redevable au sens du § 3, dans la mesure où l'eau est intégralement réinjectée dans la même
eau où elle a été captée et ce sans faire usage des égouts publics. Cette disposition ne s'applique pas
à la consommation d'eau sanitaire ou d'eau affectée à d'autres activités entreprises sur le même terrain.
» .
Art. 37. A partir de l'année d'imposition 2007, l'article 35ter, § 2 de la loi
du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface, modifié par le décret du 23 décembre 2005, est
modifié comme suit :
1° dans l'alinéa deux, la phrase "Pour tous les autres redevables, le tarif
unitaire de la redevance est fixé à 22,6 euros" est remplacée par la phrase "Pour tous les autres redevables,
le tarif unitaire de la redevance est fixée à 25,7 euros".
2° à l'alinéa quatre, la phrase "Cette
disposition prend effet a partir de l'exercice d'imposition 2006" est supprimée.
Art. 38. L'article
35vicies, § 2, de la même loi, inséré par le décret du 23 décembre 2005, est complété comme suit
:
« - pour l'année d'imposition 2007, ce coefficient est égal à 0,828".
Section IV.
- Eaux destinées à la consommation humaine
Art. 39. Dans l'article 16bis, § 3, alinéa
1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré
par le décret du 24 décembre 2004, la phrase "La contribution pour l'assainissement au niveau communal
peut s'élever au maximum à 1,5 fois la contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal" est
remplacée par la phrase "La contribution pour l'assainissement au niveau communal peut être 1,5 fois
supérieure à la contribution pour l'assainissement au niveau supracommunal pour l'eau consommée en 2005
et 2006 et 1,4 fois supérieure pour l'eau consommée en 2007".
Section V. - Gestion des eaux
souterraines
Art. 40. Dans l'article 28quater, § 1er, 2, b), du décret
du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, les mots "dans l'année
d'imposition 2006" dans la définition de la notion, dans la deuxième phrase, sont remplacés par les mots
"dans l'année d'imposition 2007".
Art. 41. Dans le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures
en matière de gestion des eaux souterraines, l'annexe est remplacée par l'annexe suivante :
«
Annexe
I. Facteur nappe
Pour la consultation du tableau, voir image
II. Facteur zone
Pour
la consultation du tableau, voir image
Le Gouvernement flamand cartographie
ces zones. »
CHAPITRE VII. - AAI VMM
Art. 42. § 1er. Les
articles 20 et 24 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines,
sont abrogés.
§ 2. Le § 2 de l'article 23 du décret du 21 décembre 1990 contenant
des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, est abrogé.
§
3. Dans l'article X.2.5, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions
générales concernant la politique de l'environnement, les points 13° et 14° sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« 13° les recettes provenant de :
a) l'aide du Fonds européen d'Orientation
et de Garantie agricole et du Fonds européen de Développement régional concernant les programmes portant
sur l'économie hydraulique;
b) les contributions volontaires, contractuelles, réglementaires
ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, administrations publiques et institutions pour
la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 28 décembre 1967 sur
les cours d'eau non navigables, du Titre V de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et du
Titre V de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;
c) le produit des amendes administratives
et tous les montants perçus par les services de la Région flamande à charge des contrevenants de la législation
et de la réglementation en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues;
d)
le produit des concessions, location et aliénations de propriétés, installations et dépendances acquises
en vue de la réalisation des objectifs en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues.
14°
Les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou public dont les activités puissent
occasionner ou aggraver les dommages prévus par le décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière
de gestion des eaux souterraines et, à titre complémentaire, par les prêts à court terme auxquels la
Région flamande peut attacher sa garantie régionale. Le Gouvernement flamand détermine la quote-part
de chaque type de revenu et les critères de détermination des redevables, le montant et les modalités
de perception. »
§ 4. A l'article X.2.5. du même décret sont ajoutés un § 5
et un § 6, rédigés comme suit :
« § 5. 1° Il est créé auprès de la "Vlaamse Milieumaatschappij"
un Fonds de l'Economie hydraulique;
2° Le Fonds de l'Economie hydraulique est alimenté par les
recettes visées au § 1er, 13°;
3° Le solde disponible au 12 mai 2006
et les créances, engagements et obligations non réglés à cette date du Fonds de l'Economie hydraulique,
créé par le décret du 22 novembre 1995, article 17, sont transférés au Fonds de l'Economie hydraulique
créé par le présent décret;
4° les ressources du Fonds de l'Economie hydraulique peuvent être
affectées dans le cadre de la politique en matière d'économie hydraulique, pour les polders et wateringues,
à l'exception toutefois des frais de personnel et de fonctionnement de l'AAI VMM.
§ 6.
1° Il est créé auprès de la "Vlaamse Milieumaatschappij" un Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines";
2°
Le Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines est alimenté par les recettes visées au § 1er,
14°;
3° Le solde disponible au 12 mai 2006 et les créances, engagements et obligations non réglés
à cette date du Fonds de réparation des Dommages, créé par le décret du 24 janvier 1984 et modifié par
le décret du 12 décembre 1990, sont transférés au Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines créé par
le présent décret;
4° Les ressources du Fonds pour la Gestion des Eaux souterraines peuvent
être utilisées pour :
a. accorder des avances dans les cas de dommages visés à l'article 14
du le décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines, y compris
les avances visant à financer les études et expertises nécessaires pour déterminer ces dommages;
b.
financer des mesures générales et des études en vue de la prévention et de la limitation desdits dommages,
y compris les études entreprises dans le cadre de captages d'eau importants projetés ou existants et
qui peuvent être utilisées comme base objective à chaque expertise, dans le cadre d'une demande en réparation
des dommages causés par le captage d'eau.
CHAPITRE IX. - Fonds gravier et exploitation de gravier
Art.
43. A la dernière phrase de l'article 14, § 1er, du décret du 14 juillet 1993
portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, les mots suivants sont ajoutés
:
« et dans le cadre d'une utilisation parcimonieuse de l'espace et de l'exécution du principe
d'une exploitation optimale des quantités de gravier dans les zones d'exploitation de gravier. » .
Art.
44. A l'article 15, § 1er, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un
Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
«
Les titulaires des autorisations nécessaires pour l'exploitation de gravier dans une gravière, y compris
les quantités de gravier dans le cadre d'une utilisation parcimonieuse de l'espace et de l'exécution
du principe de l'exploitation optimale, telle que fixée à l'article 14, § 1er,
sont assujettis, à partir d'une date à déterminer par le Gouvernement flamand, à une redevance. »
CHAPITRE
X. - Fonds "Life"
Art. 45. § 1er. Il est créé un fonds en vue de l'exécution
du projet "Life" ainsi que d'autres projets réalisés moyennant le cofinancement de l'Union européenne.
Ce
Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de
l'Etat type B. A appeler le fonds ci-après.
§ 2. Les revenus du fonds sont alimentés
par un cofinancement de l'UE de "Life" et d'autres projets. Des revenus provenant d'autres partenaires
outre la Région flamande et l'UE participant au projet peuvent également alimenter le fonds.
§
3. Les revenus du fonds peuvent être utilisés pour les dépenses destinées aux services, au fonctionnement,
à l'exploitation et à l'équipement, pour autant que ces dépenses soient relatées à la réalisation de
projets bénéficiant d'un cofinancement de l'UE.
CHAPITRE XI. - Redevances écologiques
Art.
46. Le chapitre IX du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets,
remplacé par le décret du 20 décembre 1989 et modifié par les décrets des 21 décembre 1990, 25 juin 1992,
18 décembre 1992, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, 20 décembre 1996, 19 décembre
1997, 19 décembre 1998, 6 juillet 2001, 21 décembre 2001, 5 juillet 2002, 20 décembre 2002, 27 juin 2003
en 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :
« CHAPITRE IX. - Redevances écologiques
Art.
47. § 1er. Les termes utilisés dans ce chapitre ont le sens qui leur a été attribué
par ou en vertu du présent décret et du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
§
2. En suite, il faut entendre au présent chapitre par :
- prétraitement de déchets dans le cadre
de la disposition de l'article 48, § 2, 16° : le traitement de déchets pendant lequel la nature
et la composition des déchets sont modifiées de sorte qu'ils soient préparés pour une étape suivante
du prétraitement ou pour le recyclage ou pour le traitement final des déchets;
- déchets combustibles
: déchets ayant une perte au feu > 10 % ou une teneur en TCO > 6 %.
Art. 48. § 1er.
Sont soumis à une redevance écologique, les exploitants des établissements soumis à une autorisation
visés au § 2, 1° à 16°inclus, ainsi que les ramasseurs des déchets visés au § 2, 17° en
vue de leur traitement en dehors de la Région flamande. Les communes, ou les associations de communes
agissant à leur place, peuvent être désignées comme étant directement redevables pour les déchets ménagers
et communaux qu'elles ramassent pour autant qu'elles obtiennent une autorisation à cet effet d'OVAM.
L'autorisation mentionne le flux de déchets, la destination concrète et le tarif de la redevance à appliquer.
Une copie de cette autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement vers lequel le flux concret
de déchets est transporté. L'exploitant mentionne les quantités concernées dans une annexe à sa déclaration
avec référence à l'autorisation respective. L'exploitant communique ces quantités à temps aux communes,
ou aux associations de communes agissant en leur place, qui agissent elles-mêmes en tant que redevables
pour les quantités concernées et qui font une déclaration conformément aux dispositions du présent décret.
Sans
préjudice de l'exception définie ci-après, la redevance visée au § 2, 1° à 16° compris, vaut pour
les quantités de déchets telles qu'elles sont déversées, incinérées ou co-incinérées, y compris les additifs
utilisés en vue du déversement, de l'incinération ou de la co-incinération des déchets.
§
2. Le montant des redevances écologiques visées au § 1 est, dépendant de la nature des déchets
et du mode de traitement, fixé comme suit :
1° 150 euros par tonne, pour le déversement, l'incinération
ou la co-incinération des déchets dans une installation non prévue sous les points 2° à 16° inclus;
2°
a) 75 euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à
cet effet;
b) 20 euros par tonne, et ce en dérogation au point a), pour le déversement de déchets
ménagers qui ne pouvaient pas être traités dans une installation autorisée pour le traitement de déchets
ménagers parce que l'exploitant a temporairement mis l'installation hors service sur base volontaire
et en dehors des périodes d'entretien normales parce il n'a pas pu répondre aux conditions d'autorisation
imposées. Cette dérogation ne vaut cependant pour chaque installation que pendant une période de 18 mois
à compter à partir du premier jour du mois pendant lequel l'installation a été fermée sur base volontaire;
c)
40 euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à
cet effet;
3° pour les résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets
provenant de ramassages sélectifs, tels que visés ci-après, comme matière première pour la production
de nouvelles matières ou produits :
a) 75 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets
combustibles dans une installation autorisée à cet effet;
b) 40 x K euros par tonne, pour le
déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet.
La fraction
résiduaire à déverser doit, après prétraitement, être inférieure aux pourcentages mentionnés ci-dessous
lesquels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers
l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à déverser dépasse les pourcentages
mentionnés ci-après, le tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec
K = 1.
