21 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
Le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire
adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004, notamment les
articles 88 à 97; Vu l'ordonnance du 13 mars 2003, habilitant le Gouvernement à adopter à l'identique
le Règlement régional d'urbanisme (RRU) adopté par l'arrêté du 3 juin 1999 sans devoir procéder aux différentes
modalités prévues par l'article 89 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. Ce règlement régional
d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouveau règlement régional d'urbanisme adopté
selon les modalités prévues à l'article 89 et, au plus tard, dans les trois ans de l'entrée en vigueur
de la présente ordonnance (CoBAT Article 329, § 4). Vu l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2005 arrêtant les Titre I à VIII du projet de Règlement régional
d'urbanisme, à savoir : Titre Ier. - Caractéristiques des constructions et
de leurs abords Titre II. - Normes d'habitabilité des logements Titre III. - Chantiers Titre
IV. - Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite Titre V. - Isolation
thermique des bâtiments Titre VI. - Publicités et enseignes Titre VII. - La voirie,
ses accès et ses abords Titre VIII. - Les normes de stationnement en dehors de la voie publique Vu
les réclamations et observations émises par les particuliers, associations de personnes, organismes publics
et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 septembre 2005 au 7 octobre 2005
inclus, répertoriées en annexe au présent arrêté; Vu les avis des communes émis par les conseils
communaux aux dates suivantes : Anderlecht, 27 octobre 2005 Auderghem, 20 octobre 2005 Berchem-Sainte-Agathe,
27 octobre 2005 Etterbeek, 24 octobre 2005 Evere, 27 octobre 2005 Forest,
25 octobre 2005 Ganshoren, 28 octobre 2005 Jette, 26 octobre 2005 Koekelberg,
27 octobre 2005 Saint-Gilles, 27 octobre 2005 Schaerbeek, 26 octobre 2005 Uccle,
27 octobre 2005 Watermael-Boitsfort, 25 octobre 2005 Woluwe-Saint-Lambert, 20 octobre
2005 Woluwe-Saint-Pierre, 26 octobre 2005 Vu l'avis des instances consultatives émis
aux dates suivantes : - Le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après
dénommé CERBC), le 21 octobre 2005; - La Commission royale des Monuments et des Sites (ci-après
dénommée CRMS), le 19 octobre 2005; Constatant la remise hors délai de l'avis de la commune
d'Ixelles, le 7 décembre 2005, ainsi que ceux de la Ville de Bruxelles le 7 novembre 2005, du Conseil
économique et social (ci-après dénommé CES), le 7 novembre 2005 et de la Commission régionale de la Mobilité
(ci-après dénommée CRM) le 7 novembre 2005; Vu l'avis de la Commission régionale de Développement
émis le 9 février 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 15 septembre 2006, en application
de l'article 84 alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; I.
EXPOSE DES MOTIFS A. Cadre général Les règlements urbanistiques adoptés à Bruxelles
par les diverses autorités s'étaient accumulés dans des domaines multiples et variés. Conformément
à l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, il est apparu nécessaire d'adopter une
approche réglementaire commune au niveau régional. Ce fut le cas par l'adoption le 3 juin 1999
par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant des Titres I à VII du Règlement régional
d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale qui se substituait au
Règlement sur les Bâtisses de l'Agglomération de Bruxelles, abrogé par le présent arrêté. Par
un arrêt SA ROSSEL OUTDOOR n° 101.557 du 6 décembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé l'article 21, 2°,
al. 2 et 3 du titre VI du R.R.U. au motif que l'arrêté d'adoption du 3 juin 1999 n'avait pas été soumis
à nouveau à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, après complet accomplissement des
formalités préalables et que l'arrêté n'invoquait pas l'urgence en lui donnant une justification spéciale. Compte
tenu de cette annulation et de l'impérieuse nécessité de disposer d'un outil opérationnel et applicable
dans les plus brefs délais en matière d'urbanisme, l'ordonnance du 13 mars 2003, modifiant l'ordonnance
du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, a habilité le Gouvernement à adopter
immédiatement, et à l'identique, le règlement régional d'urbanisme adopté le 3 juin 1999, sans devoir
procéder à une nouvelle enquête publique. Pour ce faire, l'ordonnance du 13 mars 2003 a modifié
l'article 207 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme pour y insérer un paragraphe
4 libellé comme suit : "§ 4. Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement régional d'urbanisme
identique à celui adopté le 3 juin 1999 sans devoir procéder aux différentes modalités prévues à l'article
165. Ce règlement régional d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouveau règlement régional
d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à l'article 165 et, au plus tard, dans les trois ans de
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance". L'ordonnance du 13 mars 2003 a été publiée au
Moniteur belge du 1er avril 2003 et, conformément à son article 3 est entrée en vigueur
le jour de sa publication au Moniteur belge, en manière telle que le délai de trois ans prévu à l'article
207, § 4, de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme expire le 1er
avril 2006. Sur base de cette habilitation législative, en date du 20 juillet 2005, le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale a arrêté les titres Ier à VIII du nouveau projet
de règlement régional d'urbanisme. Conformément aux dispositions du CoBAT, une enquête publique
fut organisée du 8 septembre 2005 au 7 octobre 2005 inclus. Les conseils communaux des communes
de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les instances consultées ont ensuite eu la possibilité d'émettre
leur avis sur le projet de règlement régional d'urbanisme. Le dossier d'enquête publique et
de consultation a été transmis par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale à la Commission
régionale de développement (CRD) en date du 12 janvier 2006. La CRD a émis son avis, lors des
séances plénières des 26 janvier, 2, 8 et 9 février 2006. B. Les principaux objectifs des Titre
Ier à VIII Titre Ier Le Titre Ier
définit les "caractéristiques des constructions et de leurs abords" afin d'assurer le respect du caractère
architectural des quartiers de la ville tout en privilégiant le respect du bâti existant en vue d'une
préservation d'une certaine harmonie et de la création d'ensembles urbains cohérents. En intérieur
d'îlot, la qualité de vie est notamment préservée par des règles de profondeur maximale des constructions
tenant compte à la fois des dimensions du terrain et de la profondeur des constructions voisines. Les
règles relatives aux abords des constructions et, en particulier, aux zones de recul, participent également
de cette volonté de préservation de la qualité de vie : encouragement des plantations et de la verdure,
limitation des parkings en zone de recul,... Certaines mesures visent à préserver l'esthétique
des façades sans toutefois entraver la créativité des architectes par des normes trop contraignantes. D'autres
dispositions visent à lutter contre le développement de véritables chancres au niveau des étages, dus
à l'abandon des logements situés au-dessus de rez-de-chaussée affectée à une activité non résidentielle
: le titre I impose, dans ce but, un accès distinct vers les étages dans le cas de la construction ou
de l'aménagement d'un rez-de-chaussée commercial, sauf exceptions. Titre II C'est au
regard des exigences d'une qualité de vie minimale que ce titre impose des "normes d'habitabilité pour
des logements" applicables aux logements neufs ainsi que lors de modifications qui sont apportées à des
logements anciens et qui concerne l'habitabilité de celui-ci. Le Gouvernement est en effet de plus en
plus confronté à des demandes de transformations, en logements, de locaux existants qui ne répondent
pas à des normes d'habitabilité contemporaines. Les normes édictées concernent d'abord les surfaces
minimales des logements et les hauteurs sous plafonds. D'autres mesures concernent les immeubles de plus
d'un logement (immeubles à logements multiples), qui posent des problèmes particuliers en raison de la
faible dimension des logements envisagés (absence d'espaces de rangement tels une cave ou un grenier)
et de la nécessité de gérer collectivement certains aspects (ordures, nettoyage des parties communes,...).
Nonobstant l'existence de réglementations particulières qui concerne également la problématique
des logements, mais qui poursuivent des finalités propres, il est apparu nécessaire de maintenir de telles
normes concernant prioritairement les immeubles neufs ou les transformations conséquentes. Titre
III L'exécution de "chantiers", dans un milieu urbain, est susceptible de générer des nuisances
spécifiques. Dans le but de réduire ces nuisances, tant à l'égard de fonctions riveraines qu'à l'égard
de la mobilité de la circulation, le titre III définit les règles concernant la gestion des chantiers
qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à
la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que leurs aménagements,
la protection de la circulation piétonne, le dépôt des matériaux et l'emplacement des véhicules et engins
de chantier.. Titre IV Ce titre est relatif à l' "accessibilité des bâtiments par
les personnes à mobilité réduite". Comme l'accessibilité est un droit pour les personnes à mobilité réduite,
droit qu'il est indispensable d'améliorer, sont édictées des normes d'accessibilité et d'équipements
qui concernent aussi bien des bâtiments publics que certains bâtiments privés ouverts au public et/ou
assurant des services spécifiques (commerces, immeubles de bureaux,...). Une attention particulière a
été apportée aux emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite. Titre V Le
titre V est relatif à l' "isolation thermique des bâtiments". L'isolation thermique des bâtiments
permet une économie d'énergie bénéfique sur le plan de l'environnement mondial, une diminution des dépenses
(économie nationale et budgets privés) ainsi qu'une amélioration du confort. Sont concernés les bâtiments
scolaires, les bâtiments d'hébergement (logements individuels et collectifs, hôpitaux, prisons, casernes...),
et les bâtiments à usage de bureaux (administrations, entreprises de services,...). Ces normes
sont maintenues dans le corps du règlement régional d'urbanisme tant que n'est pas transposée la directive
2002/91/CE relative à la performance énergétique. Titre VI Le Titre VI a pour vocation
de définir, pour l'ensemble de la Région, les principes d'organisation des dispositifs de publicité et
d'enseignes visibles depuis l'espace public, dans la mesure où celles-ci déterminant de manière significative
l'image de la ville. Il vise à assurer une intégration de la publicité dans le paysage urbain
et à éviter les nuisances visuelles tout en tenant compte des implications de ce secteur d'activité sur
l'économie régionale. Par la réglementation qu'il met en place, ce titre contribue à l'objectif
du Gouvernement de préserver le patrimoine urbain. La sauvegarde de l'habitabilité des logements
a également guidé la rédaction de certaines dispositions (respect, pour les enseignes, d'une certaine
distance par rapport aux limites mitoyennes; interdiction de la publicité ou d'enseignes sur tout ou
partie de baies; interdiction de la publicité lumineuse à proximité de la fenêtre d'un logement,...). Titre
VII Le titre VII est relatif au bon aménagement des espaces publics, par la gestion de "la voirie,
ses accès et ses abords", bon aménagement essentiel pour le développement harmonieux de la ville. L'objectif
du titre VII est d'imposer des règles de base minimales à respecter pour que la voirie soit correctement
aménagée au bénéfice de tous les usagers. Il s'applique aux actes et travaux en voirie, soit les voies
terrestres destinées à la circulation du public, soumis à permis d'urbanisme, à l'exclusion des voies
de chemins de fer. Titre VIII Le titre VIII intègre dans le règlement régional d'urbanisme
la problématique du stationnement en dehors de la voie publique, problématique antérieurement assumée
par la circulaire n° 18 du 12 décembre 2002 relative à la limitation des emplacements de parcage (Moniteur
belge, 11 février 2003). Il s'agit d'assurer une assise réglementaire aux règles relatives au
stationnement hors voies publiques, afin de conférer une portée normative effective à ces dispositions. II.
MOTIVATION Conformément à l'article 89 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, lorsque
le Gouvernement s'écarte de l'avis de la CRD, il en motive les raisons. L'arrêté ne motive donc
pas les modifications apportées au projet de RRU lorsque le Gouvernement a suivi les propositions des
réclamants et l'avis de la CRD. A. Remarques générales Généralités Délais Plusieurs
réclamants (des communes) estiment que le délai imparti pour analyser le document et le soumettre au
Collège et au Conseil communal est trop court. La CRD est du même avis et rappelle, comme elle
l'a déjà mentionné dans plusieurs de ses avis précédents, que le délai de trente jours pour rendre un
avis sur le projet de RRU est trop court. Cela ne lui permet pas d'effectuer une relecture détaillée
pour garantir une parfaite concordance et homogénéité de son avis par rapport aux différents titres. A
cet égard, il convient de rappeler que les délais de procédure et, en particulier, les délais prescrits
pour que les autorités et instances compétentes remettent leur avis sont définis par l'article 89 du
CoBAT, disposition législative qui s'impose tant aux instances qu'au Gouvernement dans la procédure d'élaboration
du R.R.U.. RRU et activités économiques Certains membres de la CRD sont d'avis que
des dispositions du projet de RRU ne rencontrent pas les objectifs généraux fixés par le Gouvernement,
et plus particulièrement en matière de développement de la fonction commerciale et économique. Une démarche
contractuelle entre les entreprises et les pouvoirs publics a été clairement énoncée au travers du Contrat
pour l'économie et l'emploi et du Plan pour le redéploiement du commerce pour assurer un développement
économique de la région qui permette également une relance de l'emploi pour les bruxellois. A
titre d'exemple, certaines prescriptions contenues dans les divers titres du projet de RRU sont génératrices
de nouvelles contraintes pour les entreprises et ne renforcent dès lors pas l'attractivité économique
de la région bruxelloise. Ainsi, Le RRU doit être mis en corrélation avec cette démarche et
participer au renforcement de l'attractivité de la région pour les entreprises. D'autres membres
de la CRD ne partagent pas cette analyse et estiment que le règlement doit trouver un équilibre entre
les intérêts des différents usagers de la ville. Dans une optique de développement durable, il y a lieu
de prendre en compte de façon équilibrée les facteurs économiques, sociaux, et environnementaux. Ces
opinions divergentes se reflètent dans certains points de l'avis de la CRD. Ces points ont fait l'objet
de votes. A l'instar de ce que relèvent certains membres de la CRD, il est répondu que le règlement
doit trouver un équilibre entre les intérêts des différents usagers de la ville. Dans une optique de
développement durable, il y a lieu de prendre en compte de façon équilibrée les facteurs économiques,
sociaux, et environnementaux. Par ailleurs, l'édiction de toute réglementation en matière d'urbanisme
ne constitue pas en soi une contrainte sur l'activité économique mais peut contribuer à ce que l'exercice
de celle-ci s'effectue dans un cadre de vie adéquat qui en favorise le développement. Le CERBC
estime que le RRU aurait dû tenir compte des spécificités des différentes fonctions présentes dans la
Région et notamment opérer une distinction entre les règles applicables aux habitations et aux industries
de production (notamment en matière du maintien d'une surface perméable). Certains membres de
la CRD considèrent que les prescriptions du projet de RRU, telles qu'elles sont rédigées s'adressent
essentiellement aux immeubles de logement dans des fronts bâtis continus et paraissent, dans de nombreuses
hypothèses, difficilement applicables aux bâtiments et sites affectés aux activités économiques. C'est
le cas, par exemple des prescriptions relatives aux alignements ou à l'imposition d'une surface perméable
en pleine terre de 50%, disposition dont l'application ne peut être systématisée pour les immeubles industriels. Dans
de nombreux cas, les demandes de permis portant sur ces immeubles devront recourir à la dérogation, ce
qui alourdit considérablement la procédure, allonge le délai de délivrance des permis et nécessite l'avis
favorable du fonctionnaire délégué. D'autres membres suggèrent plutôt qu'une cellule spécifique
soit mise sur pied pour assurer un traitement diligent des dossiers économiques par l'administration.
La CRD demande d'exclure du champ d'application du Titre I les zones accueillant exclusivement
des activités économiques, telles que la zone d'activités portuaires et de transports et la zone d'industries
urbaines. Certains membres demandent de plus, d'introduire au sein même du RRU des possibilités
de dérogation pour les constructions à finalité économique, situées dans les zones d'habitation et les
zones mixtes. D'autres membres de la CRD ne partagent pas ce point de vue. Ils pensent que les
règles énoncées au sein du RRU ne sont pas incompatibles avec le développement raisonnable des activités
économiques au sein de la ville. L'organisation d'une procédure d'enquête publique, en cas de
dérogation au RRU, permet d'associer les différents acteurs concernés à la recherche de solutions appropriées
pour améliorer la coexistence des fonctions dans ces zones. A cet égard, comme il le fut déjà
précisé ci-dessus, les règles édictées au sein du RRU n'empêchent pas le développement économique au
sein des différentes zones de la région bruxelloise. Ainsi, les règles relatives à la profondeur et à
la hauteur des constructions édictées au titre I du R.R.U., prennent en considération les constructions
voisines. Ainsi, dans le cas de bâtiments situés dans des quartiers mixtes ou industriels, les profondeurs
et implantations des bâtiments à caractère économique existants disposent généralement de profondeurs
et d'un gabarit spécifiques en manière telle qu'elles permettent à des constructions nouvelles de s'implanter
sur les mêmes profondeurs et gabarits. Présentation du RRU La CRMS estime que le RRU
gagnerait à être accompagné d'une introduction et d'une déclaration de philosophie générale par titre. La
CRD appuie la demande de la CRMS et demande au Gouvernement de rédiger une introduction et une déclaration
de philosophie générale par titre. Un réclamant souhaite que le RRU développe une approche plus
dynamique des objectifs à atteindre. Ces objectifs pourraient être énoncés au sein d'une note accompagnant
le texte réglementaire. Des réclamants demandent que le RRU fasse mention du cadre réglementaire
existant à chaque titre. La CRD demande que le RRU soit accompagné d'une brochure explicative
faisant état des objectifs poursuivis dans chacun des titres du règlement, du cadre réglementaire existant
pour les différentes matières abordées et précisant quelle est la place du RRU dans la hiérarchie des
normes. A cet égard, il est précisé qu'une présentation du RRU sera rédigée comprenant un texte
introductif et des illustrations pour chaque Titre. Ces commentaires ne doivent toutefois pas
être insérés dans le texte réglementaire. Consultations préalables : Plusieurs réclamants
et le Conseil de l'environnement regrettent le manque de concertation préalable de tous les acteurs concernés
par la modification de ce règlement. La CRD relève que le RRU existant avait fait l'objet d'une
large consultation des différents acteurs bruxellois : tant des pouvoirs publics que des praticiens et
acteurs sociaux et économiques. Elle regrette que ce n'ait pas été le cas pour le projet de RRU où seules
les administrations publiques ont été consultées. Elle relève, de plus, le problème de la prise
en compte des avis des instances consultatives. En effet, la jurisprudence du Conseil d'Etat estime que
le Gouvernement ne peut donner suite aux propositions de modifications émanant des conseils communaux
et des instances consultatives que si elles trouvent appui dans les réclamations émises durant l'enquête
publique. La CRD se penchera sur cette problématique ultérieurement et fera des suggestions
au Gouvernement afin qu'il examine l'opportunité d'une modification de la procédure légale. Des
réclamants relèvent qu'aucune évaluation approfondie n'a été réalisée. Cette évaluation aurait pu permettre
d'atteindre plus efficacement et utilement le but de simplification annoncée. Les modifications
essentiellement techniques apportées au RRU ne simplifient pas les règles qui donnent l'impression d'avoir
été complexifiées. Des réclamants regrettent le manque de publicité faite autour de ces modifications
et qu'aucune information publique n'ait été organisée. La CRD demande qu'une évaluation, au
moins tous les deux ans, soit réalisée sur l'application du RRU et les demandes les plus fréquentes de
dérogation. Sur ce plan, l'on ne peut ignorer que l'élaboration du RRU s'effectue dans le prolongement
de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1999 ayant adopté les titres
Ier à VII du règlement régional d'urbanisme applicable au territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale. Compte tenu de l'annulation partielle de ce règlement, l'ordonnance du 13 mars 2003,
afin de pallier à l'insécurité juridique liée à cette situation, a habilité le Gouvernement à adopter
immédiatement le règlement régional d'urbanisme adopté le 3 juin 1999 dans l'attente de l'élaboration
du présent règlement. L'objectif a été de simplifier les règles là où elles pouvaient l'être et de lever
toute ambiguïté par rapport aux prescriptions qui prêtent à et interprétations dans des sens divers. Par
ailleurs, une consultation des communes et de l'administration régionale a été réalisée, de même qu'une
enquête publique ouverte à l'ensemble de la population en manière telle que toute personne intéressée
puisse faire valoir ses observations. Les thématiques absentes ou insuffisamment développées
dans le projet de RRU La Commission royale des monuments et des sites trouve qu'il est souhaitable
que le RRU favorise la conservation de la morphologie et du bâti existant et encourage à construire «
durable » et à préserver les espaces naturels. Elle demande que le RRU fasse plus clairement la distinction
entre le bâti existant et les constructions neuves. La CRD estime que le projet de RRU répond
largement à cette remarque, en faisant une distinction entre les prescriptions applicables aux constructions
neuves et celles qui s'imposent aux constructions existantes. Dans le cas de constructions neuves, le
RRU n'empêche pas qu'une large place soit donnée à la réflexion relative au développement durable. Des
communes et comités de défenses regrettent de ne pas voir le projet de RRU aborder une série de questions
touchant aux problématiques liées à l'environnement telles que : le développement durable, la définition
des zones inondables, la question de l'isolation acoustique, les toitures vertes, des règles d'éco-construction,
l'utilisation d'énergie renouvelable, .... La question des zones inondables préoccupe plus particulièrement
plusieurs réclamants qui souhaiteraient que l'on impose aux communes le curetage régulier des égouts
et que l'on vérifie les capacités de rétention des bassins d'orage. Ces réclamants demandent
l'introduction de règles telles que : lors de transformations de bâtiments : n'avoir ni sous-sol, ni
rez inondables; que les équipements soient placés à 0,50 m du sol; que le système de pompage soit capable
d'évacuer le trop plein vers des réservoirs de capacité suffisante; que les égouts ne puissent refouler
dans l'immeuble. Certains membres regrettent l'absence de certaines thématiques telles que la
question de l'isolation acoustique, les toitures vertes et l'utilisation d'énergie renouvelable. Ils
relèvent toutefois que les normes en matière d'éco-construction évoluent rapidement. La rédaction
de normes relatives à ces matières nouvelles ne peut toutefois pas être faite sans examen complémentaire.
De nouvelles prescriptions devraient viser la performance et le résultat plutôt que les moyens. La
CRD rappelle qu'une nouvelle ordonnance remplacera le Titre V relatif à l'isolation thermique des bâtiments
pour répondre aux injonctions de la Directive européenne 2002/91/CE relative à la performance énergétique
des bâtiments. La question des zones inondables doit, quant à elle, faire l'objet d'une étude
spécifique pour déboucher sur une cartographie des zones inondables en région bruxelloise et sur l'énoncé
de mesures spécifiques à respecter dans ces zones. Elle ne relève pas de prescriptions générales d'urbanisme
concernant l'ensemble de la Région. A cet égard, l'on précisera que certaines de ces problématiques
font l'objet de prescriptions nouvelles, ajoutées dans le RRU. C'est le cas des toitures vertes ou des
panneaux solaires, pour lesquelles des normes nouvelles sont édictées dans le Titre I dans la mesure
où ces normes peuvent s'intégrer dans l'objet du règlement régional d'urbanisme. D'autres thématiques
ne sont pas reprises dans le RRU, telles les normes d'éco-construction par exemple, dans la mesure où
elles relèvent de techniques de constructions en constante évolution et ne peuvent trouver place dans
un règlement d'urbanisme. Pour ces autres thématiques, les normes techniques à respecter font l'objet
d'autres textes normatifs ou règles techniques précises. Par ailleurs, la question des zones
inondables doit faire l'objet d'une réflexion globale et cartographique en lien avec l'aménagement du
territoire, problématique qui dépasse le cadre du RRU. RRU et Patrimoine La Commission
royale des Monuments et des Sites est d'avis que le règlement ne peut avoir pour effet de nuire à la
préservation du patrimoine immobilier. Elle craint que l'application de certaines prescriptions
et notamment celles du Titre IV relatives à l'accès des bâtiments par les personnes à mobilité réduite,
n'entraîne la disparition du petit patrimoine qui fait la qualité du bâti bruxellois. Elle demande
que les prescriptions du RRU ne soient pas applicables lorsqu'elles portent atteinte à l'intérêt et aux
qualités intrinsèques des bâtiments qui revêtent un intérêt patrimonial. La CRD renvoie à son
avis sur les Titres II et IV au sein desquels elle propose des amendements pour tenir compte des éléments
patrimoniaux. A l'égard de la protection du patrimoine immobilier, il convient d'avoir égard
au fait que, outre les interdictions générales édictées à l'article 232 du CoBAT pour les biens classés,
les mesures de protection résultent de conditions particulières de conservation et de l'appréciation
de l'autorité compétente dans la délivrance de permis d'urbanisme. Compte tenu de l'extrême variabilité
des éléments classés ou des conditions de conservation, ainsi que de la possibilité dans bon nombre de
cas de conjuguer les impératifs de la protection du patrimoine immobilier avec les objectifs du R.R.U.,
il a été préféré de maintenir des dispositions générales compte tenu du fait qu'il peut être dérogé aux
dispositions des différents Titres du RRU lorsqu'elles portent préjudice au patrimoine architectural. La
hiérarchie des normes Le problème posé par l'application de l'article 94 du CoBAT est soulevé
par bon nombre de communes. Cet article pose de nombreux problèmes et impose d'appliquer la procédure
de dérogation (et donc d'enquête publique) aux demandes de permis d'urbanisme qui, bien que conformes
aux PPAS, dérogent au RRU. (C'est le cas par exemple lorsque le RRU impose des mesures plus contraignantes
que le PPAS). Cette question soulève le problème de la hiérarchie des normes : hiérarchie entre
les plans et autres règlements, le PPAS, les permis de lotir et le RRU. Certains réclamants
estiment que le RRU ne devrait pas être appliqué aux permis de lotir ni aux PPAS, sauf dans le cas de
matières non traitées par ces derniers. La CRD rappelle que la loi du 29 mars 1962 organique
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme disposait dans son article 62 que « Les stipulations
des plans d'aménagement abrogent de plein droit, pour le territoire auquel elles se rapportent, les dispositions
des règlements communaux qui leurs seraient contraires. Il ne peut être dérogé, dans les règlements nouveaux,
aux situations des plans d'aménagement ayant force obligatoire. » La CRD relève que dans l'esprit
du législateur de 1962 les règlements d'urbanisme sont hiérarchiquement inférieurs aux Plans d'aménagement.
L'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme confirme cette
hiérarchie puisque « les prescriptions des règlements régionaux et communaux en vigueur ne sont d'application
sur le territoire couvert par un plan établi conformément au Titre II [du CoBAT] que dans la mesure où
elles ne sont pas contraires aux prescriptions réglementaires desdits plans. » (CoBAT, article 94) Ainsi,
l'article 161 du projet d'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, non modifié ultérieurement,
est justifié dans le commentaire par article, comme suit : « l'article 161 confirme la prééminence des
prescriptions des plans sur les règlements d'urbanisme. » (doc. A108/1-90/91, p.39) Néanmoins,
l'interprétation restrictive du terme « contraire » entraîne l'application des règles du RRU compatibles
mais plus sévères que celles des PPAS. La CRD estime que la question de la hiérarchie entre
les PPAS et le RRU devrait être définitivement réglée. Elle se réserve le droit de soulever ultérieurement
cette problématique dans une recommandation au Gouvernement. Néanmoins, il convient de relever
que cette problématique de la hiérarchie des normes et de la portée de l'article 94 du CoBAT, concerne
une disposition à portée législative dudit CoBAT à laquelle est subordonné le présent arrêté adoptant
le R.R.U. Liens entre le RRU et la procédure d'octroi des permis d'urbanisme Plusieurs
communes demandent de limiter les enquêtes publiques aux seuls projets qui présentent un enjeu majeur.
A cet égard, elles proposent soit d'élargir à d'autres minimes dérogations le fait de dispenser une demande
de permis d'urbanisme de l'avis du fonctionnaire délégué (à l'exemple de la prescription relative au
rez-de-jardin dans le Titre Ier), soit d'adapter l'arrêté gouvernemental du 12 juin
2003 relatif aux actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué. La CRD relève
la difficulté de définir ce que recouvre la notion d' « enjeu majeur ». La CRD rappelle que
l'arrêté de minime importance dispense de l'avis du fonctionnaire délégué en dehors d'une dérogation
« toute construction d'une annexe accolée à la construction principale pour autant qu'elle soit limitée
à un niveau et que sa hauteur n'excède pas 3,50 mètres par rapport au niveau du jardin mitoyen à cet
endroit, pour le côté le plus bas. » Cela permet aux communes de délivrer les permis d'urbanisme
relatifs aux rez-de-jardin conformes au RRU sans devoir demander l'avis du fonctionnaire délégué. Elle
demande d'élargir la faculté des communes à délivrer les permis d'urbanisme sans avis du fonctionnaire
délégué à d'autres actes et travaux. Les réclamants insistent pour qu'il y ait une réelle simplification
des réglementations de manière à accélérer les procédures de délivrance de permis d'urbanisme. Le
problème des dérogations revient régulièrement : peut-on présenter les différents cas de dérogations
possibles : tableau reprenant les cas de dérogation possibles et les procédures qu'ils impliquent. Ce
réclamant demande qu'un bilan annuel soit établi relevant le nombre de dérogations octroyées et les articles
concernés. La CRD est d'avis que les règles applicables sont en général trop complexes et ne
permettent pas de simplifier les procédures d'octroi des permis d'urbanisme. Elle demande qu'une
évaluation soit réalisée au moins tous les deux ans, analysant le fonctionnement du RRU. Cette évaluation
doit être faite en collaboration avec les communes et adressée au Gouvernement et à la CRD. Cette évaluation
permettrait de confronter l'application du règlement à la réalité. Sur ce plan, il convient
de relever que les règles d'instruction et de délivrance des permis d'urbanisme sont déterminées par
le CoBAT et ses arrêtés d'exécution et ne sont pas régies par le présent arrêté réglementaire. Le
champ d'application Des communes et des particuliers demandent d'unifier le champ d'application
des différents Titres : ils proposent de définir un champ d'application commun qui englobe l'ensemble
des spécificités, certains suggèrent d'en revenir au principe de la « modification majeure » - encore
présente dans le Titre IV. D'autres par contre estiment que le projet de RRU a clarifié la
situation et approuvent la réécriture proposée par le projet de RRU. Comme le précise la CRD,
il n'est ni souhaitable ni judicieux d'unifier les champs d'application des différents Titre du RRU étant
donné qu'ils traitent de matières différentes pouvant s'appliquer à des situations spécifiques. La
problématique de l'application du règlement aux constructions existantes revient de façon récurrente
au travers de l'ensemble des Titres : certaines communes considèrent qu'il faut appliquer le règlement
à tous les travaux de transformation quelle qu'en soit l'importance. Comme le relève la CRD
cette proposition est excessive. L'application des dispositions des différents titres du RRU aux constructions
existantes s'effectue au regard des dispositions propres à chacun des titres - dispositions qui peuvent
être particulières pour les constructions existantes - et au regard des dispositions transitoires, ce
qui permet un traitement mieux affiné des différentes situations. Les communes pensent qu'il
faut compléter le champ d'application en intégrant le § 3 de l'article 98 du CoBAT, c'est-à-dire,
les actes et travaux soumis à permis pas le biais d'un règlement d'urbanisme. La CRD estime
également qu'il faut faire référence à l'article 98, § 3 dans les champs d'application. A
cet égard, il convient de préciser que le R.R.U. a vocation à s'appliquer aux actes et travaux identifiés
par le CoBAT en son article 98, § 1er, alinéa 1er, qu'il soit
de plein droit soumis à permis d'urbanisme ou dispensé de celui-ci en application du § 2 de l'article
98, ainsi qu'aux actes et travaux soumis à permis en application de l'article 98 § 3. En effet,
l'article 98, § 3 du CoBAT entend expressément soumettre les actes et travaux soumis à permis
en vertu d'un règlement d'urbanisme à l'ensemble des dispositions du code, en ce compris, par hypothèse,
celles relatives au règlement d'urbanisme. De la sorte, c'est l'ensemble des hypothèses visées à l'article
98 (en ses paragraphes 1er, 2 et 3) qui est concernée par le R.R.U. Partant,
le champ d'application des différents titres du R.R.U. est précisé en ce sens. Un autre réclamant
estime qu'il et difficile de réglementer des matières non soumises à permis d'urbanisme. Comme
le relève la CRD s'il est en effet difficile de réglementer des actes et travaux non soumis à permis,
ces travaux doivent néanmoins répondre aux normes édictées par le RRU. Dans le cas contraire, ils sont
soumis à la délivrance d'un permis d'urbanisme. Dispositions transitoires et application dans
le temps Plusieurs réclamants posent la question de l'application du RRU aux demandes de permis
d'urbanisme et permis de lotir en cours d'instruction. Ils demandent d'introduire une période de transition. Ces
mêmes réclamants demandent l'ajout d'une disposition dans les disposions transitoires sur les actes et
travaux ne nécessitant pas de permis La CRD rappelle que chaque Titre du projet de RRU spécifie
l'application du Titre dans le temps. Celle-ci peut varier d'un Titre à l'autre en fonction des matières
traitées. Partant, le RRU s'appliquera aux demandes de permis d'urbanisme introduites après
l'entrée en vigueur du règlement. Les dispositions dans le temps sont corrigées dans ce sens au sein
des différents Titres du RRU. La question des sanctions et responsabilités La question
des sanctions est posée à plusieurs reprises : qui sanctionne, qui définit le type de sanction, ... ?
Plusieurs particuliers et comités de quartier regrettent que le RRU ne règle pas ces questions et ne
prévoit pas de sanction - en particulier le Titre III - chantier, ce qui ne garantit pas, à leurs yeux,
l'application des règles. Dans la même foulée, certains posent la question du suivi et de contrôle
du règlement. Un réclamant suggère que le RRU détermine que la responsabilité du respect du
règlement est une compétence communale. Un ou des fonctionnaires devraient être clairement désignés à
cet effet. Comme le rappelle la CRD la question des sanctions est réglée par le CoBAT et il
n'appartient pas à l'arrêté réglementaire qui adopte le RRU de réglementer cette problématique. Glossaire Plusieurs
communes souhaitent un glossaire unique et soulignent en tout cas la nécessité d'une cohérence et d'une
harmonisation des définitions au travers des différents Titres du RRU. Comme le relève la CRD,
chaque Titre du RRU doit disposer de son glossaire non seulement pour rester autonome mais aussi parce
qu'ils abordent des problématiques spécifiques. Il reste que le RRU a été libellé afin d'assurer une
cohérence globale de l'ensemble de la réglementation. Questions de forme Certains réclamants
demandent une numérotation continue à travers l'ensemble des Titres du RRU. D'autres réclamants
demandent l'ajout d'une table des matières. Des réclamants demandent de compléter les textes
par des schémas didactiques, des photos, .... Ils demandent d'accompagner le texte réglementaire
de commentaires. La CRD appuie les réclamants et estime qu'une numérotation continue du règlement
au travers des différents titres permettrait une lecture plus aisé de ses différentes parties. Elle
demande l'ajout d'une table des matières et estime utile de réaliser une présentation commentée et illustrée
du RRU, ce qui le rendrait plus explicite. Sur ce plan, le RRU fera l'objet d'une publication
commentée et illustrée, ce qui en facilitera la compréhension et l'accès. B. Remarques particulières
sur les titres I à VIII TITRE I. - Caractéristiques des constructions et de leurs abords Champ
d'application Article 1 § 2. Un réclamant demande d'étendre le champ
d'application aux actes et travaux dont l'exécution nécessite un permis d'urbanisme imposé par un règlement
d'urbanisme. Un réclamant demande s'il ne faut pas également faire référence - à l'alinéa 1°
- à l'article 98, § 1er, alinéa 2 du CoBAT. Un réclamant pense qu'il
faut également faire référence à l'article 96 du CoBAT. D'autres actes et travaux peuvent en effet exister
en dehors de l'article 98. La CRD relève qu'il faut faire référence dans le champ d'application
à l'article 98, § 3 du CoBAT relatif aux actes et travaux pour lesquels un règlement d'urbanisme
impose un permis pour leur exécution. Comme il le fut précisé ci-dessus dans les observations
générales, le RRU a vocation à s'appliquer aux actes et travaux identifiés par le CoBAT en son article
98 § 1er, alinéa 1er, qu'il soit de plein droit soumis à permis
d'urbanisme ou dispensé de celui-ci en application du § 2 de l'article 98, ainsi qu'aux actes
et travaux soumis à permis en application de l'article 98 § 3. Pour les motifs exposés
dans les observations générales, le champ d'application des différents titres a été précisé en ce sens.
Définitions Article 2 3. Alignement Un réclamant propose une nouvelle
définition de l'alignement : « tracé qui définit l'assiette d'une voirie existante ou future et qui constitue
généralement la limite entre la voie publique et les propriétés privées ou publiques. » La CRD
rejette la proposition. Elle suggère de modifier la définition en faisant mention des « propriétés riveraines
» plutôt que des « propriétés privées ou publiques. » Sur ce plan, il convient de relever que
la définition de l'alignement ne pose pas de problème d'interprétation par les autorités délivrantes;
que le but des modifications apportées au RRU est de clarifier les éléments qui prêtent à interprétation
ou de simplifier certaines prescriptions qui posent problème dans leur application. Que, dans ce but,
le libellé de la définition peut être simplifié en faisant référence à la notion de "propriété riveraine".
9. Construction hors-sol Ces réclamants proposent de préciser la définition en parlant
soit de « ... terrasses aménagées au niveau du sol et autres revêtements imperméables au niveau du sol
», soit de « ... terrasses aménagées au niveau du jardin.... », soit de parler de « cours terrasses.
» Plusieurs réclamants demandent d'ajouter de nouvelles définitions : construction en sous-sol
et construction en sous-sol partiellement émergente. La CRD relève qu'une terrasse située au
premier étage ne doit pas entrer dans la définition étant entendu qu'elle est, par essence, située hors-sol. Pour
lever toute équivoque, elle propose néanmoins de modifier la définition comme suit : « partie de la construction
visible à partir du niveau du sol, à l'exclusion des revêtements imperméables (terrasses, chemins, ...)
situés au niveau du sol. A cet égard, la définition de la construction hors-sol mérite en effet
d'être complétée de manière à préciser les éléments qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de
la profondeur de construction. Il est donc précisé dans la définition qu'il s'agit bien d'exclure les
terrasses et autres revêtements imperméables « situés au niveau du sol ». 23. Rez-de-chaussée
aveugle Plusieurs réclamants estiment que les portes de garage sont opaques et créent donc à
elles seules un rez-de-chaussée aveugle. Une enfilade de portes de garage au rez-de-chaussée d'un large
immeuble ne procure pas le résultat escompté. Ils demandent de supprimer les portes de garage
de la définition. Néanmoins, la volonté est d'éviter les façades aveugle et uniforme au niveau
de la rue. Partant, les ouvertures dans cette uniformité, telles que portes d'entrée ou porte de garage
paricipent à l'objectif poursuivi. Par ailleurs, il est du ressort des règlements communaux de préciser
les normes relatives à l'environnement urbain, le règlement régional étant un document donnant les lignes
directrices de l'appréciation d'une demande de permis d'urbanisme. 26. Terrain voisin Plusieurs
réclamants et la CRMS demandent de tenir compte, dans la définition, de tous les terrains contigus au
terrain considéré en plus des terrains directement voisins, de manière à y englober les parcelles situées
en intérieur d'îlot. La CRD appuie la demande des réclamants et propose de simplifier la définition
comme suit : « le ou les terrains contigus. » Les terrains voisins situés en intérieur d'îlot
doivent en effet également être pris en considération et peuvent dans certains cas influer sur l'application
des règles d'implantation et de gabarit. Néanmoins la notion de terrain voisin est utilisée
dans l'article 4, 2°, b) et dans l'article 7, § 1er et sert à déterminer la profondeur
et l'implantation des constructions pour lesquelles il est pertinent de prendre en compte la situation
des terrains contigus et non pas la situation des terrains en intérieur d'îlot 28. Zone de cours
et jardins Plusieurs réclamants (deux communes) estiment que la zone de retrait latéral ne doit
pas être incluse dans la zone de cours et jardins sous peine d'y voir proliférer des abris de jardin
dispensés de permis d'urbanisme. Ils demandent de définir la zone de retrait latéral. La
CRD considère que le projet de RRU manque de clarté quant aux prescriptions applicables à la zone de
retrait latérale. Elle demande de clarifier la situation. Elle appuie le réclamant et propose que la
zone de retrait latéral fasse l'objet d'une définition. Elle est d'avis qu'il faut modifier
la définition de la zone de cours et jardins comme suit : « ... ne comprenant pas la zone de recul ni
la zone de retrait latéral. » Afin de clarifier la portée respective de la zone de retrait latéral
et de la zone de cours et jardins, la notion de zone de retrait latéral est précisée et exclue expressément
de la définition de la zone de cours et jardins. CHAPITRE II. - Implantation et gabarit Section
1re. - Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté Implantation Article
3 § 2 La CRD est d'avis que le texte du RRU gagnerait à être clarifié par une
note explicative mentionnant les différentes sections abordées. A cet égard, l'on rappellera
que le RRU fera l'objet d'une publication comprenant des notes explicatives et introductives aux différents
Titres du RRU. Ces commentaires permettront de situer la portée du RRU dans l'ensemble des réglementations
existantes en Région bruxelloise et d'illustrer certaines prescriptions du RRU. Profondeur Article
4 La CRD demande de vérifier quelle incidence éventuelle aura la future ordonnance relative
à l'isolation thermique sur le Titre Ier. En effet, les règles en matière d'isolation
thermique induiront probablement des épaisseurs de mur plus importantes, voire des saillies supplémentaires
sur le domaine public. Ces éléments pourraient entrer en contradiction avec les règles de profondeur
et d'autres prescriptions du Titre Ier. La CRD demande que les surépaisseurs
qui seront exigées par les règles nouvelles en matière d'isolation soient prises en compte dans le Titre
Ier du RRU. Néanmoins, le RRU a pour but d'édicter des règles urbanistiques
relatives à l'environnement urbain afin d'assurer un « bon aménagement des lieux ». La profondeur de
construction ne peut être augmentée du fait de nouvelles normes techniques ou de nouvelles impositions
en matière d'isolation thermique sous peine de mettre à mal le bon aménagement. Les techniques
propres à répondre aux nouvelles normes en matière d'isolation thermique devront donc s'intégrer aux
profondeurs autorisées et être disposées à l'intérieur de la construction. La CRD demande une
approche globale qui tienne compte du patrimoine. La future ordonnance en préparation sur la
performance énergétique s'appliquera en principe aux bâtiments neufs, aux grosses rénovations de plus
1 000 m2, ainsi qu'aux autres rénovations soumises à permis d'urbanisme (elle couvrira
le même champ que le RRU). Des conditions particulières seront sans doute prévues pour les monuments
classés et sauvegardés. § 1er Des réclamants aimeraient plus
de clarté dans les textes. Le libellé du projet de RRU s'est complexifié et est plus difficile à interpréter
par un non-spécialiste. Ces réclamants demandent de ventiler les règles par cas de figure et d'utiliser
des phrases plus simples. Néanmoins, le RRU se doit d'édicter des règles suffisamment précises,
en particulier, en ce qui concerne l'implantation des constructions, notamment en ce qui concerne la
profondeur maximale des constructions et ce, au regard de la situation existante, c'est-à-dire en prenant
en considération les terrains voisins selon qu'ils sont bâtis ou non-bâtis. Ceci implique de ventiler
les prescriptions applicables selon diverses hypothèses. Comme il le fut déjà précisé, le R.R.U. fera
l'objet d'une publication comprenant des notes explicatives intégrant des exemples graphiques permettant
d'en assurer plus facilement la lisibilité. Par ailleurs, le texte du RRU a été simplifié. Certaines
prescriptions proposées par le projet de RRU et qui ont fait l'objet de nombreuses remarques n'ont pas
été retenues, comme l'autorisation d'un dépassement des constructions voisines de 4,50 mètres au niveau
du rez-de-jardin. 2° a) : Constructions de référence Un réclamant et la CRD demandent
de préciser que les constructions voisines ou proches sont dénommées « constructions de référence ».
Cette formulation permettrait une meilleure compréhension du texte et une uniformisation des rédactions
au travers de l'ensemble du RRU. (Même remarque pour l'article 5, § 1er). Or,
l'expression « construction de référence » est déjà utilisée dans l'article 6 relatif à la toiture et
renvoie à l'article 5. Il est justifié de parler de construction de référence dans ces articles car il
convient, pour l'application de ces articles, de préciser quelles sont les constructions visées comme
référence dans le calcul des hauteurs de construction en l'absence de constructions voisines. Par
contre, les règles de profondeur déterminées à l'article 4 font référence aux seules constructions voisines.
Lorsque aucun terrain voisin n'est bâti, la construction ne peut pas dépasser les 3/43
de la profondeur du terrain. Il n'est donc ni nécessaire ni utile d'utiliser le concept de construction
de référence à l'article 4. 2° a) et b) : Profondeurs autorisées Ce réclamant suggère
de définir une règle des 45° (ex. : une profondeur supérieure à 3 mètres peut-être autorisée dans la
mesure où elle s'inscrit dans un angle à 45° ouvert vers le voisin le plus profond). Néanmoins,
cette règle n'est pas nécessaire, la règle des 3 mètres étant suffisante et préservant suffisamment les
constructions voisines. Un réclamant suggère que la règle soit plus souple pour les quartiers
anciens de manière à favoriser la diversité des façades arrières et de maintenir une règle stricte pour
le parcellaire large des quartiers neufs. La CRMS s'oppose à l'extension possible des rez de
jardin à 4,50 mètres de profondeur. Elle estime que cela constitue une nouvelle atteinte aux intérieurs
d'îlots et que cette prescription est contraire à la prescription 0.6 du PRAS. Elle demande d'en revenir
au texte antérieur. Des réclamants estiment que l'extension proposée de 4,50 m est excessive
dans les quartiers densément bâtis. Ils considèrent que cette nouvelle prescription entre en contradiction
avec l'article 13 relatif au maintien de surfaces en pleine-terre. Ils demandent de ne pas
autoriser un dépassement au-delà de trois mètres (voire 3,50 m). Ils proposent d'imposer que
les profondeurs maximales soient analysées avec rigueur et dûment motivées. Un réclamant propose
un libellé plus clair de cette prescription : « Au rez-de-jardin et sur ce niveau uniquement, un dépassement
de maximum 3 mètres par rapport à la construction voisine la plus profonde peut être autorisé pour toute
construction accolée à la construction voisine existante, en laissant toutefois libre de construction
25 % de la superficie du terrain, hors zone de recul et sans rehausse de mur mitoyen. » Plusieurs
réclamants approuvent la nouvelle prescription, mais estiment que l'organisation de mesures particulières
de publicité ne constitue pas une avancée vers une simplification des procédures. Ils demandent que le
dépassement des 3 mètres et des 4,50 mètres prévus à l'article 4 § 1er, soit
possible sans mesures particulières de publicité et octroyé en minime importance lorsqu'il n'y a pas
de rehausse des murs mitoyens. Un réclamant (une commune) approuve la nouvelle prescription,
mais demande de préciser que l'extension ne peut être accordée que « moyennant due motivation et préservation
des qualités résidentielles du voisinage. » Un réclamant demande que cette mesure n'engendre
pas de rehausse du mur mitoyen. D'autres réclamants demandent de préciser le niveau de l'extension.
Il peut en effet se présenter plusieurs cas de « rez-de-jardin : un niveau situé entre le bel étage et
le niveau cave ou au niveau du 1er étage (cas de différence de niveau entre la rue et
le jardin). Ils proposent de préciser que l'extension peut être située, selon la différence
de niveau entre la rue et le jardin, entre le niveau bel étage (si le jardin se trouve à mi-niveau) et
le niveau de la cave, ou au niveau du 1er étage (si le jardin se trouve à un niveau
au-dessus de le la rue). Un réclamant demande de préciser l'extension autorisée en cas de constructions
d'égales profondeur (3 mètres ou 4,50 mètres ?). Sur la question d'autoriser un rez-de-jardin
d'une profondeur de 4,50 mètres : La CRD reconnaît que cette profondeur peut être excessive
pour les îlots de petite taille et les quartiers densément bâtis. Elle ne pose, néanmoins pas de problème
dans les quartiers au parcellaire plus grand et dans les quartiers moins denses. La CRD est
d'avis que la mesure de 4,50 mètres peut être maintenue comme règle de base régionale au sein du RRU,
les communes étant libres de préciser, à l'aide de règlements communaux zonés, des mesures spécifiques
correspondant aux situations particulières. La CRD estime, en effet, qu'un règlement régional
ne peut pas solutionner tous les cas de figure et qu'il doit édicter des normes générales. Les communes,
par la connaissance fine de leur territoire, sont mieux à même d'édicter des normes adaptées à leurs
particularités. La CRD demande que le RRU mentionne explicitement que les règles peuvent être précisées
à l'aide de règlements communaux. Sur la question de la procédure d'enquête : La CRD
unanime estime que le RRU ne peut pas ajouter une procédure supplémentaire à l'arsenal juridique existant.
Elle ne souhaite pas non plus une modification du CoBAT dans ce sens, car cela complexifierait encore
les règles. Elle pense, en outre, que la procédure proposée par le projet de RRU ne constitue pas une
avancée dans le sens d'une simplification des règles de procédure d'octroi des permis d'urbanisme. 11
membres de la CRD approuvent l'autorisation faite par le projet de RRU d'un dépassement de 3 mètres par
rapport à la construction voisine la plus profonde et de 4,50 mètres par rapport à la construction la
moins profonde. Ces dépassements doivent être autorisés sans mesures particulières de publicité. Ces
membres rappellent que les communes peuvent prendre les initiatives qu'elles jugent pertinentes dans
l'analyse des demandes de permis d'urbanisme et dans la réalisation de règlements communaux adaptés aux
diverses réalités urbanistiques de leur territoire. 11 membres estiment par contre que les extensions
autorisées par le projet de RRU sont excessives et portent atteinte de manière exagérée aux intérieurs
d'îlot. Ils demandent le maintien du RRU existant qui limite l'extension potentielle à 3 mètres. Ainsi,
la proposition du projet de RRU de permettre une profondeur de construction pour le rez-de-jardin dépassant
de 4,50 mètres les constructions voisines a suscité de nombreuses remarques et observations dans des
sens divers. La CRD elle-même est divisée sur ce point, certains membres approuvant le projet de RRU,
d'autres membres estimant que la profondeur permise est excessive compte tenu de la densité de certains
quartiers et qu'elle porte atteinte de façon exagérée aux intérieurs d'îlot. Par ailleurs, les
intentions du projet de RRU peuvent sembler contradictoires. En effet, le but recherché par le projet
de RRU est double : donner une plus grande autonomie aux communes dans la délivrance des permis d'urbanisme
et simplifier les procédures de délivrance de permis d'urbanisme en évitant le recours à la dérogation
La plupart des intervenants font valoir que la procédure proposée par le projet de RRU ne rencontre
pas la volonté d'une simplification des procédures, car il ne renonce pas à l'imposition de mesures de
publicité préalablement à l'octroi de cette profondeur supplémentaire. Cette procédure n'est
de surcroît pas prévue par le CoBAT et nécessiterait donc une modification de ce dernier pour pouvoir
être appliquée. Face à ces diverses réactions, au regard de la volonté du Gouvernement exprimée
dans le PRD d'être attentif à la verdurisation des intérieurs d'îlots et à la difficulté d'appliquer
les prescriptions du projet de RRU, il a été décidé d'en revenir aux règles initiales, à savoir de n'autoriser
qu'un dépassement de 3 mètres par rapport à la construction voisine, sans permettre une faculté complémentaire
de profondeur à 4,5 mètres, cette disposition étant mieux à même d'assurer une meilleure protection des
intérieurs d'îlot et une application plus homogène de leur protection. Plusieurs réclamants
relèvent que le cas des constructions 3 façades n'est pas traité. Ils proposent l'ajout d'une prescription
: « Dans le cas d'une construction de type 3 façades, la construction ne dépasse pas de plus de 3 mètres
en profondeur le profil mitoyen de la construction voisine. » La CRD estime également qu'il
y a lieu d'ajouter un paragraphe relatif à la profondeur des constructions 3 façades. Ces constructions
devraient s'inscrire dans une profondeur moyenne des constructions voisines. Ainsi, la proposition
des réclamants est retenue. Elle s'avère plus judicieuse que celle de la CRD car elle s'aligne sur les
prescriptions qui doivent être appliquées aux constructions lorsqu'un seul des terrains voisins est bâti. Article
4, § 2 et article 7, § 2 Des réclamants et la CRMS estiment que 30 cm de terre
ne suffisent pas pour planter une végétation correcte. Ils demandent de porter cette profondeur à 60
cm. La CRD est d'avis qu'il ne faut pas modifier le projet de RRU. Rien n'empêche de prévoir
une couche de terre plus importante. La CRD estime qu'il faut maintenir la possibilité de réaliser
une terrasse à proximité des constructions. Elle demande de maintenir le projet tel quel. Comme
le relèvent les réclamants, une couche de terre arable de 30 cm ne permet qu'une végétation herbacée
limitée en espèces. Une profondeur de 60 cm est nécessaire pour pouvoir assurer la plantation d'une végétation
diversifiée et bien développée au-dessus des constructions en sous-sol. La prescription d'une couche
de terre arable de 60 cm est donc justifiée. Hauteur de la façade avant Article 5 §
1er Un réclamant suggère de parler de « façade principale » et de prendre
en compte les toitures à la Mansart. La CRD relève que le mansart est une toiture. Il devra
donc se conformer aux prescriptions de l'article 6. Ce terme devrait être défini au glossaire. Comme
le relève la CRD, la toiture à la Mansart devra répondre aux prescriptions relatives à la toiture édictées
à l'article 6. Il n'est donc pas utile de définir ce terme dans la présente prescription. §
1er 3e alinéa Un réclamant suggère de permuter les points
1° et 2° pour faire référence d'abord au profil le plus élevé, ce qu'il juge plus cohérent. Néanmoins,
il n'apparaît pas justifié de modifier l'ordre des prescriptions existantes alors que les praticiens
appliquent la règle sans difficulté de compréhension. § 1er, 4e
alinéa Un réclamant relève que la moyenne utilisée entre les deux constructions voisines (lorsqu'elles
sont anormalement faibles ou élevées) n'est pas forcément la mieux adaptée à la situation. Des constructions
anormales ne peuvent servir de référence pour déterminer la hauteur de façade d'une nouvelle construction.
La CRD estime que la remarque est fondée. Elle estime que des gabarits anormaux ne peuvent
servir de référence pour une nouvelle construction. Néanmoins, cette remarque provient d'une
mauvaise interprétation du texte du RRU. En effet, la hauteur de la façade avant de la nouvelle construction
ne doit pas être calculée en fonction de la hauteur moyenne des deux constructions voisines anormalement
haute ou basse, mais en fonction de la hauteur moyenne des autres constructions de la rue ou à défaut
de l'îlot. Partant, le texte est précisé en ce sens afin d'éviter toute difficulté d'interprétation. §
1er, 2°, 5e alinéa (raccord harmonieux) Des réclamants et
la CRMS proposent d'abandonner la prescription qui dispose qu' « un raccord harmonieux est établi entre
constructions voisines de hauteurs différentes. » La CRMS fait valoir que cette disposition
remet en cause la lisibilité de la structure parcellaire qui fait précisément la spécificité urbaine
de Bruxelles. Une parcelle a toujours déterminé un objet architectural comme une entité. Ce système offre
une grande flexibilité. Les ruptures de gabarit expriment l'histoire de la ville. Elles ne sont pas à
encourager, mais elles ne sont pas à proscrire non plus en produisant des formes architecturales complexes,
incongrues et difficiles à gérer à l'échelle de la parcelle. (Même remarque pour l'article 6, §
1er, 2°, 5e alinéa) La CRD approuve la remarque de la CRMS.
Elle relève que le RRU tend à la reproduction de la ville. Cela vient de la reconnaissance de l'histoire
urbaine et de la diversité urbaine née de l'évolution des typologies et manières de construire au cours
du temps. Au niveau de la parcelle cette notion de « raccord harmonieux » encourage des architectures
et réalisations incongrues, alors qu'il est préférable d'autoriser les ruptures. La CRD demande
que la RRU donne une inflexion permettant d'assurer une esthétique de rupture qui vaut parfois mieux
qu'un raccord harmonieux. Elle suggère de remplacer les termes « raccord harmonieux » par "raccord cohérent
» ou de parler de « raccord harmonieux, mais néanmoins cohérent. » Néanmoins, cette remarque
n'est pas retenue. En effet, la proposition de la CRD de remplacer la notion de « raccord harmonieux
» par celle de « raccord cohérent » ne garantira pas une meilleure qualité des solutions architecturales
retenues. La prescription telle qu'elle est libellée n'empêche cependant pas que des solutions acceptables
soient proposées et laisse l'entière appréciation des autorités délivrantes quant à l'acceptation des
projets présentés. La toiture Article 6 § 1er Plusieurs
réclamants considèrent que l'article est peu clair et doit être revu dans son entièreté. Ils demandent,
d'être plus sévère en matière d'atteinte aux intérieurs d'îlots. Un autre réclamant demande
de scinder le texte en deux parties : l'une relative à la toiture principale, l'autre relative aux toitures
des annexes. La CRD est d'avis qu'il faut revoir le libellé de l'article. Elle propose de conserver
le principe des 3 mètres en hauteur et en profondeur et de compléter la prescription par un paragraphe
supplémentaire. Un schéma viendrait utilement illustrer la prescription. Ainsi, comme le proposent
la CRD et les réclamants, l'article 6 est restructuré de manière à en rendre clarifier la lecture. Il
était utile de préciser le principe qui consiste à cumuler les prescriptions des articles 4 relatif à
la profondeur de construction et 6, qui détermine la hauteur de la toiture du bâtiment principal et des
annexes contiguës. Ces prescriptions sont, en effet, interprétées aujourd'hui de manière différentes
par chaque commune. La précision apportée confirme donc qu'une hauteur conforme au RRU peut
être réalisée sur la profondeur autorisée par l'article 6 et qu'à contrario, la hauteur autorisée est
limitée à la profondeur prescrite. Un schéma accompagnera le RRU, ce qui éclaircira cette prescription.
La CRD fait valoir qu'il peut se présenter des situations où ces annexes ne se trouvent pas
sur le mitoyen. La CRD propose de préciser que l'on parle de constructions mitoyennes ou proches. Néanmoins,
l'article 6 renvoi à la construction de référence, telle qu'elle est définie à l'article 5. Cet article
précise qu'il faut prendre en compte les constructions voisines ou à défaut les constructions les plus
proches situées de part et d'autre du terrain considéré. Ainsi, pour déterminer la hauteur d'une
nouvelle construction, il faudra prendre en compte les constructions les plus proches des constructions
voisines annexes comprises, même si elles ne sont pas construites sur le mitoyen. Partant, la précision
proposée n'est pas nécessaire. Un réclamant demande plus de fermeté envers la division exagérée
des maisons unifamiliales existantes et souhaite que le RRU comprenne une disposition sur ce sujet. La
CRD approuve la remarque du réclamant. Elle relève que la problématique de la division des habitations
initialement unifamiliales en plusieurs logements peut avoir des répercussions importantes sur la préservation
du patrimoine et sur l'habitabilité des logements. Il existe un réel enjeu sur cette question. Elle
estime que cette problématique devrait être réglementée dans le RRU. Cela permettrait de donner les indications
générales de ce qui peut être autorisé en matière de division. Elle énonce quelques pistes de réflexion
: autorisation d'une division des habitations par étage ou en duplex, interdiction de la création de
flats, détermination d'une superficie minimale acceptable (65 m2 par exemple). Néanmoins,
le Titre Ier du RRU établit les règles relatives à l'implantation et au gabarit des
constructions et ne traite pas du problème de la division des habitations. Le Titre II édicte
quant à lui les normes d'habitabilité des logements et notamment les règles minimales de superficie à
respecter. Par ce biais, le R.R.U. détermine des règles minimales de bonne habitabilité qui s'appliquent
à toute construction et, en particulier, lorsque celle-ci fait l'objet de division. Pour le
surplus, l'édiction d'interdictions générales de division n'apparaît pas comme souhaitable vu la modification
du profil des ménages, l'augmentation du prix des logements et la demande accrue de logements de petite
taille. Cette situation, dans le respect des normes d'habitabilité du titre II, sera mieux appréhendée
dans le cadre de l'instruction et de la délivrance des permis d'urbanisme. 6 § 2 (mêmes
remarques pour l'article 8 § 2) Un réclamant demande de préciser à la disposition « ..
pour permettre la construction de lucarnes sans dépasser ce rehaussement. » Un autre réclamant
demande de limiter les lucarnes à un seul niveau. La CRD relève que la diminution de la hauteur
autorisée des lucarnes en toiture est volontaire, afin de ne pas permettre un rehaussement équivalent
à 2 niveaux dans la toiture. Elle insiste sur le fait que la lucarne ne peut être prise comme
dispositif pour déroger à la hauteur de toiture. Elle soutient les réclamations et suggère de
préciser d'ailleurs que la lucarne doit être limitée à 1 seul niveau. La hauteur des lucarnes
est clairement définie par l'article 6 § 2, et ne demande pas à être autrement précisée au risque
d'alourdir le texte et de déboucher sur des interprétations multiples. Ainsi, la hauteur de
2 mètres autorisée par le RRU ne permet pas la construction d'un étage supplémentaire, ce qui rencontre
les observations émises sans devoir modifier le libellé de la prescription.. 6 § 3 (mêmes
remarques pour l'article 8 § 3) Des réclamants font valoir que la prescription qui prévoit
l'intégration des cabanons d'ascenseurs dans la toiture est incompatible avec l'article 14 du Titre II
qui impose un ascenseur pour tout immeuble neuf à logements multiples comprenant un rez et quatre étages
ou plus et avec les normes édictées à l'article 11 du Titre IV relatives aux dimensions à respecter pour
rendre les immeubles accessibles par les personnes à mobilité réduite. Ils demandent de porter
la hauteur du dernier étage à 3,60m ou d'admettre que le dernier étage ne soit pas desservi par un ascenseur. Un
autre réclamant demande de ne pas imposer l'intégration du cabanon d'ascenseur dans la toiture. La
CRD ne partage pas les remarques des réclamants. Les cabanons d'ascenseur doivent être intégrés dans
la toiture. Un autre réclamant demande d'imposer des normes de résistance au vent (240Km/h). La
CRD ne partage pas la remarque du réclamant. Ainsi que le relève la CRD, les cabanons d'ascenseur
doivent être intégrés dans la toiture. En effet, il n'y a pas de contradiction à imposer d'une part l'intégration
des cabanons d'ascenseur dans la toiture et dans le même temps d'imposer un ascenseur aux immeubles neufs
à logement multiples comprenant 4 étages ou plus, ou des normes d'accès des immeubles par les personnes
à mobilité réduite. L'intégration des cabanons d'ascenseur dans la toiture s'impose, pour éviter
de rendre apparente des éléments techniques inesthétiques qui n'améliorent pas la qualité morphologique
de la ville. Les solutions techniques existent pour éviter ou réduire l'impact des cabanons
d'ascenseur. Si cela n'est pas possible, les hauteurs excédentaires doivent être réglées au cas par cas
par le biais de la dérogation. Un autre réclamant demande d'imposer des normes de résistance
au vent (240Km/h). La CRD ne partage pas la remarque du réclamant. En effet, cet élément
ne peut être pris en compte dans le RRU car il relève de techniques de construction. Le RRU est destiné
à émettre des règles urbanistiques et non pas à déterminer les éléments qui relèvent de la technique
de construction. Un réclamant demande de réglementer les antennes paraboliques. La
CRD appuie le réclamant et demande que des règles générales soient édictées sur les antennes paraboliques.
Ces antennes ont un impact important sur le paysage urbain, tant côté rue qu'en intérieur d'îlot. Néanmoins,
l'appréhension par le R.R.U. de la problématique des antennes paraboliques doit être nuancée. Plusieurs
communes ont déjà établi un règlement communal interdisant le placement d'antennes paraboliques en façade
à rue. Cette interdiction semble justifiée par l'impact de ces antennes sur le paysage urbain.
Il est donc justifié de réglementer les antennes paraboliques et de les interdire en façade à rue, ce
que précise le R.R.U., à l'article 10 du titre Ier. Par contre, la réglementation
de l'implantation des antennes paraboliques en intérieur d'îlot doit rester le fait des communes par
le biais de règlements communaux, leur impact visuel étant en effet moins important. Section
2. - Implantation et gabarit des constructions isolées Implantation Article 7 §
1er Un réclamant demande de limiter la superficie bâtie à 75 % de la parcelle. D'autres
réclamants considèrent que les termes « distance appropriée » restent sujets à interprétation. Des
réclamants se demandent ce qu'il faut prendre comme référence en matière de « front de bâtisse », lorsque
l'on se trouve en présence de constructions isolées. Dans ce cas de figure, il n'existe pas de front
de bâtisse. La CRD estime que le libellé du § 1er de l'article 7 laisse
libre cours à toutes les interprétations. Le libellé imprécis ouvre la porte aux recours. Elle estime
que dans le cas de constructions isolées, l'examen de l'implantation doit être fait au cas par cas et
être motivé. Néanmoins, si le cas de l'implantation des constructions isolées doit être analysé
au cas par cas, il importe toutefois que le règlement fixe les lignes générales d'appréciation des demandes
de permis d'urbanisme. Tel est le cas des critères édictés à l'article 7 qui indiquent qu'il faut tenir
compte des limites du terrain, du gabarit de la construction, du front de bâtisse existant et préserver
des qualités d'ensoleillement des terrains voisins. Ces prescriptions laissent cependant une
marge d'appréciation importante aux autorités délivrantes. Des réclamants et la CRD sont d'avis
que la façade principale doit être prise comme la référence. Cela permet de couvrir le cas de terrains
comprenant un dénivelé longitudinal. A cet égard, il faut rappeler que l'implantation d'une
construction isolée est déterminée par le front de bâtisse existant. Il s'agit donc bien de prendre en
compte la façade principale des constructions. Hauteur Article 8 §
1er La CRMS estime que la prescription manque de clarté. Comment interpréter
la « moyenne de hauteurs des constructions » ? Cette disposition ne garantit pas la qualité ni le bon
aménagement des lieux. La CRD relève que le problème est de déterminer la limite géographique
de référence des terrains qui entourent le terrain considéré. Elle suggère que les constructions de références
considérées soient situées dans un rayon de 50 mètres à partir des points extrêmes de la parcelle. Néanmoins,
l'article 8, § 1er détermine clairement quelles sont les constructions à prendre
en considération pour calculer la moyenne des hauteurs des constructions isolées, en se référant aux
constructions sises sur les terrains qui entourent le terrain d'implantation. Par ailleurs,
au-delà des prescriptions du règlement général d'urbanisme, les autorités délivrantes sont garantes de
la qualité et du bon aménagement des lieux. Un réclamant demande que cette prescription précise
que la hauteur considérée doit se calculer par rapport au relief du terrain. Un réclamant fait
état de grandes disparités typologiques des bâtiments implantés dans des quartiers en ordre ouvert. Il
est donc quasi impossible d'appliquer la prescription relative à la hauteur de toiture. En effet, comment
déterminer la hauteur d'une toiture lorsque les constructions voisines présentent tantôt une toiture
courbe, tantôt une toiture à versant ou une toiture plate ou lorsqu'il s'agit d'une construction pavillonnaire
? La CRD rappelle que la hauteur se calcule à partir du niveau du trottoir. Elle relève
que les normes incendie prennent comme base de calcul le point médian par rapport aux extrêmes. La CRD
suggère de se référer à cette norme dans le calcul des hauteurs. A cet égard, il convient de
préciser que la prescription détermine la hauteur d'une construction par rapport à la moyenne des hauteurs
des constructions sises sur les terrains voisins, et ce indépendamment de la typologie ou de l'architecture
des constructions présentes sur ces terrains. La référence est donc la hauteur maximale de ces constructions
voisines, en manière telle que la référence à un point médian n'apparaît nullement nécessaire ni opportune.
En ce qui concerne la détermination d'un gabarit global, la référence à la hauteur maximale des constructions
avoisinantes est le critère le plus pertinent. Rez-de-chaussée commerciaux et rez-de-chaussée
aveugles Article 9 Alinéa 1er Un réclamant demande que le
RRU interdise la destruction intégrale des façades des rez-de-chaussée commerciaux et leur remplacement
par une grille ou volet de nuit. Il relève que cette pratique se répand de plus en plus. La
CRD appuie le réclamant et demande que le RRU impose le maintien des façades existantes au rez-de-chaussée.
Elle demande également que le RRU impose le respect de l'harmonie de la façade existante, ce qui permettrait
une prise en compte des relations entre le rez et les étages supérieurs. La CRD demande d'interdire
les volets opaques. A cet égard, l'objectif de la prescription édictée à l'alinéa 1er
est d'imposer le maintien d'un accès aux étages supérieurs des constructions dont le rez-de-chaussée
est occupé par une autre fonction que le logement Le troisième alinéa est relatif quant à lui à la réglementation
des rez-de-chaussée aveugles. Toute autre norme complémentaire d'aménagement des rez-de-chaussée
comme l'interdiction du placement de volets opaques ou l'harmonisation des façades du rez avec les étages,
peut être édictée par la voie d'un règlement communal. Alinéas 2 et 3 Des réclamants
et les membres de la CRD représentant le CES estiment que l'imposition d'un accès distinct aux étages
des rez-de-chaussée commerciaux porte atteinte aux droits acquis du commerçant domicilié dans son commerce.
Ils dénoncent les nouvelles prescriptions : - l'obligation de maintenir un accès distinct existant,
- la largeur maximale permettant une dérogation passant de 6 à 5 mètres de largeur de façade,
- la suppression de la règle d'exception lorsque le commerçant occupe les étages, -
la possibilité d'exception lorsque l'aménagement d'un accès distinct porte préjudice à la conception
architecturale du rez. Ils estiment que les règles proposées dans le projet de RRU portent
préjudice à l'extension des commerces, s'opposent aux prescriptions du PRAS qui permet ces extensions,
vont à l'encontre du plan stratégique de redéploiement du commerce récemment présenté par le Gouvernement
bruxellois. Des réclamants et des membres de la CRD représentant le CES demandent le retour
au texte initial du RRU. D'autres réclamants estiment par contre que le passage de 6 mètres
à 5 est insuffisant. Il faudrait coupler cette prescription à une taxe régionale sur les immeubles vides. Un
autre réclamant relève que les travaux de réalisation d'un accès distinct aux étages dans le cadre d'un
immeuble existant sont coûteux. Dans certains cas, les propriétaires préfèrent ne pas affecter les étages
au logement. Les avis de la CRD sont partagés quant à la question des dérogations à octroyer
à l'imposition d'un accès distinct vers les étages. Certains membres estiment que les nouvelles
prescriptions porteront préjudice à un nombre important de commerces de proximité situés dans les quartiers
anciens, qu'elles constitueront un frein important à la modernisation des commerces pourtant préconisée
par le plan stratégique de redéploiement du commerce, et craignent que les demandes de permis d'urbanisme
ne puissent être traitées par le fonctionnaire délégué et soient donc systématiquement rejetées. Les
membres de la CRD se sont prononcés de la manière suivante : Sur la question de ne pas imposer
un accès distinct lorsque la largeur de façade est inférieure à 5 mètres : 5 membres de la CRD
approuvent le projet de RRU, 20 membres de la CRD demandent le retour aux 6 mètres de façades,
arguant du fait que les 5 mètres ne suffisent pas à permettre la réalisation d'une vitrine, déduction
faite de 0,60m pour les murs mitoyens et des largeurs de portes et chambranles. Sur la question
de ne pas imposer un accès distinct lorsque l'exploitant établit qu'il occupe les étages pour son logement
: 5 membres demandent le retour au texte du RRU existant, 20 membres demandent le maintien
du projet de RRU Sur la question de ne pas imposer un accès distinct lorsque celui-ci porte
préjudice à la conception architecturale du rez-de-chaussée : 2 membres demandent de réintroduire
cette possibilité contenue dans le RRU existant, 23 membres demandent le maintien du projet
de RRU. A cet égard, il importe de souligner le caractère essentiel de l'objectif poursuivi
par cette prescription : - l'obligation de maintenir les accès distincts existants est une garantie
nécessaire de l'utilisation des étages et de la potentialité d'une affectation distincte des étages. -
Une telle obligation de maintien est également importante pour sauvegarder au maximum les façades existantes
et la cohérence de la façade et plus particulièrement du rez-de-chaussée avec les étages supérieurs.
- Conformément aux observations émises et à l'avis majoritaire de la CRD, le libellé de la
prescription est modifié pour ne pas imposer un accès distinct lorsque la largeur de la façade est inférieure
à 6 mètres courants. Il s'avère en effet souvent problématique d'aménager une entrée séparée et une vitrine
dans un bâtiment dont la largeur de façade est de 5 mètres. Ces commerces sont trop exigus pour qu'une
solution technique et architecturale satisfaisante puisse être trouvée à ce type d'aménagement. En
ce qui concerne la suggestion de ne pas imposer un accès distinct lorsque l'exploitant établit qu'il
occupe les étages pour son logement, l'on relèvera que le critère proposé est relatif à une utilisation
personnelle des lieux occupés et non pas à leur typologie ou à leur morphologie. Partant, compte tenu
du caractère fluctuant de ce type de situations, retenir un tel critère hypothéquerait l'occupation des
étages en logement une fois que l'exploitant n'occuperait plus les étages à titre personnel. De surcroît,
ce cas de figure, outre le fait qu'il pose des problèmes de contrôle, se rencontre dans un nombre de
moins en moins important de cas. En ce qui concerne la suggestion de ne pas imposer un accès
distinct lorsque celui-ci porte préjudice à la conception architecturale du rez-de-chaussée, il convient
de relever que cette notion est floue et laisse place à de nombreuses interprétations. Il n' apparaît
pas judicieux de consacrer une telle hypothèse d'exonération d'autant que le but de la prescription est
d'encourager au maintien ou à la réalisation d'un accès distinct pour éviter que ne se créent des zones
vides de tout logement dans les noyaux commerciaux. Le logement garantit en effet la vie de ces quartiers
et leur sécurité, ainsi que le maintien en bon état des immeubles commerciaux. L'appréciation
fine de l'impact de l'aménagement d'un accès distinct sur la conception architecturale d'une construction
relève de surcroît de la compétence des autorités délivrantes. Alinéa 4 La CRD estime
qu'il est préférable d'interdire les baies opaques de façon permanentes et de supprimer la référence
au garage reprise dans la définition du rez-de-chaussée aveugle. Néanmoins,, une interdiction
des baies opaques ou une définition plus fine du rez-de-chaussée aveugle peut être décidée par les communes
dans leurs RCU. Eléments en saillie sur la façade avant Article 10 §
1er Un réclamant relève que la prescription ne règle pas les saillies en façade
arrière. La CRD demande qu'une réflexion soit opérée sur l'esthétique des intérieurs d'îlot. Elle
estime cependant qu'il serait important d'intégrer une réflexion sur l'intérieur d'îlot et entre autre
sur la présence de bon nombre d'installations techniques telles que les antennes paraboliques, les ventilations
provenant de commerces ou restaurants, ... L'habitant a en effet plus de contact avec l'intérieur d'îlot
qu'avec le côté de la voirie publique. L'intérieur d'îlot doit rester un lieu de paix et esthétiquement
harmonieux. Néanmoins, la finalité du Titre Ier du RRU est essentiellement
de régler les problématiques d'implantation et de gabarit des immeubles. Si l'esthétique de l'intérieur
d'îlot n'est pas à dédaigner, on ne peut toutefois pas interdire toute évacuation et implantation d'installations
techniques alors qu'elles sont interdites en façade avant. Les interventions en intérieur d'îlot
doivent se régler au cas par cas et ne peuvent être réglementées aussi strictement qu'en façade avant,
lieu où s'exprime la typologie urbaine. § 2 Des réclamants proposent de limiter
le dépassement des terrasses, balcons et oriels à 1 mètre de l'alignement. A cet égard, outre
la prescription énoncée au § 2 pour les terrasses, balcons et oriels, il convient de relever que
l'article 10, en son § 1er, limite les saillies à 1 m par rapport au front de
bâtisse. Des réclamants demandent l'ajout d'une prescription relative à l'esthétique des parties
latérales. A cet égard, on précisera que les zones latérales font l'objet de prescriptions aux
articles 11 et 12 du présent règlement. § 3 (tuyaux de descente des eaux pluviales) Un
réclamant (une commune) demande la rédaction d'une prescription spécifique pour les constructions existantes
A cet égard, l'on précisera que les paragraphes 3 et 4 de l'article 10 sont relatifs aux tuyaux
de descente. Malgré la suggestion, il apparaît que l'imposition des descentes d'eau de pluie non apparentes
pour les constructions existantes n'est pas toujours réalisable techniquement et peut entraîner un surcroît
important des coûts de rénovation. Cette question se doit dès lors d'être réglée au cas par cas et ne
peut recevoir de réponse générale. CHAPITRE IV. - Abords Aménagement et entretien des
zones de recul et des zones de retrait latéral Article 11 Aménagement des zones de
cours et jardins et des zones de retrait latéral Article 12 Plusieurs réclamants et
la CRMS relèvent le manque de cohérence entre l'article 11 où seules les constructions accessoires à
l'immeuble sont autorisées et l'article 12 qui permet des installations ou constructions destinées à
l'agrément. Un réclamant estime que la mention de « zone de retrait latérale » à l'article
11 est superflue. Cette zone fait partie de la zone de cours et jardins visée à l'article 12. Il demande
donc de ne pas parler de cette zone à l'article 11. Plusieurs réclamants relèvent que la prescription
relative aux zones de retrait latéral empêche la construction partielle de cette zone. Ils sont d'avis
qu'un règlement d'urbanisme ne peut pas figer la typologie du bâti et doit permettre l'évolution de certaines
implantations. En effet, il existe de nombreuses situations où une extension le long des 3èmes
façades serait possible sans porter atteinte à l'esthétique de la construction. Par ailleurs,
ils relèvent que de nombreux PPAS permettent l'extension du bâti en zone latérale, ce qui imposerait
dans tous ces cas que les demandes de permis d'urbanisme soient traitées en dérogation, bien que conformes
au PPAS. Ils ne trouvent pas cela souhaitable. Ces réclamants proposent de scinder
l'article en deux parties distinctes : l'une relative à la zone de recul, l'autre relative à la zone
de retrait latéral afin d'y permettre des constructions attenantes à la construction principale tout
en s'assurant d'une transition d'aménagement avec la zone de recul. La CRD est d'avis que des
règles spécifiques aux zones de retrait latérales doivent être rédigées. Ces zones doivent pouvoir être
construites. Cette prescription devrait également prévoir leur aménagement lorsqu'elles ne sont pas construites. Un
réclamant estime qu'il n'est pas opportun d'autoriser des abris de jardin, balançoires,... en zone de
retrait latéral. La CRD approuve la remarque du réclamant et demande de n'autoriser dans cette
zone que les chemins et plantations. Un autre réclamant (une commune) suggère de préciser que
les installations « peuvent être » autorisées. La CRD approuve cette remarque et demande la
correction du projet de RRU. Ce même réclamant estime que la notion d'agrément est subjective.
Elle pourrait justifier la couverture totale de ces zones. Comme le relèvent les réclamants,
il y a lieu de préciser les prescriptions relatives d'une part, à la zone de recul, et d'autre part,
à la zone de retrait latéral dans deux dispositions spécifiques. Si la zone de recul à vocation à recevoir
les constructions accessoires à l'entrée de l'immeuble, la volonté du R.R.U. est de limiter les constructions
en zones de retrait latéral et de privilégier un aménagement verduré et de qualité au même titre que
les zones de cours et jardins. Partant, comme le relève des réclamants, l'application des seules prescriptions
de l'article 12 permettent d'assurer cet objectif. La construction d'une annexe ou l'agrandissement
d'une construction en zone de retrait latéral ne pourra donc pas être autorisé, sauf dérogation dûment
justifiée. Un réclamant et la CRD demandent d'énoncer un objectif d'embellissement des espaces
visibles depuis l'espace public. A cet égard, il convient de relever que le RRU répond à ces
préoccupations. En effet, tel est le but des prescriptions relatives aux zones de recul et de retrait
latérales. De plus, l'interdiction du placement d'installations techniques externes de conditionnement
d'air visibles depuis l'espace public a été prévue afin de contribuer à améliorer l'esthétique des zones
de retrait latéral. Des réclamants demandent de prévoir la réalisation des accès aux portes
de garage en matériaux perméables et permettant l'engazonnement. Ces accès peuvent en effet couvrir des
surfaces importantes, dont la perméabilité n'est pas actuellement garantie. Un autre réclamant
estime qu'il faut interdire les revêtements perméables. La CRD demande de prévoir la perméabilité
de la partie de la zone de recul qui n'est pas réservée aux circulations. Néanmoins, l'article
13 prévoit spécifiquement des critères visant le maintien d'une surface perméable en zone de cours et
jardins. Il n'est pas judicieux d'encourager, au-delà, la perméabilité des zones d'accès aux garages,
compte tenu de la pollution potentielle générée par les voitures. Un réclamant et la CRD suggèrent
d'utiliser les mêmes termes que dans le Titre VIII et de parler d' « emplacement de parcage » plutôt
que d' « espace de stationnement ». Néanmoins, la prescription 12 vise l'aménagement de l'espace
et non le nombre d'emplacements de parcage. Il s'agit ici de spécifier l'aménagement des zones de recul
et de retrait latéral en tant qu'espace urbain, en manière telle que le concept d'espace de stationnement
est le plus approprié. Maintien d'une surface perméable Article 13 Un réclamant
(une commune) demande d'imposer des revêtements perméables pour les parkings à ciel ouvert. Néanmoins,
l'article 13 prévoit des critères de garantie du maintien d'une surface perméable en zone de cours et
jardins. Pour le surplus, le revêtement des espaces de parking pose différents problèmes de pollution
de la nappe phréatique. Il n'est donc pas indiqué d'en encourager spécifiquement la perméabilité. Des
réclamants demandent l'ajout d'une prescription relative aux toitures vertes. Le règlement pourrait rendre
obligatoire l'aménagement de toitures vertes au-dessus de 100 m2 de toiture en intérieur
d'îlot, en cas de rénovation lourde, lors de la réaffectation de bureaux, commerces et équipements. Des
incitants régionaux devraient être mis en place. Le CERBC estime que le RRU se montre trop peu
ambitieux dans les normes relatives à une bonne évacuation des eaux de pluie. Les règles relatives à
la perméabilisation des surfaces est insuffisante. Il faut penser à d'autres systèmes d'infiltration
et d'évacuation des eaux pluviales telles les toitures vertes. Le CERBC demande que le RRU promeuvent
ce type de technique. La CRD estime qu'il faut encourager la plantation des grandes surfaces
planes sauf si elles sont utilisées. Elle estime que cela améliorerait la qualité de l'intérieur d'îlot
et ralentirait le ruissellement des eaux de pluie. Elle demande que le RRU interdise les roofings de
plus de 100 m2 non aménagés sur les surfaces non accessibles. Les surfaces affectées
ne devraient pas se conformer à cette règle. Comme le suggèrent les réclamants, il apparaît
opportun de prévoir l'aménagement en toiture verdurisée de toitures plates non accessibles d'une certaine
superficie (plus de 100m2) afin d'assurer une intégration adéquate dans la zone de cours
et jardins. Clôture du terrain non bâti Article 14 Un réclamant demande de
supprimer au § 1er les termes « ou au front de bâtisse. » La CRD appuie
la remarque du réclamant et demande que la clôture soit placée à l'alignement. Néanmoins, il
peut être justifié pour des raisons de cohérence urbanistique de placer les clôtures des terrains non
bâtis au front de bâtisse. Il n'est donc pas indiqué de modifier cet article. Plusieurs réclamants
et la CRD demandent d'imposer la réservation au niveau du sol d'un espace de passage suffisant pour les
petits animaux. Néanmoins, la plupart du temps des espaces de passage existent de fait. Il peut
arriver qu'une clôture doive être entièrement fermée, raison pour laquelle il n'est pas opportun de rendre
obligatoire un passage pour les petits animaux. Raccordement des constructions Article
15 Un réclamant demande de préciser que le raccordement doit se réaliser à l'égout public. La
CRD approuve la remarque du réclamant et demande que le RRU spécifie que les constructions doivent être
raccordées aux réseaux de distribution et d'assainissement public. A cet égard, s'il va de soi
que les constructions soient reliées au réseau d'égout public dans la plupart des quartiers urbains,
il peut s'avérer qu'il n'y ait pas d'égout public dans les quartiers encore peu urbanisés. Il convient
dès lors que les constructions doivent comporter un système d'évacuation conduisant soit à l'égout public,
soit assurant une épuration des eaux usées et une dispersion conforme aux normes et règlements en vigueur,
comme le préconise d'ailleurs le code bruxellois du logement en ce qui concerne les conditions et les
exigences de sécurité élémentaire des logements. Un réclamant demande si cette prescription
s'applique à l'extension du bâti existant. La CRD demande d'éclaircir ce point. Sur
ce plan, l'on précisera que le champ d'application du Titre Ier est suffisamment précis
à cet égard en précisant dans son article 1er, § 2, 1° que le présent titre s'applique
aux actes et travaux visés à l'article 98, § 1er, alinéa 1er
du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et, partant, à l'extension du bâti existant. Collecte
des eaux pluviales Article 16 Certains réclamants estiment que cet article n'a pas
sa place dans le Titre Ier réservé essentiellement aux questions relatives au volume
et à l'implantation des constructions. La CRD défend l'idée de maintenir cette prescription
au sein de ce Titre. A cet égard, il est important que le Titre Ier prévoie
des dispositions en matière de collecte des eaux pluviales. En effet, la réalisation de citernes d'eau
peut avoir une incidence sur l'implantation et l'emprise de la construction en sous-sol. Les
réclamants et la CRD invoquent une contradiction contenue dans l'objectif à atteindre : rétention ou
utilisation domestique. En effet, si la citerne doit jouer le rôle de rétention, il faut qu'elle soit
vide; par contre, si on cherche à promouvoir une utilisation domestique de l'eau de pluie, il est préférable
qu'elle soit pleine. A cet égard, la volonté du RRU est de prévenir notamment la surcharge du
réseau d'égouts et de réduire ainsi les inondations, mais également de promouvoir une utilisation domestique
de l'eau de pluie. Prévoir l'implantation d'une citerne permet à la fois la création d'un espace tampon
et d'un réservoir permettant l'utilisation domestique de l'eau de pluie. Pour le surplus, le R.R.U. ne
peut imposer un comportement déterminé aux occupants en ce qui concerne l'utilisation d'eau de pluie. La
citerne et son raccordement Plusieurs réclamants font valoir qu'imposer une citerne de délestage
des eaux de pluie n'a pas de sens si cette mesure n'est pas accompagnée d'une obligation d'utilisation
de cette eau de pluie. La seule obligation se retrouve au Titre II, article 17, § 1er
et ne concerne que le local de nettoyage des immeubles de logement collectif. Il faudrait au
minimum imposer d'y raccorder les WC et les robinets extérieurs. Le RRU devrait imposer - dans
le cas de nouveaux lotissements ou de construction d'ensembles immobiliers - la réalisation d'un réseau
d'égouttage séparatif pour que les eaux de pluie soient dirigées dès que possible vers les cours d'eau
ou les étangs existants, ce qui soulagerait les égouts et stations d'épuration. Deux réseaux
doivent être créés : un réseau d'eau de pluie et un réseau d'eau potable, sans contact l'un avec l'autre. Un
autre réclamant suggère qu'au moins 50 % des surfaces de toiture devraient être raccordées à la citerne. Chaque
citerne devrait être raccordée à une pompe. Un réclamant suggère de réglementer la dimension
des orifices d'écoulement des réservoirs d'orage pour garantir le résultat escompté. Le CERBC
estime que les aspects liés à la réutilisation de l'eau de pluie et à l'infiltration manquent dans le
projet actuel. Le RRU pourrait imposer, dans le cadre d'immeubles existants, l'adjonction d'un système
d'infiltration dans le sol, destiné à recueillir les eaux d'écoulement du toit situées côté jardin, tandis
que les eaux d'écoulement côté rue resteraient dirigées vers l'égout. Il estime en effet que la juxtaposition
de petites structures en amont permet d'éviter des dépenses importantes en ouvrages conséquents. Par
ailleurs, la séparation des eaux naturelles et des eaux usées doit permettre à terme de réduire la taille
des infrastructures de collecte et de traitement avant rejet et de prévenir les inondations. Suite
à l'ensemble de ces remarques, la CRD demande d'imposer, en cas de construction neuve, la réalisation
d'un double réseau, et le raccordement des WC à la citerne d'eau de pluie avec les précautions en matière
d'hygiène. Néanmoins, le RRU n'a pas pour objet de détailler les solutions techniques à apporter
pour l'utilisation de l'eau de pluie. Ces matières dépassent l'objectif du règlement qui est
de régler les questions d'aménagement du territoire Ces aspects techniques doivent faire l'objet
d'autres textes légaux ou de recommandations. Contenance de la citerne Le contenu
minimal de la citerne fait l'objet de nombreuses propositions : - 33 litres semblent excessifs
à certains. Il faut en effet tenir compte des autres surfaces perméables existantes; - 50 litres
au m2 semble raisonnable pour d'autres, cela représenterait un volume de 4 m3
et permettrait d'alimenter les besoins en eau d'une famille de 4 personnes en WC et nettoyage; -
60 litres par m2 de surface imperméable, terrasses et balcons compris. - 1.000
litres par 20 m2 de surface de toiture et de surface imperméable en projection horizontale
(de cette manière les surfaces de parking sont incluses dans le calcul); - 16 litres par m2
des toitures en projection horizontale, des terrasses et des aires de stationnement; - Un minimum
de 2 m3 par bâtiment. Certains réclamants suggèrent de prendre en compte l'emprise
au sol plutôt que la surface de toiture en projection horizontale. D'autres proposent de déduire
de cette surface les toitures vertes. La CRD n'est pas compétente pour prendre position sur
la capacité idéale de la citerne. Elle demande que le Gouvernement examine attentivement les aspects
techniques de cette question. A cet égard, la contenance de 33 litres par m2
de surface de toiture est le résultat d'une moyenne. Il n'y a pas, sur ce plan, d'argument technique
déterminant pour modifier cette contenance. Dispenses Un réclamant et la CRD font
valoir que la place manque dans certains cas pour pouvoir implanter une citerne. Ils demandent d'en dispenser
les petites maisons mitoyennes implantées sur des petites parcelles. Néanmoins, dans ce cas,
il appartient à l'autorité délivrante de régler la question au cas pas cas, en fonction de la configuration
du terrain. Les citernes pourraient ne pas être obligatoires dans le cas de la construction
d'ensembles immobiliers comprenant un bassin d'orage. 6 membres de la CRD rencontrent les observations
du réclamant et demandent d'intégrer cette exemption dans le RRU. 22 membres de la CRD ne partagent
pas cette opinion et estiment que les bassins d'orage et citernes d'eau de pluie remplissent deux fonctions
distinctes. Ils demandent de maintenir le texte du projet de RRU. Néanmoins, dans le cadre de
la construction d'ensembles immobiliers, un bassin d'orage peut être imposé par l'autorité délivrante.
Toutefois, les bassins d'orage et citernes d'eau de pluie remplissent des fonctions distinctes.
Un bassin d'orage ne dispense pas d'imposer une citerne d'eau de pluie, qui permet la récupération et
l'utilisation de cette eau à des fins domestiques. Citerne et parking Un réclamant
demande d'ajouter des précisions par rapport aux surfaces de parking : les eaux récoltées doivent avoir
un système de séparation et de récolte des hydrocarbures et des huiles minérales. La CRD estime
qu'un système séparateur est indispensable. A cet égard, l'exigence d'un système séparateur
paraît disproportionnée pour les petites surfaces (notamment pour les parkings privés). Pour les grandes
surfaces, ces conditions peuvent être imposées lors de la délivrance du permis d'environnement nécessaire
pour leur exploitation. Conformité d'un projet au présent règlement Article 17 Un
réclamant suggère de remplacer ou de compléter le terme « construction » qu'il juge limitatif de manière
à viser également les extensions, les transformations et les changements de destination d'immeubles existants. Un
autre réclamant préfère le terme « projet » aux termes « projet de construction. » La CRD suggère
de parler de « demande de permis d'urbanisme ». Néanmoins, les termes « projets de construction
» sont suffisamment clairs et comprennent tous actes et travaux envisagés. Il n'est pas nécessaire de
les compléter ni de les remplacer alors que leur interprétation ne pose pas de problème. TITRE
II. - Normes d'habitabilité des logements CHAPITRE Ier. - Généralités Des
réclamants regrettent l'absence de règles acoustiques car le bruit est source de nuisances et de conflits
de voisinage et proposent de rajouter des normes acoustiques . Le CERBC souligne l'importance
de l'isolation acoustique en matière d'habitabilité, il estime qu'il importe d'élaborer des critères
d'isolation et des bonnes pratiques tendant à pallier les nuisances sonores tant externes qu'internes
au logement. Il rappelle que la prise de mesures préventives lors de la conception est bien plus efficace
et à moindre coût que les mesures ultérieures; En conséquence, le CERBC suggère l'insertion
dans le titre II d'une partie relative à l'isolation acoustique destinée à garantir les habitations contre
la transmission des bruits. La CRD souligne l'importance de cette proposition mais relève qu'il
est impossible de prévoir ces normes dans le RRU et estime qu'elles devraient être prescrites par d'autres
réglementations. Des réclamants regrettent l'absence d'un chapitre « interdiction » qui précise
l'interdiction de passages et fentes dans les portes, planchers, cloisons, par lesquels fumées de tabac
et autres pollutions peuvent migrer d'un logement à l'autre. La CRD estime que ces précisions
ne relèvent pas du règlement mais relèvent des modalités techniques propres à la construction. Un
réclamant estime que les normes du titre II devraient plutôt être intégrées dans le Code du Logement
car les matières traitées n'ont qu'une relation indirecte avec l'urbanisme et propose de fondre les dispositions
avec le Code du Logement, ce qui permettrait plus de cohérence et de lisibilité pour le citoyen . Plusieurs
réclamants relèvent des différences entre le RRU et le Code du Logement et entre le RRU et le PRAS :
par exemple, les surfaces minimales du RRU sont liées au nombre d'habitants tandis que le Code du Logement
les lie au type de local, les hauteurs minimales sous plafond ne correspondent pas, les dimensions de
planchers sont mesurées entre le nu des murs intérieurs alors que d'autres législations les mesurent
entre le nu des murs extérieurs . Ils proposent de vérifier la compatibilité des textes et éventuellement
de fondre les différentes dispositions en un seul et unique texte . Plusieurs réclamants soulèvent
la nécessité d'harmoniser les différentes normes : RRU, Code du Logement et AIS, par exemple : hauteur
sous plafond de 2,5 m dans le RRU, 2,3 m dans le Code du Logement et 2,1 m pour les AIS; largeur de la
porte d'entrée de 95 cm dans le RRU, 80 cm dans le Code du Logement et 70 cm pour les AIS; cuisine +
séjour 28 m2 dans RRU mais 20 m2 dans les AIS; Ils proposent
d'unifier les normes du RRU, du Code du Logement et des AIS . La CRD estime que les différences
entre les normes prévues par ces réglementations provoquent un manque de clarté. Toutefois, la CRD estime
justifié qu'il y ait des règles différentes en matière d'urbanisme par rapport aux règles minimum de
salubrité, de sécurité et d'hygiène fixées par le Code du Logement, d'autant plus que, par exemple, les
normes de superficie du RRU s'appliquent à des constructions neuves. Il convient toutefois de veiller
à la cohérence avec les autres titres du RRU et notamment avec le titre IV consacré aux PMR. A
cet égard, l'on précisera d'abord que l'existence de normes spécifiques dans d'autres réglementations
est la conséquence de la co'existence de polices administratives qui, si elles concernent également la
matière des logements, poursuivent des finalités propres. Il en va particulièrement ainsi du Code bruxellois
du logement dans la mesure où celui-ci, s'il concerne autant les constructions existantes que les logements
nouveaux, se focalise sur l'accès au logement par l'édiction de normes concernant l'hypothèse de la location
(cfr les articles 5 à 16 du Code du logement). Le RRU a un objectif différent en ce qu'il vise
prioritairement les constructions de logements neufs et ce quel que soit leur mode d'occupation (par
le propriétaire ou par un locataire). L'objectif du titre II est, au regard de l'exigence d'une qualité
de vie minimale, d'imposer des normes d'habilité pour les logements neufs de même que pour les modifications
portant sur l'habitabilité des logements existants. Les dispositions projetées comportent des
normes minimales de superficie et de volume, des normes relatives aux caractéristiques participant à
l'hygiène des logements et aux équipements ainsi que des dispositions spécifiques pour les immeubles
à logements multiples. Portant spécifiquement sur les constructions de logement, il peut édicter, sur
ce plan, des normes plus strictes que celles qu'édicte le code du logement pour tous les logements (existants
ou à construire) et partant cumulables avec les dispositions minimales du code du logement. Compte-tenu
de ces objectifs spécifiques et de ces champs d'application propres, le RRU et le Code du logement ont
chacun leur pertinence. Il n'en va pas de même en ce qui concerne la problématique du bruit
comme source de nuisances et de conflits de voisinage. En effet, en matière de lutte contre les nuisances
sonores, l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, définit
le cadre général de la protection acoustique des habitants de la Région, que ceux-ci soient confrontés
à des bruits de voisinage ou émanant d'installations classées. En particulier, les articles 9, 13 et
14 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 et ses arrêtés d'exécution dont l'arrêté du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, appréhendent
déjà la problématique des bruits de voisinage de manière adéquate et complète puisque les bruits de voisinage
résultent autant du comportement des personnes concernées que des caractéristiques des logements. En
édictant comme une obligation de résultat, des normes à l'immission limitant les émergences sonores pour
l'ensemble des locaux de séjour, de repos ou de services, dans les trois tranches horaires journalières
qu'ils définissent, ces dispositions assurent à suffisance une protection acoustique de l'ensemble des
occupants de tout immeuble abritant une activité humaine, dont les immeubles à usage d'habitation et
de logement. Champ d'application Article 1er Article 1er,
§ 3 Plusieurs réclamants estiment que la notion de « modification de l'habitabilité »
n'est pas plus précise que celle de « modification majeure » (notion présente dans l'ancien RRU) et qu'elle
doit dès lors être précisée . La CRD estime que la notion de modification de l'habitabilité
est plus claire car elle se réfère aux normes du titre lui-même. L'article 1er, §
3 explique qu'il y a modification de l'habitabilité pour les actes et travaux relatifs à la construction
d'une extension ou d'un étage supplémentaire, modification des affectations ou de leur répartition ou
modification du nombre de logement. La CRMS souligne que l'application du règlement en cas
de modification de l'habitabilité, des affectations ou de leur répartition ou du nombre de logements
entraînera à terme la disparition de la maison bruxelloise traditionnelle (3 pièces en enfilade). La
CRMS estime que ce n'est pas raisonnable et propose soit que le terme « maintien » soit élargi à la restauration,
soit que le titre II ne s'applique qu'aux constructions neuves et aux ajouts à un bâtiment existant. La
CRD est d'accord avec la CRMS pour que le terme « maintien » soit élargi à la restauration. La CRD ne
peut par contre suivre la CRMS quant à l'application du titre II aux seules constructions neuves et ajouts
à un bâtiment existant. Des réclamants soulignent les difficultés de compréhension que la rédaction
de l'article 1er, § 3 induit et demandent d'inverser l'ordre des phrases en commençant
par les cas où le règlement s'applique ou bien de reporter la première phrase dans un paragraphe 4. Certains
réclamants demandent de reconsidérer la problématique de la création d'un logement dans un immeuble existant
en le considérant comme du logement neuf. Les réclamations concernent l'application des normes
d'habitabilité des logements ou constructions existants. Sur ce plan, nul ne conteste que la distinction
entre les immeubles neufs et les immeubles existants doit, dans son principe, être maintenue : alors
que les premiers doivent respecter l'ensemble des prescriptions édictées, il peut ne pas être possible
pour tous les actes et travaux apportés à une construction existante de respecter les prescriptions du
présent titre. Il convient donc, en principe, d'exclure l'application du titre II aux actes
et travaux relatifs à une construction existante lorsqu'ils visent au maintien de cette construction. Mais
l'on ne peut perdre de vue, d'autre part, que l'objectif du titre II est de veiller au respect des normes
d'habitabilité des logements. Il est donc justifié de veiller à ce que les normes d'habitabilité ne soient
pas entièrement écartées lorsque les actes et travaux ont pour conséquence que l'immeuble ne correspond
plus aux caractéristiques essentielles de ce qui avait été autorisé à l'origine, ce qui est le cas lorsque
les actes et travaux impliquent la construction d'une extension ou d'un étage supplémentaire, la modification
du nombre de logements ou encore la modification des destinations ou de leur répartition. De
même, les actes et travaux qui apportent une modification à l'habitabilité, c'est-à-dire qui emportent
la modification d'une caractéristique du logement réglementée par le titre II, doivent être inclus dans
son champ d'application. Il n'est donc pas justifié d'exempter de l'application du règlement tous les
travaux de "restauration" qui peuvent couvrir parfois des actes et travaux de grande ampleur. Comme le
suggèrent les réclamations, il convient de préciser dans le dispositif ces hypothèses de modification
majeure (notion présente dans l'ancien RRU) et l'hypothèse d'atteinte à l'habitabilité par la modification
d'une des caractéristiques du logement réglementée par le titre II, hypothèse qui entraîne l'application
du présent titre aux actes et travaux dans les constructions existantes. Comme le relèvent les
réclamants, les hypothèses dans lesquelles les actes et travaux à un immeuble existant tombent sous le
champ d'application du présent titre - dont la modification de l'habitabilité - méritent d'être mieux
précisés. En ce qui concerne le libellé des §§ 3 et 4, il faut relever que ces
paragraphes ont des objets différents. Le § 4 exclu du présent titre certains établissements spécifiques.
Le § 3 vise à déterminer parmi les actes et travaux relatifs à une construction existante, ceux
qui relèvent du champ d'application du présent titre. Les deux paragraphes doivent donc demeurer distincts.