- 15 pour cent en poids pour déchets de verre;
- 20 pour cent en poids pour
déchets de chiffons;
- 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, valable pour les entreprises
utilisant des déchets plastiques pour la production de nouveaux produits ou matières;
- 5 pour
cent en poids pour déchets plastiques, valable pour les entreprises prétraitant des déchets plastiques
en matières premières pour la production de nouveaux produits ou matières;
- 10 pour cent en
poids pour déchets de ferraille électronique et électrique;
- 10 pour cent en poids pour déchets
de verre;
- 5 pour cent en poids pour déchets de bois;
- 5 pour cent en poids pour
déchets de papier et de carton;
- 3 pour cent en poids pour déchets verts;
- 5 pour
cent en poids pour déchets de polystyrène expansé;
- 10 pour cent en poids pour déchets de légumes,
de fruits et de jardin (GFT) provenant d'un compostage aërobe;
- 10 pour cent en poids pour
déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'une fermentation anaërobe;
- 5
pour cent en poids pour déchets de construction et de démolition;
- 10 pour cent en poids pour
déchets de caoutchouc, autres que déchets de pneus;
- 5 pour cent en poids pour déchets de pneus;
-
20 pour cent en poids pour déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD);
-
25 pour cent en poids pour déchets de déchiquetage issus de la transformation de ferraille;
-
5 pour cent en poids pour déchets alimentaires;
- 25 pour cent en poids pour solvants usés;
-
25 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant d'activités normales de centres de récupération
agréés par OVAM;
- 25 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant de mâchefers.
K
est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant de déchets
de chiffons.
K est égal à 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage
provenant des entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs
comme matière première pour la production de verre nouveau.
K est égal à 0,05 à partir de l'année
d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage incombustibles provenant de déchets de papier et de carton.
K
est égal à 0,03 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009K comprise et
K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour les résidus de recyclage combustibles provenant
de déchets de papier et de carton.
K est égal à 0,15 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à
l'année d'imposition 2009K comprise et K est égal à 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour les
résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets
de ferraille et de déchiquetage provenant de traitement de ferraille, pour les résidus de recyclage provenant
d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques pour la fabrication de nouvelles matières
ou produits et pour les résidus de recyclage provenant du compostage/fermentation de GFT. En dérogation
à cette disposition, K reste égal à 0,15 pour les déchets de déchiquetage provenant de traitement de
ferraille pour l'année d'imposition 2010 si la quantité de déchets de déchiquetage déchargée par tonne
de matériaux acheminés est diminuée de 10 % par rapport à la quantité de déchets de déchiquetage produite
en 2010 par tonne de matériaux acheminés et composée, d'une part, de la fraction légère extraite du cyclone
et, d'autre part, la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière le moteur
linéaire.
K est égal à 0,2 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage
provenant des activités normales des centres de récupération agréés par OVAM.
K est égal à 0,6
à partir de l'année d'imposition 2007 et à 1 à partir de l'année d'imposition 2008 pour les résidus de
recyclage de construction et de démolition.
K est égal à 0,4 pour l'année d'imposition 2007,
à 0,6 pour l'année d'imposition 2008, à 0,8 pour l'année d'imposition 2009 et à 1 pour l'année d'imposition
2010 pour les autres résidus de recyclage.
4° pour les résidus provenant de l'assainissement
de sol dans des centres d'assainissement de sol agréés à cet effet :
3 euros par tonne, pour
le déversement sur une décharge autorisée à cet effet;
5° pour les résidus provenant du traitement
de boues d'avaloirs dans des installations agréés à cet effet :
3 euros par tonne, pour le déversement
sur une décharge autorisée à cet effet;
6° pour les résidus de boues provenant de l'assainissement
de sables tamisés dans des entreprises agréés à cet effet :
3 euros par tonne, pour le déversement
sur une décharge autorisée à cet effet;
7° 23 euros par tonne, pour le déversement sur une décharge
autorisée à cet effet de déchets immobilisés incombustibles provenant d'entreprises autorisées à cet
effet, à condition que l'immobilisation soit nécessaire afin de répondre aux conditions d'autorisation
de la décharge;
8° 5 euros par tonne pour le déversement de déchets d'oxydes de fer provenant
de la production du zinc, notamment le jarosite et le goethite, sur une décharge autorisée à cet effet;
9°
5 euros par tonne pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium
sur une décharge autorisée à cet effet;
10° 5 euros par tonne pour le déversement de schlamm
de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore sur
une décharge autorisée à cet effet;
11° 0,1 euros par tonne, pour le déversement de boues de
dragage sur une décharge autorisée à cet effet;
12° 0,1 euros par tonne, pour le déversement
de boues de curage sur une décharge autorisée à cet effet;
13° 11 euros par tonne, pour le déversement
de déchets inertes sur une décharge autorisée à cet effet;
14° 7 euros par tonne, pour l'incinération
de déchets dans une installation autorisée à cet effet.
15° 7 euros par tonne, pour la co-incinération
de déchets dans une installation autorisée à cet effet.
En dérogation aux ponts 14° et 15, le
tarif de redevance de 2 euros/tonne s'applique à l'incinération ou à la co-incinération de résidus de
recyclage de déchets de papier et de carton à partir de l'année d'imposition 2007.
16° les montants
conformément au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris pour le triage ou le prétraitement de déchets dans
un établissement autorisé à cet effet. Le montant de la redevance écologique dépend du mode de traitement
appliqué aux déchets non recyclés ou réutilisés visés au 1° susmentionné jusqu'au 15° compris.
La
redevance écologique précitée n'est pas due lorsque l'installation de stockage, de transbordement, de
triage ou de prétraitement autorisée démontre que les déchets ont été recyclés ou réutilisés après leur
stockage, transbordement, triage ou prétraitement et, en ce qui concerne la partie non réutilisée et
non recyclée, qu'ils ont été traités avec paiement de la redevance écologique conformément au 1° susmentionné
jusqu'au 15° compris.
Lorsque le traitement de déchets non recyclés ou réutilisés se fait en
dehors de la Région flamande, les dispositions du point 17°, deuxième alinéa, ci-après sont d'application;
17°
les montants mentionnés sous 1° à 16° compris, conformément au mode de traitement appliqué aux déchets
produits en Région flamande et transportés vers une autre Région en vue de leur traitement dans un établissement
autorisé à cet effet en dehors de la Région flamande, en cas qu'une redevance écologique similaire soit
imposée par l'autre Région, le montant de la redevance est diminuée du montant de la redevance écologique
similaire précitée sans qu'elle puisse pour autant être réduite à zéro.
§ 3. Un tarif
de 0 euros/tonne s'applique aux déchets suivants :
1° pour le déversement de déchets contenant
de l'amiante sur une décharge autorisée à cet effet.
Par déchets contenant de l'amiante on entend
également : les déchets consistant en tout ou en partie en des fibres céramiques ayant des propriétés
carcinogènes similaires;
2° le déversement, l'incinération ou la co-incinération dans un établissement
autorisé à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol pour lesquelles conformément
à l'avis d'OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient
des dépenses démesurées ou seraient impraticables;
3° l'incinération ou la co-incinération dans
une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de graisses, protéines et farines
animales traitées, qui, conformément à la réglementation européenne, fédérale et régionale, doivent être
détruites;
4° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet
et avec récupération de l'énergie, de résidus de recyclage de chiffons et de résidus de recyclage provenant
d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme
matière première pour la production de verre nouveau.
Ne sont pas soumis à la redevance écologique
:
1° l'utilisation dans la couche de couverture d'une décharge autorisée de mélanges, d'une
part, de produits réactifs et additifs et d'autre part, des déchets suivants qui ne peuvent pas être
assainis conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) : boues d'épuration, terres/sables,
mâchefers et cendres provenant de l'incinération de boues d'épuration;
2° le déversement de
terres qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol et comme couche de couverture intermédiaire;
3°
l'incinération ou la co-incinération de déchets de bois dans un établissement autorisé à cet effet avec
récupération d'énergie.
§ 4. Les montants visés au § 2 sont adaptés à l'indice
des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre
2006, base 1996. Les montants sont indexés annuellement et automatiquement, donc sans avis préalable,
le 1er janvier de chaque année. Les montants adaptés sont arrondis au centime supérieur.
§
5. Les montants de la redevance écologique tels que fixés à l'article 48, § 2, 2° à 17° compris,
sont multipliés par le coefficient 0,7à partir de 2007 pour les redevables assujettis aux impôts des
sociétés conformément à l'article 179 du Code des Impôts sur les Revenus.
Art. 49. §
1er. La redevance écologique visée à l'article 48, § er, est due :
1°
pour les montants visés au § 2, point 1° à 16° inclus : au moment où les déchets sont traités
dans les établissements visés au § 2, 1° à 16° compris;
2° en ce qui concerne les montants
visés au § 2, 17° : au moment où les déchets produits en Région flamande sont transportés pour
être traités en dehors de la Région flamande.
§ 2. Lorsqu'un déchet subit plusieurs modes
de traitement, la redevance est uniquement due pour le mode de traitement soumis à la redevance qui est
appliquée en premier lieu. L'exemption de redevance s'applique également aux additifs qui sont ajoutés
pendant le premier mode de traitement.
§ 3. Le redevable peut revendiquer la partie de
la redevance faisant l'objet de sa déclaration et acquittée régulièrement suivant les modalités prévues
à l'article 50, § 6, aux conditions suivantes :
1° la redevance doit être précisée clairement
et incontestablement sur une facture délivrée par le redevable à un cocontractant avec référence au registre
vise à l'article 50, § 8;
2° la créance du redevable doit s'avérer être définitivement
non percevable par défaut d'actif après imputation comme créance incontestable au passif de la faillite
du co-contractant sur la base d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;
3° la
demande de recouvrement de la redevance est adressée par lettre recommandée à la " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij"
et doit être accompagnée de la facture visée au point 1° ainsi que d'une copie de l'attestation émise
par le curateur instrumentant, tel que mentionné au point 2°.
Art. 50. § 1er.
Lorsque pour l'exploitation d'un établissement, l'autorisation délivrée conformément aux dispositions
du présent décret, a expiré et une nouvelle autorisation est délivrée pour le même établissement, cette
dernière est censée être délivrée, pour ce qui concerne l'application de l'article 48, § 2, relatif
aux redevances, à partir, soit de la date mentionnée dans l'arrêté d'autorisation si l'autorité délivrant
l'autorisation a pris une décision dans le délai légalement imparti, soit à la date à laquelle cette
décision aurait dû être prise conformément au délai légal.
§ 2. La perception de la redevance
a lieu une fois par trimestre, notamment au cours des mois d'avril et de mai en ce qui concerne le premier
trimestre, au cours des mois de juillet et d'août en ce qui concerne le deuxième trimestre, au cours
des mois d'octobre et de novembre en ce qui concerne le troisième trimestre et au cours des mois de janvier
et de février de l'année suivante en qui concerne le quatrième trimestre. Le Gouvernement flamand détermine
les modalités en la matière.
§ 3. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires
et membres du personnel contractuels d'OVAM chargées de la perception et du recouvrement de la redevance
et du contrôle du respect des obligations en matière de la redevance et détermine les modalités relatives
à leurs compétences.
§ 4. Le redevable est obligé d'introduire sa déclaration relative
à la redevance due pour le trimestre précédent au cours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de
janvier.
§ 5. Lorsque le redevable ne procède pas au paiement du montant indiqué ou lorsqu'il
s'avère après un contrôle effectué par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de
la redevance que les montants indiqués sont incorrects, un suivant recouvrement à charge du redevable
peut être imposé par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance.