Par contre, comme le relèvent les réclamants, la conjonction, au sein du § 3, d'une phrase affirmative
(inclusion dans le champ d'application) et d'une phrase négative (exclusion du champ d'application),
ne facilite guère la compréhension. Afin de rencontrer ces observations, le § 3 est
relibellé pour préciser plus clairement les hypothèses dans lesquelles les actes et travaux apportés
à une construction existante relèvent du présent titre à savoir la construction d'une extension ou d'un
étage supplémentaire, la modification du nombre de logements, la modification des destinations ou de
leur répartition ou encore la modification d'une caractéristique du logement réglementé par le présent
titre. Ainsi, lorsque les actes et travaux relatifs à une construction existante portent sur de tels
projets ou ont pour objet de modifier la superficie ou la hauteur d'un logement, le présent titre sera
d'application. Une commune souhaite que la demande de modification du nombre de logements soit
dispensée de l'avis du fonctionnaire délégué lorsqu'elle respecte le RRU. Comme le relève la
CRD, cette question n'est pas de la compétence du RRU : elle est réglée par l'arrêté qui précise la liste
des actes et travaux qui sont dispensés de permis d'urbanisme en raison de leur minime importance en
exécution de l'article 98, § 2 du COBAT. Des réclamants regrettent l'exclusion des constructions
existantes du champ d'application vu l'interdiction, par certains propriétaires, de remiser les vélos
à l'intérieur des immeubles. La CRD estime qu'il n'est pas opportun de faire entrer indifféremmenttous
les immeubles existants dans le champ d'application du règlement en raison d'un problème relativement
accessoire. En outre, comme il le fut précisé ci-dessus, le titre II du RRU. n'exclut pas de
son champ d'application les constructions existantes mais modalise l'application des normes qu'il édicte
à l'égard de celles-ci. Article 1er, § 4 Des réclamants demandent
de préciser les dispositions qui sont applicables aux chambres d'étudiants, d'autres estiment que le
titre II est inadapté aux chambres d'étudiants et proposent de prévoir des dispositions distinctes pour
celles-ci, applicables aussi aux immeubles existants . Un réclamant demande si le titre II s'applique
aux logements gérés par les universités. La CRD estime que dans la rédaction actuelle, le logement
étudiant ne constitue pas une catégorie spéciale et qu'il doit se conformer au règlement, soit 9 m2
pour la chambre, s'il y a un living, une cuisine et une salle de bains communs ou 22 m2
pour un studio. La CRD estime que des règles spécifiques pourraient être adoptées, avec une
définition du logement étudiant. Il faut toutefois veiller à la réversibilité des usages et permettre
la reconversion d'immeubles comprenant ce type de logement. Néanmoins, le logement étudiant
ne constitue pas, au regard du RRU, une catégorie spéciale et doit donc se conformer aux prescriptions
du règlement, en particulier en ce qui concerne les superficies minimales d'habitabilité prévues à l'article
3, §§ 1 et 2. Il n'apparaît nullement opportun de créer une catégorie spécifique, fondée
sur une destination ou une utilisation particulière de logements en tant que chambres d'étudiants, ce
qui aurait pour effet de promouvoir la construction de logements spécifiques, non susceptibles d'être
reconvertis à des fins résidentielles ordinaires. Par ailleurs, en termes d'habitabilité, les
dispositions arrêtées doivent s'appliquer à tout logement. Toutefois, en vertu des articles 1er,
§ 4 et 2, 5°, le logement étudiant est exclu du champ d'application du titre II du RRU à condition
de s'inscrire dans un établissement d'hébergement collectif appartenant à une personne morale de droit
public, tels les logements étudiants appartenant aux universités qui relèvent des personnes de droit
public en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 juin 1993
déterminant les personnes de droit public pour lesquelles les permis d'urbanisme, permis de lotir et
certificats d'urbanisme sont délivrés par le fonctionnaire délégué. Un réclamant se demande
pourquoi les maisons de repos, les établissements hôteliers et autres établissements d'hébergement collectif
sont exclus de l'application du titre II. Des réclamants demandent de ne pas les exclure dans
la mesure où les occupants de ces établissements peuvent avoir besoin d'emplacements pour vélos. Plusieurs
communes demandent si les chambres d'hôtes sont visées par le règlement et la CRD propose d'ajouter dans
le texte du règlement que les chambres d'hôtes sont visées par celui-ci. Le présent titre ne
s'applique pas aux maisons de repos, établissements hôteliers et autres établissements d'hébergement
collectif dans la mesure où ceux-ci, de par leur caractère collectif et/ou d'accueil temporaire, ne correspondent
pas nécessairement à la notion d'unité de résidence telle que visée par le présent titre et ne nécessitent
dès lors pas l'ensemble des caractéristiques qu'il prescrit. Définitions Article 2 Un
réclamant propose d'ajouter les locaux destinés à l'exercice d'une profession à domicile dans la liste
des locaux habitables. Comme le relève la CRD, il convient de ne pas suivre cette proposition
car le titre ne concerne que l'habitabilité du logement au sens de l'article 2, 3° et non pas les locaux
destinés à l'exercice d'une activité professionnelle. Un réclamant propose d'ajouter la notion
de « locaux accessoires au logement » pour les bureaux, salles de jeux, etc. qui ne nécessitent pas les
normes applicables aux locaux habitables. La CRD estime qu'il n'est pas opportun de créer une
catégorie supplémentaire de locaux. A cet égard, l'article 2 définit les notions de "logement",
"local habitable" et "local non habitable" et couvre ainsi l'ensemble des hypothèses destinées à l'habitation
et formant une unité de résidence sans qu'il soit nécessaire d'insérer une catégorie supplémentaire. CHAPITRE
II. - Normes minimales de superficie et de volume Normes minimales de superficie Article
3 Article 3, § 1er Certains réclamants demandent de reconsidérer
la problématique de la création d'un logement dans un immeuble existant en le considérant comme du logement
neuf . D'autres réclamants demandent de revenir à la notion de « logement neuf » au lieu de
« logement dans un immeuble neuf ». La CRD rappelle que, dans le texte actuel du règlement,
chaque article précise s'il s'applique aux immeubles existants et dans quelle mesure. Pour les immeubles
existants, il s'agit d'en améliorer la conformité et de tendre au respect des normes. Comme
le rappelle la CRD, les dispositions du Titre II précisent si elles sont applicables aux constructions
existantes et dans quelle mesure. Il n'est pas souhaitable d'imposer l'application générale et univoque
des normes édictées aux constructions existantes compte tenu de la diversité des situations qui sont
susceptibles de se présenter. Comme il le fut précisé ci-dessus, le champ d'application du titre
II par rapport aux immeubles existants a été précisé à l'article 1er, § 3. Par
ailleurs, le dernier paragraphe de l'article 3 comporte une modulation lorsque les actes et travaux concernent
un logement existant. Cette prescription permet notamment aux autorités compétentes d'apprécier
l'impact des travaux sur le patrimoine existant et de moduler, le cas échéant, leurs exigences de manière
à sauvegarder les éléments importants du patrimoine. Dès lors, la distinction entre logement
dans un immeuble neuf et logement dans un immeuble existant garde toute sa pertinence, le § 1er
n'ayant vocation à s'appliquer qu'au logement dans un immeuble neuf. La CRMS estime que les
normes minimales de superficie sont trop contraignantes et relativement arbitraires et qu'appliquées
à la lettre, les normes données correspondent à une manière de vivre et ne constituent pas un modèle
. La CRMS propose de faire figurer ces normes uniquement en tant que recommandations pour les
bâtiments existants . Un réclamant demande de prévoir des surfaces globales minimum par personne
au lieu de le prévoir par pièce car certains promoteurs appellent bureaux des petites chambres de moins
de 9 m2 . La CRD estime que, bien qu'arbitraires, les normes sont nécessaires
pour garantir un minimum en matière de superficie habitable et qu'elles ne s'appliquent stricto sensu
qu'aux immeubles neufs. Les pièces accessoires, comme des bureaux, ne concernent pas directement l'habitabilité. A
cet égard, il convient de rappeler que les normes de superficie contenues dans le titre II ne sont que
des normes minimales. Elles autorisent toutes les formes architecturales pour autant que les seuils d'habitabilité
soient respectés. Le cas des logements comprenant des locaux habitables non différenciés est
expressément prévu et dans le cas de rénovation de logements existants, les normes sont essentiellement
considérées comme des objectifs à atteindre. L'implantation de logements ne doit pas s'effectuer dans
n'importe quelle condition au mépris des exigences élémentaires de la qualité de vie des habitants et
des voisins. Par ailleurs, dans la mesure où les normes s'appliquent prioritairement à la construction
d'immeubles neufs, indépendamment - à ce moment - de la détermination du nombre d'occupants, il convient
de déterminer les normes minimales de superficie par pièce et non pas par occupant. Des réclamants
demandent que la superficie minimale de 9m2 pour les chambres d'étudiant soit augmentée. Comme
il le fut précisé ci-dessus, il n'appartient pas d'édicter un régime spécifique pour les chambres d'étudiant. Un
réclamant demande qu'un appartement d'une chambre puisse avoir une superficie cumulée de la cuisine et
du séjour de 22 m2 minimum comme les studios. Néanmoins, cette demande ne peut
être suivie car elle conduirait à réduire la superficie minimale des appartements d'une chambre en portant
atteinte aux superficies minimales requises soit pour la pièce de séjour, soit pour la cuisine. Article
3, § 2 Un réclamant demande d'adapter la mention de « logement neuf » de l'article 3,
§ 2 en « logement dans un immeuble neuf ». Néanmoins, cette demande ne peut être suivie
car elle conduirait à restreindre l'application du seuil minimal de superficie des logements à locaux
habitables non différenciés aux seuls logements neufs situés dans des immeubles neufs. Or, s'agissant
d'une norme minimale de superficie, l'exigence de superficie nette minimale doit également s'imposer
aux logements neufs situés dans des immeubles existants. Afin d'éviter toute ambiguïté, le libellé du
§ 2 est précisé pour exprimer qu'il s'applique aussi bien aux immeubles neuf qu'existants. Article
3, § 3 (§ 3 devenant le deuxième alinéa du § 1er) Un réclamant
propose d'imposer une hauteur minimum de 2,20 m sous les combles et de compléter l'article 4, §
1er, al. 2. Comme le relève la CRD, en prenant en compte l'article 3, §
3 et 4, § 1er, on rencontre les 2,3m de hauteur sur au moins la moitié de la
superficie. Un réclamant demande d'utiliser les termes « dans les combles » au lieu de « sous
les combles » . La CRD est d'accord avec le réclamant. Partant, le texte des articles
3, § 3 et 4, § 1er est modifié en ce sens. Par ailleurs, dans
la mesure où la règle énoncée au § 3 de l'article 3 ne constitue qu'une modalité de calcul de
la superficie de plancher pour les locaux habitables dans les combles, cette disposition, à l'instar
de l'article 4, § 1er, est déplacée pour constituer le deuxième alinéa du §
1er de l'article 3. Article 3, § 4 (§ 4 devenant le troisième
alinéa du § 1er) Des réclamants demandent qu'une superficie minimum
soit prévue pour l'espace privatif destiné au rangement et au stockage et que cet espace puisse permettre
le tri sélectif. La CRD n'estime pas nécessaire d'apporter cette précision. De plus,
l'espace de rangement ou de stockage dont il est fait mention à l'article 3, § 4 ne concerne pas
le tri sélectif des déchets. Cette matière est traitée par l'article 15 qui impose aux immeubles neufs
à logements multiples que soit prévu un local d'entreposage des ordures ménagères suffisamment spacieux
pour y permettre le stockage sélectif des ordures ménagères. L'objectif de l'article 3 §
4 est de prévoir dans tout logement réalisé dans un immeuble neuf un espace de stockage et de rangement.
Les dimensions de ce local sont à déterminer au cas par cas, en fonction de la dimension du logement.
Elle est donc laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage et finalement de l'autorité délivrante. Par
ailleurs, dans la mesure où le § 4 s'applique aux immeubles neufs, la règle qu'il énonce est à
insérer dans le § 1er, en troisième alinéa. Cette présentation assure une plus
grande lisibilité aux dispositions en cause. Une même présentation est adoptée par souci de
cohérence à l'article 4, où le paragraphe 2 est inséré au paragraphe 1er en troisième
alinéa. Article 3, § 5 (§ 5 devenant le troisième paragraphe de l'article 3) Des
réclamants estiment qu'on ne sait pas clairement ce qui s'applique aux immeubles existants, ils critiquent
la formulation de l'article 3,§ 5 qui renvoie d'une part aux §§ 1er
à 4 qui font mention de « logement neuf » et qui fait d'autre part référence à l'article 1er,
§ 3, qui traite en même temps d'une exception et d'une conformité au champ d'application, ce qui
rend la compréhension difficile (la problématique est identique aux art.4, § 3, art.15, §
2, 16, § 2 et 17, § 2); Ils proposent de revoir la formulation du paragraphe
5. Des réclamants demandent une disposition spécifique pour les nouveaux logements créés dans
un immeuble existant. Un réclamant fait valoir que la formulation actuelle « améliorer la conformité
» sous-entend que le logement existe déjà et que la disposition ne vise pas les logements nouvellement
créés dans un immeuble existant; D'autres réclamants demandent de leur appliquer les normes
applicables aux logements situés dans un immeuble neuf; Ces réclamations se retrouvent aussi
à l'art. 4, § 3, art.15, § 2, 16, § 2 et 17, § 2. La CRD rappelle
que, dans le texte actuel du règlement, chaque article précise s'il s'applique aux immeubles existants
et dans quelle mesure. Pour les immeubles existants, il s'agit d'en améliorer la conformité et de tendre
au respect des normes. La CRD demande cependant que ces principes soient exprimés plus clairement
dans le texte. La CRD propose de modifier le texte du règlement afin que, pour les immeubles
existants, les normes deviennent des recommandations dont l'autorité délivrante pourrait s'écarter moyennant
due motivation pour autant que le demandeur ait justifié dans une note motivée explicative jointe au
projet, les raisons pour lesquelles il veut s'en écarter, l'autorité gardant un pouvoir d'appréciation. La
CRD estime qu'il y a lieu d'encourager la reconversion en logements de bâtiments qui avaient jusque là
une autre affectation et dès lors d'appliquer des règles plus souples. La CRD invite le Gouvernement
à clarifier le texte des paragraphes visés et à indiquer clairement les dispositions applicables aux
logements neufs créés dans un immeuble existant, la logique étant de permettre des reconversions d'immeubles
ou des réadaptations, en tenant compte des situations existantes, tout en veillant à ne pas aggraver
la situation par rapport au respect des normes. Comme le suggèrent les réclamants et la CRD,
le libellé de l'article 3 est précisé afin de déterminer clairement le régime applicable aux immeubles
existants. Comme les réclamants le relèvent, il convient d'assimiler la création d'un logement neuf dans
un immeuble existant aux logements neufs dans une nouvelle construction lorsque les actes et travaux
portent sur la structure même de l'immeuble, c'est-à-dire en cas de construction d'une extension ou d'un
étage supplémentaire. Dans les autres hypothèses, la création d'un logement neuf - par exemple par changement
de destination ou modification du nombre de logements - peut ne pas permettre le respect des normes applicables
aux immeubles neufs. Dans ce cas, les actes et travaux doivent néanmoins tendre au respect des
normes édictées aux paragraphes 2 à 3. Enfin, lorsque les actes et travaux sont relatifs à un logement
existant et portent notamment sur la dimension des locaux, il ne peut y avoir de régression dans l'habitabilité
et les actes et travaux doivent avoir pour effet d'améliorer la conformité du logement conformément aux
§§ 2 et 3. Le but est en effet de permettre des reconversions d'immeubles ou
des réadaptations, en tenant compte des situations existantes, tout en veillant à ne pas aggraver la
situation par rapport au respect des normes. Des modifications similaires sont apportées aux
articles 4, 15, 16 et 17 en ce qui concerne les immeubles existants. Ainsi, dans un logement
situé dans un immeuble existant, les modifications des locaux non conformes à l'article 4 ne peuvent
aboutir à une réduction des hauteurs sous plafond prescrites. De même, dans un immeuble existant à logements
multiples, les modifications ayant une incidence sur les parties communes de l'immeuble ne peuvent aboutir
à une détérioration de la conformité des locaux de services tels que visés aux articles 15, 16 et 17.
La modification de logements et d'immeubles de logements ne doit pas s'effectuer dans n'importe quelles
conditions au mépris des exigences élémentaires de la qualité de vie des habitants. Par ailleurs,
le renvoi à l'article 1er, § 3 est supprimé au sein des articles 3, 4, 15, 16
et 17 de manière à lever toute incertitude d'interprétation. Hauteur sous plafond Article
4 La CRMS estime que les hauteurs sous plafond et sous combles impliquent une gestion différenciée
complexe qu'il y aurait lieu de simplifier . La CRD ne suit pas l'avis de la CRMS car elle estime
qu'il est logique que les hauteurs sous plafond et sous combles soient différentes. Il est répondu
que la différence de hauteur sous plafond entre les locaux habitables situés aux étages et ceux qui se
situent sous les combles se justifie par la configuration de l'architecture bruxelloise qui comprend
dans la plupart des cas des toitures en pente. Il ne serait pas possible de réaliser des locaux habitables
dans les combles si l'on y appliquait les mêmes normes en matière de hauteur sous plafond. Or ces espaces
sont de plus en plus souvent aménagés. Des réclamants ont des demandes diverses : porter la
hauteur à 2,8m, 3m pour le rez-de-chaussée, 2,6 m pour les étages; pour les combles, porter la hauteur
à 2,5 m; à 2,3 pour les locaux non habitables; diminuer et uniformiser toutes les hauteurs à 2,2 m. La
motivation de ces demandes est de permettre la réversibilité et, dès lors, une flexibilité requise par
les principes de développement durable. La CRD demande de porter la norme pour le rez-de-chaussée
à 2,8 m en raison des objectifs de développement durable. Elle estime que ces normes devraient aussi
s'appliquer aux autres fonctions (bureaux,...) afin de permettre une éventuelle reconversion ou réutilisation. Par
contre, elle estime qu'une hauteur moyenne de 2,5 m pour les combles est exagérée. A cet égard,
si comme il vient de l'être rappelé, une différence de hauteur sous plafond entre les locaux habitables
situés sous les combles et les niveaux inférieurs se justifie, il n'apparaît pas justifié de moduler
la hauteur sous plafond en fonction des différents niveaux où sont localisés les locaux habitables. S'agissant
de normes minimales d'habitabilité, il est préférable de recourir à un seuil minimal applicable dans
l'ensemble des situations présentes. De même, il ne se justifie pas pour des motifs de développement
durable de porter la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée à 2,80m dans la mesure où des hauteurs sous
plafond plus importantes nécessitent un accroissement d'énergie pour le chauffage des locaux d'habitation. Par
ailleurs, le Titre II détermine des normes d'habitabilité pour les logements et non pas pour les bureaux,
ni pour les bâtiments industriels. Il ne convient donc pas d'étendre les normes édictées en-dehors de
l'hypothèse du logement. Enfin, les reconversions de ces espaces en logement nécessitent de
solutionner des problèmes divers, qui dépassent la seule problématique de la hauteur sous plafond et
touchent aux dimensions des espaces, à la disposition des lieux, à leur éclairement,.... Le RRU ne peut
prévoir tous les cas de figure. Ces reconversions doivent faire l'objet d'études spécifiques, pour lesquelles
des dérogations devront être demandées au cas par cas. Un réclamant et la CRD demandent d'ajouter
les mots « au moins » à l'alinéa 2 du paragraphe 1er : « elle porte au moins sur la
moitié de la superficie plancher » . S'agissant d'une norme minimale, la suggestion est pertinente.
Partant, le libellé de l'article 4, § 1er, 2e al. est complété
en ce sens. Mezzanines Des réclamants demandent le maintien de l'article sur les mezzanines
car, bien que compliquées, ces dispositions permettent la création de mezzanines qui ont de bonnes caractéristiques
d'habitabilité et leur suppression a pour conséquence d'imposer une hauteur de 2,5 m, ce qui est irréaliste
dans le cas d'une mezzanine. La CRD est d'accord avec le maintien d'une disposition permettant
la création de mezzanines et propose d'ajouter un paragraphe à l'article 4 afin de permettre des mezzanines
en cas de hauteur de plafond de 4,6 m. Comme le suggèrent les réclamants et la CRD, les mezzanines
introduisent une problématique particulière en ce qui concerne les caractéristiques d'habitabilité pour
la hauteur sous plafond. Pour ces motifs, l'article (article 5) relatif aux mezzanines est réintroduit. Porte
d'entrée Article 5 (nouvel article 6) Des réclamants et la CRD demandent que les dimensions
prévues tiennent compte des dimensions standardisées des matériaux. La CRD recommande au Gouvernement
d'examiner la possibilité de tenir compte des dimensions standardisées des matériaux. Un réclamant
estime exagérée la norme de 0.95 m de passage libre pour la porte d'entrée et propose de revenir à 0.85
m comme pour les portes intérieures d'immeubles dans le titre IV . La CRD n'est pas d'accord
avec le réclamant et préfère conserver la norme de 0.95m pour la porte d'entrée. A cet égard,
l'on précisera que la dimension de 0,95 m imposée pour la porte d'entrée des immeubles neufs correspond
aux normes édictées au Titre IV relatif à l'accès des bâtiments par les personnes à mobilité réduite.
Il s'agit d'être cohérent entre les impositions des différents Titres du RRU et de permettre l'accès
des logements aux personnes se déplaçant en chaise roulante. CHAPITRE III. - Hygiène Salle
de bain et douche Article 6 (nouvel article 7) Un réclamant propose la généralisation
de panneaux solaires en toiture pour la production d'eau chaude. La CRD estime qu'il est difficile
d'imposer par le règlement l'usage d'eau chaude sanitaire produite par panneaux solaires, d'autant plus
que la technologie peut évoluer vers d'autres systèmes. Cependant, l'autorité peut encourager l'utilisation
des panneaux solaires par des primes. Par ailleurs, l'article 6 est relatif à des normes d'hygiène et
non pas de production d'énergie. Un réclamant et la CRD demandent d'ajouter l'obligation de
disposer d'un lavabo dans la salle de bain. La CRD estime cette précision nécessaire. Néanmoins,
le RRU a pour but d'édicter des normes minimales d'habitabilité, non celui de préciser l'aménagement
détaillé de chaque pièce. Il importe donc d'imposer une salle de bain ou une salle de douche équipée
d'une arrivée d'eau chaude et d'eau froide, mais pas de préciser ni le type d'appareil à placer, ni l'équipement
précis du mobilier à y placer. WC Article 7 (nouvel article 8) Un réclamant
estime que le WC devrait être intégré au logement et non à l'extérieur, lors de toute rénovation importante.
La CRD marque son accord sur la réclamation uniquement pour les constructions neuves. A
cet égard, le RRU impose que tout logement au sens de l'article 2, 3° comporte un wc situé dans une pièce
qui lui soit propre ou dans une salle de bain ou de douche. L'objet du RRU est donc bien d'intégrer le
wc à l'intérieur du logement. Un réclamant estime que la dimension prévue pour le WC est trop
importante dans le cas d'une transformation car une dimension plus petite fonctionne parfois parfaitement. Néanmoins,
il importe de déterminer les dimensions minimales des toilettes de façon à donner une ligne claire dans
le cas de constructions neuves. L'on rappellera que pour les constructions existantes, le régime
de l'article 1er, § 3 est d'application. Cuisine Article 8
(nouvel article 9) Des réclamants et la CRD estiment que la possibilité de branchement de 3
appareils électroménagers et d'un appareil de cuisson est invérifiable puisque aucun plan d'électricité
ne se trouve dans le permis d'urbanisme. La CRD estime que ces dispositions devraient être supprimées
car invérifiables en raison de l'absence de plan d'électricité dans le permis d'urbanisme. Néanmoins,
il est important de déterminer un équipement minimum de la cuisine qui assure la viabilité des logements.
Par ailleurs, le RRU édicte des règles qui doivent être respectées même en l'absence de permis
d'urbanisme. Eclairement naturel Article 9 (nouvel article 10) Des réclamants
demandent de déterminer la superficie nette éclairante de manière différente selon les différents types
de locaux. La CRD estime que ce serait un système trop compliqué. A cet égard, il convient
de préciser que l'article 9 concerne les locaux habitables à l'exclusion des cuisines. En ce qui concerne
ces locaux - salon, salle à manger et chambre à coucher -, il s'agit de déterminer une norme minimale
relative à l'éclairage naturel. S'agissant d'une norme minimale, pour des locaux tous destinés au séjour
prolongé, il apparaît préférable de prévoir un seuil minimal unique dans l'ensemble des différentes hypothèses. Plusieurs
réclamants posent la question de la définition de la superficie nette éclairante et des critères de son
calcul. Plusieurs réclamants estiment que le vitrage sous le niveau du sol ne devrait pas être
comptabilisé dans le calcul de la superficie nette éclairante. La CRD appuie le réclamant pour
ne prendre en compte que le vitrage au-dessus du niveau du sol sauf dans les cas où serait aménagé une
« cour anglaise » au moins égale à 1,20m de largeur. La CRD estime qu'il ne faut pas encourager les logements
en sous-sol. Un réclamant et la CRD demandent, par ailleurs, de remplacer la notion de « superficie
nette éclairante » par « surface de la baie » car celle-ci doit être renseignée dans le permis. Sur
ce plan, la notion de « superficie nette éclairante » définit mieux que le but recherché est de calculer
la surface réellement éclairante et non l'ensemble de la baie qui peut comporter des parties non éclairantes
comme les châssis, des parties pleines, ... Afin de mieux préciser cette notion et les critères de son
calcul, celle-ci est définie à l'article 2 comme étant la somme des superficies de vitrages donnant sur
l'extérieur, non comptées les parties non éclairantes de la baie telles que châssis, parties pleines,
etc. La suggestion de ne prendre en compte que le vitrage situé au-dessus du sol ne peut être
suivie car dans certains cas un vitrage partiellement sous le niveau du sol peut offrir de bonnes conditions
d'habitabilité. Les situations doivent être appréciées au cas par cas par l'autorité délivrante. La
CRMS estime que le règlement devrait prendre en compte le type de vitrage utilisé car le double vitrage
entraîne une perte de luminosité par rapport à du vitrage simple . La CRD estime la remarque
très pertinente mais difficilement applicable. Néanmoins, il faut relever que la perte de luminosité
liée à l'utilisation des doubles vitrages est marginale par rapport à l'utilisation des simples vitrages,
compte tenu du seuil minimal suffisant de 1/5ème de la superficie de plancher, en manière telle qu'il
ne convient pas d'hypothéquer le placement de doubles vitrages qui présentent des atouts incontestables
en termes d'habitabilité. Les membres de la CRD appartenant au CES estiment que le règlement
devrait apporter une précision pour les maisons comportant trois pièces en enfilade et dont la pièce
du milieu ne bénéficie d'aucun éclairage naturel. La CRD marque son accord et estime que le
mode de calcul ne doit être applicable qu'aux bâtiments neufs. A cet égard, il convient de relever
que les constructions comportant trois pièces en enfilade sont le plus souvent des constructions bruxelloises
datant du début du siècle dernier. Ces constructions comportent traditionnellement un rez-de-chaussée
surélevé disposant de trois pièces en enfilades. Toutefois, leur hauteur sous-plafond - pouvant aller
jusqu'à 4,50 m de haut - compense le manque de luminosité de la pièce centrale. Le RRU détermine
des règles d'habitabilité minimale de façon à donner une ligne de conduite lors de constructions neuves,
mais aussi dans le cadre de rénovations impliquant des modifications à l'habitabilité de la construction
existante. Par contre, les autres actes et travaux relatifs à une construction existante et qui visent
au maintien de celle-ci ne sont pas concernés par le présent titre en application de l'article 1er,
§ 4. Le CERBC remarque que le règlement ne tient pas compte des spécificités propres
à chaque construction quant à l'éclairage, or ces caractéristiques, bien prises en compte, permettraient
de réaliser des économies d'énergie. C'est pourquoi le CERBC suggère l'insertion d'une phrase
visant à calculer les dispositifs d'éclairage à placer sur base des possibilités lumineuses naturelles,
de manière à limiter le plus possible la consommation d'énergie . La CRD estime que les règlements
relatifs aux économies d'énergie devraient améliorer les performances énergétiques des vitrages. Néanmoins,
le Titre II du RRU détermine les règles d'habitabilité des logements, en particulier en ce qui concerne
l'éclairement naturel, et ne détermine ni des règles relatives à l'amélioration de la performance énergétique
des constructions, ni des critères d'éclairage artificiel. Vues Article 10 (nouvel
article 11) Des réclamants demandent de préciser que ces vues se calculent entre 1,5 et 1,9
m de hauteur par rapport au niveau plancher. La CRD marque son accord sur la proposition à 1,5
m. Dans la mesure où cette demande améliore la qualité des vues imposées, elle peut être suivie
et l'article 10 est modifié pour préciser que les vues se calculent à 1,5 m de hauteur du niveau plancher.
Ventilation Article 11 (nouvel article 12) Un réclamant et la CRD demandent
d'imposer une ventilation naturelle (un châssis ouvrant) dans chaque pièce habitable; un autre réclamant
le propose au moins dans la cuisine . Dans la mesure où l'article 9 impose l'éclairement naturel
des locaux habitables, à l'exclusion des cuisines, la ventilation de ces dernières peut être en effet
problématique. Aussi, l'article 11 est complété pour imposer une ventilation de celle-ci. Un
réclamant demande de prévoir que : « les appareils de combustion de chauffage et de production d'eau
chaude ainsi que les locaux dans lesquels ils se trouvent soient munis d'une évacuation vers l'extérieur
du bâtiment »; Un autre demande de prévoir des ventilations hautes et basses pour les chaufferies
. La CRD demande au Gouvernement de vérifier que ces normes sont bien prévues par d'autres réglementations. Sur
ce plan, le placement d'appareils de combustion de chauffage et de production d'eau chaude et les locaux
dans lesquels ils se trouvent sont soumis à des normes techniques précises auxquelles ils doivent se
conformer. Ces normes techniques ne peuvent être détaillées dans le RRU dont l'objectif est de déterminer
des règles générales d'habitabilité à respecter. CHAPITRE IV. - Equipements Raccordements Article
12 (nouvel article 13) Des réclamants demandent que ces dispositions figurent plutôt dans le
Code du logement ou estiment qu'elles sont redondantes et qu'elles ne sont pas vérifiables car le plan
électrique ne figure pas dans le permis d'urbanisme. La CRD estime que ces dispositions devraient
être supprimées car invérifiables en raison de l'absence de plan d'électricité dans le permis d'urbanisme. Néanmoins,
le RRU vise à édicter des normes minimales d'habitabilité des logements ce qui implique que les équipements
minimaux assurent les fonctionnalités nécessaires à l'habitabilité des logements. Le fait que l'implantation
de ces équipements ne requiert pas de permis d'urbanisme est à cet égard indifférent puisqu'il s'agit
d'édicter des normes d'habitabilité. Un réclamant demande de prévoir plus d' une prise minimum
par pièce car c'est insuffisant . Néanmoins, le RRU détermine le nombre minimal de prises dont
doit disposer chaque local habitable. Le maître d'ouvrage est libre d'en réaliser un plus grand nombre. Un
réclamant estime que les raccordements devraient viser tous les logements et pas seulement les logements
neufs. A cet égard, il convient de préciser que le RRU s'applique dans le cadre de la réalisation
de travaux. On ne peut imposer la réalisation de raccordements aux logements existants dans lesquels
aucun travaux n'est réalisé. Mais, dans le cas de la réalisation de logements neufs au sein
d'une construction existante, ces raccordements sont imposés. Un réclamant demande de préciser
« d'eau et d'électricité » car le « et /ou » permettrait de ne prévoir que le gaz sans prévoir l'électricité. Sur
ce plan, il convient de préciser le libellé de l'article 12 (nouvel article 13) pour prévoir que tout
logement neuf est nécessairement raccordé au réseau de distribution d'eau et d'électricité et, le cas
échéant, de gaz. Un réclamant propose d'imposer la présence des tuyaux et tubages nécessaires
pour permettre le raccordement aux réseaux de téléphonie et télédistribution . La CRD estime
ces éléments invérifiables dans le permis d'urbanisme. Plus fondamentalement, le raccordement
au réseau de téléphonie ou de télédistribution détermine la bonne habitabilité des lieux. Le Titre II
ne vise pas à imposer le raccordement des constructions aux technologies potentielles, mais à déterminer
les règles minimales d'habitabilité des logements. Réseau d'égouttage Article 13 (nouvel
article 14) Des réclamants proposent de compléter les mots réseau d'égout par « public » en
raison de la jurisprudence se rapportant au COBAT, article 189, al.3. La CRD marque son accord
sur la réclamation. Néanmoins, certaines constructions peuvent être implantées dans des quartiers
périphériques ne disposant pas de l'égout public. Il est donc encore utile de permettre le raccordement
des constructions à un système d'évacuation privé. Un réclamant estime que le raccordement à
l'égout devrait faire l'objet d'une autorisation dans le but de lutter contre les inondations. La
CRD estime qu'en milieu urbain on ne peut pas faire autrement que d'obliger le raccordement au réseau
d'égouttage. De plus, afin d'éviter la surcharge du réseau d'égouts, le Titre Ier
impose la réalisation d'une citerne dans le cas de nouvelles constructions. Les eaux pluviales doivent,
de plus être dirigées vers la citerne, voire, le cas échéant, vers un terrain d'épandage. Ascenseur Article
14 (nouvel article 15) Un réclamant demande de préciser « comprenant un rez-de-chaussée et
quatre niveaux de logement (au lieu de 4 étages) ou plus » car cela permet d'inclure les combles dans
le calcul . Des réclamants estiment que la notion « d'étages » avantage les duplex. La CRD ne
marque pas son accord sur le remplacement de « étages » par « niveaux de logement ». En effet, c'est
le nombre de niveaux - et donc le nombre d'ascensions par étage - qui doit être le critère déterminant
de la présence ou non d'un ascenseur dans les immeubles à logements multiples. A défaut, la multiplication
des duplex permettrait d'éluder le respect des normes édictées. Par ailleurs, la CRD propose
de ne pas imposer la présence d'un ascenseur lorsque le 4e étage est accessible depuis
un étage inférieur et est le complément d'un logement établi à l'étage inférieur. Sur ce plan,
le texte du règlement est modifié afin que la présence d'un ascenseur n'est plus imposée lorsque le 4ème
étage est accessible depuis un étage inférieur et est le complément d'un logement établi à l'étage inférieur. En
effet, il convient de ne pas imposer de charge supplémentaire lors de la construction de petits immeubles
ne comprenant qu'un nombre restreint de logements. Un réclamant estime qu'il faut aussi tenir
compte des étages desservis en sous-sol. La CRD estime qu'on ne doit pas tenir compte des étages
en sous-sol. A cet égard, il faut relever que le cas d'immeubles neufs comprenant un logement
en sous-sol est extrêmement rare. Il n'est pas du ressort du RRU de couvrir tous les cas d'espèce. Il
peut arriver que des sous-sols à moitié enterrés situés dans des immeubles existants soient occupés en
logement. L'article 15 (ancien article 14) concerne cependant uniquement les immeubles neufs à logements
multiples. Ordures ménagères Article 15 (nouvel article 16) La CRMS estime
que ces prescriptions sont néfastes pour le bâti existant et également pour les constructions neuves
car elles hypothèquent très lourdement le traitement des rez-de-chaussée et l'interface des immeubles
de logement avec la rue. C'est pourquoi la CRMS propose de restreindre l'application de l'article
15 aux seuls immeubles neufs construits sur 2 ou 3 parcelles traditionnelles au minimum, sous peine de
transformer les rez-de-chaussée en une succession de locaux de service et d'entrées de parking. La
CRD propose de n'imposer un local pour les ordures ménagères que lorsque l'immeuble est construit sur
plus de 2 parcelles traditionnelles ou lorsqu'il y a un ascenseur dans l'immeuble, auquel cas ce local
se situera en sous-sol. Néanmoins, pour répondre à la demande d'autres réclamants, il est précisé
que l'application de l'article 15 est réservée aux immeubles neufs à logements multiples pour lesquels
la présence d'un tel local participe aux conditions d'hygiène et d'habitabilité. Par ailleurs,
il convient de préciser que l'article 15 a été libellé pour ne prévoir aucune dimension de superficie
mais un critère proportionnel de capacité suffisante en manière telle que la création d'un tel local
n'est pas à même de grever architecturalement la construction des immeubles neufs. Il n'est
pas justifié de limiter cette prescription aux immeubles construits sur plus de 2 parcelles. D'une part,
la dimension des parcelles varie en fonction des quartiers et d'autre part, ces locaux de service sont
utiles, même dans le cas d'immeubles de petite dimension. Les solutions architecturales existent pour
éviter de transformer les rez-de-chaussée en une succession d'entrées de service. Par ailleurs,
dans un immeuble existant à logements multiples, même si les normes ne sont pas directement applicables,
les modifications ayant une incidence sur les parties communes de l'immeuble ne peuvent aboutir à une
détérioration de la conformité des locaux de services tels que visés aux articles 15, 16 et 17. La modification
de logements et d'immeubles de logements ne doit pas s'effectuer dans n'importe quelles conditions au
mépris des exigences élémentaires de la qualité de vie des habitants. Partant, ces travaux doivent avoir
pour effet d'améliorer la conformité de l'immeuble aux normes édictées. Un réclamant demande
de préciser dans le texte que cet article ne s'applique pas aux maisons unifamiliales. Des réclamants
demandent la suppression de ce petit local dans le cas des petits immeubles et estiment les dispositions
prévues difficiles à mettre en oeuvre et disproportionnées. Afin de rencontrer ces réclamations,
il est précisé explicitement à l'article 15, que son champ d'application concerne les immeubles neufs
à logement multiples. Des réclamants critiquent le côté subjectif des mots « capacité suffisante
» et voudraient qu'une superficie minimale par logement soit prévue (par exemple 0.3 m2
par logement avec un minimum de 10 m2 par immeuble). La CRD estime que le système
proposé est trop compliqué et qu'il est difficile d'établir des normes dans ce domaine. En
effet, l'article 15 ne détermine volontairement pas la dimension du local à prévoir pour l'entreposage
des ordures ménagères. Ce local doit avoir une capacité suffisante compte tenu du nombre de logements.
Cette prescription laisse au maître d'ouvrage et à l'autorité délivrante le soin de déterminer l'importance
à donner à ce local en fonction de la construction envisagée. Un réclamant demande pourquoi
disparaît la disposition concernant le compartimentage Rf du local. La CRD estime aussi utile
le rappel de cette norme incendie et demande de porter la norme de la porte Rf à 1 h. Néanmoins,
la disposition concernant le compartimentage Rf du local ne relève pas d'un règlement destiné à déterminer
les règles de bonne habitabilité d'un logement, mais de normes incendies déterminées par ailleurs. Toute
construction neuve est soumise à l'accord préalable du service incendie et doit donc se conformer aux
normes édictées à ce sujet. Un réclamant estime qu'il serait judicieux de prévoir que le projet
doit améliorer la conformité du logement même en l'absence d'incidence sur les parties communes. La
CRD ne suit pas le réclamant car ce qu'il propose n'est pas réaliste. Sur ce plan, l'imposition
généralisée de cette prescription aux immeubles existants n'est pas réaliste dans la mesure où la disposition
des lieux ne le permet pas toujours. Par ailleurs on ne peut imposer la réalisation de travaux
relatifs aux parties communes d'un immeuble dans le cadre de travaux réalisés au sein d'un logement privé,
même si ce logement se situe dans un immeuble comprenant plusieurs logements. Plusieurs réclamants
insistent pour imposer un passage de 1,5m libre sur le trottoir et interdire le dépôt des sacs poubelle
sur une piste cyclable. Comme le relève la CRD, cette question ne relève pas de sa compétence
mais de celle des services gestionnaires de la voirie et de l'espace public. Un réclamant et
la CRD demandent que le local réservé aux ordures ménagères soit accessible aux personnes à mobilité
réduite. A cet égard, il convient de rappeler que le titre IV contient les normes auxquels doivent
répondre les bâtiments pour permettre l'accès des PMR. Local pour véhicules deux-roues et voitures
d'enfants Article 16 (nouvel article 17) La CRMS estime que ces prescriptions sont
néfastes pour le bâti existant et également pour les constructions neuves car elles hypothèquent très
lourdement le traitement des rez-de-chaussée et l'interface des immeubles de logement avec la rue. Plusieurs
réclamants critiquent la pertinence de ce local pour les petits immeubles. Un autre réclamant en critique
la présence s'il y a des garages individuels ou collectifs. D'autres voudraient imposer ces locaux aussi
dans les immeubles existants. La CRD propose de n'imposer un local pour les véhicules deux-roues
et voitures d'enfants que lorsque l'immeuble est construit sur plus de 2 parcelles traditionnelles ou
lorsqu'il y a un ascenseur ou une rampe dans l'immeuble auquel cas, il pourra se situer en sous-sol. Un
réclamant demande que les dimensions de ce local soient de 6m2 minimum avec un minimum
de 2m2 par logement. Néanmoins, l'imposition d'un local pour deux-roues légers
et voitures d'enfants ne préjuge pas du traitement architectural de la façade de l'immeuble. Il appartient
à l'autorité délivrante d'apprécier les solutions architecturales apportées et l'interface de l'immeuble
avec la rue. Il est, par ailleurs important de prévoir de tels espaces, le rangement des vélos
et voitures d'enfants s'avérant problématiques à l'intérieur des logements. Le rangement de
voitures d'enfants dans les garages peut s'avérer problématique et inconfortable. Les garages sont, par
ailleurs des espaces pollués incompatibles avec l'entreposage de tels équipements destinés aux enfants
en bas âge. Enfin, l'article 16 ne détermine pas les dimensions à apporter au local destiné
aux deux-roues légers et aux voitures d'enfants, celles-ci étant fonction du nombre de logements présents
dans l'immeuble. Elle est donc laissée à l'appréciation du maître d'ouvrage et de l'autorité délivrante. Un
réclamant estime que ce local doit aussi être prévu en cas de modification substantielle de l'immeuble,
etc. Un réclamant estime qu'il serait judicieux de prévoir que le projet doive améliorer la
conformité au logement, même en l'absence d'incidence sur les parties communes . La CRD ne suit
pas le réclamant car ce qu'il propose n'est pas réaliste. A cet égard, l'imposition généralisée
de cette prescription aux immeubles existants n'est pas réaliste dans la mesure où la disposition des
lieux ne le permet pas toujours. Par ailleurs on ne peut imposer la réalisation de travaux
relatifs aux parties communes d'un immeuble dans le cadre de travaux réalisés au sein d'un logement privé,
même si ce logement se situe dans un immeuble comprenant plusieurs logements. Des réclamants
demandent s'il s'agit d'emplacements prévus pour les vélos ou pour les voitures d'enfant. Comme
le relève la CRD, le local concerne les vélos et les voitures d'enfants. Plusieurs réclamants
demandent de renforcer la sécurité du local et d'en élaborer les modalités d'accès. Des réclamants
demandent de préciser que l'accès au local est gratuit ou moyennant un abonnement donnant droit à la
clef et au nettoyage du local. Comme le relève la CRD, ces questions ne relèvent pas de l'objet
du RRU. Un autre réclamant demande de remplacer la fonction « prévue » par « projetée ou future
». Néanmoins, cette demande ne peut être suivie car la fonction de ce local est bien précise
: elle est d'accueillir les « deux roues » et les « voitures d'enfants ». Un réclamant demande
de changer le local « deux roues » en local « de rangement ». La CRD ne marque pas son accord
sur ces réclamations. En effet, cette demande ne peut être suivie car l'objectif poursuivi
par la mise en place de ce local est de favoriser les déplacements non polluants et ce local doit dès
lors être destiné au rangement des « deux roues » et « voitures d'enfants ». Par ailleurs, l'article
3 § 4 prévoit déjà que tout logement dans un immeuble neuf comporte un espace privatif destine
au rangement ou au stockage et l'article 17 impose un local d'entreposage commun pour ranger le matériel
de nettoyage des parties communes de l'immeuble. Plusieurs réclamants estiment que cet article
fait double emploi avec les normes prévues au chapitre VIII. La CRD estime qu'il n'y a pas de
double emploi car le titre VIII ne concerne pas les immeubles de logement. En effet, le Titre
VIII ne détermine pas de normes relatives au nombre d'emplacements à réserver aux vélos pour les immeubles
à logements multiples. L'article 13 de ce Titre définit le nombre d'emplacement pour vélos à créer dans
les immeubles de bureaux, les surfaces affectées aux activités de haute technologie et de production
de biens matériels. Il est donc justifié de prévoir des normes d'emplacement pour vélos au Titre II,
spécifique au logement. Un réclamant et la CRD demandent d'utiliser le terme « occupants » au
lieu « d'habitants », ce qui permet d'inclure les commerçants, professions libérales et ASBL utilisant
les locaux. Néanmoins, cette réclamation ne peut être suivie parce que le titre II ne concerne
que l'habitabilité du logement au sens de l'article 2, 3° et non pas d'autres activités. Des
réclamants proposent qu'un (voire deux), emplacement(s) par logement soient prévus. Les membres
de la CRD appartenant à la CRM estiment qu'un emplacement par quatre logements est totalement insuffisant
et qu'il y a lieu de remplacer par « un emplacement par logement, avec un minimum de trois ». La
CRD, unanime, demande qu'un emplacement pour les véhicules deux-roues ou voitures d'enfants soit prévu
pour deux logements. A cet égard, il est justifié d'encourager l'utilisation de moyens de déplacements
alternatifs en Région bruxelloise. Cette volonté rencontre les objectifs du PRD. Le texte de l'article
16 est donc modifié pour prévoir un minimum d'un emplacement par logement. Des réclamants demandent
que le local ne soit pas situé en sous-sol. La CRD estime, elle aussi, que ce local est plus
adéquatement situé à un autre endroit sauf s'il y a un ascenseur ou une rampe. Néanmoins, cette
demande ne peut être suivie car l'endroit le plus adéquat pour ce local s'analysera au cas par cas en
tenant compte de la configuration des lieux. Local pour le rangement du matériel de nettoyage Article
17 (nouvel article 18) Un réclamant demande d'imposer un WC destiné au personnel de nettoyage
pour les immeubles comportant des locaux communs. Comme le relève la CRD, ce problème relève
plutôt du RGPT. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Conformité d'un
projet au présent règlement Article 18 (nouvel article 19) Plusieurs réclamants estiment
le champ d'application trop restreint et proposent d'inclure les projets autres que de construction en
supprimant les mots « de construction ». La CRD marque son accord sur cette proposition. La
suggestion ainsi effectuée est pertinente. Partant, le texte de l'article 18 est modifié en ce sens. TITRE
III. - Chantiers Généralités Rapport du Titre III à d'autres réglementations De
nombreux réclamants estiment qu'il faut clarifier la situation entre ce Titre du RRU et les autres règlements
existants ou à venir. Un réclamant se demande si ces dispositions n'ont pas plus leur place
dans une législation environnementale, voire un règlement de police En effet, certaines matières
traitées dans le titre pourraient être intégrées à l'ordonnance "Environnement". Il serait,
en outre, préférable que les conditions d'exploiter pour tous les chantiers de constructions neuves soient
imposées via un permis d'environnement de classe 3 ou un cahier des charges couplé d'office à la demande
de permis Un autre réclamant estime que ce titre du projet de RRU vise principalement des questions
de sécurité publique visées par l'art. 135 de la Nouvelle Loi Communale. Ce règlement devrait
être intégré dans les Règlements Généraux de Police. Ces réclamants considèrent qu'il serait
plus opportun de rédiger un texte réglementaire unique de référence qui mentionne clairement les compétences
de chacun, les conditions de publicité des autorisations et la procédure à suivre en cas de problème,
ainsi que d'y joindre un mode d'emploi pour faire respecter les conditions de l'autorisation de chantier
lorsque celui-ci provoque des nuisances. La CRD constate la complexité des règles régissant
les chantiers en région bruxelloise : leur multiplicité et les compétences qui parfois se chevauchent
d'une législation à l'autre ne permettent pas une lecture aisée des règles applicables en la matière. En
effet, outre les ordonnances et arrêtés portant sur certains aspects de la gestion des chantiers (et
e.a. relatifs à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique ou relatifs au bruit
ou à la gestion des déchets), les règlements de police gèrent certains aspects liés au respect et à l'exécution
de ceux-ci. La CRD estime indispensable qu'un vade-mecum rassemble ces différentes réglementations.
Ce texte harmonisé devrait reprendre tant les prescriptions d'ordre urbanistique qu'environnementales
applicables. D'autre part, la CRD s'est posé la question de la pertinence du maintien de ce
Titre du règlement à terme. Le RRU s'applique aux chantiers de tous travaux qui ne sont pas
couverts par les règles prises en exécution de l'ordonnance du 5 mars 1998, c'est à dire aux travaux
hors voiries, ainsi qu'aux travaux en voiries qui ne sont pas reprises à l'annexe de l'ordonnance. Un
avant-projet d'ordonnance relatif aux chantiers a été finalisé, qui remplacera dans le courant de l'année
2007 l'ordonnance du 5 mars 1998. Ce nouveau texte législatif règlera la matière sous tous ses aspects
et pour toutes les voiries publiques, tant régionales que communales. Par ailleurs, un projet
d'ordonnance « bruit » est en préparation, qui devrait également clarifier la situation dans ce domaine. Il
sera impératif, dès ces textes approuvés, de revoir la pertinence du maintien d'un règlement qui, par
ailleurs, relève plus de la salubrité publique, de la sécurité et de l'ordre public que de règles urbanistiques
et d'aménagement du territoire. En outre, la CRD est d'avis que les règles en matière de chantier
doivent être édictées au niveau régional et non pas communal. Ainsi les règlements communaux d'urbanisme
à l'étude ne devraient pas comporter de prescription en la matière. Dans la mesure où le Titre
III du RRU est maintenu, la CRD plaide pour qu'une introduction soit rédigée situant la place de ce règlement
par rapport aux autres textes légaux, rappelant les autres législations existantes et leurs compétences,
les instances de contrôle de leur exécution et les procédures à suivre. A cet égard, l'on rappellera
que conformément à l'article 88 du CoBAT, le règlement régional d'urbanisme porte notamment sur "la salubrité
... des constructions, des installations et de leurs abords", "la salubrité, la sécurité ... de la voirie,
de ses accès et de ses abords", "la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment
par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux et l'interdiction
de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours". Comme le précise l'article 1er
du titre III, le R.R.U. s'applique aux chantiers de tous travaux, qui ne sont pas couverts par les règles
prises en exécution de l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique
en Région de Bruxelles-Capitale, nécessitant ou non un permis d'urbanisme, un permis d'environnement
ou une déclaration préalable, situés hors voie publique et en voie publique et ne porte pas préjudice
à l'adoption de mesures distinctes dans les conditions particulières d'exploitation afférentes au permis
d'environnement ou aux déclarations prises en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d'environnement. Le RRU régit donc une problématique spécifique de chantier en exécution de l'article
88 du CoBAT. Par ailleurs,le RRU fera l'objet d'une publication comprenant des notes explicatives
et introductives aux différents Titres du RRU qui permettront de situer la portée du RRU dans l'ensemble
des réglementations existantes en Région bruxelloise Enfin, le Titre III fera l'objet d'une
évaluation lorsque la nouvelle ordonance relative aux chantiers sera d'application. Le Titre III reste
toutefois pertinent pour les chantiers hors voirie. Sanctions Des réclamants demandent
d'introduire dans le RRU les sanctions applicables en cas de non-respect du règlement. Ils relèvent
l'absence de sanction au sein de ce règlement. Ils demandent d'ajouter dans le texte une prescription
obligeant au respect des autorisations et permis (permis d'environnement). D'autres réclamants
demandent de réfléchir à la question du contrôle des dispositions du règlement et d'introduire des prescriptions
dans ce sens. La CRD se réfère à ses observations générales et demande que la clarté soit faite
au niveau de la hiérarchie des normes : il serait utile de préciser quelles sont les règles applicables
et quelles sont les personnes de référence chargées d'en vérifier l'application. Elle rappelle
qu'un règlement d'urbanisme n'est pas un règlement de police, ni un document précisant les pénalités
à appliquer en cas de non-respect d'un permis d'urbanisme ou d'environnement. Un règlement d'urbanisme
doit édicter des règles d'urbanisme et d'aménagement du territoire applicables aux actes de construction
ou d'aménagement. A cet égard, l'on rappellera que le RRU est un règlement à caractère réglementaire
doté de force obligatoire dont la violation est érigée en infraction par l'article 300, 3° du CoBAT.
Comme le précise la CRD, un règlement d'urbanisme n'est pas un règlement de police, ni un document
précisant les pénalités à appliquer en cas de non-respect d'un permis d'urbanisme ou d'environnement.
Un règlement d'urbanisme doit édicter des règles d'urbanisme et d'aménagement du territoire applicables
aux actes de construction ou d'aménagement. Enfin, les questions du respect des autorisations et permis
et des sanctions applicables au non-respect de ceux-ci ne relèvent pas davantage d'un RRU CHAPITRE
II. - Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors voie publique Section
1re. - Généralités Définitions Article 2 3. Couloir de contournement Un
réclamant demande de prendre en compte les personnes à mobilité réduite et les cyclistes. A cet effet
la définition relative aux couloirs de contournement devrait en faire mention. Il propose la rédaction
suivante : "le passage adjacent aux chantiers, destinés à la circulation piétonne, en ce compris des
personnes à mobilité réduite et des cyclistes". La CRD approuve la modification proposée. Elle
estime que cette modification renforce la cohérence du règlement avec le titre VII qui dispose que l'aménagement
de la voirie doit "assurer le confort, la commodité et la continuité du cheminement des piétons, des
personnes à mobilité réduite et des deux-roues légers" Partant, la définition de couloirs de
contournement est complétée en ce sens. 10. Zone habitée Un réclamant relève que les
zones de mixité ne sont pas reprises dans la définition des zones habitées. La CRD relève que
le réclamant s'est trompé et que ces zones figurent bien dans l'énumération. Elle estime par
contre que l'énumération reprise dans la définition de la zone habitée ne devrait pas mentionner les
ZIR étant entendu qu'elles ne sont pas actuellement des zones habitées et ne le deviendront pas toutes.
Les parties des ZIR aménagées dans le futur en zone d'habitation seront par nature considérées comme
zones habitées. Etant donné que la CRD ne s'appuie pas sur une réclamation, selon la jurisprudence
du Conseil d'Etat, le gouvernement ne peut adapter le projet sans recommencer l'enquête publique, ce
qui semble disproportionné pour cette proposition d'intérêt mineure. Gestion des chantiers Article
3 § 1er, 1° Différents réclamants demandent des précisions
complémentaires en ce qui concerne l'état de propreté des engins de chantier en dehors de la voie publique
et de l'imposition d'une obligation de nettoyage régulier. La CRD est d'avis qu'il faut rester
réaliste et ne pas imposer le nettoyage des engins en cours de chantier et en dehors de la voie publique.
Il importe plutôt de viser au maintien de la propreté de la voie publique et préconise à cet égard de
préciser cet alinéa comme suit : "les véhicules et engins qui y sont employés sont tenus en état de propreté
avant leur sortie du chantier de manière à ne pas laisser de trace sur la voie publique". Partant,
conformément aux observations émises et à la suggestion de la CRD, la définition est complétée en ce
sens. § 1er, 4° Le CERBC constate que l'article 3, §
1er, 4° impose que l'on puisse accéder à tout moment aux propriétés riveraines et aux
ouvrages des réseaux publics. Il suggère d'ajouter au sein du règlement une possibilité de
dérogation - même temporaire - à cette accessibilité permanente, arguant du fait qu'il peut arriver que
cela soit techniquement difficile. La CRD relève également que dans certains cas il est impossible
d'assurer l'accès aux propriétés riveraines et aux ouvrages des réseaux publics « à tout moment ». Elle
estime que le RRU ne peut pas faire l'impasse sur ce point et que l'obligation d'accès doit être maintenue.
La CRD considère cependant qu'une dérogation doit être possible, mais de manière limitée et
avec l'accord explicite des personnes concernées. A cet égard, l'objectif de la prescritpion
est bien d'assurer un accès aux propriétés riveraines et aux ouvrages des réseaux publics à tout moment.
En outre, il n'appartient pas à l'arrêté du Gouvernement qui adopte le R.R.U. de prévoir des facultés
de dérogation supplémentaires aux mécanismes légaux organisés par le CoBAT. Partant,le RRU ne doit pas
être modifié sur ce point. § 2 A la demande des membres représentant la CRM,
la CRD propose que des délais différents soient prévus pour prévenir la société de transport public en
cas de répercussions sur une ligne de transport, en fonction de la durée du chantier. Elle propose la
correction de ce paragraphe comme suit : « ... le maître de l'ouvrage prévient la société de transport
en commun au moins quinze jours avant l'ouverture du chantier lorsque les perturbations causées ne dépassent
pas trois mois et au moins deux mois à l'avance lorsqu'elles dépassent trois mois. » A cet égard,
Il n'apparaît pas justifié d'émettre des délais différents suivant la durée de la perturbation causée
à une ligne de transport en commun, dans la mesure où l'obligation d'information de la société de transport
est liée à la perturbation aux transports en commun, quelle que soit la durée de celle-ci. De surcroît,
cette différenciation ne ferait que complexifier le RRU et son application, alors que le but recherché
est le même, c'est-à-dire prévenir la société de transport pour qu'elle prenne ses dipositions. Horaires
de chantier Article 4 § 1er, 2° Un réclamant demande
de préciser les termes « outils et techniques bruyantes », qui laissent libre cours à toute interprétation. Il
trouve qu'il serait préférable de fixer un seuil sonore en décibel, à ne pas dépasser. Le CERBC
demande de maintenir à l'article 4 la liste limitative des outils et techniques bruyantes. Le concept
d' « outils ou techniques bruyantes » est en effet trop vague et implique une interprétation subjective. La
CRD estime qu'il serait plus judicieux de déterminer une limite d'intensité objective du bruit produit.
Différents réclamants estiment que les termes "outils et techniques et bruyantes" sont trop
vagues et impliquent une interprétation subjective. La CRD estime également que tel est le
cas et suggère de maintenir le texte initial du RRU De plus, en l'absence de telles mesures,
elle demande le retour au texte initial du RRU et d'ajouter les marteaux- piqueurs à la liste. Partant,
imposer le respect de décibels maxima risque d'être trop précis et variable en fonction du contexte.
Le projet de RRU doit viser l'objectif à atteindre. En outre, un projet d'ordonnance" bruit" est en préparation
à l'IBGE Aussi, l'article 4, § 1er, 2° est modifié pour ne retenir
que l'énumération précise des techniques bruyantes qui impliquent un horaire réduit de mise en oeuvre
sur le chantier. Plusieurs réclamants (dont une commune) demandent une meilleure coordination
des prescriptions relatives aux horaires avec les règlements de police. La CRD confirme que
les horaires peuvent être différents d'un règlement à l'autre. Elle demande que cette question soit réglée
par le biais du RRU. A cet égard, les dispositions du RRU ont été définies de manière claire
et générale en ce qui concerne les horaires de chantiers et ces dispositions doivent être respectées. §
3 Selon certains réclamants, les dérogations relatives aux horaires devraient pouvoir être accordées
par la commune à son initiative propre et pas seulement à la demande du maître de l'ouvrage. La
CRD estime cette demande non fondée. En effet, il n'est pas justifié qu'une commune accorde
une dérogation aux horaires de chantier de sa propre initiative, d'autant plus qu'un des objectifs du
Gouvernement est d' offrir une cohérence aux règles appliquées dans les différentes communes de la région
bruxelloise. Les dérogations ne peuvent être octroyées que pour des raisons exceptionnelles
justifiées au regard de la demande expressément formulée par le maître de l'ouvrage. Protection
de la voie publique Article 5 § 1er Un réclamant
demande de préciser ce que l'on entend par un état « jugé bon ». Il propose d'ajouter « bon et donc sans
défauts ». Il estime que le texte actuel ouvre la porte à de nombreuses interprétations. La
CRD juge cette réclamation non fondée. En effet, il n'est pas opportun de préciser la notion
d'un état initial « jugé bon » au risque de provoquer de multiples questions d'interprétation. Il n'est
d'ailleurs pas utile de préciser davantage cette notion, le maître d'ouvrage ayant intérêt à réaliser
un état des lieux pour constater de l'existence d'éventuels défauts de la voirie. Dans le cas contraire,
l'absence d'état des lieux risque de lui être défavorable, une remise en état de la voirie risquant de
lui être imposée alors que son état initial a pu comporter des défauts. § 2 La
CRD est d'avis qu'une augmentation du délai de réalisation de l'état des lieux à 15 jours avant l'ouverture
du chantier est excessive. Elle peut retarder d'autant le démarrage de celui-ci. Elle demande
un retour au texte ancien. Néanmoins, l'augmentation du délai pour la réalisation de l'état
des lieux contradictoire est justifiée au regard des nécessités d'organisation des services communaux
et régionaux. Cet élément ne constituera pas à lui seul une cause de retardement préjudiciable dans le
démarrage du chantier. § 5 Un réclamant estime que les règles de protection
des arbres restent faibles, notamment en ce qui concerne les racines. Une annexe devrait être jointe
au RRU spécifiant les conditions de chantier imposées par les travaux publics. D'autres réclamants
estiment également qu'il convient d'apporter des précisions pour que soient mieux précisées les modalités
de protection des plantations, notamment par la précision du périmètre de protection des arbres au sein
duquel l'entreposage serait interdit. Partant, pour rencontrer la demande des réclamants, il
est précisé que le stockage, les manoeuvres de véhicules et l'emplacement de baraquements doit se faire
« en dehors du réseau racinaire des arbres ». § 6 A la demande des membres
représentant la CRM, la CRD suggère que la remise en état de la voirie concerne également l'effacement
des marquages au sol. Néanmoins, l'ajout d'une imposition de l'effacement des marquages au
sol est superflu dans la mesure où la remise en état de la voie publique comprend implicitement cet aspect.
La liste des éléments compris par la remise en état n'est pas exhaustive mais exemplative dans ce paragraphe.
§ 7 Différents réclamants demandent d'apporter des précisions au § 7
en ce qui concerne l'obligation d'information des riverains, en particulier en ce qui concerne les nuisances
du chantier, les itinéraires de celui-ci et ses caractéristiques. La CRD appuie cette suggestion
en manière telle que l'information précise tous les éléments relatifs à la gestion et au déroulement
du chantier, dont les coordonnées du responsable de la signalisation. Partant, la disposition
en question est complétée en ce sens. Il est justifié en effet que les riverains soient tenus au courant
des éléments relatifs à la gestion et au déroulement du chantier de manière à prévenir d'éventuelles
nuisances ou désagréments. Un réclamant demande d'imposer une déclaration d'interruption et
de fin de chantier au maître de l'ouvrage. Néanmoins, comme le relève la CRD cette réclamation
est non fondée, la date d'achèvement du chantier doit en effet figurer dans l'état des lieux contradictoire
(3°). Par contre une interruption du chantier peut être problématique pour le voisinage. Partant,
suivant la proposition de la CRD, le RRU est modifié afin de prévoit une information des riverains en
cas d'interruption d'un chantier au-delà de 30 jours. Protection des arbres et haies en intérieur
d'îlot Article 6 La CRD demande le retrait du 1° de cette prescription. Cet alinéa
ne reprend que certains types de travaux liés au chantier. Elle estime que l'imposition de protection
des racines, troncs et couronnes des arbres et des haies énoncée au 2° est suffisamment claire. Un
réclamant estime que les règles de protection des arbres restent faibles, notamment en ce qui concerne
les racines. Une annexe devrait être jointe au RRU spécifiant les conditions de chantier imposées par
les travaux publics. D'autres réclamants estiment également qu'il convient d'apporter des précisions
pour que soient mieux précisées les modalités de protection des plantations, notamment par la précision
du périmètre de protection des arbres au sein duquel l'entreposage serait interdit. A cet égard,
il est important de maintenir cette prescription parce que celle-ci va au-delà d'une simple imposition
de dispositif de protection des arbres et des haies en interdisant le stockage, les manoeuvres ou l'implantation
de baraquements préjudiciables aux arbres et haies. Sur ce plan, pour rencontrer la demande
des réclamants, il est précisé que le stockage, les manoeuvres de véhicules et l'emplacement de baraquements
doit se faire « en dehors du réseau racinaire des arbres ». La CRD suggère que le RRU fasse
état des zones Natura, mais sans préciser de mesures particulières, étant entendu qu'elles sont soumises
à des règles définies par ailleurs. A cet égard, il n'est pas utile de mentionner dans le RRU
les zones Natura, soumises aux mêmes prescriptions que les autres zones, d'autant plus que ces zones
sont soumises à d'autres règles définies par ailleurs. Section 2. - Aménagements Article
7 Des réclamants sollicitent que les clôtures de chantier contournent les fosses de plantations
pour en permettre l'entretien et la CRD relaie cette suggestion en précisant que les fosses de plantation
doivent rester accessibles aux heures de chantier. Partant, l'article 7 est complété pour préciser
cette accessibilité. Section 3. - Protection de la circulation piétonne Article 8 Plusieurs
réclamants proposent d'ajouter un titre à cet article : « protection de la circulation piétonne » D'autres
demandent d'y adjoindre les cyclistes dans le cas de pistes obligatoires La CRD approuve ces
demandes et propose de modifier le titre en fonction de celles-ci. Ce même réclamant demande
d'ajouter une section relative aux cyclistes visant à protéger les pistes cyclables et itinéraires cyclables
régionaux. Des réclamants sollicitent que soient prévus des espaces de contournement pour les
cyclistes. La CRD rappelle sa proposition de modification de la définition du couloir de contournement.
Cette précision intervient à l'article 2, 3° n'est donc plus nécessaire au sein de l'article 8. A
cet égard, comme le suggèrent des réclamants, la protection des cyclistes doit également être visée de
manière à garantir la protection des pistes cyclables et itinéraires cyclables régionaux. Ainsi une prescription
est ajoutée précisant les caractéristiques des couloirs de contournement des pistes cyclables existantes
lorsque celles-ci sont perturbées par un chantier en voirie. TITRE IV. - Accessibilité des
bâtiments par les personnes à mobilité réduite CHAPITRE Ier. - Généralités Comme
le relève la CRD, en vertu du principe d'égalité, l'accessibilité est un droit pour les personnes à mobilité
réduite, droit qu'il est indispensable d'améliorer. D'ailleurs, la CRD reconnaît l'opportunité
des dispositions relatives à la mobilité des personnes à mobilité réduite. Champ d'application Article
1er Un réclamant demande que le règlement ne soit applicable qu'aux permis
d'urbanisme des bâtiments à construire. La CRMS demande de distinguer clairement les constructions
neuves des constructions existantes. Pour ces dernières, il lui semble plus opportun de transformer les
règles, dont le projet de RRU prévoit l'application systématique, en recommandations dont le non-respect
éventuel doit être motivé : les travaux devraient avoir pour but de se rapprocher autant que possible
du règlement. Elle exprime aussi son inquiétude par rapport au risque de faire disparaître le petit patrimoine.
La CRD considère que le fait d'appliquer les mêmes règles aux bâtiments neufs et existants
aboutit inévitablement à une solution moyenne, trop laxiste pour les bâtiments neufs et trop contraignante
pour de nombreux bâtiments existants. La CRD ne soutient pas les demandes des réclamants qui
souhaitent que ce titre ne s'applique qu'aux bâtiments neufs car elle estime que sortir un maximum de
cas du règlement est contraire à son esprit et au sens moral. A cet égard, le titre IV, en ce
qu'il prévoit des règles d'accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite doit pouvoir
s'appliquer aux bâtiments neufs comme aux bâtiments existants même si, au regard des règles techniques
édictées, les normes arrêtées prévoient, lorsque cela est nécessaire, des exigences spécifiques pour
les constructions existantes et pour les constructions neuves, notamment à l'article 1er
§ 3-14° et à l'article 1er § 4. Un réclamant demande que le règlement
ne soit pas applicable en cas de transformation ou changement d'affectation d'un bâtiment à valeur patrimoniale
ou faisant l'objet d'une mesure de protection. La CRD rappelle qu'en cas de problème majeur,
il est possible d'introduire une demande de dérogation dûment motivée et que, tant que l'avis de la CRMS
est contraignant, une garantie suffisante est fournie en matière de sauvegarde du patrimoine remarquable.
La CRD exprime par ailleurs son inquiétude sur le fait que le mécanisme de dérogations tel
qu'il existe aujourd'hui risque de se multiplier à outrance et de déboucher sur un « urbanisme de dérogation
». Le besoin de garantir partout l'accessibilité des personnes à mobilité réduite est parfois
confronté, dans les immeubles existants, à une impossibilité technique, architecturale ou financière.
Afin de ne pas solliciter à chaque fois des dérogations qui encombreraient les services concernés, la
CRD estime qu'il faut laisser à l'autorité délivrante un pouvoir d'appréciation tout en l'obligeant à
démontrer que le demandeur et l'autorité délivrante ont bien pris en compte la préoccupation d'accessibilité
des personnes à mobilité réduite et ont constaté, dans le cas d'espèce, une impossibilité technique,
architecturale et/ou financière.Les raisons de cette impossibilité ont été motivées par le demandeur
ainsi que par l'autorité délivrante. La CRD insiste sur le caractère essentiel de cette motivation,
étant donné que l'on constate que l'application de règles claires fait l'objet d'une appréciation différente
selon les communes. On peut donc craindre que le phénomène ne s'accentue si l'on introduit une marge
d'interprétation dans l'application des règles. Néanmoins, la primauté du principe d'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite doit être confirmée face à la simplification administrative qui résulterait
d'une procédure allégée et qui risquerait de constituer une base normative insuffisante pour imposer
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, notamment en entraînant des différences d'application
selon les communes, comme le redoute la CRD elle-même. Partant, le champ d'application du titre IV doit
demeurer inchangé. § 3 : Bâtiments ou équipements visés Des réclamants estiment
que l'application du règlement à tout immeuble neuf accessible au public indépendamment de la superficie
de locaux accessibles au public est excessif. Certains d'entre eux proposent de spécifier un seuil en
dessous duquel le titre IV ne serait pas applicable. Le Gouvernement, comme la CRD, ne partage
pas l'avis de ces réclamants. Il estime que l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite laisse actuellement
fortement à désirer et qu'elle doit impérativement être améliorée pour les constructions neuves, dès
que celles-ci sont accessibles au public indépendamment de la superficie des locaux concernés. La
CRD fait remarquer que la notion de « local accessible au public » n'est pas clairement définie. Néanmoins,
la notion de « local accessible au public » fait partie du sens commun et ne nécessite pas de définition
particulière. § 3, 5° : Immeubles à usage de bureaux, commerce,... Des
réclamants estiment qu'imposer l'application du titre IV en cas de rénovation d'immeubles existants dont
les locaux accessibles au public ont une superficie supérieure à 200 m2 peut poser des
problèmes, notamment pour les commerces situés dans d'anciens bâtiments. Des réclamants ainsi
qu'une commune, dans son avis, demandent d'étendre l'application du titre aux rénovations des exploitations
dont les surfaces accessibles au public sont d'au moins 150 m2. Un réclamant
demande qu'en cas de transformation de commerces le titre soit applicable à partir d'un seuil de 100
m2. La CRD ne partage pas l'avis des réclamants. Elle estime que les changements
apportés à ce point du règlement - suppression du seuil d'applicabilité (100 m2 de locaux
accessibles au public) pour les constructions neuves et augmentation du seuil d'applicabilité en cas
de transformation (de 150 à 200 m2 de locaux accessibles au public) - répondent au besoin
de différenciation des règles pour les constructions neuves et pour la rénovation et au besoin de rendre
le RRU plus facilement applicable. Un réclamant demande qu'en cas de transformation de commerces,
il soit tenu compte du type de commerce. La CRD estime qu'il n'y a pas lieu de d'introduire
des différences selon le type de commerce et que cette pratique serait assimilable à de la discrimination.
Partant, pour les motifs énoncés par la CRD, le seuil d'applicabilité des dispositions en cas
de rénovation ou de transformation est maintenu, sans qu'il soit tenu compte du type de commerce concerné. §
3, 11° Une commune, dans son avis, demande d'étendre l'application du titre aux centres d'accueil
pour jeunes en difficulté. La CRD considère que la demande est fondée. Néanmoins, les
établissements d'accueil sont repris de manière générique dans le § 3, 12°, en manière telle que
l'ajout d'un type particulier de centre d'accueil n'est pas justifié. § 3, 14° : Immeubles
de logements Des réclamants demandent que les normes soient assouplies pour les bâtiments existants
et petites entités de logement. Ils proposent un seuil de huit logements au-delà duquel les prescriptions
du présent titre seraient d'application. Les réclamants invoquent les surcoûts insupportables pour les
petits budgets et l'adéquation nécessaire entre les surcoûts engendrés et le programme global d'un immeuble
de logements. Un réclamant demande que le règlement ne soit pas applicable en cas de division
de maison en deux appartements. La CRD ne partage pas l'avis des réclamants. Elle considère
que le texte du RRU se veut un texte applicable qui a, entre autres, exclu les constructions neuves du
champ d'application de plusieurs paragraphes. Elle fait remarquer, en particulier, que le champ
d'application du titre exclut les immeubles de logement existants dépourvus d'ascenseur et qu'en cas
de construction neuve sans ascenseur, seules les parties communes du rez-de-chaussée ainsi que les portes
d'entrées des logements du rez-de-chaussée sont soumises au présent titre. L'analyse de la CRD
doit etre retenue. Partant, le champ d'application du présent titre par rapport aux immeubles de logement
est maintenu. La CRD fait remarquer que le fait de permuter les § 3 et § 4 de
l'arti- cle 1er ainsi que de réécrire le point 14° de l'actuel § 3 clarifierait
le champ d'application aux immeubles de logement. Elle suggère de réécrire le point 14° comme
suit : « les parties communes des immeubles neufs ou existants de logements multiples équipés d'ascenseurs
jusque et y compris la porte d'entrée des logements; et en cas de construction neuve d'immeubles de logements
dépourvus d'ascenseurs, les parties communes y compris les portes d'entrée de chaque logement du rez-de-chaussée
». Néanmoins, il n'est pas utile d'apporter des changements dans la rédaction de l'article
visé. L'enchaînement des paragraphes répond à une suite logique (en dernier lieu viennent les cas où
le titre n'est pas applicable) et le libellé du point 14° permet aisément d'en comprendre le contenu. Espaces
verts Un réclamant fait remarquer que l'article 1er, § 3, 20° précise
que le titre s'applique à « tous les espaces extérieurs de loisir et de promenade tels que parcs, cimetières,...
» mais qu'aucune disposition spécifique de ce titre n'est applicable à ces espaces. Une commune,
dans son avis, demande étendre l'application du titre aux espaces verts (aux article 1er,
§ 3, 1°, 4° et 20°). Comme le relève la CRD, le titre IV ne peut s'appliquer à tous les
espaces verts, notamment pour des raisons de conservation de la nature. L'article er1er,
§ 3, 20° ne peut faire explicitement référence qu'à certaines catégories d'espaces verts reprises
dans le PRAS, comme les zones de cimetières et les zones de sports et loisirs de plein air. Terminologie Une
commune dans son avis, estime que le sens du terme « destinés », utilisé à l'article 1er,
§ 3, 1°, pose question et souhaite qu'un juriste soit consulté sur le sujet. La CRD rappelle
que le terme destination est défini dans l'article 98, § 5° du Code bruxellois de l'aménagement
du territoire. Un réclamant s'interroge si le terme « culte » à l'article 1er,
§ 3, 2° doit être compris dans le sens de culte reconnu. La CRD considère que, bien que
le PRAS parle de « culte reconnu », le point 2° de la définition ne prête pas à confusion puisqu'il concerne
les « bâtiments destinés à l'exercice d'un culte ou à l'expression d'idées philosophiques, religieuses
et politiques ». L'article 1er, § 3, 2° est suffisamment précis dans
son concept et cette définition ne requiert pas de précision complémentaire. Définitions Article
2 Modification majeure Un réclamant estime qu'il y a une incohérence à garder la notion
de « modifications majeures » dans ce titre alors qu'elle a été supprimée dans le titre Ier. La
CRD ne partage pas l'avis du réclamant. Concernant la suppression de cette notion au titre I, elle renvoie
à son avis sur celui-ci. Elle estime que l'application du titre IV aux seuls changements de gabarit et
d'implantation serait largement insuffisante au vu du déficit en matière d'accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite et considère qu'il est nécessaire de conserver des champs d'application différents
selon les titres du règlement. Elle ajoute que la définition de la notion de modification majeure qui
a été intégrée à l'art. 2 a levé l'ambiguïté sur l'interprétation de celle-ci. Comme le relève
la CRD, il convient, afin d'assurer un champ d'application large des modalités techniques d'accès des
personnes à mobilité réduite, de conserver un champ d'application spécifique. Il convient dès lors de
maintenir ce critère d'application de certaines dispositions du titre IV. Des réclamants signalent
qu'au point 2 de la définition, il convient de remplacer « changement d'affectation » par « changement
de destination ou d'utilisation ». Comme le relève la CRD, cette remarque est fondée en ce
qu'il convient de se référer à la terminologie en vigueur dans le Code bruxellois de l'aménagement du
territoire, plus précisément à l'art. 98 qui emploie le mot « destination ». Une instance estime
qu'inclure « le changement d'affectation » dans la définition entrave le mécanisme prévu par la prescription
0.8 du PRAS qui permet de garder intact un bien intéressant et est en contradiction avec le principe
général de développement durable. Cependant, la CRD ne partage pas l'avis du réclamant car l'étendue
du champ d'application varie en fonction de plusieurs facteurs et il serait abusif de supprimer de celui-ci
les cas de changements de destination. En effet, comme la CRD l'a déjà fait remarquer dans ce qui précède,
de gros efforts doivent être fournis en vue d'améliorer l'accessibilité des bâtiments pour les personnes
à mobilité réduite. Elle répète qu'en cas de difficulté majeure, il existe la possibilité d'introduire
une demande de dérogation. Il convient dès lors de maintenir l'hypothèse visée à l'article 2,
3°, 2 pour déterminer le champ d'application du présent règlement en ce qui concerne les actes et travaux
relatifs à une construction existante (cfr l'article 1er, § 4). Un réclamant
demande d'ajouter « ou de leur répartition » après « la modification du nombre de logements » au point
3 du 3°. Néanmoins comme le relève la CRD, la modification du nombre de logements est un critère
suffisant. Comme le relève la CRD, il est indispensable d'améliorer l'accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite. Elle estime qu'un règlement ne peut pas envisager tous les cas de figure
qui, en raison de la typologie du bâti bruxellois, sont très nombreux. Personnes à mobilité
réduite Plusieurs réclamants et une instance ainsi que des communes dans leur avis, estiment
que cette définition pose des difficultés d'interprétation ou que toutes les catégories de personnes
vivant un problème de mobilité ne s'y retrouvent pas. Ils demandent de préciser et/ou d'ajouter des catégories. Néanmoins,
comme le relève la CRD, il est impossible de nommer tous les handicaps dans la définition et celle-ci
se voit précisée par une notion importante de temporalité. CHAPITRE II. - Normes relatives
aux accès aux bâtiments Symbole international d'accessibilité Article 3 Un
réclamant estime que le symbole international doit être complété par l'indice passe-partout. Selon lui,
le symbole international est trop restrictif car il ne vise que les personnes en chaise roulante, alors
que « l'indice passe-partout » vise de nombreuses autres formes d'handicaps. Néanmoins, comme
le précise la CRD, l'indice « passe-partout » concerne plutôt la réflexion sur l'accessibilité des services
publics et n'est pas aisément décodable pour le grand public en manière telle que son usage ne s'impose
pas ici. Un réclamant demande que le texte précise que c'est à l'exploitant d'apposer la signalisation.
La CRD estime que cette précision n'est pas nécessaire. En effet, cette question porte
sur une considération pratique ne rentrant pas dans les objectifs du RRU. Un réclamant et des
communes dans leur avis estiment que l'ensemble de la signalétique (pictogrammes, dimension des caractères)
doit être repris dans les annexes et que le texte doit renvoyer à l'annexe. (Aussi dans l'article 11
sur les ascenseurs). La CRD partage l'avis du réclamant et estime de plus que l'annexe devrait
être non restrictive et donner un gabarit auquel on peut se référer pour la signalisation complémentaire. A
cet égard, il n'y a pas de signalisation normalisée, hormis le signal international d'accessibilité utilisé
pour les parkings qui est repris au code de la route et connu de tous. Il n'est donc pas répondu à cette
demande. Voie d'accès Article 4 Un réclamant et une commune dans son avis
demandent d'ajouter l'obligation d'avoir une signalisation écrite, complétée par des pictogrammes et/ou
lignes guides colorées, à l'extérieur des bâtiments publics afin que les personnes à mobilité réduite
puissent se diriger aisément à l'extérieur du bâtiment et dans l'enceinte de celui-ci (aussi dans l'art.
8 sur la signalisation [à l'intérieur des bâtiments]). La CRD estime que la remarque est pertinente
et pourrait constituer la base d'une réflexion plus approfondie sur le sujet. Elle invite le Gouvernement
à se pencher sur la question. La suggestion ainsi effectuée et approuvée par la CRD, rencontrant
les objectifs du titre IV, l'article 4 est complété en ce sens. Plusieurs réclamants demandent
que les dispositifs d'accès soient réalisés sans emprise sur voie publique. Cependant, l'un d'eux estime
que dans le cas de bâtiments existants pour lesquels le trottoir est suffisamment large, cette obligation
pourrait faire l'objet d'une dérogation. La CRD considère cette remarque comme étant peu réaliste. Cette
obligation risquerait d'avoir un effet négatif sur l'amélioration de l'accessibilité ou à tout le moins
engendrer encore davantage de demandes de dérogations. Caractéristique de la rampe Article
5 Des réclamants, ainsi qu'une commune dans son avis, demandent d'ajouter une troisième alternative
aux caractéristiques de la rampe décrites à l'article 1. Ils précisent qu'il est parfois indispensable
de requérir à ce type de pente pour pouvoir installer une rampe d'accès. Elles demandent d'ajouter le
3e tiret suivant à l'alinéa 3 du même article : « - maximum 12 % pour une longueur maximum
d'un tenant de 0,5 m » et de l'ajouter également sur le croquis 1. La CRD soutient la demande
du réclamant, étant donné qu'il s'agit manifestement d'une erreur technique et que cette possibilité
figure déjà au règlement en vigueur actuellement. Partant, l'énumération de l'alinéa 2 du §
1 de l'article 5 est complété en ce sens. Une commune demande dans son avis d'indiquer que les
pentes alternatives autorisées pour l'aménagement de la rampe soient données dans un ordre de préférence. Comme
l'estime La CRD, il n'est pas utile d'ajouter cette précision, le choix de la solution la plus optimale
des pentes devant être déterminé en fonction des circonstances locales. Il convient dès lors de ne pas
établir a priori une hiérarchie abstraite entre ces diverses possibilités. Porte d'entrée Article
6 Des réclamants font remarquer : - que le passage libre de 0,95 m ne correspond pas
à une largeur standardisée de feuille de porte; - que la modification mineure de la largeur
du passage libre pourrait être lourde de conséquences compte tenu de l'aspect modulaire de ces éléments; -
que les portes d'entrées standardisées sont étudiées pour une baie d'un mètre dans la maçonnerie, ce
qui correspond à une feuille de porte de 0,93 m et à un passage libre de 0,91 m permettant le passage
des voiturettes. Les réclamants demandent de définir le « passage libre » et d'adapter les
normes en conséquence. La CRD fait remarquer qu'une feuille de porte de 0,93 m ne peut pas toujours
garantir un passage de 0,91 m. Elle ajoute que la largeur du passage libre a volontairement été définie
par des mesures qui ne correspondent pas aux feuilles de porte standard et qui renvoient à la dimension
standard supérieure (un passage libre de 0,95m implique une feuille de porte de 1,03 m.) Le règlement
en vigueur actuellement impose un passage libre de 0,93 m, ce qui a pour conséquence que l'on place des
portes d'entrée dont la feuille fait 0,93 m et qui ne garantit donc qu'un passage libre de 0,85 m. La
CRD ne soutient pas la demande des réclamants car elle estime que le règlement définit le résultat et
non les moyens visant à obtenir celui-ci. Elle considère cependant qu'il appartient au Gouvernement d'examiner
s'il convient de donner des précisions à ce sujet. Le Gouvernement estime que les arguments
de la CRD sont fondés et qu'il ne convient pas d'apporter de précisions, les précisions techniques étant
définies par ailleurs. Une commune demande dans son avis qu'au moins une porte d'entrée présente
un passage libre d'au moins 1 m. La CRD considère qu'un passage libre de 0,95m est suffisant
et qu'il n'est pas justifié d'imposer cette largeur, notamment pour des raisons d'applicabilité du règlement
dans les petits immeubles. Partant, le dispositif n'est pas modifié sur ce plan. Une
autre commune demande dans son avis qu'au moins une porte d'entrée présente un passage libre dont au
moins un des battants a une largeur de 0,95 m. La CRD considère que la demande est fondée mais
qu'elle est mal formulée. Elle suggère d'insérer dans l'article 6 le même alinéa que l'alinéa
2 de l'article 10 (portes intérieures) : « Dans le cas des doubles portes, un seul battant ouvert
doit permettre le libre passage ». L'hypothèse évoquée rentre dans le champ d'application du
premier alinéa du paragraphe 1er de l'article 6 dans la mesure où celui-ci prescrit
une largeur minimum de libre passage. Néanmoins, afin d'éviter toute équivoque, le texte est précisé
en ce sens. CHAPITRE III. - Normes relatives aux accès aux parkings Emplacements de
parking réservés aux personnes à mobilité réduite Article 7 Des réclamants estiment
que l'article 7 ne devrait être d'application qu'au-delà d'un seuil à définir. Comme le suggère
la CRD, il convient de rejetter la remarque des réclamants car le titre IV doit s'appliquer à tous les
parkings visés à l'article 1, quel que soit leur nombre d'emplacements. Une commune, dans son
avis, demande de limiter le nombre d'emplacements handicapés dans les petits parkings et propose de remplacer
le texte du 1er alinéa par : « les parkings des bâtiments visés à l'article
1er et les bâtiments destinés aux parkings comportent le nombre suivant d'emplacements
de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les PMR : - un emplacement pour les parkings
de moins de 10 emplacements; - deux emplacements pour les parkings comportant au minimum 10
emplacements; - au moins un emplacement supplémentaire de ce type par tranche de 50 emplacements
». La CRD estime que la remarque du réclamant n'est pas sans fondement du point de vue de l'applicabilité
du règlement mais considère qu'il est du ressort du Gouvernement d'examiner la proposition de manière
plus approfondie. Comme il le fut précisé ci-dessus, le titre IV a vocation à s'appliquer à
tous les parkings des bâtiments visés à l'article 1er. Les bâtiments visés à l'article
1er, § 3 impliquent l'implantation de parkings au moins de taille moyenne. Dans
la mesure où la volonté est d'améliorer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la réclamation
ne peut être suivie. Une Commune, dans son avis, souhaite ajouter les mots « disposés en épis,
à bâtons rompus ou côte à côte » après « les emplacements de stationnement » à l'alinéa 2 de l'article
7. Elle souhaite également ajouter que dans le cas de parkings gardés la communication doit
se faire par des moyens auditifs et visuels. La CRD estime qu'il n'y a pas lieu d'ajouter ces
précisions. En effet, la disposition des emplacements ne demande pas à être précisée étant
donné que la largeur importante de ceux-ci garantit l'absence d'obstacles latéraux. La signalisation
auditive n'est quant à elle pas nécessaire car il appartient au sens commun qu'une personne conduisant
une voiture possède des capacités visuelles suffisantes pour lire les communications visuelles. Un
réclamant, ainsi qu'une commune dans son avis, demandent d'ajouter que la surface des emplacements doit
être non meuble et que la largueur des parkings situés les un derrière les autres peut être réduite à
2,50 m. La CRD estime que ces demandes sont fondées. Le libellé du 3ème alinéa est
dès lors complété en ce sens tout en précisant dans le texte que dans le cas de parkings situés les uns
derrière les autres et ayant une largeur de 2,50 m, il ne peut y avoir d'obstacles latéraux le long de
ces emplacements. CHAPITRE IV. - Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments Couloirs Article
9 Des réclamants font remarquer que dans le cas de transformation d'un immeuble existant, il
est difficile, voir irréaliste de satisfaire à toutes les dimensions de circulation, et de répondre en
conséquence aux exigences du RRU, notamment en matière de couloirs. L'un d'entre eux propose de réduire
la largeur minimum à 90 cm. La CRD ne suit pas la proposition du réclamant. Elle renvoie à son
avis sur les réclamations concernant le champ d'application. Un réclamant demande d'imposer
un dispositif allant jusqu'au sol pour tous les objets saillants dans tous les cas. Une commune
dans son avis demande que, dans les cas où la largeur de couloir peut être réduite, aucun objet saillant
ne soit toléré. Elle demande également que le passage libre minimum à la hauteur des objets saillants
ait 1 m de large minimum. La CRD ne soutient pas les demandes des réclamants car elle considère
que ces demandes vont à l'encontre du principe d'applicabilité du règlement. Un réclamant estime
qu'il y a une contradiction entre l'art. 9, al. 3 (dans les couloirs, un passage libre de 0,90 m est
toléré au passage des portes) et l'art.10, al.1er (le passage libre des portes intérieures
est de minimum 0,85 m). La CRD estime que la remarque est fondée et qu'il s'agit probablement
d'une erreur technique. Elle indique que la contradiction peut être levée en supprimant les mots « au
passage des portes ou » à l'alinéa 3 de l'art. 9. Il s'agit effectivement d'une erreur technique.
Le libellé de l'article 9 est corrigé en ce sens. Portes intérieures Article 10 Des
réclamants proposent de porter le libre passage minimum à 0,83m. Comme le relève la CRD, cette
largeur est insuffisante pour permettre aux personnes en chaise roulante de circuler. Des réclamants
semblent ne pas comprendre le lien entre le « passage libre » et la dimension standard des feuilles de
portes. Des réclamants demandent également de s'aligner sur des dimensions standardisées (les
largeurs des feuilles de porte étant étagées de 5 en 5 centimètres, à partir de 63 cm jusqu'à 103 cm. La
CRD estime que le règlement définit le résultat et non les moyens visant à obtenir celui-ci et qu'il
appartient au Gouvernement d'examiner s'il convient de donner des précisions à ce sujet. Pour plus de
détails, elle renvoie à son commentaire sur l'art. 6 du titre IV dans le présent avis. A cet
égard, il convient de préciser que la largeur du passage libre a volontairement été définie par des mesures
qui ne correspondent pas aux feuilles de porte standard et qui renvoient à la dimension standard supérieure
(un passage libre de 0,95 m implique une feuille de porte de 1,03 m.) Le règlement en vigueur actuellement
impose un passage libre de 0,93 m, ce qui a pour conséquence que l'on place des portes d'entrée dont
la feuille fait 0,93 m et qui ne garantit donc qu'un passage libre de 0,85m. Des réclamants
demandent de préciser que l'article ne s'applique qu'aux portes intérieures donnant accès aux locaux
accessibles au public. Comme le relève la CRD, le texte est suffisamment clair. Il distingue
clairement les champs d'application du titre IV (article 1er) et différencie l'application
de l'article concernant les portes intérieures selon qu'il s'agit d'une construction neuve ou d'une construction
existante (1er et dernier alinéas). Des réclamants estiment qu'il est souhaitable
de pouvoir conserver la possibilité d'installer des portes plus étroites pour locaux non habitables,
SDB, WC, buanderie, rangement, etc. Comme le relève la CRD, le RRU n'impose pas de règles de
largeur de porte à l'intérieur des logements. Elle rappelle que dans le cas d'immeubles à logements multiples,
seules les parties communes sont concernées par l'application du titre IV et se réfère à l'art. 1er
§ 3, 14° pour les nuances d'application. Ascenseurs Article 11 Un réclamant
ainsi qu'une instance estiment qu'il est nécessaire d'adapter ou de compléter le texte en fonction de
la norme européenne EN 81-70 qui fait foi en la matière. Ainsi que le précise la CRD, la norme
européenne a été prise en compte et le texte du présent article y est conforme dans les grandes lignes,
à l'exception de la hauteur définie dans la norme pour les boutons d'appels. Celle-ci a été légèrement
revue à la baisse pour permettre l'utilisation de l'ascenseur par les personnes en chaise roulante qui
ne peuvent faire qu'un usage limité de leurs bras. Un réclamant estime que les dimensions des
cabines prévues sont les dimensions nécessaires pour un usage par des personnes se déplaçant en voiturette
jambes tendues. Des dimensions de 0.90m x 1.10m seraient suffisantes pour 90 % des voiturettes. Il demande
donc, pour des raisons de coût et d'espace, de revoir à la baisse la norme des dimensions des cabines
d'ascenseurs dans les petits immeubles. Comme le préconise la CRD, la remarque du réclamant
ne peut être suivie étant donné que le § 1er de cet article précise qu'un seul
ascenseur doit être accessible aux personnes à mobilité réduite. Un réclamant demande que les
indications en braille soient obligatoires uniquement pour ce qui est strictement nécessaire au fonctionnement
de l'ascenseur. Un réclamant et une commune dans son avis, estiment que toutes les indications
doivent être en braille et en relief. Ils demandent d'ajouter les mots « et en relief » après « en braille
». La CRD ne soutient pas ces demandes car elle estime qu'elles sont sans objet. Il
appartient effectivement au sens commun de considérer que les inscriptions devant être traduites en braille
sont celles qui concernent le fonctionnement de l'ascenseur et que le caractère saillant est indissociable
de la définition du braille. Un réclamant et une commune dans son avis, demandent d'indiquer
que « la main courante est interrompue par les boutons de commande ». La CRD estime qu'il n'est
pas nécessaire d'ajouter cette précision. Néanmoins, l'interruption de la main courante aide
les personnes à mobilité réduite et particulièrement des personnes mal-voyantes, à localiser l'emplacement
des boutons de commande. Cette précision est dès lors ajoutée afin d'augmenter le confort de ces personnes.
Un réclamant et une commune dans son avis, estiment que les élévateurs à plate-forme (§
3) doivent répondre aux normes § 2, 3°. La CRD ne soutient pas cette demande et fait
remarquer que ces élévateurs doivent répondre à des normes de construction particulières. Un
membre indique à titre personnel que ces élévateurs doivent impérativement être munis d'au moins un garde-corps. Un
réclamant demande de ne pas obliger le placement d'un ascenseur dans un immeuble à appartements car cette
opération très coûteuse devra en réalité être supportée par les candidats acheteurs/loueurs et Bruxelles
manque cruellement de logements abordables. La CRD rappelle que l'obligation d'installer un
ascenseur est définie au titre II, art 14, et n'est applicable qu'aux immeubles neufs comprenant un rez-de-chaussée
et quatre étages ou plus. Escaliers Article 12 Un réclamant et une commune
dans son avis, demandent de spécifier les dimensions du revêtement d'appel à vigilance à l'article 12,
alinéa 3. Elles proposent d'ajouter « 0,60 m » après « un revêtement au sol ». La CRD soutient
la demande du réclamant et de la commune. Partant, le libellé de l'article 12 est complété
en ce sens. Un réclamant et une commune dans son avis, demandent de supprimer les mots « de
0,65 m et 0,90 m par rapport aux nez des marches et » à l'alinéa 2. Comme le suggère la CRD,
il ne convient pas d'accéder à cette demande car les dimensions concernées sont conformes aux recommandations
en vigueur et garantissent un bon assemblage des mains courantes à la jonction entre la volée d'escalier
et le palier. Toilettes Article 13 Un réclamant demande d'ajouter le mot «
cabines » devant « toilettes ». La CRD soutient la demande du réclamant. Néanmoins,
l'utilisation du mot « toilette » désigne tant le petit local que le sanitaire lui-même. Le texte étant
suffisamment clair pour permettre de distinguer ces deux usages grâce au sens commun, le mot « cabine
» n'a pas lieu d'être ajouté. Un réclamant et une commune dans son avis, demandent de « prévoir
» des toilettes plutôt que de les « mettre à disposition du public ». Ils demandent également d'ajouter
qu' » elles ne sont pas exclusivement réservées mais néanmoins signalées ». La CRD soutient
la deuxième partie de la demande car elle la considère comme fondée. A cet égard, il relève
du sens commun que ces toilettes sont signalées et ne sont pas exclusivement réservées aux personnes
à mobilité réduite. Cette précision n'a donc pas lieu d'être apportée. Un réclamant demande
de remplacer « lorsque » par « là où » dans les § 1 et 3 de l'article 13 ainsi que dans les §
1, 2 et 3 et 4 de l'article 14, dans les alinéas 1 et 5 de l'art.15 et dans l'alinéa 1 des articles 16
et 17. Il estime que cette modification a des conséquences pratiques : « Lorsque des toilettes
sont prévues, l'une d'entre elles est adaptée aux personnes à mobilité réduite » signifie qu'une seule
toilette est adaptée pour l'ensemble du bâtiment, quel que soit le nombre de toilettes par étage. L'utilisation
de « là où » implique une toilette adaptée à chaque bloc sanitaire disponible. Cette distinction est
importante puisque les personnes à mobilité réduite trouvent ainsi plusieurs toilettes à leur disposition
dans le bâtiment. La CRD soutient la demande du réclamant car elle garantit une meilleure accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite. Par conséquent, la CRD propose d'apporter également ces modifications
à la version néerlandaise. Cependant, dans la version néerlandaise, celles-ci se limitent à une fois
les mots « als » et « indien », étant donné que partout ailleurs, le mot « waar » (lorsque) est utilisé
(art. 14, § 3 - art. 15, alinéa 5). Le libellé de l'article 14 est dès lors corrigé en
ce sens. Un réclamant et une commune dans son avis, demandent d'imposer une hauteur et une longueur
de 90 cm au lieu de 80 pour les barres d'appui. La CRD ne soutient pas la demande du réclamant
et de la commune. Concernant la hauteur, elle considère que 80 cm est une hauteur plus adaptée
en regard de la hauteur imposée pour le siège. Concernant la longueur, elle fait remarquer
que bien que la plus grande partie des barres d'appui disponibles sur le marché aient une longueur de
90 cm, il en existe aussi de 80 cm et que cette longueur offre un confort suffisant aux personnes à mobilité
réduite. Partant, il ne convient pas de faire droit à cette demande. Une commune,
dans son avis, demande qu'une des barres d'appui soit fixe si le WC est placé à proximité de l'angle
d'un mur. La CRD ne soutient pas la demande de la commune. Elle considère que cet ajout pourrait
avoir comme conséquence de rompre la symétrie entre les barres d'appui de certaines toilettes pour personnes
à mobilité réduite qui pourraient être équipées de deux barres d'appui différentes et diminuer le confort
des usagers. Des réclamants et des communes dans leur avis, demandent d'ajouter que « la fermeture
de la porte doit être aisément préhensible » et de remplacer « pouvoir, en cas de nécessité, être ouverte
depuis l'extérieur » par « posséder un système de verrouillage, utilisable avec le poing fermé. Il devra
en cas de nécessité être activé depuis l'extérieur ». La CRD considère que bien que cette demande
vise à étendre l'accessibilité aux personnes présentant une atrophie de la main ou manquant de précision,
il appartient au Gouvernement de l'analyser au niveau de l'applicabilité (disponibilité et coût de systèmes
de fermeture). Néanmoins, il apparaît que cette modification irait à l'encontre de l'applicabilité
du règlement. La demande ne peut donc être rencontrée. Un réclamant demande de remplacer « La
hauteur du siège mesurée à partir du sol doit être de 0,50 m à 0,55 m" par « La hauteur du siège mesurée
à partir du sol doit être de 0,50 m ». La CRD soutient la demande du réclamant étant donné que
la hauteur de 50 cm semble beaucoup plus accessible aux personnes en chaise. Salles de bain
- Cabines d'essayage - Cabines de douche - Chambres Article 14 Un réclamant demande
que la longueur des barres d'appui soit portée à 0,90 m au lieu de 0,80 m. Une commune dans
son avis, demande d'indiquer au § 1, 5° que la longueur des barres d'appui puisse être comprise
entre 0,80 et 0,90 m. La CRD ne soutient pas ces demandes et renvoie à son commentaire sur la
longueur des barres d'appui dans son avis sur l'article qui précède. Des réclamants demandent
qu'on utilise le terme « débattement » en lieu et place de « battement » aux 1°' des § 1er,
2, 3 et 4. La CRD estime que cette demande est fondée et fait remarquer que le terme « battement
» a été remplacé par « débattement » notamment à l'art. 6 du titre IV. Partant, le libellé de
l'article 14 est modifié en ce sens. Croquis Des réclamants et des communes dans leur
avis, demandent que les croquis soient revus et en particulier : Croquis n° 1 : -
ajouter la pente de 12 %. La CRD soutient la demande et renvoie à son commentaire sur l'art.
5 du présent avis. Croquis n° 2 : - la barre d'appui contre le mur doit être dessinée
comme une barre fixe. La CRD ne partage pas l'avis du réclamant et renvoie à son commentaire
sur l'art. 12 du présent avis. Croquis n° 2, n° 4 et n° 5 : - le dessin de la baie
de porte n'est pas à l'échelle. La CRD partage cet avis et suggère que le rapport d'échelle
de l'ensemble des croquis soit vérifié. - la dimension du passage libre de la porte est à revoir. La
CRD ne soutient pas cette remarque car la dimension indiquée sur le croquis est la même que celle qui
figure dans le texte. Croquis n° 3 : - les cotes minimales de la baignoire (70 x 170
cm) et la cote de l'aire d'approche doivent être revues. La CRD ne soutient pas cette demande
car aucune dimension minimale de baignoire n'est indiquée sur le croquis ni prévue dans le texte. La
dimension de l'aire d'approche indiquée sur le croquis est conforme à celle qui figure dans le texte. TITRE
V. - Isolation thermique des bâtiments La plupart des réclamations portant sur le Titre V mentionnent
la mauvaise référence à l'OOPU en lieu et place du COBAT et que l'arrêté visé à l'article 6 est abrogé.
Les Communes font état, dans leurs réclamations, des difficultés de vérifier les valeurs dans
les documents du permis d'urbanisme. Différents réclamants jugent le Titre trop sévère, alors
que six autres demandent d'être plus exigeant. La CRD demande de vérifier quelle incidence éventuelle
aura la future ordonnance sur le Titre Ier. En effet, les règles en matière d'isolation
thermique induiront probablement des épaisseurs de mur plus importantes, voire des saillies supplémentaires
sur le domaine public. Ces éléments pourraient entrer en contradiction avec les règles de profondeur
et d'autres prescriptions du Titre Ier. La CRD demande que les surépaisseurs
qui seront exigées par les règles nouvelles en matière d'isolation soient prises en compte dans le Titre
Ier du RRU. A cet égard, il est précisé que ce Titre du RRU sera remplacé par
une ordonnance transposant la Directive européenne 2002/91/CE relative à la performance énergétique des
bâtiments. Néanmoins, les profondeurs de construction prescrites au Titre Ier
relatives ne seront pas modifiées. En effet, le RRU a pour but d'édicter des règles urbanistiques
qui définissent les règles de bon voisinage et ainsi de déterminer ce que l'on entend par « bon aménagement
des lieux ». La profondeur de construction ne peut être augmentée du fait de nouvelles normes techniques
ou de nouvelles impositions en matière d'isolation thermique sous peine de mettre à mal cette notion
de bon aménagement. Les techniques propres à répondre aux nouvelles normes en matière d'isolation
thermique devront donc s'intégrer aux profondeurs autorisées et être disposées à l'intérieur de la construction. TITRE
VI. - Publicités et enseignes CHAPITRE Ier. - Généralités Des réclamants
demandent de revoir la structure du titre. Il vaudrait mieux distinguer un corps de règles principales
(pour chaque type de dispositif si nécessaire) et ensuite viser les exceptions. En effet la
structure du titre serait beaucoup trop compliquée. De nombreux commerçants se plaignent de la complexité
de la réglementation relative aux publicités et enseignes. Une mauvaise compréhension des normes applicables
a pour conséquence que celles-ci sont souvent peu ou mal respectées par les commerçants. La
CRD partage cette remarque et demande que le titre soit réécrit en distinguant clairement une première
partie consacrée à la « Publicité » et une seconde partie consacrée aux « Enseignes et publicités associées
à l'enseigne » écrites de façon autonome. Néanmoins, le titre VI du R.R.U. a pour vocation de
définir, pour l'ensemble de la région, les principes d'organisation des dispositifs de publicités et
d'enseignes depuis l'espace public, qu'ils soient implantés en espaces privés ou en espaces publics,
dans la mesure où leur localisation et leurs caractéristiques déterminent de manière significative l'image
de la ville. Les dispositions arrêtées comportent, d'une part, des dispositions générales incluant les
dispositifs de publicités et d'enseignes (chap. II, art. 5, 6 et 7), des dispositions relatives à la
publicité - soit en espaces privés (chap. III), soit en espaces publics (chap. IV) -, des dispositions
relatives aux enseignes - et aux publicités associées aux enseignes (chap. V) - et enfin des dispositions
relatives aux dispositifs temporaires, qu'ils soient de publicités ou d'enseignes (chap. VI). De la sorte,
le titre reprend une structure logique et claire précisant les règles communes, les règles spécifiques
à la publicité et aux enseignes et enfin les modalités particulières des dispositifs temporaires. Cette
division du règlement est de nature à rendre plus aisée la compréhension et l'application du titre VI
en permettant au destinataire de la norme de trouver directement les règles applicables à ce qu'il souhaite
implanter. Par ailleurs, le projet de RRU a déjà amélioré la structure, la rédaction et la présentation
en tenant compte des impératifs techniques et de la complexité de la matière réglementée. Enfin,
le Gouvernement réalisera une brochure explicative qui facilitera la diffusion du RRU auprès d'un public
le plus large possible. Des réclamants demandent de prévoir un accompagnement pour les commerçants
afin de les informer de leurs obligations et de les conseiller pour éviter des dépenses inutiles. Ils
demandent également de prévoir une campagne didactique et pratique, basée sur des modèles de référence
(photos), mais aussi d'organiser la concertation avec les associations de commerçants pour la mise en
oeuvre de la réglementation en matière d'enseignes. Il est important de tenir compte des critères des
enseignes-phares des quartiers commerçants et d'avoir une vision esthétique de ces quartiers. Les enseignes
participent en effet à l'image des quartiers commerçants et constituent un facteur important de leur
activité commerciale. La CRD suit la demande des réclamants et demande au Gouvernement de prévoir
une campagne explicative pour le public. Néanmoins, ces mesures concernent l'information postérieure
à l'adoption du R.R.U. et non son élaboration. Comme il le fut déjà indiqué, le Gouvernement prendra
les mesures nécessaires pour assurer la diffusion et l'information nécessaires du RRU, notamment par
le biais d'une brochure explicative. Certaines dispositions de ce titre ne sont pas respectées,
entre autres les articles 7 et 8. Cela mériterait un contrôle accru du Service de l'Urbanisme. Un
réclamant souligne que la réglementation concernant les panneaux publicitaires événementiels n'est pas
respectée. Notamment sur le site Hof ter Musschen (zone à haute valeur biologique du PRAS) qui est une
zone interdite à la publicité. Comme le relève la CRD, cette problématique n'est pas du ressort
du RRU et dépend de la police de l'urbanisme que les communes et l'administration de l'urbanisme doivent
faire respecter. Un réclamant regrette l'absence de dispositions concernant les publicités placées
sur les vitres des transports en commun. Comme le souligne la CRD, ceci n'est pas du niveau
du RRU. En effet, le titre s'applique à toutes les publicités et enseignes visibles depuis l'espace public
faisant l'objet d'un permis d'urbanisme ou étant dispensées de celui-ci. Par contre, il n'a pas vocation
à s'appliquer aux publicités sur les véhicules, qu'ils soient de transport en commun ou des véhicules
commerciaux. Champ d'application Article 1er Un réclamant
demande d'étendre le champ d'application de l'ensemble des titres du RRU aux actes et travaux dont l'exécution
nécessite un permis d'urbanisme imposé par un règlement d'urbanisme, visés par l'article 98, §
3, du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire. En effet, même si aucun règlement ne le prévoit
à ce jour, il ne faudrait pas se démunir d'un outil réglementaire pour traiter une série d'actes et de
travaux qui seraient ultérieurement soumis à permis en vertu d'un règlement d'urbanisme. La
CRD considère que la demande est sans objet. L'article 98 § 1er impose un permis
pour les dispositifs de publicité et enseignes. L'arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003 dispense de
permis certaines enseignes mais le RRU s'applique même en l'absence d'obligation de permis(voir article
1er § 2 b). En effet, le titre VI vise tous les actes et travaux de
placement de dispositifs de publicité et d'enseignes, en ce compris les actes et travaux de minime importance
qui ne nécessitent pas l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme. Il n'a par contre pas vocation
à s'appliquer à d'autres actes et travaux, l'article 98, § 3 ayant d'ailleurs pour seule fin de
soumettre les permis d'urbanisme imposés par un règlement d'urbanisme aux règles édictées par le CoBAT. Définitions Article
2 Des réclamants demandent d'introduire ou de réintroduire différentes définitions, celles des
termes « corniche » « vinyle ou assimilé », « clôture de chantier », « perspective visuelle » et « bâche
».. Comme le relève la CRD, ces différents termes relèvent du sens commun. Des réclamants
demandent de compléter la définition de « bâche de chantier » en ajoutant entre « passants » et « lors
des travaux » : « en tout cas piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes sur piste obligatoire
». Un réclamant demande d'éclaircir la définition de « bâche de chantier ». Ceci concerne-t-il
autant les clôtures de chantier que les barrières d'un couloir de contournement ou les façades ? La
CRD considère que ces demandes sont sans objet et que la définition telle que reprise dans le projet
de RRU est suffisamment claire et ne nécessite pas de précision complémentaire. En effet, la
définition de bâche de chantier est générale et comprend les dispositifs implantés pour assurer la protection
et la sécurité des passants sur l'emprise du chantier afin de déterminer quels sont les dispositifs de
publicité qui, conformément à l'article 14 peuvent y être accueillis. Eu égard à cet objectif, la définition
est suffisamment précise et pertinente. Un réclamant demande qu'elle est la différence entre
« l'intérêt public » du « dispositif d'information » (Art. 9) et « l'utilité publique » du « mobilier
urbain » (Art. 19). La CRD estime que ces termes expriment deux choses différentes et qu'ils
relèvent du sens commun. De surcroît, les définitions des 9° et 19° de l'article 2 sont suffisamment
explicites pour ne pas prêter à confusion. Des réclamants et la CRD demandent d'éclaircir la
définition de « l'enseigne » (12) et de ne pas exclure de celle-ci les établissements d'intérêt général
ou à vocation touristique. La CRD soutient la demande des réclamants et demande au Gouvernement
d'inclure les établissements d'intérêt général et à vocation touristique dans la définition d'enseigne. Néanmoins,
la définition retenue par le RRU a précisément été libellée afin d'en clarifier le champ d'application
et d'en exclure les établissements d'intérêt général ou à vocation touristique. Il existe, en effet,
une différence objective entre, par exemple, l'enseigne relative à une activité commerciale qui, quoique
qu'informative a fondamentalement une vocation publicitaire, et une enseigne précisant l'activité publique
d'un immeuble, enseigne qui avant tout pour objet de rappeler l'affectation à des fins générales du bien
concerné. Partant, il ne convient pas d'assimiler cette dernière hypothèse à celle de l'enseigne régie
par les dispositions du titre VI du RRU Un réclamant demande de clarifier la notion de « ensemble
de celles-ci » dans la définition d'enseigne. Comme le relève la CRD, la définition de l'enseigne
est suffisamment claire sur ce point. Des réclamants demandent de clarifier la définition des
« espaces verts » (art. 16). « Parcs publics » : s'agit-il du statut du lieu ou du caractère accessible
au public ? Dans ce contexte, la CRD demande au Gouvernement de compléter la définition des
espaces verts en ajoutant après « parc public » : « accessibles au public ». A cet égard, il
convient de souligner qu'en ce qui concerne les parcs visés par la définition, ceux-ci sont concernés
tant en raison de leur statut que de leur caractère d'accessible au public. La définition est dès lors
précisée en ce sens. Des réclamants demandent de compléter la définition « espace vert » afin
de tenir compte de tous les espaces verdurisés en voiries. La CRD estime que la demande n'est
pas justifiée et que la définition actuelle est déjà très restrictive. A cet égard, il convient
de relever que la définition du R.R.U. a pour objectif de préciser l'étendue du régime de la zone interdite
aux dispositifs publicitaires et que l'article 3, § 2, précise que la zone interdite comprend
les voiries reprises en annexe I de même que les espaces verts, les réserves naturelles et les voiries
qui les bordent. Partant, la définition conjuguée à l'article 3, § 2 est suffisamment précise
et adéquate. Un réclamant demande de changer l'intitulé de la définition de « pignon » en «
pignon aveugle ». Un autre réclamant demande de simplifier la définition de « pignon » (24).
Il propose de la simplifier et de la différencier du concept de la façade latérale : mur latéral d'une
construction qui n'en constitue pas une façade à proprement parler, généralement peu percé ou ouvragé,
et établi soit en mitoyenneté de parcelle, soit à l'alignement. La CRD estime qu'il ne faut
pas simplifier la définition et qu'elle est suffisamment claire. En effet, le terme pignon est
un terme commun et générique est défini en manière telle qu'il exclut les façades latérales ne répondant
pas aux critères de la définition (par exemple si cette façade comporte des saillies, des corniches ou
plus de deux ouvertures d'une superficie globale à 3 m2 au-dessus du rez-de-chaussée). Un
réclamant demande de reprendre la même définition pour « auvent et marquise » que dans le Titre Ier. La
CRD considère qu'il faudrait distinguer les auvents (fixes) des marquises qui peuvent dans certains cas,
par leur développement, masquer la façade. La CRD demande d'ajouter cet élément dans les définitions
pour les réglementer. A cet égard, il convient d'assurer l'articulation homogène des définitions
du titre Ier et du titre VI en se référant à la même définition de la notion d'auvent et marquise. Partant,
la définition du titre VI est précisée en ce sens. Par ailleurs, il ne convient pas, aux fins de la réglementation
de la publicité, d'effectuer d'autres différenciations, les règles édictées étant identiques et communes
aux auvents et marquises (art. 36). Un réclamant demande dans quelle définition entrent les
enseignes lumineuses de type « caisse-montre » apposées sur la vitrine et qui présentent et illustrent
les menus de restaurant ? Afin de répondre à cette question, la CRD demande au Gouvernement
d'ajouter le terme « caisse-montre » à la définition d'enseigne. Néanmoins, dans le cadre de
la réglementation des enseignes du R.R.U., ce dispositif spécifique n'est pas intégré à la notion d'enseigne.
Par hypothèse, ce dispositif est implanté sur les fenêtres des restaurants alors qu'en principe les enseignes
ne peuvent masquer en tout ou en partie les baies (art. 34). Compte tenu du dispositif précis en cause,
il ne convient pas d'en prohiber l'utilisation telle qu'actuellement effectuée par les restaurateurs. Des
réclamants demandent de corriger la définition de « baie » (4). Etymologiquement, une baie est une ouverture
dans un mur mais n'est pas forcément vitrée. La CRD considère que cette demande n'est pas justifiée
et que la définition ne nécessite pas de correction. De surcroît, les dispositions du titre
VI du RRU visent précisément à assurer une protection des fenêtres et ouvertures vitrées par rapport
aux dispositifs de publicité et d'enseignes (cfr, par exemple, les articles 34, 36 et 41) en manière
telle que la définition retenue est adéquate par rapport aux objectifs poursuivis. Un réclamant
demande de reprendre l'ancienne définition de « zone commerciale ». Celle-ci était plus correcte car
toutes les zones commerciales ne sont pas forcément reprises dans le liseré du noyau commercial du PRAS. La
CRD estime qu'il n'est pas opportun de changer la définition de « zone commerciale ». L'ancienne
définition posait des problèmes d'interprétation, c'est pourquoi la nouvelle définition fait référence
à la notion de liseré de noyau commercial déterminé par le plan régional d'affectation du sol. En
effet, afin d'éviter des problèmes d'interprétation (liés à l'utilisation d'une référence à des prescriptions
planologiques et à des critères qualitatifs), la nouvelle définition a été libellée pour faire référence
à la notion de liseré de noyau commercial déterminé par le plan régional d'affectation du sol, à savoir
un concept normativement défini et suffisamment précis. Un réclamant demande d'adapter la définition
de « mobilier urbain » (19) : « Ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés
dans l'espace public, fixes ou amovibles, y compris les dispositifs dissociés en application des articles
25 et 26, § 2, et assurant une fonction première d'utilité publique ». Dans son avis
la CRMS, afin d'éviter tout amalgame ou confusion, demande de préciser la définition de « mobilier urbain
» en mentionnant par exemple qu'elle concerne les éléments mobiliers prévus pour recevoir de la publicité
ou conçus de telle manière qu'ils puissent lui servir de support. La CRD estime que la demande
des réclamants n'est pas motivée et que la définition dans le projet de RRU ne nécessite pas de précision.
A cet égard, il convient de prendre en considération la définition, suffisamment précise, du
« mobilier urbain » à l'article 2, 19° avec les règles spécifiques qui s'y attachent à la section 2 du
chapitre IV. Il ressort clairement de ces définitions que le régime applicable au mobilier urbain comprend
les dispositifs de publicité qui y sont intégrés ou qui y sont annexés (les dispositifs « dissociés »).
Par ailleurs, puisque la section 2 du chapitre IV édicte des règles précises d'implantation des dispositifs
dissociés de publicité, il ne convient pas d'intégrer ceux-ci à la définition même de mobilier urbain
- qui doit d'abord assurer une fonction d'utilité publique - sous peine de priver les règles d'implantation
de ces dispositifs dissociés de toute effectivité. Dans son avis la CRMS souligne que le terme
« loggia » tel que défini dans le projet correspond à une réalité architecturale remontant à la Renaissance
italienne mais est davantage utilisé de nos jours pour qualifier un balcon fermé et en saillie. Elle
craint que la définition du RRU prête à confusion. La CRD estime qu'on ne peut se baser que
sur les termes reconnus utilisés par les professionnels de la construction et qu'il convient de distinguer
« loggia » et « oriel ». De surcroît, les définitions de ces deux termes sont libellées en des
termes non équivoques et qui recouvrent l'ensemble des hypothèses envisagées par le R.R.U., les dispositions
relatives aux loggias et oriels étant identiques. Les zones du territoire régional Article
3 Un réclamant demande une réelle simplification et clarification du Titre VI. La
structure du texte de ce titre en ferait le titre le plus laborieux à consulter et à utiliser. La
mise en oeuvre serait d'autant plus compliquée que se superposent aux prescriptions proprement dites
l'arrêté de minime importance et les permis à durée limitée, de sorte qu'il est devenu impossible de
suivre « un état de la question de la publicité » sur le territoire communal. La CRD demande
au Gouvernement de réaliser une brochure explicative et accessible au public. A cet égard, l'on
rappellera que le R.R.U. est adapté aux fonctions que remplit chaque quartier, les mêmes mesures ne se
justifiant pas, par exemple, dans un quartier commerçant ou dans une ZICHE. Partant, le titre VI module
graduellement la réglementation en fonction de quatre zones du territoire régional dans lesquelles les
prescriptions vont du plus restrictif au plus souple. Le titre VI prend en compte également la localisation
de la publicité en espace privé - en tenant compte de son caractère lumineux ou non - ou en espace public
- en tenant de sa nature et de ses modalités d'implantation -, et prend en compte les spécificités liées
aux enseignes ainsi qu'à la publicité et aux enseignes temporaires. Compte tenu de la nécessité d'adopter
des dispositions pertinentes à ces différents facteurs, la présentation la plus adéquate consiste à partir
du général vers le particulier en édictant successivement les interdictions générales, les interdictions
et la réglementation de la publicité dans les espaces publics et privés, les modalités particulières
relatives aux enseignes et aux dispositifs temporaires. Par ailleurs, comme il le fut déjà mentionné
et comme il l'est demandé par la CRD, le Gouvernement réalisera une brochure explicative de ces dispositions. Un
réclamant demande d'abandonner les § 2 à 8 et la liste des voiries de l'annexe I. Il propose de
définir les 4 types de zones sur deux cartes : l'une pour la publicité, l'autre pour les enseignes et
les publicités associées à l'enseigne. En effet il est indispensable que la détermination de
la zone à laquelle une entreprise appartient se fasse aisément et sans équivoque. Un autre
réclamant demande de revoir l'annexe pour fournir une liste complète des différentes voiries et des zones
correspondantes afin de ne pas devoir consulter le PRAS et le RRU en même temps. La CRD demande
que le Gouvernement publie une carte actualisée des zones et un listing des adresses appartenant aux
différentes zones afin que le public puisse se repérer facilement. A cet égard, le recours à
un listage des voiries concernées est apparu comme le système apportant le plus de précision et, partant,
de sécurité juridique. Le recours à un procédé cartographique risquerait de poser des problèmes de délimitation
et ne permettrait pas d'inclure les contraintes liées à des sites ou des biens faisant l'objet d'une
mesure de protection patrimoniale, ceux-ci étant en constante évolution. A titre informatif, cependant,
une représentation cartographique indicative des voiries concernées par les différentes zones sera insérée
dans la brochure explicative. Par ailleurs, la liste de l'annexe Ire a été
améliorée notamment en établissant une liste classée par ordre alphabétique au niveau régional et non
plus communal ce qui a permis de lever un certain nombre d'ambiguïtés. Un réclamant demande
d'améliorer la définition de la « zone interdite » au niveau du § 2 car l'interdiction de la publicité
au niveau des espaces verts risque de passer inaperçue. La CRD estime que la demande du réclamant
n'est pas motivée et que la définition telle que présente dans le projet de RRU ne nécessite pas d'amélioration.
En effet, la définition de la zone interdite précise explicitement qu'elle intègre les espaces
verts et les réserves naturelles, ainsi que les voiries qui les bordent. Dans son avis la CRMS
se réjouit de voir que les voiries situées dans la zone de protection d'un bien classé ou sauvegardé
ou dans un certain périmètre autour d'un tel bien se voient appliquer les prescriptions de la zone restreinte. Un
réclamant se félicite de l'évolution du zonage et, notamment, du fait que la partie du territoire régional
qui serait située en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique et ou d'embellissement, en liseré
de noyau commercial ou à proximité d'un bien classé est repris en zone restreinte, même si le bien considéré
est situé en liseré de noyau commercial. Des réclamants demandent que dans les liserés de noyau
commercial, les enseignes soient régies par les prescriptions de la zone restreinte, sans exception. Car
une série de voiries commerciales ne sont pas en ZICHEE, et se verront dés lors appliquer les prescriptions
les plus laxistes en matière d'enseignes. La CRD ne peut marquer son accord avec la demande
des réclamants. Elle estime que cette demande est trop restrictive. La CRD souligne que le projet de
RRU n'a pas modifié la règle et que celle-ci avait fait l'objet d'un accord lors de l'adoption de précédent
RRU. A cet égard, il faut souligner que le R.R.U. participe de la nécessité d'assurer un équilibre
entre la limitation d'une prolifération sans limite des dispositifs de publicité et les légitimes demandes
liées à l'activité commerciale. Au niveau urbanistique, les voiries commerciales présentent d'indéniables
spécificités par rapport aux autres voiries, qu'elles soient en zone d'habitat ou relatives à d'autres
activités. Il est donc apparu approprié de moduler spécifiquement le sort des voiries commerciales, en
se calquant sur la définition et la cartographie de celles-ci dans le PRAS, et en leur appliquant le
régime de la zone générale ou de la zone restreinte lorsque l'une des hypothèses visées au second alinéa
du § 6 se présente. Un réclamant ainsi que la CRD demandent d'ajouter au § 5 :
« à l'exception de leurs tronçons visés au § 7 ». La CRD estime que la demande du réclamant
est justifiée et demande au Gouvernement de compléter le § 5 par ce qui suit : « à l'exception
de leurs tronçons visés au § 7 ». Néanmoins, le régime d'articulation entre les différentes
zones est explicité clairement au § 8. Ainsi, la zone de 30 m bordant une voirie reprise dans
la zone interdite, dans la zone restreinte ou dans la zone élargie demeurera régie par le régime spécifique
de cette zone et non pas par celui de la zone générale en manière telle que la précision suggérée est
dépourvue de toute portée normative. Un réclamant relève que les conditions qui sont reprises
dans la partie qui est destinée à la définition de zone au § 6, risquent de passer inaperçues. La
CRD estime que la demande est injustifiée et qu'il ne faut pas revoir la structure du § 6. En
effet, l'article 3 se présente de manière logique en distinguant les quatre zones du territoire régional
(§ 1er), en donnant la définition de chacune de ces zones (§§ 2
à 5) puis en appliquant un régime spécifique pour les enseignes situées en zone commerciale (§
6). Il apparaît clairement de cette structure, que le § 6 constitue une modulation du régime exposé
au paragraphe précédent. Un réclamant en ce qui concerne le § 6, soulève le problème
que deux côtés d'une même artère commerçante peuvent se voir appliquer deux règlements suivant qu'ils
sont en ZICHEE ou non. La CRD marque son accord avec la remarque faite par le réclamant. Elle
demande au Gouvernement d'ajouter à la fin du 1er tiret du § 6 : « ainsi que
les voiries bordant ces zones ». Néanmoins, la suggestion de la CRD ne peut être suivie. D'une
part, parce que la zone commerciale est définie par le liséré de noyau commercial au sens du plan régional
d'affectation du sol et que c'est un tel liséré qui borde une voirie et non l'inverse. D'autre part,
et plus fondamentalement, le liseré de noyau commercial peut ne concerner qu'une partie ou un seul coté
d'une voirie, tout comme la prescription de la ZICHE ne peut concerner qu'une partie ou un seul coté
d'une voirie. Dans la mesure où la volonté est d'appliquer le régime spécifique des zones restreintes
aux enseignes situées dans une zone commerciale reprise en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique
ou d'embellissement, il ne convient pas de déroger à ce principe si la ZICHE ne s'applique qu'à une partie
ou un des deux cotés de la voirie commerciale. Il en va d'autant plus ainsi que le régime des enseignes
en voiries commerciales apparaît comme une modulation, avec plus de souplesse, du régime général de la
publicité et des enseignes dans les différentes zones du territoire régional. Un réclamant demande
ce que l'on entend par « alignement à alignement » ? Il demande également quels sont les alignements
concernés ? La CRD estime que ce terme relève du sens commun. A cet égard, l'on relèvera
que le § 7 vise simplement à préciser que les différentes zones du territoire régional - définies
essentiellement par rapport à des voiries - s'étendent de part et d'autre desdites voiries sur 30 m,
en ce compris sur la partie de ces voiries où aboutit une autre voirie (carrefour). Un réclamant
demande de supprimer l'extension de la définition de la « zone tampon » entourant chacune des zones telle
qu'elle est stipulée dans le § 7 car cette définition est trop restrictive. Un réclamant
demande que la zone définie au § 7 soit, par contre, élargie à tout le territoire qui ne serait
pas couvert par les autres zones (en intérieur d'îlot, au-delà d'une profondeur de 30 à compter de l'alignement). En
effet, en limitant les zones à 30 m de part et d'autre des alignements, certains dispositifs pourraient
se trouver hors zone. La CRD estime d'abord qu'il ne faut pas supprimer l'extension de la définition
visée au § 7. Par ailleurs, la demande visant à étendre cette zone à tout le territoire qui ne
serait pas couvert par les autres zones est difficilement applicable : un îlot peut être bordé par des
zones de régime différent, dont les faces sont comprises dans la limite de 30 mètres de part et d'autre
des alignements. A cet égard, le R.R.U. vise essentiellement à réglementer la publicité et
les enseignes visibles depuis la voirie publique. Il est donc nécessaire, pour assurer une effectivité
de cet objectif, d'insérer dans le régime de la voirie, une zone immédiatement avoisinante, définie d'une
profondeur de 30 m tel que le prévoyait déjà - et sans difficulté d'application - le RRU antérieur. Par
ailleurs, pour les motifs exposés par la CRD, compte tenu du régime différencié des diverses voiries,
un îlot peut être bordé par des zones de régime différent. Annexe Ire Un
réclamant demande de clarifier et d'expliquer les critères de choix des voiries (interdites) de la liste
de l'annexe Ire. La CRD fait remarquer que l'établissement de la liste de l'annexe
Ire avait fait l'objet d'une concertation lors de l'approbation du précédent RRU. Celle-ci
n'a pas été remise en cause lors de la rédaction du présent projet à l'exception de quelques corrections
d'erreurs manifestes. En effet, la zone interdite a été définie pour reprendre la plupart des
voies de communication touristiques au sens des arrêtés royaux de 1957, 1958, 1959, et 1960 ainsi que
les voiries bordant les espaces verts tout en affinant cette nomenclature et en procédant aux éventuelles
corrections nécessaires. Cette méthodologie n'a pas été remise en question ni dans l'élaboration du premier
RRU ni dans l'élaboration du présent règlement. Un réclamant demande d'expliquer le signe «
# » présent dans la liste des voiries de l'annexe Ire. La CRD estime comme
le réclamant que cette demande est justifiée et demande au Gouvernement de définir le signe « # ». Partant,
avant le listage des voiries dans les différentes zones, l'annexe Ire précisera que
le symbole # est une abréviation du terme "carrefour". Des réclamants demande que la liste des
voiries de l'annexe Ire soit organisée par commune. La CRD fait remarquer qu'il
s'agit d'un règlement régional et que la liste de l'annexe Ire est suffisamment claire
telle que rédigée dans le projet. En outre, comme il le fut précisé ci-dessus, l'annexe Ire
a délibérément été élaborée au niveau régional, par un ordre alphabétique des voiries, pour éviter toute
difficulté liée à l'énumération successive de voiries situées sur le territoire de diverses communes.
La présentation retenue participe d'une définition plus précise du champ d'application des différentes
zones du territoire régional. Des réclamants demandent de vérifier que les rues indiquées dans
la liste de l'annexe Ire relèvent bien de la commune mentionnée. Dans l'ancien
RRU 14 rues (sur 34) qui étaient indiquées comme relevant de la Commune d'Auderghem n'étaient pas situées
sur le territoire de cette commune. Comme le relève la CRD la liste telle que présentée dans
l'annexe Ire du projet est établie au niveau régional et non plus communal ce qui a
permis de lever les ambiguïtés existantes. Des réclamants demandent de compléter la liste des
voiries reprise à l'annexe Ire. La liste des voiries reprises à l'annexe Ire
du titre VI est incomplète et énumère uniquement les voiries situées en zone interdite. La liste des
voiries situées en zone restreinte et en zone élargie n'est pas reprise, malgré la référence qui y est
faite à l'article 3. Comme le relève la CRD, cette demande résulte d'une lecture erronée du
projet. Un réclamant demande de corriger la liste de l'annexe Ire. En ce qui
concerne : - l'avenue de la Foresterie, il s'agit de la rue de Middelbourg; - la
chaussée de la Hulpe, il s'agit de l'avenue Van Kerm. Comme le relève la CRD, cette demande
résulte d'une lecture erronée du projet. CHAPITRE II. - Dispositions générales Interdictions
de la publicité Article 4 Un réclamant demande d'ajouter la zone restreinte dans la
liste des endroits ou la publicité est interdite. Car la publicité est beaucoup trop présente
dans nos espaces publics. La CRD estime que la demande est excessive et non justifiée. En
effet, la volonté est de procéder à une gradation de la réglementation de la publicité des enseignes
sur le territoire régional. Afin d'assurer un régime spécifique, il est apparu nécessaire de définir
quatre zones : la zone interdite comprenant les anciennes voies de communication touristique et les voiries
longeant ou traversant les espaces verts, la zone restreinte comprenant les périmètres d'intérêt culturel,
historique, esthétique ou d'embellissement et, en dehors de ces deux zones de protection, la zone générale
et la zone élargie selon que le territoire a ou non un caractère industriel ou mixte. Partant, la distinction
opérée entre la zone interdite et la zone restreinte est une dimension de base du R.R.U. et la demande
d'assimiler la zone restreinte à la zone interdite, dans laquelle, en principe, la publicité est interdite,
apparaît comme étant excessive. La CRMS (dans son avis) propose qu'à défaut de zone de protection,
l'interdiction couvre un périmètre de 50 mètres au lieu de 20 mètres, étant donné le préjudice visuel
important de la publicité sur les biens protégés. La CRD estime que cette remarque est justifiée
et marque son accord avec la proposition. Néanmoins, cette suggestion ne peut être suivie. En
effet, c'est d'abord à la mesure de protection patrimoniale qu'il appartient de définir l'étendue de
la zone de protection au sens de l'article 228 du CoBAT et qui, dans son essence, définit le périmètre
dans lequel existent des perspectives sur ou à partir du bien relevant du patrimoine immobilier (cfr
art. 237 du CoBAT). En l'absence de définition de la zone de protection, le RRU prévoit néanmoins un
mécanisme de protection complémentaire par la définition d'un périmètre de 20m et ce indépendamment de
la localisation du bien protégé dans les zones du territoire régional. Compte tenu des contraintes déjà
importantes en matière d'interdiction de publicité, cette disposition, applicable indépendamment des
mesures de protection patrimoniales, apparaît comme étant adéquate et proportionnée en l'absence de zone
de protection. Un réclamant demande que le § 1er de l'article 4 autorise
la publicité pendant les travaux de rénovation du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde
ou classé au sens du COBAT et dans la zone de protection visée à l'article 228 de ce code. La
CRD ne peut marquer son accord avec cette demande qui est excessive et injustifiée. En effet,
compte tenu de la volonté de protection du patrimoine immobilier, il ne convient pas de faire droit à
cette suggestion et ce d'autant plus que la notion de travaux de rénovation, sur laquelle elle s'ancre,
est particulièrement vaste. Pour le surplus, la publicité événementielle demeure autorisée dans les conditions
de l'article 29 (cfr art. 4, § 3). Des réclamants demandent de remplacer le 6° du §
1er de l'article 4 par : « sur une baie de sorte à la masquer en partie ou en totalité,
sauf s'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour des travaux faisant suite
à un PU ». La CRD considère que cette demande est injustifiée et ne peut marquer son accord
avec les réclamants. A cet égard, s'agissant d'une modification purement formelle, mais qui
clarifie le texte de la disposition en cause, celle-ci est modifiée en ce sens. Un réclamant
demande de préciser au § 2 de l'article 4 que les clôtures de chantier réunissant les conditions
reprises à l'article 13, § 1er (Zone restreinte) soient autorisées. En
effet, il s'agit, comme pour les bâches de chantier, des dispositifs à caractère temporaire - liés à
la durée des travaux - permettant de sécuriser le chantier, d'assurer un entretien régulier de la clôture
et de ses abords et, par conséquent, de limiter les nuisances pour le voisinage. Un autre réclamant
demande d'autoriser des dispositifs publicitaires sur la clôture de chantier en cas de chantier en zone
interdite, au même titre que les bâches. La CRD émet un avis partagé : - 7 membres
appuient la demande du réclamant; - 17 membres considèrent que la demande est excessive; que
la zone interdite est déjà très réduite et proposent le maintien de cette interdiction. Comme
une majorité des membres de la CRD le relève, la zone interdite est très réduite et le régime qui s'y
attache est l'interdiction de principe de toute publicité. Les hypothèses de dérogation doivent donc
être restrictives et ponctuelles. Ainsi, les hypothèses du § 2 de l'article 4 répondent notamment
à des cas particuliers liés à des infrastructures spécifiques (par exemple des abris de transport) ou
à une information particulière (panneaux de chantier et panneaux immobiliers). De plus, une différence
apparaît entre les bâches de chantier et la publicité de clôtures de chantier. La bâche de chantier est
un dispositif temporaire de protection supplémentaire destiné à assurer la sécurité des passants lors
de travaux effectués sur un bâtiment existant. Dans ce cas, la durée autorisée est celle de la présence
nécessaire du dispositif de protection sur le chantier. Par contre, la durée d'un chantier de construction
en lui-même peut être beaucoup plus longue. Il ne convient pas de multiplier les hypothèses de dérogation
au régime d'interdiction de principe en particulier pour des hypothèses visant des situations potentiellement
plus permanentes. Un réclamant demande que les dispositifs de publicité dissociés pour un motif
de sécurité soient soumis au même régime que le principal dont il est l'accessoire. La CRD considère
que la demande est excessive et non justifiée. En effet, l'article 26 ne permet la dissociation
du dispositif publicitaire de l'abri destiné aux usagers de transport en commun que lorsque cette publicité
est permise et pour des raisons de sécurité. En zone interdite, où la publicité est en principe interdite,
celle-ci n'est permise que sur les abribus eux-mêmes. Si, par contre, les conditions locales ne permettent
pas d'implanter le dispositif publicitaire sans porter atteinte à la sécurité, il ne convient nullement
de permettre la dissociation par une multiplication des implantations publicitaires, mais bien de ne
pas autoriser le dispositif sur l'abri concerné. Dans son avis la CRMS demande de maintenir
l'interdiction de la publicité sur les abribus dans les espaces verts et les réserves naturelles ainsi
que le long des voiries qui les bordent. A cet égard, il convient de rappeler que la définition
de la zone interdite a été précisée pour inclure expressément les espaces verts et les réserves naturelles
ainsi que les voiries qui les bordent (cfr art. 3, § 2). L'objectif du RRU est donc d'assimiler
l'hypothèse de la localisation en espaces verts ou en réserves naturelles avec la localisation en zone
interdite. Partant, l'ensemble des conditions applicables à cette zone est applicable en espaces verts
et en réserves naturelles, en ce compris l'hypothèse visée à l'article 4, § 2, 2°. Le
RRU existant n'interdit pas la publicité sur les abribus implantés en zone interdite. Le nouvel
RRU ne modifie pas les prescriptions à cet égard. Il faut relever que ces publicités sont limitées
dans leurs dimensions et liées à l'équipement existant ce qui permet de circonscrire précisément leur
implantation. Un réclamant demande que la publicité sur les clôtures de chantier soit autorisée
dans la zone interdite pendant la durée des chantiers. Car ce sont des dispositifs temporaires au même
titre que les bâches de chantier et les vinyles publicitaires. La CRD considère que la demande
est excessive; qu'elle ne cadre pas avec la philosophie de la zone interdite et que cette dernière est
déjà très réduite. En effet, comme il le fut précisé ci-dessus, les modalités de publicité prévues
au § 2 de l'article 4, dérogatoire à l'interdiction de principe, sont limitées à des hypothèses
particulières et à des dispositifs intrinsèquement temporaires. Il n'apparaît pas opportun d'étendre
davantage la dérogation au régime de principe. Des réclamants (dont la SNCB) demandent de ne
pas interdire la publicité sur les ouvrages d'art. Car cette suppression revient à priver le réclamant
de plus d'un tiers de ses revenus de la publicité. Un autre réclamant demande de ne pas autoriser
le placement de publicité sur les ouvrages d'art. Car le plan lumière de la Commune prévoit la mise en
valeur des ouvrages d'art en tant qu'éléments importants du paysage urbain. La CRD appuie la
demande du second réclamant. Elle demande au Gouvernement de maintenir l'interdiction de la publicité
sur les ouvrages d'art. Elle soutient la Région qui par l'intermédiaire de cette interdiction
souhaite mettre les ouvrages d'art en valeur. En effet, l'interdiction des publicités sur les
ouvrages d'art répond à une large demande de protection des ouvrages d'art et participe de la volonté
d'éviter le masquage de ceux-ci. Il apparaît dès lors opportun, comme le relève la CRD, de maintenir
ce régime d'interdiction. Un réclamant demande de ne pas interdire la publicité sur les immeubles
inoccupés ou inexploités. Ces interdictions n'existaient pas auparavant et paraissent injustifiées. La
CRD estime que la demande du réclamant est injustifiée. Contrairement à ce qu'affirme le réclamant cette
interdiction existait déjà dans le RRU précédant mais que la structure a été revue pour plus de clarté. De
plus, cette disposition vise à éviter le maintien des immeubles à l'abandon dont la valorisation économique
s'effectuerait par l'apposition de dispositifs de publicité. Un réclamant demande de limiter
l'interdiction de la publicité sur les façades d'immeuble d'habitation et sur les immeubles inoccupés
ou inexploités à l'exception de la publicité sur les bâches de chantier répondant aux conditions de l'article
14 et la publicité sous forme de vinyle ou assimilé répondant aux conditions de l'article 15. Néanmoins,
les hypothèses de publicité visées aux articles 14 et 15 ne sont autorisées que sur les chantiers. Il
ne convient pas d'étendre cette hypothèse à d'autres situations comme des immeubles d'habitation ou des
immeubles inoccupés qui ne sont pas en chantier au risque d'aller à l'encontre de l'objectif de la protection
des immeubles d'habitation et de la volonté de ne pas favoriser le maintien d'immeubles abandonnés. Habitabilité Article
6 Un réclamant demande que l'article 6 interdise les dispositifs de publicité et d'enseigne
lumineux clignotant. La CRD considère que cette interdiction est déjà formulée dans l'article
6 du projet. En effet, l'article 6 vise à édicter une interdiction générale des publicités
ou enseignes préjudiciables par leur luminosité ou par leur niveau sonore. De plus, ces dispositions
générales doivent se conjuguer avec les critères d'implantation des autres publicités lumineuses autorisées
édictées aux articles 20 à 22. Entretien - Sécurité Article 7 Un réclamant
demande que l'article 7 autorise une largeur de 1,20 m pour le passage libre sur le trottoir. En effet,
une largeur ponctuelle d'1,20 m est autorisée dans le titre VII et dans l'arrêté ministériel du 12 août
1982. La CRD ne peut suivre la demande du réclamant et estime qu'elle est injustifiée. En
effet, le titre VII du R.R.U. n'aborde pas la problématique de la publicité mais bien de la voirie et
de ses abords. Dans ce titre, la voie de circulation piétonne doit avoir une largeur minimale de 1,50m,
cette largeur pouvant être réduite à 1,20m en présence d'un obstacle spécifique. Il ne convient pas de
considérer qu'un dispositif publicitaire, volontairement implanté, constitue un obstacle permettant de
réduire la distance minimale ainsi imposée. Un réclamant demande que l'article 7 précise que
les publicités, chevalets et enseignes doivent être placés de telle manière à ne pas entraver la circulation
piétonne et laisser toujours un passage libre d'au moins 1,50 m. La CRD estime que la demande
est justifiée et demande que le Gouvernement ajoute « chevalet » entre » publicité » et « enseigne ». Néanmoins,
le "chevalet" est, au regard de l'article 2, 6°, un "dispositif (...) destiné à supporter une publicité"
et la "publicité", au sens de l'article 2, 25°, inclut le "dispositif qui la supporte" en manière telle
que l'hypothèse du chevalet est visée à l'article 7 du présent titre. Des membres de la CRD
appartenant à la CRM demandent que l'article 7 précise que les publicités et leurs abords ainsi que les
enseignes : - n'entravent pas la circulation piétonne et la visibilité des cyclistes par les
automobilistes; - ne nuisent pas à la sécurité ou à la visibilité de l'ensemble des usagers
de la voirie et en particulier des cyclistes. La CRD estime utile d'ajouter « les cyclistes
» à la prescription. Néanmoins, la prescription de l'article 7 est édictée de manière générale
pour viser à assurer la sécurité et la visibilité de l'ensemble des usagers de la voirie. De
plus l'article 3 du Titre VII impose déjà que l'aménagement de la voirie assure d'une part la sécurité
de l'ensemble des usagers par le maintien d'une bonne visibilité et d'autre part le confort, la commodité
et la continuité du cheminement des deux-roues légers. Mentions Article 8 Un
réclamant souligne que le libellé de l'article 8 ne tient pas compte des publicités qui ne nécessitent
pas de permis d'urbanisme. La CRD considère que la remarque du réclamant est fondée et demande
au Gouvernement de modifier l'article en conséquence. Partant, le deuxième tiret de l'article
8 est précisé pour viser expressément l'hypothèse évoquée par le réclamant. CHAPITRE III. -
Publicité en espace privé Section 1re . - Publicité non lumineuse
Interdictions Article 11 Un réclamant demande que l'article 11 prévoie un régime dérogatoire
à l'interdiction de placer de la publicité pour les bâches sur les façades. La CRD considère
que la demande n'est pas fondée. Elle souligne que des dérogations sont toujours possibles. A
cet égard, il convient de relever que soit la publicité sur bâche ou sur vinyle s'effectue dans le cadre
des conditions expressément énumérées aux articles 14 et 15 et est, partant, autorisée dans ce cadre,
soit elle s'effectuerait en dehors de ces conditions - et notamment en l'absence de chantier - et il
n'apparaît nullement opportun de favoriser la prolifération de tels dispositifs de publicité sur les
façades d'immeubles. Un réclamant et la CRMS (dans son avis) demande de réintroduire la notion
« d'immeuble inoccupé ou non » afin d'éviter que la non-occupation des lieux puisse être invoquée comme
argument en faveur de présence de publicité. La CRD estime que la demande du réclamant appuyée
par la CRMS n'est pas fondée. Elle soutient la Région qui a revu la structure pour plus de clarté. En
effet, le libellé de l'article 11 est défini de manière tout à fait général, visant l'ensemble des immeubles
qu'ils soient occupés ou non. Le texte ne prête pas à interprétation. Pignons Article
12 Des réclamants demandent de remettre la disposition permettant que la totalité du pignon
soit recouverte par une publicité durable à caractère décoratif et l'utilisation de bâches. Car l'article
du projet est trop restrictif. La CRD estime que la demande du réclamant est injustifiée. Elle
souligne que les formes originales de publicité sont réglementées par l'article 10. En effet,
l'objectif de l'article 12 est de soumettre à conditions la publicité sur les pignons en zone restreinte
et en zone élargie, notamment en ce qui concerne la surface maximale de la publicité par rapport à la
surface du pignon. Il n'apparaît nullement opportun de permettre, par la voie d'une disposition générale,
de déroger aux principes ainsi édictés. Si, en raison de circonstances particulières ou dans le caractère
décoratif spécifique, une demande ne correspondant pas aux conditions de l'article 12 devait être introduite,
elle serait régie par l'article 10 ou devrait faire l'objet d'une dérogation adéquate. Clôture
de chantier Article 13 Des réclamants ainsi que la CRD demandent de préciser les dispositions
pour les publicités placées sur les échafaudages situés à l'intérieur du chantier, qui ne répondent pas
aux conditions des articles 14 et 15. La CRD marque son accord avec l'extension proposée. Néanmoins,
cette suggestion n'est pas suivie dans la mesure où le régime de la publicité située à l'intérieur du
chantier est couvert par les articles 18 et 19 relatifs à la publicité sur les terrains bâtis ou non
bâtis. Des réclamants demandent de déterminer la hauteur maximale autorisable pour le bord inférieur
du panneau à 2m80 et/ou pour le bord supérieur à 6m. Un autre propose que le bord supérieur
de la publicité ne puisse dépasser la hauteur de la clôture de 2/3 de la hauteur du dispositif. En
effet les hauteurs de placement imposées sont difficilement respectables dans certains cas. (Idem
pour l'article 16). La CRD considère que les demandes sont non fondées et excessives. En
effet, dans le régime de l'article 13, le placement de publicité n'est permis que comme accessoire de
la clôture du chantier prescrite en application de l'article 7 du titre III et compte tenu de sa durée
limitée au chantier. En termes de hauteur, la disposition prévoit deux critères cumulatifs : d'une part,
que le bord inférieur du dispositif de publicité ne peut dépasser la hauteur de la clôture, pour éviter
tout décrochage et que la hauteur maximale est de 4,50m. Il n'apparaît nullement opportun de permettre
des gabarits excédentaires par rapport aux normes ainsi arrêtées. Publicité sur bâche de chantier Article
14 Vinyles publicitaires ou assimilés Article 15 La CRMS ainsi que certains
membres de la CRD s'opposent au principe même de ce type d'aménagement consistant à utiliser les façades
d'un immeuble bénéficiant d'une situation privilégiée dans la ville comme support publicitaire - et ce,
en dépit de l'impact visuel conséquent de ces dispositifs sur l'environnement urbain ou sur des biens
classés voisins. La CRD émet un avis partagé : - 11 membres s'opposent comme la CRMS
à ce principe; - 10 membres ne partagent pas l'avis de la CRMS; - 2 membres s'abstiennent. Comme
l'ont souligné certains membres de la CRD, ce type d'aménagement apparaît comme une pratique de plus
en plus courante dans l'exécution des chantiers et qui n'était pas réglementée précédemment. Il est apparu
plus opportun de réguler ce phénomène plutôt que de l'interdire purement et simplement et ce d'autant
plus qu'il est l'accessoire d'une opération temporaire. Partant, la disposition a pour objet de préciser
quelles sont les conditions à respecter pour le placement de ce type de dispositif. La CRMS
ainsi qu'une majorité membres de la CRD, souhaitent que dans la zone interdite, les bâches publicitaires
et les vinyles publicitaire soient interdits comme c'est le cas pour tous les dispositifs publicitaires. La
CRD émet un avis partagé : - les 11 membres favorables à l'interdiction totale et 5 membres
supplémentaires estiment qu'il faut interdire les bâches publicitaires et les vinyles en zone interdite; -
6 membres sont pour le maintien de l'autorisation y compris en zone interdite; - 1 membre s'abstient. La
demande de la CRMS ne peut être suivie car comme l'estime une partie des membres de la CRD les conditions
imposées sont suffisamment limitatives et il ne convient donc pas d'interdire ce type de dispositif en
zone interdite. Des réclamants (dont une commune) demandent d'adapter le CoBAT et l'intégration
des publicités sur bâches, des vinyles publicitaires et des caissons dissociés des abris bus, à l'arrêté
de minime importance (dispense de permis et de l'avis du FD), afin de raccourcir les procédures. Néanmoins,
la définition des procédures de délivrance de permis ainsi que la détermination des actes et travaux
de minime importance ne ressortissant pas du champ d'application du R.R.U. mais du CoBAT et de ses arrêtés
d'exécution, et ce d'autant plus que conformément à l'article 1er, § 2 du titre
VI celui-ci s'applique tant aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme qu'aux actes et travaux
qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme. Des
réclamants, ainsi que la CRMS (dans son avis) demandent d'ajouter d'autres dispositions telles que :
les dimensions (l'expression publicitaire est limitée à 1/7 de la superficie); la
bâche doit reproduire la façade en cours de rénovation; les cas d'interdiction (sur un bien
classé ou sur un bâtiment public); la limitation à certaines zones (interdiction en zone interdite,
zone résidentielle,...); la limitation de la durée des autorisations (durée de placement); la
localisation. En effet les conditions actuelles ne constituent pas de réelles contraintes. La
CRD émet un avis partagé. - 6 membres considèrent que les dispositions imposées dans les articles14
et 15 sont suffisantes; - 13 membres estiment comme la CRMS qu'il faut ajouter une nouvelle
restriction consistant à limiter l'expression publicitaire à 1/7 de la superficie totale; -
4 membres s'abstiennent. Néanmoins, les vinyles publicitaires et bâches de chantier sont par
essence des dispositifs temporaires qui seront enlevés à la fin du chantier. Sur ce plan, il n'apparaît
pas justifié d'en limiter dès lors la durée d'autorisation. A cet égard, les prescriptions des
articles 14 et 15 ont été libellées avec des conditions générales pour laisser à l'autorité délivrante
la liberté d'apprécier l'esthétique des publicités proposées et l'opportunité de leur autorisation. Par
ailleurs, le régime des biens faisant l'objet d'une mesure de protection patrimoniale est défini à l'article
4, § 1er,2° auquel les dérogations du § 2 ne s'applique pas. Des
réclamants ainsi que la CRMS demandent de supprimer la notion liée à l'esthétique. Elle est
arbitraire et difficile à évaluer en pratique. De plus la demande porte sur la taille du dispositif et
non sur le message. La CRD estime qu'il faut maintenir la notion liée à l'esthétique. C'est
une façon didactique d'attirer l'attention de l'autorité délivrante. Partant, la notion d'esthétique
est maintenue pour les raisons invoquées par la CRD, cependant, afin de lever toute ambiguïté, il est
précisé qu'en plus d'être esthétique, la publicité doit s'intégrer dans le cadre urbain environnant.
Cette notion, si elle ne précise pas la notion « d'esthétique », attire l'attention de l'autorité
délivrante sur la bonne adéquation avec leur environnement urbain. Des réclamants demandent
que les articles 14 et 15 imposent que la publicité sur bâche de chantier et le vinyle publicitaire respectent
l'édifice qui fait l'objet du chantier soit en géométral, soit en perspective ou présente une décoration
d'ordre artistique ou culturel. La CRD considère qu'il n'est pas opportun d'accéder à la demande
des réclamants. En effet, les articles 14 et 15 préconisent, au titre de conditions, une seule
publicité par support ainsi que le caractère esthétique de celle-ci et son intégration dans le cadre
urbain environnant. Un réclamant demande de pouvoir placer de la publicité sur bâche en dehors
de l'existence d'un chantier. Ceci est autorisé dans d'autres capitales européennes. La
CRD considère qu'il n'est pas opportun d'accéder à la demande des réclamants. En effet, comme
il le fut exposé ci-dessus, ce dispositif de publicité est conçu comme étant l'accessoire de chantiers
de construction. Des réclamants demandent d'aborder la question de sécurité sur les chantiers
si aucun regard n'est plus possible. Comme le relève la CRD, il s'agit d'une problématique distincte
de la publicité, et qui est traitée dans le titre III relatif aux chantiers. Un réclamant demande
que les vinyles publicitaires ou assimilés fassent référence à la notion de chantier comme c'est le cas
pour les publicités sur bâche de chantier. Comme le relève la CRD, l'article tel que rédigé
dans le projet de RRU est suffisamment clair pour viser l'hypothèse des chantiers. Clôture de
terrains non bâtis Article 16 Un réclamant demande d'expliquer la notion de décrochement. La
CRD considère que ce terme relève du sens commun. Murs de clôture aveugles Article
17 Un réclamant demande que le dispositif de publicité ne dépasse pas la hauteur du mur de clôture Comme
le relève la CRD, le projet de RRU n'autorise pas les dispositifs de publicité à dépasser la hauteur
du mur de clôture. La CRMS demande que les publicités événementielles autorisées sur les murs
de clôture aveugles (art. 17) répondent aux conditions de durée et de placement et d'enlèvement fixées
à l'article 29. La CRD appuie la demande de la CRMS. Néanmoins, cette suggestion n'est
pas suivie. En effet, l'article 29 vise à réglementer les publicités événementielles posées sur les poteaux,
caténaires, installations d'éclairage public ou dispositif placé entre façades. Ces dispositifs, placés
pour supporter la publicité, doivent être démontés au terme de l'évènement. Par contre, l'article
17 concerne la publicité posée sur les murs de clôture aveugles pour laquelle il n'est pas nécessaire
de monter de dispositif particulier ni nécessaire de devoir démonter ledit dispositif à terme. Les conditions
de durée, de placement et d'enlèvement de l'article 29 ne sont donc pas de mise. Terrains bâtis Article
19 Un réclamant demande d'être moins restrictif en ce qui concerne la surface cumulée de la
publicité en zone restreinte. Car les dimensions maximales à respecter rendent cette disposition inapplicable. La
CRD considère qu'il n'est pas opportun d'accéder à la demande du réclamant. Le projet n'a d'ailleurs
pas modifié la surface cumulée maximale en zone restreinte. En effet, la disposition en question
s'applique à la zone restreinte où, comme son nom l'indique, les possibilités de placement de publicité
sont définies de manière restrictive. La surface cumulée maximale de 17 m2 permet l'apposition
de deux dispositifs de publicité de 8 m2 rendant la possibilité effective. Par ailleurs,
il n'apparaît pas opportun d'étendre davantage les superficies maximales autorisées en zone restreinte. Section
2. - Publicité lumineuse Interdictions Article 20 Un réclamant demande d'interdire
la publicité lumineuse si elle gêne la visibilité des usagers de la voirie (articles 20 et 23). Comme
le relève la CRD l'article 7 stipule déjà que les publicités ne nuisent pas à la sécurité ou à la visibilité
de l'ensemble des usagers de la voirie. Un réclamant demande de préciser que la disposition
s'applique aux immeubles occupés ou non. Néanmoins, le libellé de l'article 20 est défini de
manière tout à fait générale pour viser l'ensemble des immeubles, que ceux-ci soient occupés ou non. Pignons Article
21 Sur les toits et terrasses Article 22 Des réclamants demandent de ne plus
faire référence à la « zone commerciale » dans les articles 21, 22 et 31. Ils demandent de
reprendre l'ancienne terminologie : « participe à l'animation d'un noyau commerciale ». Ils
demandent également d'inclure les îlots marqués d'un « G » (galerie commerçantes). Car la zone
commerciale est beaucoup trop restrictive. Comme le relève la CRD, il n'est pas opportun de
modifier le projet de RRU en recourrant à la notion de « participation à l'animation d'une zone commerciale
» qui est trop vague et pose des problèmes d'application et d'interprétation. C'est pourquoi il a été
choisi de faire référence à la notion de liseré de noyau commercial déterminé par le plan régional d'affectation
du sol, notion qui englobe tant les liserés de noyau commercial que les galeries marquées d'un « G »
sur la carte des affectations du plan régional d'affectation du sol. CHAPITRE IV. - Publicités
en espaces publics Section 1re. - Généralités Respect de l'espace
public Article 23 Un réclamant demande de compléter la notion de "briser une perspective
visuelle" en interdisant la pose de panneaux non transparents qui réduisent la visibilité des usagers
aux arrêts de transport en commun. Comme le relève la CRD, l'article tel que rédigé dans le
projet de RRU est suffisamment clair. Il a de plus l'avantage de la généralité et de s'appliquer à toutes
les hypothèses où la visibilité pourrait être compromise. Un réclamant demande de remplacer
la notion de « brise une perspective visuelle » qui est sujette à interprétation par « intégration dans
le cadre urbain environnant ». Comme le relève la CRD, l'article tel que rédigé dans le projet
de RRU est suffisamment clair et vise spécifiquement la préservation des perspectives visuelles pour
la publicité en espaces publics. Le critère ainsi défini doit être maintenu. Quant à l'intégration plus
générale dans le cadre urbain, celle-ci fait l'objet de dispositions générales tels les articles 5 et
10 et des dispositions particulières de la publicité en espaces publics prévue aux articles 24 à 32. Un
réclamant demande d'assouplir la disposition relative au nombre de mobilier urbain par carrefour ou par
place, dans la mesure où elle est trop sévère en englobant les abris des usagers des transports en commun.
La CRD considère qu'il n'y a pas lieu de modifier le projet de RRU. D'autant plus
que le projet n'a pas modifié la limitation du nombre de mobilier urbain par carrefour. En effet,
en espaces publics, c'est le nombre total de dispositifs implantés qui est pertinent pour la bonne intégration
urbaine, que le dispositif de publicité soit intégré aux abris destinés aux usagers des transports en
commun ou fasse l'objet de dispositifs propres. Il n'est pas justifié, sur les espaces ouverts que constituent
les places et les carrefours, de multiplier le nombre de dispositifs qui peuvent être implantés. Section
2. - Mobilier Urbain Abris destinés aux usagers des transports en commun Article 25 Des
membres de la CRD appartenant à la CRM demandent de préciser dans l'article 25 que la visibilité du côté
de l'arrivée des véhicules de transports en commun doit être assurée conformément à l'article 23. Il
doit préciser également le gabarit au sol autorisé et l'absence d'entrave à l'accès des personnes à mobilité
réduite et à la sécurité par défaut de visibilité de la signalisation routière. La CRD se rallie
aux demandes de ces membres et elle demande de préciser l'article. Ces demandes ne peuvent être
suivies. En effet l'article 23 interdit les dispositifs qui réduisent la sécurité ou la visibilité de
l'ensemble des usagers de la voirie. De plus l'article 3 du Titre VII impose notamment que
l'aménagement de la voirie assure d'une part la sécurité de l'ensemble des usagers par le maintien d'une
bonne visibilité et d'autre part le confort, la commodité et la continuité du cheminement des piétons
et des personnes à mobilité réduite. Des réclamants demandent d'étendre la distance autorisée
dans laquelle doit se situer le dispositif dissocié, soit à 50 mètres, soit à la totalité du quai accueillant
l'abri. Car une distance de 20 mètres est trop courte notamment pour les quais qui accueilleront le tram
3000 (+/- 29 m de long) D'autres réclamants demandent de réduire la possibilité de dissociation
en introduisant de nouvelles conditions : à maximum 20 m de l'abri; faire partie des
abords de l'abri et du quai; ne pas entraver la circulation des usagers; être implanté
à plus de 5 m d'un passage piéton ou d'un carrefour. La CRD considère qu'il ne faut pas introduire
de nouvelles conditions. De plus à la délivrance du permis d'urbanisme la commune peut toujours
imposer des conditions complémentaires La CRD estime cependant que la distance doit être revue
en fonction de la longueur des véhicules. A cet égard, il convient de prendre en considération
à la fois les demandes de détermination de la distance par rapport à longueur des véhicules et du maintien
du dispositif dans le prolongement de l'abri étant entendu que la seule référence au quai accueillant
celui-ci ne permet pas de prendre en compte les hypothèses où le trottoir fait office de quai. Partant,
la disposition est modifiée pour permettre l'implantation d'une publicité dissociée jusqu'à une distance
de 50 mètres de l'abri. Un réclamant et la CRD demandent que les dispositifs publicitaires dissociées
respectent les conditions de l'article 26. La CRD considère qu'il est opportun d'imposer ces
conditions sur la multiplicité des dispositifs. Néanmoins, cette demande n'est pas suivie car
il s'agit de dispositifs publicitaires qui ne font pas partie des dispositifs d'information ou des mobiliers
urbains s'inscrivant dans le cadre d'une politique globale prévue à l'article 26. Ils ne doivent dés
lors pas répondre aux conditions de l'article 26. Par ailleurs, les articles 25 et 26 comportent des
dispositions spécifiques en ce qui concerne les surfaces d'affichage maximales que peuvent présenter,
d'une part, les abris destinés aux usagers des transports en commun et, d'autre part, les dispositifs
d'information urbains. Enfin, les conditions d'intégration sont différentes en ce qui concerne les abris
et les dispositifs dissociés et les dispositifs d'information ou de mobilier urbain. Un réclamant
demande de ne pas autoriser la dissociation des panneaux en zone interdite et en ZICHEE. Car il n'est
pas souhaitable de multiplier le mobilier urbain. La CRD considère que la proposition est justifiée
mais qu'elle est difficilement applicable et dépend des circonstances locales. A cet égard,
l'on relèvera que l'article 25 ne permet de dissocier le dispositif de publicité de l'arrêt des transports
en commun que pour des motifs de sécurité, ce qui limite les cas de publicité dissociée et que, en toute
hypothèse, l'autorité compétente dispose du pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'implantation dudit
dispositif dans des zones plus sensibles. Dispositifs d'information ou mobiliers urbains s'inscrivant
dans le cadre d'une politique globale Article 26 Un réclamant demande de définir un
cadre légal à la « politique définie de manière globale » au sein de laquelle les dispositifs bénéficieraient
d'un régime plus souple. La CRD appuie cette demande et demande au Gouvernement de définir un
cadre en précisant les caractéristiques d'un « plan communal de mobilier urbain ». Néanmoins,
l'article 26 est relatif aux dispositifs d'information de mobilier urbain qui s'inscrivent dans le cadre
d'une politique volontaire menée par les autorités locales ou régionales. Le R.R.U. n'est pas le lieu
de la définition d'une telle politique qui est, par essence, évolutive et qui, au niveau communal, peut
se traduire notamment dans certains axes directeurs d'un plan communal de développement. Par contre,
il appartient au R.R.U., de baliser l'implantation de ces dispositifs prévus dans le cadre des politiques
communales et régionales. Un réclamant souhaite que la surface publicitaire des mobiliers urbains
s'inscrivant dans le cadre d'une politique globale soit de 7 m2. En effet, une surface
de 2 m2 réduit l'éventail des possibilités offertes par l'évolution de la notion de
mobilier urbain. Un autre réclamant (commune) demande de ne pas imposer une surface de 2 m2
mais de prévoir une surface maximale de 2m2. La CRD considère qu'il ne faut pas augmenter la
surface d'affichage des dispositifs d'information et qu'une surface maximale de 2 m2
est plus que suffisante. En effet, les dispositifs envisagés sont, avant tout, des dispositifs
d'information qui, par leur gabarit, doivent s'intégrer dans le milieu urbain et ne peuvent accueillir
une publicité de trop grande dimension. Partant, il convient de maintenir le critère d'une surface maximale
de 2 m2. Un réclamant demande que d'autres supports que le mobilier urbain
puissent s'inscrire dans le cadre d'une politique globale. La CRD considère qu'il ne faut pas
accéder à la demande du réclamant et qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les dispositifs d'informations
et le mobilier urbain. En effet, comme il l'a déjà été précisé, la présente disposition concerne
les dispositifs d'information de mobilier urbain planifiés dans le cadre d'une politique communale ou
régionale et non pas des dispositifs publicitaires stricto sensu. La demande se doit d'être d'autant
moins accueillie qu'elle porte spécifiquement sur des supports d'affichage de grands formats qui ne correspondent
pas à l'objet de la disposition en cause. Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent
de préciser dans l'article 26 que le § 2 concerne également les gares et les accès de la SNCB. La
CRD se rallie à la demande de ces membres et demande au Gouvernement d'ajouter au § 2 de l'article
26 après « métro » : « ou d'une gare ou d'un accès de la SNCB ». Néanmoins, le § 2 de
l'article 26 vise une hypothèse particulière que constituent les rambardes d'accès à une station de métro
implantée sur le domaine public, situation différente et non identique que celles présentées par les
entrées des gares ou les accès de la SNCB. Partant, ces accès et entrées ne sont pas concernés par l'hypothèse
envisagée. Néanmoins, conformément au § 1er du même article, des dispositifs
d'information de mobilier urbain pourraient être implantés, dans les conditions du § 1er,
à proximité de ces entrées ou accès dans la mesure où ils s'inscrivent dans le cadre d'une politique
communale ou régionale. Considérant qu'un réclamant estime qu'il convient de prévoir une notion
de distance entre deux accès situés sur une même face d'îlot. Néanmoins, les dispositions de
l'article 26 ont été prévues pour prévoir une limitation à la prolifération des dispositifs d'information
ou de mobilier urbain sur l'espace public et il n'apparaît pas opportun de multiplier l'implantation
potentielle de ceux-ci, dans les conditions du § 2 de l'article 26, sur une même face d'îlot. Colonne
porte-affiche Article 27 Un réclamant demande d'introduire des superficies maximales
concernant les colonnes porte-affiches. La CRD considère qu'il ne faut pas introduire de superficies
maximales concernant les colonnes porte-affiches car l'implantation de ce type de support publicitaire
est soumise à permis d'urbanisme que la Commune peut toujours refuser. Par ailleurs, l'article
27 précise que les colonnes porte-affiches ont une fonction première d'utilité publique et peuvent supporter
des publicités d'une surface totale maximale de 4 m2. Section 4. - Dispositifs
de publicité événementielle Publicité événementielle sur poteaux caténaires, installations
d'éclairage public ou entre les façades Article 29 Un réclamant demande de reformuler
le point 2 de l'article 29, car le terme « largeur » prête à confusion. Néanmoins, comme le
relève la CRD, l'article tel que rédigé dans le projet de RRU est suffisamment clair. Section
5. - Dispositifs de publicité n'ayant pas de fonction première d'utilité publique Dispositifs
publicitaires n'ayant pas de fonction première d'utilité publique Article 31 Un réclamant
demande de compléter l'article 31 en précisant : « sans préjudice des articles 4, 7 et 23 du présent
titre ». Comme le relève la CRD, cette demande est sans objet puisque les articles cités s'y
appliquent de toute façon. Des réclamants demandent de ne pas limiter ces dispositifs en zones
commerciales situées en zone générale, de supprimer la référence à la zone commerciale et de la remplacer
par l'exigence de "participer à l'animation d'un noyau commercial" ou à tout le moins d'inclure les galeries
commerciales. Néanmoins, eu égard au caractère du dispositif publicitaire n'ayant pas de fonction
première d'utilité publique, il convient d'en limiter l'implantation. La référence au critère de "participation
à l'animation d'un noyau commercial" est subjective et inappropriée en présence de dispositifs publicitaires
et non d'enseignes. Comme il le fut déjà précisé dans le commentaire de l'article 2, 32, la volonté du
R.R.U. a été de se calquer sur les dispositions du PRAS en se référant à la notion de liseré de noyau
commercial. Néanmoins, pour les raisons exposées ci-dessus, cette notion a été précisée pour inclure
en son sein les galeries commerciales. Section 6. - Talus Talus Article 32 Un
réclamant et le CERBC (dans son avis) demandent de ne plus autoriser la publicité sur les talus car ceux-ci
sont des éléments du maillage vert. La CRD estime qu'il n'est pas opportun d'accéder à la demande
des réclamants. Les notions de maillage vert et de talus sont totalement différentes. De plus le maillage
vert n'a pas de valeur réglementaire. En outre, si le talus est affecté en zone d'espace vert,
il est automatiquement inséré en zone interdite dans laquelle ce type de publicité n'est pas admis. Un
réclamant demande de préciser que la hauteur maximale de la publicité doit être calculée à partir du
point le plus bas du talus. La CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle
actuelle est suffisante pour limiter la hauteur des publicités sur talus. En effet, compte
tenu de la caractéristique du talus d'être un terrain en pente très inclinée, le point de repérage visuel
essentiel est constitué par le haut du talus et le critère le plus pertinent de détermination de la hauteur
du dispositif de publicité doit se déterminer par rapport à la hauteur dudit talus. Un réclamant
demande d'autoriser le bord supérieur de la publicité à dépasser du talus. Comme le relève la
CRD et pour les motifs déjà exposés ci-dessus, il n'est pas opportun d'accéder à la demande du réclamant
car elle est contraire à l'objectif visé qui consiste à limiter la hauteur des publicités. Des
membres de la CRD appartenant à la CRM demandent une réécriture des articles 30 et 32 car ils entraîneront
une suppression de rentrées financières et donc de moyens dont la SNCB dispose pour des actions au profit
des voyageurs. Toutefois, la CRD, unanime, ne peut suivre la demande de ces membres car elle
ne voit pas l'utilité de réécrire la règle vu que le projet n'a pas changé l'esprit de celle-ci. En
outre, les dispositions sont définies par rapport à l'objectif fondamental de réglementer la publicité
visible depuis les espaces publics, ce qui justifie l'adoption des mesures proposées. CHAPITRE
V. - Enseignes et publicités associées à l'enseigne Conditions générales Article 33 Des
réclamants demandent de clarifier la notion de « matériaux durable ». La toile des enseignes et les drapeaux
sont-ils des matériaux durables ? La CRD considère que ce terme relève du sens commun. Par
ailleurs, l'on ne peut perdre de vue que la disposition est relative à une enseigne - et à la publicité
associée à celle-ci -, à savoir un dispositif destiné à demeurer de manière permanente sur le bâtiment
concerné. Il convient dès lors d'en assurer la pérennité en prescrivant l'utilisation de matériaux durables. Un
réclamant demande d'introduire dans l'article 33 une disposition particulière pour les enseignes de forme
originale. Comme le relève la CRD, cette demande est sans objet puisque cette disposition est
déjà prévue à l'article 10. Baies Article 34 Des réclamants et la CRD demandent
de diminuer de 50 % à 30 % la surface de la vitrine qui peut être recouverte par les publicités (sauf
peut-être pendant les soldes). Un autre réclamant demande de n'autoriser le recouvrement de
50 % des vitrines des rez commerciaux qu'en cas de vinyles autocollants apposés sur les vitres, mais
pas pour les dispositifs placés en façade. Dans son avis la CRMS demande également de réduire
ce pourcentage. Elle demande, de plus, de n'octroyer cette autorisation que s'il s'agit d'un dispositif
léger, peu encombrant laissant apparente la composition des baies et n'entravant pas la lecture architecturale
du bâtiment. La CRD comme la CRMS est en faveur d'une réduction du pourcentage de recouvrement
des vitrines de rez commerciaux à l'exception des périodes de soldes. Elle estime qu'une limitation à
30 % est raisonnable. Néanmoins, ces demandes ne peuvent être suivies car elles sont trop restrictives,
notamment la demande de la CRMS. Le nouveau règlement a introduit des restrictions concernant
le recouvrement des baies qui est notamment limité à 50 % de la surface de la vitrine des rez-de-chaussée
commerciaux. Cette restriction est suffisamment contraignante et il ne convient donc pas de la renforcer
davantage et d'introduire de nouvelles conditions. Des réclamants demandent de clarifier la
notion de publicité collée sur une vitrine. Comme le relève la CRD, cette notion relève du sens
commun. Enlèvement Article 35 Un réclamant demande de définir la notion de
« caractère culturel, historique ou esthétique ». Cette notion est trop subjective. La CRD
considère que cette notion relève du sens commun. Par ailleurs, le concept est déjà applicable
dans la réglementation de l'urbanisme et notamment dans le plan régional d'affectation du sol. Enseigne
ou publicité associée à l'enseigne parallèle à une façade ou à un pignon Article 36 Un
réclamant demande qu'on applique les conditions de la zone interdite, aux enseignes parallèles et perpendiculaires
situées en zone restreinte. La CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle
actuelle est suffisamment restrictive. Il faut, en effet, relever que la zone restreinte vise
d'autres objectifs que la zone interdite et que la dualité de régime conserve sa raison d'être. Un
réclamant demande de préciser dans les articles 36, 37 et 38 que des éléments architecturaux tels que
balcons, oriels, terrasses, toitures ne peuvent être utilisés comme support d'enseignes. La
CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle est suffisamment restrictive.
Elle souligne que les conditions de la zone élargie doivent permettre plus de souplesse. En
outre, dans la zone interdite et dans la zone restreinte, la publicité ne peut pas être placée sur un
balcon, une loggia ou un oriel et la publicité sur les terrasses et toitures fait l'objet de dispositions
spécifiques à l'article 38. Des réclamants demandent qu'en zone restreinte, les enseignes parallèles
et perpendiculaires doivent être placées sous le seuil des fenêtres du 1er étage, afin
de limiter l'expression commerciale au rez-de-chaussée des immeubles. La CRD estime que cette
demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle est suffisamment restrictive. Il convient,
en effet, de relever que le placement de l'enseigne sous le seuil de la baie de l'étage n'est possible
que pour autant que l'activité se développe au niveau dudit étage et à condition d'être constitué uniquement
de lettres découpées s'intégrant dans l'architecture de la façade, limitant ainsi l'impact visuel de
l'enseigne à ce niveau. Des réclamants demandent de n'autoriser en zone restreinte qu'une enseigne
par établissement, à l'exception des petites enseignes qui s'intègrent dans la travée de la vitrine. La
CRMS (dans son avis) préconise de n'autoriser en zones interdite et restreinte, dans les zones de protection
et les périmètres de 20 mètres qui tiennent lieu autour des biens protégés, qu'une seule enseigne parallèle
ou perpendiculaire par établissement. La CRD considère que la proposition est justifiée mais
qu'elle sera difficile à mettre en oeuvre. Néanmoins, il n'est pas justifié de limiter le nombre
d'enseignes en zone restreinte alors que leur nombre n'est pas limité en zone interdite. A cet
égard, il appartient à l'autorité délivrante d'imposer le respect de l'architecture des constructions
sur lesquelles seront apposées les enseignes ainsi que de limiter le cas échéant leur nombre, au besoin
en application d'un règlement communal d'urbanisme. Des réclamants demandent de préciser sur
quelles baies les enseignes doivent s'aligner. Comme le relève la CRD, cette demande est sans
objet puisqu'elle est déjà précisé dans l'article 36. Des réclamants demandent que l'enseigne
s'inscrive endéans la largeur des baies du rez-de-chaussée ainsi que dans la composition de la façade. La
limite de l'enseigne à 50 cm de l'axe mitoyen n'est pas toujours esthétique et le respect du mitoyen
garantit toujours une distance de 30 cm entre les bords latéraux de 2 enseignes successives. La
CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle ne nécessite pas de modification.
Par ailleurs, la disposition en cause prévoit que l'enseigne doit être située à au moins 50cm
des limites mitoyennes ou s'inscrire dans le prolongement d'une baie. Un réclamant demande de
réglementer les dispositifs de publicités et enseignes placés derrière les vitres et vitrines du rez-de-chaussée. La
CRD estime que ce n'est pas au RRU à réglementer les dispositifs à l'intérieur des commerces. Par
ailleurs, lorsqu'il s'agit de dispositifs publicitaires apposés sur une baie, les dispositions de l'article
34 sont d'application. Un réclamant demande de limiter les marquise et auvent aux seules baies
du rez-de-chaussée. Néanmoins, comme le relève la CRD, cette limitation ne peut être acceptée
puisqu'elle ne tient pas compte des éventuelles activités commerciales à l'étage. Un réclamant
et la CRMS (dans son avis) demandent de n'autoriser qu'une seule inscription sur les auvents et marquises
(soit sur le plan incliné, soit sur plan vertical). Néanmoins, comme le relève la CRD, cette
demande n'est pas justifiée et la règle actuelle ne nécessite pas de modification. Un réclamant
demande de supprimer l'obligation d'avoir un développement inférieur aux 2/3 de la largeur de la façade.
Ainsi ce serait la largeur de la baie qui déterminerait la largeur maximale de l'enseigne et sa bonne
intégration sur la façade. Néanmoins, comme le relève la CRD, cette demande n'est pas justifiée
dans la mesure où celle-ci est beaucoup trop laxiste. Des réclamants demandent de définir la
notion de « listels lumineux » La CRD considère que cette notion relève du sens commun. Par
ailleurs il ne semble pas utile d'ajouter des définitions qui n'ont pas posé de problème d'interprétation
au risque d'alourdir le texte et de le rendre moins claire. Enseigne ou publicité associée à
l'enseigne perpendiculaire à une façade ou à un pignon Article 37 Un réclamant demande
d'introduire dans l'article 37 des nouvelles dispositions afin de préserver les vues depuis les baies
situées à côté d'enseignes perpendiculaires. Comme le relève la CRD, cette demande est sans
objet puisque cette disposition est prévue dans l'article. 6. Des réclamants demandent d'interdire
les enseignes publicitaires à moins d'un mètre d'une baie d'un immeuble d'habitation. Comme
le relève la CRD, cette demande est sans objet puisque cette disposition est prévue dans l'article 6
concernant l'Habitabilité. Un réclamant demande que dans la zone interdite la publicité soit
située sous le niveau de la corniche comme c'est le cas dans les autres zones. La CRD est en
faveur de cette demande et demande au Gouvernement d'ajouter au § 1er que l'enseigne
ou la publicité associée à l'enseigne doit être située sous le niveau de la corniche. Partant,
l'article 37 § 1er est complété d'un 3° apportant la précision sollicitée. Un
réclamant demande que les articles 37 et 39, maintiennent dans les zones interdite et restreinte, un
retrait de 0,35m par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir. La CRD estime qu'il serait
logique de prévoir cela. Elle demande au Gouvernement d'ajouter aux §§ 1er
et 2 point 4 de l'article 37 et au § 1er de l'article 39 : « tout en maintenant
un retrait de 0,35m par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir. »oe Partant, la disposition
est complétée en ce sens. Un réclamant demande que dans la zone générale et élargie, la distance
permettant de limiter la possibilité de placements d'enseignes perpendiculaires soit portée de 5 à 7
mètres. Néanmoins, il convient de relever que cette disposition est applicable en zone générale
et élargie où les conditions doivent être assouplies par rapport à la zone restreinte et la zone interdite. Un
réclamant et la CRMS (dans son avis) demandent de limiter les enseignes perpendiculaires à une hauteur
de 3 mètres au lieu de 6 m autorisables sous certaines conditions. La CRD estime que cette demande
n'est pas justifiée et que la règle actuelle est suffisamment restrictive. Elle souligne que les conditions
de la zone élargie doivent permettre plus de souplesse. Par ailleurs, il convient de relever
qu'à la condition de hauteur maximale est conjoint le critère que la hauteur doit être inférieure à la
moitié de la hauteur de la façade permettant d'assurer une intégration suffisante. Enseigne
ou publicité associée placée sur un toit ou une terrasse Article 38 Des réclamants
demandent de ne pas autoriser le placement d'enseignes sur les toits et terrasses en zones interdite
et restreinte. La CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle
ne nécessite pas de modification. En effet, la disposition de l'article 38, § 1er,
al. 2, prévoit l'implantation d'une enseigne sur un toit ou une terrasse sous des conditions particulières
liées à son implantation parallèle au front de bâtisse, à une limitation de la hauteur du dispositif,
à une limitation de la largeur du dispositif et dans le respect de conditions d'intégration spécifiques
(3°). Un réclamant demande de réduire à 3 mètres la hauteur des dispositifs placés sur toits
et terrasses. Elle pourrait également être modulée en fonction du nombre d'étage de l'immeuble. La
CRD considère que cette demande paraît très difficile à mettre en place. De plus à la délivrance du permis
d'urbanisme la Commune peut toujours imposer des conditions complémentaires. CHAPITRE VI. -
Publicités et enseignes temporaires Section 1re. - Enseignes événementielles
Enlèvement Article 40 Un réclamant demande de diminuer les délais de placement et
d'enlèvement des publicités et enseignes temporaires. La CRD estime que cette demande n'est
pas justifiée et que la règle actuelle est suffisamment restrictive. En effet, les délais de
15 et de 8 jours calendrier apparaissent comme étant raisonnables pour l'implantation et l'enlèvement
des enseignes événementielles. Conditions générales Article 41 Un réclamant
ainsi que certains membres de la CRD demandent d'autoriser à nouveau le placement d'enseignes événementielles
devant tout ou partie de baie. La CRD émet un avis partagé. - 8 membres considèrent
que les dispositions de l'article 41 sont trop restrictives et qu'il faut permettre à nouveau le placement
d'enseignes événementielles devant au moins une partie de baie; - 12 membres estiment qu'il
faut maintenir l'article 36 tel qu'il est dans le projet; - 3 membres s'abstiennent. Néanmoins,
cette demande ne peut être suivie, car comme l'estime une majorité des membres de la CRD, il convient
de maintenir l'article tel qu'il est rédigé. En effet, cette disposition évite que le placement d'enseignes
événementielles devant tout ou partie de baies ne porte atteinte à l'habitabilité des lieux. Section
2. - Panneaux immobiliers et panneaux de chantier Panneaux de chantier Article 43 Des
réclamants demandent que dans les articles 43 et 44, le terme « façade » soit remplacé par « alignement
» afin de viser également le cas des terrains non bâtis. Comme le relève la CRD, cette demande
est sans objet puisque le cas des terrains non bâtis est visé dans l'article 16 concernant les Clôtures
des terrains non bâtis. Panneaux immobiliers Article 44 Un réclamant demande
de définir dans l'article 44, une hauteur minimale pour le passage libre de la circulation piétonne (au
moins 2,20 m) La CRD marque son accord avec la Commune. Elle demande au Gouvernement de modifier
l'article 44 en imposant une hauteur minimale de 2,20 m pour le passage libre de la circulation piétonne
et cela en accord avec le Titre II traitant des Chantiers. Partant, la disposition est modifiée
en ce sens. Un réclamant demande d'interdire les panneaux immobiliers en zones interdite et
restreinte. La CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle est
suffisamment restrictive. En effet, une interdiction absolue et généralisée des panneaux immobiliers
en zones interdite et restreinte apparaîtrait comme étant excessive au regard de la nécessité d'assurer
un minimum d'informations immobilières. Un réclamant demande de préciser à l'article 44 que
les panneaux immobiliers ne peuvent être placés que devant le bien où se situe l'activité. La
CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle est suffisamment restrictive. Par
ailleurs, l'article 44 énonce d'ailleurs les critères spécifiques dans lesquels les panneaux immobiliers
peuvent s'implanter Section 3. - Chevalets Chevalets Article 45 Un
réclamant et la CRD demandent de réglementer la largeur et la hauteur des chevalets. La CRD
estime que la demande de la Commune est justifiée et demande au Gouvernement de modifier l'article 45
en réglementant la largeur, la hauteur et le nombre de chevalets. Néanmoins, les dimensions
d'un chevalet découlent directement de son emprise maximum autorisée et qu'il ne convient donc pas de
réglementer la largeur et la hauteur de ce dernier. En ce qui concerne la proposition de la
CRD concernant le nombre de chevalets, ce problème peut être réglementé par les communes via un RCU. CHAPITRE
VII. - Dispositions finales Des réclamants demandent : d'introduire un article relatif
à l'application dans le temps; de prévoir des dispositions transitoires équivalentes à celles
de l'article 47 du RRU précédent. La CRD considère que cette demande est sans objet. Le
RRU entre en vigueur 15 jours après sa publication au Moniteur Belge. Il n'est pas utile de
prévoir des dispositions transitoires, les dispositifs de publicité étant de toute façon soumis à permis
temporaire. Les permis autorisés ne sont pas remis en cause, mais au moment de l'éventuel renouvellement
il y a lieu d'appliquer le RRU. Partant un article relatif à l'application dans le temps est
ajouté. TITRE VII. - La voirie, ses accès, ses abords Section 1re.
- Généralités Plusieurs réclamations portent sur des modalités d'usage de la voirie publique
par ses usagers, problématique qui relève du code de la route et qu'il n'appartient pas au R.R.U. de
réglementer. Ainsi en vue d'une clarification, les définitions ont été adaptées aux nouvelles
définitions du Code de la route. Néanmoins, concernant le regroupement du mobilier urbain (armoires
des concessionnaires, mobilier, Mobilier urbain publicitaire et informatif (MUPI), signalisation,...)
en vue de ne pas encombrer inutilement la voirie, il est difficile de prévoir une règle générale car
s'il faut regrouper le mobilier, dans de nombreux cas les contraintes techniques ne permettront pas de
rencontrer cet objectif. Concernant l'adoption de dispositions spécifiques, en matière d'équipement
de voirie et de signalisation, aux abords immédiats des monuments classés, la problématique des abris
de transport en commun et des armoires de concessionnaires est traitée dans le RRU. Néanmoins
pour les autres dispositifs, l'aménagement des voiries et des trottoirs doit au contraire garder sa cohérence
et fera l'objet, dans les périmètres de protection des biens classés ou sauvegardés, d'un examen au cas
par cas lors de la délivrance du permis. Les articles 7 et 13 d'origine ayant été supprimé,
la numérotation de tous les articles suivants rétrograde d'un chiffre (l'article 8 devient l'article
7,...) Champ d'application Article 1er Des réclamants demandent
d'amender ce titre afin de prévoir des revêtements plus perméables pour des surfaces de voiries, de trottoirs
et de parkings, notamment par l'utilisation d'asphalte drainant pour les voiries et l'utilisation de
pavés drainants pour les trottoirs et les parkings. Un réclamant demande de définir des zones
à risque (inondables) pour lesquelles des normes plus strictes pourraient être stipulées (revêtement
plus perméable pour les voiries, trottoirs,...). Néanmoins, il n'apparaît pas utile de préciser
des dispositions généraleset univoques sur ce plan dans la mesure où la problématique doit faire l'objet
d'un examen au cas par cas, notamment lors de la délivrance des permis d'urbanisme et des permis d'environnement,
car elle met en évidence deux objectifs pouvant être contradictoires : la protection de la nappe phréatique
et la perméabilité du sol pour la retenue des eaux, la limitation des inondations ainsi que l'alimentation
de la nappe phréatique. Un réclamant demande d'ajouter au croquis 1, les dalles à protubérances
et les dalles de guidance. La CRD soutient la demande, il s'agit d'une erreur technique. Partant,
les annexes au présent titre sont complétées de ces croquis. Un réclamant demande de ne pas
peindre les pistes cyclables en rouge. La CRD propose d'uniformiser le code de couleur à l'ensemble
du pays, de limiter le rouge aux zones dangereuses et d'éviter les peintures lisses qui sont glissantes
et dangereuses pour les cyclistes. A cet égard, il convient de rappeler que le RRU ne prescrit
pas de peindre les pistes cyclables dans une couleur spécifique. Si le souhait d'une uniformisation sur
le territoire national peut se comprendre, il excède l'objet du RRU et ce d'autant plus qu'il n'y a pas
de code de couleur spécifique aux 2 autres Régions. Par ailleurs, le RRU prescrit que l'ensemble des
aménagements de voirie - en ce compris les peintures - doit assurer la sécurité de l'ensemble des usagers. Un
réclamant demande d'étendre le champ d'application aux voies de circulation sous terre. Néanmoins,
cette suggestion n'est pas appropriée parce que l'aménagement des voies de circulation sous terre n'a
pas d'impact direct sur l'aménagement des espaces publics et ne relève pas dès lors du RRU Cependant,
il importe de préciser que les ponts, passerelles et viaducs sont compris dans la voirie par terre. Des
réclamants demandent que le champ d'application soit précisé par l'exclusion spécifique des zones telles
les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones forestières et les
zones agricoles, pour lesquelles des prescriptions particulières seraient jointes au cas par cas, lors
de l'attribution des autorisations et permis. La CRD propose d'exclure du champ d'application
les déplacements piétons et cyclistes en ce qui concerne les zones précitées. Néanmoins, il
n'a pas lieu d'exclure, a priori, les dispositions du titre VII des zones précitées dans la mesure où
les prescriptions du R.R.U. s'appliquent à la voirie, ses accès et ses abords, ce qui n'implique nullement
que ces infrastructures soient admises de plein droit dans de telles zones mais ce qui présuppose, au
contraire, que ces infrastructures soient d'abord admises - tant en termes d'affectation planologique
que par le biais des permis délivrés - dans lesdites zones avant que leur aménagement ne soit régi par
le R.R.U. En outre, en fonction des spécificités de l'environnement susceptible d'être présent dans ces
zones, des dérogations sont envisageables. Définitions Article 2 Des réclamants
demandent de mieux préciser la définition relative aux arbres de grande taille en recourant au concept,
plus approprié de "arbre à hautes tiges" dont les caractéristiques est que le tronc mesure au moins 40
cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4 m. La CRD appuie cette suggestion. Et,
afin de mieux rencontrer le concept d'"arbre à hautes tiges", la définition est modifiée en ce sens. Un
réclamant demande d'ajouter au § 1er la définition de la piste cyclable. La
CRD renvoie au code de la route. En effet, l'article 2, § 2 renvoie explicitement à
ce sujet à la définition de l'article 2.7 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Un
réclamant demande d'ajouter la définition de "zone de transition" (art. 11). La CRD considère
que cette demande n'est pas justifiée. En effet, le contenu de l'article 11 est suffisamment
explicite pour que l'on comprenne bien ce qu'est une zone de transition. Des réclamants demandent
d'ajouter la définition de "station de transport en commun". La CRD considère que cette demande
n'est pas justifiée. En effet, le R.R.U. ne réglemente pas spécifiquement les "stations de
transport en commun" - telles les stations de métro - mais définit des prescriptions spécifiques au droit
des "arrêts de transport en commun" (cfr art. 15), concept relevant du sens commun. Des réclamants
demandent de préciser la définition de dalles podotactiles en ajoutant « ... un relief ET/ou un... permettant
aux AVEUGLES ET ... »; Des réclamants demandent de supprimer les termes "ou une couleur" dans
cette définition. La CRD propose de suivre ces suggestions et de corriger la définition. A
cet égard, il convient de préciser que la précision sollicitée en ce qui concerne les fonctions des dalles
podotactiles est surabondante dans la mesure où la définition en cause n'exclut nullement le cumul des
caractéristiques desdites dalles. Par ailleurs, leur fonction d'aide concerne à la fois les malvoyants
et les personnes aveugles, en manière telle qu'il apparaît opportun de préciser la définition en ce sens.
Enfin, la suggestion de supprimer la caractéristique de la couleur peut être suivie dans la mesure où
la mise en couleur est la plupart du temps inutile pour les malvoyants et n'a aucun objet pour les aveugles.
Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent d'ajouter « conformément au code de la
route » aux définitions 12 et 19. La CRD soutient cette demande. Néanmoins, les définitions
retenues sont des définitions fonctionnelles, dont la réalisation concrète des dispositifs préconisés
doit répondre aux dispositions du Code de la route en manière telle que ladite précision est redondante.
Des réclamants et des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent de remplacer la définition
22 (trottoir) par la définition reprise au code de la route, à l'article 2.40. Dans la mesure
où cette définition reprend plus complètement les différents types de trottoirs existants, la disposition
concernée du R.R.U. est adaptée en ce sens tout en précisant, au regard de la référence aux saillies,
que « Le fait que le trottoir en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l'affectation de celui-ci
». Compte tenu de cette modification, la définition 23 relative à la voie de circulation piétonne
est supprimée, car elle devient superflue. Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent
de remplacer le terme « voirie par terre » par le terme « voirie de surface ». La CRD soutient
cette demande. Néanmoins, la modification est purement sémantique et il apparaît que la définition
n° 23 (anciennement n° 24) corrigée est suffisamment claire pour être maintenue. Des membres
de la CRD appartenant à la CRM demandent que pour la « zone de stationnement » il n'y ait pas lieu de
faire référence à la définition du Code de la route car le terme zone de stationnement est utilisé à
l'article 13. Cet article stipule que le filet d'eau est situé entre la zone de stationnement et la chaussée.
Or, selon le Code de la route, une zone de stationnement est obligatoirement délimitée par une ligne
blanche, marquant le bord fictif de la chaussée, par conséquent, pour tout aménagement, même dans une
zone 30, il faudrait tracer une ligne blanche. Pour les raisons exprimées par la CRD, la référence
au code de la route pour la zone de stationnement est supprimée. Un réclamant demande d'ajouter
au 2° du § 1er, les termes « hors sol et souterraines » après « boîtes ». La
CRD considère que cette demande n'est pas justifiée. En effet, cette précision n'est pas nécessaire
car la définition couvre tous les types d'armoires qu'elles soient hors sol ou souterraines. Un
réclamant demande d'ajouter à la fin de la définition de bordure « et si panneau D7-D9-D10, aux cyclistes
et aux piétons » Comme le relève la CRD, cette suggestion est justifiée et la définition est
complétée en ce sens tout en relibellant mieux ladite définition. Des réclamants demandent de
supprimer le terme « borne » et de ne garder que le terme « potelet ». Comme le relève la CRD,
cette demande ne peut être suivie car le terme « borne » est un terme plus général que « potelet » Un
réclamant et la CRD demandent de mettre une nouvelle définition pour personne à mobilité réduite' : «
personne gênée dans ses mouvements en raison de sa taille, de son état, de son âge, de son handicap (moteur,
visuel et/ou auditif) permanent ou temporaire ainsi qu'en raison des appareils et/ou instruments et/ou
animaux d'assistance auxquels elle doit recourir pour se déplacer ». La CRD considère que la
demande est justifiée et propose de corriger la définition. Néanmoins, la proposition ne peut
être suivie parce que la définition de la personne à mobilité réduite a été libellée de manière identique
dans l'ensemble des titres du R.R.U. afin d'être le plus général possible en incluant tout type de personne
à mobilité réduite et non seulement les personnes porteuses d'un handicap. Des réclamants demandent
que la définition du terme "fosse à plantation" soit reprise. La CRD considère que cette demande
est sans objet. Cette réclamation ne peut être suivie parce que le concept relève du sens commun. Un
réclamant et la CRD demandent de distinguer : - "dalles à protubérances" (tegels met noppen)
: pour une Zone de danger ET - "dalles de guidance" (geleidetegels) : pour suivre un cheminement. La
CRD soutient cette demande qui lui semble indispensable pour les aveugles. Néanmoins, la suggestion
ne porte que sur deux fonctions des « dalles podotactiles » dont la définition mérite de demeurer unique
afin d'éviter un champ d'application restreint et d'introduire dans les définitions générales des modalités
techniques de mise en oeuvre. Un réclamant demande de préciser que tous les dispositifs destinés
aux automobilistes doivent se trouver dans l'espace de la voirie et non sur les trottoirs. Néanmoins,
cette demande ne peut être suivie dans la mesure où différentes infrastructures - dont celles de signalisation
- ne peuvent toujours être situées sur les bandes de circulation automobile. Objectifs d'aménagement
de la voirie, de ses accès et de ses abords Article 3 Des réclamants et la CRD demandent
de remplacer l'alinéa 7° par : « l'aménagement est conçu et réalisé en fonction de la sécurité
des usagers les plus vulnérables tels que notamment les piétons et les cyclistes, en particulier lorsqu'il
s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées. Il induit un comportement respectueux
de chaque catégorie d'usagers de la voirie envers les autres ". Néanmoins, les objectifs énoncés
par les alinéas 5, 6 et 7° recouvrent l'ensemble des préoccupations énoncées dans le libellé proposé
en attirant, de surcroît, une attention particulière à chacun de ces objectifs. Il apparaît plus opportun
de maintenir la présentation successive du projet de texte. Section 2. - Le cheminement piéton Voies
de circulation piétonne Article 4 Un réclamant demande d'ajouter un paragraphe : «
Pour les pentes longitudinales, les pourcentages des pentes suivants sont à respecter : - L'inclinaison
de la rampe est de maximum 5 % pour une longueur maximale de 10 mètres. Lorsque le respect
des conditions énoncées ci-dessus est techniquement impossible, la rampe présente une inclinaison de
(par ordre de priorité) : - maximum 7 % pour une longueur maximum d'un tenant de 5 mètres -
maximum 8 % pour une longueur maximum d'un tenant de 2 mètres - maximum 12 % pour une longueur
maximum d'un tenant de 0,50 m Aux deux extrémités de la rampe et après chaque longueur maximale,
un palier ou une aire de repos d'une longueur minimum de 1,50 m est aménagé ». La CRD ne soutient
pas cette demande car les normes relatives aux rampes existent pour les immeubles mais pour les voiries
ce serait trop limitatif. Effectivement, compte tenu des spécificités locales en espaces publics,
il n'apparaît ni opportun, ni utile de définir avec une telle précision les modalités des pentes longitudinales. Des
réclamants demandent de prévoir une souplesse d'appréciation du gestionnaire de la voirie au cas par
cas. La CRD propose de suivre la réclamation, il faut prévoir le meilleur aménagement possible
des lieux au cas par cas avec la possibilité d'y déroger. Néanmoins, les prescriptions relatives
aux voies de circulation piétonne sont limitées et déjà modulées en fonction de la largeur de la voirie.
Si, de surcroît, des circonstances locales imposent le recours à des modalités spécifiques, celles-ci
peuvent être octroyées par la voie de dérogations. Un réclamant demande que l'obligation d'implanter
des potelets ne devrait être la règle qu'à partir d'une certaine largeur de la voie de circulation piétonne. La
CRD soutient cette demande et propose d'ajouter que la largeur de passage libre doit être au minimum
de 90 cm. Néanmoins, il convient de relever que l'article 4, en son paragraphe 1er,
prévoit déjà que toute voie de circulation piétonne comporte un cheminement libre de tout obstacle d'une
largeur minimale de 1,50 m d'un seul tenant. Un réclamant et la CRD demandent de remplacer 2
% par 3 %. La CRD soutient cette demande, une pente de 3 % reste praticable pour les usagers
des trottoirs. Néanmoins, cette réclamation ne peut être suivie parce que la pente de 2 % est
suffisante pour l'écoulement des eaux et qu'une pente de 3 % rendrait le cheminement plus inconfortable
pour les PMR. Un réclamant demande d'ajouter : « Tout obstacle, y compris le mobilier urbain,
permanent ou amovible doit être prolongé jusqu'au sol ». La CRD ne suit pas cette réclamation
car le mobilier urbain doit rester esthétique, cependant il faut ajouter : « à l'approche d'un mobilier
urbain non prolongé jusqu'au sol, des indications podotactiles doivent indiquer l'obstacle ». A
cet égard, la suggestion de la CRD rejoignant l'objectif poursuivi par la réclamation tout en permettant
une gestion plus esthétique de la voirie, le libellé de la disposition est adapté en ce sens. Un
réclamant et la CRD demandent de préciser la distance de 1,50 m entre deux obstacles. Néanmoins,
le prescrit du § 3, al. 2 est suffisamment clair en se référant à une distance minimale entre
deux obstacles de 1,50 m. Traversées piétonnes Article 5 Un réclamant demande
d'ajouter au titre de l'article " et traversées pour les cyclistes ". Tout le texte de cet
article devrait être adapté en ce sens. Néanmoins, comme le relève la CRD cet article est spécifiquement
conçu pour les piétons en manière telle qu'il convient de se référer à la section 4 en ce qui concerne
les cyclistes. Un réclamant et la CRD demandent d'ajouter un paragraphe 8 : « L'aménagement
d'une traversée piétonne qui croise plus qu'une bande de circulation automobile par sens de circulation
est interdit sauf si elle est protégée par des signaux lumineux de circulation ". Néanmoins,
cette demande ne peut être suivie dans son caractère absolu compte tenu des spécificités de la voirie
urbaine. Par ailleurs, le code de la route régit également cette problématique au niveau de la sécurité. Un
réclamant demande de préciser : » qu'il ne peut y avoir de ressaut entre la bordure du trottoir et le
trottoir lui-même là où il y a des traversées piétonnes ». La CRD considère cette demande comme
non justifiée. En effet, le § 5 de l'article 5 régit spécifiquement cette problématique. Des
réclamants et la CRD demandent de prévoir des dalles podotactiles à toutes les traversées afin de pouvoir
étendre la capacité de déplacement des personnes malvoyantes. Néanmoins, les dalles podotactiles
ont une fonction de guidance et d'alerte. Dans le cadre du R.R.U., et indépendamment de la possibilité
d'un usage plus généralisé, l'obligation de l'indication des traversées par dalles podotactiles n'est
requise que pour les traversées problématiques, non établies dans le prolongement du cheminement libre
des voies de circulation piétonne. Il n'apparaît pas opportun, compte des problèmes de réalisation et
de la multiplicité de ces situations, d'imposer le recours à ce type de dispositif pour les traversées
ordinaires. Un réclamant demande de supprimer au § 2 les termes « celle-ci est élargie
au droit des traversées piétonnes ». La CRD relève que la formulation de l'article peut induire
une lecture erronée, elle suggère de le réécrire en précisant que « l'élargissement concerne la voie
de circulation piétonne ». Néanmoins, le deuxième alinéa du § 2 précise les modalités
de l'élargissement de la voie piétonne et exprime clairement que l'élargissement ne concerne que celle-ci.. Des
réclamants et la CRD demandent de n'imposer la zone de 5 mètres que du côté du sens de la circulation. La
CRD soutient cette demande qui est conforme au code de la route (« Art. 24, 4° sur les passages pour
piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée
à moins de 5 m en deçà de ces passages »). L'objectif de la disposition est de permettre une
visibilité accrue des zones de traversée piétonne lorsque la voirie est bordée d'espaces de stationnement.