§
6. Le redevable est obligé d'acquitter la redevance due pour le trimestre précédent avant le 10 mai,
le 10 août, le 10 novembre ainsi qu'avant le 10 février. Toutefois, le redevable est obligé de payer,
avant le 10 décembre de chaque année, une avance sur la redevance pour le quatrième trimestre de cette
année. Cette avance est fixée forfaitairement à soixante six pourcent du montant obtenu par la division
par trois de la redevance due par le redevable pour les trois premiers trimestres. Le montant forfaitaire
ainsi obtenu est arrondi à la dizaine inférieure. S'il s'avère, sur base de la déclaration portant sur
le quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l'avance due, l'avance minorée
de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi
calculée, est remboursée au redevable dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration
dûment établie concernant le quatrième trimestre. L'avance n'est pas due lorsque le redevable fournit
la preuve, avant le 10 décembre, qu'il a cessé son activité soumise à redevance avant le début du quatrième
trimestre.
§ 7. Au cas où le redevable doit liquider plusieurs trimestres, les paiements
sont d'abord imputés sur les dettes les plus anciennes en dans le ordre suivant : en premier lieu les
amendes administratives, puis les intérêts moratoires et enfin la somme principale.
§
8. Le redevable est obligé d'inscrire dans un registre, chaque jour et par ordre de traitement, les quantités
de déchets exprimées en tonnes.
§ 9. Le redevable est obligé de produire, à chaque demande
des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, tout document
nécessaire à la vérification de l'acquittement de la redevance ou de l'exactitude des montants déclarés.
§
10. Le redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du
contrôle du respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour
vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.
§ 11.
Lorsque la redevance n'a pas été payée après l'échéance du délai visé au § 6, l'intérêt légal
est dû de droit tel que fixé à l'arrêté royal du 4 août 1996 modifiant le taux d'intérêt légal.
§
12. Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou trop tard, fait sa déclaration visée
à l'article au § 4 ou n'a pas rempli les obligations visées aux § 8, § 9 et §
10, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement,
jusqu'à concurrence de la redevance qui est supposée être due.
§ 13. La redevance est
fixée dans les cas visés au § 12 sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base d'éléments
justifiables par écrit, témoignages ou présomptions.
§ 14. L'imposition administrative
s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 52.
§
15. Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi, par lettre recommandée, d'une imposition
administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer par lettre recommandée, un recours auprès du
Ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand, qui statue dans les six mois qui suivent
la date d'envoi du recours. Une copie de ce recours doit être notifiée par lettre recommandée, par le
même courrier, à OVAM. Sous peine de nullité, le recours réfère au numéro de dossier, à l'année d'imposition
et au trimestre mentionnés dans l'imposition administrative ou dans le rappel. Par lettre recommandée
motivée adressée au redevable, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand peut proroger
une fois ce délai avec une période de six mois.
§ 16. Avant de prendre une décision,
le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand soumet les litiges visés au § 15 à une
commission de consultation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement et
de la composition de la commission consultative.
§ 17. Lorsque le ministre communautaire
désigné par le Gouvernement flamand ne statue pas dans le délai fixé au § 15, le recours du redevable
est réputé être agréé.
§ 18. La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre
recommandée.
§ 19. Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre
conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire.
§
20. Un remboursement vis-à-vis du redevable, visé à l'article 48, § 1er, des
redevances écologiques déclarées et payées en trop peut avoir lieu moyennant un décompte sur le montant
dû à déclarer et à payer avant un trimestre prochain de l'année courante.
§ 21. Le redevable
joint les documents nécessaires à la justification de bien-fondé de son décompte à cette déclaration
trimestrielle. En cas de décompte inexact ou injustement appliqué, la possibilité de rappel telle que
visée au § 5 reste entièrement en vigueur.
§ 22. Le Gouvernement flamand peut
fixer les modalités relatives à la désignation des personnes chargées de la perception et du recouvrement
des redevances écologiques, au mode de perception et de recouvrement des redevances écologiques, à la
déclaration et au paiement des redevances écologiques ainsi qu'au traitement des recours instaurés conformément
au § 15.
Art. 51. Sans préjudice des dispositions du chapitre XI, tout non-respect de
l'obligation d'acquitter la redevance, est passible d'une amende administrative équivalente au redevances
non payées ou payées trop tard, étant entendu que ladite amende s'élève au moins à 70 euros. La redevance
écologique, sans le facteur de multiplication 0,70, tel que visé à l'article 48, § 5, constituera
la base du calcul de cette amende administrative.
Art. 52. La demande d'acquittement de la redevance,
des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle a commencé
à exister. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 et
suivants du Code civil.
Art. 53. § 1er. Le fonctionnaire désigné par
le Gouvernement flamand peut transiger avec le redevable dans la mesure où cela ne résulte pas en une
exemption ou réduction de la redevance.
§ 2. Il statue également sur les demandes motivées
de remise ou de réduction de l'amende administrative que le redevable lui adresse par lettre recommandée.
Ces demandes doivent être présentées, sous peine d'échéance, au plus tard dans le mois suivant la notification
à l'appelant de la décision du Ministre flamand compétent relative au recours formé conformément à l'article
50, § 18.
§ 3. Une réclamation peut être instaurée contre la décision du fonctionnaire
désigné à cet effet conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire.
§
4. Il statue également sur les demandes motivées de délai de paiement que le redevable lui adresse par
lettre recommandée.
§ 5. A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende
administrative et autres, le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte.
Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigne à cet effet par le Gouvernement
flamand.
§ 6. La notification de la contrainte se fait par exploit d'huissier de justice
ou par lettre recommandée.
§ 7. Les dispositions du tome V du Code judiciaire portant
saisie conservatoire et moyens d'exécution s'appliquent à la contrainte.
§ 8. Dans le
but de s'assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais,
la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable. Elle peut constituer
une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés
dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé.
§
9. Le privilège visé au § 8 prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles
19 et 20 de la Loi hypothécaire.
§ 10. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la
date de l'inscription prise.
§ 11. L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire
visé à l'article 50, § 3.
§ 12. L'article 19 de la Loi sur les faillites ne s'applique
pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est
signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite. ».
Art. 53bis. Les communes
ont le droit de faire appel à la coopération nécessaire d'OVAM en vue de la perception des centimes additionnels,
pour autant que ces derniers s'élèvent à 20 centimes additionnels, à percevoir par la commune concernée
sur les redevances écologiques perçues par OVAM telles que visées à l'article 48, pour les établissements
redevables situés sur leur territoire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives
aux frais de perception et au mode de perception des centimes additionnels.
CHAPITRE XII. -
Fonds de réparation
Art. 47. Au deuxième alinéa de l'article 159bis du décret du 18 mai 1999
portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'inséré par le décret du 10 mars 2006, il
est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :
« 3° le solde disponible le 31 décembre de l'année
précédant l'exercice budgétaire du Fonds de Réparation. » .
CHAPITRE XIII. - Activation du
capital-risque en Flandre
Art. 48. A l'article 2 du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation
de capital-risque en Flandre, le point 7° est remplacé par ce qui suit :
« 7° entreprise cible
: une petite, moyenne ou micro entreprise telle que définie dans la Recommandation 2003/631/CE de la
Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises,
y compris toutes ses modifications ultérieures, qui adoptent la forme d'une association dote de la personnalité
juridique et qui dispose d'un siège d'exploitation dans la Région flamande ou qui s'engage à établir
son siège d'exploitation en Région flamande;".
Art. 49. Dans le même décret, les articles 16
à 20 compris sont abrogés.
CHAPITRE XIV. - Fonds pour la valorisation de la participation de
la GIMV (Société régionale d'investissement pour la Flandre)
Art. 50. Dans l'article 38 du
décret du 24 juin 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005, le § 2 est
remplacé par ce qui suit :
« § 2. Le Fonds est alimenté par les recettes résultant de
la vente de la participation GIMV versées à la Région flamande.
CHAPITRE XV. - "Vlaams Agentschap
Ondernemen" (VLAO)(Agence flamande de l'Entrepreneuriat)
Art. 51. Au décret du 7 mai 2004 portant
création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap Ondernemen"
(Agence flamande de l'Entrepreneuriat), à l'article 6, § 1er, troisième alinéa,
2°, les mots "sans préjudice des dispositions de l'article 6bis," sont insérés avant les mots "marquer
et/ou certifier des acteurs".
Art. 52. Au même décret, il est ajouté un chapitre IIIbis, rédigé
comme suit :
« CHAPITRE IIIbis. - Agrément et subvention des organisateurs agréés des points
d'information VLAO et des points d'information agréés VLAO
« Art. 6bis. § 1er.
Le Gouvernement flamand est chargé, en vue de l'organisation d'un dense réseau de points d'information
VLAO couvrant la totalité du territoire de la Région flamande, de charger, par arrêté du Gouvernement
flamand, le département de l'Economie, de la Science et de l'Innovation, visé à l'article 21, §
1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de
l'administration flamande, avec les missions suivantes :
- l'octroi des agréments en tant qu'organisateur
de points d'information VLAO;
- l'octroi des agréments en tant que points d'information VLAO.
L'agrément
en tant qu'organisateur de points d'information VLAO est accordé aux organisations, associations ou sociétés
privées ayant une présence justifiée au sein de la société civile et qui sont actives au niveau de services
ou de consultations aux entreprises, indépendants ou entreprises débutantes, ou à des indépendants, et
dont il est constaté, par le département EWI, après avoir parcouru la procédure visée au § 3,
qu'elles répondent aux conditions d'agrément visées au § 2, premier alinéa.
L'agrément
en tant que point d'information VLAO peut être octroyé à un ou plusieurs établissements locaux d'un organisateur
agréé de points d'information VLAO dont le département EWI a constaté qu'ils répondent aux conditions
d'agrément visées au § 2, deuxième alinéa. Le Gouvernement flamand peut postuler un minimum et
un maximum pour de tels établissements auxquels, par province, un tel agrément sera octroyé.
Le
Gouvernement flamand fixe les compétences dont le département EWI disposera en vue d'effectuer les missions
visées au premier alinéa.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles
il doit être répondu afin de pouvoir obtenir l'agrément d'organisateur de points d'information VLAO.
Ces conditions doivent assurer que l'agrément en tant qu'organisateur de points d'information VLAO ne
soit accordé qu'à des entités qui témoignent en mesure suffisante d'organisation, de qualité, d'expertise
et d'expérience, d'une présence suffisante en Flandre et d'une bienveillance d'accorder une coopération
aisée à l'organisation de points d'information VLAO afin d'atteindre l'objectif visé au troisième alinéa.
Dans
ce même sens, le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles il doit être répondu afin de pouvoir
obtenir l'agrément de point d'information VLAO. Ces conditions doivent assurer que les points d'information
VLAO agréés soient suffisamment équipés de personnel expert, qu'ils disposent d'une infrastructure suffisante
et qu'ils sont aisément accessibles au public.
Les conditions fixées par le Gouvernement flamand
telles que visées aux deux alinéas précédents doivent assurer qu'un dense réseau de points d'information
VLAO soit réalisé sur la totalité du territoire de la Région flamande.
§ 3. Le Gouvernement
flamand statue les directives principales de la procédure appliquée par le département EWI en vue de
l'octroi des agréments visés au § 1er, premier alinéa.
Le Gouvernement
flamand règle la possibilité de recours formé contre les décisions du département EWI auprès du Ministre
compétent.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement
flamand règle le mode dont le département EWI peut octroyer des subventions aux organisateurs agréés
de points d'information VLAO.
§ 5. Le Gouvernement flamand statue de quelle façon il
est rapporté à un organisateur agréé de points d'information VLAO et à un point infos VLAO agréé et à
quelles formes d'évaluation et d'inspection les organisateurs agréés de points d'information VLAO et
les points d'information VLAO agréés sont soumis.
§ 6. Le Gouvernement flamand fixe quelles
sont les sanctions que le département EWI peut prendre au cas où un organisateur agréé de points d'information
VLAO ou un point infos VLAO agréé enfreindra une disposition réglementaire.
§ 7. Le Gouvernement
flamand peut prendre les mesures ultérieures nécessaires pour assurer l'organisation et le fonctionnement
aisés d'organisateurs agréés de points d'information VLAO ou de points d'information VLAO agréés.
CHAPITRE
XVI. - Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre
Art. 53. § 1er.
Sous la gestion du Ministre flamand de l'Economie sociale, il est créé un Fonds de Promotion de l'Economie
sociale en Flandre, à appeler "le Fonds" ci-après.
§ 2. Le Fonds est un fonds budgétaire
du type B au sens de l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.
§
3. Toutes les recettes résultant des dividendes distribués par la société anonyme "T-Groep" à l'Autorité
flamande en tant qu'actionnaire sont allouées au Fonds.
§ 4. Le Gouvernement flamand
dispose des crédits du Fonds en vue du financement de projets innovateurs visant la promotion de l'économie
sociale en Flandre.
Art. 54. Au décret du 28 juin 2002 relatif à la constitution des sociétés
"T-Groep" et "Werkholding", modifié par le décret du 19 mars 2004, le chapitre III comprenant les articles
7 à 10bis compris, est abrogé.
CHAPITRE XVII. - VRT
Art. 55. A l'article 16, 1°,
des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, les mots "l'offre
proposée de la radio et de la télévision" sont remplacés par les mots "l'offre" et le mot "article 8"
est remplacé par le mot "article 6, § 2".
Art. 56. A l'article 16, 2°, des décrets relatifs
à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, les mots "les objectifs relatifs aux
projets audiovisuels innovateurs, dénommés ci-après les projets e-vrt" sont remplacés par les mots "la
mission de recherché et d'innovation de la VRT", et les mots "l'article 8, notamment l'article 8, §
5" sont remplacés par les mots "l'article 6, notamment l'article 6, § 2, cinquième alinéa".
Art.
57. Les trois première phrases de l'article 16 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision,
coordonnés le 4 mars 2005, sont remplacées par la disposition suivante :
« 4° le calcul de
l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer l'offre de radio et de télévision publique
visée au 1°, ainsi que les modalités de paiement. »
Art. 58. L'article 16, 5°, des décrets
relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005, est remplacé par la disposition
suivante :
« 5° le calcul du financement de la mission supplémentaire de recherche et d'innovation.
» .
CHAPITRE XVIII. - Prêt Gagnant-Gagnant
Art. 59. A l'article 3, § 2, 1°,
du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt Gagnant-Gagnant, les mots "années calendaires" sont remplacés
par le mot "années".
CHAPITRE XIX. - Code flamand du Logement
Section Ire.
- Attestation de conformité
Art. 60. A l'article 8 du décret du 15 juillet 1997 contenant
le Code flamand du Logement, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
« § 3.
En dérogation aux §§ 1er et 2, le fonctionnaire régional peut délivrer
une attestation de conformité au bailleur dans le cadre de l'attribution de l'intervention dans le loyer,
mentionnée à l'article 82.
Art. 61. A l'article 14, § 1er, premier
alinéa, du même décret, la phrase "Les habitations qui n'ont pas encore atteint une vétusté à fixer par
le Gouvernement flamand ne sont pas soumises à l'application des dispositions du présent chapitre. »
sont remplacés par la phrase "A l'exception du cas, visé à l'article 8, § 3, les habitations qui
n'ont pas encore atteint une vétusté à fixer par le Gouvernement flamand ne sont pas soumises à l'application
des dispositions du présent chapitre. » .
Section II. - Financement du programme d'investissement
pour la construction d'habitations sociales
Art. 62. "Dans l'attente de l'établissement, par
le Gouvernement flamand, du premier programme d'investissement pour la construction d'habitations sociales,
mentionné à l'article 2, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,
et de la procédure, mentionnée à l'article 33, § 3, deuxième alinéa, du même décret, la Société
flamande du Logement social dresse un programme d'exécution 2007 qui est présenté, conjointement avec
l'avis du Département de l'aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier,
pour approbation au Gouvernement flamand.
Les dispositions de l'article 22, § 2, quatrième
et cinquième alinéa, de l'article 33, § 1er, premier alinéa, de l'article 34,
§ 1er, et de l'article 38 du décret précité, s'appliquent au programme d'exécution
2007.
Le pourcentage de subvention est fixé à deux reprises par le Gouvernement en fonction
de l'évolution du taux d'intérêt du marché, mesuré sur la base du taux d'intérêt OLO moyen progressif
avec un terme restant de dix ans pour la période de six mois respectivement précédant le 1er
juillet 2006 et le 1er mars 2007. » .
Section III. - Service locatif
Art.
63. Un service locatif, agréé conformément à l'article 56 du décret du 15 juillet 1997 contenant le
Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 24 mars 2006, ayant un employé
TCT en service, a annuellement droit à une subvention égale à la rémunération de cet employé.
Le
Gouvernement flamand définit les frais spécifiques de personnel faisant l'objet d'un subventionnement,
les modalités de paiement de la subvention ainsi que les possibilités et de conditions de remplacement.
Lorsque
le contrat de travail d'un employé TCT régularisé est mis à terme, la subvention reste maintenue pour
le secteur des services locatifs. La subvention sera employée pour les nécessités existantes au sein
du secteur. Le Gouvernement flamand fixe les critères sur la base desquelles la subvention sera attribuée
ainsi que les modalités et mesures d'exécution.
Art. 64. Dans l'attente des mesures d'exécution,
l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant octroi d'une subvention non-réglementée
à certaines initiatives dans le cadre de la politique du logement employant des membres de personnel
dans un ancien statut TCT, reste en vigueur.
Section IV. - Sociétés de crédits agréées
Art.
65. A l'article 78 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, dont le texte
actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
«
§ 2. La Région flamande garantit, dans les limites du plafond fixé aux décrets budgétaires, et
aux conditions du Gouvernement flamand, le remboursement du principal et le paiement des intérêts et
des frais supplémentaires des crédits accordés par les sociétés de crédits visées au § 1er,
premier alinéa, 1°. Les crédits contractés à ces conditions sont garantis à 100 %. » .
CHAPITRE
XX. - Science et Innovation
Section Ire. - Centres de recherche politique
Art.
66. Dans le décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par les
universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales, tel
que modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 19 mars 2004, il est inséré un chapitre
Ibis, comprenant l'article 8bis, rédigé comme suit :
« CHAPITRE Ibis. - Centres de recherche
politique
Art. 8bis. § 1er. Un centre de recherche politique est une
entité au sein d'une ou plusieurs université(s) initiatrice(s) ou d'un ou plusieurs institut(s) supérieur(s)
initiateur(s) dans la Communauté flamande.
La mission d'un centre de recherche est de rassembler,
d'analyser et d'améliorer l'accès aux données pertinentes pour la politique, l'exécution de recherches
scientifiques axées sur la politique et les prestations de services scientifiques.
§
2. Le Gouvernement flamand établit tous les cinq ans une liste de thèmes relevant de la compétence de
la Communauté flamande ou de la Région flamande qui nécessitent un appui basé sur des savoirs scientifiques
pour la mise en oeuvre d'une politique en la matière.
Le Gouvernement flamand agrée un centre
de recherche par thème, pour un délai de cinq ans.
§ 3. La conclusion d'un contrat de
gestion avec le Gouvernement flamand, crée, dans le chef de l'institution initiatrice ou des institutions
initiatrices, un droit au financement public au profit du fonctionnement du centre de recherche concerné.
Le
financement public est composé d'une enveloppe de fonctionnement fixe annuelle et d'un cofinancement
éventuel.
Pour l'année budgétaire 2007, l'addition des enveloppes de fonctionnement fixes pour
les centres de recherche s'élève à 8.500.000 euros. Pendant l'année budgétaire 2008, ce montant est adapté
à l'augmentation annuelle de l'indice de santé, avec le 1er janvier 2007 comme date
de référence.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à :
1°
les possibilités de coopération entre l' (les) institution(s) initiatrice(s) et les autres acteurs;
2°
la fixation et la liquidation des enveloppes de fonctionnement fixes;
3° la procédure de demande
d'un agrément et d'une enveloppe de fonctionnement fixe;
4° le concrétisation des contrats de
gestion entre le Gouvernement flamand et l'administration ou les administrations de l'(des) institution(s)
initiatrice(s);
5° la façon dont le fonctionnement des centres de recherche est évalué au niveau
méta. » .
Section II. - Fonds de recherches industrielles
Art. 67. Dans le chapitre
XVII du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003, il est
inséré un article 74bis, rédigé comme suit :
« Art. 74bis. § 1er. Le
Gouvernement flamand accorde des enveloppes subventionnelles aux Fonds de recherches industrielles, étant
des fonds à affecter au fonctionnement interne d'une université ou, pour autant qu'une décision à cet
effet soit prise en vertu de l'article 100 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de
l'enseignement supérieur en Flandre, d'une association. Auprès d'une université ou d'une association,
il ne peut être créé qu'un seul Fonds de recherches industrielles.
Les moyens d'un Fonds de
recherches industrielles sont affectés à la recherche fondamentale stratégique au sein de l'université
et de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui sont partenaires de l'association à laquelle
appartient l'université.
La gestion d'un Fonds de recherches industrielles est, selon le cas,
défini dans un règlement fixé par les autorités universitaires ou dans le règlement général de recherche
et de coopération de l'association au sens de l'article 101bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la
restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Le règlement applicable prévoit au moins l'établissement
d'un conseil qui donne des avis sur l'affectation des moyens du Fonds de recherches industrielles à la
direction de l'institution ou de l'association.
§ 2. Chaque année, le Gouvernement flamand
fixe, dans les limites des crédits budgétaires, un montant global pour l'octroi de subventions à la recherche
fondamentale stratégique au sein des partenaires des associations.
Le montant global est réparti
entre les universités ou les associations au prorata de la quote-part en pourcentage de l'université
dans la somme des paramètres établis et pondérés par le Gouvernement flamand.
Les paramètres
portent au moins sur :
1° la part de l'université dans la production scientifique totale des
universités, mesurée en particulier par le nombre de diplômes de doctorat, le nombre de publications
et de citations scientifiques et le nombre de demandes de brevets déposées et de brevets délivrés et
publiés dans la période de référence;
2° la part de l'université dans la valorisation globale
des connaissances scientifiques par les universités, mesurée en particulier par le nombre d'entreprises
spin-off créées dans une période de référence, telles que visées respectivement à l'article 9 et à l'article
20, § 3, du décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux fournis par
les universités ou les instituts supérieurs et aux rapports de ceux-ci avec d'autres personnes morales;
3°
la part de l'université dans l'effectif total du personnel scientifique des universités dans une période
de référence;
4° la part de l'université dans le financement géré par l'IWT-Vlaanderen dans
la période de référence;
5° la part de l'université dans l'ensemble des produits des contrats
universitaires dans le contexte du Cinquième Programme-cadre pour des actions de recherche, de développement
technologique et de démonstration (1998-2002).