Partant, la zone tampon doit se situer en deçà dudit passage et le texte est précisé en ce sens. Des
réclamants demandent que l'interdiction de stationner soit d'un mètre au lieu de 5 mètres ou de la supprimer. Comme
le relève la CRD, cette suggestion ne peut être suivie dans la mesure où elle est contraire au code de
la route. Un réclamant et la CRD demandent d'ajouter au 1° du premier tiret du § 3 «
sur maximum 2 mètres » APRES « 8 % ». Néanmoins, le premier tiret du § 3 de l'article
5 se réfère expressément au croquis n° 3 de l'annexe du présent titre qui précise, de manière suffisamment
explicite, le lien entre le pourcentage d'inclinaison et la longueur du plan incliné en manière telle
que la précision dans le texte n'est pas nécessaire. Des réclamants demandent de supprimer «
et cyclistes » dans l'article 5 car une prescription pour les cyclistes a plus sa place à l'article 9. La
CRD accepte la remarque et propose la correction. Néanmoins, la disposition précise ici l'aménagement
des traversées et des bordures, aménagement susceptible de s'appliquer tant aux traversées piétonnes
qu'aux traversées cyclistes et ce d'autant plus que l'article 9 ne reprend pas de disposition analogue. Des
réclamants et la CRD demandent d'ajouter « pas de ressaut entre la bordure et le revêtement du trottoir
». Néanmoins, sur un plan technique cette réclamation ne peut être suivie parce que techniquement
le ressaut peut être nécessaire et que l'aménagement de celui-ci au droit des traversées est, de surcroît,
prévu au § 5 de l'article 5. Des réclamants demandent que le croquis n° 4 soit mis à
l'échelle et que les avaloirs soient disposés hors de la largeur du passage pour piétons. La
CRD soutient la demande car il s'agit d'une erreur matérielle. Partant, le croquis est dessiné
dans ce sens. Un réclamant demande de supprimer le mot « chanfreinés » ainsi qu'« une hauteur
maximale de 0,02 m par rapport au filet d'eau ». Et d'ajouter : « Prévoir des traversées à double
arrondi spécialement pour les personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil ». Néanmoins,
cette réclamation ne peut être suivie parce qu'un faible dénivelé est techniquement nécessaire lorsqu'il
y a filet d'eau. Trottoir au droit des entrées carrossables Article 6 Un réclamant
demande d'interdire la bordure biseautée. Des réclamants demandent d'interdire l'abaissement
de la voie de circulation piétonne au droit des entrées carrossables lorsqu'une piste cyclable y est
intégrée. La CRD ne soutient pas ces demandes qu'elle considère comme non réalisables en pratique. En
effet, ces réclamations ne peuvent être suivies dans la mesure où les configurations techniques des trottoirs,
au droit des entrées carrossables, doivent permettre l'accès aux garages en manière telle que ces trottoirs,
soit fassent l'objet d'un abaissement, soit que la bordure soit biseautée. Un réclamant demande
de remplacer "sur une distance maximale de 0,50 m à partir de la face verticale de la bordure" par "moyennant
une pente maximale de 12 %". La CRD propose de compléter et non de remplacer la disposition
par « et moyennant une pente maximale de 12% » pour mieux garantir la praticabilité et l'aspect des
trottoirs. Néanmoins, cette demande n'est pas suivie dans la mesure où les prescriptions techniques
relatives à la transition entre la voie de circulation piétonne et la chaussée sont déjà précisées à
l'article 5, § 3 du présent titre et dans le croquis n° 4. La CRD, en avis d'initiative,
propose d'ajouter un article concernant les trottoirs traversants en référence à l'arrêté royal du 4
avril 2003 qui met en place le code de la route. Néanmoins, cette suggestion n'est pas suivie
dans la mesure où la définition du terme de trottoir précise déjà que le fait que le trottoir en saillie
traverse la chaussée ne modifie pas l'affectation de celle-ci. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions
du code de la route. Section 3. - Les dispositifs ralentisseurs Dispositifs ralentisseurs Article
7 supprimé Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent de remplacer "au code du gestionnaire",
mention incorrecte, par "arrêtés royaux du 9 octobre 1998". La CRD soutient cette demande Néanmoins,
le code du gestionnaire ne constitue qu'une aide à l'interprétation de l'arrêté ministériel du 11 octobre
1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière et ses annexes. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans le cadre des compétences régionales en
urbanisme et en aménagement du territoire mises en oeuvre par le R.R.U. de prévoir la conformité de dispositifs
situés sur la voirie aux prescriptions du code de la route. Partant, cette disposition est supprimée. Dispositifs
ralentisseurs Article 8 (nouvel article 7) Des membres de la CRD appartenant à la CRM
demandent de remplacer le "et" après architectural' par une virgule et d'ajouter après urbanistique'
: "et de la desserte des activités riveraines". La CRD soutient cette remarque et amende le
texte. Sur ce plan, cette demande peut être suivie dans la mesure où il est nécessaire de laisser
l'accès aisé pour les camions et engins desservant les activités riveraines. Un réclamant et
la CRD demandent d'intégrer des catadioptres aux dispositifs ralentisseurs. Néanmoins, cette
suggestion technique n'est pas retenue parce que le § 2 est suffisamment explicite sur la nécessité
de la visibilité des dispositifs et qu'il n'est pas nécessaire de limiter les modalités techniques de
ceux-ci. Un réclamant et la CRD demandent d'ajouter un alinéa 3 dans le § 2 : « L'accessibilité
des entreprises soit assurée ». Néanmoins, compte tenu de la modification apportée au §
1er de l'article 8 (nouvel article 7), l'objectif de cette réclamation est atteint. Section
4. - Deux-roues légers En fonction de la réclamation de l'article 12 (nouvel article 11), la
CRD suit la proposition de remplacer dans le texte et dans le titre le terme « deux-roues légers » par
« vélos et cyclomoteurs de classe A » Néanmoins, cette demande n'est pas suivie car le terme
deux-roues légers est suffisamment explicite. Piste cyclable Article 9 (nouvel article
8) Des réclamants demandent d'ajouter : « la piste cyclable ne contient pas de joints longitudinaux
ou des grilles de ventilation ». La CRD propose d'ajouter « que la surface ne comporte pas d'obstacle
». Des réclamants demandent que les grilles et autres parties métalliques sur la piste cyclable
soient réalisées de manière anti-dérapante. Néanmoins, les dispositions en cause précisent explicitement
qu'aucun obstacle ne peut être placé sur une piste cyclable précisant, de la sorte, de manière suffisamment
claire, l'objectif poursuivi. Il n'apparaît pas utile de préciser davantage, dans le texte normatif,
les hypothèses particulières de mise en oeuvre de cet objectif. Sas et avancées Article
10 (nouvel article 9) Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent de remplacer : -
"Sas" par "zones avancées pour cyclistes" et "opstelstroken" par "opstelvak voor fietsers" -
"rijwegen" par « rijbanen ». La CRD soutient les demandes. Néanmoins, cette réclamation
sémantique n'est pas suivie parce que le texte est suffisamment clair et que le terme sas est déjà bien
implanté dans l'esprit des citoyens. Des réclamants demandent de préciser l'article au sujet
des bandes de circulation et de supprimer "dans les chaussées qui ont plusieurs bandes". La
CRD propose de supprimer la référence au nombre de bandes. Partant, le texte de l'article 10
(nouvel article 9) est modifié pour prévoir la généralisation des sas et zones avancées pour les deux-roues
légers dans toute les voiries. Des réclamants et la CRD demandent de reprendre une partie de
l'article 5, § 3, 2° à l'article 9 (nouvel article 8) : « Aucun avaloir n'est situé
au droit des traversées cyclistes ". La CRD soutient cette demande. Néanmoins, cette
réclamation n'est pas suivie dans la mesure où la problématique a déjà été traitée à l'article 5 du présent
titre. Des réclamants demandent de laisser une largeur utile de piste cyclable d'un mètre minimum
tout le long de la piste. La CRD soutient la demande de ne pas mettre de potelet à moins d'un
mètre de largeur, même si c'est de façon asymétrique. Néanmoins, la notion de piste cyclable
a été insérée dans le RRU conformément aux prescriptions du code de la route (art. 2, § 3) et
l'article 9 (nouvel article 8) définit de manière suffisamment explicite les modalités techniques applicables
aux pistes cyclables. Transition Article 11 ( nouvel article 10) Des réclamants
demandent d'interdire la réinsertion des cyclistes dans la circulation de manière perpendiculaire à la
voirie, il faut que celle-ci se fasse de manière parallèle à la voirie. A cet égard, le texte
est précisé afin de manifester que les zones de transition doivent permettre aux cyclistes de se réinsérer
en parallèle et en sécurité dans la circulation. Des réclamants demandent d'ajouter au §
2 : « et sans filet d'eau ». Comme le relève la CRD, cette demande est excessive dans la mesure
où elle ne peut être applicable techniquement à toute transition. Stationnement pour deux-roues
légers Article 12 (nouvel article 11) La CRD suggère de remplacer dans le texte le
terme « deux-roues légers » par « vélo et cyclomoteurs de classe A », ainsi que de mieux définir les
stationnements pour vélos et cyclomoteurs de classe A vis-à-vis des commerces et des galeries commerciales
en tenant compte de la spécificité des flux piétonniers. Néanmoins, la disposition a spécifiquement
pour objet de favoriser le stationnement pour les vélos. L'objectif est de prévoir l'implantation
de celui-ci en présence d'installations ou d'infrastructures apportant un service au public sans que
les modalités concrètes de réalisation, qui dépendent des circonstances locales, ne puissent être appréhendées
dans le texte normatif. Partant, il ne convient pas davantage de prescrire les modalités techniques
ni la quantification du stationnement pour vélos. Des réclamants demandent d'ajouter au §
1 après « parkings pour vélos pour les visiteurs » : « de préférence en zone de stationnement automobile
ou, s'il n'en existe pas, sur le trottoir, hors du cheminement des piétons » Comme le relève
la CRD, il n'est pas nécessaire d'imposer l'implantation de préférence en zone de stationnement automobile
si les trottoirs sont suffisamment larges. Des réclamants demandent que le stationnement pour
vélos de courte durée n'ait pas l'obligation d'être couvert. Comme le relève la CRD cette demande
est déjà rencontrée dans le texte. Un réclamant demande de ne pas imposer 20 mètres maximum
partout entre l'accès à l'équipement et le stationnement des deux roues. La CRD propose de réécrire
le paragraphe 2 de l'article ainsi : « Dans le cas d'un équipement comportant un accès principal au public,
le parking pour vélos doit être rapproché de 20 m au maximum de l'entrée, sauf impositions de sécurité
par les pompiers et la police ». La suggestion effectuée par la CRD peut être suivie avec la
précision suivante : « Dans le cas d'un équipement comportant un accès principal au public, le parking
pour vélos doit être rapproché au maximum de l'entrée (20 m au maximum), sauf impositions de sécurité
par les pompiers et la police ». Un réclamant demande que le stationnement des deux roues soit
protégé contre le vol qu'il soit au sein des installations ou en voirie.; Néanmoins, cette demande
ne peut être suivie parce que un règlement comme le RRU prévoit la mise en place d'installations adéquates
pour le stationnement des deux-roues mais ne peut obliger les citoyens à les utiliser correctement. Section
5. - Stationnement Position du filet d'eau Article 13 supprimé Des réclamants
demandent de supprimer cet article car la position du filet d'eau est liée à la position des avaloirs
et est donc irréversible. La CRD propose de suivre cette demande. Comme le relève la
réclamation et l'avis de la CRD, la position du fil d'eau est liée à la localisation des avaloirs et
ne peut être systématiquement modifiée en manière telle qu'il n'apparaît pas opportun de maintenir la
disposition en cause. Un réclamant demande de ne pas imposer la position du filet d'eau. La
CRD suit la réclamation sauf si suppression de l'article. Cette demande ne peut être suivie
parce que l'article est supprimé. Un réclamant demande de compléter par « sauf en zone résidentielle
et piétonne ». Cette demande ne peut être suivie parce que l'article est supprimé Un
réclamant demande d'interdire de placer le filet d'eau au milieu de la voirie. Cette demande
ne peut être suivie parce que l'article est supprimé Protection du trottoir Article
14 (nouvel article 12) Des réclamants demandent d'ajouter : « Un cheminement cyclable
d'1,50 m minimum doit être établi et protégé par un dispositif anti-stationnement". Néanmoins,
cette réclamation ne peut être suivie parce que le trottoir ne concerne, que les cheminements piétons
(à l'exception des dérogations spécifiées dans le code de la route). Pour le surplus l'article 9 (nouvel
article 8) régit la problématique des pistes cyclables. Un réclamant demande de compléter la
fin de cet article par : « sauf si la différence de niveau entre le trottoir et l'aire de stationnement
est supérieure à 0,15 m ". La CRD propose de remplacer « est assuré par un dispositif anti-stationnement
» par « est garanti par tout dispositif adéquat » (potelet, surlargeur de trottoir, bordures,...). Néanmoins,
le concept de « dispositif anti-stationnement » est suffisamment large que pour intégrer l'hypothèse
d'une bordure de plus de 0,15 m comme dispositif. Un réclamant demande de supprimer cet article. Néanmoins,
il est indispensable de protéger les trottoirs pour la sécurité des piétons. Dispositifs anti-stationnement Article
15 (nouvel article 13) Des réclamants demandent de revoir la distance entre deux dispositifs
anti-stationnement, il se demande si 1,50 m est suffisant entre deux dispositifs anti-stationnement. Néanmoins,
cette réclamation n'est pas suivie parce qu'une largeur de 1,50 m est suffisamment dissuasive et évite
l'encombrement excessif de l'espace public. Un réclamant demande de remplacer, au § 2
de l'article 15 (nouvel article 13), la hauteur de « 0,60 m » par « 0,50 m »; La CRD ne suit
pas cette réclamation. Néanmoins, cette réclamation ne peut être suivie parce qu'une hauteur
de 0,60 m est un minimum en termes de visibilité. Un réclamant demande de remplacer la prescription
du § 4 de l'article 15 (nouvel article 13 ) par : « La hauteur des potelets anti-stationnement
est de 1 mètre minimum. Leur couleur est contrastée par rapport au sol "; La CRD propose de
maintenir l'article. Néanmoins, cette réclamation n'est pas suivie dans la mesure où la hauteur
minimum retenue apparaît comme étant suffisante et que l'article est de surcroît suffisamment explicite
et précis. Un réclamant demande d'ajouter un croquis sur les potelets; La CRD ne suit
pas cette demande car le texte est suffisamment explicite. Néanmoins, cette réclamation n'est
pas suivie parce que le texte est suffisamment explicite et que le choix du potelet utilisé n'est pas
contraignant. Section 6. - Les transports en commun Arrêts Article 16 (nouvel
article 14) La CRMS et un réclamant demandent de remplacer le terme « arrêt » par « quai d'embarquement
» ou « arrêt surélevé » car un arrêt peut être de plain-pied (même niveau que la circulation piétonne)
et ne pas nécessiter de rampe d'accès (contrairement à un quai où l'idée de surélévation est sous-entendue). Comme
le relève la CRD, prescription concerne l'ensemble des arrêts, qui ne sont pas toujours surélevés, en
manière telle que la suggestion n'a pas d'objet. La CRMS préconise de systématiquement remplacer
les dalles podotactiles par des clous, qui présentent une meilleure résistance et font partie du vocabulaire
urbain depuis le XIXe siècle; La CRD ne suit pas cette demande, elle propose au Gouvernement
de vérifier auprès des organismes spécialisés. A cet égard, il convient de relever, d'une part,
que les dalles pododactiles sont généralisées actuellement et bien assimilées par les malvoyants et les
aveugles et, d'autre part, que les clous ne sont pas adaptables sur tous les matériaux utilisés pour
réaliser les trottoirs. La CRMS demande de préciser que l'aménagement d'abris devant des biens
classés ou sauvegardés ainsi que dans les perspectives visuelles vers et à partir de ceux-ci est prohibé. La
CRD ne suit pas la demande. mais demande au Gouvernement de clarifier le § 3 de l'article 16 (nouvel
article 14) (arrêt). A cet égard, il convient de relever que le § 3 est suffisamment
clair en permettant la dispense d'abri pour un arrêt situé dans un site ou au droit d'un immeuble classé
ou inscrit sur la liste de sauvegarde. Il n'apparaît pas opportun d'étendre cette dispense à l'ensemble
de la zone de protection ou sur l'ensemble des perspectives visuelles vers ou à partir d'un bien protégé
dans la mesure où ces périmètres peuvent être relativement larges et où il convient également d'assurer
le confort des citoyens utilisant les transports en commun. Des réclamants demandent d'ajouter
un paragraphe 4 : « Les arrêts des transports en commun, les armoires de concessionnaire ou
autres mobiliers urbains ne peuvent être un obstacle pour les piétons, les PMR et les cyclistes ». Comme
le relève la CRD, cette demande est déjà rencontrée dans le RRU, notamment aux articles 4, 9 et 21 (articles
nouveaux 8 et 23). Un réclamant et la CRD demandent de remplacer « dalles » par « dispositif
» afin de permettre l'installation d'autres dispositifs que les dalles podotactiles. La CRD
soutient cette proposition moyennant une harmonisation générale. Néanmoins, cette réclamation
n'est pas suivie dans la mesure où le RRU tend à harmoniser et à simplifier au maximum le système de
marquage afin de faciliter le déplacement des malvoyants et des aveugles. Stationnement des
taxis et des véhicules de car-sharing Article 17 (nouvel article 15) La CRMS et des
réclamants demandent d'éviter les mesures de type fonctionnaliste comme de délimiter les emplacements
de taxis par une couleur différente, car la délimitation des emplacements de taxis par une couleur différente
est une mesure de type fonctionnaliste qui représente une spécialisation excessive de l'espace public,
une perte d'unité et une perte de lisibilité globale des lieux. La CRD et un réclamant proposent
de maintenir la situation existante qui utilise les délimitations par lignes blanches. Néanmoins,
cette suggestion n'est pas suivie dans la mesure où il est apparu que la signalisation par peinture bleue
des stationnements PMR s'est avérée très efficace comme forme de dissuasion et qu'il s'avère utile d'assurer
la signalisation des places de taxis par un dispositif analogue. Un réclamant demande d'ajouter
les voitures de car-sharing à cette prescription. La CRD soutient cette demande. Partant,
le texte est modifié dans ce sens. Section 7. - Les arbres à hautes tiges En fonction
de la réclamation de l'article 2, la CRD soutient la demande de changer la dénomination d' « arbres de
grandes tailles » par celle plus conforme d' « arbres à hautes tiges », il conviendrait donc de changer
le titre de la section. Distances Article 18 (nouvel article 16) Des réclamants
demandent d'adapter cet article aux ruelles de Bruxelles. Comme le relève la CRD cette demande
ne doit pas être suivie car la disposition concerne les arbres à haute tige et non les autres types de
plantations. Un réclamant demande d'augmenter la distance entre l'arbre et la zone de circulation
de la chaussée. Comme le suggère la CRD, il convient de ne pas suivre cette demande car le problème
éventuel des plantations se pose surtout au niveau de la hauteur de la couronne. Fosses de plantation Article
19 (nouvel article 17) Un réclamant demande d'ajouter : « les fosses de plantation
seront équipées de dispositifs empêchant les racines et radicelles de s'étendre et d'endommager les réseaux
souterrains ». La CRD soutient cette réclamation en précisant « conçues pour empêcher les racines
et ... » à la place de » 'équipées de dispositifs ». Néanmoins, cette réclamation n'est pas
suivie dans la mesure où l'article 20 (nouvel article 18) § 4 prévoit déjà des modalités de protection
des réseaux d'utilité publique souterrains. Le CERBC demande de prévoir une surélévation systématique
des bords des fosses de plantation afin d'éviter la contamination de la terre par les eaux de ruissellement
chargées en herbicides, détergents, huiles d'hydrocarbures provenant des voitures ou d'autres polluants,.... La
CRD soutient cette réclamation et propose de prendre des dispositions pour protéger les arbres. Au
regard de la réclamation et de l'avis de la CRD, la disposition est complétée pour préciser que : « Si
la fosse est située sur la voirie, il faut une surélévation systématique des bords de la fosse ». Protections Article
20 (nouvel article 18) Un réclamant demande d'étendre ce type de protection du § 2 de
l'article 20 (nouvel article 18 ) à tous les arbres situés en voirie durant les premières années de plantation
afin de les protéger de tous les usagers. Comme le relève la CRD la formulation de l'article
permet cette protection mais ne l'impose et une obligation apparaît comme étant excessive. Un
réclamant demande d'élargir les prescriptions de protection des arbres à leurs racines lorsque ceux-ci
sont en concurrence avec des zones de parcage. Comme le relève la CRD, l'article 19 (nouvel
article 17) prévoit des modalités spécifiques concernant le volume des fosses, à charge du gestionnaire
de l'adapter en fonction des situations. Cette réclamation ne peut être suivie parce qu'il est
renvoyé au § 3 de l'article 20 (nouvel article 18). Des réclamants demandent d'indiquer
ou de préciser la distance de plantation de nouveaux arbres par rapport aux impétrants existants. A
cet égard, le § 4 de l'article 20(nouvel article 18) régit cette problématique. La CRD
préconise d'indiquer, pour la plantation de nouveaux arbres et ce par rapport aux impétrants, une distance
de plantation minimale aussi bien en profondeur qu'en largeur. Cette réclamation ne peut être
suivie parce que le § 4 de l'article 20 (nouvel article 18) répond à cette demande. Des
réclamants demandent de revoir la distance entre l'axe du tronc de l'arbre et le réseau d'utilité publique.
La CRD renvoie à la réclamation précédente. Cette réclamation ne peut être suivie
parce que le § 4 de l'article 20 (nouvel article 18) répond à cette demande. Section
8. - La signalisation Signalisation routière Article 21 (nouvel article 19) Des
réclamants demandent des précisions en taille et en hauteur de la signalisation routière. Cette
réclamation n'est pas suivie dans la mesure où les caractéristiques spécifiques de la signalisation routière
sont régies par le code de la route. L'objectif du R.R.U. est, quant à lui, de limiter le nombre de signaux
aux signaux obligatoires et de favoriser leur limitation en nombre et leur regroupement. Des
réclamants demandent d'ajouter « La présence d'un poteau sur le sol ne peut pas constituer un obstacle
pour les piétons. Lorsque le trottoir est trop étroit, le poteau peut être ancré à la façade » A
cet égard, il convient de relever que l'article 4, § 4, 1° règle cette problématique. Un
réclamant demande de prévoir une hauteur maximale pour le mât unique sur lequel les signaux routiers
doivent être regroupés; La CRD préconise de privilégier la souplesse et renvoie aux généralités. En
effet, cette réclamation n'est pas suivie où il convient de laisser la possibilité de régler la hauteur
des mats en fonction des circonstances urbanistiques. Marquages au sol Article 23
(nouvel article 21) Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent d'ajouter : -
"ces dispositions ne sont pas applicables aux marquages pour les transports en commun ni pour ceux concernant
les itinéraires deux roues", - "dans le respect du code de la route", - « les marquages
au sol doivent être réalisés par l'usage d'une matière qui ne met pas en danger les usagers de la voirie
». La CRD soutient cette demande. Néanmoins, les précisions suggérées apparaissent
comme étant surabondantes dans la mesure où elles visent des hypothèses où soit l'intensité de la circulation,
soit la sécurité des usagers, justifient le recours à l'usage de marquages. Il n'apparaît donc pas nécessaire
de préciser le texte sur ce point. Des réclamants demandent d'imposer le marquage au sol dans
le cas d'une voirie rectiligne avec une seule bande de circulation par sens et dont les tronçons ont
une longueur importante car l'interdiction du marquage au sol séparant les bandes de circulation pose
problème dans le cas des longues lignes droites et le marquage au sol séparant les deux sens de circulation
a un effet dissuasif sur la vitesse. La CRD soutient la demande et propose d'ajouter « des
longues lignes droites » après « carrefours ». Néanmoins, l'objectif du R.R.U. est de limiter
l'usage du marquage au sol dans les voiries du réseau de quartier et inter-quartier, ce qui correspond
aux hypothèses des voiries les moins importantes. Un réclamant demande l'interdiction des marquages
au sol à la peinture rouge devant les écoles car la peinture finit par devenir lisse et rend la chaussée
glissante et il faut tenir compte du Code de la route en zone 30. Néanmoins, la disposition
en question prévoit expressément que le marquage au sol s'effectue dans l'optique de la sécurité des
usagers. Un réclamant demande de supprimer "là où la circulation et/ou la sécurité le justifient"
car toute la première phrase de cet article est incohérente avec l'utilisation des marquages au sol. La
CRD considère cette remarque comme peu compréhensible. Cette réclamation ne peut être suivie
parce que l'article 23 (nouvel article 21) est suffisamment explicite. Section 9. - Le mobilier
urbain Implantation Article 24 (nouvel article 22) Des réclamants demandent
de préciser, au § 1er, le respect des traversées pour cyclistes et des pistes
cyclables. Néanmoins, le libellé du § 1er de l'article 24 (nouvel article
22) est suffisamment général en ce qu'il vise la protection de tous les usagers de la voirie. Un
réclamant demande d'augmenter la distance minimale entre le mobilier urbain et la face extérieure de
la bordure, car le mobilier urbain risque d'être détérioré par les véhicules.; Néanmoins, la
suggestion n'est pas suivie dans la mesure où l'augmentation de la distance minimale pourrait compromettre
le rôle du mobilier urbain. Un réclamant demande d'ajouter une distance minimale entre l'arrière
de l'abri du bus et les accès et baies des immeubles. Néanmoins, l'article 4 § 3 du titre
VII rejoint cette préoccupation. Armoires des concessionnaires Article 25 (nouvel
article 23) Un réclamant demande que les communes renforcent leur contrôle en la matière. Néanmoins,
le RRU a pour objet de définir les normes applicables et non le régime de contrôle et de surveillance.
Un réclamant demande d'ajouter une limitation du nombre d'armoires de concessionnaires par
mètre de voirie. La CRD renvoie aux généralités concernant de regroupement du mobilier urbain. Néanmoins,
cette réclamation ne peut être suivie parce que le regroupement du mobilier urbain sera encouragé lors
de la délivrance du permis mais on ne peut pas en faire la règle absolue au vu des contraintes spécifiques
et techniques. Pour ces mêmes raisons, il n'y a pas lieu de limiter le nombre d'armoires par
mètre de voirie. Des réclamants demandent diverses modalités d'implantation, telles l'instauration
d'une distance minimale entre la face extérieure de la bordure et une distance minimale entre les dites
armoires et la traversée piétonne (car la distance de 0,50 m de la face extérieure de la bordure réduirait
la visibilité des piétons (enfants), voire des jeunes cyclistes, s'apprêtant à traverser), l'implantation
de l'armoire du côté du trottoir où la circulation automobile provient du carrefour (car la visibilité
doit être maximale avant le carrefour). A cet égard, la CRD renvoie à l'article 25 (nouvel article
23) §§ 1er et 2 En effet, les paragraphes 1 et 2 de l'article
25 (nouvel article 23) couvrent cette problématique en veillant à la fois à assurer la visibilité des
usagers de la voirie et la commodité et la sécurité de la circulation piétonne. Les objectifs ainsi assignés
sont adéquats et de surcroît libellé avec suffisamment de généralité que pour couvrir les différentes
situations pratiques. Un réclamant demande de ne pas faire une règle générale de la pose perpendiculaire,
cela doit être l'exception. Néanmoins, comme le relève la CRD cette remarque n'est pas fondée
car la règle de principe est le placement parallèle des armoires des concessionnaires. Un réclamant
demande de ne pas limiter la pose perpendiculaire aux armoires de moins de 1,20m. La CRD préconise
de garder le texte tel quel car celui-ci est équilibré au vu des demandes contradictoires A
cet égard, il convient de maintenir la règle du principe du placement parallèle le mieux à même d'assurer
une intégration urbanistique et de favoriser la circulation latérale. Par ailleurs l'alinéa 2 du §
2 de l'article 25 (nouvel article 23) autorise le placement perpendiculairement que sur les élargissements
du trottoir et dans les conditions qu'il prescrit Un réclamant demande d'ajouter « le plus près
possible des façades » après "parallèlement à l'alignement". La CRMS demande que les armoires soient
accolées aux façades afin de réduire leur encombrement. Cependant des communes désirent laisser
un espace suffisant entre l'armoire et la façade pour pouvoir la nettoyer en manière telle que la suggestion
n'apparaît pas opportune. La CRD préconise de garder le texte tel quel car celui-ci est équilibré
au vu des demandes contradictoires. A cet égard, compte tenu des contraintes locales qui peuvent
moduler la distance d'implantation, il apparaît préférable de maintenir la règle de principe de l'implantation
parallèle sans prescrire le respect d'une distance la plus minime des façades. Des réclamants
demandent que l'interdiction d'implanter les armoires en surface soit étendue aux ZICHEE. La
CRD renvoie au § 3 et aux généralités sur le regroupement du mobilier urbain. A cet égard,
il n'apparaît pas utile d'interdire de manière générale les armoires dans l'ensemble des zones ZICHE.compte
tenu de l'étendue de ces zones. De plus, le § 3 de l'article 25 (nouvel article 23) est libellé
pour définir un régime d'enfouissement en présence d'un régime de protection patrimoniale et pour favoriser
cette situation dans les autres cas, notamment dans les ZICHE.. Un réclamant demande d'interdire
les armoires des concessionnaires dans les zones inondables. Comme le relève la CRD, cette demande
n'apparaît pas justifiée, dans la mesure où les "zones inondables" ne sont pas définies dans un texte
réglementaire. Un réclamant demande de supprimer l'alinéa 2 du § 2 de l'article 25 (nouvel
article 23). La CRMS demande que les armoires doivent, dans tous les cas, être placées parallèlement
à l'alignement (et pas perpendiculairement comme l'autorise le R.R.U. à certaines conditions) La
CRD considère cette demande comme excessive. En effet, cette réclamation ne peut être suivie
dans la mesure où la prescription ne prévoit le placement perpendiculairement que de manière secondaire
et seulement sur les élargissements du trottoir. La CRMS estime que leur enfouissement devrait
également pouvoir être envisagé (notamment en cas de réaménagement de la voirie) au minimum dans les
zones de protection des biens classés et, en l'absence de celles-ci, dans un périmètre de 50 m autour
des biens protégés. Des réclamants demandent de prévoir l'enfouissement des armoires lors d'un
réaménagement de la voirie de façade à façade car la taille des armoires augmente de plus en plus Des
réclamants demandent d'enterrer les armoires partout, et si ce n'est pas possible de prévoir au moins
: - un nombre maximum d'armoires par carrefour, - une distance minimale entre deux
armoires, - une obligation d'intégrer les armoires dans les nouveaux immeubles, - que
le dédoublement des armoires en surface soit interdit La CRD marque son accord sur la suggestion
d'enfouissement. Le § 3 de l'article 25 (nouvel article 23) préconise déjà de retenir
de manière privilégiée l'enfouissement. Dans la mesure où la suggestion relaye la demande de réclamants
d'assurer au mieux l'intégration de ces dispositifs, la disposition est modifiée pour préciser également
: « l'obligation d'enfouissement quand le trottoir est inférieur à 1,50 m ou devant une vitrine ». Un
réclamant demande que « les armoires doivent être entretenues, nettoyées et peuvent avoir une face destinée
à une publicité événementielle ». La CRD considère la demande d'entretien comme excessive et
pour le reste renvoie au titre VI. Pour ces motifs, la demande ne peut être suivie, excédant
par ailleurs l'objet du règlement Un réclamant demande de prévoir une distance (par exemple
50 mètres) pour le périmètre autour du bien faisant l'objet de mesure de protection et ne pas prévoir
de différence suivant qu'il y ait ou non une zone de protection. La CRMS se réfère également
à cette distance de 50 mètres pour définir le périmètre dans lequel l'enfouissement des armoires doit
s'opérer La CRD propose d'apprécier au cas par cas la distance car la demande est excessive
et renvoie au Gouvernement pour la décision entre 20 m et 50 m. Néanmoins, la demande peut être
suivie parce que l'enfouissement des armoires doit être privilégié dans cette hypothèse. Partant l'alinéa
3 du § 3 de l'article 25 (nouvel article 23 est corrigé au bénéfice des 50 mètres autour du bien
classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde. Section 10. - L'éclairage Composition
globale Article 26 (nouvel article 24) Des réclamants demandent de reformuler et de
développer cet article avec notamment une attention particulière sur le plan de l'esthétique pour l'éclairage
public, le type de lumière, les hauteurs. La CRMS demande de prévoir un éclairage de manière
à renforcer le rôle structurant du maillage urbain et sa lisibilité. La CRD préconise de développer
un plan lumière pour la Région de Bruxelles-Capitale, de plus elle considère que sans étude préalable,
le RRU n'est pas l'interface adéquate pour trancher cette question. Un réclamant demande de
supprimer le § 1er dans la mesure où cette prescription n'a pas de fonction normative. Néanmoins,
le § 1er de l'article 26 (nouvel article 24) définit les objectifs de l'éclairage
des espaces urbains afin d'en permettre l'implantation et la réalisation de la manière la plus optimale. Cette
disposition doit être maintenue mais il n'apparaît pas nécessaire d'affiner davantage les modalités techniques
de sa réalisation concrète. Un réclamant demande de développer la partie normative de cette
prescription en intégrant les prescriptions du "plan lumière" à l'échelle régionale si ce plan existe. La
CRD renvoie plus haut, la CRD le souhaite aussi. Cette réclamation ne peut être suivie parce
que ce n'est pas le rôle d'un RRU de traiter de plan lumière, pour ceux-ci il est renvoyé aux plans communaux
de développement. Un réclamant demande de remplacer "et si nécessaire une mise en évidence"
par "et met en évidence" car l'éclairement des traversées piétonnes et cyclistes est une nécessité pour
éviter les accidents mortels . La CRD suit la demande. Néanmoins, il n'est pas indispensable
de mettre un éclairage spécifique dans le cas où les traversées piétonnes et cyclistes sont suffisamment
éclairées, et dans un milieu densément construit où la circulation est déjà ralentie en zone 30. Section
11. - Décoration événementielle Décorations événementielles Article 27 (nouvel article
25) Un réclamant demande de remplacer « placées » par « mises en service ». La CRMS
souligne que prévoir l'installation un mois avant l'événement, c'est beaucoup. Néanmoins, il
convient de prévoir, compte tenu des contraintes d'organisation des services, un délai minimum dont le
critère le plus pertinent est le placement afin d'éviter la stagnation d'équipements non utilisés. Section
12. - Dispositions finales Dispositions finales Article 28 (nouvel article 26) Un
réclamant demande de créer un nouvel article (article 29) concernant l'application dans le temps (pour
certains travaux, un certain délai peut s'écouler entre la commande et la mise en oeuvre des travaux
- ce délai doit être précisé). Comme le relève la CRD, le RRU ne sera applicable qu'à partir
de sa publication au MB. Partant un article relatif à l'application dans le temps est ajouté,
libellé comme suit : Le présent titre s'applique aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme
qui sont introduites après son entrée en vigueur. TITRE VIII. - Les normes de stationnement
en dehors de la voie publique CHAPITRE Ier. - Généralités Hiérarchie
des normes - relation avec d'autres instruments - dérogations Plusieurs réclamants sont favorables
à l'intégration dans le RRU de la circulaire n° 18 relative à la limitation des emplacements de parcage.
Ils remarquent notamment que les normes relatives au stationnement hors voirie, anciennement repris sous
forme de circulaire, acquièrent une forme réglementaire. Ce qui inscrit cette problématique dans la hiérarchie
des normes et permet de préciser les règles définies via règlement communal d'urbanisme ou PPAS. Ils
apprécient également la simplification du texte par rapport à la circulaire 18, notamment en ce qui concerne
les méthodes de calcul par rapport aux différentes zones. D'autres réclamants estiment par contre
que le RRU apporte peu ou pas d'amélioration (sauf arrondi à l'unité supérieure) par rapport à la circulaire
18. Un réclamant demande d'intégrer complètement la Circulaire 18. La CRD remarque que cette
dernière proposition ne peut être retenue, étant donné l'objectif de simplification du texte de la circulaire
18, afin de faciliter son application. Un réclamant demande d'appliquer le titre dans le cas
de vieux PPA qui prévoyaient des normes plus laxistes. Un réclamant (commune) demande de clarifier la
relation RRU - PPAS - permis de lotir suite à l'entrée en vigueur du titre VIII. La CRD remarque
qu'il s'agit d'une question de hiérarchie des normes : le COBAT précise la relation entre les différents
instruments urbanistiques, y compris les possibilités et procédures de modification des PPAS. Un
réclamant demande d'imposer au demandeur une proposition motivée et un plan de déplacement de son personnel
s'il occupe plus de 200 personnes. Un réclamant demande de se référer à un plan de déplacement,
n'affectant pas structurellement l'immeuble et tenant compte du profil de mobilité de l'entreprise, de
son accessibilité, etc. (car il est malaisé de prévoir précisément, dès la construction de l'immeuble,
ses besoins en parking). La CRD précise que l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation
et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, publiée au Moniteur belge du 24 juin 1999, vise l'imposition
d'un Plan de Déplacements d'Entreprise pour toutes les sociétés de plus de 200 personnes. Imposer
au demandeur de permis d'urbanisme un plan de déplacement, nécessiterait de connaître l'utilisateur,
ce qui n'est pas toujours le cas. L'instrument du plan de déplacement est en conséquence en relation
avec le permis d'environnement et pas avec le permis d'urbanisme. Le PRD précise que l'élaboration d'un
plan de déplacements d'entreprise sera un des éléments requis pour la modulation des normes de stationnement
appliquées par le permis d'environnement. Un réclamant demande de préciser ce qu'il adviendra
de la circulaire 18 une fois le RRU entré en vigueur. Restera-t-elle applicable aux hypothèses non visées
par le titre VIII (les autres affectations, les parkings pour spectateurs, etc.) ? La CRD précise
que la circulaire 18 sera abrogée et remplacée par le RRU lors de l'entrée en vigueur définitive de ce
dernier. Pour ce qui concerne la deuxième question, la CRD fait référence à son avis concernant
l'article 14. Des communes demandent de déterminer clairement les possibilités et les modalités
de dérogation à ce titre. Une commune demande de préciser qu'il est possible de déroger au titre
moyennant motivation et organisation de mesures particulières de publicité. La CRD renvoie au
COBAT qui précise les modalités en la matière. Des réclamants demandent d'indiquer l'objectif
de réduction de la pression automobile de 20 % (nulle part on indique qu'il faut diminuer le stationnement
automobile pour atteindre une diminution de 20 % de la pression automobile prescrite par le PRD). Cf.
la politique à Amsterdam ou à Gand, où l'on freine ou gèle le nombre d'emplacements de parking. La
CRD estime qu'il n'est pas opportun d'indiquer des objectifs stratégiques dans un règlement, et ce d'autant
plus que ces objectifs sont repris par ailleurs dans un document de programmation, à savoir le plan régional
de développement. Opposé au titre VIII du RRU Des réclamants demandent de ne pas déterminer
la capacité de parcage par un règlement. La CRD émet un avis partagé sur cette question : 7
membres demandent que ce titre soit retiré du projet de RRU : 1. son champ d'application dépasse
largement les objectifs du RRU et relève de la politique de la mobilité; 2. il est largement
étranger aux règlements d'urbanisme, dont le champ d'application porte essentiellement, suivant le Cobat,
sur les caractéristiques extérieures, l'esthétique et la structure des bâtiments, ainsi que la sécurité
des voiries et de leurs abords; 3. les situations prévalant en matière de mobilité sont essentiellement
variables à court et moyen terme; 4. les dispositions de ce chapitre, en ce qu'elles définissent
pour les bureaux, des normes de limitation d'emplacements de parkings sur base de critères linéaires
et étrangers à l'entreprise, à la spécificité de ses activités, de son personnel ou de ses clients et
fournisseurs, méconnaissent les besoins des entreprises et risquent de compromettre leur fonctionnement
normal; 5. il assimile aux immeubles de bureau, les surfaces affectées aux activités de haute
technologie et à la production de biens immatériels activités que le contrat pour l'économie et l'emploi
à retenues comme créatrices d'emplois porteuses de développement; 6. il est contraire à l'esprit
du Contrat pour l'Economie et l'emploi et au manifeste pour un commerce bruxellois dynamique, dont les
objectifs sont de promouvoir les activités économiques et de renforcer l'attractivité de Bruxelles pour
les entreprises et leurs travailleurs; 7. l'intégration des dispositions relatives aux parkings
dans le RRU rend toute adaptation de celui-ci tributaire d'une procédure de modification lourde et complexe; 8.
les matières prévues dans ce titre VIII relèvent d'une politique de mobilité et non d'une politique d'urbanisme;
le contenu du nouveau titre VIII trouverait sans doute pas une meilleure assise juridique dans le cadre
de l'exécution d'un texte réglementaire portant sur la Mobilité. 20 membres font référence à
l'avis de la CRD sur la circulaire n° 18 où elle développe une argumentation concernant les aspects juridiques
et réglementaires (manque/doute sur l'assise réglementaire de la circulaire), notamment en citant l'avis
de la CRM, qui estime que la réglementation relative au stationnement devrait être reprise dans un règlement
plus durable qu'une circulaire. La proposition de retirer le titre VIII du RRU pour que son
contenu fasse l'objet d'un simple arrêté du gouvernement, reviendrait à ce que la procédure de consultation
(enquête publique, avis des instances et communes) ne puisse avoir lieu, ce qui est regrettable en soi.
Le gouvernement a voulu organiser une consultation publique sur la matière, étant donné qu'il a décidé
d'intégrer au RRU les normes de stationnement en dehors de la voie publique, qui sont actuellement reprises
dans la circulaire 18, et ce donc, donnant suite à l'avis de la CRD et la CRM. Ces membres de
la CRD rappellent également que le COBAT autorise des dérogations motivées au RRU. Concernant
ce point, l'évaluation de l'application de la circulaire n°18 (enquête auprès des communes et de la Région)
a montré que, pour les bureaux, les dossiers de permis d'urbanisme traités étaient généralement conformes
aux normes de la circulaire (pas de nécessité de demander une dérogation). Pour les autres affectations,
des problèmes d'application ou d'interprétation ont été relevés lorsque les critères sont basés sur le
nombre estimé d'emplois. C'est la raison pour laquelle le texte du projet de RRU ne comporte plus de
référence au nombre d'emplois. La CRD soutient cette approche. Quant à l'argument que la matière
traitée par le titre VIII relève plutôt de la politique de la mobilité (et qu'une ordonnance mobilité
pourrait éventuellement intégrer les normes de parkings), ces membres de la CRD estiment que les objectifs
globaux de développement et leur transcription au sol doivent faire l'objet de la réglementation en matière
d'urbanisme. Comme la majorité des membres de la CRD l'exposent, l'objectif du Gouvernement,
pour le titre VIII, est d'assurer une assise réglementaire aux règles relatives au stationnement hors
voies publiques, afin de conférer une portée normative effective à ces dispositions. Pour le surplus,
le Gouvernement renvoie à l'avis de la CRD en ce qui concerne les observations générales en précisant
que lors de l'adoption du R.R.U., les normes du titre VIII se substitueront à celles de la circulaire
n° 18 du 12 décembre 2002 relative à la limitation des emplacements de parcage. D'une part,
des réclamants demandent de revoir le titre VIII dans un sens plus souple/plus d'emplacements de parking Un
réclamant demande de concevoir les futures normes de construction en vue d'assurer l'offre de parking
dont les gens estiment avoir besoin et ne pas introduire despotiquement un élément réglementaire négatif. Un
réclamant demande de ne pas s'engager dans un règlement qui soit négatif et agressif à l'égard des automobilistes
et respecter le choix démocratique des citoyens qui optent pour la voiture. Un réclamant demande
d'être plus flexible et appréhender les situations particulières de manière spécifique. Des
réclamants demandent d'éviter l'uniformisation des critères et réserver la possibilité, exceptionnelle
et bien cadrée, de modulation des critères si les circonstances le justifient. D'autre part,
des réclamants sont favorables au titre VIII, en demandent le maintien, ou sont plutôt neutres Des
réclamants sont favorables au titre VIII et en apprécient notamment la simplification. Des réclamants
demandent de ne pas revenir à la référence au nombre d'emplois. Pour de nombreux projets, l'utilisateur
des bâtiments n'est pas connu (difficulté d'application). Un réclamant demande de maintenir
la disposition qui ne fait plus référence au nombre de m2 (favorable à ce que le nombre
d'emplacements pour les activités artisanales, etc. ne soit pas régi sur base du critère du nombre de
m2). Des réclamants ne sont pas opposés au principe d'un règlement pour autant
qu'il fixe des normes et critères bien adaptés aux opérateurs privés immobiliers. Un réclamant
demande que, pour concrétiser ce titre, les notes de motivation des entreprises doivent être examinées. Les
organisations syndicales estiment que la congestion automobile de la ville s'aggrave et occasionne un
coût économique et environnemental de plus en plus important. Elles se réfèrent à la position des organisations
syndicales mentionnée dans l'avis de 2002 sur la circulaire 18. Des réclamants demandent de
revoir le titre VIII dans un sens plus strict/moins d'emplacements de parking Un réclamant demande
de réserver à l'autorité délivrante la possibilité de refuser toute création de parking lorsque celle-ci
porte atteinte au patrimoine architectural de l'immeuble, aux qualités de l'intérieur de l'îlot, aux
qualités urbanistiques de la zone. Des réclamants demandent d'indiquer dans le règlement la
possibilité de construire sans stationnement. Ailleurs en Europe on le fait : Freiburg, etc. La
CRD renvoie ces demandes aux réponses et propositions qu'elle formule ailleurs dans son avis, notamment
par rapport à des demandes plus spécifiques ou précises. En effet, outre les positions de principe
que les réclamants peuvent adopter - et qui vont en sens divers -, c'est à l'égard des normes particulières
du titre VIII qu'il appartiendra d'apprécier la pertinence des observations émises sur le projet de RRU. Demandes
d'extensions du champ d'application Des réclamants demandent d'aborder la problématique du stationnement
(tant pour les travailleurs que pour les visiteurs) de déterminer un nombre d'emplacements pour les commerces,
les moyennes et grandes surfaces, les (grands) commerces spécialisés, les équipements, les multiplexes,
les hôtels et flat-hôtels (à partir d'une certaine importance ou non; émettre des normes différentes
en fonction de la taille). Ces activités génèrent des flux de circulation et des besoins en stationnement
et donc nécessitent aussi des normes de stationnement. Des réclamants demandent de prévoir des
dispositions pour les parkings vélo dans le cadre des équipements (établissements scolaires en fonction
du niveau, crèches où on devrait prévoir la possibilité d'attacher un vélo avec remorque, etc.). La
CRD renvoie ces demandes à son avis concernant l'article 14 du présent titre. En effet, le champ
d'application du chapitre V, dans lequel s'insère l'article 14, a été étendu pour recouvrir les diverses
activités ayant un impact en matière de demandes ou d'offres de stationnement. Dans ce chapitre V, l'article
17 s'applique spécifiquement aux emplacements à réserver aux vélos. Article 1er Un
réclamant demande d'appliquer les normes en cas de rénovation. Un réclamant demande de faire
en sorte que le nouveau texte ne s'applique pas aux bâtiments existants, quelle que soit leur affectation. Des
réclamants demandent de ne pas limiter le parking aux voitures mais de prendre également en compte les
motos, car il y a de plus en plus de motos. Un réclamant demande que le parcage des motos dans le parking
soit organisé comme c'est le cas pour les vélos. La CRD se prononce en faveur du maintien du
texte actuel. L'article 1er indique le champ d'application général du titre VIII du
RRU. Les champs d'application spécifiques sont précisés au début de chaque chapitre. Les motos sont implicitement
reprises dans les dispositions pour les voitures. En effet, le RRU trouve à s'appliquer lors
de l'instruction de permis d'urbanisme et l'article 1 précise pour quel type de permis il s'applique.
En ce qui concerne le chapitre III, traitant des immeubles à logements multiples, les actes
et travaux relatifs à des constructions existantes, y compris en cas de rénovation (lourde), de modification
(majeure) et de changement de destination ou de changement du nombre de logements, ont été exclus. Il
existe en effet de nombreux cas où, malgré l'hypothèse d'une rénovation lourde ou un changement de destination,
il est impossible d'imposer du parking. Par exemple, dans le cas d'une modification majeure qui se traduit
par l'ajout d'un seul logement alors que le reste du bâtiment n'est pas transformé, ou dans le cas d'un
rez-de-chaussée commercial qui devient un logement alors que le reste du bâtiment n'est pas transformé,
etc. Il s'agit de fixer une règle générale qui rencontre un maximum de situations sur le terrain. En
ce qui concerne les chapitres IV et V, traitant des activités économiques, il n'y a pas lieu d'exclure
les bâtiments existants, dans la mesure où le règlement n'impose nullement un nombre minimum d'emplacements
de parcage pour ces activités, et que donc la création de tels emplacements n'est pas imposée. Les
dernières années et décennies, la circulation automobile a connu une telle croissance que la plupart
des voiries en Région bruxelloise ou menant vers Bruxelles sont saturées. Cette situation de congestion
globale de la ville, allant de pair avec une dégradation générale de la qualité de l'environnement urbain
(pollution, nuisances, etc.) et par voie de conséquence, avec un exode des habitants à la recherche d'un
environnement de qualité supérieure, est pour une grande partie due à une augmentation du trafic automobile
lié aux navettes entre le domicile et le lieu de travail. Il importe de briser ce cercle vicieux de déclin
urbain (l'exode qui contribue donc lui-même à détériorer les conditions de vie en ville) en renforçant
l'attractivité environnementale de la ville. Pour éviter une dégradation croissante de la mobilité générale
et de l'environnement en ville, pour rendre plus accessible les zones d'emploi urbaines, ainsi que pour
respecter les engagements internationaux de la Région en matière de qualité de l'air et de nuisances
sonores, le plan régional de développement a défini des objectifs quantitatifs (par exemple : la réduction
du trafic automobile d'au moins 20 % par rapport à 1999) et qualitatifs (par exemple : diminuer le trafic
dans les quartiers habités). Afin de réaliser ces objectifs, le PRD précise plusieurs mesures. Il s'agit
notamment de mesures visant à encourager l'utilisation des deux-roues, à augmenter la sécurité routière,
à accroître la part de marché et l'efficacité des transports en commun, en améliorant la qualité et en
augmentant l'offre des transports en commun urbains, en développant le réseau express régional (RER),
et en prenant des mesures d'accompagnement adéquates à la mise en oeuvre du RER, en appliquant une politique
de réduction de stationnement. Une politique restrictive du stationnement hors voirie est un levier important
pour limiter le trafic automobile (car la disposition à destination d'un emplacement de parking constitue
un incitant fort à l'utilisation de la voiture), particulièrement dans le domaine des déplacements domicile-travail,
en vue d'obtenir une utilisation rationnelle de la voiture. En effet, une utilisation non adéquate de
la voiture entrave l'activité des entreprises, nuit à la santé des habitants et des utilisateurs de la
ville et à l'attractivité et la convivialité de Bruxelles. En milieu urbain, où une importante proportion
des demandes de permis d'urbanisme concernent les constructions existantes, il importe donc de pouvoir
englober la totalité des demandes de permis. Définitions Article 2 Un réclamant
demande de définir la notion de "véhicule fonctionnel". La CRD propose d'ajouter une définition
de ce terme en reprenant la notion de « véhicule fonctionnel » de la Circulaire 18 : « véhicule de livraison
ou autre véhicule nécessaire aux activités techniques d'une entreprise, à l'exclusion des voitures de
fonction avec chauffeur et des véhicules mis à disposition des employés ». Les voitures « de société
» sont en effet un phénomène de plus en plus important. Comme le suggèrent la CRD et le réclamant,
afin de mieux préciser la portée des articles 11 § 2 et 15, la notion de "véhicule fonctionnel"
est précisée à l'article 2 du titre VIII. Des réclamants demande de préciser la notion de "couvert"
(en sous-sol, dans un immeuble, sous un auvent, sous un car-port, box, etc.). Comme le relève
la CRD, ce terme est suffisamment courant (le sens commun suffit) et dès lors, une définition n'est pas
nécessaire. Des réclamants (dont une commune) demandent de définir la notion de "superficie
de plancher" en référence à celle reprise au PRAS. Un autre réclamant demande de donner une
définition de superficie de plancher excluant, de manière générale, les locaux affectés au parcage. La
définition de superficie de plancher du PRAS risque de poser problème pour l'application de l'art. 11
dans le cas de parkings situés au rez-de-chaussée ou aux étages d'un bâtiment. La superficie de ceux-ci
rentrera en ligne de compte dans le calcul de la superficie de plancher visé à l'art. 11. On fait donc
entrer la superficie des emplacements eux-mêmes dans le calcul du nombre d'emplacements autorisés. La
CRD est d'accord avec la remarque : la définition du PRAS prend en compte tous les locaux (d'une hauteur
libre d'au moins 2,20 m) à l'exclusion des locaux situés sous le niveau du sol qui sont affectés au parcage,
aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Il faut donc exclure également les surfaces hors
sol réservées au parcage. Pour la lisibilité du texte, il y a lieu de reprendre à l'article 2 du titre
VIII, la définition de « superficie de plancher » du PRAS en la complétant d'une disposition qui exclut,
de manière générale, les locaux affectés au parcage. Compte tenu de ces réclamations, la notion
"superficie de plancher" est définie au regard de la définition reprise dans le plan régional d'affectation
du sol en précisant que cette superficie est calculée non seulement à l'exclusion des locaux situés sous
le niveau du sol qui ne sont pas affectés à la résidence ou une activité spécifique mais également à
l'exclusion de l'ensemble des locaux destinés au parcage, qu'ils soient situés sous le niveau du sol
ou non puisque c'est par rapport à ces superficies que lesdits locaux destinés au parcage doivent être
déterminés. Un réclamant demande de préciser la notion de "droits réels" (voir notamment la
circulaire du 20 janvier 2005 sur l'application de l'Ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion
des sols pollués). La CRD estime que la réclamation est sans objet (sens commun). Cependant,
elle demande de remplacer, dans le texte en Néerlandais, le terme « reële rechten » par le terme « zakelijke
rechten ». Néanmoins, compte tenu des modifications apportées à l'article 8, par la suppression
de la possibilité de créer les emplacements de parcage hors du terrain concerné par le projet, la réclamation
n'a plus d'objet. Des réclamants et les membres de la CRD appartenant à la CRM demandent de
définir plus clairement les notions de "parking privé" (peut-il être payant ?), par rapport au cas des
parkings mixtes (privé le jour et public le soir) ou faire une circulaire interprétative pour éviter
les détournements, ainsi que l'expression "à tout utilisateur", en vue d'éviter tout malentendu ainsi
que toute scission de dossier (un pour un parking public en sous-sol et un pour un immeuble de bureaux
au-dessus, les emplacements du parking étant rapidement utilisés pour le bureau par système d'abonnement
(exemple : le dossier de l'ancienne brasserie Wielemans-Ceupens). La CRD se rallie à la demande.
Elle estime que la définition du terme « parking privé » devrait être revue afin de la rendre plus précise. Néanmoins,
la définition du terme « parking privé » est suffisamment claire et précise. Tout parking dans lequel
un certain nombre d'emplacements sont réservés à des utilisateurs spécifiques tombe dans le cadre de
la définition de parking privé. Des réclamants demandent d'harmoniser les termes employés, notamment
« immeuble de logements collectifs », à travers tout le RRU. Un autre réclamant demande d'utiliser le
même vocabulaire que dans le titre II : immeuble d'hébergement collectif. La CRD demande d'uniformiser
les termes employés à travers tout le RRU, sauf là où la différence est voulue, ce qui est le cas pour
les titres II et VIII. Cependant, elle remarque que dans le texte en néerlandais, les mêmes termes sont
utilisés. Au lieu de « immeuble de logement collectif », la CRD propose « immeuble de logement
à usage collectif ». En ce qui concerne la définition de ce terme, il y a lieu de supprimer
la référence aux ménages et la remplacer par le terme « personnes ». Néanmoins, les termes utilisés
et leur définition sont suffisamment clairs. Il ne convient pas, sur ce plan, de confondre les "immeubles
de logements collectifs" où certains locaux sont communs, avec les "immeubles à logements multiples"
au sens du chapitre III. Compte tenu des spécificités de ces immeubles, des prescriptions particulières
les concernent. CHAPITRE II. - Dispositions communes Article 3 Un réclamant
demande de maintenir cette disposition. Il s'agit d'une disposition qui répond à la demande de sécurité
(nombreux accidents au débouché des rampes fortes offrant peu de visibilité). D'autres réclamants
demandent de revoir la disposition sur la pente maximale de 4% sur les 5 premiers mètres afin de la rendre
moins sévère et plus applicable. La CRD propose de maintenir le texte pour des raisons de sécurité.
Au cas où les circonstances locales le justifient, une dérogation à cette disposition peut éventuellement
être sollicitée par le demandeur de permis d'urbanisme. A cet égard, il convient de relever
que la disposition en cause est une disposition particulièrement importante en ce qui concerne notamment
la problématique de la sécurité parfois mise à mal par des débouchés de rampe de forte inclinaison offrant
peu de visibilité tant aux usagers qu'aux passants. En outre, cette disposition était prévue au chapitre
IV de la circulaire n° 18 sans que son application n'ait, de façon générale, posée des problèmes spécifiques. Des
réclamants demandent de prévoir une pente pas trop dure dans les parkings souterrains qui permette de
remonter aisément à vélo et qui évite aux cyclistes de se faire tamponner par une voiture qui suit. Comme
le relève la CRD, cette proposition n'est pas réalisable dans tous les cas de figure et dès lors, il
ne convient pas de l'imposer dans un règlement général. En conséquence, comme le suggère la CRD, le texte
est maintenu dans son libellé originaire. Caractéristiques des emplacements Article
4 Un réclamant demande de ne pas prévoir la possibilité d'autoriser des emplacements non couverts,
que cette possibilité ne soit possible que via dérogation. Si la possibilité est maintenue, préciser
que c'est "pour autant que l'éventuel PPAS ou le permis de lotir le prévoie" et que le permis soit temporaire. Un
réclamant demande également de supprimer la possibilité de faire des emplacements non couverts (fermeture
des fronts bâtis), ou sinon, de préciser que ces emplacements non couverts doivent garantir la perméabilité
du sol (cf. principes énoncés dans le PRD, ...). Un réclamant demande de préciser que le parking
non couvert accessoire aux bureaux n'est pas autorisable dans une zone de bâtisse consacrée aux logements
et des réclamants (communes) demandent d'interdire les emplacements non couverts dans les intérieurs
d'îlot fermés situés dans les zones d'habitation du PRAS (les exclure du § 2) pour des raisons
de nuisances, bruit, etc. Un réclamant demande de prévoir plutôt que l'autorité compétente puisse
imposer des emplacements couverts dans la mesure où les circonstances locales (techniques et esthétiques)
le justifient. Il est déraisonnable d'imposer de couvrir les emplacements. De nombreuses raisons, d'ordre
technique ou esthétique peuvent rendre cette solution inappropriée. Quid de la protection des intérieurs
d'îlot ? Des réclamants demandent de distinguer le cas particulier des véhicules "économiques"
de ceux des véhicules "privés" quant à la possibilité de faire des emplacements non couverts. Des
réclamants demandent d'être plus nuancé en autorisant, à tout le moins, un certain nombre d'emplacements
visiteurs non couverts à l'avant des bâtiments. Des réclamants demandent d'accompagner les dues
motivations par des mesures d'aménagement permettant d'intégrer les parkings dans l'environnement (verdurisation,
matériaux drainant, bassin d'orage si P>300m2...). Le revêtement des parkings ne peut
être perméable (contamination des sols : fuites d'huiles, essence,...). Le bassin d'orage doit être complété
d'un filtre à hydrocarbure. Un réclamant demande de prévoir un minimum de zones imperméables
(40%) sur les nouveaux éventuels parkings à ciel ouvert ainsi que leur verdurisation. Un réclamant
demande de clarifier la notion de parking privé afin de déterminer si les parkings du type de celui de
l'hôpital Ste-Elisabeth (à l'air libre) en fait partie et doit donc être visé par l'article 4 (en fonction
de la définition donnée à « parking privé », ce parking ne répond pas aux dispositions de cet article). Comme
le relève la CRD, le libellé de la disposition permet suffisamment de latitude pour rencontrer un maximum
de situations locales. L'article 4 énonce d'abord le principe des emplacements de parcage couvert mais
permet ensuite, dans des conditions particulières, l'implantation d'emplacements non couverts. A cet
égard, le texte comporte les conditions nécessaires pour garantir un aménagement local adéquat. L'aménagement
d'emplacements de parcage non couverts - qui par nature sont en quelque sorte moins définitifs et offrent
une plus grande capacité d'adaptation à de nouvelles situations et besoins, et qui sont parfois plus
esthétiques que certains types de parkings couverts (par exemple des boxes) - est possible lorsque les
conditions locales le permettent. Il va de soi que l'autorité délivrante se devra, dans sa décision,
de respecter les principes de base de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, tels que le bon
aménagement des lieux et les objectifs énoncés aux articles 2 et 3 du CoBAT. Partant, le double régime
de l'article 4 - régime de principe et modulation individuelle - est maintenu. CHAPITRE III.
- Les immeubles à logements multiples Champ d'application Article 5 Un réclamant
demande de maintenir la disposition telle quelle (la référence claire à la construction et à la reconstruction
éradique les gros problèmes d'interprétation de la circulaire 18 lors de travaux de rénovation). Un
réclamant (commune) demande d'uniformiser les termes et d'utiliser partout soit la notion d'immeubles
contenant plusieurs logements soit celle d'immeuble à logements multiples. La CRD marque son
accord sur la demande d'harmonisation des termes. Afin de rencontrer l'observation et d'assurer
la cohérence avec les titres II et IV, il est fait référence au concept d' "immeubles à logements multiples". Un
réclamant demande d'étendre le champ d'application aux immeubles existants en précisant que dans ce cas,
il convient de tendre vers la conformité avec les dispositions du titre VIII. Un réclamant
estime que le champ d'application devrait également s'étendre aux changements de destination. Un
réclamant demande d'ajouter : "Il s'applique aux actes et travaux relatifs à une construction existante,
si la demande vise à accroître le nombre de logement". La CRD se prononce en faveur du maintien
du champ d'application du chapitre III. A cet égard, comme il le fut exposé dans le cadre des
développements concernant l'article 1er, pour ce qui concerne le chapitre III relatif
aux immeubles à logements multiples, les actes et travaux relatifs à des constructions existantes ont
été exclus dans la mesure où il existe de nombreux cas où malgré une rénovation lourde ou un changement
de destination, il est matériellement impossible d'imposer la création d'emplacements de parking. A fortiori,
en va-t-il ainsi, lorsqu'il s'agit d'un simple changement de destination ou de changement du nombre de
logements. Partant le champ d'application défini à l'article 5 est maintenu. Des réclamants
demandent de s'assurer que le propriétaire, créant plusieurs appartements dans son immeuble, ne puisse
pas y interdire le remisage de vélos pour la nuit. Des réclamants demandent également d'ajouter
un article sur la création d'emplacements pour vélos dans le chapitre III relatif aux immeubles à logements
multiples. La CRD recommande de copier la disposition du titre II sur les emplacements pour
vélos (article 16 : tout immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant d'entreposer
des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d'enfants) dans le chapitre III sur les immeubles
à logements multiples du titre VIII. Elle propose un minimum d'une place vélo pour deux logements. Néanmoins,
la disposition normative prévoyant la création d'emplacements pour vélos dans les immeubles neufs à logements
multiples, se retrouve à l'article 16 du titre II et a une portée plus large, concernant également l'entreposage
des voitures d'enfant. Il apparaît préférable de maintenir cette disposition dans le chapitre V du titre
II relatif aux locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements multiples et d'éviter la
répétition de dispositions normatives identiques au sein des différents titres du R.R.U. Par ailleurs,
comme il le fut précisé lors de l'examen du Titre II et comme il le fut rappelé ci-dessus, l'article
16 ne s'applique pas aux bâtiments existants dans la mesure où les caractéristiques du bâti existant
ne permettent pas d'imposer systématiquement la présence d'un tel local. Règle générale Article
6 Un réclamant demande de définir la notion de logement. La CRD estime qu'il n'y a
pas de nécessité de définir cette notion. Bien qu'il s'agisse d'un terme courant, pour la clarté
et pour la cohérence du RRU à travers tous les titres, la définition de la notion de « logement » du
titre II a été reprise au titre VIII. Un réclamant demande de revoir les minimum et maximum
en tenant en compte la différence entre petits et grands logements en termes de besoin en emplacements. La
CRD souhaite le maintien du texte. Dans un souci de simplification des règles, il n'y a pas lieu de réintroduire
la différence entre petits et grands logements, ce qui rendrait les choses inutilement plus complexes
et difficilement applicables. En effet, un des objectifs du RRU a été de définir les normes
relatives au nombre d'emplacements de parking dans les immeubles à logements multiples, compte tenu de
la conjonction de plusieurs logements au sein d'une même construction, et ce indépendamment de la grandeur
de ces logements. La détermination d'un seuil métrique pertinent n'apparaît guère aisée et, de surcroît,
nombre d'immeubles à logements multiples comportent des logements de grandeur différente, sans que cette
situation ait nécessairement une incidence sur la problématique du stationnement. Des réclamants
demandent de revoir les normes à la baisse pour répondre aux objectifs du PRD. L'utilisation non adéquate
de la voiture entrave l'activité des entreprises, diminue l'attractivité de la ville et sa qualité. Un
réclamant demande de préciser que chaque logement doit disposer d'au moins un emplacement directement
accessible sans déplacement d'un autre véhicule. Des réclamants demandent de supprimer le minimum
d'un emplacement par logement et de laisser le pouvoir d'appréciation à la commune en fonction du type
de projet, de la situation et du bon aménagement des lieux. Le nombre d'emplacements minimum ne doit
pas être obligatoire car il est parfois impossible de répondre à l'exigence d'un emplacement par logement.
Pour un projet qui inclut beaucoup de studios, imposer un emplacement par logement est excessif. Tous
les habitants ne demandent pas de parking. Cette disposition stipule que la possession d'une voiture
est la norme et va à l'encontre du souhait de certains de ne pas avoir de voiture et de consacrer une
partie du budget « logement » à d'autres fins. La CRMS estime que l'imposition d'une norme minimale
d'emplacements de parking pour les immeubles à logements multiples n'est pas souhaitable car elle sous-entend
que la possession d'une voiture représente la norme, ce qui n'est pas acceptable. Si néanmoins une norme
devait être maintenue sur ce point dans le RRU, la CRMS estime que la proportion « 1 emplacement pour
1 logement » ne doit en aucun cas être minimale - et donc constituer une obligation - mais représenter,
au contraire, un maximum. La modification de cette clause dans ce sens entraîne la suppression des articles
7 et 8. En ce qui concerne la nombre minimal d'emplacements, la CRD se rallie à la proposition
de supprimer l'imposition de cette norme minimale (d'un emplacement par logement). Elle estime
que la commune peut apprécier la demande de permis d'urbanisme au cas par cas et devrait avoir, le cas
échéant, la possibilité d'imposer un minimum si elle le juge nécessaire. La CRD marque également
son accord sur la suppression de l'article 7 (cas particuliers pour lesquels l'autorité délivrante peut
autoriser un nombre d'emplacements de parcage inférieur à celui déterminé par la règle générale ou dispenser
d'en aménager) ainsi que la suppression de l'article 8 (caractéristiques des emplacements de parcage,
permettant de les réaliser dans un rayon de 400m autour des logements ou, si le demandeur dispose de
droits réels sur des emplacements de parcage déjà existants dans ce même rayon, d'être dispensé de la
réalisation des emplacements de parcage prévus à l'article 6), en raison de la suppression de la règle
générale sur le minimum d'emplacements de parcage. Néanmoins, la possession d'une voiture est
une réalité qui ne peut être niée. Dans de nombreux quartiers de la ville, les habitants ont du mal à
trouver un emplacement de parking en voirie. Le fait d'imposer un minimum d'un emplacement de parking
par logement pour les nouvelles constructions/reconstructions, a comme objectif d'éviter que la situation
s'aggrave et de mettre en oeuvre le plan régional de développement qui vise à réduire le stationnement
(de longue durée) en voirie -grand consommateur d'espace public- pour le reporter vers des emplacements
de parking hors voirie. La place ainsi libérée peut servir à améliorer les transports en commun (aménagement
de sites propres ou sites protégés, etc.) et l'espace public (élargissement des trottoirs, plantations
d'arbres, etc.) afin de rendre l'environnement urbain plus sain et plus agréable. Il est vrai
que tous les habitants ne demandent pas de parking, mais il est difficile, pour un développeur de projet
de prévoir si les futurs habitants possèderont une voiture ou non. De plus, les demandeurs de permis
d'urbanisme, pour les projets de construction/reconstruction qui n'auront pas nécessairement besoin d'un
emplacement par logement, ont la possibilité d'utiliser la faculté de solliciter une dérogation au règlement. Un
réclamant demande de moduler la disposition en fonction des zones d'accessibilité : zone A : 1 emplacement
maximum pour 3 logements; zone B : 1 emplacement maximum par logement; zone C : 2 emplacements maximum
par logement. La CRD n'est pas en faveur de cette dernière proposition qui rend plus complexe
le traitement des demandes de permis d'urbanisme en la matière. Par ailleurs, la proposition
telle que formulée ne répond pas à l'objectif exposé ci-dessus de prévoir au minimum un emplacement par
logement. Un réclamant demande de maintenir le maximum à 3 emplacements par logement. Un
réclamant demande de préciser si une demande peut déroger au maximum prescrit et selon quelles modalités. Des
réclamants et les membres de la CRD appartenant à la CRM demandent de diminuer le maximum à 2 emplacements
par logement, car il ne va pas dans le sens des directives et objectifs régionaux en termes d'utilisation
des transports en commun. Un autre réclamant demande de tempérer le maximum de 3 emplacements
par logement par une valeur moyenne à ne pas dépasser et à calculer sur le nombre total de logements
dans l'immeuble. Le maximum de 3 emplacements semble excessif en l'absence de normes en fonction de la
taille des logements et risque de mener à des abus. Un autre réclamant demande que la norme
minimale devienne une norme maximale. Des exceptions pourraient être prises en compte moyennant les dues
motivations. Un réclamant et la CRMS demandent de prévoir une norme maximale d'un emplacement
de parking par logement. En ce qui concerne la détermination du nombre maximal d'emplacements,
la CRD émet un avis partagé : 16 membres estiment qu'il y a lieu de ramener le nombre maximum
d'emplacements par logement à deux. 7 membres souhaitent le maintien du texte (maximum trois
emplacements par logement). 4 membres s'abstiennent. Sur ce plan, compte tenu des réclamations
introduites et de l'avis émis par une large majorité des membres de la CRD, du fait que l'extension du
nombre maximum d'emplacements de deux à trois, par rapport à la circulaire n°18, risque d'engendrer des
situations excessives et ce, d'autant plus, que le R.R.U. a abandonné, pour les raisons exposées ci-dessus,
le critère de la taille des logements il est décidé d'en revenir à la norme maximale de deux emplacements
par logement. Cas particuliers Article 7 Un réclamant estime que le régime
particulier autorisé ne se justifie plus dès lors qu'une norme maximale est imposée. Un réclamant
demande de fixer un seuil minimum pour les sociétés de logement social ou assimilé. Des réclamants
demandent pourquoi les logements pour étudiants font partie des cas particuliers. Un réclamant
demande de régler le problème lié au fait que l'utilisation d'un petit logement, style résidence pour
étudiant, n'est pas vérifiable au moment de la délivrance de permis. Un réclamant demande d'inclure
les immeubles ayant des qualités patrimoniales dans les cas particuliers. Ajouter entre "étudiants" et
"autorité délivrante : "pour les immeubles présentant des qualités patrimoniales qu'il convient de sauvegarder".
Un réclamant demande de réfléchir à la problématique du coût financier des garages dans les
logements sociaux. Des réclamants demandent de permettre au secteur privé de pouvoir également
se prévaloir de l'art.7. Il est regrettable que seules les sociétés de logement social puissent réduire
la capacité de parcage imposée. Un réclamant demande de préciser les modes de dérogation à l'art.
6 (pour la SDRB par exemple) : prévoir, comme aux art. 7 et 15, des notes de motivations (cf. ce qui
avait été fait avec la circulaire 18) pour les nouveaux ensembles de la Direction de la Rénovation Urbaine
pour rester en dessous du seuil de un emplacement par logement. La SDRB éprouve des difficultés à commercialiser
un emplacement par logement, de surcroît sur des terrains difficiles. Un réclamant demande d'ajouter
: chaque fois qu'il est dérogé à la règle générale de l'article 6, la norme de l'article 16 du titre
II est d'un emplacement deux-roues/poussette par logement. Car si on autorise moins d'emplacements pour
voitures, il faut laisser plus de place pour les vélos et poussettes. Un réclamant demande de
prévoir la possibilité dans les cas particuliers, d'augmenter le nombre d'emplacements pour vélos (par
exemple à l'attention des étudiants). La CRMS remarque que la modification de l'art. 6 (cf.
supra) entraîne la suppression des articles 7 et 8. Suite à son avis sur l'article 6, la CRD
propose la suppression de l'article 7 (voir avis sur l'article 6). Néanmoins, en vue de simplifier
le texte et son application (par rapport à la circulaire), l'article 7 a pour objet de regrouper tous
les cas pour lesquels un nombre d'emplacements de parcage inférieur à celui déterminé par la règle générale
ou une dispense d'en aménager peut être admis. Etant donné que la règle générale imposant un minimum
d'un emplacement par logement est maintenue, la proposition de la CRD de supprimer l'article 7 (en conséquence
de sa proposition de supprimer l'imposition de la norme minimale) ne peut être suivie. Au vu des diverses
demandes, d'une part, d'élargir la catégorie des « cas particuliers » pour lesquels des exceptions à
la règle générale pouvaient être envisagées, et d'autre part, de restreindre la catégorie de ces « cas
particuliers », il est décidé de modifier l'article en ce qui concerne les logements pour étudiants afin
de ne pas hypothéquer la reconversion de ce type d'immeuble en immeuble résidentiel classique. La possibilité
d'autoriser un nombre d'emplacements de parcage inférieur à celui déterminé par la règle générale ou
de dispenser d'en aménager a été restreinte aux logements pour étudiants appartenant à une personne morale
de droit public ou d'intérêt public. Inclure les immeubles ayant des qualités patrimoniales
dans les cas particuliers mènerait à l'insécurité juridique (quels sont les critères qui permettent de
considérer qu'un immeuble a des qualités patrimoniales ?). De surcroît, la proposition du réclamant est
sans objet, étant donné le champ d'application du chapitre III, qui s'applique lors de la construction
ou de la reconstruction de tout immeuble contenant plusieurs logements, ne concerne pas les constructions
existantes. Par ailleurs, les constructions du type « logement moyen » (de la SDRB, etc.)
sont susceptibles à accueillir un public (majoritairement des ménages à plusieurs personnes, des couples
avec ou sans enfants) qui nécessitent des emplacements de parking. En plus, ces constructions se trouvent
majoritairement dans les quartiers denses du centre-ville et de la première couronne, qui souffrent le
plus d'un manque de places de stationnement pour les habitants. Pour des motifs similaires,
il ne convient pas d'assimiler aux cas particuliers d'autres hypothèses relatives au secteur privé que
celles énumérées à l'article 7. Enfin, la justification de la dérogation au nombre minimum d'emplacements
peut être tributaire de facteurs liés spécifiquement aux caractéristiques du stationnement en voirie
publique ou à l'accessibilité en transports en commun, en manière telle qu'il ne convient pas, par la
voie d'une disposition générale, de prescrire systématiquement, en cas de diminution du nombre minimal
d'emplacements pour parcage, plus d'emplacements pour les vélos et voitures d'enfant. Caractéristiques
des emplacements de parcage Article 8 Des réclamants soulèvent plusieurs questions
et inquiétudes par rapport aux modalités, à l'application et au contrôle de la « règle de 400 mètres
», c'est-à-dire la possibilité prévue par l'article 8 de réaliser les emplacements de parking dans un
rayon de 400m autour des logements ou, si le demandeur dispose de droits réels sur des emplacements de
parcage déjà existants dans ce même rayon, d'être dispensé de la réalisation des emplacements de parcage
prévus à l'article 6 : - un réclamant demande de clarifier la notion de "terrain"; -
un réclamant demande de supprimer " sur le terrain" et remplacer par "dans un parking couvert"; -
des réclamants demandent de supprimer la possibilité de prévoir des emplacements de stationnement sur
un autre terrain; les permis d'emplacements sur terrains privés sont à durée limitée et il est difficile
de les lier à un permis à durée illimitée; - un réclamant demande de revoir à la baisse la distance
de 400 m (qui est excessive) et la définir précisément (selon la même logique que celle utilisée pour
la définition des zones ABC). - un réclamant demande d'ajouter à la fin de l'alinéa 2 : "et
dont l'affectation à cette réalisation est immuable", afin qu'il ne puisse être revendu et construit; -
un réclamant demande de résoudre les difficultés de contrôle dans le temps liées à la règle des 400 m
qui est difficilement contrôlable dans le temps (ventes, locations de ces emplacements); - des
réclamants demandent de supprimer la possibilité d'utiliser des parkings existants pour le demandeur
qui bénéficie de droits réels sur ces parkings (difficulté de contrôle); - un réclamant demande
de préciser comment interpréter la disposition sur les droits réels sur les emplacements de parcage non
utilisés et situés dans un rayon de 400m; - un réclamant demande de préciser le moyen de contrôler
les notions de "droit réel" et "d'emplacements non utilisés"; - un réclamant demande de définir
la notion de "droits réels" en énumérant par exemple la liste des droits réels visés. - des
réclamants demandent de remplacer dans la version néerlandaise "project" par "ontwerp"; La CRMS
remarque que la modification de l'art. 6 (cf. supra) entraîne la suppression des articles 7 et 8. Suite
à son avis sur l'article 6, la CRD propose la suppression de l'article 8 (voir avis sur l'article 6). A
cet égard, dans un souci de simplification et de sécurité juridique, compte tenu des difficultés particulières
de ce mécanisme et des effets induits que celui-ci peut engendrer (difficulté de lien entre un permis
d'urbanisme et un permis à durée limitée, inadéquation du rayon retenu, difficulté de détermination et
de contrôle des conditions énoncées, conséquence sur la zone immédiatement concernée par ce mécanisme,
...), il y a lieu de rencontrer les demandes de supprimer la possibilité prévue par l'article 8 de réaliser
les emplacements de parking dans un rayon de 400 m autour des logements, sur un autre terrain que celui
concerné par le projet ou, si le demandeur dispose de droits réels sur des emplacements de parcage déjà
existants dans ce même rayon mais non utilisés, d'être dispensé, en tout ou en partie, de la réalisation
des emplacements de parcage prévus à l'article 6. En conséquence, l'article 8 stipule que les emplacements
de parcage sont créés hors voirie publique, sur le terrain concerné par le projet. CHAPITRE
IV. - Les bureaux, les surfaces affectées aux activités de haute technologie et de production de biens
immatériels Champs d'application Article 9 Des réclamants demandent de ne
pas assimiler les activités de haute technologie et de production de biens immatériels aux bureaux. Sur
cette problématique la CRD émet un avis partagé : - 17 membres souhaitent ne pas assimiler les
activités de haute technologie et de production de biens immatériels aux bureaux. L'assimilation
aux immeubles de bureaux, de surfaces affectées aux activités de hautes technologies et de production
de biens immatériels semble se fonder essentiellement sur les similitudes extérieures des bâtiments,
plutôt que de prendre en compte la spécificité des activités qui y sont exercées, et qui ne sont pas
tellement éloignées des activités de production (flux de matériel et de marchandises, mobilité des cadres
scientifiques et commerciaux, flux de clientèle). L'application de normes linéaires et restrictives à
ces immeubles est particulièrement contestable. Il en est de même de l'absence de prise en compte pour
ces activités, des véhicules fonctionnels, de ceux des visiteurs et des clients, alors que ce type de
besoins est expressément visé au chapitre des immeubles industriels. La discrimination qui en résulte
pour les activités de hautes technologies et de production immatérielle par rapport au régime plus souple
des activités « industrielles » est d'autant moins justifiable que le « Contrat pour l'Economie et l'Emploi
» considère ce secteur comme un levier de développement économique de la Région, et lui réserve à ce
titre un caractère prioritaire. - 8 membres souhaitent le maintien du texte du RRU. Ils
souhaitent garder le champ d'application tel quel. Il n'y a pas lieu d'assimiler les activités de haute
technologie et de production de biens immatériels - qui dans de nombreux cas, comprennent aussi les sièges
administratifs - aux activités industrielles, artisanales logistiques, d'entreposage, etc. Les deux catégories
d'activités ne se ressemblent pas et n'ont pas les mêmes besoins en matière de parking. Au contraire,
le profil de mobilité des activités de haute technologie et de production de biens immatériels ressemble
fort au profil de mobilité des activités de bureaux. Leur superficie de plancher est en relation directe
avec le nombre d'emplois qui y seront occupés. Ces activités, de par leur profil de mobilité, devraient
s'installer de préférence autour des noeuds de transports en commun (logique « ABC » : faire concorder
le profil de mobilité de l'activité et le profil d'accessibilité du lieu), qui correspondent aux zones
A (très bien desservi en transports en commun) et B (bien desservi en transports en commun). Si elles
s'installent dans la zone C, elles pourront bénéficier de plus de parking. De plus, ces activités
occupent souvent des superficies assez limitées. Dans la zone A, les surfaces jusque 250m2
bénéficient quasiment des mêmes normes que celles se trouvant dans la zone B (1 parking par 120m2
de surface dans la zone A et 1 parking par 100m2 dans la zone B). De surcroît,
la zone D de la circulaire 18 a été supprimée, ce qui assouplit le régime pour ces activités. Il
est en outre absolument nécessaire que le titre VIII du RRU contribue réellement à la réduction de la
congestion en ville, et en conséquence à la réduction du nombre de voitures qui circulent en ville en
maîtrisant le nombre de parkings. En effet, la congestion a non seulement un effet néfaste sur l'attractivité
de la ville (pour les habitants et également au niveau des investissements, en diminuant l'accessibilité),
sur l'environnement et la pollution, sur la santé des habitants et des utilisateurs de la ville, etc.,
mais entraîne également un coût économique important. Il est inacceptable de sortir la plupart
des catégories de la règle générale (chapitre IV) et de les classer parmi les « exceptions ». Cela reviendrait
à vider le RRU de son contenu et donc de sa raison d'être. Il faut une approche planifiée. Bruxelles
ne souffre pas d'un manque d'emplacements de parkings, mais bien d'un problème de mobilité. Il convient
de mettre plus l'accent, dans la politique de mobilité, sur le rôle des transports en commun dans les
déplacements domicile-travail. On ne peut pas continuer à stimuler les déplacements en voiture pour les
travailleurs. Et les travailleurs qui éventuellement partagent leur bureau, peuvent également partager
leur emplacement parking. Le régime s'appliquant aux activités artisanales, industrielles, logistiques,
d'entreposage, etc., précisé à l'article 15, a d'ailleurs été créé parce que pour ces activités, il n'est
pas possible d'établir une relation entre la superficie de plancher et le nombre d'emplois qui y seront
occupés et que l'application des normes de stationnement sur base du nombre d'emplois, comme dans la
circulaire 18, s'est avérée trop complexe et donc inapplicable. Par contre, pour les activités de haute
technologie et de production de biens immatériels, il est bien possible d'établir une relation entre
la superficie de plancher et le nombre d'emplois qui y seront occupés, et donc d'utiliser cette superficie
de plancher comme critère de calcul des emplacements de parkings. Ces membres rappellent également
la possibilité de dérogation au RRU inscrite au COBAT. Quant à l'argument de faire l'amalgame
entre des fonctions que le PRAS a bien distinguées, ces membres remarquent que ces fonctions sont comptabilisées
dans la CASBA, et donc sont considérées comme semblables pour le PRAS. D'autres raisons pour
appliquer les mêmes normes que les bureaux aux secteurs de haute technologie et de production de bien
immatériels, sont notamment : - alors qu'ils peuvent être implantés dans de nombreuses zones
du PRAS, ceux-ci ont fait l'objet de très peu de demandes de permis d'urbanisme depuis l'entrée en vigueur
du PRAS; - si les définitions du PRAS incitent certains investisseurs à faire "du faux bureaux",
le problème se situe alors au niveau des définitions du PRAS et non des secteurs d'activités en eux-mêmes.
Il faut alors modifier ces définitions pour intégrer à la définition de bureau tout ce qui s'y rapproche
(ex. les sièges sociaux de ces secteurs d'activité), pour donner un statut clair aux activités qui sont
réellement productives et ont un profil de mobilité réellement différent de celui des bureaux. Enfin,
les normes telles que prévues dans le titre VIII ne sont pas des normes très volontaristes (ex. la Ville
de Bruxelles applique des normes plus strictes au centre ville) et n'ont guère posé de problèmes depuis
qu'elles servent de référence. Il n'y a pratiquement pas eu de demande de dérogations. Il n'y a pas lieu
de les modifier. - 2 membres s'abstiennent. La seconde question posée est de savoir,
dans le cas où les activités de haute technologie et de production de biens immatériels sont distinguées
des bureaux, s'il faut les assimiler aux activités industrielles et autres (chapitre V) ou leur consacrer
un régime spécifique : - 6 membres souhaitent reprendre les surfaces destinées aux activités
de haute technologie et aux activités de production de biens immatériels dans le chapitre V. Il
convient de traiter les secteurs de haute technologie et de production de biens immatériels sur le même
pied que les activités industrielles et les services matériels et de leur appliquer le régime défini
dans l'article 15 prenant en compte les besoins réels de l'entreprise, tant au point de vue de la mobilité
requise du personnel que de la clientèle. En effet, les activités de haute technologie et de production
de biens immatériels sont très liées aux activités industrielles. Le Contrat pour l'Economie et l'Emploi
a identifié les secteurs de haute technologie comme stratégiques et prône la création et le développement
de produits et services à haute valeur ajoutée. Imposer un régime plus restrictif en matière de parkings
pour ces secteurs est donc incohérent. Le PRAS ne considère pas la haute technologie comme
bureau. La haute technologie peut s'installer en zone industrielle. Il est inéquitable que la haute technologie
se voie appliquer des normes sévères, tandis que les activités de production peuvent négocier le nombre
de parkings. - 14 membres proposent au contraire d'intégrer un nouveau chapitre dans le titre
VIII pour les activités de haute technologie et de production de biens immatériels, avec des normes différentes
selon les zones d'accessibilité, plus souples que pour les bureaux. Ils estiment qu'il faut favoriser
l'implantation des activités de haute technologie et de production de biens immatériels dans les locaux
de bureaux existants et dans les zones administratives (proximité de la demande) en veillant à garantir
le maintien de l'affectation spécifique qui n'est pas « du bureau ». - 7 membres s'abstiennent. A
cet égard, il convient de relever que, dans le plan régional d'affectation du sol, les bureaux, les activités
de haute technologie et les activités de production de biens immatériels sont assimilés dans le régime
de la CASBA, c'est-à-dire dans le régime de la limitation du développement des bureaux en zone d'habitat
et de mixité sur le territoire régional, ce qui manifeste par là-même leur caractère semblable. La densité
d'emplois/ha est d'ailleurs similaire à celle des immeubles de bureaux. Par contre, pour les
activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage,... il n'est pas possible d'établir
une relation directe entre la superficie de plancher et le nombre d'emplois qui y seront occupés et partant,
d'y insérer des normes de stationnement sur base de ce nombre d'emplois. A cet égard, l'on relèvera,
que le régime similaire édicté par la circulaire n° 18 s'est avéré trop complexe et inapplicable à ces
cas de figure. Compte tenu des réclamations émises et de l'avis majoritaire de la CRD, il convient
malgré les similitudes des activités de hautes technologies et de production de biens immatériels avec
les bureaux, de prendre également en compte la spécificité des activités productives ou de recherche
qui y sont exercées spécifiquement en ce qui concerne les besoins d'emplacements pour les véhicules fonctionnels,
ceux des visiteurs et des clients. Le régime afférent aux activités de hautes technologies
et de production de biens immatériels est donc adapté pour permettre à l'autorité délivrante, le cas
échéant, de fixer, sur base d'une proposition motivée du demandeur, un nombre d'emplacements de parcage
supplémentaires autorisé pour les véhicules fonctionnels, les véhicules des visiteurs et ceux des clients. Des
réclamants demandent de libeller cette disposition comme suit : "Le présent chapitre s'applique à tous
les immeubles contenant des superficies de plancher destinées aux bureaux et/ou aux activités de haute
technologie et/ou aux activités de production de biens immatériels" La CRD propose de s'en tenir
au libellé du projet de RRU, qui est plus clair. Néanmoins, afin de clarifier le texte pour
souligner qu'une seule des destinations mentionnée est nécessaire pour l'application du chapitre IV,
le libellé de l'article 9 est précisé pour mentionner qu'il s'applique aux immeubles « contenant des
surfaces destinées aux bureaux, aux activités de haute technologie ou aux activités de production de
biens immatériels ». Un réclamant demande s'il ne faudrait pas viser les commerces de détails
et un autre réclamant demande de viser également le commerce et les équipements afin de viser un maximum
d'emplacements. La CRD propose que les affectations reprises ci-dessus que les réclamants demandent
de reprendre sous l'article 9, restent (ou seront, pour les commerces et équipements) régies par l'article
14. En effet, il est difficile de fixer des critères définissant le nombre d'emplacements de parkings
à partir des surfaces occupées par ces affectations. Des réclamants demandent de ne pas appliquer
les règles des articles 10 et 11 aux bureaux non plus. Ils proposent d'appliquer les règles de l'article
15 à toutes les activités (remplacer les articles 10 et 11 par le même texte qu'à l'article 15), car
le traitement différent des divers secteurs de l'activité économique ne se justifie pas. Il convient
de traiter les demandes d'emplacements de stationnement uniquement sur base des besoins des entreprises,
sinon l'on fait fuir l'investisseur. 7 membres de la CRD se rallient à cette proposition, afin
que pour les bureaux, les demandeurs puissent également faire une proposition motivée en ce qui concerne
le nombre d'emplacements pour les clients, les visiteurs, etc. 19 membres de la CRD ne peuvent
marquer leur accord sur cette proposition, qui viderait le titre VIII de tout son sens, en appliquant
la règle de la proposition motivée du demandeur à toutes les affectations. La proposition est
également en contradiction avec les objectifs énoncés dans le PRD (réduction des émissions des gaz à
effet de serre qui implique la réduction du volume du trafic routier de 20% à l'horizon 2010 par rapport
à l'année de référence 1999). La politique en matière de stationnement est un levier important pour atteindre
cet objectif. 1 membre s'abstient. A cet égard, la réclamation ne peut être suivie
pour les raisons citées par la majorité des membres de la CRD. En effet, en appliquant la règle de la
"proposition motivée du demandeur" à toutes les affectations, le titre VIII n'aurait plus de raison d'être,
alors même qu'un règlement instaurant des normes de stationnement en dehors de la voie publique est nécessaire
pour les raisons citées plus haut dans cet arrêté (cf. article 1). Par ailleurs les activités de bureaux
sont spécifiquement des activités où la superficie de plancher occupée est en relation directe avec le
nombre d'emploi qui y sont occupés et pour lesquelles les normes édictées sont pertinentes. Des
réclamants et certains membres de la CRD appartenant au CES et/ou à la CRM estiment que le libellé de
l'article 9 doit être réécrit afin, d'une part, de préserver les droits acquis au niveau des bâtiments
existants et d'autre part, de ne pas freiner les investissements de rénovation de ces derniers. Certains
de ces membres suggèrent que le texte de cet article soit complété par le texte suivant : « Il ne s'applique
pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante, même en cas de changement de destination,
ni aux travaux de démolition-reconstruction pour cas de force majeure. » 6 membres estiment
que le libellé de l'article 9 doit être réécrit, afin que les travaux de démolition-reconstruction pour
cas de force majeure ne rentrent pas dans le champ d'application. 20 membres estiment que le
texte de l'article 9 doit rester inchangé, afin que les travaux de démolition-reconstruction pour cas
de force majeure rentrent bien dans le champ d'application. 1 membre s'abstient. Pour
le reste, la CRD renvoie à l'article 12 § 2. En effet, étant donné que le chapitre IV,
contrairement au chapitre III relatif aux immeubles de logement, n'impose pas de minimum d'emplacements
de parkings (et donc n'impose pas la construction de parkings), il n'y a pas lieu de limiter le champ
d'application du chapitre IV aux seules nouvelles constructions ou reconstructions, à l'exclusion des
constructions existantes. Il convient de maintenir l'application du présent chapitre à toutes les demandes
de permis d'urbanisme. Par ailleurs, il importe de souligner, qu'en présence d'une construction existante,
l'article 12, § 2, précise expressément que la détermination du nombre maximal d'emplacements
de parcage en application de l'article 11 n'entraîne pas l'obligation de supprimer les emplacements de
parcage existants et ayant fait l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur. Les zones du territoire
régional Article 10 Des réclamants demandent de laisser au constructeur le pouvoir
d'appréciation quant aux équipements de parcage nécessaires et à l'effort financier qui en résulte. L'attractivité
de l'immeuble et la performance de l'investissement en dépendent. Néanmoins, une telle disposition
viderait le titre VIII du RRU de tout son sens et empêcherait les autorités de mener une politique adéquate
de maîtrise du stationnement afin de préserver la mobilité et l'environnement en ville. En effet, l'objet
du titre VIII du RRU est d'être l'un des moyens de mise en oeuvre des lignes directrices et des objectifs
du PRD en assurant, par le biais de normes réglementaires la problématique du stationnement. Des
réclamants demandent de ne pas déterminer la capacité de parcage par un règlement trop rigide et basé
uniquement sur l'accessibilité en transport en commun. Les besoins en parking ne peuvent être déterminés
uniquement par l'accessibilité en transport en commun mais doivent aussi tenir compte du profil de mobilité
de l'occupant, etc. La faculté de dérogation prévue au COBAT n'est pas suffisante pour répondre aux spécificités
de chaque projet. Néanmoins, l'un des facteurs essentiels qui déterminent le profil de mobilité
des entreprises est précisément le profil d'accessibilité de l'endroit où elles se trouvent (si un bureau
est localisé en zone C, un pourcentage plus élevé de son personnel se rendra au travail en voiture, que
si ce même bureau serait localisé en zone A). En effet, une analyse des données des plans de déplacement
IRIS I et II et des plans de déplacements d'entreprise montre que les entreprises qui sont localisées
dans une zone à bonne accessibilité en transports en commun ont un taux moyen d'utilisation des transports
en commun élevé (allant jusque plus de 70%), que les entreprises situées dans une zone à moyenne accessibilité
en transports en commun ont un taux moyen d'utilisation des transports en commun moyen (autour de 50%),
et que les entreprises implantées dans une zone à faible accessibilité en transports en commun ont un
taux moyen d'utilisation des transports en commun faible (autour de 30% ou moins). Il est donc tout à
fait justifier de moduler le nombre d'emplacements de parking autorisable en fonction du profil d'accessibilité
de la localisation (accessibilité en transports en commun). Un réclamant estime par contre qu'on
devrait également tenir compte des bus STIB, TEC et DE LIJN. Un réclamant demande d'également
prendre en compte dans la carte l'offre en parkings publics. Un réclamant est d'avis que la
carte de l'accessibilité devrait prendre en compte les modifications du réseau de la STIB approuvées
par le Gouvernement en juillet 2005. Des réclamants estiment par contre que les lignes de trams
ne peuvent constituer des critères de limitation des emplacements de parcage et demandent de supprimer
le dernier tiret du 1°. Des réclamants font des remarques ou des propositions de modifications
de la détermination du zonage : - Un réclamant demande de rendre moins complexe la détermination
des zones. - Un réclamant demande d'harmoniser les distances (400 m ou 500 m). - Un
réclamant demande d'adopter un rayon autour des gares ou station plutôt qu'une distance pédestre. -
Un réclamant demande de clarifier la contradiction entre la notion de zone et le fait que les zones sont
définies comme des voiries uniquement. - Un réclamant demande de supprimer le terme IC/IR qui
risque d'être modifié. - Un réclamant demande de remplacer aux §§ 2, 3 et 4 la
notion de "comprend les voiries et parties de voiries" par "comprend les immeubles situés le long des
voiries ou parties de voiries" et supprimer le § 5, 2°. La CRMS estime qu'il est délicat
de déterminer de façon aussi catégorique l'accessibilité des zones A, B et C étant donné que les infrastructures
et lignes de transports en commun sont en perpétuel développement. La CRD approuve le principe
de zonage du territoire de la Région basé sur l'accessibilité en transports en commun. Elle n'approuve
pas la proposition d'également tenir compte des bus STIB, TEC et DE LIJN, ni celle de prendre en compte
dans la carte l'offre en parkings publics ce qui serait trop compliqué. Elle s'en tient au libellé de
l'article 10. Au sujet des parkings publics, la CRD tient à mentionner qu'il y a lieu d'encourager
le multi-usage des parkings et de rendre de plus en plus de parkings publics. Etant donné qu'il est morphologiquement
très difficile de rendre public un parking existant, il y a lieu de prévoir le multi-usage dès sa conception.
Ainsi, le permis d'urbanisme devrait prévoir, pour les parkings à partir de 50 emplacements par exemple,
la possibilité d'un usage mixte (p.e. le jour destiné aux travailleurs et le soir aux habitants ou, dans
des quartiers de vie nocturne, le soir entièrement public, etc. ). Etant donné que l'accessibilité
en transports en commun est un élément évolutif, le gouvernement a opté pour la définition des zones
A, B et C, reprise à l'article 10 du projet de RRU. La CRD estime qu'une cartographie des zones
est un instrument indispensable à la lisibilité du règlement, à la sécurité juridique et nécessaire pour
le traitement des demandes de permis d'urbanisme. La CRD demande que la carte soit adoptée
par arrêté du gouvernement. Le RRU devrait prévoir cette habilitation du gouvernement. En effet,
une carte réglementaire adoptée par arrêté du gouvernement rencontre les objectifs suivants : -
garantir la sécurité juridique à tout moment; - être en mesure de tenir à jour la carte plus
facilement, sans devoir respecter la procédure lourde de révision du RRU, et de pouvoir ainsi suivre
parfaitement le développement des transports en commun en Région bruxelloise. Pour la clarté,
la CRD remarque qu'il y a lieu d'indiquer également au RRU que : - c'est la situation de la
date de délivrance du permis d'urbanisme qui est prise en compte; - pour les demandes de permis
d'urbanisme de fonctions mixtes, les emplacements autorisés seront calculés au prorata des affectations
qu'elle contient. Comme le relève la CRD, l'adoption d'un zonage du territoire basé sur l'accessibilité
en transports en commun est pertinente. Ce zonage est défini sur base des critères objectifs précisés
à l'article 10, dans la détermination d'une distance pédestre par rapport à une offre de transports en
commun. Ce critère est le mieux à même de rencontrer les caractéristiques concrètes d'une localisation
du territoire régional, par rapport à un critère abstrait de rayon défini autour des infrastructures
de transports en commun. Comme le relève également la CRD, la détermination de ce zonage s'effectue,
pour les zones A et B déterminant les zones très bien et bien desservies en transports en commun, par
référence à l'offre structurelle de transports en commun des lignes à forte exploitation. A cet égard,
les lignes de tram, de plus en plus souvent aménagées en site propre ou en site protégé, exploitant avec
un matériel roulant de plus en plus performant et assurant des fréquences élevées, forment un moyen de
transport adéquat. Par contre, les lignes de bus ne sont pas prises en considération pour la détermination
de ces zones car elles ne sont pas considérées comme suffisamment régulières et performantes. Par
ailleurs, le gouvernement a choisi de ne pas définir ces zones au moyen d'une carte réglementaire mais
bien par les critères de l'article 10. Cette solution garantit une mise à jour permanente des zones d'accessibilité
en fonction de l'évolution du réseau des transports en commun et de son exploitation. Afin de faciliter
la tâche de l'autorité délivrante, une carte indicative (officieuse) sera néanmoins établie et mise à
la disposition du public et des communes, comme cela a été le cas de la carte officieuse consultable
pendant l'enquête publique relative au projet de règlement. Un réclamant estime qu'il conviendrait
d'uniformiser les zones d'un point de vue urbanistique pour les petits territoires interstitiels. La
CRD estime que ce n'est pas compatible avec le principe de fixer des règles relatives à l'accessibilité
par transports en commun. Il convient, en effet, de préserver l'appréciation concrète de cette
accessibilité au regard des critères définis à l'article 10. Des réclamants formulent des inquiétudes
quant au problèmes d'incertitudes et de la mise à jour : - un réclamant estime que l'ajout de
la notion de fréquence présente peu d'intérêt et apporte une incertitude; - des réclamants demandent
de régler les difficultés liées aux fréquences (notion variable, source d'insécurité) et d'offrir des
garanties de mise à jour des zones d'accessibilité en fonction de l'évolution des fréquences; D'autres
réclamants s'interrogent quant à la notion de fréquence : - des réclamants demandent de revoir
la notion de fréquence afin qu'elle constitue une réelle alternative à l'utilisation de véhicule individuel
(ne plus parler en termes d'heure de pointe mais analyser les fréquences tout au long de la journée); -
des membres de la CRD appartenant au CES et/ou à la CRM estiment que l'évaluation de la performance des
transports en commun et, d'une façon plus générale, de l'accessibilité par les transports en communs
des zones du territoire régional doit se faire sur base de critères simples et lisibles prenant en compte
la mobilité tout au cours de la journée car les flux des personnes et des biens s'étendent tout au long
de la journée. En vue d'éviter les difficultés d'appréciation par les fonctionnaires et autorités communales
de cette prescription, une carte semblable à celle figurant en annexe de la circulaire 18 doit être dressée
et annexée au RRU. La CRD opte pour le maintien du texte actuel de l'article 10. Bien qu'il
soit vrai que la mobilité augmente tout au long de la journée, les heures de pointe et la congestion
sont également une réalité. Les sociétés d'exploitation des transports en commun adaptent leur service
à la demande. Les fréquences mentionnées (au moins 10 trains ou 35 passages de métro ou 35 passages de
tram entre la station de prémétro de la gare du nord et celle de la gare du midi en zone A et au moins
6 trains ou 15 passages de tram en zone B, par heure, au cours d'au moins une heure complète, deux fois
par jour, les deux sens confondus) donnent également une indication de la bonne desserte tout au long
de la journée. En effet, il s'agit uniquement des lignes à forte exploitation. Le texte tient compte
des déplacements dans les deux sens, et donc pas uniquement des déplacements direction ville le matin
et l'inverse le soir. Les lignes de tram, de plus en plus souvent aménagées en site propre ou site protégé,
exploitées avec un matériel roulant de plus en plus performant, assurant des fréquences élevées comme
indiqué à l'article 10, forment un moyen de transport crédible. A ces éléments de réponse développés
par la CRD, il y a lieu d'ajouter que la grande majorité des travailleurs ont des horaires fixes ou légèrement
flottants et donc se déplacent pendant les heures de pointe. Par exemple, une analyse des données provenant
des plans de déplacements d'entreprise montre qu'une large majorité (environ 88 %) des travailleurs sont
dans ce cas d'horaire fixe ou flottant et qu'une petite minorité (environ 12 %) des travailleurs se déplacent
quotidiennement au courant de la journée pour des raisons professionnelles. Un réclamant demande
de ne pas mettre la place Flagey en zone C vu le noeud important en transport en commun qu'elle représente. Comme
le relève la CRD, si la place Flagey se trouve en zone C, c'est que la fréquence des transports en commun
n'y atteint pas le niveau requis par l'article 10. La place Flagey est surtout desservie par des lignes
de bus, qui ne sont pas prises en compte pour la détermination des zones, car elles ne sont pas considérées
comme suffisamment régulières et performantes. Un réclamant demande de conserver la zone D afin
de protéger les entreprises employant de la main d'oeuvre peu ou pas qualifiée contre l'implantation
d'entreprises de haute technologie. Le fait que la zone D ne soit plus reprise dans le règlement, risque
d'attirer des entreprises de haute technologie dans les zones d'industries urbaines et d'activité portuaire,
(avec toutes les nuisances en termes de mobilité que cela implique vu la faible accessibilité de ces
zones), ce que l'ancienne zone D permettait d'éviter. Or, la Région de Bruxelles-Capitale manque d'entreprises
employant de la main-d'oeuvre peu ou pas qualifiée. Des réclamants demandent de revoir la question
de la zone D, qui n'est plus prévue par le projet, toute la Région n'étant pas au moins moyennement desservie
en transports en commun. Certains membres de la CRD appartenant à la CRM remarquent que la zone
D n'est pas reprise dans le règlement, or la création d'emplois en Région de Bruxelles-Capitale est une
priorité du Gouvernement. Toutes les études actuelles démontrent que le nombre d'emplois non qualifiés
fait fortement défaut sur le territoire et que des efforts doivent être consentis afin d'attirer des
entreprises qui peuvent offrir un emploi à cette main-d'oeuvre non- ou peu qualifiée. Les zones où ce
type d'activités peut notamment s'installer sans amener des conflits avec les habitants sont essentiellement
des zones d'"industries urbaines" et les zones "d'activités portuaires et de transport". Ces zones correspondent
à l'ancienne zone D. La suppression de cette zone dans le RRU pourrait avoir comme conséquence d'attirer
les entreprises de haute technologie et de production de biens immatériels au détriment des autres types
d'entreprises. La zone D constituait le dernier rempart de protection qui permettait encore aux entreprises
de production de concurrencer les immeubles de bureaux déguisés en "entreprise de production de bien
immatériel" ou en "entreprise de haute technologie". La zone D de la circulaire 18 comprend
les zones d'activités situées en périphérie de la Région et peu desservies par le réseau de transport
en commun mais proches du Ring autoroutier. De ce fait, la voiture y est plus utilisée. Dans le but de
limiter la densité de voitures par hectare et préserver ainsi l'accessibilité routière de la zone, le
nombre maximum d'emplacements de parcage est calculé en fonction de la surface totale du terrain sur
lequel est établi l'immeuble (1 par 90m2 de surface de terrain + 6), quelle que soient
l'affectation de l'immeuble ou sa dimension. Les critères de la zone D freinent fortement l'installation
de bureaux dans les zones industrielles et d'activités portuaires. La CRD n'est pas convaincue
par l'argumentation et marque son accord avec la suppression de la zone D. A cet égard, l'on
ajoutera que le plan régional de développement précise que les régions voisines devraient appliquer les
mêmes normes de stationnement dans la totalité de la zone desservie par le RER (réseau express régional),
pour éviter d'accroître les distorsions de concurrence interrégionale. La Région bruxelloise ne peut
risquer une délocalisation possible d'entreprises vers les autres régions en instaurant, elle seule,
des normes restrictives. Un réclamant demande de préciser, dans le cas des immeubles disposant
de plusieurs accès débouchant dans des zones différentes, qu'il faut prendre en compte l'entrée principale
ou l'entrée plaçant l'immeuble dans la meilleure ou la moins bonne zone d'accessibilité. Des
réclamants demandent de recourir au critère de l'"entrée principale" dans le cas particulier des immeubles
disposant de plusieurs accès pouvant déboucher dans des voiries appartenant à des zones différentes. La
CRD estime que les dossiers complexes doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas, mais qu'il peut
être utile de préciser que le régime à appliquer est celui de la zone la plus restrictive. Partant,
l'article 10 est complété d'un § 6 réglant l'hypothèse d'immeubles à plusieurs entrées donnant
sur des voiries différentes. Le nombre d'emplacements autorisés Article 11 Un
réclamant demande de remplacer le titre de l'article par "Nombre maximum d'emplacements autorisés", pour
attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit d'un maximum qui pourra être réduit, par exemple si l'entreprise
est redevable d'un plan de déplacement, etc. A cet égard, il convient de relever que le libellé
du 1er alinéa de l'article 11 précise explicitement qu'il s'agit d'un nombre "maximum"
d'emplacements de parcage accessoires aux bureaux et aux surfaces affectées aux activités de haute technologie
ou de production de biens immatériels en manière telle que la suggestion n'a pas d'objet. Un
réclamant demande de maintenir la disposition (qui correspond aux normes de la circulaire 18) pour plus
de sécurité juridique. Demandes d'autoriser davantage d'emplacements : - Un réclamant
demande de prévoir, à la place du maximum, un nombre minimum de niveaux (cf. emplacements pour les vélos)
auquel on peut déroger si besoin et selon les circonstances locales. Néanmoins, cette demande
ne peut être rencontrée, dans la mesure où elle va directement à l'encontre de l'objectif général du
titre VIII du RRU et de la politique en matière de stationnement précisée dans le plan régional de développement,
qui vise à édicter des normes maximales de stationnement. - Des réclamants demandent de revoir
le ratio en zone C à la hausse (plus d'emplacements). A cet égard, pour les immeubles situés
en zone C, peut être autorisé au maximum un emplacement de parcage par tranche de 60 m2
de superficie de plancher. Cette règle est déterminée en continuité avec la circulaire 18, qui précisait
la même norme pour la zone C. Revoir le ratio à la hausse ne serait pas en concordance avec l'objectif
du RRU et du PRD en matière de maîtrise du stationnement. - Des réclamants demandent, si la
proposition de traiter les demandes d'emplacements pour "bureaux" de la même façon que pour les "entreprises"
(soit remplacer les articles 10 et 11 par l'art. 15) n'est pas retenue, de remplacer dans l'art. 11 la
notion de seuils maximum par celle de seuils minimum en dessous desquels l'administration ne peut pas
descendre. Néanmoins, la demande doit être rejetée, car elle est en contradiction flagrante
avec l'objectif régional de maîtrise du stationnement, afin de réduire le volume total de voitures (et
l'utilisation irrationnelle de la voiture), pour augmenter la mobilité en ville et la sécurité routière,
et pour y améliorer l'environnement, l'attractivité et la convivialité. - Un réclamant demande
de prendre en considération les clients, visiteurs, fournisseurs, etc. Néanmoins, les critères
de calcul du maximum d'emplacements de parcage autorisables pour les bureaux concernent tous les emplacements,
y compris ceux pour les visiteurs, etc. De plus, la mise en oeuvre, par la Région en collaboration avec
les communes, de la politique du PRD de dissuader le stationnement de longue durée en voirie au profit
de stationnement rotatif, libère des emplacements de parcage pour les visiteurs. - Des réclamants
demandent de résoudre la discrimination entre les "industries" et la haute technologie et la production
de biens immatériels par rapport aux emplacements pour visiteurs, véhicules fonctionnels, etc. A
cet égard, la distinction est justifiée au regard des caractéristiques des fonctions, les mêmes catégories
de fonctions étant traitées de la même façon. Pour certaines affectations, les normes sont fixées sur
base de critères objectifs, clairs et simplifiés (par rapport à la circulaire), qui sont précisés aux
articles 10 et 11; le nombre d'emplacements déterminé par l'application de l'article 11 est arrondi à
l'unité supérieure (et pas inférieure comme le prévoit la circulaire). Pour d'autres fonctions, ayant
d'autres caractéristiques, l'autorité délivrante fixe, sur base d'une proposition motivée du demandeur,
le nombre d'emplacements de parcage autorisé (article 15). En outre, le régime des activités
de haute technologie et de production de biens immatériels a été modifié pour tenir compte des besoins
spécifiques en matière d'emplacements pour visiteurs, véhicules fonctionnels. En effet, l'assimilation
aux immeubles de bureaux se justifie partiellement, du fait qu'il s'agit d'immeubles similaires et que
leur superficie de plancher est en relation avec le nombre d'emplois qui y seront occupés. L'article
11,§ 1er en découle. Par contre, les activités de haute technologie et de production
de biens immatériels ont une spécificité qui les rapproche des activités de production, à savoir les
flux de matériel et de marchandises, la mobilité des cadres scientifiques et commerciaux, les flux de
clientèle et de visiteurs, etc. Cette spécificité n'est donc pas liée au nombre d'emplois, mais bien
à la présence potentielle de véhicules fonctionnels, de visiteurs ou de clients. L'impossibilité d'établir
un lien entre la superficie de l'immeuble et le nombre d'éventuels véhicules fonctionnels, de visiteurs
ou de clients, ainsi que la grande variabilité des cas d'espèce justifie l'application du régime prévu
à l'article 15, § 2. Toutefois afin d'éviter des abus, le nombre d'emplacements supplémentaires
pouvant être accordés pour répondre à ces besoins ne pourra dépasser 30 % du nombre calculé selon la
superficie plancher. Demandes de restreindre le nombre d'emplacements : - Des réclamants
demandent d'adopter une norme de 1 emplacement de parcage pour 300 m2 en zone A, 200
m2 en zone B et 100 m2 en zone C. Il faut unifier les normes au niveau
régional pour ne pas créer de concurrence entre les communes. - Variante pour la zone A, proposée
par un réclamant : pour la zone A (immeubles > 250 m2), prévoir plutôt 1 emplacement
par tranche de 300 m2 (au lieu de 200 m2). De plus, au vu
des demandes partagées (d'une part des réclamations demandant plus de souplesse, d'autre part, des réclamations
demandant d'être plus strict), la CRD est d'avis que les normes, qui sont d'ailleurs fort proches de
celles de la circulaire, doivent être maintenues. Une continuité des normes est en effet souhaitable
(sécurité juridique). La CRD rappelle en outre que les communes ont la possibilité d'adopter
des normes plus sévères, ce qu'a d'ailleurs fait par exemple la Ville de Bruxelles. A cet égard,
il y a lieu de rappeler que l'article 11 détermine des normes maximales de nombre d'emplacements de parcage
accessoires et ce, dans des quotas qui se trouvent en continuité avec les normes de la circulaire n°
18. Le titre tente d'assurer un équilibre entre les objectifs de la régulation des emplacements de parking
et les besoins de stationnement. Sur ce plan, il n'apparaît pas justifié de restreindre davantage le
nombre d'emplacements fixé en termes de maxima. - Un réclamant demande de revoir les normes
afin d'éviter d'autoriser 2 à 3 fois plus de parking en zone C au risque d'inciter les promoteurs à ne
pas investir dans les zones A et B. - La CRMS remarque que le R.R.U. prévoit que les immeubles
de la zone C peuvent obtenir deux fois plus de parking par rapport à ceux des deux autres zones. Cela
risque d'être une source de spéculation et la CRMS ne l'encourage pas. A cet égard, il faut
rappeler que la variation des normes en fonction des zones d'accessibilité est au coeur de la philosophie
du RRU appliquée en matière de stationnement. Le fait que les normes autorisent plus d'emplacements de
parking dans la zone C (qui est la zone la moins bien desservie en transports en commun) par rapport
aux autres zones, en est une conséquence logique. Les investissements en zones A et B ne seront pas moindre,
car ces zones représentent plusieurs avantages (localisation centrale au coeur de la ville, bonne voire
très bonne accessibilité en transports en commun, mixité des fonctions, présence et proximité d'autres
activités, animation, etc.) par rapport à des zones moins bien localisées. Un réclamant demande
de régler la différence de traitement entre les immeubles < et > 250 m2 en zone A et,
si la différence de traitement est maintenue, préciser où se trouvent les immeubles de 250 m2.