La pondération la plus élevée est accordée aux
paramètres relatifs à la part de l'université dans le nombre de diplômes de doctorat et le nombre de
publications et de citations scientifiques.
§ 3. Les moyens d'un Fonds de recherches
industrielles sont, selon le cas, attribués par la direction de l'institution ou de l'association, à
l'issue d'un appel ouvert au sein de l'université et de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs
qui sont partenaires de l'association concernée.
§ 4. Le Gouvernement flamand définit
les modalités relatives à :
1° le contenu du règlement visé au § 1er,
troisième alinéa;
2° l'affectation des moyens d'un Fonds de recherches industrielles;
3°
l'étalement des subventions accordées aux Fonds de recherches industrielles;
4° les conditions
de subventionnement et le contrôle du respect de ces conditions;
5° l'évaluation, en 2007, du
fonctionnement des Fonds de recherches industrielles. » .
Section III. - Moyens d'académisation
supplémentaires
Art. 68. Dans la partie VI du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant,
à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement
supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration
de l'enseignement supérieur en Flandre est inséré un titre IVbis, comprenant les articles VI.9.bis à
VI.9.octies inclus, rédigé comme suit :
"TITRE IVbis . - Appui du volet recherche du processus
d'académisation
Art. VI.9bis. Le présent titre est d'application aux associations et aux universités
et instituts supérieurs partenaires d'une association.
Art. VI.9ter. § 1er.
Pour les années budgétaires 2006 et 2007, des aides sont octroyées aux formations supérieures académiques
dans le but d'assurer leur implication renforcée dans la recherche, ainsi que de favoriser leur capacité
de recherche et d'innovation, de réaliser l'interdisciplinarité et transdisciplinarité des recherches
menées, de valoriser davantage les résultats de recherche et de promouvoir la coopération avec les entreprises.
Dans
l'année budgétaire 2006, un montant de 2 millions d'euros est engagé pour la mesure d'appui visée au
premier alinéa. Ce montant a été ajusté pendant l'année budgétaire 2007 conformément à la formule d'indexation,
visée à l'article 184, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts
supérieurs en Communauté flamande.
§ 2. La quote-part de chaque institut supérieur dans
le montant global visé au § 1er est calculée en 2006 et 2007 au prorata du nombre
d'étudiants admissibles au financement dans les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs.
Pour l'application de cette disposition, il faut entendre par étudiants admissibles au financement :
les étudiants visés à l'article 177 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en
Communauté flamande.
Art. VI.9quater. Les aides calculées par institut supérieur sur la base
de l'article VI.9ter, § 2 sont additionnées au niveau de l'association et attribuées au Fonds
de recherches industrielles, tel que visé à l'article 74bis du décret du 20 décembre 2002 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 2003 si ce Fonds est géré par la direction de l'association
concernée. Dans ce cas, la façon générique dont les moyens sont affectés est définie dans le règlement
général de recherche et de coopération de l'association au sens de l'article 101bis du décret du 4 avril
2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.
Dans l'autre cas,
les aides sont directement attribuées à l'institut supérieur.
Art. VI.9quinquies. § 1er.
En vue de l'affectation des aides, des accords de coopération sont conclus au sein d'une association
entre un ou plusieurs instituts supérieurs et l'université concernée.
Ces accords de coopération
règlent la façon de recruter ou d'engager des personnes pour des missions et des activités de recherche
qui contribuent aux objectifs visés à l'article VI.9ter, § 1er, premier alinéa.
§
2. Au plus 10 pour cent des aides peuvent être affectées au remboursement des frais de projet en vue
de contribuer :
1° aux frais de fonctionnement des missions et des activités de recherche, visées
au § 1er, deuxième alinéa;
2° à l'acquisition de l'équipement scientifique
nécessaire à l'exécution des missions et des activités de recherche.
§ 3. Au moins 75
pour cent des aides sont affectées à la couverture des frais de personnels engagés pour l'exécution des
tâches de recherche.
§ 4. Les aides revenant à l'institut supérieur ou à l'association
qui, à la fin de l'année calendaire concernée ne sont pas attribuées, peuvent être reportées, tout en
conservant leur affectation, au budget de l'institut supérieur ou de l'association pour l'année suivante.
Art.
VI.9sexies. A la fin de chaque mois, un douzième du montant des aides est mis à disposition de chaque
institut supérieur ou, le cas échéant, de chaque association.
Art. VI.9septies. L'article VI.9quinquies
vaut comme condition de subventionnement.
Si le commissaire des instituts supérieurs, ou, le
cas échéant, le commissaire du gouvernement ou le commissaire chargé du contrôle de l'association, constate
une infraction à la condition de subventionnement, il formule dans le recours un avis d'appliquer, pour
ce qui est des moyens alloués en vertu du présent titre, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant
les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité
des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes. »
Art.
69. A l'article VI.10 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation
dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion
sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur
en Flandre, il est apporté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les articles VI.9bis à IV.9septies
inclus produisent leurs effets le 1er janvier 2006 et cessent de produire leurs effets
le 31 décembre 2007. »
Section IV. - L'"Odysseusfinanciering"
Art. 70. Dans le décret
du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est inséré un article 167bis
rédigé comme suit :
« Art. 167bis. § 1er. Outre l'allocation visée
à l'article 167 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, une enveloppe
de subventions est allouée pour l'Odysseusinitiatief au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen.
L'Odysseusinitiatief
prévoit un financement initial permettant à une université flamande d'attirer et de retenir des chercheurs
flamands éminents travaillant en ce moment à l'étranger et des chercheurs étrangers renommés. Ce financement
initial leur permet de mobiliser progressivement des moyens financiers à l'aide des mécanismes de financement
courants, de s'intégrer dans les structures de recherche et de renforcer le potentiel de recherche flamand.
§
2. Pour l'année budgétaire 2006, l'enveloppe de subventions s'élève à 12 millions euros. Ce montant est
indexé annuellement conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand
relatif au subventionnement du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen" (Fonds de la Recherche
scientifique en Flandre). Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant dans les limites des crédits
budgétaires.
§ 3. 80 % des moyens utilisables sont répartis entre les universités par
le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » sur la base de la moyenne de la clé utilisée
pour la répartition des moyens destinés aux Fonds spéciaux de recherche. La moyenne est calculée sur
les cinq années précédant l'année budgétaire à laquelle l'Odysseusinitiatief se rapporte.
Le
solde de 20 % represente la propre marge de gestion dont le Fonds dispose dans le cadre de cette initiative.
§
4. Il est loisible aux autorités universitaires de reporter d'une année budgétaire à l'autre, toutes
ou une partie des ressources leur revenant et d'accumuler ainsi des droits de tirage.
Les universités
dont les droits de tirage sont insuffisants au cours d'une année budgétaire déterminée peuvent procéder
au préfinancement en mobilisant leurs moyens propres pour autant que ce préfinancement ne dépasse pas
le montant qu'elles recevront dans le cadre de l'Odysseusinitiatief.
§ 5. Chaque autorité
univeristaire arrête une procédure en vue de la sélection des candidats. Cette procédure peut faire une
distinction entre chercheurs de renommée internationale et chercheurs montrant un réel potentiel à devenir
des chercheurs de tout premier plan international.
§ 6. Lors de la proposition d'un candidat,
l'autorité universitaire confirme qu'elle offre respectivement un poste cadre pour un membre du personnel
académique autonome, un mandat postdoctoral d'une durée de cinq ans ainsi que l'infrastructure nécessaire.
En outre, l'autorité universitaire doit démontrer comment le plan de recherche du candidat concerné s'inscrit
dans la politique de recherche menée par l'université.
Si une proposition émane d'une ou plusieurs
autorités universitaires, une proposition commune est formulée.
§ 7. Le « Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » confie l'examen de la proposition à une commission d'experts
qui vérifie :
1° si les chercheurs proposés par les univeristés répondent aux exigences d'excellence;
2°
si le plan de recherche des chercheurs proposés est de haute qualité;
3° si le plan de recherche
est faisable avec les moyens demandés.
Une commission d'experts est composée de membres qui
ne sont pas rattachés à une université belge et qui jouissent d'une reconnaissance générale et internationale.
§
8. Le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » décide sur l'attribution du financement.
Si l'université candidate dispose des moyens nécessaires, le Fonds ne peut rejeter une proposition que
si la commission en question juge que le candidat ne satisfait pas.
§ 9. Le chercheur
sélectionné reçoit un financement initial pendant cinq ans. Il ou elle peut affecter les moyens au fonctionnement,
au personnel et à l'équipement mais pas à ses propres coûts salariaux.
Les chercheurs de renommée
internationale reçoivent un montant de 400.000 euros au minimum et 1.500.000 euros au maximum par an,
ou bien un montant entre 2.000.000 et 7.500.000 euros pour la période totale de cinq ans. Des chercheurs
montrant un réel potentiel à devenir des chercheurs de tout premier plan international peuvent prétendre
à un montant de 100.000 euros au minimum et de 200.000 euros au maximum, ou bien à un montant de 500.000
à 1.000.000 euros pour la période complète de cinq ans.
Les moyens alloués à un chercheur dans
le cadre de l'Odysseusinitiatief peuvent être dépensés sur une période non renouvelable de huit ans.
§
10. Les autorités universitaires arrêtent une procédure régissant l'évaluation intérimaire de la mise
en oeuvre du plan de recherche, en particulier en vue d'une prise de décision quant à l'adaptation de
ce plan et à l'étalement dans le temps de son financement.
§ 11. Le Gouvernement flamand
peut fixer les modalités de l'application du présent article.
Dans un addendum au contrat de
gestion avec le "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen" sont fixées au moins des dispositions
dans le domaine :
1° du prélèvement du Fonds pour les frais de gestion centrale et les frais
généraux d'exploitation;
2° des possibilités d'imputation, par les institutions d'accueil, des
frais généraux;
3° de la publication des rapports d'évaluation, établis par la commission d'experts
du chef des chercheurs auxquels des moyens sont accordés dans le cadre de l'Odysseusinitiatief;
4°
du rapportage, par les autorités universitaires, sur l'exécution des plans de recherche et l'étalement
dans le temps du financement octroyé aux chercheurs;
5° de l'obligation de rapportage du Fonds
à l'aide de paramètres statistiques;
6° de l'évaluation de l'Odysseusinitiatief et de l'exécution
de celle-ci. » .
Section V. - Le "Methusalemfinanciering"
Art. 71. Dans le chapitre
VIII, section 7, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, il est
inséré un article 169bis.1, rédigé comme suit :
« Art. 169bis.1. § 1er.
En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint de membres excellents
du personnel académique autonome, rattachés aux universités en Communauté flamande, une intervention
des pouvoirs publics, à dénommer ci-après le Methusalemfinanciering, est attribuée par université.
Ce
Methusalemfinanciering est alloué et affecté conformément aux conditions imposées par le présent article.
§
2. Pour l'année budgétaire 2006, le Methusalemfinanciering est fixé à 3.000.000 euros. Dans l'année budgétaire
2007, ce montant est majoré dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
§ 3.
La répartition du Methusalemfinanciering sur les universités flamandes s'effectue conformément à la clé
de répartition appliquée aux moyens publics destinés aux Fonds spéciaux de recherche.
§
4. Le Methusalemfinanciering est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de recherche.
Les
moyens revenant au Fonds spécial de recherche qui ne sont pas attribués après écoulement de l'année calendrier
peuvent être reportés, en conservant leur affectation, au budget de l'université.
§ 5.
Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du Methusalemfinanciering.