Un immeuble de 245 m2 = 3 emplacements; un immeuble de 395 m2 = 2 emplacements.
Les deux critères pour la zone A (< et > 250 m2) induisent des disparités de traitement
importantes et non justifiés. La CRD estime que le gouvernement doit régler ce problème, en
supprimant la distinction entre les immeubles plus petits et plus grands que 250 m2. A
cet égard, le libellé de l'article 11,§ 1, 1° et 2°, est précisé pour mieux indiquer la différence
de régime entre les immeubles dont la superficie de plancher est inférieure ou égale à 250 m2
et les immeubles dont la superficie de plancher est supérieure à 250 m2. Un
réclamant demande de réserver des emplacements pour les PMR. Comme le relève la CRD, les emplacements
pour PMR sont compris dans le nombre total des emplacements. La réservation d'emplacements pour PMR est
prévue au titre IV du RRU (Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite). Un
réclamant demande de préciser la procédure lorsque la limite de zone est située face à un immeuble. Néanmoins,
la question est déjà réglée par la disposition reprise à l'article 10 du projet de RRU. Un réclamant
demande de préciser que la superficie de plancher est "hors parking" (les parkings couverts hors-sol
sont comptabilisés dans la superficie de plancher et donnent donc droit à des parkings supplémentaires). A
cet égard, il convient de préciser que la définition de superficie de plancher a été adaptée pour rencontrer
cette hypothèse. Un réclamant demande de remplacer "het volgende aantal parkeerplaatsen bijhorig"
par "het volgende aantal bijbehorende parkeerplaatsen". La CRD propose le libellé suivant du
texte en Néerlandais : « het volgend aantal parkeerplaatsen horend bij... ». Sur ce plan, le
texte du 1er alinéa de l'article 11 est modifié en ce sens. Des réclamants
demandent de reformuler l'article afin d'interdire la suppression d'emplacements existants même en cas
de rénovation lourde). La CRD renvoie à l'article 12, § 2. A cet égard, l'article
12, § 2 précise que l'application de l'article 11 n'entraîne pas l'obligation de supprimer des
emplacements de parcage existants et ayant fait l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur. Article
12 Un réclamant demande de donner un titre à l'article. Des réclamants demandent de
prévoir une formule mathématique claire et facile à appliquer. Faut-il arrondir à l'unité supérieure
le nombre d'emplacements ou la tranche à prendre en considération ? A cet égard, le calcul des
emplacements de parking autorisable a été simplifié par rapport à la circulaire. L'article 12
§ 1er précise clairement que c'est le nombre d'emplacements qui est arrondi à
l'unité supérieure en cas d'application des règles de l'article 11. Des réclamants demandent
d'écrire : emplacements existants "valablement autorisés", plutôt qu'emplacements "ayant fait l'objet
d'un permis d'urbanisme antérieur". La CRD se prononce en faveur du maintien du texte du projet
de RRU, qui a l'avantage d'être plus précis que la proposition de modification. Partant, le
libellé de l'article est maintenu sur ce point. Un réclamant demande que la norme du RRU s'applique
en cas de démolition-reconstruction ainsi que dans le cas de vieux PPA qui prévoyaient du parking. Sur
ce plan, l'on précisera que la norme s'applique en cas de démolition-reconstruction. Par contre, les
emplacements autorisés par PPA ne peuvent être mis en cause que par une modification ou une abrogation
du PPA existant. Des réclamants demandent de clarifier la notion de permis antérieur (seulement
délivré ou déjà mis en oeuvre). Comme le relève la CRD, la notion est suffisamment claire et
ne nécessite pas de précision spécifique. Il s'agit de parkings existants ayant faits l'objet d'un permis
d'urbanisme antérieur, ce qui implique qu'il s'agit de parkings réalisés. Un réclamant demande
d'étendre la clause de sauvegarde aux cas de rénovation et de demande ou de renouvellement de permis
d'environnement. Il demande de compléter l'article 1er, § 4 par "Ce titre ne
s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent
au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification majeure". A cet égard,
comme il le fut précisé plusieurs fois plus haut (cf. articles 1er, 9 et 11), le RRU
doit pouvoir être appliqué également aux demandes de permis concernant des constructions existantes,
sans quoi les objectifs régionaux en matière de maîtrise du stationnement ne peuvent être rencontrés.
Pour le surplus, le libellé de l'article 12 § 2 répond à cette problématique Des réclamants
demandent de reformuler l'article 12, § 2 pour en supprimer toute équivoque. Pour des
raisons de clarté du texte, la CRD propose de libeller le § 2 de l'article 12 comme suit : « L'application
de l'article 11 n'entraîne pas l'obligation de supprimer des emplacements de parcage existants et ayant
fait l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur. » Partant, pour assurer une meilleure lisibilité
du § 2 de l'article 12, le texte est relibellé en ce sens. Le nombre d'emplacements pour
vélos à créer Article 13 D'une part, des réclamants demandent de revoir le ratio sur
des bases plus réalistes, et notamment en fonction du profil de mobilité de chaque immeuble. D'autre
part, des réclamants demandent de prévoir plus d'emplacements pour vélos : - Un réclamant demande
de revoir à la hausse les normes pour les vélos. - Un réclamant demande de prévoir un minimum
d'un espace d'accueil pour les deux-roues quelle que soit la superficie du bâtiment. - Des réclamants
demandent d'augmenter le nombre d'emplacements de parcage pour vélos : 1 emplacement par 100 m2
au lieu de 200 m2. Variante proposée par une commune : 1 pour 100 m2
tout en y intégrant les deux-roues motorisés. - Des réclamants demandent d'indiquer : "tout
immeuble ... contient au minimum une place de parking vélo par 60 m2, avec un minimum
de 8 places par immeuble". Au vu des demandes diverses et allant dans les deux sens, la CRD
propose le maintien du texte du projet de RRU pour le nombre d'emplacements pour vélos à créer. La norme
d'au minimum un emplacement de parcage pour vélos par 200 m2 de superficie de plancher,
avec un minimum de deux emplacements de parcage pour vélos par immeuble est adéquate et correspond à
l'objectif du PRD d'atteindre une part de marché de 10 % des déplacements à vélo. En effet,
il convient de prendre en considération à la fois le critère variable, un emplacement par 200 m2
de superficie de plancher, avec le minimum requis de deux emplacements par immeuble, ce qui accorde une
offre adéquate. Un réclamant demande de retenir une norme de l'équivalent d'une place de stationnement
voiture pour les deux-roues pour dix places de voiture demandées. La CRD estime que la norme
prévue est plus ou moins équivalente. Cependant, elle ne peut marquer son accord sur cette proposition,
car elle reviendrait à une modulation du nombre d'emplacements pour vélos selon la zone, ce qui n'est
pas l'objectif du règlement. Il convient en effet de prescrire pour tous les immeubles visés
à l'article 13 des normes minimales d'emplacements de parcage pour vélos qui, en tant que normes minimales,
doivent se retrouver dans tous les cas de figure. Un réclamant demande de prendre en compte
le stationnement des motos et scooters. A cet égard, il convient de préciser que ces catégories
sont implicitement reprises dans les emplacements de parcage pour voitures. Un réclamant demande
de préciser la notion de "sécurisé". Des réclamants demandent de préciser que les dispositifs
de stationnement des vélos doivent permettre d'accrocher le cadre du vélo à un point fixe. Un
réclamant demande d'ajouter au point 4° "être munis d'un dispositif qui permette d'accrocher le cadre
du vélo à deux points fixes". Des réclamants demandent d'imposer un minimum de douches en fonction
du nombre de parking vélo imposé. La CRD se prononce en faveur du maintien du texte, qu'elle
estime assez précis. Les sanitaires et vestiaires sont utiles mais difficiles à imposer. Sur
ce plan, le R.R.U. se doit de conserver un certain degré de généralité, sans entrer dans l'ensemble des
modalités pratiques des équipements spécifiquesou de la gestion de ces emplacements. Par ailleurs, s'il
paraît nécessaire, au niveau du R.R.U., de prévoir un nombre minimum d'emplacements réservés aux vélos,
il ne semble pas nécessaire d'imposer à ce niveau des équipements complémentaires. CHAPITRE
V. - Les surfaces affectées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de
production de services matériels et les commerces de gros Champ d'application Article
14 Des réclamants demandent de libeller cette disposition comme suit : "Le présent chapitre
s'applique à tous les immeubles contenant des superficies de plancher destinées aux activités artisanales
et/ou logistiques et/ou d'entreposage et/ou de production de services matériels et/ou aux commerces de
gros". La CRD propose la rédaction suivante : « Le présent chapitre s'applique à tous les immeubles
contenant des surfaces destinées aux... » pour faire référence à la notion d'immeuble et pour s'aligner
sur la rédaction de l'article 9. Elle propose de ne pas utiliser la formulation « et/ou ». Partant,
le libellé suggéré par la CRD est retenu. Des réclamants demandent d'uniformiser les articles
9 et 14 en corrigeant l'article 14 pour qu'il ne vise que la notion de destination. La CRD marque
son accord : la distinction de libellé entre l'article 9 (« immeubles destinés à ») et l'article 14 («
affecté à ») porte à confusion : voir proposition de rédaction ci-dessus. Compte tenu des observations
émises et des propositions de la CRD, le libellé de l'article 14 est précisé. Un réclamant demande
d'ajouter des prescriptions sur les grands commerces spécialisés et les équipements. Des réclamants
demandent, sans spécifier davantage, d'aborder la problématique du stationnement (tant pour les travailleurs
que pour les visiteurs) de déterminer un nombre d'emplacements pour les commerces de détail, les moyennes
et grandes surfaces, les (grands) commerces spécialisés, les équipements, les multiplexes, les hôtels
et flat-hôtels (à partir d'une certaine importance ou non; émettre des normes différentesen fonction
de la taille). Ces activités génèrent des flux de circulation et des besoins en stationnement et donc
nécessitent aussi des normes de stationnement. Des réclamants demandent de prévoir des dispositions
pour les parkings vélos dans le cadre des équipements (établissements scolaires en fonction du niveau,
crèches où on devrait prévoir la possibilité d'attacher un vélo avec remorque, etc.). La CRD
propose d'intégrer ces fonctions dans le champ d'application de l'article 14, pour les raisons citées
par les réclamants. Comme le suggèrent les réclamants et la CRD, le texte de l'article 14 est
complété pour reprendre les affectations précitées selon leur acceptation définie au plan régional d'affectation
du sol (cfr l'article 2, § 2). Par ailleurs, pour ces affectations, un critère direct
lié à la dimension des locaux ou au nombre d'infrastructures d'accueil n'apparaît pas non plus comme
satisfaisant dans la mesure où il n'y a pas davantage de corrélation directe entre ces facteurs et l'éventuel
impact en matière de demande et d'offre de stationnement. La nature des activités ou des services offerts,
en ce qui concerne les activités commerciales, ou la localisation de l'établissement, en ce qui concerne
les établissements hôteliers, ont un impact plus déterminant que les critères numériques précités. C'est
donc en fonction de caractéristiques spécifiques de l'infrastructure implantée (service offert, localisation,...)
que l'impact en matière de stationnement sera plus ou moins important. C'est la raison pour laquelle
pour l'ensemble des activités visées au chapitre V, il est recouru à une détermination au cas par cas
du nombre maximum d'emplacements de parcage. Si cette détermination s'effectue en fonction d'une demande
motivée du demandeur, il va de soi que l'autorité compétente dispose de son pouvoir d'appréciation et
peut corriger ou corréler les informations ainsi fournies avec d'autres éléments lui permettant de déterminer
de la manière la plus adéquate le nombre d'emplacements de parcage à retenir. Enfin, comme les
équipements sont intégrés dans l'article 14, l'article 17 sur le nombre d'emplacements pour vélos à créer
leur sera automatiquement appliqué. Certains membres de la CRD appartenant au CES estiment que
le libellé de l'article 14 doit être réécrit afin d'une part, de préserver les droits acquis au niveau
des bâtiments existants et d'autre part, de ne pas freiner les investissements de rénovation de ces derniers.
Certains de ces membres suggèrent que le texte de cet article soit complété par le texte suivant : «
Il ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante, même en cas de changement
de destination, ni aux travaux de démolition-reconstruction pour cas de force majeure. » 6 membres
estiment que le libellé de l'article 14 doit être réécrit, afin que les travaux de démolition-reconstruction
pour cas de force majeure ne rentrent pas dans le champ d'application. 20 membres estiment que
le texte de l'article 14 doit rester inchangé, afin que les travaux de démolition-reconstruction pour
cas de force majeure rentrent bien dans le champ d'application. 1 membre s'abstient. Pour
le reste, la CRD renvoie à l'article 16. A cet égard, il convient de rappeler que le chapitre
V, contrairement au chapitre III relatif aux immeubles de logement, n'impose pas de minimum d'emplacements
de parkings (et donc n'impose pas la construction de parkings). Il n'y a pas lieu de limiter le champ
d'application du chapitre V dans les sens proposés ci-dessus. Le présent chapitre s'applique à toutes
les demandes de permis d'urbanisme. Par ailleurs, l'autorité délivrante n'est pas obligée d'imposer la
suppression d'emplacements existants ayant fait l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur (cf. article
16). Des réclamants demandent de reformuler l'article afin d'interdire la suppression d'emplacements
existants (pour la commune, même en cas de rénovation lourde). La CRD renvoie à l'article 16.
Pour des raisons de clarté du texte, la CRD propose de libeller l'article 16 comme suit : « L'application
de l'article 15 n'entraîne pas l'obligation de supprimer des emplacements de parcage existants et ayant
fait l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur. » Sur ce plan, parallèlement à la modification
formelle apportée à l'article 12, § 2, l'article 16 est modifié selon la suggestion effectuée. Le
nombre d'emplacements autorisé Article 15 Un réclamant demande d'accompagner l'article
15 d'une banque de données reprenant des cas de permis autorisés récemment (5 ans par exemple) dans le
cadre de cet article. Cela permettrait à l'autorité délivrante d'avoir des points de repère et donc d'éviter
une trop grande subjectivité et donc de trop nombreux recours. La CRD estime que le gouvernement
devrait tenir à jour cette banque de données pour pouvoir évaluer la pertinence des règles. Sur
ce plan, il convient de préciser qu'il existe un système d'encodage des permis d'urbanisme délivrés en
Région de Bruxelles-Capitale, géré par l'administration régionale et accessible aux autorités délivrantes. Un
réclamant demande de se rapporter à la notion de surface et non à celle de demandeur, car le permis est
lié à l'immeuble et non à l'occupant. Comme le relève la CRD, pour les affectations qui sont
reprises dans le champ d'application de ce chapitre, il n'y a pas de relation directe entre la surface
et le nombre d'emplois. En conséquence, la surface n'est pas le seul critère adéquat pour déterminer
le nombre d'emplacements autorisables Cest la raison pour laquelle le régime spécifique de l'article
15 a été introduit. Des réclamants estiment qu'il faudrait que l'autorité délivrante motive
sa décision et non le demandeur. Certains membres de la CRD appartenant au CES estiment que
le nombre d'emplacements autorisés pour ce type d'activités sera déterminé par l'autorité, sur base d'une
proposition motivée du demandeur. Ce régime, plus souple que celui des immeubles de bureaux, présente
l'avantage de permettre la prise en compte des besoins spécifiques de l'entreprise concernée. Il ne sera
cependant moins restrictif que dans la mesure où l'autorité investie du pouvoir de décision fera une
appréciation adéquate des besoins de l'entreprise. Et elle dispose pour prendre sa décision, d'un pouvoir
discrétionnaire. L'article 15 semble en effet inverser l'obligation de motivation en la faisant reposer
sur le demandeur de permis, alors qu'il devrait imposer à l'autorité délivrante, un devoir de « motivation
circonstanciée ». Plus généralement, certains de ces membres considèrent que pour les immeubles industriels
comme pour les immeubles de bureaux, il est souvent mal aisé de prévoir précisément, dès la construction
de l'immeuble, les futures affectations de celui-ci et dès lors, ses besoins en parkings. L'intitulé
même du chapitre V illustre particulièrement la grande variété d'activité que ce type d'immeubles peut
abriter. En cette matière encore, la discussion avec l'autorité d'un plan de déplacement, n'affectant
pas structurellement l'immeuble, apparaît comme solution plus réaliste et économiquement plus acceptable.
D'autant que dans son appréciation du bon aménagement des lieux, l'autorité dispose du pouvoir d'assortir
les permis de conditions, ce qui réduit en conséquence l'utilité d'un texte réglementaire. La
CRD rappelle que le fait que l'article 15 précise que l'autorité délivrante fixe le nombre d'emplacements
de parcage autorisé, sur base d'une proposition motivée du demandeur, ne change rien au devoir de l'autorité
délivrante de motiver sa décision, qui lui est imposé de façon générale par la loi. Pour le
surplus, l'on relèvera que l'outil des plans de déplacements d'entreprise a été instauré par l'ordonnance
du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, publiée au
Moniteur belge du 24 juin 1999. Cette ordonnance vise l'imposition d'un plan de déplacements d'entreprise
pour toutes les sociétés de plus de 200 personnes. Mais dans les cas où l'occupant futur du bâtiment
n'est pas encore connu, il est impossible d'imposer au demandeur de permis d'urbanisme un plan de déplacements
d'entreprise. Par ailleurs, un tel plan n'est requis que pour les sociétés de plus de 200 personnes et
non pour toutes les entreprises concernées par le CHAPITRE V. Il s'agit donc d'un instrument complémentaire
- relatif à la mobilité - mais qui n'élude pas l'application de règles relatives au nombre maximal d'emplacements
parcage lors de la délivrance de permis d'urbanisme et ce d'autant plus que l'autorité délivrante dispose
d'un pouvoir d'appréciation. Des réclamants estiment que les activités de bureaux, haute technologie
et production de biens immatériels devraient également pouvoir disposer d'emplacements pour visiteurs,
clients, etc. (discrimination entre les projets bureaux' et les autres). Un réclamant demande
de tenir suffisamment compte des visiteurs, clients, etc. et être attentif aux besoins exprimés par les
entreprises et de ne pas revenir à la référence au nombre d'emplois. A cet égard, il convient
de préciser que la détermination du nombre maximum d'emplacements concerne tout type de stationnement.
Partant, le nombre de places nécessaire pour les visiteurs, etc. fait partie intégrante de la proposition
motivée du demandeur. Les motivations portent notamment sur les critères énumérés à l'article 15. Se
basant sur cette proposition motivée, l'autorité délivrante fixe le nombre d'emplacements autorisé. Parallèlement,
l'article 11 détermine pour les activités de bureaux, le nombre maximum de l'ensemble des emplacements
à l'égard de critères de superficie, incluant également le nombre de places nécessaires pour les visiteurs.
Pour les activités de haute technologie et production de biens immatériels, le nouveau §
2 de l'article 11 prévoit en outre la possibilité de fixer, sur base d'une proposition motivée du demandeur,
le nombre d'emplacements de parcage supplémentaires autorisé pour les véhicules fonctionnels, les véhicules
des visiteurs et ceux des clients. Un réclamant demande de définir la notion de "véhicule fonctionnel"
en reprenant la définition de "véhicule fonctionnel" de la Circulaire pour éviter les controverses. La
CRD marque son accord. Elle propose que la définition de la notion de « véhicule fonctionnel » de la
Circulaire 18 soit reprise pour être intégrée au titre VIII. Les véhicules de société, à distinguer des
véhicules fonctionnels, sont en effet un phénomène qui devient de plus en plus important. Partant,
l'article 2 est complété d'une définition de "véhicules fonctionnels". Des réclamants demandent
d'imposer de rendre les grands parkings imperméables. Comme le relève la CRD, cette problématique
est assez difficile et complexe à intégrer dans un règlement général comme le RRU. Il y a en effet deux
impératifs contradictoires : - assurer l'alimentation de la nappe phréatique et diminuer les
risques d'inondation en rendant le sol perméable; - protéger la nappe phréatique de la pollution
par hydrocarbures. Il y a lieu de juger les demandes de permis d'urbanisme au cas par cas. Article
16 Des réclamants demandent de clarifier la notion de permis antérieur (seulement délivré ou
déjà mis en oeuvre). Comme le relève la CRD, cette notion est suffisamment claire et ne nécessite
pas de précision spécifique car il s'agit de parkings existants. Il s'agit de parkings existants et ayant
fait l'objet d'un permis d'urbanisme, donc d'emplacements de stationnement réalisés. Des réclamants
demandent de reformuler l'article 16 pour en supprimer toute équivoque. Un bon exemple de libellé figure
dans l'art. 5. : "L'article14 ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante,
même en cas de changement de destination ou d'utilisation". Le champ d'application du chapitre
V est précisé à l'article 14. Pour des raisons expliquées plus haut, il est nécessaire que le
RRU s'applique à toutes les demandes de permis d'urbanisme, y compris les actes et travaux relatifs aux
constructions existantes. Pour des raisons de clarté du texte, la CRD propose de libeller l'article
16 comme suit : « L'application de l'article 15 n'entraîne pas l'obligation de supprimer des emplacements
de parcage existants et ayant fait l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur. » Le nombre d'emplacements
pour vélos à créer Article 17 Des réclamants demandent de prévoir plus d'emplacements
pour vélos : - des réclamants demandent d'augmenter le nombre d'emplacements de parcage pour
vélos : 1 emplacement par 100 m2 au lieu de 200 m2; - des
réclamants demandent de mettre : "tout immeuble ... contient au minimum une place de parking vélo par
60 m2, avec un minimum de 8 places par immeuble". La CRD renvoie à son avis
sur l'article 13 et propose le maintien du texte de l'article 17. Sur ce plan, on rappellera
que les affectations reprises au chapitre V ont en général des surfaces importantes par rapport au nombre
de travailleurs qui y sont employés. En conséquence, les mêmes critères que pour les affectations reprises
sous le chapitre IV ne peuvent y être appliqués. Le nombre d'emplacements de parcage pour vélos sera
fixé sur base d'une proposition motivée du demandeur, comme pour les autres emplacements de parcage. Un
réclamant demande de prendre en compte les emplacements pour motos. Néanmoins, les motos sont
implicitement reprises dans les emplacements de parcage pour voitures. Un réclamant demande
d'imposer un minimum de douches en fonction du nombre de parking vélo imposé. Des réclamants
demandent d'imposer des locaux de rafraîchissement, voire des douches, et des armoires pour conserver
les vêtements propres. La CRD estime qu'il n'est pas toujours possible de prévoir de tels locaux,
et dès lors ne se prononce pas en faveur de l'imposition. En effet, compte tenu des spécificités
particulières, il n'apparaît pas opportun de prescrire de manière généralisée, dans le cadre d'un règlement
global, de telles installations annexes aux emplacements réservés pour vélos. Des réclamants
demandent de préciser la notion de "sécurisé". Des réclamants demandent de définir la notion
de "aisé" et de "accrochage adéquat". Un réclamant demande de prévoir un dispositif d'attache-vélo
permettant la fixation du cadre et non seulement de la roue. La CRD estime que ces demandes
relèvent d'un degré de détail trop important pour être intégrées dans un règlement général comme le RRU. Il
apparaît davantage adéquat de permettre, dans la définition d'un projet concret, les mesures de sécurité
qui seront retenues (local fermé, local disposant de dispositifs d'accrochage, ...). Par ailleurs, l'accès
aisé à partir de la voie publique est également tributaire des circonstances locales. CHAPITRE
VI. - Les livraisons Article 18 Un réclamant s'interroge quant à la nécessité de prévoir
des aires de livraison pour camions dans les immeubles de bureaux. La CRD estime qu'une aire
de livraison hors voirie accessible aux camions, pour les immeubles de bureaux, tel que disposé à l'article
18, répond à une nécessité sur le terrain et est donc indispensable. A cet égard, on rappelle
que le plan régional de développement favorise, pour les unités économiques de grande taille, le report
des opérations de chargement/déchargement hors voirie, afin de dégager la voie publique et donc d'assurer
la mobilité et la fluidité du trafic. La taille précisée au RRU (superficie supérieure à 10.000 m2
pour les bureaux) justifie la disposition. Des réclamants demandent de prévoir également une
aire de livraison pour les commerces (à partir d'une certaine taille ou non), les grands commerces spécialisés,
les équipements (à partir d'une certaine taille ou non) et les hôtels. Les membres de la CRD
appartenant à la CRM remarquent également que les commerces en général et les équipements collectifs
et d'intérêt général ne font pas l'objet du titre VIII. Ces deux types d'activités, surtout les commerces,
ont fréquemment besoin d'être livrés en marchandises ou matériels et notamment par des camions. Les membres
de la CRD appartenant à la CRM demandent donc de revoir l'article 18 pour ces deux catégories d'activités
afin d'éviter tous types de nuisances liées aux charrois. La CRD marque son accord sur l'intégration
de ces affectations à l'article 18. Il est en effet nécessaire de prévoir des aires de livraisons hors
voirie pour ces fonctions qui génèrent des déplacements importants et posent souvent des problèmes de
livraison. Eu égard aux réclamations émises et à l'avis de la CRD, le 2° du § 1er
et du § 2 de l'article 18 est complété pour viser l'hypothèse des commerces, des commerces de
gros, des grands commerces spécialisés, des équipements d'intérêt collectif ou de service public et des
établissements hôteliers. Des réclamants ont des propositions ou des questions sur la notion
de « immeubles nouvellement construits ou reconstruits » : - des réclamants demandent de préciser
dans l'intitulé des § 1 et § 2 qu'ils sont applicables "en cas de construction ou de reconstruction".
Supprimer des points 1° et 2° des § 1 et § 2 les termes "nouvellement construits ou reconstruits"; -
un réclamant demande de clarifier la notion de "immeubles nouvellement construits" (quoique l'art.20
ne parle que de demandes de permis introduites après l'entrée en vigueur du titre); - un réclamant
demande de préciser, quand il est fait mention de reconstruction, s'il s'agit de reconstruction globale
ou partielle et dans ce dernier cas si les exigences sont les mêmes. La CRD propose de remplacer
« immeubles nouvellement construits ou reconstruits » par « immeubles à construire ou à reconstruire
». Concernant la dernière réclamation, la CRD estime qu'il y a lieu de laisser une marge d'interprétation.
Il n'y a donc pas lieu de préciser davantage. Néanmoins, l'hypothèse des immeubles nouvellement
construits ou reconstruits définit clairement le champ d'application de la disposition : il s'agit de
viser les nouvelles constructions ou les reconstructions globales d'un bâtiment ancien, hypothèse dans
laquelle l'exigence d'une aire de livraison sera requise lorsque les critères de l'article 18 seront
remplis. Des réclamants demandent de préciser si l'aire de livraison doit ou non être décomptée
des emplacements de parcage autorisables. A cet égard, il convient de préciser que l'exigence
d'une aire de livraison et la présence d'un nombre maximal d'emplacements de stationnement sont deux
choses bien distinctes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Partant, l'aire de livraison ne doit
pas être décomptée des emplacements de parcage autorisables. Un réclamant demande de préciser
que le permis d'urbanisme et le permis d'environnement peuvent imposer des heures pour les emplacements
de livraison selon le cas. La CRD considère que ces précisions ne relèvent pas du RRU, mais
plutôt du règlement de police et éventuellement du permis d'environnement. En effet, il n'appartient
pas à un permis d'urbanisme d'édicter des conditions relatives à l'utilisation concrète d'un bâtiment.
De telles conditions peuvent se retrouver néanmoins dans un permis d'environnement. Un réclamant
demande de préciser : "les immeubles suivants comportent au minimum une aire de livraison hors voirie,
située de préférence à un endroit où elle ne porte pas préjudice à la circulation des transports en commun". Comme
le relève la CRD, étant donné que ces aires de livraison se situent en dehors de la voirie, il est évident
qu'elles ne portent pas préjudice à la circulation des transports en commun. Les membres de
la CRD appartenant à la CRM remarquent que les § 1er et 2 : doivent être conformes
au PRAS. Comme le relève la CRD, tel est bien le cas, à l'exception des zones d'habitation à
prédominance résidentielle et des zones d'habitation. Le PRAS permet en effet ailleurs l'atteinte aux
intérieurs d'îlots moyennant les mesures particulières de publicité. Vu la hiérarchie des normes, le
PRAS doit toujours être respecté. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales Article
19 Un réclamant demande de clarifier ce qu'il en est des certificats d'urbanisme et des permis
de lotir (il semble qu'ils devraient aussi se conformer au titre ?). La CRD marque son accord
sur l'ajout des certificats d'urbanisme et des permis de lotir à l'article 19. A cet égard,
afin d'assurer une portée générale à la disposition, comme souhaité par le réclamant et la CRD, il est
fait référence à la notion d'autorité compétente et le concept de l'article 2, § 1er,
1° est complété pour viser les certificats d'urbanisme. Application dans le temps Article
20 Un réclamant demande de préciser que « Le présent titre s'applique aux demandes de permis
d'urbanisme, de certificats d'urbanisme et de permis de lotir introduites après son entrée en vigueur.
» La CRD est d'accord avec cette nouvelle formulation de l'article 20. La disposition
est relibellée comme suit : « Le présent titre s'applique aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme
introduites après son entrée en vigueur. » Considérant l'ensemble des motifs ci-avant; Sur
la proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Arrête : Article
1er. Les titres suivants ci-annexés du règlement régional d'urbanisme, sont arrêtés
: Titre Ier. Caractéristiques des constructions et de leurs abords Titre
II. Normes d'habitabilité des logements Titre III. Chantiers Titre IV. Accessibilité
des bâtiments par les personnes à mobilité réduite Titre V. Isolation thermique des bâtiments Titre
VI. Publicités et enseignes Titre VII. La voirie, ses accès et ses abords Titre VIII.
Les normes de stationnement en dehors de la voie publique. Art. 2. Le Ministre qui a l'Aménagement
du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Par le Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles, le 21 novembre 2006. Ch. PICQUE, Ministre-Président
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire,
des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération
au Développement G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieurs et de l'Informatique régionale B. CEREXHE, Ministre
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche
scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics Mme
E. HUYTEBROECK, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Environnement
de l'Energie et de la Politique de l'Eau Mme F. DUPUIS, Secrétaire d'Etat de la Région
de Bruxelles-Capitale chargée du Logement et de l'Urbanisme E. KIR, Secrétaire d'Etat
de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Propreté publique et des Monuments et Sites Mme
B. GROUWELS, Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Fonction publique,
de l'Egalité des Chances et du Port de Bruxelles Liste des réclamants 1. STEVENS Willem
- Bordeauxstraat, 32 - 1060 Brussel 2. VINCKE André - Leuvensesteenweg, 994 - 1140 Brussel 3.
MAES Annemie - Vanderborghtstraat, 46 - 1090 Brussel 4. VANHOECK Kris - Van Volxemlaan, 325
- 1190 Brussel 5. DE WILT Wilhelmus - Marcel Fonteynegaarde, 15 - 1200 Brussel 6. Inter-Environnement
Bruxelles - Rue du Midi, 165 - 1000 Bruxelles 7. GRACQ - Les Cyclistes Quotidiens - Rue de Londres,
15 - 1050 Bruxelles 8. DEKOSTER Jacques - Rue Ernest Gossart, 28 - 1180 Bruxelles 9.
Intercommunale Bruxelloise d'assainissement - Rue aux Laines, 70 - 1000 Bruxelles 10. Commission
de l'Environnement de BXL et Environs - Avenue Walckiers, 42 - 1140 Bruxelles 11. Association
de Comités de Quartier Ucclois - Avenue du Maréchal, 20a - 1180 Bruxelles 12. WOLU-INTER-QUARTIERS
- Avenue du Capricorne, 1a - 1200 Bruxelles 13. Atelier de Recherche et d'action urbaine - Boulevard
Adolphe Max, 55 - 1000 Bruxelles 14. CFE IMMO - Avenue Herrmann-Debroux, 40-42 - 1160 Bruxelles 15.
BPI - Avenue Herrmann-Debroux, 42 - 1160 Bruxelles 16. Plate-forme accessibilité - Rue Saint-Jean,
32-38 - 1000 Bruxelles 17. Commune d'Evere / Gemeente Evere - Square Servaes Hoedemaekers /
Servaas Hoedemaekerssquare, 10 - 1140-Bruxelles/Brussel 18. Commune de Saint-Gilles / Gemeente
Sint-Gillis - Place Maurice Van Meenen / Maurice Van Meenenplein, 39 - 1060 Bruxelles/Brussel 19.
BEECKMANS Alain - 1083 Brussel 20. WILLIAMS Charles - Rue Van Elewyck, 43 - 1050 Bruxelles 21.
Commune de Jette / Gemeente Jette - Chaussée de Wemmel / Wemmelsesteenweg, 100 - 1090 Bruxelles/Brussel 22.
JANSSENS Koenraad - Palmboomstraat, 12 - 1150 Brussel 23. Ville de Bruxelles / Stad Brussel
- Boulevard Anspach / Anspachlaan, 6 - 1000 Bruxelles/Brussel 24. IBGE-BIM - Gulledelle, 100
- 1200 Bruxelles/Brussel 25. NORTH LIGHT - Boulevard Roi Albert II, 30/5 - 1000 Bruxelles 26.
POLE STAR - Boulevard Roi Albert II, 30/5 - 1000 Bruxelles 27. NORTH STAR - Boulevard Roi Albert
II, 30/5 - 1000 Bruxelles 28. Commune de Molenbeek-Saint-Jean / Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
- Rue Comte de Flandre / Graaf van Vlaanderenstraat, 20 - 1080 Bruxelles/Brussel 29. Commune
de Berchem-Sainte-Agathe / Gemeente Sint-Agatha-Berchem -Avenue du Roi Albert / Koning Albertlaan, 33
- 1082 Bruxelles/Brussel 30. Fietsersbond Brussel - Londenstraat, 15 - 1050 Brussel 31.
Publifer - Boulevard de la Plaine, 5 - 1050 Bruxelles 32. CLEARCHANNEL - Boulevard de la Plaine,
5 - 1050 Bruxelles 33. SDRB-GOMB - Rue Gabrielle Petit / Gabrielle Petitstraat, 6 - 1080 Bruxelles/Brussel 34.
BELGACOM MOBILE S.A. - Rue du Progrès, 55 - 1210 Bruxelles 35. Commune d'Anderlecht / Gemeente
Anderlecht - Place du Conseil / Raadsplein, 1 - 1070 Bruxelles/Brussel 36. Commune de Saint-Josse-ten-Noode
/ Gemeente Sint-Joost-ten-Noode -Avenue de l'Astronomie / Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Bruxelles/Brussel 37.
Commune de Woluwé-Saint-Lambert / Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe - Avenue Paul Hymans / Paul Hymanslaan,
2 - 1200 Bruxelles/Brussel 38. Commune de Koekelberg / Gemeente Koekelberg - Place Henri Vanhuffel
/ Henri Vanhuffelplein, 6 - 1081 Bruxelles/Brussel 39. Antenne de Quartier Branly - Rue Edouard
Branly, 2/12 - 1190 Bruxelles 40. FORTIS - Boulevard Saint-Lazare, 10 - 1210 Bruxelles 41.
UPA / BUA - Rue Ernest Allard, 21/B2 - 1000 Bruxelles 42. U.C.M. Vitrines de Bruxelles - Avenue
Adolphe Lacomblé, 29 - 1030 Bruxelles 43. U.C.M. Bruxelles - Avenue Adolphe Lacomblé, 29 - 1030
Bruxelles 44. JCDecaux - Allée Verte, 50 - 1000 Bruxelles 45. Agence Bruxelloise pour
l'Entreprise - Avenue du Port, 86c /211 - 1000 Bruxelles 46. Commune d'Auderghem / Gemeente
Auderghem - Rue Emile Idiersstraat, 12 1160 Bruxelles/Brussel 47. Commune de Uccle / Gemeente
Ukkel - Place Jean Vander Elst plein, 28 -1180 Bruxelles/Brussel 48. Commune de Watermael-Boisfort
/ Gemeente Watermaal-Bosvoorde - Place Antoine Gilson / Gilsonplein, 1 - 1170 Bruxelles/Brussel 49.
GROUPE ACCESSIBILITE Wolu-Services - Avenue Andromède, 63/2 - 1200 Bruxelles 50. UEB + CCIB
- Avenue Louise, 500 - 1050 Bruxelles 51. Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux - Rue
aux Laines, 70 - 1000 Bruxelles 52. Commune d'Etterbeek / Gemeente Etterbeek - Avenue d'Auderghem
/ Oudergemlaan, 113-117 - 1040 Bruxelles/Brussel 53. JCX Immo - Drève du Prieuré, 25 - 1160
Bruxelles 54. Comité de Défense de l'Altitude Cent - Avenue Maréchal Joffre, 114 - 1190 Bruxelles 55.
Droit Démocratique de Rouler et de Parquer - Rue Armand de Roo, 15 - 1030 Bruxelles 56. LCEBE
- Boulevard de l'Impératrice, 13 - 1000 Bruxelles 57. TERRUM VAL D'OR - Gulledelle, 92/6 - 1200
Bruxelles 58. EUROVILLAGE BRUXELLES - Boulevard Charlemagne, 80 - 1000 Bruxelles 59.
Informations et Productions Multimédias (IPM) - Boulevard Emile Jacqmain, 127 - 1000 Bruxelles 60.
ZURICH Compagnie d'assurance - Avenue Lloyd George, 7 - 1000 Bruxelles 61. DIFA - Avenue Louise,
267 - 1050 Bruxelles 62. IMMO JASPE - Boulevard de l'Impératrice, 13 - 1000 Bruxelles 63.
BESIX REAL ESTATE DEVELOPMENT - Avenue des Communautés, 100 - 1200 Bruxelles 64. Union Professionnelle
du Secteur Immobilier/Beroepsverening van de vastgoedsector - Rue de la Violette / Violetstraat, 44 -
1000 Bruxelles/Brussel 65. LEASINVEST - Avenue de Tervueren, 72 - 1040 Bruxelles 66.
IMMO JASPE - Boulevard de l'Impératrice, 13 - 1000 Bruxelles 67. LCEBE - Boulevard de l'Impératrice,
13 - 1000 Bruxelles 68. TERRUM VAL D'OR - Gulledelle, 92 - 1200 Bruxelles 69. ZURICH
compagnie d'Assurance - Avenue Lloyd George, 7 - 1000 Bruxelles 70. Informations et Productions
Multimédias (IPM) - Boulevard Emile Jacqmain, 127 - 1000 Bruxelles 71. DIFA - Avenue Louise,
267 - 1050 Bruxelles 72. EUROVILLAGE BRUXELLES - Boulevard Charlemagne, 80 - 1000 Bruxelles 73.
Commune d'Ixelles / Gemeente Elsene - Chaussée d'Ixelles / Elsensesteenweg, 168 - 1050 Bruxelles/Brussel 74.
AXA - Boulevard du Souverain, 25 - 1170 Bruxelles 75. Compagnie Immobilière de Belgique - Avenue
Jean Dubrucq, 175/1 - 1080 Bruxelles 76. Commune de Woluwé-Saint-Pierre / Gemeente Sint-Pieters-Woluwe
- Avenue Charles / Thielemanslaan, 93 - 1150 Bruxelles/Brussel 77. TREZEGNIES Sarah - PUTTEMANS
Xavier - DRAGUET Colette - Avenue Emile Van Becelaere, 111 - 1170 Bruxelles 78. Commune de Forest
/ Gemeente Vorst - Rue du Curé / Pastoorstraat, 2 - 1190 Bruxelles 79. Conseil des Gestionnaires
de Réseaux de Bruxelles - Rue aux Laines, 70 - 1000 Bruxelles .
REGLEMENT
REGIONAL D'URBANISME TITRE Ier. - Caractéristiques des constructions et de
leurs abords Table des matières CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE
II. - Implantation et gabarit Section 1re. - Implantation et gabarit des constructions
en mitoyenneté Section 2. - Implantation et gabarit des constructions isolées CHAPITRE
III. - Rez-de-chaussée, façades CHAPITRE IV. - Abords CHAPITRE V. - Raccordements CHAPITRE
VI. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Généralités Champ
d'application Article 1er § 1. Le présent titre s'applique
à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre
s'applique : 1° aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme en vertu de l'article 98, §
1er, alinéa 1er, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire; 2°
aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis
d'urbanisme, visés à l'article 98, § 2 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire; 3°
Aux actes et travaux visés à l'article 98, § 3 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire,
pour lesquels un règlement d'urbanisme impose un permis. § 3. Les articles 3 à 8 du présent
titre ne s'appliquent pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où
ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification de gabarit ou d'implantation. Définitions Article
2 Au sens du présent titre, on entend par : 1. abords : zone contiguë à la construction
et comprenant : a) la zone de recul, b) la zone de retrait latéral, s'il échet, c)
la zone de cours et jardins; 2. annexe contiguë : construction présentant un caractère accessoire
par rapport à la construction principale, totalement ou partiellement en contact avec celle-ci; 3.
alignement : limite entre la voie publique et les propriétés riveraines; 4. antenne : dispositif
d'émission et / ou de réception des ondes radioélectriques, notamment les antennes paraboliques et les
antennes de téléphonie mobile; 5. auvent ou marquise : toiture fixe ou mobile en saillie sur
la façade d'une construction; 6. balcon : étroite plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs
baies; 7. construction en mitoyenneté : construction comportant au minimum un mur situé sur
ou contre une limite mitoyenne latérale; 8. construction hors sol : partie de la construction
visible à partir du niveau du sol, à l'exclusion des terrasses et autres revêtements imperméables situés
au niveau du sol; 9. construction isolée : construction dont aucun des murs de façade n'est
bâti sur ou contre une limite mitoyenne, 10. construction voisine : construction située sur
le terrain jouxtant le terrain concerné; 11. étage technique : partie d'étage en recul utilisé
pour abriter des installations techniques et non habitable ou non utilisable pour la fonction principale
de la construction; 12. façade - pignon : façade à rue située dans le plan perpendiculaire au
faîte d'une toiture à versants; 13. front de bâtisse : plan principal formé par l'ensemble des
façades avant des constructions, qui peut être dressé en recul par rapport à l'alignement; 14.
îlot : ensemble de terrains, bâtis ou non, délimité par des voies de communication à l'air libre ou par
des limites naturelles; 15. limite mitoyenne : limite constituée par le plan vertical, ou, occasionnellement,
par les plans verticaux, et les plans horizontaux qui les joignent, séparant deux propriétés; 16.
lucarne : ouvrage construit en saillie sur le plan d'une toiture inclinée permettant la ventilation et
l'éclairage par des ouvertures disposées dans un plan vertical; 17. mur acrotère : mur situé
au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse destiné à constituer des rebords ou des garde-corps; 18.
oriel : avant-corps fermé formant saillie sur la façade et en surplomb sur la hauteur d'un ou de plusieurs
niveaux; 19. pleine terre : zone libre de toute construction, y compris en sous-sol; 20.
profil mitoyen : profil du bâtiment mitoyen au niveau de la limite mitoyenne; 21 surface perméable
: surface qui permet le passage naturel de l'eau de pluie à travers le sol, à l'exclusion des surfaces
situées au-dessus de constructions en sous-sol; 22. terrain : parcelle ou ensemble de parcelles
contiguës, cadastrées ou non, appartenant à un même propriétaire; 23. terrain d'angle : terrain
se trouvant à l'intersection de plusieurs voies publiques; 24. terrain voisin : le ou les deux
terrains contigus au terrain considéré, situés, par rapport à la voie publique, de part et d'autre de
celui-ci; 25. zone de recul : partie du terrain comprise entre l'alignement et le front de bâtisse;
26. zone de cours et jardins : partie non bâtie ou non encore bâtie hors-sol du terrain, ne
comprenant pas la zone de recul, ni la zone de retrait latéral. 27. zone de retrait latéral
: partie du terrain comprise entre la zone de recul et la zone de cours et jardins et se developpant
du côté latéral de la construction jusqu'à la limite latérale du terrain. CHAPITRE II. - Implantation
et gabarit Section 1re. - Implantation et gabarit des constructions en mitoyenneté Implantation
Article 3 § 1. Du côté de la voie publique, la façade de la construction est
implantée à l'alignement ou, le cas échéant, au front de bâtisse. § 2. Du côté des limites
latérales du terrain, la construction est implantée sur ou contre la limite mitoyenne, sauf lorsque la
construction voisine est implantée en retrait par rapport à cette limite ou qu'un retrait latéral est
imposé. Profondeur Article 4 § 1. Au niveau du rez-de-chaussée et des
étages, la profondeur maximale hors-sol de la construction réunit les conditions suivantes : 1°
ne pas dépasser une profondeur égale aux trois quarts de la profondeur du terrain mesurée, hors zone
de recul, dans l'axe médian du terrain; 2° a) lorsque les deux terrains voisins sont bâtis,
la construction : -ne dépasse pas la profondeur du profil mitoyen de la construction voisine
la plus profonde; - ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil mitoyen de la
construction voisine la moins profonde. Une profondeur supérieure à 3 mètres peut être autorisée
dans la mesure où un retrait latéral de 3 mètres au moins est respecté. Les mesures sont prises
perpendiculairement à l'élément de référence. b) lorsqu'un seul des terrains voisins est bâti,
la construction ne dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil mitoyen de la construction
voisine. Une profondeur supérieure à 3 mètres peut être autorisée dans la mesure où un retrait
latéral de 3 mètres au moins est respecté. Les mesures sont prises perpendiculairement à l'élément
de référence. c) dans le cas d'une construction de type trois façades, la construction ne dépasse
pas de plus de trois mètres en profondeur le profil de la construction voisine. d) lorsque
aucun des terrains voisins n'est bâti, ou, lorsque les profondeurs des profils mitoyens de la ou des
constructions voisines sont anormalement faibles par rapport à celles des autres constructions de la
rue, seule la condition visée au 1°, s'applique. § 2. Au niveau du sous-sol, la profondeur
maximale en sous-sol de la construction est déterminée en conformité avec les règles prescrites à l'article
13. La construction en sous-sol est soit recouverte d'une couche de terre arable de 0,60 mètre
au moins sur toute la surface qui n'est pas construite hors sol, soit aménagée en terrasse. §
3. Sur un terrain d'angle, la profondeur maximale de la construction en mitoyenneté est déterminée en
fonction des règles des § 1er, 2° et § 2 du présent article. §
4. Les croquis repris en annexe 1 du présent titre illustrent le présent article. Hauteur de
la façade avant Article 5 § 1. La hauteur de la façade avant est déterminée
en fonction de celle des deux constructions voisines ou, à défaut de constructions voisines, des deux
constructions les plus proches, situées chacune de part et d'autre du terrain considéré dans la même
rue, ou, à défaut, sur le pourtour du même îlot. La hauteur de la façade est mesurée depuis
le niveau moyen du trottoir jusqu'à la ligne définie par l'intersection du plan de façade et du plan
de toiture. Les murs acrotères sont pris en compte pour le calcul de la hauteur de façade. La
hauteur de la façade avant de la construction en mitoyenneté ne peut : 1° être inférieure à
celle de la hauteur de référence la plus basse; 2° être supérieure à celle de la hauteur de
référence la plus élevée. Lorsque la hauteur de la façade avant des deux constructions de référence
est anormalement faible ou anormalement élevée par rapport à la hauteur moyenne de celle des autres constructions
de la rue ou, à défaut, de l'îlot, cette hauteur est déterminée en fonction de la hauteur moyenne des
autres constructions de la rue ou à défaut de l'îlot. Un raccord harmonieux est établi entre
les constructions de hauteurs différentes. § 2. Sans préjudice de l'article 6, une façade
- pignon peut dépasser la hauteur de référence la plus élevée. La toiture Article
6 § 1. La toiture répond aux conditions suivantes : 1° ne pas dépasser de plus
de 3 mètres la hauteur du profil mitoyen le plus bas de la toiture du bâtiment principal et des annexes
contiguës des constructions de référence visées à l'article 5; les mesures sont prises perpendiculairement
à l'élément de référence; 2° ne pas dépasser la hauteur du profil mitoyen le plus haut de la
toiture du bâtiment principal et des annexes contiguës des constructions de référence visées à l'article
5. Dans la profondeur maximale autorisée par l'article 4, un dépassement de plus de trois mètres
par rapport au profil mitoyen le plus bas est autorisé, sans néanmoins dépasser le profil mitoyen le
plus haut. Pour les annexes, au-delà de la profondeur autorisée à l'article 4, la hauteur de
la toiture ne peut dépasser celle de la construction voisine la plus basse. Lorsque la construction
de référence la plus basse est anormalement basse par rapport aux autres constructions situées le long
de la rue ou, à défaut, par rapport aux constructions situées dans le même îlot, seule la seconde condition
visée à l'alinéa 1 s'applique. Lorsque les deux constructions de référence sont anormalement
basses par rapport aux autres constructions situées le long de la même rue ou, à défaut, par rapport
aux constructions situées dans le même îlot, les deux conditions visées à l'alinéa 1er
ne s'appliquent pas. Dans ce cas, la construction en mitoyenneté respecte la hauteur moyenne des profils
mitoyens des toitures de la rue, ou à défaut, de l'îlot. Un raccord harmonieux est établi entre
constructions voisines de hauteur différente. Lorsque la rue est en pente, il est tenu compte
des différences de hauteur résultant du dénivelé du sol. Les croquis repris en annexe 1 du présent
titre illustrent le présent paragraphe. § 2. Le profil de la toiture visé au §
1 peut être dépassé de 2 mètres maximum pour permettre la construction de lucarnes. La largeur
totale des lucarnes ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade. § 3. La toiture
visée au § 1 comprend les étages techniques, les étages en retrait et les cabanons d'ascenseurs;
ceux-ci sont intégrés dans la toiture. Seules les souches de cheminée ou de ventilation, les
panneaux solaires et les antennes peuvent dépasser le gabarit de la toiture. Pour les antennes
de téléphonie mobile, le dépassement est limité à 4 mètres, augmenté s'il échet de la hauteur du mur
acrotère. Ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l'esthétique
de la construction. Section 2. - Implantation et gabarit des constructions isolées Implantation Article
7 § 1. Hors sol, la construction est implantée à une distance appropriée des limites
du terrain compte tenu du gabarit des constructions qui l'entourent, de son propre gabarit, du front
de bâtisse existant et de la préservation de l'ensoleillement des terrains voisins. §
2. Au niveau du sous-sol, la profondeur maximale en sous-sol de la construction isolée doit être déterminée
en conformité avec les règles prescrites à l'article 13. La construction en sous-sol est soit
recouverte d'une couche de terre arable de 0,60 mètre au moins sur toute la surface qui n'est pas construite
hors sol, soit aménagée en terrasse. Hauteur Article 8 § 1. La hauteur
des constructions ne dépasse pas, la moyenne des hauteurs des constructions sises sur les terrains qui
entourent le terrain considéré, même si cet ensemble de terrains est traversé par une ou des voiries. §
2. Le profil de la toiture peut être dépassé de 2 mètres maximum pour permettre la construction de lucarnes.
La largeur totale des lucarnes ne peut dépasser les 2/3 de la largeur de la façade. §
3. La hauteur des constructions visée au § 1er comprend les étages techniques,
les étages en retrait et les cabanons d'ascenseurs; ceux-ci sont intégrés dans le volume de la toiture. Seules
les souches de cheminée ou de ventilation et les antennes peuvent dépasser le gabarit de la toiture. Pour
les antennes de téléphonie mobile, le dépassement est limité à 4 mètres, augmenté s'il échet de la hauteur
du mur acrotère. Ces éléments sont placés de la manière la moins préjudiciable possible à l'esthétique
de la construction. CHAPITRE III. - Rez-de-chaussée, façades Rez-de-chaussée Article
9 L'aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ou destinés à un autre usage que l'habitation
ne peut empêcher l'occupation des étages supérieurs en vue du logement. Dans le cas d'un accès
distinct existant, celui-ci doit être maintenu. Un accès distinct et aisé est imposé vers les
étages, sauf lorsque la largeur de la façade est inférieure à 6 mètres courants. Les rez-de-chaussée
aveugles, c'est-à-dire dont la surface de façade comporte moins de 20 % de baies, ou d'autres ouvertures
telles que portes d'entrée ou de garage, à l'exception des murs de clôture sont interdits. Eléments
en saillie sur la façade à rue Article 10 § 1. Les éléments en saillie sur la
façade à rue implantés à l'alignement ne peuvent constituer un danger pour les passants, ni une gêne
pour les voisins. Par rapport au front de bâtisse, les éléments en saillie sur la façade n'excèdent
pas 0,12 m sur les 2,50 premiers mètres de hauteur de la façade, et un mètre au delà. Les évacuations
de gaz brûlés et de systèmes de ventilation ainsi que les installations techniques externes de conditionnement
d'air sont interdites en façade avant et ne peuvent être visibles à partir de la voie publique. Les
antennes paraboliques sont interdites en façade à rue. Les auvents et marquises fixes peuvent,
par rapport au front de bâtisse, présenter un dépassement supérieur à la limite visée à l'alinéa 2, pour
autant que ceux-ci se situent, en hauteur, à au moins 2,50 mètres du niveau du trottoir. Les
auvents et marquises en position ouverte respectent un retrait d'au moins 0,35 m depuis la bordure extérieure
du trottoir ou de la limite de la voie carrossable, pour permettre le passage des bus, des camions de
pompiers et camions de livraison. Le présent paragraphe ne s'applique pas au placement de publicités
ou d'enseignes. § 2. L'emprise des balcons, terrasses et oriels ne peut dépasser les
deux plans verticaux tracés avec un angle de 45 ° par rapport à la façade et partant de la limite mitoyenne. La
largeur totale des oriels balcons et terrasses est inférieure aux 2/3 de la largeur de la façade. §
3. Dans les constructions neuves, lorsque le front de bâtisse est situé à l'alignement, les tuyaux de
descente des eaux pluviales sont intégrés dans l'épaisseur de la façade. § 4. Dans toutes
les constructions, lorsque ces tuyaux sont apparents, ils sont munis d'une souche pluviale de minimum
un mètre de hauteur. CHAPITRE IV. - Abords Aménagement et entretien des zones de recul Article
11 § 1. La zone de recul est aménagée en jardinet et plantée en pleine terre. Elle ne
comporte pas de constructions sauf celles accessoires à l'entrée de l'immeuble tels que, notamment, les
boîtes aux lettres, clôtures ou murets, escaliers ou pentes d'accès. Elle ne peut être transformée
en espace de stationnement ni être recouverte de matériaux imperméables sauf en ce qui concerne les accès
aux portes d'entrée et de garage à moins qu'un règlement communal d'urbanisme ou un règlement d'urbanisme
édicté sur une partie du territoire communal ne l'autorise et n'en détermine les conditions. La
zone de recul est régulièrement entretenue. Aménagement des zones de cours et jardins et des
zones de retrait latéral Article 12 L'aménagement des zones de cours et jardins et
des zones de retrait latéral vise au développement de la flore, d'un point de vue qualitatif et quantitatif. Les
installations destinées à l'aménagement de ces zones, tels les abris de jardins, bancs, balançoires,
statues ou autres constructions d'agrément ou de décoration sont autorisées. Maintien d'une
surface perméable Article 13 La zone de cours et jardins comporte une surface perméable
au moins égale à 50 % de sa surface. Cette surface perméable est en pleine terre et plantée. L'imperméabilisation
totale de la zone de cours et jardins ne peut être autorisée, que pour des raisons de salubrité, si ses
dimensions sont réduites. Les toitures plates non accessibles de plus de 100 m2
doivent être aménagées en toitures verdurisées. Clôture du terrain non bâti Article
14 § 1. Le terrain non bâti contigu à une voie publique et qui, soit est entouré de terrains
bâtis, soit se situe dans un îlot dans lequel la surface des terrains bâtis occupe plus des trois quarts
de la surface de l'îlot, est fermé à l'alignement ou au front de bâtisse par une clôture qui réunit les
conditions suivantes : 1° être solidement fixée au sol pour en assurer la stabilité; 2°
avoir au minimum 2 mètres de hauteur; 3° présenter un relief dissuadant l'affichage; 4°
ne pas présenter un danger pour les passants; 5° être munie d'une porte d'accès s'ouvrant vers
le terrain. L'obligation de clôture n'est pas applicable aux terrains non bâtis aménagés en
espace accessible au public. § 2. La clôture est régulièrement entretenue. CHAPITRE
V. - Raccordements Raccordement des constructions Article 15 Dans le cas de
nouvelles constructions, le raccordement, notamment aux réseaux de téléphone, d'électricité et de télédistribution,
à l'eau, au gaz et aux égouts ainsi que le passage des câbles ou tuyaux destinés à ceux-ci sont réalisés
de manière non apparente. Lorsque le respect de l'alinéa 1er est techniquement
impossible, le raccordement peut se faire par l'intermédiaire de tubages en attente intégrés dans la
structure et faisant partie de la construction. Collecte des eaux pluviales Article
16 Les eaux pluviales de ruissellement issues de toutes les surfaces imperméables sont récoltées
et conduites vers une citerne, un terrain d'épandage ou à défaut, vers le réseau d'égouts public. Dans
le cas d'une nouvelle construction, la pose d'une citerne est imposée afin notamment d'éviter une surcharge
du réseau d'égouts. Cette citerne a les dimensions minimales de 33 litres par m2 de
surface de toitures en projection horizontale. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales Conformité
d'un projet au présent réglement Article 17 La conformité d'un projet de construction
au présent règlement ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement des lieux et de sa conformité
aux autres lois et règlements en vigueur. Application dans le temps Article 18 Le
présent titre s'applique aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme qui sont introduites après
son entrée en vigueur. Il s'applique également aux actes et travaux visés à l'article 1er,
dispensés en raison de leur minime importance de l'obtention d'un permis d'urbanisme, dont l'exécution
est entamée après son entrée en vigueur. Pour la consultation du tableau, voir image REGLEMENT
REGIONAL D'URBANISME TITRE II. - Normes d'habitabilité des logements Table des matières CHAPITRE
Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Normes minimales de superficie et de volume
CHAPITRE III. - Confort et hygiène CHAPITRE IV. - Equipements CHAPITRE V.
- Locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements multiples CHAPITRE VI. - Dispositions
transitoires et finales CHAPITRE I. - Généralités Champ d'application Article
1 § 1. Le présent titre s'applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. §
2. Le présent titre concerne : 1° les actes et travaux soumis à permis d'urbanisme par l'article
98, § 1er, alinéa 1er, du Code bruxellois de l'aménagement du
territoire; 2° les actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés
de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 98, § 2 du Code bruxellois de l'aménagement
du territoire; 3° les actes et travaux visés à l'article 98, § 3 du Code bruxellois de
l'aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d'urbanisme impose un permis . §
3. Le présent titre s'applique : 1° aux actes et travaux relatifs à un immeuble neuf; 2°
aux actes et travaux relatifs à une construction existante dans la mesure où ceux-ci ne visent pas au
maintien de cette construction mais impliquent la construction d'une extension ou d'un étage supplémentaire,
la modification du nombre de logements, la modification des destinations ou de leur répartition, ou la
modification d'une caractéristique du logement réglementée par le présent titre. § 4.
Sont exclus de l'application du présent titre : les maisons de repos, les établissements hôteliers et
autres établissements d'hébergement collectif. Définitions Article 2 Au sens
du présent titre, on entend par : 1° local habitable : local destiné au séjour prolongé des
personnes, tel que salon, salle à manger, cuisine ou chambre à coucher; 2° local non habitable
: local destiné au séjour temporaire des personnes, tel que couloir, dégagement, salle de bain, toilette
ou garage; 3° logement : ensemble de locaux destinés à l'habitation et formant une unité de
résidence; 4° superficie de plancher nette : totalité des planchers à l'exclusion : -
des locaux offrant une hauteur libre de moins de 2,20 mètres; - des locaux affectés au parcage; -
des locaux situés sous le niveau du sol et qui sont affectés aux caves, aux équipements techniques et
aux dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées entre le nu des murs intérieurs; 5°
superficie nette éclairante : somme des superficies des vitrages laissant pénétrer la lumière extérieure,
non comptées les parties non éclairantes de la baie telles que châssis, parties pleines, etc. 6°
établissement d'hébergement collectif : locaux appartenant à une personne morale de droit public ou d'intérêt
public et offrant des possibilités de séjour collectif, tels que les pensionnats et chambres d'étudiants
appartenant à une université. CHAPITRE II. - Normes minimales de superficie et de volume
Normes minimales de superficie Article 3 § 1. Sans préjudice du § 2,
tout logement dans un immeuble neuf respecte les superficies minimales de plancher nettes suivantes : 1°
pour la pièce principale de séjour, 20 m2; 2° pour la cuisine, 8 m2;
3° si la cuisine est intégrée à la pièce principale de séjour, cette dernière doit avoir 28
m2; 4° pour la première chambre à coucher, 14 m2, et pour
les autres chambres à coucher, 9 m2. La superficie de plancher nette prise
en compte pour les surfaces minimales des locaux habitables dans les combles est celle qui correspond
à une hauteur sous plafond de minimum 1,50 mètre. Le logement comporte un espace privatif destiné
au rangement ou au stockage. § 2. Pour les logements neufs à locaux habitables non différenciés
tels que les studios, situés dans un immeuble neuf ou existant, le local de séjour, cuisine comprise,
a une superficie nette minimale de 22 m2. § 3. Dans les immeubles existants
: 1° la construction d'une extension ou d'un étage supplémentaire respecte les normes du §
1er; 2° sans préjudice du 1°, les actes et travaux relatifs à la création
d'un logement neuf, doivent tendre au respect des normes du § 1er; 3°
les autres actes et travaux relatifs à un logement existant ont, lorsqu'ils ont une incidence sur la
dimension des locaux, pour effet d'améliorer la conformité du logement aux normes des §§
1er et 2. Hauteur sous plafond Article 4 § 1. Dans
tout logement situé dans un immeuble neuf, la hauteur sous plafond des locaux habitables est au moins
de 2,50 mètres. Cette hauteur est mesurée libre de plancher à plafond. La hauteur minimum sous
plafond des locaux habitables dans les combles est de 2,30 mètres. Elle porte au moins sur la moitié
de la superficie de plancher. La hauteur sous plafond des dégagements et locaux non habitables
est au moins de 2,20 mètres. § 2. Dans les immeubles existants, les actes et travaux
relatifs à un logement existant ou à un logement neuf, ne peuvent porter la hauteur sous plafond des
locaux sous les seuils minimum définis au § 1er. Mezzanines Article
5 Les mezzanines habitables répondent aux conditions suivantes : 1° la hauteur libre
minimale sous la mezzanine est de 2,10 mètres; 2° le volume total du local est égal ou supérieur
à la somme des m2 de plancher du local et de la mezzanine, multipliés de 2,50 mètres. Le
présent article est illustré par le croquis en annexe 1re du présent titre. Porte
d'entrée Article 6 La porte d'entrée des logements situés dans un immeuble neuf présente
un passage libre de 0,95 mètre minimum. CHAPITRE III. - Confort et hygiène Salle de
bain ou de douche Article 7 Tout logement comporte au minimum une salle de bain ou
de douche équipée d'eau froide et d'eau chaude. WC Article 8 Tout logement
comporte au minimum un WC, soit dans une toilette, soit dans une salle de bain ou de douche. La
toilette a des dimensions au moins égales à 0,80 mètre x 1,20 mètre. La pièce où se situe le
WC ne donne pas directement sur le salon, la salle à manger ou la cuisine, sauf dans le cas d'un logement
visé à l'article 3, § 2. Cuisine Article 9 Tout logement comporte
un local ou un espace pouvant servir à la préparation des denrées alimentaires qui réunit les conditions
suivantes : 1° avoir au minimum un évier équipé d'eau; 2° permettre le branchement
d'au moins trois appareils électroménagers et d'un appareil de cuisson. Eclairement naturel Article
10 Les locaux habitables sont, à l'exclusion des cuisines, éclairés naturellement. La
superficie nette éclairante est de minimum 1/5e de la superficie plancher. Pour les
locaux habitables dont la surface éclairante est située dans le versant de la toiture, cette superficie
nette éclairante est fixée à minimum 1/12e de la superficie plancher. Vues Article
11 Tout logement comporte au minimum une fenêtre permettant des vues directes et horizontales
vers l'extérieur, libres de tout obstacle sur au moins 3m. Ces vues se calculent à 1,50mètre de hauteur
du niveau plancher. Ventilation Article 12 Les cuisines, les salles de bain
ou de douche, les toilettes et les locaux destinés à entreposer des ordures ménagères sont équipés d'un
dispositif de ventilation qu'il s'agisse de ventilation naturelle ou mécanique. CHAPITRE IV.
- Equipements Raccordements Article 13 § 1. Tout logement neuf est
raccordé aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité et, le cas échéant, de gaz. L'installation
électrique est capable de fournir au minimum une alimentation normale des équipements prévus dans le
présent titre. Chaque local habitable comporte au moins un point lumineux et une prise d'électricité. Les
compteurs sont individualisés par logement. L'accès aisé à ces compteurs est permanent. §
2. Dans tout immeuble neuf à logements multiples, chaque logement est équipé d'un système de parlophone
et d'ouvre-porte ou de tout autre dispositif permettant, sans avoir à se déplacer, à la fois de communiquer
avec la personne se situant à l'entrée principale de l'immeuble et de donner accès à l'immeuble. Réseau
d'égouttage Article 14 Tout logement est raccordé au réseau d'égouts. Ascenseur Article
15 Tout immeuble neuf à logements multiples comprenant un rez - de - chaussée et quatre étages
ou plus est équipé d'un ascenseur, répondant aux normes prévues au titre IV de ce règlement, sauf lorsque
le 4ème étage est accessible depuis un étage inférieur et est le complément d'un logement établi à l'étage
inférieur. CHAPITRE V. - Locaux de service obligatoires dans les immeubles à logements
multiples Ordures ménagères Article 16 § 1. Tout immeuble neuf à
logements multiples comporte un local permettant d'entreposer les ordures ménagères. Ce local
réunit les conditions suivantes : 1° pouvoir être fermé; 2° être aisément accessible
par les habitants de l'immeuble; 3° permettre aisément le déplacement des ordures ménagères
vers la voie publique; 4° avoir une capacité suffisante, compte tenu du nombre de logements,
afin de permettre notamment le stockage sélectif des ordures ménagères. § 2. Les travaux
relatifs à un immeuble existant à logements multiples ont, lorsqu'ils ont une incidence sur les parties
communes de l'immeuble, pour effet d'améliorer la conformité de l'immeuble, conformément au §
1er. Local pour véhicules deux-roues et voitures d'enfants Article
17 § 1. Tout immeuble neuf à logements multiples comporte un local permettant d'entreposer
des véhicules deux-roues non motorisés et des voitures d'enfants. Ce local réunit les conditions
suivantes : 1° être à disposition de l'ensemble des habitants de l'immeuble; 2° avoir
des dimensions compatibles avec la fonction prévue, compte tenu du nombre de logements, avec un minimum
d'un emplacement par logement; 3° être d'accès aisé depuis la voie publique et depuis les logements; 4°
être indépendant des parkings. § 2. Les travaux relatifs à un immeuble existant à logements
multiples sont, lorsqu'ils ont une incidence sur les parties communes de l'immeuble, pour effet d'améliorer
la conformité de l'immeuble, conformément au § 1er. Local pour le rangement
du matériel de nettoyage Article 18 § 1. Tout immeuble neuf à logements multiples
comporte un local permettant d'entreposer le matériel nécessaire au nettoyage des parties communes de
l'immeuble et des trottoirs. Ce local réunit les conditions suivantes : 1° avoir une
superficie minimale de 1 m2; 2° comporter au moins une prise d'eau et une évacuation
à l'égout; 3° lorsqu'une citerne d'eau de pluie existe, comporter une seconde prise d'eau raccordée
à cette citerne. § 2. Les travaux relatifs à un immeuble existant à logements multiples
sont, lorsqu'ils ont une incidence sur les parties communes de l'immeuble, pour effet d'améliorer la
conformité de l'immeuble, conformément au § 1er. CHAPITRE VI. - Dispositions
transitoires et finales Conformité d'un projet au présent règlement Article 19 La
conformité d'un projet au présent règlement ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon aménagement
des lieux, apprécié par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme, ni de sa conformité
aux autres lois et règlements applicables. Application dans le temps Article 20 Le
présent titre s'applique aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme qui sont introduites après
son entrée en vigueur. Il s'applique également aux actes et travaux visés à l'article 1er,
dispensés en raison de leur minime importance de l'obtention d'un permis d'urbanisme, dont l'exécution
est entamée après son entrée en vigueur. Pour la consultation du tableau, voir image REGLEMENT
REGIONAL D'URBANISME TITRE III. - CHANTIERS Table des matières CHAPITRE I.
- Généralités CHAPITRE II. - Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et hors
voie publique Section 1. - Généralités Section 2. - Aménagements Section 3.
- Protection de la circulation piétonne Section 4. - Dépôts de matériaux Section 5.
- Véhicules et engins de chantier CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et transitoires CHAPITRE
I. - Généralités Champ d'application article 1 Le présent titre s'applique
aux chantiers de tous travaux, qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l'ordonnance
du 5 mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale,
nécessitant ou non un permis d'urbanisme, un permis d'environnement ou une déclaration préalable, situés
hors voie publique et en voie publique. Le présent titre ne porte pas préjudice à l'adoption
de mesures distinctes dans les conditions particulières d'exploitation afférentes au permis d'environnement
ou aux déclarations prises en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. Un
chantier de travaux arrêté depuis plus de douze mois est assimilé à un terrain non bâti tel que défini
à l'article 14 du titre Ier du Règlement régional d'urbanisme relatif aux caractéristiques des constructions
et de leurs abords. Définitions Article 2 Au sens du présent règlement, on
entend par : 1. chantier en voie publique : les travaux exécutés sur la voie publique ou à ses
équipements dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les règles prises en exécution de l'ordonnance
du 5 mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale; 2.
chantier hors voie publique : les travaux exécutés hors de la voie publique empiétant, le cas échéant
sur la voie publique mais n'étant pas couverts par les règles prises en exécution de l'ordonnance du
5 mars 1998 relative à la coordination des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale; 3.
couloir de contournement : le passage adjacent au chantier, destiné à la circulation piétonne, en ce
compris des personnes à mobilité réduite et des cyclistes; 4. emprise : limites matérielles
du chantier, figurées par des clôtures ou tout autre signe distinctif; 5. gestionnaire de la
voie publique : l'autorité dont relève l'espace où le chantier est effectué; 6. impétrants :
les utilisateurs du sol ou du sous-sol de la voie publique et, notamment, les intercommunales de distribution,
les administrations publiques, les entreprises publiques autonomes et les sociétés privées; 7.
maître de l'ouvrage : celui qui fait exécuter les travaux; 8. permis d'environnement : le permis
requis en vertu de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement; 9. personne
à mobilité réduite : personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire
ou définitive. 10. voie publique : tout l'espace compris entre les alignements qui séparent
les propriétés privées de la voirie; cet espace comprend notamment, la chaussée, les trottoirs, les accotements,
les dévers, les fossés, les berges et les talus; 11. zone habitée : les zones d'habitation à
prédominance résidentielle, les zones vertes, les zones de haute valeur biologique, les zones de parc,
les zones de cimetière et les zones forestières, les zones d'habitation, les zones mixtes, les zones
de sport ou de loisir en plein air, les zones agricoles, les zones d'équipement d'intérêt collectif ou
de service public et les zones d'intérêt régional telles que définies par le plan régional d'affectation
du sol en vigueur. CHAPITRE II - Dispositions applicables aux chantiers en voie publique et
hors voie publique Section 1re. - Généralités Gestion de chantier Article
3 § 1. Dans le but de garantir la tranquillité, la propreté, la salubrité, la sécurité
aux abords du chantier et la qualité résidentielle des quartiers limitrophes : 1° le chantier
est tenu en état d'ordre et de propreté tant en ce qui concerne ses abords, clôtures, palissades et installations
de chantier destinées au personnel que le chantier lui-même. Les véhicules et engins qui y sont employés
sont tenus en état de propreté avant leur sortie du chantier de manière à ne pas laisser de trace sur
la voie publique. Le nettoyage est assuré sans détériorer ni obstruer les avaloirs; 2° la circulation
du charroi de chantier est organisée sur des itinéraires déterminés de commun accord entre le maître
de l'ouvrage, l'autorité gestionnaire de la voirie et, le cas échéant, les communes concernées par le
charroi; 3° l'éclairage des abords du chantier et de la voie publique est assuré si les installations
de chantier occultent un éclairage public existant ou si un éclairage public existant a été enlevé pour
la nécessité du chantier; 4° les conditions de sécurité et de circulation de tous les usagers
de la voie publique, spécialement les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite, aux
abords du chantier sont assurées à tout moment. Le chantier est notamment organisé de manière à ce qu'à
tout moment on puisse accéder en toute sécurité aux propriétés riveraines et aux ouvrages des réseaux
publics; 5° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du ou des entrepreneurs effectuant
les travaux ainsi que ceux du maître de l'ouvrage sont apposés de manière visible avant le début des
travaux et pendant toute leur durée, dans le respect des conditions définies à l'article 43 du Titre
VI du Règlement Régional d'Urbanisme. § 2. Lorsque le chantier est susceptible d'avoir
des répercussions directes ou indirectes sur une ligne de transport en commun, le maître de l'ouvrage
prévient la société de transport concernée, au moins quinze jours avant l'ouverture du chantier, et se
conforme aux recommandations qui lui seraient adressées par la société de transport concernée pour en
atténuer l'effet éventuel. § 3. Lorsque le chantier est susceptible d'avoir des répercussions
directes sur l'accomplissement de la mission d'enlèvement des déchets ménagers effectué par Bruxelles-Propreté,
le maître de l'ouvrage prévient cette dernière, au moins quinze jours avant l'ouverture du chantier. Horaires
de chantier Article 4 § 1. A l'exception des travaux réalisés par des particuliers
à leur propre habitation ou au terrain qui l'entoure, et dont les nuisances n'excèdent pas la mesure
des inconvénients normaux du voisinage, ainsi que les chantiers sur des voies de chemin de fer, de métro
et de tram, le travail sur le chantier, en ce compris les livraisons et la mise en marche du chantier,
est interdit les samedis, dimanches et jours fériés. Il ne peut avoir lieu les autres jours de la semaine
qu'entre : 1° 7 heures et 19 heures; 2° 7 heures et 16 heures, lorsque le battage des
pieux, des palplanches, le concassage des débris ou l'utilisation de marteaux-piqueurs ont lieu. §
2. A l'exception des chantiers soumis à permis d'environnement et pour autant que la tranquillité, la
propreté, la salubrité et la sécurité publique sont assurées, d'autres horaires peuvent être acceptés
pour : 1° les chantiers situés en dehors des zones habitées; 2° l'exécution de travaux
ne générant pas de nuisances sonores; 3° l'exécution de travaux particuliers ne pouvant être
interrompus pour des raisons techniques, de sécurité ou de fluidité du trafic. § 3. Toute
demande d'adaptation d'horaire par rapport au prescrit du § 1er est adressée
par le maître de l'ouvrage par lettre recommandée au bourgmestre au moins dix jours ouvrables avant le
début des travaux nécessitant l'octroi de cette adaptation. Le bourgmestre fixe la durée pendant
laquelle l'horaire adapté est accordée et l'assortit de conditions destinées à réduire les nuisances
du chantier. En cas d'absence de décision du bourgmestre dans les sept jours ouvrables de l'introduction
de la demande, les horaires applicables au chantier sont ceux prévus dans la demande de d'horaire adapté
uniquement si celui-ci correspond effectivement à un des cas visés au § 2. Une copie
de la décision du bourgmestre ou, en cas d'absence de décision du bourgmestre, de la demande d'horaire
adapté est affichée par le maître de l'ouvrage, le cas échéant, à côté de l'affiche relative au permis
d'urbanisme et visée à l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les actes et travaux
autorisés en matière d'urbanisme. Protection de la voie publique Article 5 §
1. Un état des lieux est dressé par le maître de l'ouvrage et à ses frais, contradictoirement, avant
et après le chantier, avec un représentant du gestionnaire de la voie publique : 1° pour tout
chantier en voie publique; 2° pour tout chantier hors voie publique lorsque celui-ci empiète
sur la voie publique ou a une incidence négative sur son état. Si le maître de l'ouvrage renonce
à l'établissement d'un état des lieux, l'état initial est jugé bon. § 2. L'état des lieux
contradictoire dressé avant le chantier, est réalisé au moins quinze jours avant l'ouverture du chantier,
et comprend : 1° le nom, le prénom et la qualité des personnes physiques présentes lors de l'établissement
de l'état des lieux; 2° la date et l'heure de l'état des lieux; 3° un plan figurant
le périmètre concerné par l'état des lieux et renseignant les numéros et angles de prises de vue des
photos éventuellement demandées par l'une des deux parties; 4° les mentions sollicitées par
l'une des parties; 5° la signature, au bas de chaque page composant l'état des lieux, des personnes
physiques visées au point 1°. § 3. L'état des lieux contradictoire dressé après le chantier
est réalisé au plus tard quinze jours après l'achèvement du chantier, et comprend : 1° les éléments
visés au § 2; 2° s'il existe, une copie de l'état des lieux contradictoire dressé avant
le chantier; 3° la date d'achèvement du chantier; 4° l'identité du maître de l'ouvrage,
du gestionnaire du chantier, des éventuels entrepreneurs ayant travaillé pour son compte et des gestionnaires
de la voie publique. § 4. Lorsque des photos sont demandées par l'une des parties à l'occasion
de l'état des lieux contradictoire avant et après le chantier, elles sont chacune accompagnées d'une
légende expliquant l'état et la situation de l'élément photographié. § 5. Tout au long
de la durée du chantier : 1° le stockage des matériaux, les manoeuvres avec des véhicules ou
engins de chantier, l'emplacement de baraquements se font en dehors du réseau racinaire des arbres et
des haies; 2° les racines, les troncs et les couronnes d'arbres et de haies de même que le mobilier
urbain, l'éclairage public et les éléments de signalisation situés dans le périmètre du chantier ou à
proximité de celui-ci sont protégés au moyen de matériaux adéquats. La protection des arbres, de leur
tronc et de leurs racines ainsi que celle des haies s'étend sur une hauteur, une surface et une profondeur
suffisantes et fonction de leur nature et de leur taille; 3° le dégagement de poussières provoqué
par le chantier est réduit à son minimum notamment par le recours à des bâches ou à l'arrosage. §
6. Au terme du chantier, la voie publique ainsi que les plantations, le mobilier urbain, l'éclairage
public et les éléments de signalisation y attenants sont remis en état par le maître de l'ouvrage. La
remise en état implique notamment la restauration ou le remplacement des plantations, du mobilier urbain,
de l'éclairage public et des éléments de signalisation endommagés ainsi que l'enlèvement des engins,
matériaux, déchets, clôtures et autres accessoires et installations du chantier. § 7.
Lorsque les conditions de desserte, de déplacement des usagers de la voie publique sont sensiblement
modifiées par un chantier durant plus de quinze jours, un imprimé bilingue d'information est distribué
par le maître de l'ouvrage avant l'ouverture du chantier dans les boîtes aux lettres des riverains affectés
par ce dernier. L'imprimé précise les éléments relatifs à la gestion et au déroulement du chantier et
notamment la raison et l'intérêt des travaux, leur ampleur, leur nature et leur durée, le nom, l'adresse
et le numéro de téléphone des entreprises chargées des travaux, du responsable de la signalisation et
du maître de l'ouvrage. § 8. Le maître d'ouvrage informe les riverains en cas d'interruption
du chantier au-delà de 30 jours. Protection des arbres et haies en intérieur d'îlot Article
6 Tout au long de la durée du chantier : 1° le stockage des matériaux, les manoeuvres
avec des véhicules ou engins de chantier, l'emplacement de baraquements se font en dehors du réseau racinaire
des arbres et des haies; 2° les racines, les troncs et les couronnes d'arbres et de haies situés
dans le périmètre du chantier ou à proximité de celui-ci sont protégés au moyen de dispositifs adéquats.
La protection des arbres, de leur tronc et de leur racines ainsi que celle des haies s'étend sur une
hauteur, une surface et une profondeur suffisantes et fonction de leur nature et de leur taille. Section
2. - Aménagements Clôture Article 7 Les chantiers sont délimités par des clôtures
fixes et stabilisées dont les modèles et prescriptions d'utilisation figurent à l'annexe 3 de l'arrêté
du Gouvernement du 16 juillet 1998 relatif à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie
publique. Les clôtures réunissent les conditions suivantes : 1° être interrompues et remplacées
par un barrage non jointif et non fixe aux points particuliers suivants : - les zones où les
emprises du chantier sont telles qu'une clôture fixe ne permet pas l'exécution normale des travaux; -
les entrées et sorties des véhicules et engins de chantier; 2° prévoir au moins une possibilité
d'observation du chantier par le public; 3° être munies d'un éclairage suffisant des abords; 4°
permettre, en permanence, l'accessibilité aux installations telles que taques, trappillons, bouches à
clés et bouches d'incendie; 5° permettre l'accès aux fosses de plantation aux heures de chantier. Section
3. - Protection de la circulation piétonne et cycliste Article 8 § 1. En cas
de risque de chute de matériaux ou d'outils, la protection de la circulation piétonne et cycliste est
assurée par des éléments de résistance suffisante placés à minimum 2,20 m de hauteur. §
2. Les échafaudages, clôtures et palissades situés sur la voie publique sont signalés par l'apposition
de dispositifs d'éclairage ou de dispositifs autoréfléchissants à chaque angle. § 3.
Un couloir de contournement est mis en place avant l'ouverture du chantier lorsque le chantier réduit
la largeur du cheminement piétonnier, libre de tout obstacle, à moins de 1,50 mètre. Le couloir
de contournement piétons : 1° a une hauteur libre minimale de 2,20 m; 2° a une largeur
minimale libre de tout obstacle d'1,50 mètre lorsque la largeur de la voie de circulation piétonne existante
est ou dépasse 1,50 mètre; 3° a une largeur minimale libre de tout obstacle d'1,20 mètre lorsque
la largeur de la voie de circulation piétonne existante est de moins de 1,50 mètre; 4° est mis
en place, soit au niveau du trottoir, soit au niveau de la chaussée; dans ce dernier cas, les accès sont
raccordés au trottoir par un plan incliné dont la pente transversale maximale est de 8 %, cette pente
peut toutefois être portée à 12% si la longueur du plan incliné n'est pas supérieure à 0,50 m; 5°
est protégé d'éventuelles chutes de matériaux, d'objets ou d'outils par des éléments de résistance suffisante; 6°
est protégé de la circulation automobile par des barrières adéquates; 7° est équipé de revêtements
de sol stables, antidérapants et propres; 8° est muni d'un éclairage suffisant; 9°
permet l'accès des impétrants à leurs installations. § 4. Avant l'ouverture du chantier,
un couloir de contournement pour cyclistes est mis en place lorsque le chantier réduit la largeur de
la bande cyclable suggérée ou de la piste cyclable, libre de tout obstacle, à moins de 1,25 mètres. Le
couloir de contournement pour cyclistes : 1° a une hauteur libre de tout obstacle de 2,20 m
minimum; 2° a une largeur libre de tout obstacle de 2 m minimum lorsque la piste cyclable existante
est destinée à la circulation dans les deux sens; 3° a une largeur libre de tout obstacle de
1,20 m minimum lorsque la piste cyclable existante ou la bande cyclable suggérée est destinée à la circulation
dans un seul sens; 4° est signalisé comme une piste cyclable dans le cas d'une piste cyclable
existante et dans la mesure où la bande de circulation située le plus près du couloir de contournement
pour cyclistes a une largeur minimale de 2,5 m. Dans tous les autres cas, le couloir de contournement
pour cyclistes est au moins signalisé comme bande cyclable suggérée. Lorsque le couloir de contournement
pour cyclistes est aménagé sur une bande de circulation, il est à prévoir que la vitesse admise pour
la circulation routière sur la bande de circulation le plus près du couloir de contournement, ne dépasse
en aucun cas les 50 km/h. La zone de limitation de vitesse commence 100 m avant le couloir de contournement
pour cyclistes et se termine 100 m après celui-ci. § 5. Si le couloir de contournement
piéton ne peut être établi du côté du chantier, la circulation des piétons est déviée sur le trottoir
opposé. Un marquage au sol adéquat est alors mis en place pour assurer la traversée de la chaussée en
toute sécurité. En fonction de la densité et de la vitesse du trafic, le marquage au sol est complété
de feux de signalisation commandés par un bouton-poussoir. Section 4. - Dépôt de matériaux Interdiction
du dépôt sur la voie publique Article 9 Aucun dépôt de matériaux ne peut être établi
sur la voie publique en dehors de l'emprise autorisée du chantier sauf au moment des livraisons de matériaux. Tout
dépôt de matériaux est confiné dans l'espace qui lui est destiné par des équipements assurant la stabilité
des matériaux stockés et évitant leur dispersion. Section 5. - Véhicules et engins de chantiers Stationnement
des véhicules nécessaires au déroulement du chantier Article 10 L'autorité gestionnaire
de la voirie détermine, si nécessaire, les zones de la voie publique qui peuvent être affectées au chargement,
au déchargement et au stationnement des véhicules nécessaires au déroulement du chantier. Entretien Article
11 Afin d'assurer la sécurité des abords du chantier et de réduire à leur minimum les émissions
d'imbrûlés et le bruit, les véhicules et engins de chantier sont tenus en bon état permanent de fonctionnement. Protection
du sol Article 12 Aucun entretien de véhicule ou d'engin n'est autorisé sur la voie
publique, ou sur le chantier en dehors d'une zone aménagée de telle manière que le sol soit protégé. CHAPITRE
III. - Dispositions modificatives & transitoires Conformité d'un chantier au présent règlement Article
13 La conformité d'un chantier de travaux au présent titre ne permet pas de préjuger de sa conformité
aux autres lois et règlements applicables. Application dans le temps Article 14 Sans
préjudice de l'application de l'article 1er, le présent titre s'applique aux chantiers
de travaux existants au jour de son entrée en vigueur. Il s'applique aux actes et travaux visés
à l'article 1er, dispensés, en raison de leur minime importance, de l'obtention d'un
permis d'urbanisme, dont l'exécution suit son entrée en vigueur. Affichage Article
15 Les annexes 1 et 2 de l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à l'affichage prescrit pour les
actes et travaux autorisés en matière d'urbanisme sont complétées par les données qui suivent : «
- les conditions de nettoyage du chantier; - les horaires du chantier. »
REGLEMENT
REGIONAL D'URBANISME TITRE IV. - Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite Table
des matières CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Normes relatives
aux accès aux bâtiments CHAPITRE III. - Normes relatives aux acces aux parkings CHAPITRE
IV. - Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments CHAPITRE V. - Normes relatives
aux équipements CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE Ier.
- Généralités Champ d'application Article 1er § 1er.
Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. §
2. Le présent titre s'applique : 1° aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme par l'article
98, § 1er, alinéa 1er, du Code bruxellois de l'aménagement du
territoire, qui concernent les bâtiments ou équipements énumérés au § 3; 2° aux actes
et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme,
visés à l'article 98, § 2 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, qui concernent les
bâtiments ou équipements énumérés au § 3; 3° aux actes et travaux visés à l'article
98, § 3 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d'urbanisme
impose un permis. § 3. Les bâtiments ou équipements visés par le présent règlement sont
: 1° les bâtiments et espaces destinés aux activités récréatives, touristiques et socioculturelles,
aux conférences et aux expositions, ainsi qu'aux plaines de jeux; 2° les bâtiments destinés
à l'exercice d'un culte ou à l'expression d'idées philosophiques, religieuses et politiques; 3°
les établissements destinés aux personnes âgées et/ou aux personnes handicapées; 4° les établissements
et espaces destinés à la pratique du sport et de la vie de plein air; 5° les immeubles à usage
de bureaux, établissements de commerce, centres commerciaux, hôtels et appart-hôtels, restaurants et
cafés en cas de construction neuve; pour la rénovation, les mêmes immeubles dont les locaux accessibles
au public ont une superficie nette totale est d'au moins 200 m2. Par « superficie
nette totale », on entend le total des surfaces des planchers à l'exclusion : - des locaux offrant
une hauteur libre de moins de 2,20 mètres; - des locaux affectés au parcage; - des
locaux situés sous le niveau du sol et qui sont affectés aux caves, aux équipements techniques et aux
dépôts. Les dimensions des planchers sont mesurées entre le nu des murs intérieurs; 6°
les hôpitaux, cliniques, polycliniques, centres de soins et assimilés, centres d'aide médicale, familiale,
sociale et de santé mentale, les centres funéraires; 7° les parkings ou bâtiments destinés
aux parkings; 8° les toilettes publiques; 9° les bureaux de poste, de télégraphe et
de téléphone, les banques et autres établissements financiers; 10° les juridictions et les administrations
publiques, les cours et tribunaux et leurs greffes, ainsi que tout lieu accueillant les assemblées, les
conseils des divers organismes représentant les institutions publiques; 11° les établissements
pénitentiaires et de rééducation; 12° les établissements d'accueil, d'enseignement et de formation,
en ce compris les internats et les établissements destinés à la petite enfance; 13° les bâtiments
d'aéroport accessibles au public; 14° les parties communes des immeubles de logements multiples
équipés d'ascenseur jusque et y compris la porte d'entrée des logements; et en cas de construction neuve,
les parties communes y compris les portes d'entrée de chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles
dépourvus d'ascenseur; 15° les gares et les stations de transports en commun, en ce compris
les quais; 16° les téléphones publics; 17° les boîtes aux lettres publiques; 18°
les distributeurs de billets de banque; 19° les appareils permettant le libre service par des
moyens électroniques; 20° tous les espaces extérieurs de loisir et de promenade tels que parcs,
cimetières,.... § 4. Le présent règlement ne s'applique pas aux actes et travaux relatifs
à une construction existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent
pas de modification majeure à celle-ci. Définitions Article 2 Au sens du présent
règlement, on entend par : 1° aire d'approche : surface nécessaire au déplacement d'une personne
en chaise roulante; 2° aire de rotation : surface nécessaire aux manoeuvres de pivotement d'une
personne en chaise roulante; 3° modification majeure : tous les actes et travaux qui ont pour
objet : 1 - les transformations qui touchent à la structure du bâtiment, notamment la construction
d'une extension ou d'un étage supplémentaire; 2 - la modification des destinations ou de leur
répartition; 3 - la modification du nombre de logements; 4° personne à mobilité réduite
: personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive. CHAPITRE
II. - Normes relatives aux accès aux bâtiments Symbole international d'accessibilité Article
3 § 1. Le symbole international d'accessibilité visé à l'article 4 de la loi du 17 juillet
1975 relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public, est apposé à l'entrée des
bâtiments disposant d'un équipement répondant aux conditions d'accessibilité imposées par le présent
règlement. Ce symbole consiste en une plaque figurant en blanc, sur fond réfléchissant bleu,
la silhouette d'une personne assise dans une chaise roulante. § 2. La plaque est apposée
à un endroit visible, à droite de l'entrée, ainsi que sur les équipements intérieurs et extérieurs destinés
aux personnes à mobilité réduite. § 3. En plus du sigle international d'accessibilité,
les bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite sont signalés par un ou plusieurs écriteaux,
des pictogrammes et des indications en braille indiquant les activités ou services proposés dans le bâtiment. Voie
d'accès Article 4 Les bâtiments accessibles au public comportent au moins une voie
d'accès de 1,20 m de large. Cette voie d'accès est située à proximité immédiate de l'entrée principale
et répond à l'une des deux conditions suivantes : 1° être de plain pied ou à défaut présenter
un ressaut d'une hauteur de 0,02 m maximum, biseauté à 30° maximum; toute marche est proscrite; 2°
avoir une rampe répondant aux conditions fixées par l'article 5. Une signalisation écrite et
complétée par des pictogrammes et/ou des lignes guides colorée est apposée sur le trajet accessible aux
personnes à mobilité réduite afin qu'elles puissent se diriger aisément. Le revêtement de sol
de la voie d'accès est dur et antidérapant, sans obstacle au pied ou à la roue et assure une bonne orientation
des personnes malvoyantes et non voyantes. Caractéristiques de la rampe Article 5 §
1er. L'inclinaison de la rampe est de maximum 5 % pour une longueur maximale de 10 m. Lorsque
le respect des conditions énoncées à l'alinéa 1er est techniquement impossible, la rampe
présente une inclinaison de : - maximum 7 % pour une longueur maximum d'un tenant de 5 m; -
maximum 8 % pour une longueur maximum d'un tenant de 2 m; - maximum 12 % pour une longueur maximum
d'un tenant de 0,50 m. Aux deux extrémités de la rampe et après chaque longueur maximale, un
palier ou une aire de repos d'une longueur minimum de 1,50 m est aménagé. Le croquis n° 1 en
annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe. § 2. Les
bords latéraux libres de la rampe, des paliers et des aires de repos sont garnis d'une bordure d'une
hauteur minimum de 0,05 m. La rampe, les paliers et les aires de repos sont équipés des deux
côtés d'une double main-courante continue dont les lisses se situent respectivement à 0,75 m et à 1,00
m du sol. L'espace libre entre les deux doubles mains-courantes est de 1,20 m minimum. §
3. Latéralement, la rampe ne peut avoir un dévers supérieur à 2 %. Porte d'entrée Article
6 § 1er. Au moins une porte d'entrée assure un libre passage de minimum
0,95 m. Cette porte est battante, à va-et-vient ou coulissante. L'éventuel mécanisme commandant l'ouverture
manuelle est située à 0,80 m du sol. Dans le cas des doubles portes, un seul battant ouvert
doit permettre le libre passage. Le seuil éventuel ne peut présenter un ressaut de plus de
0.02 m, celui-ci doit être biseauté à 30° maximum. La porte fermant automatiquement est équipée
d'un mécanisme de ralentissement avec un temps de verrouillage de 6 secondes minimum; la résistance à
l'ouverture doit être de 3 kilos (30 N) maximum. Les parties vitrées de la porte sont en verre
de sécurité et comportent un marquage contrasté. Les sorties de secours répondent aux mêmes
caractéristiques que la porte d'entrée. § 2. Le palier précédant l'aire d'ouverture de
la porte a au minimum 1,50 m de longueur et au minimum 1,50 m de largeur hors débattement des portes. CHAPITRE
III. - Normes relatives aux accès aux parkings Emplacements de parking réservés aux personnes
à mobilité réduite Article 7 Les parkings des bâtiments visés à l'article 1er
et les bâtiments destinés aux parkings comportent au moins deux emplacements de stationnement réservés
aux véhicules utilisés par les personnes à mobilité réduite et au moins un emplacement supplémentaire
de ce type par tranche de 50 emplacements. Les emplacements de stationnement ont une surface
non meuble. Ils sont réservés sur une surface horizontale, ont une largeur de minimum 3,30 mètres et
sont situés à proximité des voies d'accès visées à l'article 4. Ils sont signalés tant verticalement
qu'horizontalement au moyen du symbole international d'accessibilité. Lorsque les emplacements
sont organisés en manière telle que les véhicules se situent les uns derrière les autres, la longueur
des emplacements réservés est de 6,00 m minimum. La largeur peut être réduite à 2,50 m s'il n'y a pas
d'obstacle latéral. Dans le cas de parkings gardés, les personnes doivent pouvoir s'annoncer,
à l'entrée, de manière orale et visuelle (vidéoparlophonie). CHAPITRE IV. - Normes relatives
à la circulation interne dans les bâtiments Signalisation Article 8 Une signalisation
est apposée sur le trajet destiné aux personnes à mobilité réduite afin qu'elles puissent se diriger
aisément dans le bâtiment. Au besoin, la signalisation écrite est complétée par des pictogrammes
et/ou des lignes guides colorées. Les systèmes sonores d'alerte sont doublés de signaux lumineux. Couloirs Article
9 Les couloirs ont au minimum 1,50 m de largeur. Dans les parties sans croisement ni
retournement possible, d'une longueur maximale de 15 m, visibles sur toute leur longueur, les couloirs
peuvent être réduits à un minimum de 1,20 m de largeur. Un passage libre de 0,90 m de largeur
est toléré ponctuellement au droit d'un obstacle si la longueur de celui-ci n'est pas supérieure à 0,50
m et s'il n'y a pas un autre obstacle à moins de 1,50 m. Dans ce cas, ces objets saillants du type dévidoirs
d'incendie, boîtes aux lettres, radiateurs, tablettes,qui dépassent de plus de 0,20 m le mur ou le support
auquel ils sont fixés, sont pourvus latéralement d'un dispositif solide se prolongeant jusqu'au sol,
permettant aux personnes handicapées de la vue de détecter leur présence. Dans les couloirs,
les rampes répondent aux conditions fixées par l'article 5. Portes intérieures Article
10 En cas de construction neuve, toutes les portes intérieures répondent aux mêmes conditions
que celles imposées par l'article 6 mais avec un libre passage de minimum 0,85 m. La longueur du mur
situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la poignée, est de 50 cm minimum. Dans
le cas des doubles portes, un seul battant ouvert doit permettre le libre passage. Les ferme-portes
sont à proscrire dans la mesure du possible, sinon ils sont équipés d'un mécanisme de ralentissement
avec un temps de verrouillage de 6 secondes minimum; la résistance à l'ouverture doit être de 3 kilos
(30 N) maximum. Dans le cas de portes coupe feu, il est préférable d'opter pour un système de fermeture
à rétenteur magnétique. En cas de travaux relatifs à une construction existante non visés par
l'article 1 § 4, les portes intérieures répondent aux mêmes conditions, à l'exception des locaux
de service non accessibles au public Ascenseurs Article 11 § 1er.
Les niveaux des locaux ouverts au public qui ne peuvent être atteints par plans inclinés tels que décrits
à l'article 5, sont accessibles par au moins un ascenseur adapté aux personnes à mobilité réduite ou
un élévateur plate-forme. Une signalisation spécifique indique leur emplacement. § 2.
Les ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes : 1°
la cabine a au minimum 1,40 m de profondeur et 1,10 m de largeur; 2° le mécanisme de l'ascenseur
permet une mise à niveau à 0,005 m; l'espace vide entre le plancher de l'étage et le sol de la cabine
doit être inférieur à 0.02 m; 3° les boutons d'appel à l'extérieur de la cabine et ceux à l'intérieur
de la cabine, d'alarme et de sélection des étages et le téléphone sont placés à une hauteur comprise
entre 0,80 et 0,90 m. de façon à être accessible. Tout bouton est situé à 0,50 m minimum d'un angle rentrant.
Les boutons sont en relief par rapport à la paroi de la cabine ou au mur, de couleur contrastée et ont
un diamètre ou côté de 0,03 m minimum. L'interruption de la main courante signale l'emplacement des boutons. Toutes
les indications écrites sont traduites en braille. Le système de communication doit être visuel et doublé
d'une synthèse vocale; 4° le palier a une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre; 5°
le sol est couvert d'un revêtement antidérapant, sans obstacle au pied ou à la roue; 6° les
trois parois sont munies d'une main courante placée à 90 cm du sol et à 35 mm de la paroi; 7°
la paroi faisant face à la porte, si celle-ci n'est pas vitrée, est équipée d'un miroir afin de faciliter
les manoeuvres d'une personne en chaise roulante; 8° un siège rabattable est mis à disposition
dans les cabines desservant plus de 10 niveaux. Les portes palières des ascenseurs adaptés aux
personnes à mobilité réduite réunissent les conditions suivantes : 1° avoir au minimum 0,90
m de largeur de passage libre; 2° être coulissantes automatiques avec une temporisation minimale
de 6 secondes de l'ouverture et de la fermeture; 3° avoir un bord sensible au contact. §
3. Les élévateurs verticaux à plate-forme sont autorisés pour franchir au maximum 1,80 m hors gaine fermée. Escaliers Article
12 Les marches d'escalier sont antidérapantes et d'une hauteur maximale de 0,18m. Chaque
escalier est équipé, de chaque côté, d'une double main-courante continue y compris le long des paliers,
dont les lisses sont situées à une hauteur de 0,65 m et 0,90 m par rapport aux nez des marches et de
0,75 m et 1,00 m par rapport au niveau des paliers. Du côté du mur, cette double main-courante dépasse
l'origine et l'extrémité de l'escalier de 0,40 m. Au sommet de chaque volée d'escalier, à 0,50
m de la première marche, un revêtement au sol de 0,60 m est installé en léger relief pour l'éveil à la
vigilance des personnes handicapées de la vue. Un changement de couleur contrasté, permet d'identifier
aisément la première et la dernière marche, en ce compris aux franchissements de paliers. CHAPITRE
V. - Normes relatives aux équipements Toilettes Article 13 § 1. Là
où des toilettes sont mises à la disposition du public, l'une d'entre elles, est adaptée aux personnes
à mobilité réduite et au moins une toilette supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20 toilettes. §
2. Les toilettes adaptées aux personnes à mobilité réduite ont une superficie au sol minimale de 1,50
m x 1,50 m. Une aire de rotation de 1,50 m doit être possible. Dans la toilette, un espace
libre de tout obstacle, d'au moins 1,10 m de large est prévu d'un côté de l'axe de la cuvette et est
situé dans l'axe de la porte. Des barres d'appui rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues
à 0,35 m de l'axe de la cuvette. Ces poignées sont situées à 0,80 m du sol et ont une longueur de 0,80
m minimum. La porte des toilettes réunit les conditions suivantes : 1° s'ouvrir vers
l'extérieur du local; 2° permettre un libre passage de minimum 0, 85 m; 3° avoir,
sur sa face externe, une poignée placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85 m; 4° avoir,
sur toute la largeur de sa face interne, une lisse placée à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,85
m; 5° pouvoir, en cas de nécessité, être ouverte depuis l'extérieur. La hauteur du
siège mesurée à partir du sol doit être de 0,50 m. Celui-ci doit être de type suspendu afin de permettre
l'aire de rotation de 1,50 m, en cas de superficie minimale du local de 1,50 m x 1,50 m. Le
croquis n° 2 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe. §
3. Là où des lavabos sont mis à la disposition du public, au moins l'un d'entre eux est placé à une hauteur
de maximum 0,80 m, avec un espace laissé libre sous le lavabo d'une profondeur de 60 cm afin d'en permettre
un accès de face. Le miroir a une hauteur de 0,90 m minimum et son bord inférieur est placé à une hauteur
de 0,90 m du sol. Les robinets sont actionnés aisément par une manette ou un contacteur sensoriel. Salles
de bain. - Cabines d'essayage. - Cabines de douche Chambres Article 14 § 1.
Là où des salles de bain sont mises à disposition du public, l'une d'entre elles est adaptée aux personnes
à mobilité réduite et au moins une salle de bain supplémentaire de ce type est prévue par tranche supplémentaire
de 20. Les salles de bain réunissent les conditions suivantes : 1° une aire de rotation,
hors débattement de porte, de 1,50 m de diamètre est prévue à l'intérieur; 2° une aire d'approche
de 0,90 m de large est prévue le long de la baignoire; 3° le bord supérieur de la baignoire
est à une hauteur de 0,50 m du sol; 4° une tablette de transfert de 0,50 m minimum de longueur
est située en tête de baignoire à la même hauteur que celle-ci et sur toute sa largeur; 5° une
barre horizontale de minimum 0,80 m de longueur est fixée au mur latéral à la baignoire à une hauteur
de 0,70 m du sol à proximité de la tablette de transfert; 6° sous la baignoire, un espace libre
de 0,14 m de haut et de 1,1 m de large est prévu pour permettre l'usage éventuel d'un lève-personne. Le
croquis n° 3 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe. §
2. Là où des cabines d'essayage sont mises à disposition du public, au moins l'une d'entre elles est
adaptée aux personnes à mobilité réduite, et au moins une cabine d'essayage supplémentaire de ce type
est prévue par tranche de 20. Les cabines d'essayage réunissent les conditions suivantes : 1°
une aire de rotation, hors débattement de porte, de 1,50 m de diamètre, est prévue à l'intérieur de la
cabine; 2° un siège rabattable antidérapant, intérieur à la cabine, est fixé à une hauteur de
0,50 m du sol; 3° le porte - manteau ne peut se situer à plus de 1,30 mètre du sol. §
3. Là où des cabines de douche sont mises à disposition du public, au moins l'une d'entre elles est adaptée
aux personnes à mobilité réduite, et au moins une cabine de douche supplémentaire de ce type est prévue
par tranche de 20. Les cabines de douche réunissent les conditions suivantes : 1° une
aire de rotation, hors débattement de porte de 1,50 m de diamètre, est prévue à l'intérieur du local
douche; 2° le sol, en pente douce de 2 % maximum permet l'évacuation des eaux sans avoir recours
à un bac de douche; le revêtement de sol est antidérapant; 3° un siège rabattable antidérapant
de 0,40 m x 0,40 m est fixé au droit de la douche à une hauteur de 0,50 m du sol; 4° des poignées
rabattables, indépendantes l'une de l'autre, sont prévues à une distance de 0,35 m de l'axe du siège;
elles sont situées à une hauteur de 0,80 m du sol et ont une longueur de 0,80 m minimum. Le
croquis n° 4 en annexe 1re du présent titre illustre le présent paragraphe. §
4. Là où des chambres sont mises à la disposition du public, l'une d'entre elles est adaptée aux personnes
à mobilité réduite et au moins une chambre supplémentaire de ce type est prévue par tranche de 20. Les
chambres réunissent les conditions suivantes : 1° une aire de rotation, hors débattement de
porte, de 1,50 m de diamètre est prévue pour atteindre le lit; 2° à partir de celle-ci, un cheminement
de minimum 0,90 m de largeur donne accès aux principaux meubles de la chambre; 3° la toilette,
la salle d'eau, la douche et le lavabo équipant la chambre répondent aux conditions déterminées par le
présent règlement. Le croquis n° 5 en annexe 1 du présent titre illustre le présent paragraphe. Equipements
publics Article 15 Là où des téléphones urbains, du mobilier de service, des boîtes
aux lettres, des distributeurs de billets de banque, des appareils permettant le libre service par des
moyens électroniques sont mis à la disposition du public, au moins l'un d'entre eux est adapté aux personnes
à mobilité réduite, en ce compris les malentendants et les malvoyants. Le téléphone adapté a
un écouteur doté d'un amplificateur de son réglable. Il est clairement signalé par un logo. L'ouverture
de la boîte aux lettres est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,90 m du sol. Si
un clavier est mis à disposition, les lettres sont disposées selon le mode "azerty", les chiffres 1 à
9 sont disposés en carré, alignés de gauche à droite, le chiffre 5, central, est pourvu d'un repère en
relief, la touche 0 se situe sous celle du 8. Lorsqu'une tablette de commande existe, elle est
fixée à une hauteur maximum de 0,80 m du sol et il ne peut y avoir de socle dépassant de la paroi dans
laquelle est intégré l'appareil. Les salles de spectacle et de conférence sont dotées d'une
installation d'écoute permettant le réglage individuel du son, pour au moins une place par tranche de
50. Guichets Article 16 Là où des guichets sont mis à la disposition du public,
l'un d'entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite et au moins un guichet adapté supplémentaire
est prévu par tranche de 10. Le guichet est équipé d'une tablette dont le rebord inférieur est à minimum
0,75 m du sol et la face supérieure située entre 0,80 et 0,85 m du sol. La profondeur de la tablette
est de minimum 0,60 m. Un espace libre est prévu sous la tablette. Sièges Article 17 Là
où des sièges sont mis à la disposition du public, un espace minimum de 1,50 m sur 0,90 m est réservé
aux personnes en chaise roulante et au moins un espace supplémentaire de ce type est prévu par tranche
de 50. Lorsque la salle est pourvue de gradins, plusieurs niveaux sont accessibles. Cet espace
est accessible par une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre. CHAPITRE VI. - Dispositions
transitoires et finales Conformité d'un projet au présent règlement Article 18 La
conformité d'un projet de construction au présent titre ne préjuge pas de sa conformité au bon aménagement
des lieux et de sa conformité aux autres lois et règlements en vigueur. Application dans le
temps Article 19 Le présent titre s'applique aux demandes de permis et de certificats
d'urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur. Il s'applique également aux actes
et travaux visés à l'article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l'obtention
d'un permis d'urbanisme, dont l'exécution est entamée après son entrée en vigueur. Pour la
consultation du tableau, voir image REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE
V. - Isolation thermique des bâtiments Champ d'application Article 1 §
1er. Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. §
2. Le présent titre s'applique aux actes et travaux visés à l'article 98 § 1er,
alinéa 1er du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, soumis à l'obtention préalable
d'un permis d'urbanisme et qui concernent les bâtiments visés au § 3. § 3. Les
bâtiments visés sont : - les bâtiments à usage d'hébergement; - les bâtiments à usage
de bureaux; - les bâtiments scolaires. Définitions Article 2 §
1. Au sens du présent titre, on entend par : 1° Bâtiment scolaire : le bâtiment qui est destiné
aux activités d'un établissement d'enseignement ou d'un centre psycho-médico-social et qui, pour l'exercice
de ces activités, est chauffé à une température d'au moins quinze degrés centigrades; 2° Bâtiment
à usage d'hébergement : l'immeuble ou la partie d'immeuble destiné(e) principalement au logement, avec
occupation permanente, tels que, notamment : les immeubles d'habitation, les immeubles à appartements,
les hôpitaux, les maisons de retraite, les centres d'accueil, les hôtels, les établissements de soins,
les maisons d'hébergement, les prisons, les internats et les casernes; 3° Bâtiment à usage de
bureaux : local qui, pour l'exercice de ces activités, est chauffé à une température d'au moins quinze
degrés centigrades et qui est affecté : a) soit aux travaux de gestion ou d'administration
d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant; b) soit à l'activité
d'une profession libérale; c) soit aux activités des entreprises de service intellectuel, en
ce compris les activités des entreprises de service et de production de biens immatériels comme des logiciels
ou des multimédias. 4° Valeur k : le coefficient de transmission thermique des parois de la
surface de déperdition du bâtiment, calculé suivant la norme NBN B62-002; 5° Niveau K : le niveau
d'isolation thermique globale, calculé suivant la norme NBN B62-301; 6° AT : la superficie de
la surface de déperdition du bâtiment; 7° s : la somme des superficies des parois ou parties
de parois de la surface de déperdition qui font l'objet de la reconstruction ou de la transformation. §
2. Les termes techniques utilisés dans le présent règlement ont le sens que leur donnent les normes de
la série NBN B62. Les normes NBN auxquelles le présent règlement se réfère sont celles qui sont
en vigueur à l'introduction de la demande de permis d'urbanisme ou celles qui étaient en vigueur maximum
6 mois avant cette date. Valeur k Article 3 La valeur k des parois ou parties
construites, reconstruites ou transformées de la surface de déperdition d'un bâtiment visé à l'article
1er est inférieure ou égale aux valeurs fixées à l'annexe 1re du présent
titre. Niveau K Article 4 § 1er. Le niveau K à respecter
lors de la construction est inférieur ou égal à : - 55 pour les bâtiments à fonction d'hébergement; -
65 pour les bâtiments à usage de bureaux et les bâtiments scolaires. Le niveau K à respecter
lors de la reconstruction ou la transformation est inférieur ou égal à : 1° 55 + 10. AT/s pour
les bâtiments à fonction d'hébergement; 2° 60 + 10. AT/s pour les bâtiments à usage de bureau
et les bâtiments scolaires. § 2. Toutefois, en cas d'usage mixte, lorsque la partie de
l'immeuble réservée au logement excède 30 % de la totalité de la surface, les exigences relatives aux
bâtiments à fonction d'hébergement sont seules applicables à la totalité de l'immeuble. Patrimoine
immobilier Article 5 Le Gouvernement peut déroger aux normes prévues par les articles
3 et 4 lorsqu'il autorise l'exécution des travaux énumérés aux articles 211 et 232 du Code bruxellois
de l'aménagement du territoire Dispositions transitoires et finales Article 6 Le
présent titre s'applique aux demandes de permis d'urbanisme qui sont introduites après son entrée en
vigueur. Pour la consultation du tableau, voir image REGLEMENT REGIONAL
D'URBANISME TITRE VI. - Publicités et enseignes Table des matières CHAPITRE
I. - Généralités CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE III. - Publicité en
espace privé Section 1. - Publicité non lumineuse Section 2. - Publicité lumineuse CHAPITRE
IV. - Publicité en espace public Section 1. - Généralités Section 2. - Mobilier urbain Section
3. - Edicules Section 4. - Publicité événementielle Section 5. - Dispositifs de publicité
n'ayant pas de fonction première d'utilité publique Section 6. - Talus CHAPITRE V.
- Enseignes et publicités associées à l'enseigne CHAPITRE VI. - Publicités et enseignes temporaires Section
1. - Enseignes événementielles Section 2. - Panneaux immobiliers et panneaux de chantier Section
3. - Chevalets CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE Ier.
- Généralités Champ d'application Article 1er § 1er.
Le présent titre s'applique à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. §
2. Le présent titre s'applique : a) aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme par l'article
98, § 1er, alinéa 1er, du Code bruxellois de l'aménagement du
territoire; b) aux actes et travaux visés à l'article 98, § 2, du Code bruxellois de
l'aménagement du territoire qui, en raison de leur minime importance sont dispensés de l'obtention d'un
permis d'urbanisme, en tant qu'ils concernent des publicités, des dispositifs de publicité, ou des enseignes,
visibles depuis l'espace public. c) les actes et travaux visés à l'article 98, § 3 du
Code bruxellois de l'aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d'urbanisme impose un permis.
§ 3. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux publicités et aux
signalisations résultant de dispositions légales ou réglementaires. Définitions Article
2 Au sens du présent titre, on entend par : 1. alignement : limite entre la voie publique
et les propriétés riveraines; 2. auvent ou marquise : toiture fixe ou mobile en saillie sur
la façade d'une construction; 3. bâche de chantier : bâche nécessaire à la protection ou à
la sécurité des passants lors de travaux effectués sur un bâtiment existant et ne dépassant pas l'emprise
du chantier; 4. baie : fenêtre, ouverture vitrée d'une construction; 5. balcon : étroite
plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs baies; 6. chevalet : dispositif à simple ou
à double face destiné à supporter une publicité ou une enseigne, posé sur le sol et pouvant être déplacé; 7.
colonne porte-affiches : mobilier urbain se présentant sous la forme d'une colonne qui peut servir de
support pour de la publicité; 8. dispositif de publicité : support qui est établi dans le but
de recevoir de la publicité; 9. dispositif d'information : support qui est établi dans le but
de recevoir de la publicité émanant d'un pouvoir public et assurant une information d'intérêt public; 10.
édicule : petit édifice implanté sur le domaine public en vertu d'une permission de voirie; 11.
emprise du chantier : limites matérielles du chantier, figurées par des clôtures ou tout autre signe
distinctif; 12. enseigne : inscription, forme, image ou ensemble de celles-ci apposé sur un
immeuble et relatif à une activité qui s'y exerce. Ne peut être assimilée à une enseigne une mention
profitant à des tiers, telle que l'indication d'une marque ou de leurs produits; 13. enseigne
événementielle : enseigne à caractère éphémère liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social,
une foire, un salon; 14. enseigne éclairée : enseigne dont le message reçoit un éclairage qu'il
ne produit pas lui-même, notamment les enseignes éclairées par projection ou par transparence; 15.
enseigne lumineuse : enseigne constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses; 16.
espace vert : zones d'espaces verts déterminées par le Plan Régional d'Affectation du Sol en vigueur
et parcs publics ou accessibles au public; 17. front de bâtisse : plan principal formé par l'ensemble
des façades avant des constructions, qui peut être dressé en recul par rapport à l'alignement; 18.
loggia : balcon couvert et en retrait par rapport à la façade; 19. mobilier urbain : ensemble
des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l'espace public, fixes ou amovibles,
et assurant une fonction d'utilité publique; 20. oriel : avant-corps fermé formant saillie sur
la façade et en surplomb sur la hauteur de un ou plusieurs niveaux; 21. ouvrage d'art : partie
visible depuis l'espace public de toute construction hors sol nécessaire à l'établissement d'une voie
de communication; 22. panneau de chantier : panneau érigé dans l'emprise du chantier, qui donne
des informations relatives au maître de l'ouvrage, à l'architecte et à l'ensemble des corps de métier
ou sous-traitants employés à cette construction; 23. panneau immobilier : panneau destiné à
annoncer des opérations immobilières (lotissements, ventes, locations, constructions) concernant le bien
sur lequel il se trouve; 24. pignon : mur latéral d'un bâtiment ou d'une construction jusqu'au
toit ou jusqu'à la terrasse qui en tient lieu, ne comprenant ni saillie, ni corniche, ni avant-toit ou
tablette de couverture, ni plus de deux ouvertures d'une superficie globale maximale de 3 m2
au dessus du rez-de-chaussée; 25. publicité : inscription, forme ou image destinée à informer
le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui la supporte, à l'exclusion des
enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établissements d'intérêt général ou à vocation
touristique; 26. publicité associée à l'enseigne : publicité dont le message publicitaire est
axé sur un produit ou un service distribué ou presté par l'occupant commercial ou industriel de l'immeuble
et qui n'est pas susceptible d'être modifié pendant la durée du permis; 27. publicité éclairée
: publicité dont le message publicitaire reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment
les affiches éclairées par projection ou par transparence; 28. publicité événementielle : publicité
à caractère éphémère liée à un événement à caractère culturel, sportif ou social, à une foire ou à un
salon et dont au maximum 1/7 de la surface est réservée aux annonceurs parrainant cet événement; 29.
publicité lumineuse : publicité constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses; 30.
publicité réglementaire : publicité résultant d'obligations légales, notamment la publicité de ventes
publiques et les bans de mariage; 31. talus : terrain en pente très inclinée, aménagé par des
travaux de terrassement; 32. zone commerciale : liseré de noyau commercial et galerie commerçante
déterminés par le Plan Régional d'Affectation du Sol. Les zones du territoire régional Article
3 § 1. Le présent titre distingue quatre zones en matière de réglementation de la publicité
et des enseignes : 1° la zone interdite; 2° la zone restreinte; 3° la zone
élargie; 4° la zone générale. § 2. La zone interdite comprend les voiries telles
que définies en annexe 1. Pour la publicité, la zone interdite comprend également les espaces verts et
les réserves naturelles, ainsi que les voiries qui les bordent. § 3. La zone restreinte
comprend : 1° les voiries telles que définies en annexe 1re 2° les
voiries situées en Zones d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement du Plan régional
d'Affectation du Sol, ainsi que les voiries bordant ces zones. § 4. La zone élargie comprend
les voiries telles que définies en annexe 1. § 5. La zone générale comprend toutes les
autres voiries. § 6. Pour les enseignes, les parties de voiries situées en zone commerciale
sont comprises dans la zone générale même en cas de recouvrement de deux ou plusieurs zones. Toutefois,
si ces parties se situent : - en Zone d'Intérêt Culturel, Historique, Esthétique ou d'Embellissement
du Plan Régional d'Affectation du Sol ainsi que les voiries bordant ces zones; - dans un site
classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde; - dans la zone de protection d'un bien classé
ou à défaut d'une telle zone à moins de 20 m autour du bien classé ou à moins de 20 m autour d'un bien
inscrit sur la liste de sauvegarde; elles se voient appliquer les prescriptions de la zone restreinte,
même en cas de recouvrement de deux ou plusieurs zones. § 7. Les zones visées au §§
1er à 5 comprennent outre les voiries désignées une zone de 30 m de part et d'autre
des alignements, ainsi que 30 m dans les voiries y aboutissant, d'alignement à alignement. §
8. A l'exception des cas prévus par le § 6, en cas de recouvrement de deux ou plusieurs zones
c'est la prescription la plus restrictive qui prime. CHAPITRE II. - Dispositions générales Interdictions
de la publicité Article 4 § 1. La publicité est interdite : 1° dans
la zone interdite; 2° sur le patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé
au sens du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et dans la zone de protection visée à l'article
228 de ce code. A défaut de zone de protection, l'interdiction couvre un périmètre de 20 m autour du
bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé; 3° sur les arbres; 4° sur les poteaux
de support des lignes de distribution électrique, les poteaux support de caténaires, les poteaux de télécommunication,
les poteaux d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière,
ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne; 5° sur les grilles de clôture non aveugle; 6°
sur ou masquant tout ou partie de baie sauf s'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement
fermé pour des travaux faisant suite à un permis d'urbanisme; 7° sur les façades d'immeubles
d'habitation; 8° sur les immeubles inoccupés ou inexploités; 9° sur les ouvrages d'art. §
2. Le § 1er, 1°, ne s'applique pas : 1° aux panneaux de chantier et
aux panneaux immobiliers répondant respectivement aux conditions des articles 43 et 44; 2° à
la publicité sur les abris destinés aux usagers des transports en commun répondant aux conditions de
l'article 25; 3° à la publicité sur les dispositifs répondant aux conditions de l'article 26,
§ 2; § 3. Le § 1, 1° et 2°, ne s'applique pas : 1° à la publicité
sur les bâches de chantier répondant aux conditions de l'article 14; 2° à la publicité sous
forme de vinyles ou assimilés répondant aux conditions de l'article 15. 3° à la publicité sur
clôture de chantier répondant aux conditions de l'article 13, 1° . § 4. Le § 1,
1°, 2° et 5°, ne s'applique pas à la publicité événementielle répondant aux conditions de l'article 29. Respect
des volumes Article 5 A l'exception des cas prévus par le présent titre, les publicités
et les enseignes respectent les volumes des espaces dans lesquels ils s'intègrent, ils ne les dépassent
pas et ne les modifient pas. Habitabilité Article 6 Les publicités et les
enseignes ne nuisent pas à l'habitabilité des lieux notamment par leur luminosité ou par le bruit qu'ils
génèrent. Entretien. - Sécurité Article 7 Les publicités et leurs abords ainsi
que les enseignes : - sont maintenus en bon état de propreté et d'entretien; - n'entravent
pas la circulation piétonne et laissent toujours un passage libre de 1,50 m minimum sur le trottoir; -
ne nuisent pas à la sécurité ou à la visibilité de l'ensemble des usagers de la voirie; - ne
nuisent pas à la visibilité ou à l'efficacité de la signalisation routière réglementaire ni des plaques
d'indication des rues placées réglementairement. Mentions Article 8 Les publicités
mentionnent : - le nom et le numéro de téléphone de la personne physique qui les a apposés ou
fait apposer ou la dénomination ou la raison sociale et le numéro de téléphone de la personne morale
qui les a apposés ou fait apposer; - les références du permis d'urbanisme éventuel dont ils
sont l'objet et la date de sa délivrance; - la date à laquelle la validité de ce permis expire; Ces
informations sont situées sur le dispositif et sont lisibles depuis l'espace public. Emplacements
réservés Article 9 Dans le respect des dispositions du présent titre, les communes
peuvent aménager et réserver des emplacements destinés à la publicité émanant de groupements sans but
lucratif, au maximum 1/7 de la surface de ces publicités pouvant comporter une publicité commerciale.
Les communes peuvent également réserver des valves sur les bâtiments publics destinées à accueillir ces
publicités. Formes originales Article 10 Les formes originales de publicité,
par exemple, en trois dimensions, avec des éléments en relief ou mobiles, dont l'implantation n'est pas
réglementée par le présent titre sont soumises à des mesures particulières de publicité. CHAPITRE
III. - Publicité en espace privé Section 1. - Publicité non lumineuse Interdictions Article
11 Le placement de publicité est interdit : 1° sur les façades d'immeubles, à l'exclusion
des publicités égales ou inférieures à 1 m2, placées aux rez-de-chaussée occupés par
des commerces et des dispositifs conformes aux articles 14 ou 15; 2° sur les toits ou terrasses
en tenant lieu; 3° sur les clôtures des terrains bâtis, à l'exception des cas prévus à l'article
17; 4° sur les terrains bâtis à l'exception des cas prévus par l'article 19. Pignons Article
12 Le placement de publicité peut être autorisé sur ou contre les pignons, s'il réunit les conditions
suivantes : 1° dans la zone restreinte, la publicité : a) est parallèle au pignon; b)
est située à minimum 0,50 m de la limite du pignon et de toute ouverture dans le pignon; c)
a une surface unitaire maximale de 17 m2 et une surface cumulée occupant au maximum
40 % de la surface du pignon et maximale de 34 m2; 2° dans la zone générale,
la publicité : a) est parallèle au pignon; b) est située à minimum 0,50 m de la limite
du pignon et de toute ouverture dans le pignon; c) soit a une surface unitaire maximale de
17 m2 et une surface cumulée occupant au maximum 60 % de la surface du pignon et maximale
de 68 m2; soit est constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2,
sans pour autant dépasser 60 % de la surface du pignon; 3° dans la zone élargie, si la publicité
: a) est parallèle au pignon; b) est située à minimum 0,50 m de la limite du pignon
et de toute ouverture dans le pignon; c) a une surface unitaire maximale de 40 m2
et une surface cumulée occupant au maximum 80 % de la surface du pignon et maximale de 80 m2. Clôtures
de chantier Article 13 Le placement de publicité peut être autorisé sur les clôtures
de chantier s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans les zones interdite et restreinte
: a) la publicité est placée parallèlement à la clôture; b) la publicité : -
soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et occupe au maximum 70 % de la longueur
de la clôture par face d'îlot et au maximum 30 m courants cumulés; - soit est constituée d'un
dispositif unique par face d'îlot, d'une surface maximale de 40 m2, sans pour autant
dépasser 70 % de la longueur de la clôture par face d'îlot; c) le bord inférieur de la publicité
ne dépasse pas la hauteur de la clôture et le bord supérieur du dispositif est placé à une hauteur maximale
de 4,50 m par rapport au sol; d) la publicité réserve au minimum 2 m2 à la
publicité événementielle si la surface publicitaire cumulée est inférieure ou égale à 17 m2
et 4 m2 si elle est supérieure à 17 m2; 2° dans les zones
générale et élargie : a) la publicité est placée parallèlement à la clôture; b) la
publicité a une surface unitaire maximale de 40 m2 et occupe au maximum 70 % de la longueur
de la clôture par face d'îlot; c) le bord inférieur de la publicité ne dépasse pas la hauteur
de la clôture et le bord supérieur du dispositif est placé à une hauteur maximale de 4,50 m par rapport
au sol; d) la publicité réserve au minimum 2 m2 à la publicité événementielle
si la surface publicitaire cumulée est inférieure ou égale à 17 m2 et 4 m2
si elle est supérieure à 17 m2. Publicité sur bâche de chantier Article
14 L'intégration de publicité sur une bâche de chantier peut être autorisée dans les conditions
suivantes : - une seule publicité sur bâche par chantier; - la publicité doit être
esthétique et s'intégrer dans le cadre urbain environnant; - la limite supérieure de la publicité
ne peut dépasser une hauteur de 12 m par rapport au sol; - la durée du placement ne peut excéder
la période des travaux nécessitant la présence de la bâche. Lorsque le chantier concerne un
bien qui relève du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé au sens du Code
bruxellois de l'aménagement du territoire, la publicité doit répondre en outre aux conditions suivantes
: - présenter un lien avec l'intérêt patrimonial du bien; - les logos et autres caractères
imprimés doivent être limités à 10 % de la superficie de la publicité. Vinyles publicitaires
ou assimilés Article 15 L'apposition de vinyles publicitaires ou assimilés peut être
autorisée dans les conditions suivantes : - une seule publicité collée sur le vitrage par chantier; -
la publicité doit être esthétique et s'intégrer dans le cadre urbain environnant; - la limite
supérieure de la publicité ne peut dépasser une hauteur de 12 m par rapport au sol; - la durée
du placement ne peut excéder la période des travaux ayant fait l'objet d'un permis d'urbanisme. Lorsque
le chantier concerne un bien qui relève du patrimoine immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde ou
classé au sens du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, la publicité doit répondre en outre
aux conditions suivantes : - présenter un lien avec l'intérêt patrimonial du bien; -
les logos et autres caractères imprimés doivent être limités à 10 % de la superficie de la publicité. Clôture
de terrains non bâtis Article 16 Le placement de publicité peut être autorisé sur les
clôtures de terrains non bâtis et à l'exclusion des murs, s'il réunit les conditions suivantes : 1°
dans la zone restreinte : a) la publicité est placée parallèlement à la clôture; b)
la publicité a une surface unitaire maximale de 17 m2 et occupe au maximum 40 % de
la longueur de la clôture par face d'îlot; c) le bord inférieur de la publicité ne dépasse
pas la hauteur de la clôture et le bord supérieur du dispositif est placé à une hauteur maximale de 4,50
m par rapport au sol. Si la longueur de clôture par face d'îlot est supérieure à 30 m, un décrochement
peut être autorisé jusqu'à 45° par rapport à l'alignement; dans ce cas, l'aménagement de l'espace avant
du dispositif est intégré à la demande de permis d'urbanisme; 2° dans la zone générale : a)
la publicité est placée parallèlement à la clôture; b) la publicité, - soit a une
surface unitaire maximale de 17 m2 et occupe au maximum 60 % de la longueur de la clôture
par face d'îlot, si celle-ci est inférieure à 20 m, et au maximum 40 % de la longueur de la clôture par
face d'îlot, si celle-ci est supérieure à 20 m; - soit est constituée d'un dispositif unique
d'une surface maximale de 40 m2, et occupe au maximum 60 % de la longueur de la clôture
par face d'îlot, si celle-ci est inférieure à 20 m, et au maximum 40 % de la longueur de la clôture par
face d'îlot, si celle-ci est supérieure à 20 m; c) le bord inférieur de la publicité ne dépasse
pas la hauteur de la clôture et le bord supérieur du dispositif est placé à une hauteur maximale de 4,50
m par rapport au sol; Si la longueur de clôture par face d'îlot est supérieure à 15 m, un décrochement
peut être autorisé jusqu'à 45° par rapport à l'alignement; dans ce cas, l'aménagement de l'espace avant
du dispositif est intégré à la demande de permis d'urbanisme; 3° dans la zone élargie : a)
la publicité est placée parallèlement à la clôture; b) la publicité a une surface unitaire
maximale de 40 m2 et occupe au maximum 60 % de la longueur de la clôture par face d'îlot,
si celle-ci est inférieure à 20 m, et au maximum 40 % de la longueur de la clôture par face d'îlot si
celle-ci est supérieure à 20 m; c) le bord inférieur de la publicité ne dépasse pas la hauteur
de la clôture et le bord supérieur du dispositif est placé à une hauteur maximale de 4,50 m par rapport
au sol; Si la longueur de clôture par face d'îlot est supérieure à 15 m, un décrochement peut
être autorisé jusqu'à 45° par rapport à l'alignement; dans ce cas, l'aménagement de l'espace avant du
dispositif est intégré à la demande de permis d'urbanisme. Murs de clôture aveugles Article
17 Le placement de publicité peut être autorisé sur les murs de clôture aveugles et supérieurs
à 3 m de hauteur par rapport au sol dans les zones restreinte, générale et élargie, s'il réunit les conditions
suivantes : 1° il s'agit de publicité événementielle; 2° la publicité a une surface
unitaire maximale de 2 m2; 3° la publicité occupe au maximum 20 % du développement
de la longueur du mur par face d'îlot; 4° la publicité ne présente pas une saillie de plus de
0,10 m par rapport au plan principal du mur; 5° la publicité s'intègre dans la modénature architecturale
du mur et n'en dépasse pas les limites. Terrains non bâtis Article 18 §
1. Le placement de la publicité est interdit sur les terrains non bâtis dans la zone restreinte. §
2. Le placement de publicité peut être autorisé sur les terrains non bâtis, s'il réunit les conditions
suivantes : 1° Dans la zone générale : a) la publicité soit a une surface unitaire
maximale de 17 m2 et une surface cumulée maximale de 34 m2; soit est
constituée d'un dispositif unique d'une surface maximale de 40 m2; b) le bord
inférieur de la publicité est placé à une hauteur maximale de 3 m; c) la publicité est placée
à au moins 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'elle se trouve en avant-plan du mur contenant
cette baie; 2° Dans la zone élargie : a) la publicité a une surface unitaire maximale
de 40 m2 et une surface cumulée maximale de 80 m2 par hectare de terrain
non bâti; b) le bord inférieur de la publicité est placé à une hauteur maximale de 3 m; c)
la publicité est placée à au moins 10 m d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'il se trouve en
avant-plan du mur contenant cette baie. Terrains bâtis Article 19 Le placement
de publicité peut être autorisé sur les terrains bâtis affectés principalement à du commerce ou de l'industrie
s'il réunit les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte : a) la publicité
a une surface unitaire et cumulée maximale de 17 m2; b) la publicité est située
à plus de 5 m de l'alignement; c) le bord inférieur de la publicité est placé à une hauteur
maximale de 3 m par rapport au sol; 2° dans les zones générale et élargie : a) la
publicité : - soit a une surface unitaire maximale de 17 m2 et une surface
cumulée maximale de 34 m2; - soit est constituée d'un dispositif unique d'une
surface maximale de 40 m2; b) la publicité est située à plus de 5 m de l'alignement; c)
le bord inférieur de la publicité est placé à une hauteur maximale de 3 m par rapport au sol. Section
2. - Publicité lumineuse Interdictions Article 20 La publicité lumineuse est
interdite : 1° sur les clôtures; 2° sur ou entre les façades d'immeubles; 3°
sur les pignons ou les toits et terrasses en tenant lieu, des bâtiments destinés principalement au logement
et aux équipements publics; 4° sur les terrains non bâtis; 5° sur les terrains bâtis,
sauf en zone élargie, sur des terrains principalement affectés au commerce ou à l'industrie. Pignons Article
21 Sans préjudice de l'article 20, la publicité sur les pignons peut être autorisée dans les
conditions suivantes : 1° dans les zones restreinte et générale, la publicité : a)
est située en zone commerciale; b) est située dans un plan parallèle à celui du pignon qui
la supporte; c) est située à minimum 0,50 m de la limite du pignon et de toute ouverture dans
le pignon; 2° dans la zone élargie, la publicité : a) est située dans un plan parallèle
à celui du pignon qui la supporte; b) est située à minimum 0,50 m de la limite du pignon et
de toute ouverture dans le pignon. Sur les toits et terrasses Article 22 §
1. Sans préjudice de l'article 20 et du § 2, la publicité est autorisée sur les toits et terrasses
en tenant lieu en zones élargie, restreinte et générale. § 2. En zones restreinte et
générale, la publicité réunit les conditions suivantes : 1° la publicité est située en zone
commerciale; 2° la publicité peut avoir une hauteur maximum de 3 m. Pour les façades d'une hauteur
de plus de 15 m, la hauteur du dispositif ne peut excéder 20 % de la hauteur de la façade, avec un maximum
de 6 m; 3° la publicité est réalisée au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le
mieux possible ses fixations sur le support et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires
à la dissimulation des supports de base; 4° la publicité a un développement inférieur aux 2/3
du développement de la façade principale; 5° elle est parallèle au front de bâtisse. CHAPITRE
IV. - Publicité en espace public Section 1. - Généralités Respect de l'espace public Article
23 Dans l'espace public il est interdit de placer de la publicité qui : 1° réduit la
sécurité ou la visibilité de l'ensemble des usagers de la voirie; 2° brise une perspective visuelle; Le
nombre total de mobiliers urbains portant de la publicité et de dispositifs d'information est limité
à 4 par carrefour ou par place; En espace public, les dispositifs de publicité n'ayant pas de
fonction première d'utilité publique ne peuvent se trouver à moins de 50 m d'un mobilier urbain portant
de la publicité ou d'autres dispositifs de publicité ou d'information. Section 2. - Mobilier
urbain Surface maximale de publicité Article 24 A l'exception des articles
25 à 27, la surface de la publicité ne dépasse pas 0,25 m2 par mobilier urbain. Abris
destinés aux usagers des transports en commun Article 25 Les abris destinés aux usagers
des transports en commun peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 2 m2,
sans que la surface totale de ces publicités puisse excéder 2 m2 plus 2 m2
par tranche entière de 4,50 m2 de surface abritée au sol.; L'installation de
publicité surajoutée sur le toit de ces abris est interdite; Pour des motifs de sécurité, le
dispositif qui accueille la publicité peut être dissocié de l'abri pour autant qu'il se situe à proximité
immédiate de l'abri et au maximum à 50 m le long de celui-ci. Dispositifs d'information ou mobiliers
urbains s'inscrivant dans le cadre d'une politique globale Article 26 § 1er.
Les dispositifs d'information ou les mobiliers urbains, installés dans le cadre d'une politique conçue
de manière globale par la commune ou la Région, peuvent supporter de la publicité, s'ils comportent au
maximum deux surfaces d'affichage de 2 m2 maximum chacune, dont au moins une est réservée
à l'information ou à la publicité événementielle et aisément accessible au piéton. §
2. Si le dispositif est intégré à la rambarde d'accès d'une station de métro, un dispositif unique par
accès et par face d'îlot peut être autorisé, s'il réunit les conditions suivantes : 1° comporter
au maximum deux surfaces d'affichages de 2 m2 maximum chacune dont une face est réservée
à l'information; 2° la face d'affichage réservée à l'information est aisément accessible au
piéton. Lorsque l'intégration du dispositif à la rambarde empêche l'accessibilité aisée du public
à la face d'information, le dispositif peut être dissocié de la rambarde d'accès de la station de métro
pour autant que celui-ci se situe à proximité immédiate de l'accès à une distance maximum de 10 m de
l'accès. § 3. L'installation de publicité surajoutée au-dessus des dispositifs d'information
est interdite. Colonne porte-affiches Article 27 Les colonnes porte-affiches
ont une fonction première d'utilité publique et peuvent supporter des publicités d'une surface totale
maximale de 4 m2. Section 3. - Edicules Edicules Article
28 Les édicules dont les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial à l'exclusion
des cabines téléphoniques, peuvent supporter des publicités d'une surface unitaire maximale de 1 m2
et à raison d'un maximum de quatre publicités réparties également sur l'ensemble des côtés de l'édicule. L'installation
de publicité surajoutée sur le toit de ces édicules est interdite. Section 4. - Dispositifs
de publicité événementielle Publicité événementielle sur poteaux caténaires, installations d'éclairage
public ou entre les façades Article 29 Sur ou entre les poteaux supports de caténaires,
les installations d'éclairage public ou entre les façades, le placement de publicité événementielle peut
être autorisé s'il réunit les conditions suivantes : 1° être réalisé en un dispositif de type
bannière ou être constitué d'un cadre suspendu d'une épaisseur maximale de 3 cm; 2° avoir une
largeur unitaire maximale de 1 m et avoir une surface totale maximale de 4 m2; 3°
la publicité est placée au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de l'événement qu'elle signale
et retirée au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celui-ci; Le dispositif est démonté
au plus tard 8 jours après la fin de l'événement, sauf s'il doit recevoir une nouvelle publicité pour
un événement débutant moins de 15 jours plus tard; en aucun cas un support ne peut être maintenu sans
publicité plus de 8 jours. Publicité événementielle sur les colonnes porte-affiches Article
30 Sans préjudice de l'article 27, le placement de publicité événementielle sur les colonnes
porte-affiches peut être autorisé à condition qu'elle ait une surface totale maximale de 4 m2. Section
5. - Dispositifs de publicité n'ayant pas de fonction première d'utilité publique Dispositifs
publicitaires n'ayant pas de fonction première d'utilité publique Article 31 Les dispositifs
de publicité situés en espace public et n'ayant pas de fonction première d'utilité publique ou ne résultant
pas d'une fonction d'utilité publique peuvent être autorisés dans les conditions suivantes : 1°
être situés en zone élargie ou dans une zone commerciale située en zone générale; 2° avoir une
surface maximale de 10 m2. Section 6. - Talus Talus Article
32 Le placement de publicité non lumineuse et de publicité éclairée peut être autorisé sur les
talus en surplomb de la voirie publique, dans les conditions suivantes : 1° dans la zone restreinte
: a) la publicité a une surface unitaire maximale de 17 m2; b) le
bord supérieur de la publicité ne peut dépasser la hauteur du talus; c) sur un talus d'un seul
tenant, les publicités se placent toutes soit parallèlement soit en décrochement par rapport à l'alignement
: - si elles sont placées parallèlement à l'alignement, une publicité est autorisée par 50 m
courants; - elles sont placées en décrochement, l'angle du décrochement est de maximum 45° par
rapport à l'alignement; dans ce cas deux publicités accolées sont autorisées par 150 m courants; d)
la publicité ne masque pas l'architecture d'un ouvrage d'art; 2° dans les zones générale et
élargie : a) la publicité a une surface unitaire maximale de 40 m2; b)
le bord supérieur de la publicité ne peut dépasser la hauteur du talus; c) dans le cas de
publicités d'une surface unitaire maximale de 17 m2, les publicités sont : -
soit toutes parallèles à l'alignement; dans ce cas une publicité est autorisée par 50 m courants de talus
d'un seul tenant; - soit toutes placés avec un décrochement de maximum 45° par rapport à l'alignement;
dans ce cas deux publicités accolées sont autorisées par 150 m courants de talus d'un seul tenant; d)
dans le cas de publicités d'une surface unitaire de plus de 17 m2, une seule publicité
est autorisée par 150 m courants de talus d'un seul tenant; les publicités sont : - soit toutes
parallèles à l'alignement; - soit toutes placées avec un décrochement maximal de 45° par rapport
à l'alignement; e) la publicité ne masque pas l'architecture d'un ouvrage d'art. CHAPITRE
V. - Enseignes et publicités associées à l'enseigne Conditions générales Article 33 Les
enseignes et les publicités associées à l'enseigne répondent aux conditions suivantes : 1° être
constituées de matériaux durables; 2° être en harmonie avec l'ensemble de la construction sur
laquelle elles sont apposées. Baies Article 34 Les enseignes et les publicités
associées à l'enseigne ne peuvent : - masquer tout ou partie de baie; - être apposés
ou projetés sur tout ou partie de baie; à l'exception des vitrines de rez commerciaux, qui peuvent
être recouvertes jusqu'à 50 %. Enlèvement Article 35 Les enseignes et les
publicités associées à l'enseigne doivent être enlevées dès la fin de l'activité à laquelle elles sont
associées sauf si elles présentent un caractère culturel, historique ou esthétique. Enseigne
ou publicité associée à l'enseigne parallèle à une façade ou à un pignon Article 36 §
1er. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne, placée parallèlement à une façade
ou à un pignon, peut être autorisée dans les conditions suivantes : 1° dans la zone interdite
: a) être située sous le seuil de la baie la plus basse du premier étage; b) avoir
une saillie maximum de 0,25 m; c) être située à au moins 0,50 m des limites mitoyennes ou s'inscrire
dans le prolongement d'une baie; d) avoir un développement inférieur aux 2/3 de la largeur
de la façade; e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum 0,25 m et ne pas
en dépasser les limites; f) si elle est lumineuse, n'être réalisée qu'au moyen de lettres ou
de signes découpés; g) ne pas être placée sur un balcon, une loggia ou un oriel; 2°
dans la zone restreinte : a) être située : - soit, sous le seuil de la baie la plus
basse du premier étage; - soit, sous le seuil de la baie de l'étage concerné par l'activité,
à condition d'être constituée uniquement de lettres découpées s'intégrant dans l'architecture de la façade; b)
avoir une saillie maximum de 0,25 m; c) être située à au moins 0,50 m des limites mitoyennes
ou s'inscrire dans le prolongement d'une baie; d) avoir un développement inférieur aux 2/3
de la largeur de la façade; e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur de maximum
0,25 m et ne pas en dépasser les limites; f) ne pas être placée sur un balcon, une loggia ou
un oriel; 3° dans les zones générale et élargie : a) être située sous le seuil des
baies soit, du premier étage si les étages sont affectés au logement soit, des étages concernés par l'activité; b)
avoir une saillie maximum de 0,25 m; c) être située à minimum 0,50 m de la limite mitoyenne
ou s'inscrire dans le prolongement d'une baie; d) ne pas dépasser les limites du balcon de
la loggia ou de l'oriel qui la supporte; e) sur un auvent ou une marquise, avoir une hauteur
de maximum 0,50 m et ne pas en dépasser les limites. § 2. Moyennant des mesures particulières
de publicité, les enseignes à caractère décoratif tels que peintures murales et listels lumineux peuvent
recouvrir ou entourer la totalité du pignon ou de la façade. Enseigne ou publicité associée
à l'enseigne perpendiculaire à la façade Article 37 § 1er.
La publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade n'est pas autorisée en zone
interdite. L'enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut être autorisée en zone interdite
dans les conditions suivantes : 1° ne pas être lumineuse; 2° une seule enseigne par
établissement est autorisée, augmentée d'une unité par tranche entière de 10 m courants de façade; 3°
être située sous le niveau de la corniche; 4° être placée à une hauteur telle que le bord inférieur
du dispositif se trouve à plus de 2,70 m du sol; 5° avoir une saillie maximum d'1 m, une hauteur
maximum d'1 m et une superficie maximum de 0,75 m2 tout en maintenant un retrait de
0,35 m par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir; 6° l'armature est la moins visible
possible et est peinte dans les tons de la façade. § 2. L'enseigne ou la publicité associée
à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut être autorisée en zone restreinte dans les
conditions suivantes : 1° une seule enseigne ou publicité associée à l'enseigne par établissement
est autorisée, augmentée d'une unité par tranche entière de 10 m courants de façades; 2° être
située sous le niveau de la corniche; 3° être placée à une hauteur telle que le bord inférieur
du dispositif se trouve à plus de 2,70 m du sol; 4° avoir une saillie maximum de 1 m et une
hauteur maximum de 1,50 m tout en maintenant un retrait de 0,35 m par rapport à l'aplomb de la bordure
du trottoir; 5° le même dispositif peut être constitutif d'une enseigne et d'une publicité associée
à l'enseigne; 6° la surface maximale de l'enseigne est d'1 m2; 7°
la surface maximale de la publicité associée à l'enseigne est de 0,50 m2. §
3. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée perpendiculairement à une façade, peut être
autorisée en zones générale et élargie dans les conditions suivantes : 1° une seule enseigne
ou publicité associée à l'enseigne par établissement est autorisée, augmentée d'une unité par tranche
entière de 5 m courants de façade; 2° être située sous le niveau de la corniche; 3°
être placée à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif se trouve à plus de 2,70 m du sol; 4°
avoir une saillie inférieure à 10 % de la largeur de la voirie entre alignements, avec un maximum d'1,20
m tout en maintenant un retrait de 0,35 m par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir; 5°
lorsqu'elle est constituée d'éléments non découpés, avoir une hauteur totale inférieure au tiers de la
hauteur de la façade, avec un maximum de 3 m; 6° lorsqu'elle est constituée d'éléments découpés,
avoir une hauteur totale inférieure à la moitié de la hauteur de la façade, avec un maximum de 6 m. Enseigne
ou publicité associée à l'enseigne placée sur un toit ou une terrasse Article 38 §
1. La publicité associée à l'enseigne placée sur un toit ou sur une terrasse en tenant lieu n'est pas
autorisée en zones interdite et restreinte. L'enseigne placée sur un toit ou sur une terrasse
en tenant lieu, peut être autorisée en zones interdite et restreinte dans les conditions suivantes : 1°
les activités signalées occupent au moins la moitié du bâtiment; 2° la hauteur du dispositif
ne peut excéder 20 % de la hauteur de la façade, avec un maximum de 4 m; 3° n'être réalisée
qu'au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le mieux possible ses fixations sur le support
et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des supports de base; 4°
avoir un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade principale; 5° être parallèle
au front de bâtisse. § 2. L'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne placée sur
un toit ou sur une terrasse en tenant lieu, peut être autorisée en zones générale et élargie dans les
conditions suivantes : 1° les activités signalées occupent au moins la moitié du bâtiment; 2°
le dispositif peut avoir une hauteur maximum de 3 m. Pour les façades d'une hauteur de plus de 15 m,
la hauteur du dispositif ne peut excéder 20 % de la hauteur de la façade, avec un maximum de 6 m; 3°
n'être réalisée qu'au moyen de lettres ou de signes découpés dissimulant le mieux possible ses fixations
sur le support et sans autres panneaux de fond que ceux strictement nécessaires à la dissimulation des
supports de base; 4° avoir un développement inférieur aux 2/3 du développement de la façade
principale; 5° être parallèle au front de bâtisse. Enseigne ou publicité associée à
l'enseigne scellée ou posée au sol Article 39 § 1er. La publicité
associée à l'enseigne, scellée ou posée sur le sol, n'est pas autorisée en zones interdite et restreinte. L'enseigne,
scellée ou posée sur le sol, peut être autorisée en zones interdite et restreinte dans les conditions
suivantes : 1° il n'y a pas d'autre moyen de signaler l'activité, notamment parce que l'immeuble
est en retrait ou non visible depuis la voie publique; 2° ne pas dépasser un dispositif par
immeuble; 3° être scellée ou posée dans l'espace privé sans saillie sur l'espace public; 4°
avoir une surface totale cumulée pour l'immeuble, toutes activités confondues, maximale d'1 m2
par 10 m de façade, avec une hauteur maximum de 3 m. § 2. L'enseigne ou la publicité
associée à l'enseigne scellée ou posée sur le sol, peut être autorisée en zones générale et élargie dans
les conditions suivantes : 1° ne pas dépasser un dispositif par immeuble et par voirie; 2°
être scellée ou posée dans l'espace privé; 3° avoir une surface totale cumulée maximale de 10
m2 et une hauteur maximum de 5 m en zone générale, avoir une surface totale cumulée
maximale de 17 m2 et une hauteur maximum de 7 m en zone élargie; 4° avoir une
saillie inférieure à 10 % de la largeur de la voirie entre alignements, avec un maximum d'1,20 m tout
en maintenant un retrait de 0,35 m par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir; 5° ne pas
être placée à moins de 4,50 m d'une baie d'un immeuble d'habitation lorsqu'elle se trouve en avant-plan
du mur contenant cette baie; 6° ne pas être implantée à une distance inférieure à la moitié
de sa hauteur par rapport à une limite mitoyenne. CHAPITRE VI. - Publicités et enseignes temporaires Section
1. - Enseignes événementielles Enlèvement Article 40 Les enseignes événementielles
sont placées au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de la manifestation qu'elles signalent et
sont retirées au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celle-ci. Conditions générales Article
41 Les enseignes événementielles peuvent être autorisées dans les conditions suivantes : 1°
Les enseignes événementielles ne peuvent pas : - masquer tout ou partie de baie; -
être apposées ou projetées sur tout ou partie de baie; 2° si l'enseigne événementielle est parallèle
à un mur de clôture, ne pas en dépasser les limites; si elle est parallèle à la façade ou au pignon d'un
immeuble, elle est conforme aux dispositions de l'article 36; 3° si l'enseigne événementielle
est perpendiculaire à un mur de clôture, ne pas dépasser la hauteur du mur; si elle est perpendiculaire
à la façade d'un immeuble, elle est conforme aux dispositions de l'article 37. Section 2. -
Panneaux immobiliers et panneaux de chantier Enlèvement Article 42 Les panneaux
immobiliers et les panneaux de chantier sont placés au plus tôt 15 jours calendrier avant le début de
l'opération qu'ils signalent et sont retirés au plus tard 8 jours calendrier après la fin de celle-ci. Panneaux
de chantiers Article 43 Un seul panneau de chantier peut être autorisé par façade,
dans les conditions définies ci-après : 1° dans les zones interdite et restreinte : a)
si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum de 0,25 m, ne pas en dépasser les
limites et avoir une surface totale inférieure à 4 m2; b) si le panneau est
perpendiculaire à une façade, avoir une saillie maximum d'1 m, une surface totale cumulée inférieure
à 4 m2 et être situé sous le niveau de la corniche; c) si le panneau est scellé
au sol, la surface totale cumulée est inférieure à 4 m2; 2° dans les zones
générale et élargie : a) si le panneau est parallèle à une façade, avoir une saillie maximum
de 0,50 m, ne pas en dépasser les limites et avoir une surface totale inférieure à 5 % de la surface
de la façade et inférieure à 16 m2; b) si le panneau est perpendiculaire à
une façade, avoir une saillie maximum d'1,20 m, avoir une surface cumulée totale inférieure à 5 % de
la surface de la façade et inférieure à 16 m2 et être situé sous le niveau de la corniche; c)
si le panneau est scellé au sol, la surface totale cumulée est inférieure à 16 m2. Panneaux
immobiliers Article 44 Les panneaux immobiliers peuvent être autorisés dans les conditions
suivantes : 1° dans les zones interdite et restreinte : a) si les panneaux sont parallèles
à la façade, avoir une saillie maximum de 0,25 m, ne pas en dépasser les limites et avoir une surface
cumulée totale de 4 m2 maximum; b) si le panneau est perpendiculaire à une
façade, avoir une saillie maximum d'1 m, être situé sous le niveau de la corniche et avoir une surface
totale cumulée de 4 m2 maximum; c) si les panneaux sont accolés deux à deux,
avoir un décrochement de 45° par rapport à la façade, avoir une saillie maximum de 0,50 m et une surface
cumulée totale de 2 m2 maximum; d) un seul panneau perpendiculaire ou deux
panneaux en décrochement et un maximum de trois panneaux parallèles de taille identique sont autorisés
par façade; e) si le panneau est placé à une hauteur telle que le bord inférieur du dispositif
se trouve à plus de 2,20 m du sol; 2° dans les zones générale et élargie : a) si les
panneaux sont parallèles à une façade avoir une saillie maximum de 0,50 m et ne pas en dépasser les limites; b)
si les panneaux sont perpendiculaires à une façade, avoir une saillie maximum d'1,20 m et être situés
sous le niveau de la corniche; c) si les panneaux sont accolés deux à deux, avoir un décrochement
de 45° par rapport à la façade et une saillie maximum de 1,20 m; d) un maximum de trois panneaux
immobiliers est autorisé par façade; si plusieurs panneaux sont apposés, ils doivent avoir une taille
identique; e) la surface maximale cumulée des panneaux est de 16 m2 et ne
peut excéder 5 % de la surface de la façade; f) si le panneau est placé à une hauteur telle
que le bord inférieur du dispositif se trouve à plus de 2,20 m du sol. Section 3. - Chevalets Conditions
générales Article 45 Les chevalets peuvent être autorisés sur la voie publique uniquement
pendant les heures d'ouverture de l'activité s'ils occupent une surface au sol de moins de 0,60 m2. CHAPITRE
VII. - Dispositions finales Article 46 La conformité d'un projet au présent titre ne
permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon aménagement des lieux, apprécié par l'autorité compétente
pour délivrer le permis d'urbanisme, ni de sa conformité aux autres lois et règlements applicables. Article
47 Le présent titre s'applique aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme qui sont
introduites après son entrée en vigueur. Il s'applique également aux actes et travaux visés
à l'article 1er, dispensés en raison de leur minime importance de l'obtention d'un permis
d'urbanisme, dont l'exécution est entamée après son entrée en vigueur.
REGLEMENT
REGIONAL D'URBANISME TITRE VI. - Publicités et enseignes Annexe 1re Pour
la consultation du tableau, voir image
REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE
VII. - La voirie, ses acces et ses abords Table des matières Section 1. - Généralités Section
2. - Le cheminement piéton Section 3. - Les dispositifs ralentisseurs Section 4. -
Les deux-roues légers Section 5. - Le stationnement Section 6. - Les transports en
commun Section 7. - Les arbres à haute tige Section 8. - La signalisation Section
9. - Le mobilier urbain Section 10. - L'éclairage Section 11. - Les décorations événementielles Section
12. - Dispositions finales Section 1re. - Généralités Champ d'application Article
1 § 1er. Le présent titre s'applique à l'ensemble du territoire de la
Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent titre s'applique : 1° à tous les
actes et travaux relatifs à la voirie par terre, à ses accès et à ses abords, à l'exclusion des voies
de circulation sous terre et des voies de chemins de fer, soumis à permis d'urbanisme par l'article 98,
§ 1er, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 2° aux actes
et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme,
visés à l'article 98, § 2, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. 3° Aux
actes et travaux visés à l'article 98, § 3 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire,
pour lesquels un règlement d'urbanisme impose un permis. Définitions Article 2 §
1er. Au sens du présent titre, on entend par : 1. arbre à haute tige : arbre
dont le tronc mesure au moins 40 cm de circonférence à 1,50 m du sol et qui atteint au moins 4m. 2.
armoires des concessionnaires : boîtes situées en voirie et contenant des dispositifs électriques nécessaires
au fonctionnement d'une installation d'utilité publique. 3. bordure : dispositif délimitant
les différentes fonctions d'une voirie par une différence de niveau dans le but de protéger l'espace
réservé principalement aux piétons et si panneaux D7/D9/D10, aux cyclistes et aux piétons. 4.
bordure double : dispositif constitué de deux bordures de hauteurs différentes placées en escalier. 5.
bordure saillante : bordure ancrée dans le sol qui dépasse le niveau de la voie de circulation piétonne.
6. borne : élément de mobilier urbain ancré ou posé, fixe ou amovible, spécifique à la protection
des voies de circulation piétonne ou cyclable. 8. code du gestionnaire : l'arrêté ministériel
du 11 octobre 1976, fixant notamment les dimensions minimales et les conditions particulières de placement
de la signalisation routière. 9. deux-roues léger : bicyclette ou cyclomoteur de classe A au
sens du code de la route 10. dalles podotactiles : dalles ayant un relief ou un matériau particuliers
permettant aux malvoyants et aux aveugles de s'orienter à pied. 11. décoration événementielle
: décoration non publicitaire, à caractère éphémère, liée à un événement à caractère culturel, sportif,
social ou commercial. 12. dispositif ralentisseur : aménagement visant à dissuader les conducteurs
de véhicule de pratiquer une vitesse supérieure à la vitesse maximale autorisée. 13. espace
structurant : espace tel que déterminé dans le plan régional d'affectation du sol. 14. mobilier
urbain : ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l'espace public,
fixes ou amovibles, et assurant une fonction d'utilité publique. 15. personne à mobilité réduite
: personne dont les facultés de déplacement à pied sont réduites de manière temporaire ou définitive.
16. potelet : type de borne destinée à empêcher le stationnement ou à protéger les voies de
circulation destinées aux piétons et aux cyclistes ou à délimiter des espaces à destination des différents
usagers. 17. réseaux primaire, interquartier et de quartier : réseaux tels que définis dans
le plan régional de développement en vigueur. 18. signalisation routière : signalisation prévue
au code de la route et au code du gestionnaire. 19. signalisation de direction : signalisation
de préavis, de direction à distance ou de proximité, en ce compris la signalisation des équipements d'intérêts
collectifs et des établissements et commerces locaux. 20. spécialisation des voiries : organisation
de la voirie telle que déterminée dans le plan régional de développement et le plan régional d'affectation
du sol. 21. traversée piétonne : partie balisée d'une chaussée que les piétons empruntent pour
la traverser, dénommée passage pour piétons dans le code de la route. 22. trottoir : partie
de la voie publique, en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour
la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties
de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers. Le fait que le trottoir
en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l'affectation de celui-ci. 23. voirie par terre
: voies de circulation terrestres ainsi que des tunnels destinés à la circulation du public (par opposition
à la voirie par eau). 24. zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement
: zone telle que définie dans le plan régional d'affectation du sol en vigueur. § 2.
Pour les termes « chaussée », « bande de circulation », « piste cyclable », « carrefour », « fonction
de circulation », « fonction de séjour » qui ne sont pas repris au § 1er ci-avant,
il est renvoyé aux définitions contenues dans le code de la route. Objectifs d'aménagement de
la voirie, de ses accès et de ses abords Article 3 Les objectifs de l'aménagement de
la voirie sont les suivants : 1° L'aménagement de la voirie, de ses accès et de ses abords,
en ce compris les plantations, l'éclairage et le mobilier urbain, tient compte des caractéristiques urbanistiques
du quartier. Cet aménagement contribue à l'embellissement de la ville, en particulier lorsque l'on se
situe dans un espace structurant ou une zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement. 2°
L'aménagement est étudié en fonction de la spécialisation des voiries. La spécialisation des voiries
détermine notamment le rapport entre la fonction de circulation et la fonction de séjour. 3°
L'aménagement tient compte des activités riveraines. 4° L'aménagement tient compte des personnes
à mobilité réduite. 5° L'aménagement assure la sécurité de l'ensemble des usagers par le maintien
d'une bonne visibilité et par l'éveil de l'attention de l'ensemble des usagers. 6° L'aménagement
assure le confort, la commodité et la continuité du cheminement des piétons, des personnes à mobilité
réduite et des deux-roues légers. 7° L'aménagement est réalisé de manière à induire un comportement
respectueux de chaque catégorie d'usagers de la voirie envers toutes les autres. 8° Lorsque
la voirie est parcourue par des transports publics, l'aménagement est conçu pour en faciliter la circulation. 9°
L'aménagement tient compte de la proximité d'établissements scolaires. Section 2. - Le cheminement
piéton Voies de circulation piétonne Article 4 § 1. Toute voie de circulation
piétonne comporte un cheminement libre de tout obstacle d'une largeur minimale d'1,50 m d'un seul tenant
et d'une hauteur libre minimale de 2,20 m. § 2. La pente transversale maximale entre
l'alignement et la bordure est de 2 %. § 3. Au droit d'un obstacle permanent ou amovible
dont la longueur maximale est de 0.50 m, la largeur du cheminement libre prévue au § 1er
peut être réduite à 1,20 m lorsque la largeur de la voie de circulation piétonne est inférieure à 2 mètres.
La distance minimale entre deux obstacles successifs est de 1,50 m. A l'approche d'un mobilier
urbain non prolongé jusqu'au sol, des indications podotactiles doivent indiquer l'obstacle. §
4. Sans préjudice des § 1er et 3, lorsque la voie de circulation piétonne présente
une largeur égale ou inférieure à 2 mètres, la signalisation routière est : 1° soit ancrée dans
la façade, à l'exception des immeubles classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du Code
bruxellois de l'aménagement du territoire; 2° soit placée le plus près possible de l'alignement. Le
croquis n° 1 en annexe 1re du présent titre illustre le présent article. Traversées
piétonnes Article 5 § 1. Toute traversée piétonne est établie dans le prolongement
du cheminement libre des voies de circulation piétonne à l'exclusion des traversées spécifiques à dalles
podotactiles § 2. Lorsque la chaussée comporte une zone permanente de stationnement,
adjacente à la voie de circulation piétonne, celle-ci est élargie au droit des traversées piétonnes. L'élargissement
de la voie de circulation piétonne est prolongé de manière à ce que la zone de stationnement commence
à minimum 5 mètres de la traversée piétonne dans le sens de la circulation. § 3. La transition
entre la voie de circulation piétonne et la chaussée est réalisée : - par un abaissement progressif
de la voie de circulation piétonne au moyen d'une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite,
conformément au croquis n° 3 de l'annexe 1re du présent titre. - par un plan
incliné respectant les normes suivantes : 1° la pente transversale maximale du plan incliné
est de 8 %, cette pente peut toutefois être portée jusqu'à 12 % si la longueur du plan incliné est inférieure
à 0,50 m; 2° la surface du plan incliné est raccordée au niveau de la voie de circulation piétonne
par des plans inclinés dont la pente ne dépasse pas de plus de 8 % la pente générale de la voie de circulation
piétonne. § 4. La largeur minimale du cheminement libre prévu à l'article 4 §
3 est à hauteur des traversées piétonnes de 1,20 m. § 5. La bordure et le ressaut du
raccord du filet d'eau à la chaussée au droit des traversées sont chanfreinés ou arrondis et ont une
hauteur maximale de 0,02 m par rapport au fond du filet d'eau. Aucun avaloir n'est situé au droit des
traversées piétonnes et cyclistes. § 6. La traversée des terre-pleins et des îlots directionnels
se fait au niveau de la chaussée. En cas d'impossibilité, la traversée se fait dans les mêmes conditions
que celles décrites au § 3. Les croquis nos 2, 3 et 4 en annexe 1re
du présent titre illustrent le présent article. Trottoir en saillie ou au droit des entrées
carrossables Article 6 § 1er. Le revêtement du trottoir est
continu au droit d'une entrée carrossable. En cas de surcharge prévisible, il sera procédé à un renforcement
des fondations et à une augmentation de l'épaisseur du revêtement. Lorsque la surcharge prévisible l'impose,
le revêtement peut être modifié pour autant qu'il n'y ait pas de changement de couleur. En cas
de trottoir en saillie, la bordure sera biseautée. § 2. Le niveau du trottoir est maintenu
au droit d'une entrée carrossable et la bordure est biseautée. Toutefois, le trottoir peut être abaissé
sur une distance maximale de 0,50 m à partir de la face verticale de la bordure, pour autant que la largeur
minimale du cheminement piéton prévu à l'article 4 § 3 soit de 1,20 m entre l'abaissement et l'alignement. Section
3. - Dispositifs ralentisseurs Les dispositifs ralentisseurs Article 7 §
1er. Les dispositifs ralentisseurs sont localisés en fonction du contexte architectural,
urbanistique, et de la desserte des activités riveraines de même qu'en fonction de la sécurité de tous
les usagers, et plus particulièrement des piétons et des cyclistes. § 2. Les dispositifs
ralentisseurs sont réalisés de manière à ce que : 1° leur visibilité soit assurée de jour comme
de nuit par l'éclairage et la signalisation; 2° l'évacuation des eaux soit assurée. Section
4. - Les deux-roues légers Piste cyclable Article 8 Aucun obstacle n'est placé
sur une piste cyclable. Toutefois, les accès aux pistes cyclables dont la largeur est supérieure à 1,50
m peuvent être munis d'une borne ou d'un potelet central destiné à empêcher l'accès des voitures automobiles
et laissant un passage libre de 1,50 m minimum. La hauteur libre minimale au-dessus d'une piste
cyclable est de 2,20 m. Sas et avancées Article 9 Aux carrefours à feux, des
sas et zones avancées pour les deux-roues légers sont généralisés dans toutes les voiries. Transition Article
10 § 1er. Des zones de transition sont aménagées au début et à la fin
d'une piste cyclable de manière à ce que les cyclistes rejoignent facilement la piste ou se réinsèrent
en parallèle et en sécurité dans la circulation. § 2. La transition entre la chaussée
et la piste cyclable est réalisée sans ressaut. Stationnement pour deux-roues légers Article
11 Les actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification des espaces publics
situés soit dans une zone commerciale, soit à proximité des équipements d'intérêt collectif ou de service
public, des gares, des stations de transports en commun, etc., prévoient l'installation de parkings pour
vélos pour les visiteurs, hors de la voie de circulation piétonne, et éventuellement combiné au stationnement
pour deux roues motorisées. S'il s'agit d'une école ou d'un hôpital, le stationnement pour le personnel
ou les élèves doit prioritairement être réalisé dans les installations en question, et uniquement en
voirie si aucune autre possibilité n'est réalisable ou si l'offre dans les installations ne peut suffire. Dans
le cas d'un équipement comportant un accès principal au public, le parking pour vélos doit être rapproché
au maximum de l'entrée (20 m au maximum), sauf impositions de sécurité par les pompiers et la police. Dans
le cas d'équipements différents proches les uns des autres, l'offre peut être groupée, en particulier
dans le but d'améliorer la qualité, par une plus grande proportion de stationnement couvert par exemple,
ou par un nombre de places plus élevé. Le stationnement pour vélos de moyenne et longue durée
(arrêts des transports en commun, équipements culturels, équipements sportifs,...) est couvert pour au
moins 50% de l'offre. Le stationnement pour vélos de courte durée (commerces, administrations,...)
peut ne pas être couvert. Section 5. - Le stationnement Protection du trottoir Article
12 Lorsque le stationnement est autorisé en épi ou de manière perpendiculaire à la bordure ou
à l'alignement, le cheminement libre tel que défini à l'article 4, § 1er, est
assuré par un dispositif anti-stationnement. Dispositifs anti-stationnement Article
13 § 1er. Dans le but de réduire le nombre des bordures saillantes et
des potelets anti-stationnement, la distance entre ces dispositifs anti-stationnement est de minimum
1,50 m, et de maximum 3,00 m, en fonction de la largeur de la chaussée. § 2. Le dispositif
anti-stationnement constitué d'une bordure double visant à protéger une berme ou un espace piéton, respecte
les dimensions suivantes : - la hauteur de l'ensemble des deux bordures doit atteindre au minimum
0,35 m; - la distance entre la première et la deuxième bordure doit être comprise entre 0,20
m et 0,45 m. § 3. Les bordures saillantes ne peuvent avoir une longueur supérieure à
1,50 m et sont conformes au § 1er. § 4. La hauteur des potelets
anti-stationnement est comprise entre 0,60 m et 1,10m. Le croquis n° 5 en annexe 1re
du présent titre illustre le présent article. Section 6. - Les transports en commun Arrêts Article
14 § 1. Le stationnement est interrompu au droit d'un arrêt de transport en commun adjacent
au trottoir et la voie de circulation piétonne est élargie. § 2. L'accès à l'arrêt est
réalisé sous forme d'une rampe accessible aux personnes à mobilité réduite conformément au croquis n°
3 de l'annexe I. Aux deux extrémités de la rampe, un palier ou une aire de repos d'une longueur minimale
de 1,50 m est aménagé. § 3 Les arrêts de transport en commun sont équipés d'un abri pour
les usagers. Ils sont signalés par des dalles podotactiles. L'arrêt situé dans un site ou au droit d'un
immeuble, classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde au sens du Code bruxellois de l'aménagement du
territoire, peut être dispensé d'abri. Stationnement des taxis et des véhicules de car-sharing Article
15 La zone de stationnement des taxis répond aux critères suivants : - lieu de bonne
accessibilité et de départ aisé pour les taxis; - bien visible par les usagers; - une
délimitation spéciale en couleur de la surface de la zone de stationnement. La zone de stationnement
des véhicules de car-sharing répond aux critères suivants : - lieu de bonne accessibilité et
de départ aisé pour les véhicules de car-sharing; - bien visible par les usagers; -
une délimitation spéciale en couleur de la surface de la zone de stationnement. Section 7. -
Les arbres à haute tige Distances Article 16 § 1er.
La distance minimale entre l'arbre et la façade est déterminée de manière à ce qu'une distance de 2 mètres
minimum subsiste entre la façade et la couronne de l'arbre à son développement maximum. §
2. La distance minimale entre l'axe du tronc et la zone de circulation de la chaussée est de 0,90 m. Le
croquis n° 6 en annexe 1re du présent titre illustre le présent article. Fosses
de plantation Article 17 La fosse de plantation a un volume minimum de 3,5 m3. Si
la fosse est située sur la voirie, il faut une surélévation systématique des bords de la fosse. Protections Article
18 § 1er. Une zone perméable de 2,25 m2 minimum est
prévue au pied de l'arbre. § 2. Cette zone perméable est protégée du piétinement par
un dispositif au même niveau que la voie de circulation piétonne, lorsque l'intensité de la circulation
piétonne le justifie. § 3. Des dispositifs de protection du tronc et du pied de l'arbre
sont prévus lorsque des chocs et des tassements sont provoqués par les véhicules. § 4.
Aucune pose de réseau d'utilité publique ne peut être réalisée à une distance inférieure à 1,75 m de
l'axe du tronc. Section 8. - La signalisation Signalisation routière Article
19 § 1er. Seuls les signaux obligatoires sont implantés. §
2. Les signaux routiers sont limités en nombre et sont regroupés sur un mât unique. Signalisation
de direction Article 20 La pose de la signalisation de direction s'inscrit dans un
plan d'ensemble élaboré par le gestionnaire de la voirie et cohérent avec les autres plans de signalisation
de direction. Marquages au sol Article 21 L'usage des marquages au sol est
réservé aux situations où l'intensité de la circulation et/ou la sécurité des usagers le justifient.
Les marquages séparant les bandes de circulation automobile sont interdits dans les voiries du réseau
de quartier et interquartier à l'exception des carrefours et des virages qui les nécessitent pour des
raisons de sécurité. Section 9. - Le mobilier urbain Implantation Article
22 § 1er. Au droit des carrefours, des traversées piétonnes et des arrêts
de transports publics, le mobilier ne peut être posé s'il nuit à la visibilité de tous les usagers de
la voirie. § 2. A l'exception des dispositifs anti-stationnement, le mobilier urbain
est placé à une distance minimale de 0,20 m de la face extérieure de la bordure de séparation entre la
voie de circulation piétonne et la chaussée. § 3. Sans préjudice de l'article 4, §
3, le passage libre à l'avant des abris destinés aux usagers des transports en commun est de minimum
1,20 m. Lorsque les circonstances locales l'imposent, cette distance peut être réduite à 0,90 m. Armoires
des concessionnaires Article 23 § 1er. Toutes les armoires
sont équipées d'une plaquette indiquant l'identité et les coordonnées de leurs propriétaires. §
2. Lorsqu'elles sont situées sur les voies de circulation piétonne, les armoires sont placées parallèlement
à l'alignement. Les armoires d'une hauteur inférieure à 1,20 m peuvent être placées perpendiculairement
à l'alignement, sur l'élargissement de la voie de circulation piétonne prévu à l'article 5 § 2,
à une distance maximale de 0,50 m de la face extérieure de la bordure. § 3. Les armoires
sont enterrées dans les cas suivants : - dans un site ou au droit d'un immeuble, classé ou
inscrit sur la liste de sauvegarde au sens du Code bruxellois de l'aménagement du territoire; -
dans la zone de protection visée aux articles 228 de ce Code; - à défaut de zone de protection,
dans un périmètre de 50 mètres autour du bien classé ou inscrit dans la liste de sauvegarde au sens du
Code bruxellois de l'aménagement du territoire - quand le trottoir est inférieur à 1,50 m ou
devant une vitrine. Dans les autres cas, les armoires enterrées sont privilégiées. Le
croquis n° 7 en annexe 1re du présent titre illustre le présent article. Section
10. - L'éclairage Composition globale Article 24 § 1. L'éclairage des
espaces urbains est pensé en fonction d'une volonté de composition globale, notamment la hauteur de feu
et la position du luminaire sont déterminées en fonction de la largeur de la chaussée à éclairer et de
l'impression visuelle nocturne souhaitée. Il vise aussi à mettre en évidence les sites et les ensembles
immobiliers remarquables. § 2. L'éclairage urbain est conçu afin de limiter au strict
minimum les nuisances à l'intérieur des habitations. § 3. Le niveau d'éclairement permet
une bonne visibilité des voies de circulation piétonne et si nécessaire une mise en évidence des traversées
piétonnes et cyclistes. § 4. La hauteur de feu est limitée à 9 mètres maximum. Cette
hauteur peut être portée à 20 mètres sur les autoroutes. Section 11. - Décorations événementielles Décorations
événementielles Article 25 Les décorations événementielles de manifestations ou de
festivités diverses sont placées au plus tôt 1 mois avant le début de l'événement auquel il se rapporte
et retirées au plus tard 15 jours calendrier après la fin de celui-ci. Section 12. - Dispositions
finales Dispositions finales Article 26 La conformité d'un projet au présent
titre ne permet pas de préjuger ni de sa conformité au bon aménagement des lieux, apprécié par l'autorité
compétente pour délivrer un permis d'urbanisme, ni de sa conformité aux autres lois et règlements applicables. Application
dans le temps Article 27 Le présent titre s'applique aux demandes de permis et de certificats
d'urbanisme qui sont introduites après son entrée en vigueur. Il s'applique également aux actes
et travaux visés à l'article 1er dispensés, en raison de leur minime importance, de
l'obtention d'un permis d'urbanisme, dont l'exécution est entamée après son entrée en vigueur. Pour
la consultation du tableau, voir image REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME TITRE
VIII. - Les normes de stationnement en dehors de la voie publique Table des matières CHAPITRE
Ier. - Généralités CHAPITRE II. - Dispositions communes CHAPITRE III.
- Les immeubles à logements multiples CHAPITRE IV. - Les bureaux, les surfaces destinées aux
activités de haute technologie et de production de biens immatériels CHAPITRE V. - Les surfaces
destinees aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services
matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d'intérêt
collectif ou de service public et aux établissements hôteliers CHAPITRE VI. - Les livraisons CHAPITRE
VII. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Généralités Article
1er § 1er. Le présent titre s'applique à tout le territoire
de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Sauf mention contraire, le présent titre s'applique
aux parkings privés à l'usage de voitures, situés hors de la voie publique et accessoires à la destination
principale d'un immeuble. § 3. Le présent titre s'applique 1° aux actes et
travaux soumis à permis d'urbanisme par l'article 98, § 1er du Code bruxellois
de l'aménagement du territoire; 2° aux actes et travaux qui, en raison de leur minime importance,
sont dispensés de l'obtention d'un permis d'urbanisme, visés à l'article 98, § 2 du Code bruxellois
de l'aménagement du territoire; 3° aux actes et travaux visés à l'article 98, § 3 du
Code bruxellois de l'aménagement du territoire, pour lesquels un règlement d'urbanisme impose un permis. Définitions Article
2 § 1er. Au sens du présent titre, on entend par : 1° logement
: ensemble de locaux, destinés à l'habitation et formant une unité de résidence; 2° immeuble
de logements collectifs : immeuble conçu pour le logement de plusieurs ménages qui partagent des locaux
communs tels que dortoir, cuisine, réfectoire, salle de repos, etc.; 3° parking privé : ensemble
d'emplacements de parcage dont l'accès est réservé à certains utilisateurs, par opposition au parking
public, gratuit ou payant, qui est accessible à tout utilisateur; 4° terrain : parcelle ou ensemble
de parcelles contiguës, cadastrées ou non, appartenant à un même propriétaire. 5° véhicule fonctionnel
: véhicule de livraison ou autre véhicule nécessaire aux activités techniques d'une entreprise, à l'exclusion
des voitures de fonction avec chauffeur et des véhicules mis à disposition des employés. 6°
superficie de plancher : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins
2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux destinés au parcage et des locaux situés sous le
niveau du sol qui sont destinés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. §
2. Pour les termes « activités artisanales », « activités industrielles », « activités de haute technologie
», « activités logistiques », « activités de production de biens immatériels », « activités de production
de services matériels », « bureau », « commerce », « commerce de gros », « grand commerce spécialisé
», « équipement d'intérêt collectif ou de service public », « établissement hôtelier » et « immeuble
» qui ne sont pas repris au § 1er ci-avant, il est renvoyé aux définitions contenues
dans le Plan Régional d'Affectation du Sol. CHAPITRE II. - Dispositions communes Article
3 Tout parking privé est conçu, construit et équipé de manière à ce que les conditions de sécurité
et de circulation de tous les usagers de la voie publique et des utilisateurs du parking soient assurées
à tout moment. A cet égard, la rampe de sortie des parkings présente une pente maximale de 4
% sur les 5 premiers mètres à partir de l'alignement Caractéristiques des emplacements Article
4 Les emplacements de parcage sont couverts. Lorsque les conditions locales le permettent,
des emplacements de parcage non couverts peuvent être admis dans la zone bâtissable telle que définie
: - dans le titre 1er du Règlement Régional d'Urbanisme; - dans un
plan particulier d'affectation du sol; - dans un permis de lotir. CHAPITRE III. - Les
immeubles à logements multiples Champ d'application Article 5 Le présent chapitre
s'applique lors de la construction ou reconstruction de tout immeuble à logements multiples. Il ne s'applique
pas aux actes et travaux relatifs à une construction existante, même en cas de changement de destination
ou de changement du nombre de logements. Règle générale Article 6 Le nombre
d'emplacements de parcage à prévoir est : 1° au minimum : d'un emplacement par logement; 2°
au maximum : de deux emplacements par logement . Cas particuliers Article 7 Lorsque
les caractéristiques du stationnement en voirie publique, l'accessibilité en transport en commun du bien
ou le profil de mobilité des habitants des logements le justifient un nombre d'emplacements de parcage
inférieur à celui déterminé par l'article 6, 1° ou une dispense d'en aménager peut être admis pour les
immeubles à logements multiples construits par une société de logement social ou assimilés ainsi que
pour les immeubles de logements collectifs, les meublés, les résidences pour personnes âgées, les logements
pour étudiants appartenant à une personne morale de droit public ou d'intérêt public. Caractéristiques
des emplacements de parcage Article 8 Les emplacements de parcage sont créés hors voirie
publique, sur le terrain concerné par le projet. CHAPITRE IV. - Les bureaux, les surfaces destinées
aux activités de haute technologie et de production de biens immatériels Champ d'application Article
9 Le présent chapitre s'applique à tous les immeubles contenant des surfaces destinées aux bureaux,
aux activités de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels. Les
zones du territoire régional Article 10 § 1er. Le territoire
régional est divisé en trois zones d'accessibilité par les transports en commun : 1° la zone
A, très bien desservie en transport en commun; 2° la zone B, bien desservie en transport en
commun; 3° la zone C, moyennement desservie en transport en commun. § 2. La
zone A comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit : 1° à
une distance pédestre inférieure à 500 mètres d'une gare de chemin de fer IC/IR où s'arrêtent, en semaine,
les deux sens confondus, au moins dix trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète,
deux fois par jour; 2° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres : - d'une station
de métro où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq rames par heure, au
cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour; - ou d'une station de prémétro comprise
entre la gare du Nord et la gare du Midi, incluses, où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus,
au moins trente-cinq trams par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour; §
3. La zone B comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit : 1°
à une distance pédestre inférieure à 400 mètres : - d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer
non visés au § 2 et où s'arrêtent en semaine, les deux sens confondus, au moins six trains voyageurs
par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour; - ou d'une station
de métro non visée au § 2; - ou d'une station de prémétro non visée au § 2; -
ou d'un arrêt de tram pour autant que, en semaine, il soit desservit, les deux sens confondus, au minimum
par quinze trams par heure, au cours d'au moins une heure complète, deux fois par jour; 2° à
une distance pédestre comprise entre 500 mètres et 800 mètres d'une gare de chemin de fer visée au §
2, 1°; 3° à une distance pédestre comprise entre 400 mètres et 700 mètres d'une station de métro
ou de prémétro visée au § 2, 2°. § 4. La zone C comprend les terrains contigus
aux voiries ou parties de voirie non visées par les zones définies aux § 2 et § 3. §
5. Les règles suivantes sont applicables aux zones d'accessibilité visées au § 1er : 1°
les distances sont calculées à partir de l'axe de voirie; 2° dans le cas particulier d'un terrain
enclavé, le régime est déterminé par celui du terrain lui donnant l'accès piéton principal à la voirie; 3°
les distances sont calculées depuis l'axe de voirie le plus proche de chaque accès de gare ou d'arrêt
de chemin de fer, de station de métro, de prémétro ou de tram visés au § 2 et § 3; §
6. En cas d'immeubles à plusieurs entrées donnant sur des voiries différentes, le régime à appliquer
est celui de la zone la plus restrictive. Le nombre d'emplacements autorisé Article
11 § 1er. Sans préjudice de l'application du § 2 du présent article,
les immeubles comportent au maximum le nombre suivant d'emplacements de parcage accessoires aux bureaux
et aux surfaces destinées aux activités de haute technologie ou de production de biens immatériels : 1°
pour les immeubles situés en zone A et dont la superficie de plancher est inférieure ou égale à 250 m2
: 2 emplacements de parcage; 2° pour les immeubles situés en zone A et dont la superficie de
plancher est supérieure à 250 m2 : 2 emplacements de parcage pour la première tranche
de 250 m2 de superficie de plancher et 1 emplacement de parcage par tranche supplémentaire de 200 m2
de superficie de plancher; 3° pour les immeubles situés en zone B : 1 emplacement de parcage
par tranche de 100 m2 de superficie de plancher; 4° pour les immeubles situés
en zone C : 1 emplacement de parcage par tranche de 60 m2 de superficie de plancher. §
2. En ce qui concerne les activités de haute technologie ou de production de biens immatériels, le cas
échéant, un nombre d'emplacements de parcage supplémentaires peut être admis pour les véhicules fonctionnels,
les véhicules des visiteurs et ceux des clients, sur base d'une proposition motivée du demandeur portant
notamment sur les caractéristiques du stationnement en voirie, l'accessibilité en transport en commun
du bien, le type d'activités, les caractéristiques de ou des entreprises et le profil de mobilité des
visiteurs ou clients. L'application du présent paragraphe ne peut avoir pour conséquence une
augmentation de plus de 30 % du nombre d'emplacements maximum résultant de l'application de l'article
11 § 1er du présent titre. Article 12 § 1er.
Le nombre d'emplacements déterminé par l'application de l'article 11 est arrondi à l'unité supérieure. §
2. L'application de l'article 11 n'entraîne pas l'obligation de supprimer des emplacements deparcage
existants et ayant fait l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur. Le nombre d'emplacements
pour vélos à créer Article 13 Tout immeuble nouvellement construit ou reconstruit comporte
au minimum un emplacement de parcage pour vélos par 200 m2 de superficie de plancher,
avec un minimum de deux emplacements de parcage pour vélos par immeuble. Ces emplacements réunissent
les conditions suivantes : 1° être sécurisés; 2° être d'accès aisé depuis la voie
publique; 3° être couverts; 4° être munis d'un dispositif d'accrochage adéquat. CHAPITRE
V. - Les surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de
production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés,
aux équipements d'interêt collectif ou de service public et aux établissements hôteliers Champ
d'application Article 14 Le présent chapitre s'applique à tous les immeubles contenant
des surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production
de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements
d'intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers. Le nombre d'emplacements
autorisés Article 15 Le nombre d'emplacements de parcage, en ce compris les emplacements
pour les véhicules du personnel, véhicules fonctionnels, véhicules des visiteurs et ceux des clients,
est déterminé sur base d'une proposition motivée du demandeur portant notamment sur les caractéristiques
du stationnement en voirie, l'accessibilité en transport en commun du bien, le type d'activités, les
caractéristiques de ou des entreprises et, le cas échéant, le profil de mobilité des visiteurs ou clients. Article
16 L'application de l'article 15 n'entraîne pas l'obligation de supprimer des emplacements de
parcage existants et ayant fait l'objet d'un permis d'urbanisme antérieur. Le nombre d'emplacements
pour vélos à créer Article 17 En cas de construction ou de reconstruction, le nombre
d'emplacements de parcage pour vélos est fixé sur base d'une proposition motivée du demandeur, avec un
minimum de deux emplacements de parcage pour vélos par immeuble. Ces emplacements réunissent
les conditions suivantes : 1° être sécurisés; 2° être d'accès aisé depuis la voie
publique; 3° être couverts; 4° être munis d'un dispositif d'accrochage adéquat. CHAPITRE
VI. - Les livraisons Article 18 § 1er. En cas de construction
ou de reconstruction, les immeubles suivants comportent au minimum une aire de livraison hors voirie
accessible aux camionnettes et dont la hauteur libre est de minimum 2,60 m : 1° les immeubles
qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux, aux activités de haute technologie ou aux activités
de production de biens immatériels et dont la superficie de plancher est comprise entre 1 000 et 10 000
m2; 2° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux activités artisanales,
industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux
commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d'intérêt collectif ou de service
public ou aux établissements hôteliers et dont la superficie de plancher est comprise entre 500 et 1
000 m2. § 2. En cas de construction ou de reconstruction, les immeubles
suivants comportent au minimum une aire de livraison hors voirie accessible aux camions et dont la hauteur
libre est de minimum 4,30 m : 1° les immeubles qui contiennent des surfaces destinées aux bureaux,
aux activités de haute technologie ou aux activités de production de biens immatériels et dont la superficie
de plancher est supérieure à 10.000 m2; 2° les immeubles qui contiennent des
surfaces destinées aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production
de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements
d'intérêt collectif ou de service public ou aux établissements hôteliers et dont la superficie de plancher
est supérieure à 1 000 m2. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales Article
19 La conformité d'un projet au présent titre ne permet pas de préjuger ni de sa conformité
au bon aménagement des lieux, apprécié par l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme,
ni de sa conformité aux autres lois et règlements applicables en ce compris les autres titres du présent
règlement. Application dans le temps Article 20 Le présent titre s'applique
aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme introduites après son entrée en vigueur.
AVIS
DU 9 FEVRIER 2006 DE LA COMMISSION REGIONALE DE DEVELOPPEMENT DE BRUXELLES-CAPITALE RELATIF AUX TITRES
I A VIII DU PROJET DE REGLEMENT REGIONAL D'URBANISME Vu le Code bruxellois de l'aménagement
du territoire adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004,
notamment les articles 7, 89 et 90; Vu l'ordonnance du 13 mars 2003, habilitant le Gouvernement
à adopter à l'identique le Règlement régional d'urbanisme (RRU) adopté par l'arrêté du 3 juin 1999 sans
devoir procéder aux différentes modalités prévues par l'article 89 du Code bruxellois de l'aménagement
du territoire. Ce règlement régional d'urbanisme cessera ses effets lors de l'adoption d'un nouveau règlement
régional d'urbanisme adopté selon les modalités prévues à l'article 89 et, au plus tard, dans les trois
ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance (CoBAT Article 329 § 4). Vu l'arrêté
du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2005 arrêtant les Titre I à VIII du
projet de Règlement régional d'urbanisme, à savoir : TITRE Ier. Caractéristiques
des constructions et de leurs abords TITRE II. Normes d'habitabilité des logements TITRE
III. Chantiers TITRE IV. Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite TITRE
V. Isolation thermique des bâtiments TITRE VI. Publicités et enseignes TITRE VII. La
voirie, ses accès et ses abords TITRE VIII. Les normes de stationnement en dehors de la voie
publique Vu l'audition des représentants du Ministre-Président sur le projet de Règlement régional
d'urbanisme devant la Commission régionale de développement (ci-après dénommée CRD) en date du 12 janvier
2006; Vu le dossier d'enquête publique transmis par le Ministre-Président le 12 janvier 2006
à la CRD; Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, associations de personnes,
organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 8 septembre 2005
au 7 octobre 2005 inclus, répertoriées en annexe au présent avis; Vu l'avis des communes émis
par les conseils communaux aux dates suivantes : Anderlecht, 27 octobre 2005 Auderghem,
20 octobre 2005 Berchem-Sainte-Agathe, 27 octobre 2005 Ville de Bruxelles, 20 octobre
2005 Etterbeek, 24 octobre 2005 Evere, 27 octobre 2005 Forest, 25 octobre
2005 Ganshoren, 28 octobre 2005 Jette, 26 octobre 2005 Koekelberg, 27 octobre
2005 Saint-Gilles, 27 octobre 2005 Schaerbeek, 26 octobre 2005 Uccle, 27 octobre
2005 Watermael-Boitsfort, 25 octobre 2005 Woluwe-Saint-Lambert, 20 octobre 2005 Woluwe-Saint-Pierre,
26 octobre 2005 Vu l'avis des instances consultatives émis aux dates suivantes : -Le
Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé CERBC), le 21 octobre
2005; - La Commission Royale des Monuments et des Sites (ci-après dénommée CRMS), le 19 octobre
2005; La CRD a constaté la remise hors délai de l'avis de la Commune d'Ixelles, le 7 décembre
2005, ainsi que ceux du Conseil économique et social (ci-après dénommé CES), le 7 novembre 2005 et de
la Commission régionale de la Mobilité (ci-après dénommée CRM) le 7 novembre 2005 et n'a donc pu les
prendre en considération; Considérant que la CRD a pu prendre connaissance de toutes les réclamations
et observations valablement formulées; Considérant la complexité des réclamations et observations
et les contraintes matérielles résultant du délai limité de trente jours fixé par le CoBAT pour donner
son avis; Considérant que l'avis de la CRD ne doit pas répondre de manière ponctuelle et individualisée
à chaque réclamation, mais que des réclamations similaires peuvent faire l'objet d'une réponse globale; Considérant
que, quoique non soumise aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation
formelle des actes administratifs, la CRD a entendu formuler son avis de manière utile afin de permettre
aux réclamants d'y trouver une réponse à leurs réclamations et observations; La CRD a émis son
avis lors des séances plénières des 26 janvier, 2, 8 et 9 février 2006. Les titres II, III,
IV, V et VII ont été émis à l'unanimité. Les titres I, VI et VIII ont fait l'objet d'avis partagés
sur certains points. Généralité Délais Plusieurs réclamants (des communes)
estiment que le délai imparti pour analyser le document et le soumettre au Collège et au Conseil communal
est trop court. La CRD est du même avis et rappelle, comme elle l'a déjà mentionné dans plusieurs
de ses avis précédents, que le délai de trente jours pour rendre un avis sur le projet de RRU est trop
court. Cela ne lui permet pas d'effectuer une relecture détaillée pour garantir une parfaite concordance
et homogénéité de son avis par rapport aux différents titres. RRU et activités économiques Certains
membres de la CRD sont d'avis que des dispositions du projet de RRU ne rencontrent pas les objectifs
généraux fixés par le Gouvernement, et plus particulièrement en matière de développement de la fonction
commerciale et économique. Une démarche contractuelle entre les entreprises et les pouvoirs publics a
été clairement énoncée au travers du Contrat pour l'économie et l'emploi et du Plan pour le redéploiement
du commerce pour assurer un développement économique de la région qui permette également une relance
de l'emploi pour les bruxellois. A titre d'exemple, certaines prescriptions contenues dans les
divers titres du projet de RRU sont génératrices de nouvelles contraintes pour les entreprises et ne
renforcent dès lors pas l'attractivité économique de la région bruxelloise. Ainsi, Le RRU doit
être mis en corrélation avec cette démarche et participer au renforcement de l'attractivité de la région
pour les entreprises. D'autres membres de la CRD ne partagent pas cette analyse et estiment
que le règlement doit trouver un équilibre entre les intérêts des différents usagers de la ville. Dans
une optique de développement durable, il y a lieu de prendre en compte de façon équilibrée les facteurs
économiques, sociaux, et environnementaux. Ces opinions divergentes se reflètent dans certains
points de l'avis de la CRD. Ces points ont fait l'objet de votes. Le CERBC estime que le RRU
aurait dû tenir compte des spécificités des différentes fonctions présentes dans la Région et notamment
opérer une distinction entre les règles applicables aux habitations et aux industries de production (notamment
en matière du maintien d'une surface perméable). Certains membres de la CRD considèrent que
les prescriptions du projet de RRU, telles qu'elles sont rédigées s'adressent essentiellement aux immeubles
de logement dans des fronts bâtis continus et paraissent, dans de nombreuses hypothèses, difficilement
applicables aux bâtiments et sites affectés aux activités économiques. C'est le cas, par exemple des
prescriptions relatives aux alignements ou à l'imposition d'une surface perméable en pleine terre de
50 %, disposition dont l'application ne peut être systématisée pour les immeubles industriels. Dans
de nombreux cas, les demandes de permis portant sur ces immeubles devront recourir à la dérogation, ce
qui alourdit considérablement la procédure, allonge le délai de délivrance des permis et nécessite l'avis
favorable du fonctionnaire délégué. D'autres membres suggèrent plutôt qu'une cellule spécifique
soit mise sur pied pour assurer un traitement diligent des dossiers économiques par l'administration.
La CRD demande d'exclure du champ d'application du Titre I les zones accueillant exclusivement
des activités économiques, telles que la zone d'activités portuaires et de transports et la zone d'industries
urbaines. Certains membres demandent de plus, d'introduire au sein même du RRU des possibilités
de dérogation pour les constructions à finalité économique, situées dans les zones d'habitation et les
zones mixtes. D'autres membres de la CRD ne partagent pas ce point de vue. Ils pensent que les
règles énoncées au sein du RRU ne sont pas incompatibles avec le développement raisonnable des activités
économiques au sein de la ville. L'organisation d'une procédure d'enquête publique, en cas de
dérogation au RRU, permet d'associer les différents acteurs concernés à la recherche de solutions appropriées
pour améliorer la coexistence des fonctions dans ces zones. Présentation du RRU La
CRMS estime que le RRU gagnerait à être accompagné d'une introduction et d'une déclaration de philosophie
générale par titre. La CRD appuie la demande de la CRMS et demande au Gouvernement de rédiger
une introduction et une déclaration de philosophie générale par titre. Un réclamant souhaite
que le RRU développe une approche plus dynamique des objectifs à atteindre. Ces objectifs pourraient
être énoncés au sein d'une note accompagnant le texte réglementaire. Des réclamants demandent
que le RRU fasse mention du cadre réglementaire existant à chaque titre. La CRD demande que
le RRU soit accompagné d'une brochure explicative faisant état des objectifs poursuivis dans chacun des
titres du règlement, du cadre réglementaire existant pour les différentes matières abordées et précisant
quelle est la place du RRU dans la hiérarchie des normes. Consultations préalables Plusieurs
réclamants (des communes) et le Conseil de l'environnement regrettent le manque de concertation préalable
de tous les acteurs concernés par la modification de ce règlement. La CRD relève que le RRU
existant avait fait l'objet d'une large consultation des différents acteurs bruxellois : tant des pouvoirs
publics que des praticiens et acteurs sociaux et économiques. Elle regrette que ce n'ait pas été le cas
pour le projet de RRU où seules les administrations publiques ont été consultées. Elle relève,
de plus, le problème de la prise en compte des avis des instances consultatives. En effet, la jurisprudence
du Conseil d'Etat estime que le Gouvernement ne peut donner suite aux propositions de modifications émanant
des conseils communaux et des instances consultatives que si elles trouvent appui dans les réclamations
émises durant l'enquête publique. La CRD se penchera sur cette problématique ultérieurement
et fera des suggestions au Gouvernement afin qu'il examine l'opportunité d'une modification de la procédure
légale. Des réclamants relèvent qu'aucune évaluation approfondie n'a été réalisée. Cette évaluation
aurait pu permettre d'atteindre plus efficacement et utilement le but de simplification annoncée. Les
modifications essentiellement techniques apportées au RRU ne simplifient pas les règles qui donnent l'impression
d'avoir été complexifiées. Des réclamants regrettent le manque de publicité faite autour de
ces modifications et qu'aucune information publique n'ait été organisée. La CRD demande qu'une
évaluation, au moins tous les deux ans, soit réalisée sur l'application du RRU et les demandes les plus
fréquentes de dérogation. Les thématiques absentes ou insuffisamment développées dans le projet
de RRU La Commission royale des monuments et des sites trouve qu'il est souhaitable que le
RRU favorise la conservation de la morphologie et du bâti existant et encourage à construire « durable
» et à préserver les espaces naturels. Elle demande que le RRU fasse plus clairement la distinction entre
le bâti existant et les constructions neuves. La CRD estime que le projet de RRU répond largement
à cette remarque, en faisant une distinction entre les prescriptions applicables aux constructions neuves
et celles qui s'imposent aux constructions existantes. Dans le cas de constructions neuves, le RRU n'empêche
pas qu'une large place soit donnée à la réflexion relative au développement durable. Des communes
et comités de défenses regrettent de ne pas voir le projet de RRU aborder une série de questions touchant
aux problématiques liées à l'environnement telles que : le développement durable, la définition des zones
inondables, la question de l'isolation acoustique, les toitures vertes, des règles d'éco-construction,
l'utilisation d'énergie renouvelable, ... . La question des zones inondables préoccupe plus
particulièrement plusieurs réclamants qui souhaiteraient que l'on impose aux communes le curetage régulier
des égouts et que l'on vérifie les capacités de rétention des bassins d'orage. Ces réclamants
demandent l'introduction de règles telles que : lors de transformations de bâtiments : n'avoir ni sous-sol,
ni rez inondables; que les équipements soient placés à 0,50 m du sol; que le système de pompage soit
capable d'évacuer le trop plein vers des réservoirs de capacité suffisante; que les égouts ne puissent
refouler dans l'immeuble. Certains membres regrettent l'absence de certaines thématiques telles
que la question de l'isolation acoustique, les toitures vertes et l'utilisation d'énergie renouvelable.
Ils relèvent toutefois que les normes en matière d'éco-construction évoluent rapidement. La
rédaction de normes relatives à ces matières nouvelles ne peut toutefois pas être faite sans examen complémentaire.