§
6. Pour l'évaluation des candidats, chaque université constitue des panels internationaux. Les membres
de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale.
L'université
soumet au préalable la composition des panels au FWO en vue d'une méta-évaluation de leur reconnaissance
scientifique internationale. Le panel ne peut être installé qu'après avis positif du FWO.
§
7. Lors de l'évaluation d'une demande, le panel examine si sont respectées les conditions portant sur
l'excellence des candidats, leur familiarité avec les canaux de financement existants, la masse critique
de leur groupe de recherche, tout en tenant compte de la spécificité de la discipline et du domaine de
recherche concernés.
Le panel rend intelligible la façon d'évaluer.
Le panel vérifie
également si le montant demandé du Methusalemfinanciering permettra au groupe de recherche de devenir
une référence internationale. A cet égard, le panel peut proposer des adaptations.
§
8. Le panel présente ses conclusions dans un avis motivé et détaillé.
§ 9. Sur avis du
conseil de recherche et d'autres instances désignées éventuellement par les autorités universitaires,
et en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, les autorités universitaires
décident quels seront les candidats reconnus admissibles par un panel qui recevront un financement. Si
le montant demandé du financement est ajusté, les autorités universitaires tiennent compte de façon motivée
de l'avis du panel en la matière.
§ 10. Le chercheur qui reçoit un financement est évalué
tous les sept ans par une commission d'experts.
Cette commission d'experts évalue :
1°
si la recherche effectuée est de pointe internationale et répond aux attentes;
2° si la politique
de gestion des ressources humaines est de nature à encourager les chercheurs et en particulier la mesure
dans laquelle elle encourage les chercheurs postdoctoraux travaillant au sein des groupes de recherche
de membres du personnel académique autonome recevant le Methusalemfinanciering, à acquérir une expérience
dans la recherche scientifique indépendante.
3° si le plan de recherche pour les sept années
suivantes et le financement demandé sont adéquats.
Le panel peut fournir des suggestions quant
au développement de la recherche.
§ 11. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives
aux caractéristiques du financement, aux conditions du financement, à l'affectation du financement et
au rapportage en la matière, à l'évaluation de la recherche concernée et à la fin du financement. »
.
Section VI. - Recherche biomédicale appliquée
Art. 72. A l'article 1er
du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique
« Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie" (Institut d'Innovation par les Sciences et
la Technologie), il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« L'article 5bis règle une
matière communautaire. » .
Art. 73. Au chapitre III du même décret, il est ajouté un article
5bis, rédigé comme suit :
« Art. 5bis. § 1er. Le Gouvernement flamand
octroie, dans les limités des crédits budgétaires, des subventions de projet destinées à la recherche
biomédicale appliquée ayant une finalité primaire d'ordre social, à savoir la recherche répondant aux
caractéristiques suivantes :
1° elle est principalement axée sur l'acquisition d'une meilleure
compréhension des fondements des maladies et de la santé de l'homme;
2° des constatations scientifiques
sont développées et traduites en des applications cliniques;
3° elle représente une valeur potentielle
pour la société, à laquelle l'industrie porte peu d'intérêt au moment de son introduction.
Des
propositions de projet peuvent être introduites par un hôpital universitaire flamand, un hôpital flamand
ou un consortium comprenant au moins un hôpital universitaire flamand ou un hôpital flamand.
§
2. Outre sa mission et ses tâches génériques, telles que visées aux articles 4 et 5, l'IWT est chargée
de la prise de décisions à l'appui des propositions de projet visées au § 1er,
sur la base d'un avis d'un collège d'experts. L'évaluation des propositions de projet porte tant sur
la qualité scientifique que sur les perspectives d'utilisation sociale de la proposition de projet.
§
3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux conditions procédurales,
formelles et matérielles pour l'obtention du financement de projet;
2° aux frais subventionnables;
3°
au taux d'aide;
4° au processus de décision et aux critères de décision régissant les propositions
de projet;
5° au contrôle des objectifs du canal de financement. » .
Art. 74. A l'article
14 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
« L'article 5bis entre
en vigueur le 1er juin 2006, étant entendu que, pour l'application de la présente disposition,
il faut entendre par IWT dans la période du 1er juin 2006 à la date d'entrée en vigueur
globale du présent décret : l'"Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie
in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche scientifique et technologique
en Flandre). » .
Section VII. - La "Herculesstichting"
Art. 75. Dans la partie VI
du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur,
l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts
supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est inséré
un titre IVter, comprenant les articles VI.9.8 à VI.9.15 inclus, rédigé comme suit :
"TITRE
IVter. - Herculesfinanciering
Art. VI.9.8. Pour l'application du présent titre, il faut entendre
par :
1° FWO - Vlaanderen : la fondation d'intérêt public "FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN"
(Fonds de la recherche scientifique en Flandre) constituée par acte notarié du 21 juin 2005, publié par
extrait au Moniteur belge du 5 avril 2006;
2° IWT : l'"Instituut voor de aanmoediging van Innovatie
door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen" (Institut pour l'Encouragement à l'Innovation par la Recherche
scientifique et technologique en Flandre) ou son ayant cause;
3° infrastructure de recherche
de moyenne envergure : l'infrastructure de recherche dont le coût total du financement s'élève au moins
à 150.000 euros et au plus à 1.500.000 euros;
4° infrastructure de recherche : des facilités
et des sources axées sur la recherche de base stratégique ouvrant de nouvelles perspectives, en ce compris
l'infrastructure scientifique, les collections, les habitats naturels, les corpora et les banques de
données, y compris leur accès virtuel;
5° infrastructure de recherche de grande envergure :
l'infrastructure de recherche dont le coût total du financement s'élève à plus de 1.500.000 euros.
Art.
VI.9.9. § 1er. Le Gouvernement flamand est chargé, conformément à la loi du 27
juin 1921 relative aux associations et aux fondations, de créer une fondation, dénommée la Herculesstichting,
dont le but social est de régler le subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne et de
grande envergure.
Le Gouvernement flamand s'assure qu'une demande d'agrément de la Herculesstichting
en tant que fondation d'intérêt public est deposée.
La Herculesstichting est une agence autonomisée
externe de droit privé, telle que visée à l'article 29 du décret cadre Politique Administrative du 18
juillet 2003. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel appartient la Herculesstichting.
§
2. Le Gouvernement flamand fixe la composition du conseil d'administration de la Herculesstichting comme
suit :
1° le président du conseil d'administration est un expert dans le domaine de la politique
scientifique et d'innovation;
2° les autres membres du conseil d'administration sont proposés
par le FWO-Vlaanderen, d'une part, et par l'IWT, d'autre part. Un nombre représentatif des membres proposés
par l'IWT doivent être des experts du secteur industriel.
Le Gouvernement flamand peut fixer
des modalités quant à la proposition des candidats, telle que visée au premier alinéa, 2°.
§
3. La Herculesstichting agit en tant que service public fonctionnel pour l'exécution des tâches et missions
visées au présent titre.
Art. VI.9.10. § 1er. Le Gouvernement flamand
fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, le montant qui est ajouté au patrimoine
de la Herculesstichting.
§ 2. Le montant à fixer annuellement est destiné pour deux tiers
au subventionnement de l'infrastructure de recherche de moyenne envergure et pour un tiers au subventionnement
de l'infrastructure de recherche de grande envergure.
Le Gouvernement flamand peut décider annuellement
de déroger à la proportion visée au premier alinéa en fonction des nécessités objectives.
§
3. Par rapport au montant non utilisé pendant une certaine année budgétaire, la Herculesstichting agit
ainsi :
1° ou bien le montant concerné est attribué, en tout ou en partie, aux initiatives d'investissement
à désigner par le Gouvernement flamand;
2° ou bien le montant est reporté, en tout ou en partie,
à l'année budgétaire suivante, en conservant son affectation.
Art. VI.9.11. § 1er.
Le montant annuellement disponible pour l'infrastructure de recherche de moyenne envergure est réparti
sur les associations en appliquant une clé de répartition Hercules, fixée par année budgétaire par le
Gouvernement flamand, et dérivée des clés de répartition utilisées pour la répartition des moyens publics
sur les Fonds spéciaux de recherche et les Fonds de recherche industrielle.
§ 2. La Herculesstichting
attribue les moyens concernés par association aux initiatives d'investissement après avoir sollicité
l'avis de la direction de l'association et d'un panel d'évaluation, composé d'experts des associations
et des représentants du secteur industriel. Les critères de sélection portent au moins sur :
1°
la qualité scientifique et la pertinence du programme de recherche à exécuter au sein de l'infrastructure
de recherche;
2° l'importance de l'infrastructure de recherche pour la recherche au sein de
la discipline scientifique concernée;
3° la fiabilité du plan d'investissement établi en vue
de l'investissement proposé.
Art. VI.9.12. Le montant disponible chaque année pour l'infrastructure
de recherche de moyenne envergure est attribué directement par la Herculesstichting aux initiatives d'investissement
sur la base de l'avis de deux panels d'évaluation désignés par le Gouvernement flamand, dont l'un des
deux vérifie la qualité scientifique des demandes et l'autre vérifie si les plans d'investissement établis
sont suffisamment réalistes et objectifs par rapport aux demandes jugées excellentes.
Art. VI.9.13.
Le subventionnement au sens du présent titre n'est affecté qu'aux :
1° frais des investissements
scientifiques, à savoir les frais d'acquisition de l'infrastructure de recherche elle-même ou l'acquisition
des parties de construction de l'infrastructure de recherche visée;
2° frais de personnel pour
le développement et la construction de l'infrastructure de recherche;
3° frais d'entretien pendant
toute la période d'amortissement, à savoir les frais découlant des contrats d'entretien ou des modernisations
de l'infrastructure de recherche.
Art. VI.9.14. Des initiatives d'investissement sélectionnées
reçoivent un subventionnement à concurrence d'un certain pourcentage des frais visés à l'article VI.9.13,
pour autant qu'ils soient dûment appuyés et approuvés par le conseil d'administration ou la gestion journalière
de la Fondation Hercule.
Art. VI.9.15. § 1er. Le Gouvernement flamand
désigne un délégué du gouvernement auprès de la Herculesstichting.
Le délégué du gouvernement
assure, pour les pouvoirs publics, la conformité des opérations et du fonctionnement de la Herculesstichting
aux principes légaux, aux statuts, à l'accord de coopération et aux principes d'orthodoxie financière.
§
2. Le délégué du gouvernement siège avec voix consultative dans le conseil d'administration et dans les
comités institués par le conseil d'administration.
Au moins cinq jours ouvrables avant la date
des séances, il reçoit l'agenda complet des réunions du conseil d'administration et des comités institués
par le conseil d'administration, ainsi que tous les documents y afférents. En cas d'urgence motivée,
il peut être dérogé à cette disposition.
Il peut, à tout moment et sur place, consulter tous
les documents et écrits de la Herculesstichting.
Il peut demander aux administrateurs et aux
membres éventuels de la direction de lui communiquer toutes les informations et tous les éclaircissements
et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour l'exercice de son mandat.
Le
Gouvernement flamand a la possibilité de faire assister le délégué du gouvernement par des experts pour
un certain nombre de contrôles temporaires.
§ 3. Le délégué du gouvernment informe le
Gouvernement flamand de chaque décision du conseil d'administration ou de la direction qu'il juge contraire
au contrôle visé au § 1er, deuxième alinéa.