De nouvelles prescriptions devraient viser la performance et le résultat plutôt que les moyens. La
CRD rappelle qu'une nouvelle ordonnance remplacera le Titre V relatif à l'isolation thermique des bâtiments
pour répondre aux injonctions de la Directive européenne 2002/91/CE relative à la performance énergétique
des bâtiments. La question des zones inondables doit, quant à elle, faire l'objet d'une étude
spécifique pour déboucher sur une cartographie des zones inondables en région bruxelloise et sur l'énoncé
de mesures spécifiques à respecter dans ces zones. Elle ne relève pas de prescriptions générales concernant
l'ensemble de la Région. RRU et Patrimoine La Commission royale des Monuments et des
Sites est d'avis que le règlement ne peut avoir pour effet de nuire à la préservation du patrimoine immobilier. Elle
craint que l'application de certaines prescriptions et notamment celles du Titre IV relatives à l'accès
des bâtiments par les personnes à mobilité réduite, n'entraîne la disparition du petit patrimoine qui
fait la qualité du bâti bruxellois. Elle demande que les prescriptions du RRU ne soient pas
applicables lorsqu'elles portent atteinte à l'intérêt et aux qualités intrinsèques des bâtiments qui
revêtent un intérêt patrimonial. La CRD renvoie à son avis sur les Titre II et IV au sein desquels
elle propose des amendements pour tenir compte des éléments patrimoniaux. La hiérarchie des
normes Le problème posé par l'application de l'article 94 du CoBAT est soulevé par bon nombre
de communes. Cet article pose de nombreux problèmes et impose d'appliquer la procédure de dérogation
(et donc d'enquête publique) aux demandes de permis d'urbanisme qui, bien que conformes aux PPAS, dérogent
au RRU. (C'est le cas par exemple lorsque le RRU impose des mesures plus contraignantes que le PPAS). Cette
question soulève le problème de la hiérarchie des normes : hiérarchie entre les plans et autres règlements,
le PPAS, les permis de lotir et le RRU. Certains réclamants estiment que le RRU ne devrait
pas être appliqué aux permis de lotir ni aux PPAS, sauf dans le cas de matières non traitées par ces
derniers. La CRD rappelle que la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire
et de l'urbanisme disposait dans son article 62 que « Les stipulations des plans d'aménagement abrogent
de plein droit, pour le territoire auquel elles se rapportent, les dispositions des règlements communaux
qui leurs seraient contraires. Il ne peut être dérogé, dans les règlements nouveaux, aux situations des
plans d'aménagement ayant force obligatoire. » La CRD relève que dans l'esprit du législateur
de 1962 les règlements d'urbanisme sont hiérarchiquement inférieurs aux Plans d'aménagement. L'ordonnance
du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme confirme cette hiérarchie puisque «
les prescriptions des règlements régionaux et communaux en vigueur ne sont d'application sur le territoire
couvert par un plan établi conformément au Titre II [du CoBAT] que dans la mesure où elles ne sont pas
contraires aux prescriptions réglementaires desdits plans. » (CoBAT, article 94) Ainsi, l'article
161 du projet d'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme, non modifié ultérieurement,
est justifié dans le commentaire par article, comme suit : « l'article 161 confirme la prééminence des
prescriptions des plans sur les règlements d'urbanisme. » (doc. A108/1-90/91, p.39) Néanmoins,
l'interprétation restrictive du terme « contraire » entraîne l'application des règles du RRU compatibles
mais plus sévères que celles des PPAS. La CRD estime que la question de la hiérarchie entre
les PPAS et le RRU devrait être définitivement réglée. Elle se réserve le droit de soulever ultérieurement
cette problématique dans une recommandation au Gouvernement. Liens entre le RRU et la procédure
d'octroi des permis d'urbanisme Plusieurs communes demandent de limiter les enquêtes publiques
aux seuls projets qui présentent un enjeu majeur. A cet égard, elles proposent soit d'élargir à d'autres
minimes dérogations le fait de dispenser une demande de permis d'urbanisme de l'avis du fonctionnaire
délégué (à l'exemple de la prescription relative au rez-de-jardin dans le Titre I), soit d'adapter l'arrêté
gouvernemental du 12 juin 2003 relatif aux actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué. La
CRD relève la difficulté de définir ce que recouvre la notion d' « enjeu majeur ». La CRD
rappelle que l'arrêté de minime importance dispense de l'avis du fonctionnaire délégué en dehors d'une
dérogation « toute construction d'une annexe accolée à la construction principale pour autant qu'elle
soit limitée à un niveau et que sa hauteur n'excède pas 3,50 mètres par rapport au niveau du jardin mitoyen
à cet endroit, pour le côté le plus bas. » Cela permet aux communes de délivrer les permis d'urbanisme
relatifs aux rez-de-jardin conformes au RRU sans devoir demander l'avis du fonctionnaire délégué. Elle
demande d'élargir la faculté des communes à délivrer les permis d'urbanisme sans avis du fonctionnaire
délégué à d'autres actes et travaux. Les réclamants insistent pour qu'il y ait une réelle simplification
des réglementations de manière à accélérer les procédures de délivrance de permis d'urbanisme. Le
problème des dérogations revient régulièrement : peut-on présenter les différents cas de dérogations
possibles : tableau reprenant les cas de dérogation possibles et les procédures qu'ils impliquent. Ce
réclamant demande qu'un bilan annuel soit établi relevant le nombre de dérogations octroyées et les articles
concernés. La CRD est d'avis que les règles applicables sont en général trop complexes et ne
permettent pas de simplifier les procédures d'octroi des permis d'urbanisme. Elle demande qu'une
évaluation soit réalisée au moins tous les deux ans, analysant le fonctionnement du RRU. Cette évaluation
doit être faite en collaboration avec les communes et adressée au Gouvernement et à la CRD. Cette évaluation
permettrait de confronter l'application du règlement à la réalité. Plusieurs réclamants demandent
de définir les règles d'introduction de recours à un permis d'urbanisme. Ils estiment que le
RRU devrait accorder aux tiers le même droit de recours que celui attribué au demandeur de permis d'urbanisme. La
CRD relève qu'il n'est pas du ressort du RRU de déterminer les personnes ayant droit de recours. Le CoBAT
est l'instrument désigné à cette fin. Il ne prévoit pas, à l'heure actuelle, la possibilité pour un tiers
d'introduire un recours contre un permis d'urbanisme délivré. Le champ d'application Des
communes et des particuliers demandent d'unifier le champ d'application des différents Titres : ils proposent
de définir un champ d'application commun qui englobe l'ensemble des spécificités, certains suggèrent
d'en revenir au principe de la « modification majeure » - encore présente dans le Titre IV. D'autres
par contre estiment que le projet de RRU a clarifié la situation et approuvent la réécriture proposée
par le projet de RRU. La CRD estime qu'il n'est pas souhaitable ni réaliste d'unifier les champs
d'application des différents Titre du RRU étant donné qu'ils traitent de matières différentes. La
problématique de l'application du règlement aux constructions existantes revient de façon récurrente
au travers de l'ensemble des Titres : certaines communes considèrent qu'il faut appliquer le règlement
à tous les travaux de transformation quelle qu'en soit l'importance. La CRD estime que cette
proposition est excessive. Une instance demande qu'une distinction plus claire soit établie
entre construction neuve et construction existante. Elle considère que la notion de « modification majeure
» n'est pas encore clarifiée. Dans le Titre IV, en particulier où cette notion reste présente dans le
champ d'application, est pénalisante. La CRD renvoie à son avis sur le Titre IV. Les
communes pensent qu'il faut compléter le champ d'application en intégrant le § 3 de l'article
98 du CoBAT, c'est-à-dire, les actes et travaux soumis à permis pas le biais d'un règlement d'urbanisme. La
CRD renvoie à son avis sur les différents Titres du projet de RRU. Elle pense également qu'il faut faire
référence à l'article 98 § 3 dans les champs d'application. Un autre réclamant estime
qu'il et difficile de réglementer des matières non soumises à permis d'urbanisme. La CRD relève
qu'il est en effet difficile de réglementer des actes et travaux non soumis à permis. Néanmoins, ces
travaux doivent répondre aux normes édictées par le RRU. Dans le cas contraire, ils sont soumis à la
délivrance d'un permis d'urbanisme. Dispositions transitoires et application dans le temps Plusieurs
réclamants posent la question de l'application du RRU aux demandes de permis d'urbanisme et permis de
lotir en cours d'instruction. Ils demandent d'introduire une période de transition. Ces mêmes
réclamants demandent l'ajout d'une disposition dans les disposions transitoires sur les actes et travaux
ne nécessitant pas de permis La CRD rappelle que chaque Titre du projet de RRU spécifie l'application
du Titre dans le temps. Celle-ci peut varier d'un Titre à l'autre en fonction des matières traitées. Le
projet de RRU s'applique-t'il aux permis de lotir et certificats d'urbanisme ? La CRD confirme
que le RRU s'applique aux permis de lotir et aux demandes de certificat d'urbanisme. Elle demande qu'un
texte introductif le rappelle. Demande également d'une harmonisation des dispositions transitoires
et finales. La CRD relève qu'il n'est pas possible d'harmoniser les disposition transitoires
et finales qui doivent rester spécifiques à chaque Titre en fonction des matières traitées. La
question des sanctions et responsabilités La question des sanctions est posée à plusieurs reprises
: qui sanctionne, qui définit le type de sanction, ... ? Plusieurs particuliers et comités de quartier
regrettent que le RRU ne règle pas ces questions et ne prévoit pas de sanction - en particulier le Titre
III - chantier, ce qui ne garantit pas, à leurs yeux, l'application des règles. Dans la même
foulée, certains posent la question du suivi et de contrôle du règlement. Un réclamant suggère
que le RRU détermine que la responsabilité du respect du règlement est une compétence communale. Un ou
des fonctionnaires devraient être clairement désignés à cet effet. La CRD rappelle que la question
des sanctions est réglée par le CoBAT. Elle estime toutefois que cette question mériterait un
approfondissement. Glossaire Plusieurs communes souhaitent un glossaire unique et soulignent
en tout cas la nécessité d'une cohérence et d'une harmonisation des définitions au travers des différents
Titres du RRU. La CRD estime que chaque Titre du RRU doit disposer de son glossaire pour rester
autonome. Un lecture attentive de l'ensemble des définitions mériterait cependant d'être réalisée,
de manière à s'assurer de la cohérence des définitions au travers de l'ensemble des Titres du règlement. Questions
de forme Certains réclamants demandent une numérotation continue à travers l'ensemble des Titres
du RRU. D'autres réclamants demandent l'ajout d'une table des matières. Des réclamants
demandent de compléter les textes par des schémas didactiques, des photos, .... Ils demandent
d'accompagner le texte réglementaire de commentaires. La CRD appuie les réclamants et estime
qu'une numérotation continue du règlement au travers des différents titres permettrait une lecture plus
aisé de ses différentes parties. Elle demande l'ajout d'une table des matières et estime utile
de réaliser une présentation commentée et illustrée du RRU, ce qui le rendrait plus explicite. Traduction De
nombreuses erreurs de traduction sont relevées. La CRD demande qu'une relecture minutieuse de
la traduction soit opérée. TITRE Ier Caractéristiques des constructions
et de leurs abords Généralités Thématiques à développer et à privilégier Un
réclamant (une commune) considère que le RRU doit : Favoriser le maintien du bâti plutôt que
sa démolition/reconstruction; Inciter à la récupération des structures existantes; Favoriser
des nouvelles constructions polyvalentes afin de faciliter la reconversion des bâtiments; Encourager
l'utilisation de matériaux naturels et isolants; Favoriser la ventilation naturelle des bureaux
et décourager les systèmes de refroidissement d'air. Un réclamant demande d'intégrer dans le
Titre I la directive européenne relative aux performances énergétiques des bâtiments. La CRD
est d'avis qu'un règlement d'urbanisme régional doit établir des normes générales applicables à l'ensemble
de la Région et à ce titre, s'attacher aux éléments essentiels permettant de déterminer les grandes règles
d'implantation et de gabarit, à charge des règlements communaux d'édicter des règles plus précises qui
répondent aux spécificités du territoire communal. Un règlement régional ne peut entrer dans
des détails d'utilisation de matériaux et de techniques particulières de construction. Ces matières dépassent
l'objectif du règlement qui est de régler les questions d'aménagement du territoire et risquent de rendre
le règlement rapidement caduc du fait de l'évolution permanente des techniques de construction. Ces
aspects techniques doivent faire l'objet d'autres textes légaux ou de recommandations. Ces textes peuvent
encourager l'utilisation des techniques les plus appropriées pour rencontrer les objectifs de développement
durable dans la construction. Un réclamant regrette que le projet de RRU n'encourage pas l'architecture
bioclimatique. Le RRU pourrait comporter des prescriptions relatives à l'orientation du bâtiment,
à la disposition des pièces et à l'emplacement des ouvertures en fonction des principes de l'architecture
bio-climatique. La CRD estime que ces éléments sont trop précis pour être abordés au sein d'un
règlement régional d'urbanisme. Ils ne pourraient, de plus, pas être appliqués à l'ensemble de la région
bruxelloise. Ces aspects doivent plutôt faire l'objet d'une étude générale du bâtiment. Plusieurs
réclamants estiment que les croquis joints ne sont pas toujours d'une grande clarté et que le RRU devrait
être illustré par des croquis supplémentaires. La CRD demande que les croquis soient vérifiés
et clarifiés le cas échéant. Un réclamant demande que le RRU interdise la construction en zone
inondable. La CRD considère que cette question doit être abordée au sein d'une étude globale
réalisée sur l'ensemble de la région, visant à déterminer les zones inondables et les mesures à prendre
dans ces zones. Elle relève en effet que l'interdiction de construire n'est pas la seule réponse
à apporter à ce problème. D'autres aspects doivent être analysés, comme l'augmentation des performances
des systèmes d'égouttage et de récolte des eaux par exemple. Questions d'ordre juridique Plusieurs
réclamants (dont des communes) se demandent sur quelle situation se baser pour déterminer les profils
: la situation existante de fait ou de droit. Ces réclamant se demandent en effet s'il faut
tenir compte des constructions voisines, alors que certaines annexes ont parfois été construites dans
l'illégalité. La CRD relève que cette question soulève le problème des infractions qui est complexe
et difficile à gérer. Elle pense toutefois que les situations infractionnelles ne peuvent pas être prises
comme situations de référence lors d'une demande de permis d'urbanisme. Les communes et la région doivent
prendre en compte la situation existante de droit. Un réclamant (une commune) se demande quelles
règles appliquer dans les situations non décrites par le RRU. Un autre réclamant (commune) relève
que les dispositions du RRU sont perçues comme limites maximales. L'argument du bon aménagement
des lieux devrait être très rarement évoqué car il peut sembler arbitraire au demandeur, surtout s'il
ne déroge pas aux prescriptions importantes du règlement. La CRD considère que le RRU ne peut
pas envisager tous les cas de figure. Il émet des règles générales qui peuvent être modulées par des
règlements zonés ou des règlements communaux. Champ d'application Article 1er § 2. Un réclamant (une commune) demande d'étendre le champ d'application aux actes et
travaux dont l'exécution nécessite un permis d'urbanisme imposé par un règlement d'urbanisme. Un
réclamant demande s'il ne faut pas également faire référence - à l'alinéa 1° - à l'article 98, §
1er, alinéa 2 du CoBAT. Un réclamant (une commune) pense qu'il faut également
faire référence à l'article 96 du CoBAT. D'autres actes et travaux peuvent en effet exister en dehors
de l'article 98. La CRD relève qu'il faut faire référence dans le champ d'application à l'article
98, § 3 du CoBAT relatif aux actes et travaux pour lesquels un règlement d'urbanisme impose un
permis pour leur exécution. Un réclamant (une commune) se demande pourquoi il faut limiter aux
articles 3 à 8 les articles qui ne s'appliquent pas aux actes et travaux relatifs à une construction
existante dans la mesure où ceux-ci visent au maintien de cette construction et n'apportent pas de modification
de gabarit ou d'implantation. Des réclamants (dont deux communes) demandent d'ajouter dans le
dernier alinéa du § 2 l'affectation : « n'apportent pas de modification de gabarit, d'implantation
ni d'affectation. » La CRD rappelle que ces articles déterminent les règles d'implantation et
de gabarit des immeubles. Si aucune modification du volume de la construction n'est prévue, ces articles
n'auront pas à s'appliquer. Ainsi, si une demande de permis d'urbanisme ne vise qu'au changement
d'affectation, il n'y aura pas lieu de les appliquer. La CRD demande de maintenir le texte
du projet de RRU. Un autre réclamant souhaite éviter une interprétation du gabarit comme étant
celui du seul bâtiment principal. Il demande de parler de « modification de gabarit, d'implantation
ou de volume bâti. » La CRD estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser ce que recouvrent
l'implantation et le gabarit. Les prescriptions du RRU semblent suffisamment explicites et précisent
par ailleurs, les éléments pris en compte (exemple : l'article 6 - toiture dispose que « la toiture
ne peut pas dépasser la hauteur du profil mitoyen ... de la toiture du bâtiment principal et des annexes
contiguës des constructions ... »). Un réclamant demande si les articles 9 et suivants s'appliquent
aux travaux relatifs à une construction existante. La CRD relève que tel est le cas. Le règlement
spécifie les articles qui ne s'appliquent qu'aux constructions neuves. Elle rappelle toutefois que le
RRU ne s'applique qu'en cas de travaux de transformation et à ces seuls travaux. Le mécanisme
de la dérogation permet, de plus, de déroger aux règles lorsqu'elles ne peuvent pas être appliquées. La
CRD rappelle, de plus, que les mesures particulières de publicité ne s'appliquent qu'aux dérogations
portant sur le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions (CoBAT, article 153, §
2, al. 2 et 3). Modification majeure Un réclamant (une commune) se demande pourquoi
on ne parle plus de « modification majeure », alors que ces termes sont maintenus dans le Titre IV. Un
autre réclamant (une commune) demande que l'on donne une même définition de la notion de « modification
majeure » pour l'ensemble des titres du RRU. Ce même réclamant approuve la définition qui en
est faite à l'article 1er § 2 du présent Titre. Un autre réclamant estime
que la rédaction actuelle du projet de RRU est dangereuse et risque de soumettre toute modification mineure
d'implantation et de gabarit au respect des prescriptions 3 à 8. Il souhaite que l'on réintroduise
la notion de « modification majeure », couplée éventuellement à une application modulée en fonction
de l'importance des travaux. Un réclamant (une commune) apprécie la clarification apportée
à la notion de modification majeure. La CRD estime que le projet de RRU clarifie la situation
et approuve la nouvelle rédaction du champ d'application. L'introduction de règles de superficie ou d'un
autre paramètre pour qualifier l'importance des travaux ne ferait que complexifier l'interprétation du
champ d'application du règlement, ce qui n'est pas souhaitable. Définitions Article
2 Nouvelles définitions Plusieurs réclamants (des communes) demandent l'ajout de
nouvelles définitions : Une définition relative à la toiture. Cela permettrait d'alléger le
texte des articles où il est fait mention de la toiture du bâtiment principal et des annexes; La
CRD est d'avis qu'il est préférable de maintenir le texte du projet de RRU qui est à son sens suffisamment
clair. Le rez-de-jardin; La construction accolée; Le plan de façade : termes
utilisés dans l'article 5. La CRD rejette les propositions des réclamants et estime que ces
notions relèvent du sens commun. L'emprise, de manière à mieux définir un taux de superficie
de terrain à maintenir en pleine-terre; La CRD estime que les prescriptions du projet de RRU
sont suffisamment claires. D'autres spécificités n'apporteraient que des difficultés d'interprétation. La
pleine terre, comme zone libre de toute construction en sous-sol. La CRD estime également qu'il
serait utile de définir la « pleine terre » et propose le texte suivant : « zone libre de toute construction,
y compris en sous-sol. » 3. Alignement Un réclamant (une commune) propose une nouvelle
définition de l'alignement : « tracé qui définit l'assiette d'une voirie existante ou future et qui
constitue généralement la limite entre la voie publique et les propriétés privées ou publiques. » La
CRD rejette la proposition. Elle suggère de modifier la définition en faisant mention des «
propriétés riveraines » plutôt que des « propriétés privées ou publiques. » 4. Antenne Un
réclamant demande de remplacer dans cette définition les termes « antennes de téléphonie mobile » par
« antennes de téléphonie mobile comprenant des antennes et des équipements techniques annexes. » Cela
permettrait aux équipements techniques annexes de dépasser le gabarit de la toiture de 4 mètres, comme
c'est le cas pour les antennes. (article 6, § 3, al.3). La CRD ne partage pas la proposition
du réclamant. Cela aurait une incidence trop importante sur la portée de l'article 6, § 3. Elle
ne souhaite pas que cette prescription s'applique aux équipements techniques annexes. 5. Auvent
ou marquise Un réclamant estime que la définition des auvent et marquise est trop restrictive. La
CRD le pense également : un auvent ou une marquise peut occuper l'entièreté d'une façade. Elle propose
la modification de la définition comme suit : « toiture fixe ou mobile en saillie sur la façade d'une
construction. » 7. Construction en mitoyenneté Un réclamant (une commune) estime que
cette définition manque de clarté pour le citoyen. Il demande de préciser qu'il s'agit d'une « constructions
comportant au minimum deux murs ... » La CRD pense qu'il ne faut pas modifier la définition
du projet de RRU. En effet, une construction mitoyenne peut avoir trois façades. 8. Construction
d'about Un réclamant (une commune) demande de modifier la définition comme suit : « mur pignon
établi sur la limite mitoyenne », tout en précisant qu'il s'agit d'un immeuble trois façades. La
CRD estime que cette définition peut être retirée car cette notion n'est pas utilisée dans le RRU. 9.
Construction hors-sol Un réclamant (une commune) suggère de parler de « partie de la construction
visible à partir du niveau naturel du sol (niveau avant construction), à l'exclusion des terrasses et
autres revêtements imperméables. » Un autre réclamant estime qu'il faut situer les constructions
en rapport avec leur impact urbanistique et par rapport à leur émergence au sol. La meilleure
référence en altimétrie semble être le niveau du sol avant la construction (niveau naturel). La
CRD est d'avis que les demandes de permis d'urbanisme doivent prendre en considération le terrain existant
(situation existante de fait). Le retour au niveau naturel du sol n'est pas praticable dans la plupart
des cas. Ce même réclamant relève que le projet de RRU ne spécifie nulle part le taux de superficie
de terrain à maintenir en pleine-terre. Il suggère d'utiliser une définition ventilée des différents
types d'emprise au sol d'un projet : surface de toiture, surface des constructions en sous-sol, chemins
d'accès, abords et terrasses. Un réclamant pense que la définition telle qu'elle est rédigée
fera croire que les surfaces imperméables existantes sont moindres qu'en réalité. Un autre réclamant
considère que la non prise en compte des terrasses et autres revêtements imperméables dans cette définition
entraîne une réduction des surfaces imperméables. Un réclamant (une commune) demande le retour
au texte initial qui prenait en compte les terrasses. La CRD rappelle que l'article 13 détermine
la superficie du terrain perméable à maintenir. La définition doit être la plus claire possible pour
ne pas prêter à interprétation. Elle ajoute qu'une définition ne doit pas se substituer à une prescription. La
CRD considère, de plus, qu'il est plus clair d'exclure les terrasses de cette définition, de manière
à lever toute confusion où certaines communes prenaient la terrasse en compte dans le calcul de la profondeur
de construction. Plusieurs réclamants (des communes) relèvent que telle que rédigée, la définition
de la construction hors-sol exclut toutes les terrasses, y compris celles qui sont situées aux étages.
Elles demandent des précisions à ce propos. Ces réclamants proposent de préciser la définition
en parlant soit de « ... terrasses aménagées au niveau du sol et autres revêtements imperméables au niveau
du sol », soit de « ... terrasses aménagées au niveau du jardin .... », soit de parler de « cours terrasses.
» Plusieurs réclamants (des communes) demandent d'ajouter de nouvelles définitions : construction
en sous-sol et construction en sous-sol partiellement émergente. La CRD relève qu'une terrasse
située au premier étage ne doit pas entrer dans la définition étant entendu qu'elle est, par essence,
située hors-sol. Pour lever toute équivoque, elle propose néanmoins de modifier la définition
comme suit : « partie de la construction visible à partir du niveau du sol, à l'exclusion des revêtements
imperméables (terrasses, chemins, ...) situés au niveau du sol. 12. Etage technique Un
réclamant demande de supprimer la définition d'étage technique, car elle lui semble superflue. La
CRD est d'avis qu'il faut maintenir cette définition car cette notion est utilisée à l'article 6, §
3 où l'on parle d'étage technique. 13. Façade-pignon Plusieurs réclamants (dont des
communes) demandent de modifier la définition de la façade-pignon. Ils proposent la réécriture suivante
: « façade à rue qui présente sur la majorité de sa largeur, des versants qui sont situés dans des plans
perpendiculaires d'une toiture à versants usuelle. » La CRD estime que cette réclamation n'est
pas compréhensible. 16. Limite mitoyenne Un réclamant demande de modifier la définition
de limite mitoyenne en parlant de « limite visée par les plans verticaux et les plans horizontaux qui
les rejoignent. » Un autre réclamant demande de préciser la définition de limite mitoyenne
horizontale. Cette notion peut être mal interprétée et viser les séparations entre appartements d'une
copropriété. La CRD est d'avis qu'il ne faut pas modifier la définition de la limite mitoyenne.
Cette limite suit le parcellaire, qui peut être dans certains cas fort complexe (chevauchement de propriétés,
...). 18. Mur acrotère Un réclamant (une commune) demande de reprendre la définition
du Dicobat pour le mur acrotère, à savoir : « élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture
ou de la terrasse pour constituer des rebords ou des garde-corps, pleins ou à claire-voie. » Un
réclamant demande, en outre, de définir la notion de façade utilisée dans cette définition. La
CRD est d'avis que la notion de façade ne doit pas être définie. Par contre elle demande de
modifier la définition en s'inspirant de celle que l'on retrouve dans le Dicobat : « mur situé au-dessus
du niveau de la toiture ou de la terrasse destiné à constituer des rebords ou des garde-corps. » 19.
Oriel Un réclamant estime qu'il y a redondance entre les mots saillie et surplomb utilisés dans
cette définition. Un autre réclamant suggère la correction suivante : « ... sur la hauteur d'un
ou de plusieurs niveaux. » La CRD estime qu'il n'y a pas de redondance entre la saillie et
le surplomb. Elle appuie la demande du réclamant et suggère d'intégrer sa proposition : « ...
sur la hauteur d'un ou de plusieurs niveaux. » 23. Rez-de-chaussée aveugle Plusieurs
réclamants (des communes) estiment que les portes de garage sont opaques et créent donc à elles seules
un rez-de-chaussée aveugle. Une enfilade de portes de garage au rez-de-chaussée d'un large immeuble ne
procure pas le résultat escompté. Ils demandent de supprimer les portes de garage de la définition. La
CRD propose de supprimer la définition du rez-de-chaussée aveugle et de l'insérer au sein de l'article
9, car elle représente plus une prescription qu'une réelle définition. 26. Terrain voisin Plusieurs
réclamants (dont une commune) et la CRMS demandent de tenir compte, dans la définition, de tous les terrains
contigus au terrain considéré en plus des terrains directement voisins, de manière à y englober les parcelles
situées en intérieur d'îlot. La CRD appuie la demande des réclamants et propose de simplifier
la définition comme suit : « le ou les terrains contigus. » Les terrains voisins situés en
intérieur d'îlot doivent en effet également être pris en considération et peuvent dans certains cas influer
sur l'application des règles d'implantation et de gabarit. 28. Zone de cours et jardins Plusieurs
réclamants (deux communes) estiment que la zone de retrait latéral ne doit pas être incluse dans la zone
de cours et jardins sous peine d'y voir proliférer des abris de jardin dispensés de permis d'urbanisme. Ils
demandent de définir la zone de retrait latéral. La CRD considère que le projet de RRU manque
de clarté quant aux prescriptions applicables à la zone de retrait latérale. Elle demande de clarifier
la situation. Elle appuie le réclamant et propose que la zone de retrait latéral fasse l'objet d'une
définition. Elle est d'avis qu'il faut modifier la définition de la zone de cours et jardins
comme suit : « ... ne comprenant pas la zone de recul ni la zone de retrait latéral. » CHAPITRE
II. - Implantation et gabarit Section 1re. - Implantation et gabarit des constructions
en mitoyenneté Implantation Article 3 § 1. Un réclamant estime que
cette disposition ne permet pas d'implanter la façade d'une construction ailleurs qu'à l'alignement ou,
le cas échéant au front de bâtisse. La CRD estime qu'il est normal que le RRU prévoie une règle
générale d'implantation en mitoyenneté. § 2. Des réclamants regrettent l'absence de règles
spécifiant l'obligation d'une implantation en ordre fermé ou en ordre ouvert. Ils relèvent que l'article
3, § 2 impose une implantation des constructions en ordre fermé, dans le contexte de volumes mitoyens
existants. Certaines communes en déduisent une obligation de construire en mitoyenneté. Un
autre réclamant va dans le même sens et relève que le RRU ne semble prendre en compte que la situation
des quartiers centraux, constitués d'un bâti continu et ignore l'existence d'un bâti ouvert. La
CRD considère que le règlement propose la construction d'une ville classique, « à l'identique ». Il
ne crée pas une dynamique positive permettant un renouvellement de la ville et l'éclosion de formes urbaines
et architecturales « en rupture ». La CRD ne partage par contre pas la remarque des réclamants.
Le RRU n'est pas un outil visant à déterminer la morphologie urbaine, il détermine les règles d'implantation
et de gabarit à respecter dans les différents cas de figure : construction mitoyenne et construction
isolée. Les choix particuliers à opérer en matière de morphologie urbaine seront précisés par des plans
particuliers ou des permis de lotir, voire un règlement zoné, ou seront traités en dérogation, au cas
par cas. La CRD est cependant d'avis que le texte du RRU gagnerait à être clarifié par une
note explicative mentionnant les différentes sections abordées. Un réclamant (une commune) se
demande comment appliquer les règles d'implantation : faut-il ne prendre en compte que les volumes construits
et plus les revêtements de sol comme les terrasses ? La CRD confirme cette approche. La définition
de la construction hors sol a été clarifiée expressément pour éviter à l'avenir toute interprétation
dans l'application des règles d'implantation. Un réclamant (une commune) demande de supprimer
la possibilité d'implanter la construction contre la limite mitoyenne. La CRD relève que certains
murs sont situés contre la limite mitoyenne. Il lui semble utile de maintenir ce cas de figure. Un
réclamant (une commune) demande l'ajout d'une règle qui précise le retrait latéral à respecter (par exemple
: l'équivalent du retrait latéral de la construction voisine). La CRD estime que le RRU ne peut
prévoir tous les cas de figure. La réalisation de retraits latéraux doit être gérée au cas par cas et
éventuellement via un plan de lotissement ou un PPAS. Profondeur Article 4 La
CRD demande de vérifier quelle incidence éventuelle aura la future ordonnance sur le Titre I. En effet,
les règles en matière d'isolation thermique induiront probablement des épaisseurs de mur plus importantes,
voire des saillies supplémentaires sur le domaine public. Ces éléments pourraient entrer en contradiction
avec les règles de profondeur et d'autres prescriptions du Titre I. La CRD demande que les
surépaisseurs qui seront exigées par les règles nouvelles en matière d'isolation soient prises en compte
dans le Titre I du RRU. Elle demande une approche globale qui tienne compte du patrimoine. §
1er. De nombreux réclamants (dont cinq communes) estiment que l'article 4 est difficile
à combiner avec l'article 6. D'autres réclamants aimeraient plus de clarté dans les textes.
Le libellé du projet de RRU s'est complexifié et est plus difficile à interpréter par un non-spécialiste.
Ces réclamants demandent de ventiler les règles par cas de figure et d'utiliser des phrases plus simples. La
CRD appuie ces réclamants en demandant l'ajout de schémas explicatifs clairs. 1° : Règle des
3/4 et axe médian Plusieurs réclamants (dont de nombreuses communes) estiment que la règle des
3/4 n'est pas pertinente et peut être excessive dans le cas de parcelles très longues. Cette règle ne
protège pas les intérieurs d'îlot. Ils proposent de se référer à la moyenne des constructions de l'îlot D'autres
réclamants demandent d'ajouter à la règle des 3/4 une limite maximale à respecter (soit une fourchette
de 10 à 20 mètres, soit une limitation à 20 mètres ). Un réclamant (une commune) suggère de
parler en terme d'emprise à respecter (par exemple : ne pas dépasser une profondeur égale à 75 % de la
superficie du terrain). Des réclamants demandent de définir la notion d' « axe médian », difficile
à comprendre pour un terrain comprenant plus de 4 côtés ou avec des angles non droits. La CRD
relève que la mesure de la profondeur dans l'axe médian peut en effet poser problème dans le cas de longues
parcelles. Elle relève le fait qu'il n'existe pas de solution idéale : la règle des 3/4 peut
être excessive dans le cas de parcelles très longues, tandis que la référence à une moyenne peut poser
des problèmes dans les îlots denses. Aussi, la CRD propose de maintenir la règle des 3/4. Elle
rappelle que les communes peuvent régler les cas de figures particuliers par le biais de règlements zonés. 2°a)
: Constructions de référence Un réclamant (une commune) demande de préciser que les constructions
voisines ou proches sont dénommées « constructions de référence ». Cette formulation permettrait une
meilleure compréhension du texte et une uniformisation des rédactions au travers de l'ensemble du RRU.
(Même remarque pour l'article 5, § 1er ). La CRD appuie la requête du
réclamant. 2° : Profil de référence Un réclamant (une commune) demande de considérer
le profil du mur mitoyen et non celui de l'immeuble voisin. Un autre réclamant (une autre commune)
défend plutôt l'idée de prendre en considération la construction mitoyenne. La CRD relève que
la notion de profil mitoyen concerne bien la partie de la construction située sur le mitoyen. Le maintien
de la référence au profil est, de plus, important pour inclure les étages. 2° a) et b) : Profondeurs
autorisées Un réclamant suggère que la règle soit plus souple pour les quartiers anciens de
manière à favoriser la diversité des façades arrières et de maintenir une règle stricte pour le parcellaire
large des quartiers neufs. La CRMS s'oppose à l'extension possible des rez de jardin à 4,50
mètres de profondeur. Elle estime que cela constitue une nouvelle atteinte aux intérieurs d'îlots et
que cette prescription est contraire à la prescription 0.6 du PRAS. Elle demande d'en revenir au texte
antérieur. Des réclamants (dont des communes) estiment que l'extension proposée de 4,50 m est
excessive dans les quartiers densément bâtis. Ils considèrent que cette nouvelle prescription entre en
contradiction avec l'article 13 relatif au maintien de surfaces en pleine-terre. Ils demandent
de ne pas autoriser un dépassement au-delà de trois mètres (voire 3,50 m). Ils proposent d'imposer
que les profondeurs maximales soient analysées avec rigueur et dûment motivées. Un réclamant
(une commune) propose un libellé plus clair de cette prescription : « Au rez-de-jardin et sur ce niveau
uniquement, un dépassement de maximum 3 mètres par rapport à la construction voisine la plus profonde
peut être autorisé pour toute construction accolée à la construction voisine existante, en laissant toutefois
libre de construction 25 % de la superficie du terrain, hors zone de recul et sans rehausse de mur mitoyen.
» Plusieurs réclamants (dont deux communes) approuvent la nouvelle prescription, mais estiment
que l'organisation de mesures particulières de publicité ne constitue pas une avancée vers une simplification
des procédures. Ils demandent que le dépassement des 3 mètres et des 4,50 mètres prévus à l'article 4
§ 1er, soit possible sans mesures particulières de publicité et octroyé en minime
importance lorsqu'il n'y a pas de rehausse des murs mitoyens. Un réclamant (une commune) approuve
la nouvelle prescription, mais demande de préciser que l'extension ne peut être accordée que « moyennant
due motivation et préservation des qualités résidentielles du voisinage. » Un réclamant (une
commune) demande que cette mesure n'engendre pas de rehausses du mur mitoyen. D'autres réclamants
(des communes) demandent de préciser le niveau de l'extension. Il peut en effet se présenter plusieurs
cas de « rez-de-jardin : un niveau situé entre le bel étage et le niveau cave ou au niveau du 1er
étage (cas de différence de niveau entre la rue et le jardin). Ils proposent de préciser que
l'extension peut être située, selon la différence de niveau entre la rue et le jardin, entre le niveau
bel étage (si le jardin se trouve à mi-niveau) et le niveau de la cave, ou au niveau du 1er
étage (si le jardin se trouve à un niveau au-dessus de le la rue). Un réclamant (une commune)
demande de préciser l'extension autorisée en cas de constructions d'égales profondeur (3 mètres ou 4,50
mètres ?). Sur la question d'autoriser un rez-de-jardin d'une profondeur de 4,50 mètres : La
CRD reconnaît que cette profondeur peut être excessive pour les îlots de petite taille et les quartiers
densément bâtis. Elle ne pose, néanmoins pas de problème dans les quartiers au parcellaire plus grand
et dans les quartiers moins denses. La CRD est d'avis que la mesure de 4,50 mètres peut être
maintenue comme règle de base régionale au sein du RRU, les communes étant libres de préciser, à l'aide
de règlements communaux zonés, des mesures spécifiques correspondant aux situations particulières. La
CRD estime, en effet, qu'un règlement régional ne peut pas solutionner tous les cas de figure et qu'il
doit édicter des normes générales. Les communes, par la connaissance fine de leur territoire, sont mieux
à même d'édicter des normes adaptées à leurs particularités. La CRD demande que le RRU mentionne explicitement
que les règles peuvent être précisées à l'aide de règlements communaux. Sur la question de
la procédure d'enquête : La CRD unanime estime que le RRU ne peut pas ajouter une procédure
supplémentaire à l'arsenal juridique existant. Elle ne souhaite pas non plus une modification du CoBAT
dans ce sens, car cela complexifierait encore les règles. Elle pense, en outre, que la procédure proposée
par le projet de RRU ne constitue pas une avancée dans le sens d'une simplification des règles de procédure
d'octroi des permis d'urbanisme. 11 membres de la CRD approuvent l'autorisation faite par le
projet de RRU d'un dépassement de 3 mètres par rapport à la construction voisine la plus profonde et
de 4,50 mètres par rapport à la construction la moins profonde. Ces dépassements doivent être autorisés
sans mesures particulières de publicité. Ces membres rappellent que les communes peuvent prendre les
initiatives qu'elles jugent pertinentes dans l'analyse des demandes de permis d'urbanisme et dans la
réalisation de règlements communaux adaptés aux diverses réalités urbanistiques de leur territoire. 11
membres estiment par contre que les extensions autorisées par le projet de RRU sont excessives et portent
atteinte de manière exagérée aux intérieurs d'îlot. Ils demandent le maintien du RRU existant
qui limite l'extension potentielle à 3 mètres. Sur la question de l'octroi de permis en « minime
importance » : La CRD rappelle que l'arrêté de minime importance dispense de l'avis du fonctionnaire
délégué, en dehors d'une dérogation, « toute construction d'une annexe accolée à la construction principale
pour autant qu'elle soit limitée à un niveau et que sa hauteur n'excède pas 3,50 mètres par rapport au
niveau du jardin mitoyen à cet endroit, pour le côté le plus bas. » Cette disposition rencontre
les voeux du réclamant. Des réclamants relèvent la difficulté d'appliquer l'article 4 du fait
de l'interprétation diverse que l'on peut apporter aux termes « constructions accolées. » Ils demandent
de le définir. La CRD propose de remplacer ce terme par « annexe contiguë » qui est définie
au glossaire. 2° a) : Mesures perpendiculaires Des réclamants (des communes) considèrent
que les mesures prises perpendiculairement sont une disposition inapplicable. Ils proposent que les mesures
soient prises horizontalement à partir des limites du profil mitoyen et dans le même plan que celui-ci.
(même remarque pour l'article 6, § 1er, 1°, 2ème alinéa). La
CRD ne partage pas la remarque du réclamant. § 1er, 2°, b) Plusieurs
réclamants (des communes) relèvent que le cas des constructions 3 façades n'est pas traité. Ils proposent
l'ajout d'une prescription : « Dans le cas d'une construction de type 3 façades, la construction ne
dépasse pas de plus de 3 mètres en profondeur le profil mitoyen de la construction voisine. » La
CRD estime également qu'il y a lieu d'ajouter un paragraphe relatif à la profondeur des constructions
3 façades. Ces constructions devraient s'inscrire dans une profondeur moyenne des constructions voisines. Un
autre réclamant (une commune) relève que des situations anormales ne peuvent pas servir de référence.
Il propose de compléter la prescription comme suit : « Une profondeur supérieure à 3 mètres peut être
autorisée dans la mesure où elle s'inscrit dans un angle à 45° ouvert vers le voisin le plus profond.
» La CRD estime cette proposition peu claire. Article 4, § 2 et article 7, §
2 Des réclamants (dont des communes) et la CRMS estiment que 30 cm de terre ne suffisent pas
pour planter une végétation correcte. Ils demandent de porter cette profondeur à 60 cm. Ils
estiment que cette prescription est contradictoire avec l'article 13 qui précise que la zone de cours
et jardin compte une surface perméable d'au moins 50 % de sa surface. Plusieurs propositions
sont émises : - maintien du recouvrement par une couche de terre arable sur un certain pourcentage
de la parcelle, - maintien d'une couche de terre arable à partir de 3 mètres par rapport à la
façade, - limiter la proportion de la terrasse, - limiter la profondeur de la construction
en sous-sol aux 3/4 de la profondeur de la parcelle. La CRD estime que cette prescription n'entre
pas en contradiction avec la prescription 13 relative au maintien d'une surface perméable. Si la construction
en sous-sol peut, en effet, aller au-delà des 3/4 de la parcelle, elle doit néanmoins se conformer à
l'article 13 qui impose le maintien d'une surface perméable de 50 % de la zone de cours et jardins. La
CRD relève qu'il faudrait cependant veiller à un bon drainage des terres couvrant les constructions en
sous-sol. Sur la question des 30 cm de terre arable : La CRD est d'avis qu'il ne faut
pas modifier le projet de RRU. Rien n'empêche de prévoir une couche de terre plus importante. La
CRD estime qu'il faut maintenir la possibilité de réaliser une terrasse à proximité des constructions.
Elle demande de maintenir le projet tel quel. Un réclamant (une commune) demande d'ajouter la
notion de terrasse paysagère. La CRD ne partage pas la demande du réclamant. Elle relève
toutefois que la question de l'aménagement de terrasse pose des problèmes qui ne peuvent être réglés
par le biais du RRU, comme la créations de vues directes, ... . Le Code civil est l'instrument requis
pour régler ces aspects. D'autres aspects peuvent également surgir qui ne sont pas entièrement
solutionnés par le RRU : celui de l'interprétation par les communes de la profondeur de construction.
En effet, l'interprétation des communes diffère quant à savoir si l'on doit prendre en compte les terrasses
dans le calcul des profondeurs de construction. Le projet de RRU lève l'ambiguïté en modifiant la définition
de la construction hors-sol qui exclut désormais les terrasses et autres revêtements imperméables. Certaines
communes comptabilisent souvent à tort le mur mitoyen érigé pour des questions de respect du code civil
(vues directes) dans le calcul de la profondeur de construction. La CRD demande que le RRU
lève toute ambiguïté à ce sujet. Elle estime que les demandes de permis d'urbanisme devraient comprendre
l'accord écrit de voisins concernés par les vues directes. § 3. La CRMS estime
que cette prescription ne permet pas de résoudre correctement la construction des terrains d'angle. La
profondeur des constructions sur les terrains et leurs parcelles mitoyennes devrait être gérée au cas
par cas en fonction du bon aménagement des lieux. La CRD reconnaît que les prescriptions relatives
à la profondeur peuvent aboutir, dans le cas de parcelles d'angle, à la création de situations difficiles
en matière d'habitabilité des lieux (cours réduites,..). Elle estime néanmoins que le RRU doit édicter
des principes généraux. La diversité des situations ne permet pas de couvrir tous les cas de figure.
Les projets doivent donc être analysés au cas par cas et faire l'objet, le cas échéant, d'une dérogation.
D'autres réclamants (des communes) demandent, par souci de cohérence, d'inverser les paragraphes
2 et 3 de manière à aborder les règles relatives au sous-sol après celles qui concernent les constructions
hors sol. La CRD ne partage pas l'avis du réclamant. § 4. Des réclamants
(des communes) mentionnent une erreur dans le croquis illustrant les articles 4, et 6, § 1er
où il faudrait supprimer la référence au § 1, 2°. Un réclamant demande que les schémas
reprennent, comme dans les demandes de permis d'urbanisme, le profil des bâtiments voisins de gauche
et de droite, le profil maximum autorisé et en hachuré la zone non autorisée. La CRD demande
de clarifier le croquis illustrant les articles 4 et 6 et d'en vérifier l'exactitude. Hauteur
de la façade avant Article 5 § 1er. Un réclamant
demande que l'on exige la réalisation d'un gabarit grandeur nature sur place, afin de mieux déceler tous
les impacts d'un projet (cfr. exemple Suisse). La CRD ne partage pas la demande du réclamant.
Un gabarit grandeur nature ne peut être exigé que dans des cas tout à fait exceptionnels. La
CRMS se demande comment il faut interpréter le niveau moyen du trottoir. Plusieurs réclamants
estiment que le RRU érige en principe général les toitures à versant. Ils considèrent que les prescriptions
sont difficilement applicables aux toitures plates et ne règlent pas le problème des étages en recul. Plusieurs
réclamants (dont une commune) demandent de préciser comment l'on traite les étages en recul. La hauteur
de la façade comprend-elle les étages en recul ? Cette prescription doit être analysée en rapport avec
l'article 6 relatif à la toiture. Un réclamant suggère de parler de « façade principale » et
de prendre en compte les toitures à la Mansart. La CRD relève que le mansard est une toiture.
Il devra donc se conformer aux prescriptions de l'article 6. Ce terme devrait être défini au glossaire. Par
ailleurs, les étages en recul ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur de la façade et
sont considérés dans le gabarit général de la construction. Ils doivent donc se soumettre aux normes
de l'article 6. Plusieurs réclamants (dont des communes) demandent de préciser le mode de calcul
pour le mur acrotère. Ils proposent d'en revenir éventuellement à une méthode de mesure ne tenant pas
compte des éléments dépassant la ligne de la toiture. Un réclamant (une commune) demande de
ne pas prendre en compte les murs acrotères pour les toitures à versant, mais plutôt l'intersection au
brisis, lorsque celui-ci présente un angle de 75° à 90°. La CRD estime qu'il est justifié de
prendre en compte le mur acrotère dans le calcul de la hauteur de la façade étant donné l'impact qu'il
peut avoir sur la typologie générale de l'alignement. § 1er, 2°, 2ème
alinéa Un réclamant (une commune) suggère de permuter les points 1° et 2° pour faire référence
d'abord au profil le plus élevé, ce qu'il juge plus cohérent. Un réclamant (une commune) relève
que la moyenne utilisée entre les deux constructions voisines (lorsqu'elles sont anormalement faibles
ou élevées) n'est pas forcément la mieux adaptée à la situation. Des constructions anormales ne peuvent
servir de référence pour déterminer la hauteur de façade d'une nouvelle construction. Ce réclamant
suggère de définir une règle des 45° (ex. : une profondeur supérieure à 3 mètres peut-être autorisée
dans la mesure où elle s'inscrit dans un angle à 45° ouvert vers le voisin le plus profond). La
CRD estime que la remarque est fondée. Elle estime que des gabarits anormaux ne peuvent servir de référence
pour une nouvelle construction. § 1er, 2°, 3ème alinéa
(raccord harmonieux) Des réclamants (dont plusieurs communes) et la CRMS proposent d'abandonner
la prescription qui dispose qu' « un raccord harmonieux est établi entre constructions voisines de hauteurs
différentes. » La CRMS fait valoir que cette disposition remet en cause la lisibilité de la
structure parcellaire qui fait précisément la spécificité urbaine de Bruxelles. Une parcelle a toujours
déterminé un objet architectural comme une entité. Ce système offre une grande flexibilité. Les ruptures
de gabarit expriment l'histoire de la ville. Elles ne sont pas à encourager, mais elles ne sont pas à
proscrire non plus en produisant des formes architecturales complexes, incongrues et difficiles à gérer
à l'échelle de la parcelle. (Même remarque pour l'article 6, § 1er, 2°, 5ème
alinéa) La CRD approuve la remarque de la CRMS. Elle relève que le RRU tend à la reproduction
de la ville. Cela vient de la reconnaissance de l'histoire urbaine et de la diversité urbaine née de
l'évolution des typologies et manières de construire au cours du temps. Au niveau de la parcelle
cette notion de « raccord harmonieux » encourage des architectures et réalisations incongrues, alors
qu'il est préférable d'autoriser les ruptures. La CRD demande que la RRU donne une inflexion
permettant d'assurer une esthétique de rupture qui vaut parfois mieux qu'un raccord harmonieux. Elle
suggère de remplacer les termes « raccord harmonieux » par « raccord cohérent » ou de parler de « raccord
harmonieux, mais néanmoins cohérent. » La toiture Article 6 Un réclamant
demande que l'on considère la toiture comme façade à part entière. Il relève que la toiture devient de
plus en plus un élément de composition dans les projets d'architecture. Ce même réclamant demande
l'ajout d'un article relatif à l'esthétique des murs d'héberge. La CRD ne partage pas les remarques
de ces réclamants. § 1er. La CRMS déplore que la possibilité
d'accroissement du volume soit étendue sur toute la hauteur de l'immeuble. Elle estime que cela peut
poser des problèmes de rehausse de murs mitoyens, nuire aux conditions d'habitabilité et hypothéquer
l'intérêt patrimonial de certains biens. Elle propose de maintenir le texte initial. Plusieurs
réclamants (dont une commune) considèrent que l'article est peu clair et doit être revu dans son entièreté.
Ils demandent, d'être plus sévère en matière d'atteinte aux intérieurs d'îlots. Un autre réclamant
demande de scinder le texte en deux parties : l'une relative à la toiture principale, l'autre relative
aux toitures des annexes. La CRD relève que le projet de RRU a clarifié la situation existant
où les prescriptions étaient interprétées différemment selon les communes. Il précise qu'il faut prendre
en compte simultanément les articles 4 (profondeur) et 6 (toiture). Ainsi la possibilité de dépasser
de plus de 3 mètres en hauteur est limitée à la profondeur définie par l'article 4. Cependant,
la CRD est d'avis qu'il faut revoir le libellé de l'article. Elle propose de conserver le principe des
3 mètres en hauteur et en profondeur et de compléter la prescription par un paragraphe supplémentaire.
Un schéma viendrait utilement illustrer la prescription. La CRD rappelle que les règlements
communaux d'urbanisme (RCU) peuvent régler les situations spécifiques. Un réclamant demande
ce que l'on entend par « annexe contiguës » : vise-t-on les annexes jouxtant la limite mitoyenne ? La
CRD estime que ce terme est clair et désigne les annexes accolées à la construction : pour déterminer
le profil d'une construction il faut prendre en compte les constructions de références visées à l'article
5 du règlement, ces constructions doivent être prises dans leur entièreté, c'est-à-dire bâtiment principal
et ses annexes contiguës. Il peut toutefois se présenter des situations où ces annexes ne se
trouvent pas sur le mitoyen. La CRD propose de préciser que l'on parle de constructions mitoyennes
ou proches. Un réclamant (une commune) demande plus de fermeté envers la division exagérée des
maisons unifamiliales existantes et souhaite que le RRU comprenne une disposition sur ce sujet. La
CRD approuve la remarque du réclamant. Elle relève que la problématique de la division des habitations
initialement unifamiliales en plusieurs logements peut avoir des répercussions importantes sur la préservation
du patrimoine et sur l'habitabilité des logements. Il existe un réel enjeu sur cette question. Elle
estime que cette problématique devrait être réglementée dans le RRU. Cela permettrait de donner les indications
générales de ce qui peut être autorisé en matière de division. Elle énonce quelques pistes de réflexion
: autorisation d'une division des habitations par étage ou en duplex, interdiction de la création de
flats, détermination d'une superficie minimale acceptable (65 m2 par exemple). Un
réclamant relève l'erreur matérielle contenue dans les illustrations où il est fait mention d'un §
1er, 2°, d), inexistant. La CRD demande de vérifier les croquis repris en annexe
du RRU. 6 § 2 (mêmes remarques pour l'article 8 § 2) Un réclamant (une
commune) demande de préciser à la disposition « .. pour permettre la construction de lucarnes sans dépasser
ce rehaussement. » Un autre réclamant constate une diminution des hauteurs prescrites pour les
lucarnes. Il demande d'en revenir au texte initial et de rédiger un texte différent pour les
lucarnes avant et arrière et de préciser la volumétrie, de manière à éviter une typologie qui s'assimile
à un étage supplémentaire. Un réclamant (une commune) suggère de faire référence à la largeur
du versant de toiture sur laquelle les lucarnes sont réalisées et non pas à la largeur de la façade. Un
autre réclamant (une commune) demande de limiter les lucarnes à un seul niveau. La CRD relève
que la diminution de la hauteur autorisée des lucarnes en toiture est volontaire, afin de ne pas permettre
un rehaussement équivalent à 2 niveaux dans la toiture. Elle insiste sur le fait que la lucarne
ne peut être prise comme dispositif pour déroger à la hauteur de toiture. Elle soutient les
réclamations et suggère de préciser d'ailleurs que la lucarne doit être limitée à 1 seul niveau. La
CRD est d'avis que cette prescription peut s'appliquer aux lucarnes avant et arrière et qu'il n'y a pas
lieu de faire de distinction entre ces deux cas de figure. Elle juge qu'il n'est pas justifié de se référer
à la largeur du versant de toiture plutôt qu'à celle de la façade. Des réclamants (dont des
communes) demandent de définir une règle qui permette d'intégrer d'autres formes architecturales que
les lucarnes (toitures courbes, en recul, versants inversés, ...) qui pourraient s'étendre comme celles-ci,
jusqu'en mitoyenneté, à raison du respect des 2/3 de la façade. La CRD constate que le RRU induit
la reproduction du vocabulaire architectural existant. Toute forme esthétique nouvelle devra faire l'objet
d'une dérogation, ce que la CRD regrette. 6 § 3 (mêmes remarques pour l'article 8 §
3) Le CERBC constate que le projet n'encourage pas la mise en place d'infrastructures destinées
à la production d'énergie au départ de sources d'énergie renouvelable. Les articles relatifs à la toiture,
par exemple, semblent s'opposer à la pose de panneaux solaires, en ce qu'ils n'autorisent le dépassement
du gabarit de toiture que pour les antennes et les souches de cheminée et de ventilation. Il demande
qu'une formulation moins restrictive soit adoptée quant aux gabarits de toiture. La CRD suit
la demande de modification relative à l'intégration de panneaux solaires. Un réclamant demande
de remplacer les termes « étages techniques » par « installations techniques ». La CRD pense
qu'il n'est pas adéquat de remplacer les termes « étages techniques » par « installations techniques
». Un réclamant (une commune) demande si les étages en retrait sont soumis aux prescriptions
relatives à la toiture ou à celles qui déterminent la hauteur de la façade avant. La CRD confirme
que les étages en retrait sont soumis aux prescriptions relatives à la toiture. Des réclamants
(dont plusieurs communes) font valoir que la prescription qui prévoit l'intégration des cabanons d'ascenseurs
dans la toiture est incompatible avec l'article 14 du Titre II qui impose un ascenseur pour tout immeuble
neuf à logements multiples comprenant un rez et quatre étages ou plus et avec les normes édictées à l'article
11 du Titre IV relatives aux dimensions à respecter pour rendre les immeubles accessibles par les personnes
à mobilité réduite. Ils demandent de porter la hauteur du dernier étage à 3,60 m ou d'admettre
que le dernier étage ne soit pas desservi par un ascenseur. Un autre réclamant demande de ne
pas imposer l'intégration du cabanon d'ascenseur dans la toiture. La CRD ne partage pas les
remarques des réclamants. Les cabanons d'ascenseur doivent être intégrés dans la toiture. Des
réclamants (des communes) et la CRMS relèvent que le règlement ne détermine plus de limite de hauteur
pour les souches de cheminée. Ils demandent de limiter leur hauteur à 3 mètres (mesure prise verticalement
par rapport au plan de toiture). La CRD estime qu'il vaut mieux ne pas préciser de limite de
hauteur pour les souches de cheminée et de ventilation, car les normes techniques obligatoires imposées
ne permettent pas de respecter les 3 mètres de hauteur. Plusieurs réclamants (dont des communes)
et la CRMS regrettent que le dépassement autorisé pour les antennes ait été porté à 4 mètres et souhaitent
en revenir à 3 mètres. Ils estiment que cela prive les habitants de l'information du placement d'une
antenne via l'enquête publique. Ces réclamants considèrent à tout le moins qu'il ne faudrait
pas permettre un dépassement de 4 mètres augmenté de la hauteur du mur acrotère. Les antennes ont un
impact très important sur la typologie urbaine. Il n'y a pas lieu d'encourager une augmentation de la
hauteur de ces éléments. Un autre réclamant (une commune) suggère d'imposer un retrait par
rapport à la façade et au mur acrotère. Un réclamant (une commune) demande de limiter le nombre
d'antennes par immeuble et d'imposer le dépôt d'une carte reprenant l'ensemble des antennes situées en
région bruxelloise et leur zone de couverture. Ce même réclamant demande d'interdire le placement
d'antennes dans certaines zones (zones de protection ou immeuble classé) et de prévoir des dispositions
liées à l'esthétique des bâtiments (choix de la teinte de l'antenne lié à celle de la façade). La
CRD relève que la limitation actuelle de hauteur à 3 mètres implique que les demandes de permis d'urbanisme
relatives aux antennes de téléphonie mobile font l'objet d'une demande de dérogation systématique, ce
qui alourdit la procédure d'octroi des permis. L'augmentation de la hauteur permise à 4 mètres permet
de satisfaire tant aux conditions techniques liées au champ d'émission qu'à une volonté générale de simplifier
la procédure d'octroi des permis d'urbanisme. De plus, la CRMS suggère d'appliquer à travers
l'ensemble du RRU le système des « zones restreintes et/ou interdites » pour mieux contrôler l'implantation
de dispositifs qui encombrent l'espace public ou en altère la lisibilité, comme les armoires des concessionnaires,
les antennes, ..... Cette zone restreinte ou interdite serait applicable aux zones de protection qui
accompagnent les bâtiments classés ou un rayon de 50 mètres lorsqu'il n'existe pas de zone de protection. La
CRD estime qu'il n'est pas réaliste de limiter le nombre d'antennes par immeubles, ni d'interdire le
placement d'antennes dans certaines zones, ce qui créerait une discrimination. Un autre réclamant
demande de permettre un dépassement de 4 mètres également pour les dispositifs techniques liés aux antennes.
Ces éléments sont placés de préférence à l'intérieur du bâtiment. Toutefois, en cas d'impossibilité technique,
ils doivent être implantés sur les toitures. Actuellement, les demandes de permis d'urbanisme font l'objet
systématiquement d'une dérogation, ce qui allonge inutilement les procédures. La CRD rejette
la demande du réclamant. Elle estime que les solutions techniques existent pour limiter l'impact des
dispositifs techniques liés aux antennes de téléphonie mobile. Un autre réclamant demande d'imposer
des normes de résistance au vent (240Km/h). La CRD ne partage pas la remarque du réclamant. Un
réclamant (une commune) demande de réglementer les antennes paraboliques. La CRD appuie le réclamant
et demande que des règles générales soient édictées sur les antennes paraboliques. Ces antennes ont un
impact important sur le paysage urbain, tant côté rue qu'en intérieur d'îlot. Section 2. - implantation
et gabarit des constructions isolées Implantation Article 7 § 1er.
Un réclamant (une commune) demande de limiter la superficie bâtie à 75 % de la parcelle. D'autres
réclamants (des communes) considèrent que les termes « distance appropriée » restent sujets à interprétation. Des
réclamants se demandent ce qu'il faut prendre comme référence en matière de « front de bâtisse », lorsque
l'on se trouve en présence de constructions isolées. Dans ce cas de figure, il n'existe pas de front
de bâtisse. La CRD estime que le libellé du § 1er de l'article 7 laisse
libre cours à toutes les interprétations. Le libellé imprécis ouvre la porte aux recours. Elle estime
que dans le cas de constructions isolées, l'examen de l'implantation doit être fait au cas par cas et
être motivé. Un réclamant (une commune) demande de supprimer la référence à la « préservation
de l'ensoleillement des terrains voisins ». Cela peut poser problème en effet lorsque cet argument est
invoqué dans le cas d'ombre portée sur des jardins. Cet élément n'est pas repris dans les prescriptions
relatives à l'implantation des constructions mitoyennes, alors que le problème y est plus crucial. La
CRD ne suit pas le réclamant : il n'est pas dit que tous les terrains voisins doivent être entièrement
ensoleillés. Des réclamants (dont une commune) sont d'avis que la façade principale doit être
prise comme la référence. Cela permet de couvrir le cas de terrains comprenant un dénivelé longitudinal. La
CRD appuie les réclamants. Hauteur Article 8 § 1. Un réclamant
relève que pour prendre en compte la directive européenne relative aux performances énergétiques des
bâtiments, il y a lieu de maintenir l'obligation d'une hauteur cohérente avec les hauteurs des bâtiments
voisins, afin que les nouveaux volumes ne prennent pas l'ensoleillement des immeubles existants. La
CRD estime que la recherche de cohérence par rapport aux constructions environnantes est un impératif.
Il n'est pas utile d'ajouter des prescriptions relatives à l'ensoleillement, car cet aspect compliquerait
l'application des prescriptions : l'ensoleillement varie, en effet, selon la période de l'année. La
CRMS estime que la prescription manque de clarté. Comment interpréter la « moyenne de hauteurs des constructions
» ? Cette disposition ne garantit pas la qualité ni le bon aménagement des lieux. La CRD relève
que le problème est de déterminer la limite géographique de référence des terrains qui entourent le terrain
considéré. Elle suggère que les constructions de références considérées soient situées dans un rayon
de 50 mètres à partir des points extrêmes de la parcelle. Un réclamant demande que cette prescription
précise que la hauteur considérée doit se calculer par rapport au relief du terrain. Un réclamant
fait état de grandes disparités typologiques des bâtiments implantés dans des quartiers en ordre ouvert.
Il est donc quasi impossible d'appliquer la prescription relative à la hauteur de toiture. En effet,
comment déterminer la hauteur d'une toiture lorsque les constructions voisines présentent tantôt une
toiture courbe, tantôt une toiture à versant ou une toiture plate ou lorsqu'il s'agit d'une construction
pavillonnaire ? La CRD rappelle que la hauteur se calcule à partir du niveau du trottoir. Elle
relève que les normes incendie prennent comme base de calcul le point médian par rapport aux extrêmes.
La CRD suggère de se référer à cette norme dans le calcul des hauteurs. Rez-de-chaussée commerciaux
et rez-de-chaussée aveugles Article 9 Un réclamant demande de limiter à 50 % les cloisons
vitrées des locaux situés au sud ou à l'ouest, ou d'imposer des protections solaires. Une surchauffe
de ces locaux encourage en effet le placement de techniques de conditionnement d'air, ce qu'il faudrait
éviter. La CRD relève que la transposition de la directive européenne au sein de la législation
bruxelloise amènera les architectes à tenir compte de cette problématique. Alinéa 1. Un
réclamant (une commune) demande que le RRU interdise la destruction intégrale des façades des rez-de-chaussée
commerciaux et leur remplacement par une grille ou volet de nuit. Il relève que cette pratique se répand
de plus en plus. La CRD appuie le réclamant et demande que le RRU impose le maintien des façades
existantes au rez-de-chaussée. Elle demande également que le RRU impose le respect de l'harmonie de la
façade existante, ce qui permettrait une prise en compte des relations entre le rez et les étages supérieurs. La
CRD demande d'interdire les volets opaques. Plusieurs précisions sont demandées aux prescriptions
relatives aux rez commerciaux : Ajouter : « l'aménagement et la transformation des rez-de-chaussée
commerciaux ne peut ... » Elargir l'obligation d'un accès aux étages à d'autres affectations
que la seule affectation commerciale : « l'aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ou destinés à
un autre usage que l'habitation ne peut ... » La CRD relève que la transformation est comprise
dans la notion d'aménagement. Elle n'appuie pas la remarque du réclamant. Elle rencontre, par
contre, la demande du réclamant sur la question de l'accès des étages supérieurs et demande que le RRU
élargisse aux autres affectations l'imposition de prévoir un accès aux étages Alinéas 2 et 3.
Des réclamants et les membres de la CRD représentant le CES estiment que l'imposition d'un
accès distinct aux étages des rez-de-chaussée commerciaux porte atteinte aux droits acquis du commerçant
domicilié dans son commerce. Ils dénoncent les nouvelles prescriptions : - l'obligation de maintenir
un accès distinct existant, - la largeur maximale permettant une dérogation passant de 6 à
5 mètres de largeur de façade, - la suppression de la règle d'exception lorsque le commerçant
occupe les étages, - la possibilité d'exception lorsque l'aménagement d'un accès distinct porte
préjudice à la conception architecturale du rez. Ils estiment que les règles proposées dans
le projet de RRU portent préjudice à l'extension des commerces, s'opposent aux prescriptions du PRAS
qui permet ces extensions, vont à l'encontre du plan stratégique de redéploiement du commerce récemment
présenté par le Gouvernement bruxellois. Des réclamants et des membres de la CRD représentant
le CES demandent le retour au texte initial du RRU. D'autres réclamants estiment par contre
que le passage de 6 mètres à 5 est insuffisant. Il faudrait coupler cette prescription à une taxe régionale
sur les immeubles vides. Un autre réclamant relève que les travaux de réalisation d'un accès
distinct aux étages dans le cadre d'un immeuble existant sont coûteux. Dans certains cas, les propriétaires
préfèrent ne pas affecter les étages au logement. Les avis sont partagés quant à la question
des dérogations à octroyer à l'imposition d'un accès distinct vers les étages. Certains membres
estiment que les nouvelles prescriptions porteront préjudice à un nombre important de commerces de proximité
situés dans les quartiers anciens, qu'elles constitueront un frein important à la modernisation des commerces
pourtant préconisée par le plan stratégique de redéploiement du commerce, et craignent que les demandes
de permis d'urbanisme ne puissent être traitées par le fonctionnaire délégué et soient donc systématiquement
rejetées. Les membres de la CRD se sont prononcé de la manière suivante : Sur la question
de ne pas imposer un accès distinct lorsque la largeur de façade est inférieure à 5 mètres : 5
membres de la CRD approuvent le projet de RRU, 20 membres de la CRD demandent le retour aux
6 mètres de façades, arguant du fait que les 5 mètres ne suffisent pas à permettre la réalisation d'une
vitrine, déduction faite de 0,60 m pour lesmurs mitoyens et des largeurs de portes et chambranles. Sur
la question de ne pas imposer un accès distinct lorsque l'exploitant établit qu'il occupe les étages
pour son logement : 5 membres demandent le retour au texte du RRU existant, 20 membres
demandent le maintien du projet de RRU Sur la question de ne pas imposer un accès distinct lorsque
celui-ci porte préjudice à la conception architecturale du rez-de-chaussée : 2 membres demandent
de réintroduire cette possibilité contenue dans le RRU existant, 23 membres demandent le maintien
du projet de RRU. Alinéa 4. Un réclamant (une commune) relève que l'alinéa relatif
aux rez-de-chaussée aveugles est très court. Ils proposent d'en faire une prescription particulière et
proposent de déterminer un pourcentage de 20 % de baie obligatoire à respecter (baies ou autres ouvertures
telles que portes de garage ou portes d'entrée, à l'exception des murs de clôture). La CRMS
estime que la présence d'une porte de garage ne suffit pas à considérer qu'une façade n'est pas aveugle.
Cet aménagement n'est pas le garant d'une interface dynamique entre espace privé et espace public. La
CRD se réfère à son avis relatif à la définition du rez-de-chaussée aveugle où elle propose de déplacer
cette définition pour en faire une prescription. Elle estime qu'il est préférable d'interdire
les baies opaques de façon permanentes et de supprimer la référence au garage reprise dans la définition
du rez-de-chaussée aveugle. Des réclamants (des communes) demandent d'étendre l'interdiction
des rez aveugles en interdisant l'occultation des fenêtres aux étages. Un autre réclamant se
demande s'il faut réglementer les rez aveugles. Il s'agit de prendre en considération la composition
d'ensemble de la façade. La CRD rappelle que le Titre VI relatif à la publicité interdit les
publicités masquant une partie ou l'entièreté des baies. Elle estime que le RRU ne peut pas
tout réglementer et demande le maintien du texte du projet de RRU. Eléments en saillie sur
la façade avant Article 10 § 1er. Un réclamant relève
que la prescription ne règle pas les saillies en façade arrière. La CRD demande qu'une réflexion
soit opérée sur l'esthétique des intérieurs d'îlot. Un autre réclamant (une commune) demande
d'imposer une saillie de maximum 12 cm sur 3 mètres plutôt que sur 2,50 mètres. Un réclamant
(une commune) estime qu'une saillie de 1 mètre en façade à rue (au-dessus de 2,50 m de haut) est excessive
et risque de défigurer les alignements. Il demande de limiter les saillies autorisées au-delà de 2,50
mètres à 0,60 m. La CRD ne rencontre pas les remarques des réclamants. Elle pense d'une part
que 3 mètres plutôt que 2,50 mètres ne solutionneront pas le problème des rues en pente. Elle ne considère
pas, d'autre part qu'une saillie de 1 mètre au-delà de 2,50 mètres soit inesthétique. Des réclamants,
(dont des communes) demandent que les auvents et marquises respectent un retrait d'au moins 0,50 m (voire
0,35 m) depuis la bordure extérieure du trottoir ou de la limite de la voie carrossable, pour mettre
le passage des bus, des camions de pompiers et camions de livraison. La CRD estime que la remarque
est fondée. Elle demande de reprendre cette proposition et de préciser « les marquises en position ouverte
». Un autre réclamant estime que l'auvent ou la marquise ne devrait pas réduire la largeur du
trottoir à moins d'1,50 m. La CRD relève que les marquises et auvents sont positionnés au-dessus
du trottoir. Un réclamant (une commune) estime que la hauteur de 2,50 m à respecter par rapport
au trottoir pour les auvents et marquises entraînera des problèmes de placement. Il ne sera pas toujours
possible de les placer sous le seuil des baies, balcons et loggias des étages. La CRD estime
que ces aspects doivent être traités au cas par cas. Gaz brûlés et ventilation Des
réclamants (des communes) demandent d'interdire l'évacuation des gaz brûlés en façade arrière également.
Ces évacuations provoquent des nuisances à proximité des baies. La CRD rappelle que le problème
des souffleries de restaurant est traité par le biais des permis d'environnement. Elle relève
par ailleurs qu'il n'est pas possible d'interdire toute évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur. En
effet, bon nombre de logements sont équipés de chaudières à ventouse qui prévoient un évacuation des
gaz aux étages et plus vers la toiture. Elle estime cependant qu'il serait important d'intégrer
une réflexion sur l'intérieur d'îlot et entre autre sur la présence de bon nombre d'installation technique
telles que les antennes paraboliques, les ventilations provenant de commerces ou restaurants, ... L'habitant
a en effet plus de contact avec l'intérieur d'îlot qu'avec le côté de la voirie publique. L'intérieur
d'îlot doit rester un lieu de paix et esthétiquement harmonieux. Un autre réclamant (une commune)
demande si une dérogation sur ce point est envisageable lorsque la ventilation n'est possible qu'en façade
avant. La CRD se réfère aux procédures déterminées par le CoBAT pour régler ce type de problématique. Un
réclamant (une commune) estime qu'il faut compléter l'article et interdire également les installations
techniques externes de conditionnement d'air. La CRD appuie la requête du réclamant et demande
d'interdire les installations techniques externes de conditionnement d'air. Elle suggère de
modifier le texte en ne faisant plus mention de la façade avant, mais d'interdire plutôt la visibilité
de ces installations à partir de la voie publique. Cela permettra de solutionner le problème des façades
latérales qui sont également défigurées par ce type d'installation. § 2. Un
réclamant (une commune) demande de préciser que l'emprise des balcons, terrasses et oriels ne peuvent
dépasser les deux plans verticaux tracés avec un angle de 45° par rapport à la façade et « partant de
60 cm de la limite mitoyenne », plutôt que de la limite mitoyenne. D'autres réclamants (des
communes) proposent de limiter le dépassement des terrasses, balcons et oriels à 1 mètre de l'alignement. Ces
réclamants demandent l'ajout d'une prescription relative à l'esthétique des parties latérales. La
CRD n'adhère pas à ces différentes remarques. Elle estime que les propositions n'apportent pas d'amélioration
au texte du projet de RRU. Un réclamant considère, par contre, que la profondeur des oriels
est à apprécier en fonction d'autres facteurs tels que la largeur existante entre fronts de bâtisses,
la présence de zones de recul, ... La CRD donne raison au réclamant, mais estime que le RRU
doit organiser une règle générale et ne peut pas entrer dans les différents cas de figure au risque d'être
encore plus complexe. Un réclamant (une commune) considère que cette prescription entre en
contradiction avec l'article 4, § 2 du présent Titre et les articles 22 (enseigne ou publicité
associée à l'enseigne placées sur un toit ou une terrasse) et 38 (publicité lumineuse sur les toits et
terrasses) du Titre VI. Il pense qu'il faut retirer les terrasses de cette prescription. La
CRD ne partage pas l'avis du réclamant. Elle ne voit pas de contradiction entre ces différentes prescriptions. §
3 (tuyaux de descente des eaux pluviales) Un réclamant (une commune) demande la rédaction d'une
prescription spécifique pour les constructions existantes Un réclamant (une commune) et le
CERBC font valoir que de nombreuses demandes de permis d'urbanisme sont introduites avec une descente
d'eau de pluie externe et doivent donc être traitées en dérogation, ce qui alourdi la procédure. Ils
demandent de ne pas imposer de descente d'eau de pluie intégrée. Ils estiment que cette imposition
ne représente pas une bonne solution technique et qu'il est difficile de réaliser des réparations à la
descente d'eau lorsqu'elle est intégrée à la façade. D'autres réclamants (des communes) proposent
d'appliquer la prescription également dans le cas de transformation importante de la façade. La
CRD reconnaît qu'il peut y avoir des risques techniques d'infiltration lorsque la descente d'eau de pluie
est prise dans le béton du rez-de-chaussée. Elle rejette néanmoins les propositions des réclamants. CHAPITRE
IV. - Abords Aménagement et entretien des zones de recul et des zones de retrait latéral Article
11 Un réclamant demande d'ajouter à cette prescription la précision suivante : « Afin de ne
pas endommager les réseaux souterrains, seules les essences démunies de racines profondes et pénétrantes
sont autorisées. » La CRD estime qu'il n'est pas recommandé de planter des arbres à haute tige
dans les zones de recul. Elle pense néanmoins que cette question doit faire l'objet de recommandations
et ne doit pas être intégrée dans le RRU. Plusieurs réclamants (trois communes) et la CRMS relèvent
le manque de cohérence entre l'article 11 où seules les constructions accessoires à l'immeuble sont autorisées
et l'article 12 qui permet des installations ou constructions destinées à l'agrément. Un réclamant
estime que la mention de « zone de retrait latérale » à l'article 11 est superflue. Cette zone fait
partie de la zone de cours et jardins visée à l'article 12. Il demande donc de ne pas parler de cette
zone à l'article 11. Plusieurs réclamants (dont des communes) relèvent que la prescription relative
aux zones de retrait latéral empêche la construction partielle de cette zone. Ils sont d'avis qu'un règlement
d'urbanisme ne peut pas figer la typologie du bâti et doit permettre l'évolution de certaines implantations. En
effet, il existe de nombreuses situations où une extension le long des 3èmes façades serait possible
sans porter atteinte à l'esthétique de la construction. Par ailleurs, ils relèvent que de nombreux
PPAS permettent l'extension du bâti en zone latérale, ce qui imposerait dans tous ces cas que les demandes
de permis d'urbanisme soient traitées en dérogation, bien que conformes au PPAS. Ils ne trouvent
pas cela souhaitable. Ces réclamants proposent de scinder l'article en deux parties distinctes
: l'une relative à la zone de recul, l'autre relative à la zone de retrait latéral afin d'y permettre
des constructions attenantes à la construction principale tout en s'assurant d'une transition d'aménagement
avec la zone de recul. La CRD est d'avis que des règles spécifiques aux zones de retrait latérales
doivent être rédigées. Ces zones doivent pouvoir être construites. Cette prescription devrait également
prévoir leur aménagement lorsqu'elles ne sont pas construites. Un réclamant (une commune) et
la CRMS se demandent s'il est justifié de viser l'entretien des zones de recul et de retrait latéral
dans un tel règlement. Dans l'affirmative, ne faut-il pas plutôt traiter ce point de manière générale,
dans un volet consacré au développement durable : favoriser les techniques et matériaux qui se prêtent
à un entretien facile. (Mêmes remarques pour l'article 14 § 2). La CRD rappelle que l'entretien
des zones de recul relève de règlements de police. Elle fait valoir néanmoins qu'aucune disposition n'impose
l'entretien des façades. Elle s'interroge sur la disposition juridique la plus appropriée pour régler
cette question et se demande s'il faut maintenir cette disposition dans le RRU. Une mesure globale et
cohérente imposant l'entretien des zones de recul et des façades serait plus appropriée. Un
réclamant (une commune) demande d'énoncer un objectif d'embellissement des espaces visibles depuis l'espace
public. La CRD appuie le réclamant et renvoie cette question au Gouvernement. De réclamants
demandent de prévoir la réalisation des accès aux portes de garage en matériaux perméables et permettant
l'engazonnement. Ces accès peuvent en effet couvrir des surfaces importantes, dont la perméabilité n'est
pas actuellement garantie. Un autre réclamant estime qu'il faut également interdire les revêtements
perméables. La CRD demande de prévoir la perméabilité de la partie de la zone de recul qui n'est
pas réservée aux circulations. Un réclamant suggère d'utiliser les mêmes termes que dans le
Titre VIII et de parler d' « emplacement de parcage » plutôt que d' « espace de stationnement ». La
CRD appuie la réclamation. Aménagement des zones de cours et jardins et des zones de retrait
latéral Article 12 Des réclamants demandent l'ajout d'une prescription spécifique
aux zones proches d'une zone Natura 2000, de manière à y favoriser le développement de la biodiversité
et d'y planter des espèces compatibles avec la faune et la flore protégées. La CRD ne partage
pas la remarque du réclamant. Les règles doivent rester générales. Il n'est pas possible d'émettre des
règles attachées à un site en particulier. Un réclamant demande d'ajouter : « l'aménagement
vise à l'amélioration de l'intérieur d'îlot. » La CRD renvoie au PRAS dont la prescription générale
0.6. règle la problématique de la protection des intérieurs d'îlot. Un réclamant demande de
préciser que « les arbres à haute tige sont choisis en fonction de la superficie disponible et de la
proximité des constructions. La CRD rappelle que le Code civil règle les questions de voisinage.
La région pourrait utilement éditer un vade-mecum contenant des recommandations en matière d'aménagement
des zones de cours et jardins. Un réclamant (une commune) estime qu'il n'est pas opportun d'autoriser
des abris de jardin, balançoires, ..., en zone de retrait latéral. La CRD approuve la remarque
du réclamant et demande de n'autoriser dans cette zone que les chemins et plantations. Un autre
réclamant (une commune) suggère de préciser que les installations « peuvent être » autorisées. La
CRD approuve cette remarque et demande la correction du projet de RRU. Ce même réclamant estime
que la notion d'agrément est subjective. Elle pourrait justifier la couverture totale de ces zones. Un
réclamant demande que l'on précise les normes applicables à l'abri de jardin. La CRD renvoie
aux dimensions permises par l'arrêté de « minime importance » pour la réalisation d'un abri de jardin
sans permis d'urbanisme. D'autres réclamants (dont des communes) préfèrent les termes de «
constructions d'ornement » plutôt que « construction d'agrément. » La CRD estime qu'il s'agit
de termes communs. Maintien d'une surface perméable Article 13 Des réclamants
(dont plusieurs communes) demandent l'ajout d'une prescription relative aux toitures vertes. Le règlement
pourrait rendre obligatoire l'aménagement de toitures vertes au-dessus de 100 m2 de
toiture en intérieur d'îlot, en cas de rénovation lourde, lors de la ré- affectation de bureaux, commerces
et équipements. Des incitants régionaux devraient être mis en place. Le CERBC estime que le
RRU se montre trop peu ambitieux dans les normes relatives à une bonne évacuation des eaux de pluie.
Les règles relatives à la perméabilisation des surfaces est insuffisante. Il faut penser à d'autres systèmes
d'infiltration et d'évacuation des eaux pluviales telles les toitures vertes. Le CERBC demande que le
RRU promeuvent ce type de technique. La CRD estime qu'il faut encourager la plantation des grandes
surfaces planes sauf si elles sont utilisées. Elle estime que cela améliorerait la qualité de l'intérieur
d'îlot et ralentirait le ruissellement des eaux de pluie. Elle demande que le RRU interdise les roofings
de plus de 100 m2 non aménagés sur les surfaces non accessibles. Les surfaces affectées
ne devraient pas se conformer à cette règle. Un réclamant demande d'ajouter les zones de retrait
latéral. La CRD n'approuve pas cette remarque. Un réclamant (une commune) et la CRMS
s'inquiètent du fait que la prescription n'établit pas de règle par rapport à la zone de recul. Ils demandent
de déterminer un pourcentage de surface perméable à respecter dans la zone de recul. La CRD
se réfère à sa position supra. Plusieurs réclamants relèvent que la modification apportée à
l'article 13 a pour conséquence d'accroître de manière disproportionnée la surface perméable obligatoire. La
CRD relève qu'il s'agit d'une erreur de compréhension des règles énoncées au projet de RRU. Un
réclamant demande de modifier le 3ème alinéa comme suit : « l'imperméabilisation totale
de la zone de cours et jardins ne peut être autorisée que pour des raisons de salubrité et si ses dimensions
sont réduites. » La CRD approuver cette rédaction qu'elle trouve plus claire. Un réclamant
demande d'ajouter à ce 3ème alinéa : « et fera l'objet d'une dérogation ». Un
réclamant demande de préciser si l'imperméabilisation de l'entièreté de la zone constitue une dérogation.
la notion de « dimension réduite de la zone de cours et jardins » peut en effet être interprétée. Un
autre réclamant demande de spécifier la dimension en deçà de laquelle l'imperméabilisation totale de
la zone de cours et jardins est autorisée (exemple : largeur de façade x 2 m.) Un réclamant
estime que la dimension réduite de la zone de cours et jardins ne constitue pas un critère justifiant
la notion d'insalubrité. Un réclamant (une commune) demande de rajouter les termes : « et si
les conditions d'exposition l'exigent. » La CRD estime qu'on ne peut pas émettre de dimension
précise pour qualifier la dimension réduite. Elle juge qu'il faut analyser les situations au cas par
cas. Un réclamant (une commune) demande d'imposer des revêtements perméables pour les parkings
à ciel ouvert. Clôture du terrain non bâti Article 14 Un réclamant (une commune)
demande de supprimer au § 1er les termes « ou au front de bâtisse. » La
CRD appuie la remarque du réclamant et demande que la clôture soit placée à l'alignement. Un
autre réclamant (une commune) demande de préciser que la clôture doit être solide. L'ancrage au sol n'est
pas suffisant. La CRD estime cette remarque non fondée. Il va de soi que la clôture doit être
solide. Plusieurs réclamants demandent d'imposer la réservation au niveau du sol d'un espace
de passage suffisant pour les petits animaux. La CRD appuie la remarque. Raccordement
des constructions Article 15 Un réclamant (une commune) demande de préciser que le
raccordement doit se réaliser à l'égout public. La CRD approuve la remarque du réclamant et
demande que le RRU spécifie que les constructions doivent être raccordées aux réseaux de distribution
et d'assainissement public. Il demande si cette prescription s'applique à l'extension du bâti
existant. La CRD demande d'éclaircir ce point. Collecte des eaux pluviales Article
16 De nombreux réclamants (dont des communes) jugent cet article insatisfaisant et demandent
de le revoir en collaboration avec les gestionnaires de réseau. La CRD estime que l'article
peut se passer de l'énumération des surfaces perméables. Elle propose de modifier le projet de RRU comme
suit : « Les eaux pluviales de ruissellement issues de toutes les surfaces imperméables sont récoltées
et conduites vers une citerne, un terrain d'épandage ou à défaut, le réseau d'égout public. » Certains
réclamants estiment que cet article n'a pas sa place dans le Titre I réservé essentiellement aux questions
relatives au volume et à l'implantation des constructions. La CRD défend l'idée de maintenir
cette prescription au sein de ce Titre. Les réclamants relèvent la contradiction contenue dans
l'objectif à atteindre : rétention ou utilisation domestique. En effet, si la citerne doit jouer le rôle
de rétention, il faut qu'elle soit vide; par contre, si on cherche à promouvoir une utilisation domestique
de l'eau de pluie, il est préférable qu'elle soit pleine. La CRD relève que la remarque est
pertinente. Certains d'entre eux pensent que cette prescription est inutile et qu'il vaut mieux
mettre sur pied une véritable politique visant à régler le problème des inondations. A cet égard, un
fonds pourrait être créé, alimenté par une redevance annuelle proportionnelle aux surfaces imperméables
créées. La CRD relève que cette remarque est pertinente, mais n'entre pas dans le champ du RRU. La
citerne et son raccordement Plusieurs d'entre eux font valoir qu'imposer une citerne de délestage
des eaux de pluie n'a pas de sens si cette mesure n'est pas accompagnée d'une obligation d'utilisation
de cette eau de pluie. La seule obligation se retrouve au Titre II, article 17, § 1er
et ne concerne que le local de nettoyage des immeubles de logement collectif. Il faudrait au
minimum imposer d'y raccorder les WC et les robinets extérieurs. Le RRU devrait imposer - dans
le cas de nouveaux lotissements ou de construction d'ensembles immobiliers - la réalisation d'un réseau
d'égouttage séparatif pour que les eaux de pluie soient dirigées dès que possible vers les cours d'eau
ou les étangs existants, ce qui soulagerait les égouts et stations d'épuration. Deux réseaux
doivent être créés : un réseau d'eau de pluie et un réseau d'eau potable, sans contact l'un avec l'autre. Un
autre réclamant suggère qu'au moins 50 % des surfaces de toiture devraient être raccordées à la citerne. Chaque
citerne devrait être raccordée à une pompe. Un réclamant suggère de réglementer la dimension
des orifices d'écoulement des réservoirs d'orage pour garantir le résultat escompté. Le CERBC
estime que les aspects liés à la réutilisation de l'eau de pluie et à l'infiltration manquent dans le
projet actuel. Le RRU pourrait imposer, dans le cadre d'immeubles existants, l'adjonction d'un système
d'infiltration dans le sol, destiné à recueillir les eaux d'écoulement du toit situées côté jardin, tandis
que les eaux d'écoulement côté rue resteraient dirigées vers l'égout. Il estime en effet que la juxtaposition
de petites structures en amont permet d'éviter des dépenses importantes en ouvrages conséquents. Par
ailleurs, la séparation des eaux naturelles et des eaux usées doit permettre à terme de réduire la taille
des infrastructures de collecte et de traitement avant rejet et de prévenir les inondations. Suite
à l'ensemble de ces remarques, la CRD demande d'imposer, en cas de construction neuve, la réalisation
d'un double réseau, et le raccordement des WC à la citerne d'eau de pluie avec les précautions en matière
d'hygiène. Contenance de la citerne Le contenu minimal de la citerne fait l'objet de
nombreuses propositions : - 33 litres semblent excessifs à certains. Il faut en effet tenir
compte des autres surfaces perméables existantes; - 50 litres au m2 semble
raisonnable pour d'autres, cela représenterait un volume de 4 m3 et permettrait d'alimenter
les besoins en eau d'une famille de 4 personnes en WC et nettoyage; - 60 litres par m2
de surface imperméable, terrasses et balcons compris. - 1.000 litres par 20 m2
de surface de toiture et de surface imperméable en projection horizontale (de cette manière les surfaces
de parking sont incluses dans le calcul); - 16 litres par m2 des toitures en
projection horizontale, des terrasses et des aires de stationnement; - Un minimum de 2 m3
par bâtiment. Certains réclamants suggèrent de prendre en compte l'emprise au sol plutôt que
la surface de toiture en projection horizontale. D'autres proposent de déduire de cette surface
les toitures vertes. La CRD n'est pas compétente pour prendre position sur la capacité idéale
de la citerne. Elle demande que le Gouvernement examine attentivement les aspects techniques de cette
question. Dispenses Un réclamant fait valoir que la place manque dans certains cas
pour pouvoir implanter une citerne. Il demande d'en dispenser les petites maisons mitoyennes implantées
sur des petites parcelles. La CRD approuve la remarque du réclamant. Une exemption
ou une réduction de la capacité imposée devrait être prévue en cas d'aménagement de toitures vertes. La
CRD pense qu'une telle mesure ne pourrait être envisagée qu'au terme d'un bilan complet réalisé sur l'impact
des toitures vertes sur les eaux de ruissellement. Les citernes pourraient ne pas être obligatoires
dans le cas de la construction d'ensembles immobiliers comprenant un bassin d'orage. 6 membres
de la CRD rencontrent les observations du réclamant et demandent d'intégrer cette exemption dans le RRU. 22
membres de la CRD ne partagent pas cette opinion et estiment que les bassins d'orage et citernes d'eau
de pluie remplissent deux fonctions distinctes. Ils demandent de maintenir le texte du projet de RRU. Un
autre réclamant relève qu'il existe des citernes que l'on peut pendre à la façade arrière du bâtiment.
Il demande si le règlement les autorise. La CRD répond par la négative. Citerne et
parking Un réclamant demande d'ajouter des précisions par rapport aux surfaces de parking :
les eaux récoltées doivent avoir un système de séparation et de récolte des hydrocarbures et des huiles
minérales. La CRD estime qu'un système séparateur est indispensable. Conformité d'un
projet au présent règlement Article 17 Un réclamant (une commune) suggère de remplacer
ou de compléter le terme « construction » qu'il juge limitatif de manière à viser également les extensions,
les transformations et les changements de destination d'immeubles existants. Un autre réclamant
préfère le terme « projet » aux termes « projet de construction. » La CRD suggère de parler
de « demande de permis d'urbanisme ». Application dans le temps Article 18 Un
réclamant (une commune) demande de prévoir une date unique d'entrée en vigueur. La CRD estime
que le texte du projet de RRU est correct. Dans le cas de travaux dispensés de permis, on ne peut se
référer qu'au début des travaux. TITRE II. - Normes d'habitabilité des logements CHAPITRE
1er. - Généralités Plusieurs réclamants regrettent l'absence de règles acoustiques
car le bruit est source de nuisances et de conflits de voisinage et proposent de rajouter des normes
acoustiques. Le CERBC souligne l'importance de l'isolation acoustique en matière d'habitabilité,
il estime qu'il importe d'élaborer des critères d'isolation et des bonnes pratiques tendant à pallier
les nuisances sonores tant externes qu'internes au logement. Il rappelle que la prise de mesures préventives
lors de la conception est bien plus efficace et à moindre coût que les mesures ultérieures; En
conséquence, le CERBC suggère l'insertion dans le titre II d'une partie relative à l'isolation acoustique
destinée à garantir les habitations contre la transmission des bruits. La CRD souligne l'importance
de cette proposition mais relève qu'il est impossible de prévoir ces normes dans le RRU et estime qu'elles
devraient être prescrites par d'autres réglementations. Plusieurs réclamants regrettent l'absence
d'un chapitre « interdiction » qui précise l'interdiction de passages et fentes dans les portes, planchers,
cloisons, par lesquels fumées de tabac et autres pollutions peuvent migrer d'un logement à l'autre. La
CRD estime que ces précisions ne relèvent pas du règlement mais relèvent des modalités techniques propres
à la construction. Un réclamant estime que les normes du titre II devraient plutôt être intégrées
dans le Code du Logement car les matières traitées n'ont qu'une relation indirecte avec l'urbanisme et
propose de fondre les dispositions avec le Code du Logement, ce qui permettrait plus de cohérence et
de lisibilité pour le citoyen. Plusieurs réclamants relèvent des différences entre le RRU et
le Code du Logement et entre le RRU et le PRAS : par exemple, les surfaces minimales du RRU sont liées
au nombre d'habitants tandis que le Code du Logement les lie au type de local, les hauteurs minimales
sous plafond ne correspondent pas, les dimensions de planchers sont mesurées entre le nu des murs intérieurs
alors que d'autres législations les mesurent entre le nu des murs extérieurs. Ils proposent
de vérifier la compatibilité des textes et éventuellement de fondre les différentes dispositions en un
seul et unique texte. Plusieurs réclamants soulèvent la nécessité d'harmoniser les différentes
normes : RRU, Code du Logement et AIS, par exemple : hauteur sous plafond de 2,5 m dans le RRU, 2,3 m
dans le Code du Logement et 2,1 m pour les AIS; largeur de la porte d'entrée de 95 cm dans le RRU, 80
cm dans le Code du Logement et 70 cm pour les AIS; cuisine + séjour 28 m2 dans RRU mais
20 m2 dans les AIS; Ils proposent d'unifier les normes du RRU, du Code du Logement
et des AIS. La CRD estime que les différences entre les normes prévues par ces réglementations
provoquent un manque de clarté. Toutefois, la CRD estime justifié qu'il y ait des règles différentes
en matière d'urbanisme par rapport aux règles minimum de salubrité, de sécurité et d'hygiène fixées par
le Code du Logement, d'autant plus que, par exemple, les normes de superficie du RRU s'appliquent à des
constructions neuves. Il convient toutefois de veiller à la cohérence avec les autres titres du RRU et
notamment avec le titre IV consacré aux PMR. Champ d'application Article 1er Article 1, § 3. Plusieurs réclamants estiment que la notion de « modification
de l'habitabilité » n'est pas plus précise que celle de « modification majeure » et qu'elle doit dès
lors être précisée. La CRD estime que la notion de modification de l'habitabilité est plus claire
car elle se réfère aux normes du titre lui-même. L'article 1er, § 3 explique
qu'il y a modification de l'habitabilité pour les actes et travaux relatifs à la construction d'une extension
ou d'un étage supplémentaire, modification des affectations ou de leur répartition ou modification du
nombre de logement. La CRMS souligne que l'application du règlement en cas de modification
de l'habitabilité, des affectations ou de leur répartition ou du nombre de logements entraînera à terme
la disparition de la maison bruxelloise traditionnelle (3 pièces en enfilade). La CRMS estime que ce
n'est pas raisonnable et propose soit que le terme « maintien » soit élargi à la restauration, soit
que le titre II ne s'applique qu'aux constructions neuves et aux ajouts à un bâtiment existant. La
CRD est d'accord avec la CRMS pour que le terme « maintien » soit élargi à la restauration. La CRD ne
peut par contre suivre la CRMS quant à l'application du titre II aux seules constructions neuves et ajouts
à un bâtiment existant. Plusieurs réclamants soulignent les difficultés de compréhension que
la rédaction de l'article 1, § 3 induisent et proposent d'inverser l'ordre des phrases en commençant
par les cas où le règlement s'applique ou bien de reporter la première phrase dans un paragraphe 4. La
CRD marque son accord sur la proposition des réclamants et propose de reporter la première phrase dans
un paragraphe 4. Une commune souhaite que la demande de modification du nombre de logements
soit dispensée de l'avis du fonctionnaire délégué lorsqu'elle respecte le RRU. La CRD rappelle
que cette question n'est pas de la compétence du RRU : elle est réglée par l'arrêté qui précise la liste
des actes et travaux qui sont dispensés de permis d'urbanisme en raison de leur minime importance en
exécution de l'article 98, § 2 du COBAT). Des réclamants regrettent l'exclusion des constructions
existantes du champ d'application vu l'interdiction, par certains propriétaires, de remiser les vélos
à l'intérieur des immeubles. La CRD estime qu'il n'est pas opportun de faire entrer indifféremment
tous les immeubles existants dans le champ d'application du règlement en raison d'un problème relativement
accessoire. Article 1, § 4. Plusieurs communes demandent si les chambres d'hôtes
sont visées par le règlement. La CRD propose d'ajouter dans le texte du règlement que les chambres
d'hôtes sont visées par celui-ci. Plusieurs communes proposent de préciser les dispositions
qui sont applicables aux chambres d'étudiants, d'autres estiment que le titre II est inadapté aux chambres
d'étudiants et proposent de prévoir des dispositions distinctes pour celles-ci, applicables aussi aux
immeubles existants. Un réclamant demande si le titre II s'applique aux logements gérés par
les universités. La CRD estime que dans la rédaction actuelle, le logement étudiant ne constitue
pas une catégorie spéciale et qu'il doit se conformer au règlement, soit 9 m2 pour la
chambre, s'il y a un living, une cuisine et une salle de bains communs ou 22 m2 pour
un studio. La CRD estime que des règles spécifiques pourraient être adoptées, avec une définition
du logement étudiant. Il faut toutefois veiller à la réversibilité des usages et permettre la reconversion
d'immeubles comprenant ce type de logement. Un réclamant se demande pourquoi les maisons de
repos, les établissements hôteliers et autres établissements d'hébergement collectif sont exclus de l'application
du titre II? La CRD répond que ces établissements relèvent de législations spécifiques. Définitions Article
2 Un réclamant propose d'ajouter les locaux destinés à l'exercice d'une profession à domicile
dans la liste des locaux habitables. La CRD ne marque pas son accord sur cette proposition car
le titre ne concerne que l'habitabilité du logement. Un réclamant propose d'ajouter la notion
de « locaux accessoires au logement » pour les bureaux, salles de jeux, etc ... qui ne nécessitent pas
les normes applicables aux locaux habitables. La CRD n'estime pas opportun de créer une catégorie
supplémentaire de locaux. Des réclamants demandent de ne pas exclure les pensionnats de l'application
du règlement car les jeunes qui les occupent ont besoin d'emplacements pour vélos. La CRD estime
que cette motivation n'est pas suffisante pour justifier l'application du règlement. CHAPITRE
II. - Normes minimales de superficie et de volume Normes minimales de superficie Article
3 Article 3, § 1. Certaines communes demandent de reconsidérer la problématique
de la création d'un logement dans un immeuble existant en le considérant comme du logement neuf. D'autres
réclamants demandent de revenir à la notion de « logement neuf » au lieu de « logement dans un immeuble
neuf ». La CRD rappelle que, dans le texte actuel du règlement, chaque article précise s'il
s'applique aux immeubles existants et dans quelle mesure. Pour les immeubles existants, il s'agit d'en
améliorer la conformité et de tendre au respect des normes. La CRMS estime que les normes minimales
de superficie sont trop contraignantes et relativement arbitraires et qu'appliquées à la lettre, les
normes données correspondent à une manière de vivre et ne constituent pas un modèle. La CRMS
propose de faire figurer ces normes uniquement en tant que recommandations pour les bâtiments existants. Un
réclamant demande de prévoir des surfaces globales minimum par personne au lieu de le prévoir par pièce
car certains promoteurs appellent bureaux des petites chambres de moins de 9 m2. La
CRD estime que, bien qu'arbitraires, les normes sont nécessaires pour garantir un minimum en matière
de superficie habitable et qu'elles ne s'appliquent stricto sensu qu'aux immeubles neufs. Les pièces
accessoires, comme des bureaux, ne concernent pas directement l'habitabilité. Des réclamants
demandent que la superficie minimale de 9 m2 pour les chambres d'étudiant soit augmentée. La
CRD estime que les chambres d'étudiants devraient être clairement visées par un règlement avec des prescriptions
adaptées, à défaut, le RRU s'applique. Un réclamant demande qu'un appartement d'une chambre
puisse avoir une superficie cumulée de la cuisine et du séjour de 22 m2 minimum comme
les studios. La CRD ne suit pas le réclamant. Article 3, § 3. Un réclamant
propose d'imposer une hauteur minimum de 2,20 m sous les combles et de compléter l'article 4, §
1,al.2. La CRD rappelle qu'en prenant en compte l'article 3, § 3 et 4, § 1, on
rencontre les 2,3 m de hauteur sur au moins la moitié de la superficie. La CRMS estime que les
hauteurs sous plafond et sous combles impliquent une gestion différenciée complexe qu'il y aurait lieu
de simplifier. La CRD ne suit pas l'avis de la CRMS car elle estime qu'il est logique que les
hauteurs sous plafond et sous combles soient différentes. Un réclamant demande d'utiliser les
termes « dans les combles » au lieu de « sous les combles ». La CRD est d'accord avec le réclamant. Article
3, § 4. Des réclamants demandent qu'une superficie minimum soit prévue pour l'espace
privatif destiné au rangement et au stockage et que cet espace puisse permettre le tri sélectif. La
CRD n'estime pas nécessaire d'apporter cette précision. Article 3, § 5. Plusieurs
réclamants estiment qu'on ne sait pas clairement ce qui s'applique aux immeubles existants, ils critiquent
la formulation de l'article 3, § 5 qui fait référence à l'article 1, § 3, qui traite en
même temps d'une exception et d'une conformité au champ d'application, ce qui rend la compréhension difficile
(la problématique est identique aux art. 4, § 3, art. 15, § 2, 16, § 2 et 17, §
2); Ils proposent de revoir la formulation du paragraphe 5. La CRD marque son accord
sur la réclamation. La CRD rappelle que, dans le texte actuel du règlement, chaque article précise
s'il s'applique aux immeubles existants et dans quelle mesure. Pour les immeubles existants, il s'agit
d'en améliorer la conformité et de tendre au respect des normes. La CRD demande cependant que
ces principes soient exprimés plus clairement dans le texte. La CRD propose de modifier le texte
du règlement afin que, pour les immeubles existants, les normes deviennent des recommandations dont l'autorité
délivrante pourrait s'écarter moyennant due motivation pour autant que le demandeur ait justifié dans
une note motivée explicative jointe au projet, les raisons pour lesquelles il veut s'en écarter, l'autorité
gardant un pouvoir d'appréciation. La CRD estime qu'il y a lieu d'encourager la reconversion
en logements de bâtiments qui avaient jusque là une autre affectation et dès lors d'appliquer des règles
plus souples. Des réclamants estiment qu'il faut une disposition spécifique pour les nouveaux
logements créés dans un immeuble existant. Un réclamant estime que la formulation actuelle «
améliorer la conformité » sous-entend que le logement existe déjà et que la disposition ne vise pas
les logements nouvellement créés dans un immeuble existant; D'autres réclamants estiment qu'il
faut leur appliquer les normes applicables aux logements situés dans un immeuble neuf; Ces réclamations
se retrouvent aussi à l'art. 4, § 3, art. 15, § 2, 16, § 2 et 17, § 2. La
CRD invite le Gouvernement à clarifier le texte des paragraphes visés et à indiquer clairement les dispositions
applicables aux logements neufs créés dans un immeuble existant, la logique étant de permettre des reconversions
d'immeubles ou des réadaptations, en tenant compte des situations existantes, tout en veillant à ne pas
aggraver la situation par rapport au respect des normes. Hauteur sous plafond Article
4 Les réclamants ont des demandes diverses : porter la hauteur à 2,8 m, 3 m pour le rez-de-chaussée,
2,6 m pour les étages; pour les combles, porter la hauteur à 2,5 m; à 2,3 pour les locaux non habitables;
diminuer et uniformiser toutes les hauteurs à 2,2 m. La motivation de ces demandes est de permettre
la réversibilité et, dès lors, une flexibilité requise par les principes de développement durable. La
CRD demande de porter la norme pour le rez-de-chaussée à 2,8 m en raison des objectifs de développement
durable. Elle estime que ces normes devraient aussi s'appliquer aux autres fonctions (bureaux, ... )
afin de permettre une éventuelle reconversion ou réutilisation. Par contre, elle estime qu'une
hauteur moyenne de 2,5 m pour les combles est exagérée. Un réclamant demande d'ajouter les mots
« au moins » à l'alinéa 2 du paragraphe 1er : « elle porte au moins sur la moitié
de la superficie plancher ». La CRD marque son accord sur la réclamation. Plusieurs
réclamants demandent le maintien de l'article sur les mezzanines car, bien que compliquées, ces dispositions
permettent la création de mezzanines qui ont de bonnes caractéristiques d'habitabilité et leur suppression
a pour conséquence d'imposer une hauteur de 2,5 m, ce qui est irréaliste dans le cas d'une mezzanine. La
CRD est d'accord avec le maintien d'une disposition permettant la création de mezzanines et propose d'ajouter
un paragraphe à l'article 4 afin de permettre des mezzanines en cas de hauteur de plafond de 4,6 m. Porte
d'entrée Article 5 Plusieurs réclamants demandent que les dimensions prévues tiennent
compte des dimensions standardisées des matériaux. La CRD recommande au Gouvernement d'examiner
la possibilité de tenir compte des dimensions standardisées des matériaux. Un réclamant estime
exagérée la norme de 0.95 m de passage libre pour la porte d'entrée et propose de revenir à 0.85 m comme
pour les portes intérieures d'immeubles dans le titre IV. La CRD n'est pas d'accord avec le
réclamant et préfère conserver la norme de 0.95 m pour la porte d'entrée. CHAPITRE III. - Hygiène
Salle de bain et douche Article 6 Un réclamant propose la généralisation de panneaux
solaires en toiture pour la production d'eau chaude. La CRD estime qu'il est difficile d'imposer
par le règlement l'usage d'eau chaude sanitaire produite par panneaux solaires, d'autant plus que la
technologie peut évoluer vers d'autres systèmes. Cependant, l'autorité peut encourager l'utilisation
des panneaux solaires par des primes. Un réclamant demande d'ajouter l'obligation de disposer
d'un lavabo dans la salle de bain. La CRD estime cette précision nécessaire. WC Article
7 Un réclamant estime que le WC devrait être intégré au logement et non à l'extérieur, lors
de toute rénovation importante. La CRD marque son accord sur la réclamation uniquement pour
les constructions neuves. Un réclamant estime que la dimension prévue pour le WC est trop importante
dans le cas d'une transformation car une dimension plus petite fonctionne parfois parfaitement. La
CRD n'est pas d'accord avec le réclamant. Cuisine Article 8 Des réclamants
estiment que la possibilité de branchement de 3 appareils électroménagers et d'un appareil de cuisson
est invérifiable puisque aucun plan d'électricité ne se trouve dans le permis d'urbanisme. La
CRD estime que ces dispositions devraient être supprimées car invérifiables en raison de l'absence de
plan d'électricité dans le permis d'urbanisme. Eclairement naturel Article 9 Des
réclamants demandent de déterminer la superficie nette éclairante de manière différente selon les différents
types de locaux. La CRD estime que ce serait un système trop compliqué. Plusieurs réclamants
estiment que le vitrage sous le niveau du sol ne devrait pas être comptabilisé dans le calcul de la superficie
nette éclairante. La CRD appuie le réclamant pour ne prendre en compte que le vitrage au-dessus
du niveau du sol sauf dans les cas où serait aménagé une « cour anglaise » d'au moins égale à 1,20 m
de largeur. La CRD estime qu'il ne faut pas encourager les logements en sous-sol. Un réclamant
propose de remplacer la notion de « superficie nette éclairante » par « surface de la baie » car celle-ci
doit être renseignée dans le permis. La CRD est d'accord avec le réclamant pour que la notion
de « surface de la baie » soit utilisée. La CRMS estime que le règlement devrait prendre en
compte le type de vitrage utilisé car le double vitrage entraîne une perte de luminosité par rapport
à du vitrage simple. La CRD estime la remarque très pertinente mais difficilement applicable. Les
membres de la CRD appartenant au CES estiment que le règlement devrait apporter une précision pour les
maisons comportant trois pièces en enfilade et dont la pièce du milieu ne bénéficie d'aucun éclairage
naturel. La CRD marque son accord et estime que le mode de calcul ne doit être applicable qu'aux
bâtiments neufs. Le CERBC remarque que le règlement ne tient pas compte des spécificités propres
à chaque construction quant à l'éclairage, or ces caractéristiques, bien prises en compte, permettraient
de réaliser des économies d'énergie. C'est pourquoi le CERBC suggère l'insertion d'une phrase
visant à calculer les dispositifs d'éclairage à placer sur base des possibilités lumineuses naturelles,
de manière à limiter le plus possible la consommation d'énergie. La CRD estime que les règlements
relatifs aux économies d'énergie devraient améliorer les performances énergétiques des vitrages. Le
CERBC demande une définition de la « superficie nette éclairante ». Cet avis devient sans objet
puisque la CRD propose l'abandon de cette notion. Vues Article 10 Plusieurs
réclamants apprécient positivement cet article mais certains demandent de préciser que ces vues se calculent
entre 1,5 et 1,9 m de hauteur par rapport au niveau plancher. La CRD marque son accord sur la
proposition à 1,5 m. Un réclamant propose d'imposer une ventilation naturelle (un châssis ouvrant)
dans chaque pièce habitable; un autre le propose au moins dans la cuisine. La CRD marque son
accord sur la première proposition. Un réclamant demande de prévoir que : « les appareils de
combustion de chauffage et de production d'eau chaude ainsi que les locaux dans lesquels ils se trouvent
soient munis d'une évacuation vers l'extérieur du bâtiment »; Un autre demande de prévoir des
ventilations hautes et basses pour les chaufferies. La CRD demande au Gouvernement de vérifier
que ces normes sont bien prévues par d'autres réglementations. CHAPTIRE IV. - Equipements
Raccordements Article 12 Plusieurs réclamants estiment que ces dispositions devraient
figurer plutôt dans le Code du logement ou qu'elles sont redondantes et qu'elles ne sont pas vérifiables
car le plan électrique ne figure pas dans le permis d'urbanisme. Un réclamant estime qu'une
prise minimum par pièce, c'est insuffisant. La CRD estime que ces dispositions devraient être
supprimées car invérifiables en raison de l'absence de plan d'électricité dans le permis d'urbanisme. Un
réclamant estime que les raccordements devraient viser tous les logements et pas seulement les logements
neufs. Un réclamant demande de préciser « d'eau et d'électricité » car le « et /ou » permettrait
de ne prévoir que le gaz sans prévoir l'électricité. Un réclamant propose d'imposer la présence
des tuyaux et tubages nécessaires pour permettre le raccordement aux réseaux de téléphonie et télédistribution. La
CRD estime ces éléments invérifiables dans le permis d'urbanisme. Réseau d'égouttage Article
13 Des réclamants proposent de compléter les mots réseau d'égout par « public » en raison
de la jurisprudence se rapportant au COBAT, article 189, al.3. La CRD marque son accord sur
la réclamation. Un réclamant estime que le raccordement à l'égout devrait faire l'objet d'une
autorisation dans le but de lutter contre les inondations. La CRD estime qu'en milieu urbain
on ne peut pas faire autrement que d'obliger le raccordement au réseau d'égouttage. Ascenseur Article
14 Un réclamant demande de préciser « comprenant un rez-de-chaussée et quatre niveaux de logement
(au lieu de 4 étages) ou plus » car cela permet d'inclure les combles dans le calcul. des réclamants
estiment que la notion « d'étages » avantage les duplex. La CRD ne marque pas son accord sur
le remplacement de « étages » par « logement ». Par ailleurs, la CRD propose de ne pas imposer
la présence d'un ascenseur lorsque le 4ème étage est accessible depuis un étage inférieur et est le complément
d'un logement établi à l'étage inférieur. Un réclamant estime qu'il faut aussi tenir compte
des étages desservis en sous-sol. La CRD estime qu'on ne doit pas tenir compte des étages en
sous-sol. Ordures ménagères Article 15 La CRMS estime que ces prescriptions
sont néfastes pour le bâti existant et également pour les constructions neuves car elles hypothèquent
très lourdement le traitement des rez-de-chaussée et l'interface des immeubles de logement avec la rue. C'est
pourquoi la CRMS propose de restreindre l'application de l'article 15 aux seuls immeubles neufs construits
sur 2 ou 3 parcelles traditionnelles au minimum, sous peine de transformer les rez-de-chaussée en une
succession de locaux de service et d'entrées de parking. Un réclamant demande de préciser dans
le texte que cet article ne s'applique pas aux maisons unifamiliales. Plusieurs réclamants s'interrogent
sur la pertinence d'un tel local pour les petits immeubles et estiment les dispositions prévues difficiles
à mettre en oeuvre et disproportionnées. La CRD propose de n'imposer un local pour les ordures
ménagères que lorsque l'immeuble est construit sur plus de 2 parcelles traditionnelles ou lorsqu'il y
a un ascenseur dans l'immeuble, auquel cas ce local se situera en sous-sol. Un réclamant demande
pourquoi disparaît la disposition concernant le compartimentage Rf du local. La CRD estime aussi
utile le rappel de cette norme incendie et demande de porter la norme de la porte Rf à 1 h. Un
réclamant estime qu'il serait judicieux de prévoir que le projet doit améliorer la conformité du logement
même en l'absence d'incidence sur les parties communes. La CRD ne suit pas le réclamant car
ce qu'il propose n'est pas réaliste. Plusieurs réclamants insistent pour imposer un passage
de 1,5 m libre sur le trottoir et interdire le dépôt des sacs poubelle sur une piste cyclable. La
CRD estime que cette question ne relève pas de sa compétence mais de celle des services gestionnaires
de la voirie et de l'espace public Un réclamant demande que le local réservé aux ordures ménagères
soit accessible aux personnes à mobilité réduite. La CRD appuie cette demande. Des
réclamants critiquent le côté subjectif des mots « capacité suffisante » et voudraient qu'une superficie
minimale par logement soit prévue (par exemple 0.3 m2 par logement avec un minimum de
10 m2 par immeuble). La CRD estime que le système proposé est trop compliqué
et qu'il est difficile d'établir des normes dans ce domaine. Local pour véhicules deux-roues
et voitures d'enfants Article 16 La CRMS estime que ces prescriptions sont néfastes
pour le bâti existant et également pour les constructions neuves car elles hypothèquent très lourdement
le traitement des rez-de-chaussée et l'interface des immeubles de logement avec la rue. Plusieurs
réclamants critiquent la pertinence de ce local pour les petits immeubles. un autre réclamant en critique
la présence s'il y a des garages individuels ou collectifs. D'autres voudraient imposer ces locaux aussi
dans les immeubles existants. La CRD propose de n'imposer un local pour les véhicules deux-roues
et voitures d'enfants que lorsque l'immeuble est construit sur plus de 2 parcelles traditionnelles ou
lorsqu'il y a un ascenseur ou une rampe dans l'immeuble auquel cas, il pourra se situer en sous-sol. Un
réclamant estime que ce local doit aussi être prévu en cas de modification substantielle de l'immeuble,
etc. Un réclamant estime qu'il serait judicieux de prévoir que le projet doive améliorer la
conformité au logement, même en l'absence d'incidence sur les parties communes. La CRD ne suit
pas le réclamant car ce qu'il propose n'est pas réaliste. Des réclamants demandent s'il s'agit
d'emplacements prévus pour les vélos ou pour les voitures d'enfant. La CRD répond que le local
concerne les vélos et les voitures d'enfants. Plusieurs réclamants demandent de renforcer la
sécurité du local et d'en élaborer les modalités d'accès. Des réclamants demandent de préciser
que l'accès au local est gratuit ou moyennant un abonnement donnant droit à la clef et au nettoyage du
local. La CRD estime que ces questions ne sont pas l'objet du RRU. Un réclamant demande
que les dimensions de ce local soient de 6 m2 minimum avec un minimum de 2 m2
par logement. Un autre réclamant demande de remplacer la fonction « prévue » par « projetée
ou future ». Un réclamant propose de changer le local « deux roues » en local « de rangement
». La CRD ne marque pas son accord sur ces réclamations. Plusieurs réclamants estiment
que cet article fait double emploi avec les normes prévues au chapitre VIII. La CRD estime qu'il
n'y a pas de double emploi car le titre VIII ne concerne pas les immeubles de logement. Un réclamant
propose d'utiliser le terme « occupants » au lieu « d'habitants », ce qui permet d'inclure les commerçants,
professions libérales et ASBL utilisant les locaux. La CRD marque son accord sur la réclamation. Plusieurs
réclamants proposent qu'un, voire deux, emplacements par logement soient prévus, d'autres estiment au
contraire qu'un emplacement pour quatre logements serait suffisant. Les membres de la CRD appartenant
à la CRM estiment qu'un emplacement par quatre logements est totalement insuffisant et qu'il y a lieu
de remplacer par « un emplacement par logement, avec un minimum de trois ». La CRD, unanime,
demande qu'un emplacement pour les véhicules deux-roues ou voitures d'enfants soit prévu pour deux logements. Plusieurs
réclamants souhaitent que le local ne soit pas situé en sous-sol. La CRD estime, elle aussi,
que ce local est plus adéquatement situé à un autre endroit sauf s'il y a un ascenseur ou une rampe. Local
pour le rangement du matériel de nettoyage Article 17 Un réclamant demande d'imposer
un WC destiné au personnel de nettoyage pour les immeubles comportant des locaux communs. La
CRD estime que ce problème relève plutôt du RGPT. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
et finales Conformité d'un projet au présent règlement Article 18 Plusieurs
réclamants estiment le champ d'application trop restreint et proposent d'inclure les projets autres que
de construction en supprimant les mots « de construction ». La CRD marque son accord sur cette
proposition. TITRE III. - Chantiers Aspects généraux Lors de l'analyse de
ce Titre du RRU, la CRD a cherché à respecter un équilibre entre la nécessité des travaux à réaliser
et le respect de l'environnement. Dans la profusion de règles diverses et compétences partagées, la CRD
a pensé que le RRRU devait viser une obligation de résultats plutôt que de moyens. Elle est
d'avis qu'il faudra à l'avenir clarifier les responsabilités et veiller à une meilleure visibilité des
responsables dans les divers domaines soulevés par les chantiers. Rapport du Titre III à d'autres
réglementations De nombreux réclamants estiment qu'il faut clarifier la situation entre ce Titre
du RRU et les autres règlements existants ou à venir. Un réclamant (une commune) se demande
si ces dispositions n'ont pas plus leur place dans une législation environnementale, voire un règlement
de police En effet, certaines matières traitées dans le titre pourraient être intégrées à l'ordonnance
« Environnement ». Il serait, en outre, préférable que les conditions d'exploiter pour tous
les chantiers de constructions neuves soient imposées via un permis d'environnement de classe 3 ou un
cahier des charges couplé d'office à la demande de permis Un autre réclamant (une commune) estime
que ce titre du projet de RRU vise principalement des questions de sécurité publique visées par l'art.