Si le Gouvernement flamand
estime, sur la base de ces informations, que la Herculesstichting néglige les tâches qui lui sont conférées,
le Gouvernement flamand peut définir la matière dont le conseil d'administration de la Herculesstichting
doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu.
Si aucune décision
n'est prise dans le délai imparti ou si le Gouvernement flamand ne donne pas son accord à la décision
prise, il peut prendre les mesures necessaires. Il en informe sans tarder le Parlement flamand.
Les
mesures nécessaires au sens du troisième alinéa peuvent impliquer que :
1° le Gouvernement flamand
prend la place de la Herculesstichting et attribue éventuellement un pouvoir spécial au délégué du gouvernement
ou à une autre personne;
2° le Gouvernement flamand peut faire dépendre, pour un délai renouvelable
fixé par lui, les décisions de la Herculesstichting de l'avis préalable ou du consentement préalable
du Gouvernement, du délégué du gouvernement ou de toute autre instance.
Le Gouvernement flamand
peut fixer les modalités procédurales de l'application du présent paragraphe.
§ 4. La
Région flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de la fonction du délégué du gouvernement.
Le
Gouvernement flamand fixe les conditions statutaires auxquelles le délégué du gouvernment est désigné.
Art.
VI.9.16; Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives :
1° aux mécanismes et procédures
de sélection à l'égard des initiatives d'investissement axées sur l'infrastructure de recherche de moyenne
et de grande envergure;
2° aux taux de subventionnement et aux modalités de paiement;
3°
aux conditions et restrictions relatives :
a) au rôle de co-promoteur assumé par des tiers
à l'égard des initiatives d'investissement subventionnées;
b) à la gestion de l'infrastructure
de recherche subventionnée;
c) à la mise à disposition de l'infrastructure de recherche subventionnée
à des tiers.
Le Gouvernement flamand est autorisé à détailler les frais subventionnables et
à subdiviser l'infrastructure de recherche de moyenne et de grande envergure en différentes catégories
en tenant compte du montant du coût total du financement. » .
Art. 76. A l'article VI.10 du
décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur,
l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts
supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est ajouté
un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les articles VI.9.8 à VI.9.16 inclus entrent en vigueur
le 1er janvier 2007 et cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2008. » .
CHAPITRE
XXI. - Donation de mobilier aux réseaux d'enseignement
Art. 77. A la suite du déménagement
du Markiesgebouw et du North-Plazagebouw, le mobilier non réutilisé peut être donné à l'enseignement
financé et subventionné. Le mobilier est donné à l'Enseignement communautaire et aux associations représentatives
des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné pour l'aménagement de leurs écoles fondamentales
et secondaires. Lors de la répartition de la donation, il sera tenu compte du nombre d'établissements
d'enseignement fondamental et secondaire et du nombre de membres du personnel.
CHAPITRE XXII.
- Service à gestion séparée « Fonction publique »
Art. 78. § 1er.
Il est créé un Service à Gestion séparée « Fonction publique » tel que mentionné à l'article 140 des
lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
§ 2. Le SGS « Fonction publique » est
chargé de l'organisation et du développement de diverses activités P&D (Personnel et Développement) pour
les domaines politiques des Autorités flamandes.
§ 3. Pour l'exécution de ses activités,
le service dispose de recettes propres provenant des activités de formation et de l'accueil d'enfants,
ainsi que d'une dotation annuelle prévue dans le décret contenant le budget général des dépenses de la
Communauté flamande.
CHAPITRE XXIII. - Service à gestion séparée « TIC »
Art. 79.
§ 1er. Il est créé un Service à Gestion séparée « SGS TIC » tel que mentionné
à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
§ 2. Le SGS TIC est
chargé, en tant que prestataire de service interne en matière de TIC, de l'aménagement, de l'innovation
et de l'exploitation des environnements TIC de l'autorité flamande, utilisables en commun, de l'élaboration
d'une offre orientée sur la demande et gérée par la demande, et de la mise en oeuvre des programmes et
projets s'y rapportant.
§ 3. Le budget du SGS TIC est alimenté par :
1° des
dotations à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;
2° de toutes les
recettes découlant de la gestion et de l'exploitation par le SGS TIC.
Le décret portant le budget
de la Communauté flamande fixe chaque année le montant des dotations octroyées au SGS TIC.
CHAPITRE
XXIV. - Création du fonds budgétaire de l'Agence « Service d'Etude du Gouvernement flamand »
Art.
80. Il est créé un fonds pour l'Agence « Service d'étude du Gouvernement flamand ». Ce fonds est un
fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.
Le
fonds est alimenté par des recettes provenant de contrats pour l'appui scientifique de projets de recherche,
par des revenus de journées d'étude et de formations organisées par le Service d'étude, par la vente
de publications du Service d'étude.
Le fonds est habilité à faire des dépenses se rapportant
à l'exécution de missions de recherche scientifique, à l'organisation de journées d'étude et de formations,
à l'édition et la diffusion de publications. Les dépenses peuvent concerner des frais de fonctionnement
divers, l'engagement temporaire de personnel dans le cadre de projets pour lesquels des revenus sont
acquis, la réalisation d'investissements nécessaires à l'exécution des missions.
L'agent comptable
ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds.
CHAPITRE XXV. - Fonds flamand
des Provinces
Art. 81. L'article 3 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des
Provinces est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 3. § 1er.
La dotation du Fonds flamand des Provinces est fixée chaque année à un montant au moins égal à la dotation
de l'année précédente, ajusté d'un taux d'évolution vise au § 2.
§ 2. A partir
de l'année budgétaire 2007, le taux d'évolution est de 3,5 %.
§ 3. La dotation calculée
est arrondie au millier supérieur. ».
CHAPITRE XXVI. - Projets de rénovation urbaine
Art.
82. L'article 2 du décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, modifié par
les décrets des 19 décembre 2003 et 24 décembre 2004, est remplacé par ce qui suit :
« Art.
2. Des dépenses pour la rénovation urbaine peuvent être imputées à charge du budget général des dépenses
de la Communauté flamande et du Fonds de Financement pour la Suppression des Dettes et les Dépenses uniques
d'Investissement. ».
CHAPITRE XXVII. - Propres patrimoines
Section Ire. - « Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature)
Art. 83.
Dans l'article 32, § 1er du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 2006, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année
budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV INBO en vue de couvrir ces dépenses. Pour la présentation
du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires
pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et moyens.
Chaque
année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente
de l'EV INBO. ».
Section II. - "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek" ((Institut de
Recherche de l'Agriculture et de la Pêche)
Art. 84. Dans l'article 41, § 1er,
du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, les premier
et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chaque année, la commission
de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV
ILVO en vue de couvrir ces dépenses. Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les
modalités telles que fixées dans les instructions budgétaires pour l'établissement du budget général
des dépenses et du budget des voies et moyens.
Chaque année, avant le 15 mars, la commission
de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV ILVO.
Section III. - Centre
d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts
Art. 85. Dans l'article 38 du décret du 19 mai
2006 contenant diverses mesures en matière d'environnement et d'énergie, le premier et le deuxième alinéas
sont remplacés par ce qui suit :
« Chaque année, la commission de gestion fixe le budget des
dépenses pour l'année budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'OC-ANB en vue de couvrir ces dépenses.
Pour la présentation du budget, la commission de gestion suit les modalités telles que fixées dans les
instructions budgétaires pour l'établissement du budget général des dépenses et du budget des voies et
moyens.
Chaque année, avant le 15 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année
budgétaire précédente de l'OC-ANB. ».
Section IV. - Affermage des droits de chasse des domaines
de l'ANB
Art. 86. Dans l'article 3 du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de
Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature comme service régional à
gestion séparée, il est inséré un point 4°, rédigé comme suit :
« 4° les recettes provenant
de l'affermage des droits de chasse et de pêche, du fermage, des loyers et d'autres droits d'usage consentis
dans le domaine public ou privé, de biens immeubles qui relèvent de la gestion de l'Agence de la Nature
et des Forêts; ».
CHAPITRE XXVIII. - Fonds pour l'Agriculture et la Pêche
Art. 87.
L'article 2 du décret du décret du 20 décembre 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième
ajustement du budget 2, abrogé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement
du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 2.
§ 1er. Il est créé un « Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie » (Fonds
de Qualité de la Production agricole), au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat,
coordonnées le 17 juillet 1991.
§ 2. Sont attribués au "Fonds voor de Kwaliteit van de
Landbouwproductie" :
1° les soldes qui, au 31 décembre 2001, étaient disponibles aux fonds budgétaires
fédéraux suivants :
- le Fonds agricole, visé dans la sous-rubrique 31-3 du tableau joint à
la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires,
- le Fonds pour la production
et la protection des végétaux et des produits végétaux, visé dans la sous-rubrique 31-4 du tableau joint
à la loi organique précitée du 27 décembre 1990,
- le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité
des animaux et des produits animaux, visé à la sous-rubrique 31-1 du tableau joint à la loi organique
du 27 décembre 1990 et qui, en application de l'article 35quater, § 2, alinéa deux, de la loi
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi
spéciale du 13 juillet 2001, est transféré à la Région flamande;
2° les cotisations imposées
par le Gouvernement flamand à charge des personnes physiques et des personnes morales qui produisent,
commercialisent, transportent, travaillent ou transforment des végétaux ou produits végétaux, des animaux
ou produits animaux;
3° les augmentations et intérêts des cotisations citées au point 2°, ainsi
que les intérêts des paiements;
4° les montants, droits et indemnités imposés par application
de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture et l'élevage, et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture,
de l'horticulture et de la pêche maritime, perçus pour les contrôles et les prestations des pouvoirs
publics;
5° les amendes administratives imposées dans le cadre des lois citées au point 4°;
6°
des contributions bénévoles;
7° les recettes provenant de la participation des Communautés européennes
aux dépenses du Fonds;
8° les remboursements des subventions ou d'acomptes et des intérêts reçus
liés aux dépenses du Fonds;
9° l'assistance de l'UE pour l'exécution du système de contrôle
en vigueur dans le cadre de la politique commune de la pêche, conformément au Règlement 2847/93.
§
3. Les moyens du "Fonds voor de Kwaliteit van de Landbouwproductie" doivent être affectés au préfinancement
ou financement :
1° des dépenses par application de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration
des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture;
2° des dépenses par application de la
loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture et l'élevage;
3° des dépenses par application de la loi du 28 mars 1975 relative
au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
4° de
coûts de personnel et de fonctionnement et de frais liées à des missions confiées à des tiers;
5°
des dépenses pour le système de contrôle de la politique commune de la pêche, en exécution du Règlement
(CE) n° 2847/93;
6° des dépenses dans le cadre du plan fédéral de développement rural du chef
du Règlement (CE) n° 1257/1999;
7° des dépenses des pouvoirs publics pour l'indemnisation de
dommages économiques dans la mesure où ceux-ci sont attribuables à celui qui les a subis ;
§
4. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du Fonds visé au §
1er.
§ 5. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er
janvier 2006 et cesse ses effets le 31 décembre 2006.
Art. 88. Les articles 14 et 15 du décret
du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 14. L'article 2 relatif au Fonds pour la
Qualité de la Production agricole du décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures d'accompagnement
de la troisième adaptation du budget 2002, modifié par le décret du 27 juin 2003, est abrogé à partir
du 1er janvier 2007.
Art. 15. Le solde disponible du Fonds pour la Qualité
de la Production agricole, mentionné à l'article 14, est transféré au Fonds pour l'Agriculture et la
Pêche au 1er janvier 2007. » .
CHAPITRE XXIX. - Centres de jour de soins palliatifs
Art.
89. Les centres de jour de soins palliatifs, agréés de plein droit par la Communauté flamande, en vertu
de l'article 81 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006,
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus, peuvent maintenir l'agrément de la Communauté
flamande en tant que centre de jour de soins palliatifs pour la période du 1 janvier 2007 au 31 décembre
2007 inclus.
En vue de cet agrément, les centres de jour de soins palliatifs doivent continuer
à remplir les obligations qui leur ont été imposées par le contrat visé à l'article 81, premier alinéa
du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006. Le Gouvernement
flamand peut arrêter des conditions et normes d'agrément complémentaires, ainsi que le contrôle du respect
de ces dispositions. Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément octroyé si l'établissement concerné
ne respecte pas les conditions d'agrément et les normes d'agrément.
Le Gouvernement flamand
est autorisé à proroger d'un an l'agrément temporaire visé au premier alinéa, jusqu'au 31 décembre 2008
inclus, aux conditions énoncées dans le deuxième alinéa.
CHAPITRE XXX. - « Fonds voor de subsidiëring
van zorgvernieuwingsprojecten »
(Fonds pour le subventionnement de projets novateurs en matière
de soins)
Art. 90. L'article 24 du projet de décret du 22 décembre 2004 contenant diverses
mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004, est remplacé par les dispositions suivantes
:
Il est créé un "Fonds voor de subsidiëring van Zorgvernieuwingsprojecten', ci-après dénommé
le Fonds. Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité
de l'Etat.
Le Fonds est alimenté par les moyens qui sont accordés par l'autorité fédérale à
la Communauté flamande en exécution du point 6 du Protocole n° 2 du 1er janvier 2003
et du point 3 (équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté flamande) et du chapitre 2 du protocole
n° 3 (M.B. du 28 avril 2006), conclus entre l'autorité fédérale et les autorités visées aux articles
128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de soins à mener à l'égard des personnes
âgées.
Sont imputées sur le Fonds, les dépenses de toute nature de l'Administration de la Famille
et de l'Aide sociale, dans la mesure où elles ont trait à l'exécution du point 6 du Protocole n° 2 du
1er janvier 2003 et du point 3 (équivalents RVT accueil de jour palliatif Communauté
flamande) et du chapitre 2 du protocole n° 3 (M.B. du 28 avril 2006), conclus entre l'autorité fédérale
et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique
de santé à mener à l'égard des personnes âgées et plus spécifiquement les projets novateurs en matière
de soins.
L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du Fonds.
Le
présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006. ».
CHAPITRE XXXI. - Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les personnes handicapées)
Art.
91. Dans l'article 18, 3°, alinéa 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence
flamande pour les Personnes handicapées), les mots ", sauf les exceptions arrêtées par le Gouvernement
flamand relatives à certaines catégories de frais d'iinmortance limitée" sont insérés après les mots
"doivent être prouvés".
Dans l'article 18, 3° alinéa 5, les mots "et prouvés" sont supprimés.
CHAPITRE
XXXII. - Fonds pour membres du personnel en congé pour l'exercice d'une mission
Art. 92. L'article
33 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget
2001, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 33. § 1er. Il est créé
un fonds auprès de chaque ministère flamand existant au 1er janvier 2007, au sens de
l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, pour l'affectation des recouvrements
de traitements de membres du personnel du Ministère flamand, qui sont pris en charge par d'autres autorités
ou par des organisations syndicales.
§ 2. Sont attribués à chaque fonds :
-
toutes récupérations de traitements et d'indemnités ou frais y afférents portant sur les membres du personnel
du Ministère flamand concerné pris en charge par d'autres autorités ou par des organisations syndicales;
-
une partie du solde d'engagement et d'ordonnancement au 31 décembre 2006, à fixer par arrêté du Gouvernement
flamand.
§ 3. Les moyens du fonds seront affectés au paiement des traitements et subventions-traitements
des membres du personnel recrutés en vue de leur remplacement. »
CHAPITRE XXXIII. - Fonds d'avenir
Art.
93. Il est créé auprès du domaine politique Finances et Budget une agence autonomisée interne dotée
de la personnalité juridique, telle que visée à l'article 10 bis du décret cadre du 18 juillet 2003.
Cette agence porte le nom « le Fonds flamand d'Avenir », dénommé ci-après le Fonds.
Art. 94.
Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement du Fonds.
Art. 95. Le Fonds dispose des ressources
suivantes :
1° une dotation à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande;
2°
toutes les recettes résultant des activités et placements du Fonds;
3° le solde éventuel du
Fonds au terme de l'exercice budgétaire précédent;
4° le recouvrement de paiements indus.
Art.
96. Sauf stipulations contraires, le budget et les comptes sont rédigés et approuvés, et le contrôle
par la Cour des Comptes est effectué conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative
au contrôle des organismes d'intérêt public de la catégorie A.
Art. 97. Les moyens du Fonds
peuvent être affectés au financement de dépenses portant sur :
1° la réduction de la dette directe
et indirecte de la Communauté flamande ou de la Région flamande;
2° les affectations à fixer
par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions;
3°
les frais de fonctionnement propres au Fonds.
CHAPITRE XXXIV. - Entrée en vigueur du Décret
sur la Comptabilité
Art. 98. Dans l'article 65 du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets,
la comptabilité, le contrôle des subventions et le contrôle par la Cour des Comptes, le premier alinéa
est remplacé par la disposition suivante :
« Le présent décret entre en vigueur à la date à
fixer par le Gouvernement flamand. »
CHAPITRE XXXV. - Fonds Coopération au développement
Art.
99. § 1er. Il est créé un Fonds de coopération au développement, appelé ci-après
« le fonds ».
§ 2. Le Fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois
coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.
§ 3. Le fonds est alimenté par la récupération
de subventions ou de montants pour le financement de conventions pour la coopération au développement,
qui n'ont pas été affectés ou affectés de manière injustifiée par les bénéficiaires, ou dont l'affectation
est insuffisamment justifiée.
§ 4. Les ressources du fonds sont affectées à des initiatives
en matière de coopération au développement. Elles seront affectées principalement au renforcement de
projets ou programmes en cours, et à la mise en oeuvre d'actions d'encadrement.
§ 5.
L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
CHAPITRE
XXXVI. - Ratification de l'acceptation de la donation d'art précolombien
Art. 100. L'acte notarié
portant donation des biens mobiliers, passé le 20 octobre entre monsieur Jozef Coppens, notaire associé
à Vosselaar, entre :
- d'une part Mme Arts Theodora Joanna Francisca, veuve du Dr. Paulus Adrianus
Joannes Janssen et la fondation d'utilité publique "Stichting Dr. Paul & Dora Janssen", ayant son siège
à Vosselaar, Antwerpsesteenweg 20, la donatrice;
- et d'autre part la Région flamande, agissant
également pour la Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, pour lequel est intervenu
monsieur Dirk Van Mechelen, Ministre flamand des Finances et du Budget, le bénéficiaire;
est
ratifié.
CHAPITRE XXXVII. - Modification du décret du 19 décembre 2003 contenant des mesures
d'accompagnement du budget 2004
Art. 101. L'article 4 du décret du 19 décembre 2003 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, est remplacé par la disposition suivante :
«
Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires, des subventions de personnel et de fonctionnement
peuvent être octroyées à des associations dans le cadre de l'emploi dans le secteur touristique.
Les
membres du personnel de « Toerisme Vlaanderen » sont compétents pour contrôler sur place ou sur pièces
les demandes, l'observation des conditions de subventionnement et l'utilisation de ces subventions. Les
associations visées au premier alinéa sont tenues de fournir, sur simple demande, toute information utile
relative à ce contrôle.
le Gouvernement flamand fixe les conditions et la procédure d'octroi
de ces subventions. » .
CHAPITRE XXXVIII. - Dispositions finales
Art. 102. Le présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception de :
- de l'article
4, qui entre en vigueur le 1er septembre 2006;
- de l'article 8 et de la section
IV Financement "Odysseus" du chapitre XVII Science et Innovation, qui entrent en vigueur le 1er
janvier 2006;
- de la section II Taxe sur les appareils automatiques de divertissement du chapitre
V Fiscalité qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition, à l'exception :
1° de l'article
21, A, C et E, 22, A, 23, A, 24, A, 25, 26, 27, A et B, 28, A, 29, A et 30 qui produisent leurs effets
le 1er janvier 1989;
2° de l'article 21, B, 22, B et 23, B qui produisent leurs
effets le 1er janvier 1991;
3° de l'article 28, B, qui produit ses effets à
partir de l'année d'imposition 1991;
4° de l'article 21, G, qui produit ses effets à partir
de l'année d'imposition 1992;
5° de l'article 23, C, qui produit ses effets le 1er
janvier 1996.
6° de l'article 29, B et C, qui produit ses effets le 1er janvier
1997.
7° de l'article 21, D, F, H, et 24, B, qui produisent leurs effets le 1er
janvier 2000;
8° de l'article 21, I, 23, D, 27, C et 28, C et 29 D qui produisent leurs effets
le 1er janvier 2002;
- de l'article 34, qui entre en vigueur le 1er
novembre 2006;
- du chapitre VIII AAI VMM, qui entre en vigueur le 1er avril
2006;
- du chapitre XII "Herstelfonds", qui entre en vigueur le 1er juillet
2006;
- de la section II Fonds de recherches industrielles et section III Moyens d'académisation
supplémentaires du chapitre XX Science et Innovation, qui produisent leurs effets le 1er
janvier 2006 et dont les effets cessent le 31 décembre 2007;
- de la section V Financement Methusalem
du chapitre XX Science et Innovation, qui entre en vigueur le 1er octobre 2006;
-
de la section VI Recherche biomédicale appliquée du chapitre XX Science et Innovation, qui entre en vigueur
le 1er juin 2006;
- de l'article 75 qui entre en vigueur le 1er
janvier 2007et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008;
- du chapitre XXI Donation de mobilier
aux réseaux d'enseignement, qui entre en vigueur le 1er novembre 2006;
- de
la section IV Affermage des droits de chasse des domaines de l'ANB du chapitre XXVII Propres Patrimoines,
qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.
- du chapitre XXVIII Fonds pour l'Agriculture
et la Pêche" qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Promulguons le présent
décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2006.
Le
Ministre-Président du Gouvernement flamand
et Ministre flamand des Réformes institutionnelles,
de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
Y. LETERME
La Vice-Ministre-Présidente
du Gouvernement flamand
et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de
l'Innovation et du Commerce extérieur,
F. MOERMAN
Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement
flamand
et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
F. VANDENBROUCKE
La
Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE
Le
Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
Le
Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises,
B.
ANCIAUX
Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias
et du Tourisme,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie,
de l'Environnement et de la Nature,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Affaires intérieures,
de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN
La Ministre
flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances,
K. VAN BREMPT
_______
Note
(1)
Session 2006-2007.
Documents. - Projet de décret, 965, n° 1. - Amendements, 965, n°s
2 et 3. - Rapport de la Cour des Comptes, 965, n° 4. - Amendements, 965, n°s 5 à 9.
- Rapports, 965 - N°s 10 à 21. - Texte adopté par les commissions, 965 - N° 22. - Amendements, 965 -
N° 23. - Texte adopté en séance plénière, 965, n° 24.
Annales. - Discussion et adoption. Séances
des 19 et 20 décembre 2006.
| debut |
| Publié le : 2006-12-29 |