135 de la Nouvelle Loi Communale. Ce règlement devrait être intégré dans les Règlements Généraux
de Police. Ces réclamants considèrent qu'il serait plus opportun de rédiger un texte réglementaire
unique de référence qui mentionne clairement les compétences de chacun, les conditions de publicité des
autorisations et la procédure à suivre en cas de problème, ainsi que d'y joindre un mode d'emploi pour
faire respecter les conditions de l'autorisation de chantier lorsque celui-ci provoque des nuisances. La
CRD constate la complexité des règles régissant les chantiers en région bruxelloise : leur multiplicité
et les compétences qui parfois se chevauchent d'une législation à l'autre ne permettent pas une lecture
aisée des règles applicables en la matière. Sans prétendre à l'exhaustivité, elle a relevé l'existence
des législations suivantes : Au niveau de la coordination et de l'organisation des chantiers
en voie publique : - L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mars 1998 et son arrêté
d'exécution du 16 juillet 1998; Au niveau du bruit : - L'arrêté royal du 6 mars 2002
relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments; -
L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2002 relatif à la lutte contre
le bruit de voisinage; - L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 novembre
2002 relatif à la lutte contre le bruit et les vibrations générées par les installations classées; Au
niveau de l'organisation du chantier : - L'arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers
temporaires ou mobiles; - L'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative
aux permis d'environnement; - L'arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la signalisation
des chantiers et des obstacles sur la voie publique; Au niveau des déchets et de la pollution
du sol : - L'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et gestion des déchets; -
L'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués; Outre ces ordonnances et
arrêtés, les règlements de police gèrent certains aspects liés au respect et à l'exécution de ceux-ci. La
CRD estime indispensable qu'un vademecum rassemble ces différentes réglementations. Ce texte harmonisé
devrait reprendre tant les prescriptions d'ordre urbanistique qu'environnementales applicables. D'autre
part, la CRD s'est posé la question de la pertinence du maintien de ce Titre du règlement à terme. Le
RRU s'applique aux chantiers de tous travaux qui ne sont pas couverts par les règles prises en exécution
de l'ordonnance du 5 mars 1998, c'est à dire aux travaux hors voiries, ainsi qu'aux travaux en voiries
qui ne sont pas reprises à l'annexe de l'ordonnance. Un avant-projet d'ordonnance relatif aux
chantiers a été finalisé, qui remplacera dans le courant de l'année 2007 l'ordonnance du 5 mars 1998.
Ce nouveau texte législatif règlera la matière sous tous ses aspects et pour toutes les voiries publiques,
tant régionales que communales. Par ailleurs, un projet d'ordonnance « bruit » est en préparation,
qui devrait également clarifier la situation dans ce domaine. Il sera impératif, dès ces textes
approuvés, de revoir la pertinence du maintien d'un règlement qui, par ailleurs, relève plus de la salubrité
publique, de la sécurité et de l'ordre public que de règles urbanistiques et d'aménagement du territoire. En
outre, la CRD est d'avis que les règles en matière de chantier doivent être édictées au niveau régional
et non pas communal. Ainsi les règlements communaux d'urbanisme à l'étude ne devraient pas comporter
de prescription en la matière. Dans la mesure où le Titre III du RRU est maintenu, la CRD plaide
pour qu'une introduction soit rédigée situant la place de ce règlement par rapport aux autres textes
légaux, rappelant les autres législations existantes et leurs compétences, les instances de contrôle
de leur exécution et les procédures à suivre. Sanctions Des réclamants demandent d'introduire
dans le RRU les sanctions applicables en cas de non-respect du règlement. Ils relèvent l'absence
de sanction au sein de ce règlement. Ils demandent d'ajouter dans le texte une prescription obligeant
au respect des autorisations et permis (permis d'environnement). D'autres réclamants (dont deux
communes) demandent de réfléchir à la question du contrôle des dispositions du règlement et d'introduire
des prescriptions dans ce sens. La CRD se réfère à ses observations générales et demande que
la clarté soit faite au niveau de la hiérarchie des normes : il serait utile de préciser quelles sont
les règles applicables et quelles sont les personnes de référence chargées d'en vérifier l'application. Elle
rappelle qu'un règlement d'urbanisme n'est pas un règlement de police, ni un document précisant les pénalités
à appliquer en cas de non-respect d'un permis d'urbanisme ou d'environnement. Un règlement d'urbanisme
doit édicter des règles d'urbanisme et d'aménagement du territoire applicables aux actes de construction
ou d'aménagement. Traduction Plusieurs remarques sont émises concernant des précisions
à apporter dans la traduction. La CRD relève les nombreuses remarques relatives à la traduction
et demande qu'un bureau de traduction spécialisé en matière d'aménagement du territoire soit chargé de
la relecture intégrale du document. Thématiques absentes du RRU Installations souterraines Un
réclamant demande que soient introduites dans le RRU des règles relatives à la protection des installations
souterraines (consultation et coordination des impétrants, dispositions relatives à la protection des
installations souterraines, à leur accès durant le chantier, ....). En effet, la question de la protection
des installations souterraines n'est pas traitée dans l'ordonnance du 5 mars 1998. La CRD relève
que cette matière est traitée par l'ordonnance du 5 mars 1998 et l'arrêté d'exécution du 16 juillet 1998.
Ces textes visent entre autre les travaux réalisés dans le cadre de l'entretien d'installations souterraines
et la coordination des impétrants. Toutefois, si certains aspects relevant des travaux aux installations
souterraines n'étaient pas traités dans ces textes réglementaires, la CRD est d'avis que ces matières
doivent être traitées à un niveau général et devraient être introduites dans l'ordonnance en préparation
qui remplacera prochainement l'ordonnance du 5 mars 1998. Choix des matériaux Un réclamant
souhaite voir figurer des règles relatives à l'utilisation de matériaux s'intégrant harmonieusement à
l'environnement La CRD estime qu'il n'est pas du ressort d'un règlement de préciser les matériaux
à utiliser. Cet aspect devrait faire l'objet d'un guide pratique ou d'un vade-mecum sans aspect contraignant. CHAPITRE
1er. - Généralités Définitions Article 2 Nouvelles définitions Un
réclamant demande d'introduire les définitions d'ouvrage d'art et de chantier d'infrastructure. Cette
matière étant traitée par l'arrêté du 16 juillet 1998, la CRD estime qu'elle ne doit pas être introduite
au sein de ce Titre. Le CERBC demande l'ajout d'une définition des « réseaux publics », terme
utilisé à l'article 3, § 1, 4°. La CRD estime que la notion de réseaux publics est claire
et couvre les réseaux de distribution d'eau, d'électricité et/ou de gaz. 3. Couloir de contournement Un
réclamant demande de prendre en compte les personnes à mobilité réduite et les cyclistes. A cet effet
la définition relative au couloir de contournement devrait en faire mention. Il propose la rédaction
suivante : « le passage adjacent au chantier, destiné à la circulation piétonne, en ce compris des personnes
à mobilité réduite et des cyclistes. » La CRD approuve la modification proposée. Cette modification
renforce la cohérence du règlement avec le Titre VII qui dispose que l'aménagement de la voirie doit
« assurer le confort, la commodité et la continuité du cheminement des piétons, des personnes à mobilité
réduite et des deux-roues légers. » 4. Emprise Un réclamant (une commune) demande de
préciser si l'emprise du chantier comprend ou non la zone de circulation des engins de chantier. La
CRD pense que le texte est suffisamment clair à ce propos. Elle estime par ailleurs que l'emprise du
chantier ne doit pas comprendre la zone de circulation des engins de chantier, au risque d'en augmenter
exagérément l'importance. Par emprise, il faut entendre les limites matérielles du chantier figurées
par ses clôtures. Le fait qu'elles comprennent ou non une zone de circulation des engins relève donc
du cas d'espèce. 6. Impétrants Des réclamants (dont une commune) demandent de préciser
ce qu'il en est d'un impétrant qui occupe un espace surplombant la voirie. La CRD relève que
la notion d'impétrant n'est utilisée dans le titre que dans le cas des couloirs de contournement (qui
doivent permettre l'accès des impétrants). La définition actuelle est en outre semblable à celle de l'ordonnance
du 5 mars 1998. Il n'est donc pas souhaitable de la modifier. Les membres de la CRD représentant
la CRM demandent de prendre en compte l'espace aérien dans la définition des impétrants (« utilisateurs
du sol, du sous-sol ou de l'espace aérien .... »). La CRD ne trouve pas cela justifié. Le terme
« impétrants » est en effet utilisé à l'article 8, § 3, 9° qui décrit les caractéristiques du
couloir de contournement des chantiers et dispose « qu'il permet l'accès des impétrants à leurs installations.
» Il s'agit ici uniquement des installations au sol et en sous-sol. L'espace aérien n'est en rien concerné
par cette prescription. 9. Voie publique Un réclamant (une commune) demande de préciser
la définition dans le cas où il n'existe pas d'alignement séparant les propriétés privées de la voirie. D'autres
réclamants demandent d'introduire, dans la définition relative à la voie publique, les « pistes cyclables
de tout type. » La CRD pense qu'il ne faut pas modifier cette définition. Il n'y a pas de voie
publique lorsqu'il n'y a pas d'alignement. En effet, celui-ci détermine la limite entre le domaine public
et les parcelles. La CRD rejette par ailleurs l'introduction des termes « piste cyclable de
tout type ». Elle estime que cet élément fait partie de la voie publique de manière implicite. Elle
relève en outre que la définition du RRU s'aligne sur celle de l'ordonnance du 5 mars 1998. 10.
Zone habitée Un réclamant relève que les zones de mixité ne sont pas reprises dans la définition
des zones habitées. La CRD relève que le réclamant s'est trompé et que ces zones figurent bien
dans l'énumération. Elle estime par contre que l'énumération reprise dans la définition de la
zone habitée ne devrait pas mentionner les ZIR étant entendu qu'elles ne sont pas actuellement des zones
habitées et ne le deviendront pas toutes. Les parties des ZIR aménagées dans le futur en zone d'habitation
seront par nature considérées comme zones habitées. CHAPITRE II. - Dispositions applicables
aux chantiers en voie publique et hors voie publique Section 1re - Généralités
Gestion des chantiers Article 3 Responsable du chantier Un réclamant relève
que le seul énoncé de règles de gestion ne suffit pas à les voir appliquées. Le RRU devrait également
désigner un responsable de chantier qui jouerait le rôle d'interface avec les riverains. Il estime que
ce rôle devrait être tenu par les pouvoirs publics. La CRD reconnaît que le citoyen se trouve
démuni en cas de problème lié à un chantier. Il ne sait pas où adresser sa plainte et quel est le service
compétent pour intervenir. Cette difficulté est encore plus cruciale lorsqu'un problème surgit en dehors
des heures et jours ouvrables. Toutefois la CRD est d'avis que la commune ne peut pas jouer
le rôle d'interlocuteur et se substituer aux responsables de chantier. Le nombre de chantiers opérationnels
au même moment et la variété des problèmes qui peuvent survenir ne lui permettraient pas de gérer les
situations de crise. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage, seul responsable du chantier, n'a
pas l'obligation de transmettre les données propres à son chantier aux autorités communales. La commune
ne dispose donc pas des informations nécessaires pour informer le riverain. La police communale est le
plus souvent sollicitée dans ce cas. La CRD estime que le problème est réel et devrait être
traité. Un règlement d'urbanisme n'est cependant pas le document adéquat pour résoudre cette problématique. §
1, 1° Plusieurs réclamants, dont deux communes, demandent quelques précisions complémentaires
: - Préciser que les véhicules et engins de chantier doivent être tenus en état de propreté
en dehors de la voie publique; - Indiquer qu'un nettoyage des abords du chantier peut être imposé
si nécessaire, ce nettoyage pouvant être effectué d'office aux frais du maître d'ouvrage en cas de non
exécution des instructions données; - Imposer un nettoyage régulier et une vérification journalière
des avaloirs. La CRD est d'avis qu'il faut rester réaliste et ne pas imposer le nettoyage des
engins en cours de chantier et en dehors de la voie publique. Il importe plutôt de viser au maintien
de la propreté de la voie publique. Pour lever toute équivoque et exprimer plus clairement
cette idée, la CRD propose de corriger cet alinéa comme suit : « Les véhicules et engins qui y sont
employés sont tenus en état de propreté particulièrement avant leur sortie du chantier de manière à ne
pas laisser de trace sur la voie publique. » Par ailleurs, la CRD estime qu'imposer un nettoyage
régulier ne garantit ni la fréquence du nettoyage ni son efficacité. § 1, 2°. Plusieurs
réclamants (des communes) demandent de faire intervenir d'autres interlocuteurs dans l'organisation de
la circulation du charroi de chantier : - la police; - l'entrepreneur ou l'architecte,
plutôt que le maître d'ouvrage. La CRD estime qu'il n'y a pas lieu de modifier le texte du RRU.
Le maître d'ouvrage est libre de se faire représenter par les personnes de son choix. Un réclamant
suggère de piqueter précisément les cheminements utilisés par le matériel roulant et de proscrire toute
circulation en dehors des cheminements prévus. La CRD juge cette proposition excessive. Elle
ne laisse pas place aux situations imprévues. § 1, 3°. Un réclamant (une commune)
demande de prévoir l'accord exprès de l'autorité gestionnaire de la voirie en matière d'éclairage des
abords du chantier et de la voie publique. La CRD relève que cette question est réglée par le
code de la route ainsi que par l'arrêté du 7 mai 1999 relatif à la signalisation des chantiers et obstacles
sur la voie publique. § 1, 4°. Un réclamant (une commune) estime que cet alinéa
mériterait d'être précisé en ajoutant par exemple les conditions de sécurité à respecter aux abords des
écoles. La CRD rappelle que le code de la route règle les conditions de sécurité et de circulation
des usagers de la voie publique. Ce qui compte, c'est l'objectif poursuivi et non la façon de l'atteindre,
qui peut évoluer. Il ne faut donc pas ajouter de précision supplémentaire au texte. Les membres
de la CRD représentant la CRM demandent que cet article prévoie de garantir l'accès aux transports publics. La
CRD rappelle que l'article 3, § 2 vise les dispositions relatives aux chantiers susceptibles d'avoir
des répercussions directes ou indirectes sur une ligne de transport en commun. Le CERBC constate
que l'article 3, § 1, 4° impose que l'on puisse accéder à tout moment aux propriétés riveraines
et aux ouvrages des réseaux publics. Il suggère d'ajouter au sein du règlement une possibilité
de dérogation - même temporaire - à cette accessibilité permanente, arguant du fait qu'il peut arriver
que cela soit techniquement difficile. La CRD relève également que dans certains cas il est
impossible d'assurer l'accès aux propriétés riveraines et aux ouvrages des réseaux publics « à tout
moment ». Elle estime que le RRU ne peut pas faire l'impasse sur ce point et que l'obligation
d'accès doit être maintenue. La CRD considère cependant qu'une dérogation doit être possible,
mais de manière limitée et avec l'accord explicite des personnes concernées. § 1, 5°.
Un réclamant (une commune) demande d'imposer l'affichage de la déclaration et de la durée du
chantier en cas de chantier soumis à un permis de classe III. Un membre de la CRD représentant
la CRM demande de faire référence à l'arrêté du 7 mai 1999. La CRD relève que cet aspect est
réglé par l'ordonnance du 5 mars 1998 pour les voiries régionales. La future ordonnance devrait le prévoir
pour l'ensemble des voiries. Elle réitère sa demande de faire état, en introduction au règlement,
de l'ensemble des législations applicables et de leurs compétences. § 2. A
la demande des membres représentant la CRM, la CRD propose que des délais différents soient prévus pour
prévenir la société de transport public en cas de répercussions sur une ligne de transport, en fonction
de la durée du chantier.Elle propose la correction de ce paragraphe comme suit : « . ... le maître de
l'ouvrage prévient la société de transport en commun au moins quinze jours avant l'ouverture du chantier
lorsque les perturbations causées ne dépassent pas trois mois et au moins deux mois à l'avance lorsqu'elles
dépassent trois mois. » § 3. Un réclamant (une commune) considère qu'il serait
plus judicieux de faire intervenir l'entrepreneur ou l'architecte plutôt que le maître d'ouvrage pour
les contacts à prendre avec Bruxelles-Propreté en cas de perturbation de sa mission d'enlèvement des
déchets ménagers. La CRD est d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier le texte. Le maître de
l'ouvrage est libre de se faire représenter par la personne de son choix. Un autre réclamant
insiste pour que les riverains soient avertis en temps utiles de toute modification intervenant dans
l'enlèvement des déchets ménagers. La CRD approuve cette proposition. Cette disposition peut
être reprise à l'article 5, § 7. Un réclamant demande que le RRU définisse les conditions
relatives au traitement et à l'enlèvement des déchets propres au chantier : déchets, recyclage des terres,
matériaux, ... La CRD rappelle que ces éléments sont réglés par d'autres dispositions réglementaires
dont les permis d'environnement et l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion
des déchets. Nouveau § 4 Un réclamant demande que soit ajouté un paragraphe
relatif aux répercussions directes ou indirectes des chantiers sur les itinéraires cyclables, de façon
que les responsables régionaux et/ou communaux en soient avertis et que l'on puisse trouver des solutions
qui en atténuent les effets. La CRD estime qu'il est du rôle de la future nouvelle ordonnance
relative aux chantiers de régler la question des itinéraires cyclables. Par ailleurs, la CRD
a proposé une modification de la définition relative aux couloirs de contournement qui intègre les cyclistes.
Cette proposition permet d'appliquer à cette catégorie d'usagers les prescriptions de l'article 8. Un
autre réclamant demande d'ajouter un paragraphe relatif aux installations souterraines de façon à prévoir
et planifier les déplacements nécessaires de ces installations avec les responsables concernés et à coordonner
les travaux des impétrants. La CRD rappelle que la question de la coordination des impétrants
ressort de l'ordonnance du 5 mars 1998. La nouvelle ordonnance devra veiller à régler les points qui
n'y sont pas traités actuellement. Horaires de chantier Article 4 §
1er, 2°. Plusieurs réclamants (dont une commune) demandent une meilleure coordination
des prescriptions relatives aux horaires avec les règlements de police. La CRD confirme que
les horaires peuvent être différents d'un règlement à l'autre. Elle demande que cette question soit réglée
par le biais du RRU. Ces réclamants relèvent le fait que le RRU ne réglemente pas les questions
du bruit. Que cette question est soulevée de manière indirecte par la prescription relative aux horaires
de chantier. Ils demandent d'être plus complet : - D'interdire certaines techniques
et engins (dont les groupes électrogènes) en milieu urbain; - De réglementer le bruit et l'utilisation
de certains engins aux abords des écoles et dans les zones habitées et intérieurs d'îlot; -
D'interdire tout déchargement, dépôt ou mise en route de matériel en dehors des horaires autorisés. La
CRD relève que plusieurs législations règlent le problème du bruit généré par les chantiers (voir arrêtés
cités plus haut). Cette question est toutefois réglée de façon insatisfaisante et ne permet pas de solutionner
toutes les problématiques (e.a. celle des chantiers fonctionnant 24H sur 24, comme les chantiers de désamiantage).
Une réglementation nouvelle est en cours d'élaboration à l'IBGE. La CRD souhaite que les règles
futures déterminent des normes acoustiques à respecter. La CRD rappelle que l'article 4 dispose
que la livraison et la mise en marche du chantier doivent respecter les horaires. Elle estime que cette
règle est suffisamment explicite. Par ailleurs, la CRD ne partage pas les propositions de certains
réclamants qui demandent d'interdire l'utilisation de certaines techniques comme les groupes électrogènes,
ou de réglementer l'utilisation de certains engins aux abords des écoles et dans les zones habitées et
en intérieur d'îlot. Elle est d'avis que les questions de la gestion proprement dite du chantier et de
ses nuisances doivent être réglées au sein des permis d'environnement. Un réclamant (une commune)
demande de préciser les termes « outils et techniques bruyantes », qui laissent libre cours à toute
interprétation. Il trouve qu'il serait préférable de fixer un seuil sonore en décibel, à ne
pas dépasser. Le CERBC demande de maintenir à l'article 4 la liste limitative des outils et
techniques bruyantes. Le concept d' « outils ou techniques bruyantes » est en effet trop vague et implique
une interprétation subjective. La CRD estime qu'il serait plus judicieux de déterminer une limite
d'intensité objective du bruit produit. En l'absence de telles mesures, elle demande le retour
au texte initial du RRU et d'ajouter les marteaux- piqueurs à la liste. Par ailleurs, la CRD
est d'avis qu'imposer le respect de décibels maxima risque d'être trop précis et variable en fonction
du contexte. Le projet de RRU doit viser l'objectif à atteindre. Elle renvoie, en outre, au projet d'ordonnance«
bruit » en préparation à l'IBGE § 2. Un réclamant (une commune) relève que
selon l'article 123 de la nouvelle loi communale et le règlement de la zone de police de Jette (article
38), ce n'est pas le Bourgmestre, mais bien le Collège qui est habilité à accorder des dérogations. Pour
se mettre en accord avec la nouvelle loi communale et éviter toute hésitation devant la diversité des
situations rencontrées, la CRD propose de parler d' « autorité communale compétente » plutôt que du
« bourgmestre. » § 3. Les dérogations relatives aux horaires devraient pouvoir
être accordées par la commune à son initiative propre et pas seulement à la demande du maître de l'ouvrage. La
CRD estime cette demande non fondée. Plusieurs réclamants (deux communes) signalent qu'un délai
de 7 jours avant le début des travaux pour introduire la demande de dérogation et y répondre est trop
court pour permettre à la commune de réagir. Ils demandent de porter le délai à 10, 14 ou 21 jours. La
CRD pense également que le délai de sept jours imparti au bourgmestre pour répondre à une demande de
dérogation horaire est matériellement difficile à respecter, compte tenu de l'organisation interne des
communes. Elle suggère de porter ce délai à 10 jours. Protection de la voie publique Article
5 § 1er. Un réclamant demande que les propriétaires riverains
soient associés à la réalisation de l'état des lieux. Il invoque, en effet, que les propriétaires sont
réputés êtres responsables de l'entretien de leurs trottoirs. La CRD juge irréaliste le fait
d'associer les riverains à la réalisation de l'état des lieux. Elle rejette la demande formulée. Un
autre réclamant (une commune) relève qu'il n'y a pas lieu de ne réaliser un état des lieux qu'en cas
d'incidence négative sur la voie publique. Il devrait être réalisé dès qu'il y a empiètement du chantier
sur la voie publique. La CRD pense qu'il y a une mauvaise compréhension du projet de RRU par
le réclamant. Le texte spécifie en effet qu'un état des lieux doit être dressé lorsque le chantier empiète
sur la voie publique ou lorsqu'il a une incidence négative sur son état. Les deux cas sont donc visés
par le règlement. Un réclamant (une commune) demande de préciser ce que l'on entend par un état
« jugé bon ». Il propose d'ajouter « bon et donc sans défauts ». Il estime que le texte actuel ouvre
la porte à de nombreuses interprétations. La CRD juge cette réclamation non fondée. §
2. Le CERBC constate que l'article 5, § 2 supprime l'obligation de fournir avec le plan
la description de l'état des trottoirs, des voies publiques, des réseaux d'égouttage, du mobilier urbain
et des plantations adjacentes au chantier. Cette suppression risque de faire croire à un assouplissement
des règles. Elle demande que ces éléments soient maintenus et en particulier les plantations adjacentes. La
CRD relève que l'article 5 comprend un nouveau paragraphe 4 qui impose que les photos jointes à l'état
des lieux soient accompagnées d'une légende expliquant l'état et la situation de l'élément photographié.
Elle estime que cette formulation plus générale est préférable à un énoncé exhaustif des éléments à prendre
en compte. Cela ne dispense pas les parties concernées d'être complètes dans leur état des lieux Par
ailleurs, la CRD est d'avis qu'une augmentation du délai de réalisation de l'état des lieux à 15 jours
avant l'ouverture du chantier est excessive. Elle peut retarder d'autant le démarrage de celui-ci. Elle
demande un retour au texte ancien. § 2, 3°. Un réclamant (une commune) demande
d'imposer que les photos transmises dans le cadre de l'état des lieux soient accompagnées d'une légende
explicitant l'état et la situation de l'élément photographié. La CRD relève que ces éléments
sont demandés au § 4 du même article. § 2, 5°. Une petite erreur de forme
est relevée par un réclamant : il faut remplacer au point 5° « visées au premier tiret » par « visées
au point 1° ». La CRD se fait l'écho du réclamant pour que cette erreur de forme soit corrigée.
Elle demande qu'une lecture systématique soit réalisée pour relever d'autres erreurs du même genre. §
3. Un réclamant (une commune) demande d'imposer une déclaration d'interruption et de fin de
chantier au maître de l'ouvrage. La CRD estime que cette réclamation est non fondée, la date
d'achèvement du chantier doit en effet figurer dans l'état des lieux contradictoire (3°). Elle
estime, par contre qu'une interruption du chantier peut être problématique pour le voisinage. Elle demande
en l'occurrence que le RRU prévoit d'informer les riverains en cas d'interruption d'un chantier au-delà
de 30 jours. § 5, 1°. La CRD demande d'imposer le stockage des matériaux «
en dehors du réseau racinaire des arbres. » § 5, 2°. Plusieurs réclamants (trois
communes) demandent d'apporter des précisions quant à la protection des arbres : - Règles de
base pour déterminer la profondeur, la hauteur et la surface de protection; - Définition d'un
périmètre; - Ajout d'une annexe spécifique et objective sur la protection des arbres; -
Interdiction d'entreposage et de circulation; La CRD relève que depuis le mois de janvier 2001,
la Région de Bruxelles-Capitale applique un nouveau cahier des charges type relatif aux voiries en Région
de Bruxelles-Capitale (le CCT2000), qui n'a pas de caractère obligatoire, mais sert de référence aux
entrepreneurs dans le cadre de travaux réalisés en voirie. Ce cahier des charges détermine les clauses
administratives et techniques applicables à l'exécution des routes et autoroutes situées en Région de
Bruxelles-Capitale. Il comprend entre autres un chapitre relatif à l'installation et à l'organisation
des chantiers et aux plantations et engazonnement. Il précise les caractéristiques techniques à respecter
pour les plantations et leur protection. § 5, 3°. Un réclamant (une commune)
demande d'imposer l'utilisation d'un outillage avec projection d'eau pour le sciage des matériaux. En
effet, le sciage est une des sources principales de création et de propagation de fumées, poussières,
etc. La CRD estime que l'article est suffisamment clair et doit viser l'objectif poursuivi.
L'énoncé de procédés techniques trop précis risque de faire de ce texte réglementaire un texte rapidement
dépassé par l'évolution des techniques. § 6. Plusieurs réclamants (dont une
commune) demandent d'apporter quelques précisions au § 6 : - Imposer le remplacement
des plantations selon les règles du CCT 2000 comprenant un délai de garantie de deux ans; -
Interdire l'abandon de détritus et de matériaux sur le site; - Prévoir le nettoyage du chantier
en cours de travaux; - Spécifier que la remise en état de la voie publique concerne également
les trottoirs et les pistes cyclables. Les véhicules de chantier laissent en effet des traces de boues
sur les voiries et pistes cyclables. La CRD relève que le respect du CCT2000 est imposé aux
entrepreneurs lors de travaux effectués sur les voiries régionales. Ce cahier des charges, bien que non
obligatoire, est le plus souvent pris comme référence par les communes dans le cadre de travaux relatifs
aux voiries communales. La CRD estime qu'il devrait être appliqué partout. Pour la question
de la remise en état de la voirie, la CRD rappelle que le § 6 concerne les obligations du maître
d'ouvrage au terme du chantier. A la demande des membres représentant la CRM, la CRD suggère
que la remise en état de la voirie concerne également l'effacement des marquages au sol. §
7. Plusieurs réclamants proposent l'ajout de certaines précisions au § 7 : -
L'obligation d'informer les riverains en cas de fortes nuisances (poussière, nuisances sonores, charroi,..); -
Prendre en considération les piétons, personnes à mobilité réduite et cyclistes; - Informer
également les utilisateurs de la voie publique; - Indiquer précisément les itinéraires de déviations. Sur
la question de l'information des riverains en cas de fortes nuisances, la CRD pense que cette notion
est difficile à définir. Toutefois, l'information des riverains ne doit pas se limiter aux aspects
concernant la modification des conditions de desserte et de déplacement. Elle demande que le
projet de RRU prévoit l'obligation d'une information plus large portant sur « tous les éléments relatifs
à la gestion et au déroulement du chantier. » Elle juge en effet, qu'il est important d'informer
le public concerné en cas de nuisance particulière, d'interruption de chantier, de modification de l'enlèvement
des déchets, de dérogation des horaires, etc. A la demande des membres représentant la CRM,
la CRD propose de mentionner sur cet imprimé le nom et les coordonnées du responsable de la signalisation
mandaté par l'entrepreneur. La CRD ne partage pas l'idée du réclamant qui demande l'ajout des
piétons, PMR et cycliste dans le texte du projet de RRU. Elle estime en effet que les « usagers de la
voie publique » concernent tout le monde et qu'il est préférable de maintenir un terme général. La
CRD juge qu'il n'est pas réaliste d'imposer une information des usagers de la voie publique, ni d'être
plus précis dans les normes relatives à l'indication des itinéraires de déviation. Elle relève que les
éléments relatifs à la gestion générale du chantier sont régis par l'article 3. Protection des
arbres et haies en intérieur d'îlot Article 6 La CRD demande le retrait du 1° de cette
prescription. Cet alinéa ne reprend que certains types de travaux liés au chantier. Elle estime que l'imposition
de protection des racines, troncs et couronnes des arbres et des haies énoncée au 2° est siffisamment
claire. Elle demande de remplacer le terme « matériaux » par « dispositifs », plus large. Un
réclamant estime que les règles de protection des arbres restent faibles, notamment en ce qui concerne
les racines. Une annexe devrait être jointe au RRU spécifiant les conditions de chantier imposées par
les travaux publics. Plusieurs réclamants constatent que les chantiers hors voiries se font
dans des zones qui présentent parfois une grande vulnérabilité (zones vertes, ...). Ces chantiers se
déroulent, en outre, parfois dans des zones perméables. Ils souhaitent donc apporter des précisions à
l'article 6 pour que soit mieux précisées les modalités de protection des plantations, mais aussi pour
que l'on détaille les autres éléments à prendre en compte tels que la pollution des sols, le tassement,
... .. Plusieurs précisions sont demandées : - L'imposition du remplacement des plantations
selon les règles du CCT 2000 comprenant un délai de garantie de deux ans. - Une protection des
arbres au moyen de matériaux adéquats définis par le fonctionnaire ayant en charge cette question et
jusqu'à la couronne de l'arbre. - Une précision relative au périmètre de protection des arbres
au sein duquel l'entreposage et la circulation seraient interdits. - La prise en considération
d'autres paramètres tels que la protection des sols et des eaux souterraines et de surface, le maintien
de la structure du sol en place, en évitant toute pollution du milieu ayant le chantier comme origine.
Un autre réclamant demande d'exclure de cet article les racines ne permettant pas d'accéder
aux réseaux existants de manière simple et sécurisée. La CRD relève que le respect du CCT2000
est imposé aux entrepreneurs lors de travaux effectués sur les voiries régionales. Ce cahier des charges,
bien que non obligatoire, est le plus souvent pris comme référence par les communes dans le cadre de
travaux relatifs aux voiries communales. La CRD estime qu'il devrait être appliqué partout Un
réclamant demande que le RRU énonce des mesures particulières pour préserver les zones Natura 2000, en
conformité avec le plan de gestion existant ou avec les mesures de conservation précisées par l'IBGE. La
CRD relève que tout projet réalisé dans une zones Natura 2000 ou suceptible d'avoir des incidences sur
une telle zone doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales La CRD suggère
que le RRU fasse état des zones Natura, mais sans préciser de mesures particulières, étant entendu qu'elles
sont soumises à des règles définies par ailleurs. Section 2. - Aménagements Clôtures Article
7 Un réclamant (une commune) demande de ne pas imposer à toutes les sociétés les barrières
de chantier jaunes et bleues. La CRD rappelle que les caractéristiques des clôtures de chantier
sont spécifiées à l'annexe 3 de l'arrêté du 5 mars 1998. Un autre réclamant (une commune) demande
que les clôtures de chantier contournent les fosses de plantation pour en permettre l'entretien. La
CRD demande de spécifier que les fosses de plantation doivent rester accessibles aux heures de chantier.
Un réclamant ( une commune) demande d'imposer la fermeture du chantier en dehors des heures
de travail. La CRD estime cette réclamation non fondée. Il est évident que les chantiers sont
fermés de façon à éviter leur accès par toute personne étrangère. Il en va de la responsabilité de l'entrepreneur. Un
réclamant s'interroge sur le bien fondé de prévoir un lieu d'observation du chantier par le public. La
CRD approuve la remarque du réclamant. Elle estime que la prescription telle que libellée est vague et
prête à interprétation. Elle propose de retourner au texte initial du RRU. Les membres de la
CRD représentant la CRM demandent l'ajout d'un 5° qui mentionne que la clôture ne peut constituer une
gène à la visibilité normale dans les carrefours. La CRD rappelle que le maître d'ouvrage est
soumis au respect du Code de la route et de l'ordonnance du 5 mars 1998. Elle propose de ne rien ajouter
au projet de RRU. Un réclamant demande d'ajouter un nouvel article relatif aux installations
souterraines : localisation, protection, coordination des impétrants, accès. La CRD se réfère
à sa position déjà énoncée plus haut : les règles relatives aux installations souterraines sont prévues
par l'ordonnance du 5 mars 1998. Section 3. - Protection de la circulation piétonne Article
8 Plusieurs réclamants proposent d'ajouter un titre à cet article : « protection de la circulation
piétonne » D'autres demandent d'y adjoindre les cyclistes dans le cas de pistes obligatoires La
CRD approuve ces demandes et propose de modifier le titre en fonction de celles-ci. Ce même
réclamant demande d'ajouter une section relative aux cyclistes visant à protéger les pistes cyclables
et itinéraires cyclables régionaux. La CRD rappelle sa proposition de modification de la définition
du couloir de contournement. Cette précision n'est donc plus nécessaire au sein de l'article 8. §
2. Un réclamant (une commune) suggère d'étendre la disposition du paragraphe 2 aux autres types
d'occupation de la voie publique (clôtures, palissades, ...). La CRD est d'avis qu'il faut être
plus précis et propose de parler également des clôtures et palissades. Les membres de la CRD
représentant la CRM demandent d'imposer l'apposition de dispositifs d'éclairage et de dispositifs auto-réfléchissant
à chaque angle. La CRD renvoi aux dispositions de l'arrêté ministériel du 7 mai 1999 qui règle
la question de la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique. §
3. Un réclamant demande de prévoir également des espaces de contournement pour les cyclistes. Les
membres de la CRD représentant la CRM demandent, de plus, la réalisation d'un couloir de contournement
lorsque l'on supprime une piste cyclable séparée, ainsi que la rédaction d'un 10° prévoyant les modalités
précises de la mise en place de ce couloir de contournement. La CRD se réfère à son avis sur
la définition du couloir de contournement. Un réclamant demande de prévoir au 5° une protection
tant horizontale que verticale. La CRD rappelle que l'article 7 impose de clôturer les chantiers
et en fixe les modalités. Un réclamant (une commune) estime qu'il faut être plus précis au 8°
et parler en termes de nombre de lux afin d'avoir une norme vérifiable et quantifiable. Les
membres de la CRD représentant la CRM demandent d'ajouter au 8° : « est muni d'un éclairage suffisant
et d'une signalisation destinée aux piétons, aux personnes à mobilité réduite et aux usagers des transports
en commun s'il échet. » Imposer un nombre de lux risque d'être trop précis et variable en fonction
du contexte. Le RRU doit déterminer l'objectif à atteindre. La CRD rappelle que le maître d'ouvrage
devra respecter les normes définies par les réglementations existantes (arrêté du 7 mai 1999 relatif
à la signalisation des chantiers et des obstacles sur la voie publique) Il n'y a donc pas lieu d'être
plus précis au sein du RRU. § 4. Un réclamant (une commune) se demande s'il
est justifié de parler dans ce paragraphe de signalisation, alors que cette référence a été supprimée
partout ailleurs. Ce même réclamant considère qu'il n'est pas justifié d'imposer un marquage
au sol. Il demande qui va être chargé du contrôle de la signalisation mise en place. La
CRD suggère de supprimer la référence à la signalisation et de ne plus parler que de marquage au sol.
Elle rappelle que la signalisation doit être conforme aux prescriptions définies par l'arrêté ministériel
du 5 mai 1999. Le contrôle de la signalisation sera réalisé par la police. Section
4. - Dépôt de matériaux Interdiction du dépôt sur la voie publique Article 9 Plusieurs
réclamants (dont une commune) demandent de limiter au maximum les zones de stockage sur la voie publique.
Ils demandent que les livraisons se fassent aux emplacements autorisés par la commune et sur
une zone comprise dans l'emprise du chantier autorisée par permis. Un autre réclamant demande
d'interdire le stockage de matériaux sur les trottoirs et les pistes cyclables. La CRD estime
que l'article 9 est suffisamment clair : il spécifie en effet qu' « aucun dépôt de matériaux ne peut
être établi sur la voie publique en dehors de l'emprise autorisée du chantier sauf au moment des livraisons
de matériaux. » Elle estime qu'il n'est pas possible d'imposer dans tous les cas la livraison
dans l'emprise du chantier et qu'il n'est pas de l'intérêt de l'entrepreneur de laisser ses matériaux
en dehors de celui-ci. Un réclamant (une commune) demande de prévoir un lieu de stockage des
déchets dans l'enceinte du chantier. La CRD rappelle que cet aspect est traité par le permis
d'environnement. Un réclamant demande de rédiger une prescription particulière pour préserver
les zones Natura 2000. La CRD se réfère aux arrêté relatifs à la conservation de la faune et
de la flore sauvages. Les zones reprises comme zone Natura sont soumises à des règles précises édictées
par ces législations ainsi que pour certaines d'entre elles, par un plan de gestion. Le RRU ne doit pas
apporter de précision supplémentaire à leur encontre. Un réclamant demande l'ajout d'une prescription
relative aux installations souterraines prévoyant le placement ultérieur d'installations souterraines
lors de la construction d'ouvrages d'art ou lors de l'exécution de chantiers d'infrastructure. La
CRD se réfère à l'avis qu'elle a déjà exprimé : les installations souterraines sont régies par des règles
énoncées au sein de l'ordonnance du 5 mars 1998. Si certaines règles n'y étaient pas présentes, la CRD
demande que la nouvelle réglementation en cours d'élaboration en tienne compte. Elle estime en effet
que les règles relatives aux installations souterraines doivent être traitées par une ordonnance générale
et non par le RRU. Section 5. - Véhicules et engins de chantier Stationnement des
véhicules nécessaires au déroulement du chantier Article 10 Un réclamant demande d'ajouter
à la prescription la protection des piétons et des cyclistes. Un autre réclamant demande de
spécifier que ces zones ne pourront pas gêner la circulation ou l'arrêt des véhicules de transport en
commun. La CRD précise que la protection des piétons et des cyclistes est déjà prévue au sein
de plusieurs prescriptions du règlement. Elle rappelle que l'article 3 § 2 règle la question
des répercussions éventuelles d'un chantier sur une ligne de transport en commun. Protection
du sol Article 12 Un réclamant demande de compléter l'article 12 en prévoyant que
toutes les précautions soient prises afin d'éviter la pénétration d'hydrocarbures dans le sol et notamment
lors des vidanges et alimentations des véhicules de chantier, ainsi que des autres équipements motorisés. Il
demande en outre qu'un dépôt temporaire d'hydrocarbures soit aménagé dans un encuvement parfaitement
étanche. En cas de pose d'égout, la canalisation sera parfaitement étanche et soumise à un essai
d'étanchéité préalablement à sa mise en service. La CRD renvoie à l'ordonnance du 13 mai 2004
relative à la gestion des sols pollués. Elle rappelle que l'IBGE est chargé de gérer les questions liées
à la pollution. Elle estime, de plus, que la question des hydrocarbures ou d'étanchéité des égouts doivent
être traitées par les réglementations environnementales adéquates et non pas par un règlement d'urbanisme.
Plusieurs précisions sont demandées : - Interdire le feu dans l'enceinte et en dehors; -
Prendre en considération la protection des sols et des eaux de surface et souterraines. Adjoindre, à
cet effet une prescription assurant le bon écoulement des eaux, le maintien de la structure du sol en
place en évitant toute pollution du milieu; - Dans le même ordre d'idée : ne pas assécher complètement
les cours d'eau et zones humides pour y travailler (employer un godet perforé); - Prendre en
compte l'impact de chaque acte sur la faune et la flore; - Prendre les mesures de prévention
nécessaires pour éviter le tassement du sol. La CRD se réfère aux textes réglementaires existants
traitant de ces différentes matières et dont elle a déjà fait écho dans les paragraphes qui précèdent. Un
réclamant demande de vérifier si cet article n'est pas redondant avec le règlement de police général. La
CRD demande que soit vérifiée la pertinence du maintien de l'ensemble des règles édictées lors de l'approbation
de la nouvelle ordonnance relative aux chantiers en voirie. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives
et transitoires Ancien article 14 Un réclamant s'étonne du retrait de cet article. La
CRD précise que les règles de l'ancien article 14 ont été insérées à l'article 3 § 1, 1°. Application
dans le temps Article 14 Un réclamant (une commune) demande de préciser si cet article
est applicable dès son entrée en vigueur. La CRD estime que le texte est suffisamment clair
à ce propos. TITRE IV. - Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite Préliminaires Les
membres de la CRD appartenant au CES considèrent que le degré de précision du règlement entraînera d'inévitables
difficultés d'application à un bâti bruxellois très varié. Ils s'inquiètent de cette nouvelle source
de difficultés, voire d'insécurité juridique, particulièrement dans le cas de rénovations / réhabilitations
d'immeubles anciens. L'ensemble de la CRD considère cependant, qu'en vertu du principe d'égalité,
l'accessibilité est un droit pour les personnes à mobilité réduite et qu'il est indispensable de l'améliorer.
Par ailleurs, les membres de la CRD appartenant au CES reconnaissent l'opportunité des dispositions
relatives à la mobilité des personnes à mobilité réduite et demandent qu'elles soient approfondies avec
le secteur de la construction, compte tenu de l'état de réflexions émises par les organisations représentatives
des personnes à mobilité réduite. L'ensemble de la CRD estime, par contre, que les remarques
du secteur de la construction émises lors de l'enquête publique ont été examinées attentivement. CHAPITRE
Ier. - Généralités Champ d'application Article 1er Un réclamant (une commune) demande que le règlement ne soit applicable qu'aux permis d'urbanisme
des bâtiments à construire. La CRMS demande de distinguer clairement les constructions neuves
des constructions existantes. Pour ces dernières, il lui semble plus opportun de transformer les règles,
dont le projet de RRU prévoit l'application systématique, en recommandations dont le non-respect éventuel
doit être motivé : les travaux devraient avoir pour but de se rapprocher autant que possible du règlement.
Elle exprime aussi son inquiétude par rapport au risque de faire disparaître le petit patrimoine. De
même, un réclamant (une commune) demande que le règlement ne soit pas applicable en cas de transformation
ou changement d'affectation d'un bâtiment à valeur patrimoniale ou faisant l'objet d'une mesure de protection.; La
CRD considère que le fait d'appliquer les mêmes règles aux bâtiments neufs et existants aboutit inévitablement
à une solution moyenne, trop laxiste pour les bâtiments neufs et trop contraignante pour de nombreux
bâtiments existants. La CRD estime cependant que le taux de renouvellement des logements est
faible (de l'ordre de 1 %) que, de plus, le nombre de constructions neuves représente un faible pourcentage
des demandes de permis d'urbanisme et qu'un champ d'application limité aux constructions neuves n'améliorerait
donc pas assez les conditions d'accès aux bâtiments des personnes à mobilité réduite. La CRD
ne soutient pas les demandes des réclamants qui souhaitent que ce titre ne s'applique qu'aux bâtiments
neufs car elle estime que sortir un maximum de cas du règlement est contraire à son esprit et au sens
moral. Elle rappelle qu'en cas de problème majeur, il est possible d'introduire une demande
de dérogation dûment motivée et que, tant que l'avis de la CRMS est contraignant, une garantie suffisante
est fournie en matière de sauvegarde du patrimoine remarquable. La CRD exprime par ailleurs
son inquiétude sur le fait que le mécanisme de dérogations tel qu'il existe aujourd'hui risque de se
multiplier à outrance et de déboucher sur un « urbanisme de dérogation ». Le besoin de garantir
partout l'accessibilité des personnes à mobilité réduite est parfois confronté, dans les immeubles existants,
à une impossibilité technique, architecturale ou financière. Afin de ne pas solliciter à chaque fois
des dérogations qui encombreraient les services concernés, la CRD estime qu'il faut laisser à l'autorité
délivrante un pouvoir d'appréciation tout en l'obligeant à démontrer que le demandeur et l'autorité délivrante
ont bien pris en compte la préoccupation d'accessibilité des personnes à mobilité réduite et ont constaté,
dans le cas d'espèce, une impossibilité technique, architecturale et/ou financière. Les raisons de cette
impossibilité ont été motivées par le demandeur ainsi que par l'autorité délivrante. La CRD
insiste sur le caractère essentiel de cette motivation, étant donné que l'on constate que l'application
de règles claires fait l'objet d'une appréciation différente selon les communes. On peut donc craindre
que le phénomène ne s'accentue si l'on introduit une marge d'interprétation dans l'application des règles. §
3 : Bâtiments ou équipements visés Des réclamants estiment que l'application du règlement à
tout immeuble neuf accessible au public indépendamment de la superficie de locaux accessibles au public
est excessif. Certains d'entre eux proposent de spécifier un seuil en dessous duquel le titre IV ne serait
pas applicable. La CRD ne partage pas l'avis des réclamants. Elle estime que l'accessibilité
aux personnes à mobilité réduite laisse actuellement fortement à désirer et doit impérativement être
améliorée. Elle fait par ailleurs remarquer que la notion de « local accessible au public
» n'est pas clairement définie. § 3, 5° : immeubles à usage de bureaux, commerces, ...
Des réclamants estiment qu'imposer l'application du titre IV en cas de rénovation d'immeubles
existants dont les locaux accessibles au public ont une superficie supérieure à 200 m2
peut poser des problèmes, notamment pour les commerces situés dans d'anciens bâtiments. Des
réclamants ainsi qu'une commune, dans son avis, demandent d'étendre l'application du titre aux rénovations
des exploitations dont les surfaces accessibles au public sont d'au moins 150 m2. Un
réclamant (une commune) demande qu'en cas de transformation de commerces le titre soit applicable à partir
d'un seuil de 100 m2. La CRD ne partage pas l'avis des réclamants. Elle estime
que les changements apportés à ce point du règlement - suppression du seuil d'applicabilité (100 m2
de locaux accessibles au public) pour les constructions neuves et augmentation du seuil d'applicabilité
en cas de transformation (de 150 à 200 m2 de locaux accessibles au public) - répondent
au besoin de différenciation des règles pour les constructions neuves et pour la rénovation et au besoin
de rendre le RRU plus facilement applicable. Un réclamant (une commune) demande qu'en cas de
transformation de commerces, il soit tenu compte du type de commerce. La CRD estime qu'il n'y
a pas lieu de d'introduire des différences selon le type de commerce et que cette pratique serait assimilable
à de la discrimination. § 3, 11°. Une commune, dans son avis, demande d'étendre
l'application du titre aux centres d'accueil pour jeunes en difficulté. La CRD considère que
la demande est fondée. § 3, 14° : Immeubles de logements Des réclamants (des
communes) demandent que les normes soient assouplies pour les bâtiments existants et petites entités
de logement. Ils proposent un seuil de huit logements au-delà duquel les prescriptions du présent titre
seraient d'application. Les réclamants invoquent les surcoûts insupportables pour les petits budgets
et l'adéquation nécessaire entre les surcoûts engendrés et le programme global d'un immeuble de logements. Un
réclamant (une commune) demande que le règlement ne soit pas applicable en cas de division de maison
en deux appartements. La CRD ne partage pas l'avis des réclamants. Elle considère que le texte
du RRU se veut un texte applicable qui a, entre autres, exclu les constructions neuves du champ d'application
de plusieurs paragraphes. Elle fait remarquer, en particulier, que le champ d'application du
titre exclut les immeubles de logement existants dépourvus d'ascenseur et qu'en cas de construction neuve
sans ascenseur, seules les parties communes du rez-de-chaussée ainsi que les portes d'entrées des logements
du rez-de-chaussée sont soumises au présent titre. Espaces verts Un réclamant fait
remarquer que l'art.1, § 3, 20° précise que le titre s'applique à « tous les espaces extérieurs
de loisir et de promenade tels que parcs, cimetières,... » mais qu'aucune disposition spécifique de
ce titre n'est applicable à ces espaces. Une commune, dans son avis, demande étendre l'application
du titre aux espaces verts (aux art.1, § 3, 1°, 4° et 20°). La CRD considère que le titre
IV ne peut s'appliquer à tous les espaces verts, notamment pour des raisons de conservation de la nature.
Elle estime que l'art.1er, § 3, 20°devrait faire explicitement
référence à certaines des 7 catégories d'espaces verts reprises dans le PRAS, comme les zones de cimetières
et les zones de sports et loisirs de plein air. Des réclamants (dont des communes) ont émis
des réclamations sans objet mettant en évidence la mauvaise compréhension de la problématique du champ
d'application, particulièrement en matière d'immeubles de logement. La CRD fait remarquer que
le fait de permuter les § 3 et § 4 de l'art. 1er ainsi que de réécrire
le point 14° de l'actuel § 3 clarifierait le champ d'application aux immeubles de logement. Elle
suggère de réécrire le point 14° comme suit : « les parties communes des immeubles neufs ou existants
de logements multiples équipés d'ascenseurs jusque et y compris la porte d'entrée des logements; et en
cas de construction neuve d'immeubles de logements dépourvus d'ascenseurs, les parties communes y compris
les portes d'entrée de chaque logement du rez-de-chaussée ». Terminologie Une commune
dans son avis, estime que le sens du terme « destinés », utilisé à l'art. 1er, §
3, 1°, pose question et souhaite qu'un juriste soit consulté sur le sujet. La CRD rappelle que
le terme destination est défini dans l'article 98, § 5° du Code bruxellois de l'aménagement du
territoire. Un réclamant (une commune) s'interroge si le terme « culte » à l'art.1, §
3, 2° doit être compris dans le sens de culte reconnu. La CRD considère que, bien que le PRAS
parle de « culte reconnu », le point 2° de la définition ne prête pas à confusion puisqu'il concerne
les « bâtiments destinés à l'exercice d'un culte ou à l'expression d'idées philosophiques, religieuses
et politiques ». Définitions Article 2 Modification majeure Un
réclamant (une commune) estime qu'il y a une incohérence à garder la notion de « modifications majeures
» dans ce titre alors qu'elle a été supprimée dans le titre I. La CRD ne partage pas l'avis
du réclamant. Concernant la suppression de cette notion au titre I, elle renvoie à son avis sur celui-ci.
Elle estime que l'application du titre IV aux seuls changements de gabarit et d'implantation serait largement
insuffisante au vu du déficit en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et considère
qu'il est nécessaire de conserver des champs d'application différents selon les titres du règlement.
Elle ajoute que la définition de la notion de modification majeure qui a été intégrée à l'art. 2 a levé
l'ambiguïté sur l'interprétation de celle-ci. Des réclamants signalent qu'au point 2 de la
définition, il convient de remplacer « changement d'affectation » par « changement de destination ou
d'utilisation ». La CRD considère que la remarque est fondée car il convient de se référer
à la terminologie en vigueur dans le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, notamment à l'art.
98 qui emploie le mot « destination ». Une instance estime qu'inclure « le changement d'affectation
» dans la définition entrave le mécanisme prévu par la prescription 0.8 du PRAS qui permet de garder
intact un bien intéressant et est en contradiction avec le principe général de développement durable. Le
mécanisme cité par le réclamant a pour objectif de permettre un changement d'affectation en vue de conserver
la conception architecturale d'un bâtiment classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, quelle que soit
la zone du PRAS ou le PPAS en vigueur. Cependant, la CRD ne partage pas l'avis du réclamant
car l'étendue du champ d'application varie en fonction de plusieurs facteurs et il serait abusif de supprimer
de celui-ci les cas de changements de destination. En effet, comme la CRD l'a déjà fait remarquer dans
ce qui précède, de gros efforts doivent être fournis en vue d'améliorer l'accessibilité des bâtiments
pour les personnes à mobilité réduite. Elle répète qu'en cas de difficulté majeure, il existe
la possibilité d'introduire une demande de dérogation. Un réclamant (une commune) demande d'ajouter
« ou de leur répartition » après « la modification du nombre de logements » au point 3 du 3°. La
CRD ne partage pas l'avis du réclamant car elle estime que la modification du nombre de logements est
un critère suffisant. Un réclamant (une commune) estime que les impositions du présent titre
peuvent s'avérer difficiles à mettre en oeuvre, dans le cas d'un bâtiment existant, à l'occasion de modifications
majeures telles que définies, en particulier lors de l'ajout d'un étage ou d'une extension qui ne modifie
pas l'aménagement structurel existant. Un réclamant demande qu'il soit possible d'obtenir une
dérogation en cas de terrain exigu ou de pente excessive. La CRD est d'avis qu'il est indispensable
d'améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Elle estime qu'un règlement ne peut
pas envisager tous les cas de figure qui, en raison de la typologie du bâti bruxellois, sont très nombreux.
Personnes à mobilité réduite Plusieurs réclamants (dont des communes) et une instance
ainsi que des communes dans leur avis, estiment que la définition du projet pose des difficultés d'interprétation
ou que toutes les catégories de personnes vivant un problème de mobilité ne s'y retrouvent pas. Ils demandent
de préciser et/ou d'ajouter des catégories. La CRD ne partage pas l'avis des réclamants parce
qu'il est impossible de nommer tous les handicaps et qu'une notion importante comme la temporalité se
trouve dans la définition. CHAPITRE II. - Normes relatives aux accès aux bâtiments
Symbole international d'accessibilité Article 3 Un réclamant estime que le symbole
international doit être complété par l'indice passe-partout. Selon lui, le symbole international est
trop restrictif car il ne vise que les personnes en chaise roulante, alors que « l'indice passe-partout
» vise de nombreuses autres formes d'handicaps. La CRD ne partage pas l'avis du réclamant car
elle estime que l'indice « passe-partout » concerne plutôt la réflexion sur l'accessibilité des services
publics et qu'il n'est pas aisément décodable pour le grand public. Un réclamant (une commune)
demande que le texte précise que c'est à l'exploitant d'apposer la signalisation. La CRD estime
que cette précision n'est pas nécessaire. Un réclamant et des communes dans leur avis estiment
que l'ensemble de la signalétique (pictogrammes, dimension des caractères) doit être repris dans les
annexes et que le texte doit renvoyer à l'annexe. (Aussi dans l'article 11 sur les ascenseurs). La
CRD partage l'avis du réclamant et estime de plus que l'annexe devrait être non restrictive et donner
un gabarit auquel on peut se référer pour la signalisation complémentaire. Voie d'accès Article
4 Un réclamant et une commune dans son avis demandent d'ajouter l'obligation d'avoir une signalisation
écrite, complétée par des pictogrammes et/ou lignes guides colorées, à l'extérieur des bâtiments publics
afin que les personnes à mobilité réduite puissent se diriger aisément à l'extérieur du bâtiment et dans
l'enceinte de celui-ci (aussi dans l'art. 8 sur la signalisation [à l'intérieur des bâtiments]). La
CRD estime que la remarque est pertinente et pourrait constituer la base d'une réflexion plus approfondie
sur le sujet. Elle invite le Gouvernement à se pencher sur la question. Plusieurs réclamants
(des communes) demandent que les dispositifs d'accès doivent être réalisés sans emprise sur voie publique.
Cependant, l'un d'eux estime que dans le cas de bâtiments existants pour lesquels le trottoir est suffisamment
large, cette obligation pourrait faire l'objet d'une dérogation. La CRD considère cette remarque
comme étant peu réaliste. Caractéristique de la rampe Article 5 Des réclamants
(dont une commune), ainsi qu'une commune dans son avis, demandent d'ajouter une troisième alternative
aux caractéristiques de la rampe décrites à l'article 1. Ils précisent qu'il est parfois indispensable
de requérir à ce type de pente pour pouvoir installer une rampe d'accès. Elles demandent d'ajouter le
3ème tiret suivant à l'alinéa 3 du même article : « - maximum 12 % pour une longueur
maximum d'un tenant de 0,5 m » et de l'ajouter également sur le croquis 1. La CRD soutient
la demande du réclamant, étant donné qu'il s'agit manifestement d'une erreur technique et que cette possibilité
figure déjà au règlement en vigueur actuellement. Une commune demande dans son avis d'indiquer
que les pentes alternatives autorisées pour l'aménagement de la rampe soient données dans un ordre de
préférence. La CRD estime qu'il n'est pas utile d'ajouter cette précision. Porte d'entrée Article
6 Des réclamants (dont des communes) font remarquer : - que le passage libre de 0,95
m ne correspond pas à une largeur standardisée de feuille de porte. - que la modification mineure
de la largeur du passage libre pourrait être lourde de conséquences compte tenu de l'aspect modulaire
de ces éléments. - que les portes d'entrées standardisées sont étudiées pour une baie d'un mètre
dans la maçonnerie, ce qui correspond à une feuille de porte de 0,93 m et à un passage libre de 0,91
m permettant le passage des voiturettes. Les réclamants demandent de définir le « passage
libre » et d'adapter les normes en conséquence. La CRD fait remarquer qu'une feuille de porte
de 0,93 m ne peut pas toujours garantir un passage de 0,91 m. Elle ajoute que la largeur du passage libre
a volontairement été définie par des mesures qui ne correspondent pas aux feuilles de porte standard
et qui renvoient à la dimension standard supérieure (unpassage libre de 0,95 m implique une feuille de
porte de 1,03 m.) Le règlement en vigueur actuellement impose un passage libre de 0,93 m, ce qui a pour
conséquence que l'on place des portes d'entrée dont la feuille fait 0,93 m et qui ne garantit donc qu'un
passage libre de 0,85 m. La CRD ne soutient pas la demande des réclamants car elle estime que
le règlement définit le résultat et non les moyens visant à obtenir celui-ci. Elle considère cependant
qu'il appartient au Gouvernement d'examiner s'il convient de donner des précisions à ce sujet. Une
commune demande dans son avis qu'au moins une porte d'entrée présente un passage libre d'au moins 1 m. La
CRD considère qu'un passage libre de 0,95 m est suffisant et qu'il n'est pas justifié d'imposer cette
largeur, notamment pour des raisons d'applicabilité du règlement dans les petits immeubles. Une
autre commune demande dans son avis qu'au moins une porte d'entrée présente un passage libre dont au
moins un des battants a une largeur de 0,95 m. La CRD considère que la demande est fondée mais
qu'elle est mal formulée. Elle suggère d'insérer dans l'article 6 le même alinéa que l'alinéa
2 de l'article 10 (portes intérieures) : « Dans le cas des doubles portes, un seul battant
ouvert doit permettre le libre passage ». CHAPITRE III. - Normes relatives aux accès aux parkings Emplacements
de parking réservés aux personnes à mobilité réduite Article 7 Des réclamants (des
communes) estiment que l'article 7 ne devrait être d'application qu'au-delà d'un seuil à définir. La
CRD rejette la remarque des réclamants car elle considère que le titre doit s'appliquer à tous les parkings
visés à l'article 1er, quelle que soit leur nombre d'emplacements. Une commune,
dans son avis, demande de limiter le nombre d'emplacements handicapés dans les petits parkings et propose
de remplacer le texte du 1er alinéa par : « les parkings des bâtiments visés
à l'article 1er et les bâtiments destinés aux parkings comportent le nombre suivant
d'emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les PMR : - un emplacement
pour les parkings de moins de 10 emplacements; - deux emplacements pour les parkings comportant
au minimum 10 emplacements; - au moins un emplacement supplémentaire de ce type par tranche
de 50 emplacements ». La CRD estime que la remarque du réclamant n'est pas sans fondement du
point de vue de l'applicabilité du règlement mais considère qu'il est du ressort du Gouvernement d'examiner
la proposition de manière plus approfondie. Une Commune, dans son avis, souhaite ajouter les
mots « disposés en épis, à bâtons rompus ou côte à côte » après « les emplacements de stationnement
» à l'alinéa 2 de l'article 7. Elle souhaite également ajouter que dans le cas de parkings gardés
la communication doit se faire par des moyens auditifs et visuels. La CRD estime qu'il n'y a
pas lieu d'ajouter ces précisions. Un réclamant, ainsi qu'une commune dans son avis, demandent
d'ajouter que la surface des emplacements doit être non meuble et que la largueur des parkings situés
les un derrière les autres peut être réduite à 2,50 m. La CRD estime que ces demandes sont fondées. CHAPITRE
IV. - Normes relatives à la circulation interne dans les bâtiments Signalisation Article
8 Voir article 3 Couloirs Article 9 Des réclamants ( des communes)
font remarquer que dans le cas de transformation d'un immeuble existant, il est difficile, voir irréaliste
de satisfaire à toutes les dimensions de circulation, et de répondre en conséquence aux exigences du
RRU, notamment en matière de couloirs. L'un d'entre eux propose de réduire la largeur minimum à 90 cm. La
CRD ne suit pas la proposition du réclamant. Elle renvoie à son avis sur les réclamations concernant
le champ d'application. Un réclamant demande d'imposer un dispositif allant jusqu'au sol pour
tous les objets saillants dans tous les cas. Une commune dans son avis demande que, dans les
cas où la largeur de couloir peut être réduite, aucun objet saillant ne soit toléré. Elle demande également
que le passage libre minimum à la hauteur des objets saillants ait 1 m de large minimum. La
CRD ne soutient pas les demandes des réclamants car elle considère que ces demandes vont à l'encontre
du principe d'applicabilité du règlement. Un réclamant estime qu'il y a une contradiction entre
l'art.9, al.3 (dans les couloirs, un passage libre de 0,90 m est toléré au passage des portes) et l'art.10,
al.1 (le passage libre des portes intérieures est de minimum 0,85 m). La CRD estime que la remarque
est fondée et qu'il s'agit probablement d'une erreur technique. Elle indique que la contradiction peut
être levée en supprimant les mots « au passage des portes ou » à l'alinéa 3 de l'art.9. Portes
intérieures Article. 10 Des réclamants (des communes) proposent de porter le libre
passage minimum à 0,83 m. La CRD ne partage pas l'avis du réclamant car cette largeur est insuffisante
pour permettre aux personnes en chaise roulante de circuler. Des réclamants semblent ne pas
comprendre le lien entre le « passage libre » et la dimension standard des feuilles de portes. Des
réclamants (des communes) demandent également de s'aligner sur des dimensions standardisées (les largeurs
des feuilles de porte étant étagées de 5 en 5 centimètres, à partir de 63 cm jusqu'à 103 cm. La
CRD estime que le règlement définit le résultat et non les moyens visant à obtenir celui-ci. Il appartient
cependant au Gouvernement d'examiner s'il convient de donner des précisions à ce sujet. Pour plus de
détails, elle renvoie à son commentaire sur l'art.6 du titre IV dans le présent avis. Des réclamants
(dont des communes) demandent de préciser que l'article ne s'applique qu'aux portes intérieures donnant
accès aux locaux accessibles au public. La CRD ne soutient pas la demande des réclamants car
elle estime que le texte est suffisamment clair. Il distingue clairement les champs d'application du
titre IV (article 1er) et différencie l'application de l'article concernant les portes
intérieures selon qu'il s'agit d'une construction neuve ou d'une construction existante (1er
et dernier alinéas). Des réclamants (des communes) estiment qu'il est souhaitable de pouvoir
conserver la possibilité d'installer des portes plus étroites pour locaux non habitables, SDB, WC, buanderie,
rangement, etc. La CRD fait remarquer que le RRU n'impose pas de règles de largeur de porte
à l'intérieur des logements. Elle rappelle que dans le cas d'immeubles à logements multiples, seules
les parties communes sont concernées par l'application du titre IV et se réfère à l'art.1er
§ 3, 14° pour les nuances d'application. Ascenseurs Article 11 Un
réclamant ainsi qu'une instance estiment qu'il est nécessaire d'adapter ou de compléter le texte en fonction
de la norme européenne EN 81-70 qui fait foi en la matière. La CRD considère que la norme européenne
a été prise en compte et que le texte du présent article y est conforme dans les grandes lignes, à l'exception
de la hauteur définie dans la norme pour les boutons d'appels. Celle-ci a été légèrement revue à la baisse
pour permettre l'utilisation de l'ascenseur par les personnes en chaise roulante qui ne peuvent faire
qu'un usage limité de leurs bras. Un réclamant (une commune) estime que les dimensions des cabines
prévues sont les dimensions nécessaires pour un usage par des personnes se déplaçant en voiturette jambes
tendues. Des dimensions de 0.90 m x 1.10 m seraient suffisantes pour 90 % des voiturettes. Il demande
donc, pour des raisons de coût et d'espace, de revoir à la baisse la norme des dimensions des cabines
d'ascenseurs dans les petits immeubles. La CRD ne soutient pas la remarque du réclamant étant
donné que le § 1er de cet article précise qu'un seul ascenseur doit être accessible
aux personnes à mobilité réduite. Un réclamant (une commune) demande que les indications en
braille soient obligatoires uniquement pour ce qui est strictement nécessaire au fonctionnement de l'ascenseur. Un
réclamant et une commune dans son avis, estiment que toutes les indications doivent être en braille et
en relief. Ils demandent d'ajouter les mots « et en relief » après « en braille ». La CRD
ne soutient pas ces demandes car elle estime qu'elles sont sans objet. Un réclamant et une commune
dans son avis, demandent d'indiquer que « la main courante est interrompue par les boutons de commande
». La CRD estime qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter cette précision. Un réclamant
et une commune dans son avis, estiment que les élévateurs à plate-forme ( § 3) doivent répondre
aux normes § 2, 3°. La CRD ne soutient pas cette demande et fait remarquer que ces élévateurs
doivent répondre à des normes de construction particulières. Un membre indique à titre personnel
que ces élévateurs doivent impérativement être munis d'au moins un garde-corps. Un réclamant
demande de ne pas obliger le placement d'un ascenseur dans un immeuble à appartements car cette opération
très coûteuse devra en réalité être supportée par les candidats acheteurs/loueurs et Bruxelles manque
cruellement de logements abordables. La CRD rappelle que l'obligation d'installer un ascenseur
est définie au titre II, art 14, et n'est applicable qu'aux immeubles neufs comprenant un rez-de-chaussée
et quatre étages ou plus. Escaliers Article 12 Un réclamant et une commune
dans son avis, demandent de spécifier les dimensions du revêtement d'appel à vigilance à l'article 12,
alinéa 3. Elles proposent d'ajouter « 0,60 m » après « un revêtement au sol ». La CRD soutient
la demande du réclamant et de la commune. Un réclamant et une commune dans son avis, demandent
de supprimer les mots « de 0,65 m et 0,90 m par rapport aux nez des marches et » à l'alinéa 2. La
CRD ne soutient pas cette demande car les dimension concernées sont conformes aux recommandations en
vigueur et garantissent un bon assemblage des mains courantes à la jonction entre la volée d'escalier
et le palier. Toilettes Article 13 Un réclamant demande d'ajouter le mot
« cabines » devant « toilettes ». La CRD soutient la demande du réclamant. Un réclamant
et une commune dans son avis, demandent de « prévoir » des toilettes plutôt que de les « mettre à disposition
du public ». Ils demandent également d'ajouter qu' « elles ne sont pas exclusivement réservées mais
néanmoins signalées ». La CRD soutient la deuxième partie de la demande car elle la considère
comme fondée. Un réclamant demande de remplacer « lorsque » par « là où » dans les §
1 et 3 de l'article 13 ainsi que dans les § 1, 2 et 3 et 4 de l'article 14, dans les alinéas 1
et 5 de l'art.15 et dans l'alinéa 1 des articles 16 et 17. Il estime que cette modification
a des conséquences pratiques : « Lorsque des toilettes sont prévues, l'une d'entre elles est adaptée
aux personnes à mobilité réduite » signifie qu'une seule toilette est adaptée pour l'ensemble du bâtiment,
quel que soit le nombre de toilettes par étage. L'utilisation de « là où » implique une toilette adaptée
à chaque bloc sanitaire disponible. Cette distinction est importante puisque les personnes à mobilité
réduite trouvent ainsi plusieurs toilettes à leur disposition dans le bâtiment. La CRD soutient
la demande du réclamant car elle garantit une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Par conséquent, la CRD propose d'apporter également ces modifications à la version néerlandaise. Cependant,
dans la version néerlandaise, celles-ci se limitent à une fois les mots « als » et « indien », étant
donné que partout ailleurs, le mot « waar » (lorsque) est utilisé (art.14, § 3 - art.15, alinéa
5). Un réclamant et une commune dans son avis, demandent d'imposer une hauteur et une longueur
de 90 cm au lieu de 80 pour les barres d'appui. La CRD ne soutient pas la demande du réclamant
et de la commune. Concernant la hauteur, elle considère que 80 cm est une hauteur plus adaptée
en regard de la hauteur imposée pour le siège. Concernant la longueur, elle fait remarquer
que bien que la plus grande partie des barres d'appui disponibles sur le marché aient une longueur de
90 cm, il en existe aussi de 80 cm et que cette longueur offre un confort suffisant aux personnes à mobilité
réduite. Une commune, dans son avis, demande qu'une des barres d'appui soit fixe si le WC est
placé à proximité de l'angle d'un mur. La CRD ne soutient pas la demande de la commune. Elle
considère que cet ajout pourrait avoir comme conséquence de rompre la symétrie entre les barres d'appui
de certaines toilettes pour personnes à mobilité réduite qui pourraient être équipées de deux barres
d'appui différentes et diminuer le confort des usagers. Des réclamants et des communes dans
leur avis, demandent d'ajouter que « la fermeture de la porte doit être aisément préhensible » et de
remplacer « pouvoir, en cas de nécessité, être ouverte depuis l'extérieur » par « posséder un système
de verrouillage, utilisable avec le poing fermé. Il devra en cas de nécessité être activé depuis l'extérieur
». La CRD considère que bien que cette demande vise à étendre l'accessibilité aux personnes
présentant une atrophie de la main ou manquant de précision, il appartient au Gouvernement de l'analyser
au niveau de l'applicabilité (disponibilité et coût de systèmes de fermeture). Un réclamant
demande de remplacer « La hauteur du siège mesurée à partir du sol doit être de 0,50 m à 0,55 m« par
« La hauteur du siège mesurée à partir du sol doit être de 0,50 m ». La CRD soutient la demande
du réclamant étant donné que la hauteur de 50 cm semble beaucoup plus accessible aux personnes en chaise. Salles
de bain - Cabines d'essayage - Cabines de douche - Chambres Article 14 Un réclamant
demande que la longueur des barres d'appui soit portée à 0,90 m au lieu de 0,80 m. Une commune
dans son avis, demande d'indiquer au § 1er, 5° que la longueur des barres d'appui
puisse être comprise entre 0,80 et 0,90 m. La CRD ne soutient pas ces demandes et renvoie à
son commentaire sur la longueur des barres d'appui dans son avis sur l'article qui précède. Des
réclamants demandent qu'on utilise le terme « débattement » en lieu et place de « battement » aux 1°'
des § 1, 2, 3 et 4. La CRD estime que cette demande est fondée et fait remarquer que
le terme « battement » a été remplacé par « débattement » notamment à l'art.6 du titre IV. Croquis
Des réclamants (dont des communes) et des communes dans leur avis, demandent que les croquis
soient revus et en particulier : Croquis n°1 : - ajouter la pente de 12 %. La
CRD soutient la demande et renvoie à son commentaire sur l'art. 5 du présent avis. Croquis n°2
: - la barre d'appui contre le mur doit être dessinée comme une barre fixe. La CRD
ne partage pas l'avis du réclamant et renvoie à son commentaire sur l'art. 12 du présent avis. Croquis
n°2, n°4 et n°5 : - le dessin de la baie de porte n'est pas à l'échelle. La CRD partage
cet avis et suggère que le rapport d'échelle de l'ensemble des croquis soit vérifié. - la dimension
du passage libre de la porte est à revoir. La CRD ne soutient pas cette remarque car la dimension
indiquée sur le croquis est la même que celle qui figure dans le texte. Croquis n°3 : -
les cotes minimales de la baignoire (70 x 170 cm) et la cote de l'aire d'approche doivent être revues. La
CRD ne soutient pas cette demande car aucune dimension minimale de baignoire n'est indiquée sur le croquis
ni prévue dans le texte. La dimension de l'aire d'approche indiquée sur le croquis est conforme à celle
qui figure dans le texte. TITRE V. - Isolation thermique des bâtiments La plupart des
réclamations portant sur le Titre V mentionnent la mauvaise référence à l'OOPU en lieu et place du COBAT
et que l'arrêté visé à l'article 6 est abrogé. A l'exception d'un réclamant qui pense que le
Titre est la transposition de la Directive européenne, la plupart des observateurs font référence à la
Directive. Les Communes font état, dans leurs réclamations, des difficultés de vérifier les
valeurs dans les documents du permis d'urbanisme. Trois réclamants jugent le Titre trop sévère,
alors que six autres demandent d'être plus exigeant. La CRD ne peut que confirmer que ce Titre
du projet de RRU sera remplacé par une ordonnance transposant la Directive européenne 2002/91/CE relative
à la performance énergétique des bâtiments. La CRD demande de vérifier quelle incidence éventuelle
aura la future ordonnance sur le Titre I. En effet, les règles en matière d'isolation thermique induiront
probablement des épaisseurs de mur plus importantes, voire des saillies supplémentaires sur le domaine
public. Ces éléments pourraient entrer en contradiction avec les règles de profondeur et d'autres prescriptions
du Titre I. La CRD demande que les surépaisseurs qui seront exigées par les règles nouvelles
en matière d'isolation soient prises en compte dans le Titre I du RRU. TITRE VI. - Publicités
et enseignes CHAPITRE 1er. - Généralités Des réclamants (Communes)
demandent de revoir la structure du titre. Il vaudrait mieux distinguer un corps de règles principales
(pour chaque type de dispositif si nécessaire) et ensuite viser les exceptions. En effet la
structure du titre est beaucoup trop compliquée. De nombreux commerçants se plaignent de la complexité
de la réglementation relative aux publicités et enseignes. Une mauvaise compréhension des normes applicables
a pour conséquence que celles-ci sont souvent peu ou mal respectées par les commerçants. La
CRD partage cette remarque et demande que le titre soit réécrit en distinguant clairement une première
partie consacrée à la « Publicité » et une seconde partie consacrée aux « Enseignes et publicités associées
à l'enseigne » écrites de façon autonome. Des réclamants demandent de prévoir un accompagnement
pour les commerçants afin de les informer de leurs obligations et de les conseiller pour éviter des dépenses
inutiles. Ils demandent également de prévoir une campagne didactique et pratique, basée sur
des modèles de référence (photos), mais aussi d'organiser la concertation avec les associations de commerçants
pour la mise en oeuvre de la réglementation en matière d'enseignes. Il est important de tenir compte
des critères des enseignes-phares des quartiers commerçants et d'avoir une vision esthétique de ces quartiers.
Les enseignes participent en effet à l'image des quartiers commerçants et constituent un facteur important
de leur activité commerciale. La CRD suit la demande des réclamants et demande au Gouvernement
de prévoir une campagne explicative pour le public. Certaines dispositions de ce titre ne sont
pas respectées, entre autres les articles 7 et 8. Cela mériterait un contrôle accru du Service de l'Urbanisme. Un
réclamant souligne que la réglementation concernant les panneaux publicitaires événementiels n'est pas
respectée. Notamment sur le site Hof ter Musschen (zone à haute valeur biologique du PRAS) qui est une
zone interdite à la publicité. La CRD souligne que ceci n'est pas du ressort du RRU et dépend
de la police de l'urbanisme que les communes doivent faire respecter. Un réclamant regrette
l'absence de dispositions concernant les publicités placées sur les vitres des transports en commun. La
CRD souligne que ceci n'est pas du niveau du RRU. Champ d'application Article 1 Un
réclamant (commune) demande d'étendre le champ d'application de l'ensemble des titres du RRU aux actes
et travaux dont l'exécution nécessite un permis d'urbanisme imposé par un règlement d'urbanisme, visés
par l'article 98, § 3, du Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire. En effet, même si aucun
règlement ne le prévoit à ce jour, il ne faudrait pas se démunir d'un outil réglementaire pour traiter
une série d'actes et de travaux qui seraient ultérieurement soumis à permis en vertu d'un règlement d'urbanisme. La
CRD considère que la demande est sans objet. L'article 98 § 1 impose un permis pour les dispositifs
de publicité et enseignes. L'arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003 dispense de permis certaines enseignes
mais le RRU s'applique même en l'absence d'obligation de permis (voir article 1 § 2 b). Définitions
Article 2 Un réclamant demande de réintroduire la définition du terme « corniche
». Le terme est utilisé dans les articles 37, 43 et 44. La CRD estime que ce terme relève du
sens commun. Des réclamants demandent de compléter la définition de « bâche de chantier ».
Il faut ajouter entre « passants » et « lors des travaux » : « en tout cas piétons, personnes à mobilité
réduite et cyclistes sur piste obligatoire » Un réclamant (commune) demande d'éclaircir la définition
de « bâche de chantier ». Ceci concerne-t-il autant les clôtures de chantier que les barrières d'un
couloir de contournement ou les façades ? Le réclamant propose que de tels dispositifs puissent
recouvrir un pignon et comprendre une publicité, mais que dans ce cas ils constitueraient une dérogation
au RRU en matière d'esthétique. La CRD considère que ces demandes sont sans objet et que la
définition telle que reprise dans le projet de RRU est suffisamment claire et ne nécessite pas de précision
complémentaire. Un réclamant demande qu'elle est la différence entre « l'intérêt public » du
« dispositif d'information » (Art. 9) et « l'utilité publique » du « mobilier urbain » (Art. 19). La
CRD estime que ces termes expriment deux choses différentes et qu'ils relèvent du sens commun. Des
réclamants demandent d'ajouter la définition de « vinyle ou assimilé ». La CRD estime que ce
terme relève du sens commun. Des réclamants demandent d'ajouter la définition de « clôture
de chantier » La CRD estime que ce terme relève du sens commun. Des réclamants (communes)
demandent d'éclaircir la définition de « l'enseigne » (12) et de ne pas exclure de celle-ci les établissements
d'intérêt général et à vocation touristique. La CRD soutient la demande des réclamants et demande
au Gouvernement d'inclure les établissements d'intérêt général et à vocation touristique dans la définition
d'enseigne. Un réclamant demande de clarifier la notion de « ensemble de celles-ci » dans la
définition d'enseigne. La CRD considère que la définition de l'enseigne est suffisamment claire. Des
réclamants (communes) demandent de clarifier la définition des « espaces verts » (Art.16). « Parcs
publics » : s'agit-il du statut du lieu ou du caractère accessible au public ? La CRD est d'accord
avec le réclamant et demande au Gouvernement de compléter la définition des espaces verts en ajoutant
après « parc public » : « accessibles au public ». Des réclamants (communes) demandent de
compléter la définition « espace vert » afin de tenir compte de tous les espaces verdurisés en voiries. La
CRD estime que la demande n'est pas justifiée et que la définition actuelle est déjà très restrictive. Un
réclamant (commune) demande de définir « perspective visuelle » telle que le législateur l'entend de
l'article 23 2° (respect de l'espace publique). La CRD estime que ce terme relève du sens commun. Un
réclamant demande de changé l'intitulé de la définition de « pignon » en « pignon aveugle ». La
CRD estime qu'il ne faut pas changer l'intitulé car le terme « pignon » est le plus approprié. Un
réclamant demande de simplifier la définition de « pignon » (24). Il propose de la simplifier et de
la différencier du concept de la façade latérale : mur latéral d'une construction qui n'en constitue
pas une façade à proprement parler, généralement peu percé ou ouvragé, et établi soit en mitoyenneté
de parcelle, soit à l'alignement. La CRD estime qu'il ne faut pas simplifier la définition et
qu'elle est suffisamment claire. Un réclamant (commune) demande de reprendre la même définition
pour « auvent et marquise » que dans le Titre I. La CRD considère qu'il faudrait distinguer
les auvents (fixes) des marquises qui peuvent dans certains cas, par leur développement, masquer la façade.
La CRD demande d'ajouter cet élément dans les définitions pour les réglementer. Un réclamant
(commune) demande dans quelle définition entre les enseignes lumineuses de type « caisse-montre » apposées
sur la vitrine et qui présentent et illustrent les menus de restaurant ? La CRD demande au Gouvernement
d'ajouter le terme « caisse-montre » à la définition d'enseigne. Des réclamants (communes)
demandent de corriger la définition de « baie » (4). Etymologiquement, une baie est une ouverture dans
un mur mais n'est pas forcément vitrée. La CRD considère que cette demande n'est pas justifiée
et que la définition ne nécessite pas de correction. Un réclamant (commune) demande de reprendre
l'ancienne définitionde « zone commerciale ». Car celle-ci était plus correcte car toutes les zones
commerciales ne sont pas forcément reprises dans le liseré du noyau commercial du PRAS. La CRD
estime qu'il n'est pas opportun de changer la définition de « zone commerciale ». L'ancienne
définition posait des problèmes d'interprétation, c'est pourquoi la nouvelle définition fait référence
à la notion de liseré de noyau commercial déterminé par le plan régional d'affectation du sol. Un
réclamant (commune) demande définir le terme « bâche ». La CRD considère que ce terme relève
du sens commun. Un réclamant demande d'adapter la définition de « mobilier urbain » (19). «
Ensemble des objets ou dispositifs publics ou privés, posés ou ancrés dans l'espace public, fixes ou
amovibles, y compris les dispositifs dissociés en application des articles 25 et 26, § 2, et assurant
une fonction première d'utilité publique ». Dans son avis la CRMS, afin d'éviter tout amalgame
ou confusion, demande de préciser la définition de « mobilier urbain » en mentionnant par exemple qu'elle
concerne les éléments mobiliers prévus pour recevoir de la publicité ou conçus de telle manière qu'ils
puissent lui servir de support. La CRD estime que la demande des réclamants n'est pas motivée
et que la définition dans le projet de RRU ne nécessite pas de précision. Dans son avis la
CRMS souligne que le terme loggia tel que défini dans projet correspond à une réalité architecturale
remontant à la Renaissance italienne mais est davantage utilisé de nos jours pour qualifier un balcon
fermé et en saillie. Elle craint que la définition du RRU prête à confusion. La CRD estime qu'on
ne peut se baser que sur les termes reconnus utilisés par les professionnels de la construction et qu'il
convient de distinguer « loggia » et « oriel ». Les zones du territoire régional Article
3 Un réclamant (commune) demande une réelle simplification et clarification du Titre VI. La
structure du texte de ce titre en fait le titre le plus laborieux à consulter et à utiliser. La
mise en oeuvre est d'autant plus compliquée que se superposent aux prescriptions proprement dites l'arrêté
de minime importance et les permis à durée limitée, de sorte qu'il est devenu impossible de suivre «
un état de la question de la publicité » sur le territoire communal. La CRD demande au Gouvernement
de réaliser une brochure explicative et accessible au public. Un réclamant demande d'abandonner
les § 2 à 8 et la liste des voiries de l'annexe I. Il propose de définir les 4 types de zones
sur deux cartes : l'une pour la publicité, l'autre pour les enseignes et les publicités associées à l'enseigne. En
effet il est indispensable que la détermination de la zone à laquelle une entreprise appartient se fasse
aisément et sans équivoque. Un autre réclamant demande de revoir l'annexe pour fournir une
liste complète des différentes voiries et des zones correspondantes afin de ne pas devoir consulter le
PRAS et le RRU en même temps. La CRD demande que le Gouvernement publie une carte actualisée
des zones et un listing des adresses appartenant aux différentes zones afin que le public puisse se repérer
facilement. Un réclamant (commune) se félicite de l'évolution du zonage et, notamment, du fait
que la partie du territoire régional qui serait située en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique
et ou d'embellissement, en liseré de noyau commercial ou à proximité d'un bien classé est repris en zone
restreinte, même si le bien considéré est situé en liseré de noyau commercial. Dans son avis
la CRMS se réjouit de voir que les voiries situées dans la zone de protection d'un bien classé ou sauvegardé
ou dans un certain périmètre autour d'un tel bien se voient appliquer les prescriptions de la zone restreinte. Un
réclamant (commune) demande d'améliorer la définition de la « zone interdite » au niveau du §
2 car l'interdiction de la publicité au niveau des espaces verts risque de passer inaperçue. La
CRD estime que la demande du réclamant n'est pas motivée et que la définition telle que présente dans
le projet de RRU ne nécessite pas d'amélioration. Des réclamants (communes) demandent que dans
les liserés de noyau commercial, les enseignes soient régies par les prescriptions de la zone restreinte,
sans exception. Car une série de voiries commerciales ne sont pas en ZICHEE, et se verront dés
lors appliquer les prescriptions les plus laxistes en matière d'enseignes. La CRD ne peut marquer
son accord avec la demande des réclamants. Elle estime que cette demande est trop restrictive. La CRD
souligne que le projet de RRU n'a pas modifié la règle et que celle-ci avait fait l'objet d'un accord
lors de l'adoption de précédent RRU. Un réclamant (commune) demande d'ajouter au § 5
: « à l'exception de leurs tronçons visés au § 7 ». La CRD estime que la demande du
réclamant est justifiée et demande au Gouvernement de compléter le § 5 par ce qui suit : « à
l'exception de leurs tronçons visés au § 7 ». Un réclamant (commune) relève que les conditions
qui sont reprises dans la partie qui est destinée à la définition de zone au § 6, risquent de
passer inaperçues. La CRD estime que la demande est injustifiée et qu'il ne faut pas revoir
la structure du § 6. Un réclamant (commune) en ce qui concerne le § 6, soulève
le problème que deux côtés d'une même artère commerçante peuvent se voir appliquer deux règlements suivant
qu'ils sont en ZICHEE ou non. La CRD marque son accord avec la remarque faite par le réclamant.
Elle demande au Gouvernement d'ajouter à la fin du 1er tiret du § 6 : « ainsi
que les voiries bordant ces zones ». Un réclamant (commune) demande ce que l'on entend par «
alignement à alignement » ? Il demande également quels sont les alignements concernés ? La
CRD estime que ce terme relève du sens commun. Un réclamant demande de supprimer l'extension
de la définition de la « zone tampon » entourant chacune des zones telle qu'elle est stipulée dans le
§ 7 car cette définition est trop restrictive. La CRD estime qu'il ne faut pas supprimer
l'extension de la définition car le projet a modifié cette dernière afin d'éviter des problèmes liés
à son interprétation. Un réclamant (commune) demande que la zone définie au § 7 soit
élargie à tout le territoire qui ne serait pas couvert par les autres zones (en intérieur d'îlot, au-delà
d'une profondeur de 30 m à compter de l'alignement). En effet, en limitant les zones à 30 m
de part et d'autre des alignements, certains dispositifs pourraient se trouver hors zone. La
CRD estime que cette demande est difficilement applicable : un îlot peut être bordé par des zones de
régime différent, dont les faces sont comprises dans la limite de 30 mètres de part et d'autre des alignements.
Annexe I Un réclamant demande de clarifier et d'expliquer les critères de choix des
voiries (interdites) de la liste de l'annexe I. La CRD fait remarquer que l'établissement de
la liste de l'annexe I avait fait l'objet d'une concertation lors de l'approbation du précédent RRU.
Celle-ci n'a pas été remise en cause lors de la rédaction du présent projet à l'exception de quelques
corrections d'erreurs manifestes. Un réclamant demande d'expliquer le signe « # » présent dans
la liste des voiries de l'annexe I. La CRD estime comme le réclamant que cette demande est justifiée
et demande au Gouvernement de définir le signe « # ». Des réclamants (communes + comité de
quartier) demande que la liste des voiries de l'annexe I soit organisée par commune. La CRD
fait remarquer qu'il s'agit d'un règlement régional et que la liste de l'annexe I est suffisamment claire
telle que rédigée dans le projet. Des réclamants demandent de vérifier que les rues indiquées
dans la liste de l'annexe I relèvent bien de la commune mentionnée. Dans l'ancien RRU 14 rues
(sur 34) qui étaient indiquées comme relevant de la Commune d'Auderghem n'étaient pas situées sur le
territoire de cette commune. La CRD fait remarquer que la liste telle que présentée dans l'annexe
I du projet est établie au niveau régional et non plus communal ce qui a permis de lever un certain nombre
d'ambiguïtés. Des réclamants demandent de compléter la liste des voiries reprise à l'annexe
I. La liste des voiries reprises à l'annexe I du titre VI est incomplète et énumère uniquement
les voiries situées en zone interdite. La liste des voiries situées en zone restreinte et en zone élargie
n'est pas reprise, malgré la référence qui y est faite à l'article 3. La CRD estime cette demande
n'est pas justifiée et qu'elle résulte d'une lecture erronée du projet. Un réclamant demande
de corriger la liste de l'annexe I. En ce qui concerne : - l'avenue de la Foresterie, il s'agit
de la rue de Middelbourg; - la chaussée de la Hulpe, il s'agit de l'avenue Van Kerm. La
CRD estime cette demande n'est pas justifiée et qu'elle résulte d'une lecture erronée du projet. CHAPITRE
2. - Dispositions générales Interdictions de la publicité Article 4 Un réclamant
demande d'ajouter la zone restreinte dans la liste des endroits ou la publicité est interdite. Car
la publicité est beaucoup trop présente dans nos espaces publics. La CRD estime que la demande
est excessive et non justifiée. Dans son avis la CRMS propose qu'à défaut de zone de protection,
l'interdiction couvre un périmètre de 50 mètres au lieu de 20 mètres, étant donné le préjudice visuel
important de la publicité sur les biens protégés. La CRD estime que cette remarque est justifiée
et marque son accord avec la proposition. Un réclamant demande que le § 1er
de l'article 4 autorise la publicité pendant les travaux de rénovation du patrimoine immobilier inscrit
sur la liste de sauvegarde ou classé au sens du COBAT et dans la zone de protection visée à l'article
228 de ce code. La CRD ne peut marquer son accord avec cette demande qui est excessive et injustifiée. Des
réclamants (communes) demandent de remplacer le 6° du § 1er de l'article 4 par
: « sur une baie de sorte à la masquer en partie ou en totalité, sauf s'il s'agit de la devanture d'un
établissement temporairement fermé pour des travaux faisant suite à un PU ». La CRD considère
que cette demande est injustifiée et ne peut marquer son accord avec les réclamants. Un réclamant
demande de préciser au § 2 de l'article 4 que les clôtures de chantier réunissant les conditions
reprises à l'article 13, § 1 (Zone restreinte) soient autorisées. En effet, il s'agit,
comme pour les bâches de chantier, des dispositifs à caractère temporaire - liés à la durée des travaux
- permettant de sécuriser le chantier, d'assurer un entretien régulier de la clôture et de ses abords
et, par conséquent, de limiter les nuisances pour le voisinage. La CRD ne peut marquer son accord
avec le réclamant. Elle estime que la demande est trop permissive et d'autant plus qu'il n'y a peu ou
pas de maîtrise sur la durée des chantiers. Un réclamant demande d'autoriser des dispositifs
publicitaires sur la clôture de chantier en cas de chantier en zone interdite, au même titre que les
bâches. La CRD émet un avis partagé : - 7 membres appuient la demande du réclamant; -
17 membres considèrent que la demande est excessive; que la zone interdite est déjà très réduite et proposent
le maintien de cette interdiction. Un réclamant demande que les dispositifs de publicité dissociés
pour un motif de sécurité soient soumis au même régime que le principal dont il est l'accessoire. La
CRD considère que la demande est excessive et non justifiée. Dans son avis la CRMS demande de
maintenir l'interdiction de la publicité sur les abribus dans les espaces verts et les réserves naturelles
ainsi que le long des voiries qui les bordent. La CRD estime que c'est le cas. Un réclamant
demande que la publicité sur les clôtures de chantier soit autorisée dans la zone interdite pendant la
durée des chantiers. Car ce sont des dispositifs temporaires au même titre que les bâches de chantier
et les vinyles publicitaires. La CRD considère que la demande est excessive; qu'elle ne cadre
pas avec la philosophie de la zone interdite et que cette dernière est déjà très réduite. Des
réclamants (dont la SNCB) demandent de ne pas interdire la publicité sur les ouvrages d'art. Car cette
suppression revient à priver le réclamant de plus d'un tiers de ses revenus de la publicité. Un
autre réclamant (commune) demande de ne pas autoriser le placement de publicité sur les ouvrages d'art.
Car le plan lumière de la Commune prévoit la mise en valeur des ouvrages d'art en tant qu'éléments importants
du paysage urbain. La CRD appuie la demande du second réclamant. Elle demande au Gouvernement
de maintenir l'interdiction de la publicité sur les ouvrages d'art. Elle soutient la Région
qui par l'intermédiaire de cette interdiction souhaite mettre les ouvrages d'art en valeur. Un
réclamant demande de ne pas interdire la publicité sur les immeubles inoccupés ou inexploités. Ces
interdictions n'existaient pas auparavant et paraissent injustifiées. La CRD estime que la demande
du réclamant est injustifiée. Contrairement à ce qu'affirme le réclamant cette interdiction existait
déjà dans le RRU précédant mais que la structure a été revue pour plus de clarté. Habitabilité Article
6 Un réclamant demande que l'article 6 interdise les dispositifs de publicité et d'enseigne
lumineux clignotant. La CRD considère que cette interdiction est déjà formulée dans l'article
6 du projet. Entretien - Sécurité Article 7 Un réclamant (commune) demande
que l'article 7 autorise une largeur de 1,20 mètres pour le passage libre sur le trottoir. En effet,
une largeur ponctuelle d'1,20 mètres est autorisée dans le titre VII et dans l'arrêté ministériel du
12/08/82. La CRD ne peut suivre la demande du réclamant et estime qu'elle est injustifiée. Un
réclamant (commune) demande que l'article 7 précise que les publicités, chevalets et enseignes doivent
être placés de telle manière à ne pas entraver la circulation piétonne et laisser toujours un passage
libre d'au moins 1,50 mètres. La CRD estime que la demande est justifiée et demande que le Gouvernement
ajoute « chevalet » entre « publicité » et « enseigne ». Des membres de la CRD appartenant
à la CRM demandent que l'article 7 précise que les publicités et leurs abords ainsi que les enseignes
: - n'entravent pas la circulation piétonne et la visibilité des cyclistes par les automobilistes; -
ne nuisent pas à la sécurité ou à la visibilité de l'ensemble des usagers de la voirie et en particulier
des cyclistes. La CRD estime utile d'ajouter « les cyclistes » à la prescription.
Mentions Article 8 Un réclamant souligne que l'article 8 ne tient pas compte des publicités
qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme. La CRD considère que la remarque du réclamant
est fondée et demande au Gouvernement de modifier l'article en conséquence. Interdictions Article
11 Un réclamant demande que l'article 11 prévoie un régime dérogatoire à l'interdiction de
placer de la publicité pour les bâches sur les façades. La CRD considère que la demande n'est
pas fondée. Elle souligne que des dérogations sont toujours possibles. Un réclamant (commune)
et la CRMS (dans son avis) demande de réintroduire la notion « d'immeuble inoccupé ou non » afin d'éviter
que la non-occupation des lieux puisse être invoquée comme argument en faveur de présence de publicité. La
CRD estime que la demande du réclamant appuyée par la CRMS n'est pas fondée. Elle soutient la Région
qui a revu la structure pour plus de clarté. Pignons Article 12 Des réclamants
demandent de remettre la disposition permettant que la totalité du pignon soit recouverte par une publicité
durable à caractère décoratif. Car l'article du projet est trop restrictif. La CRD estime que
la demande du réclamant est injustifiée. Elle souligne que les formes originales de publicité sont réglementées
par l'article 10. Clôture de chantier Article 13 Des réclamants (communes)
demandent de préciser les dispositions pour les publicités placées sur les échafaudages situés à l'intérieur
du chantier, qui ne répondent pas aux conditions des articles 14 et 15. La CRD marque son accord
avec l'extension proposée. Des réclamants (commune + publiciste) demandent d'abaisser la hauteur
maximale autorisable pour le bord inférieur du panneau à 2 m 80 et/ou pour le bord supérieur à 6 m. Un
autre propose que le bord supérieur de la publicité ne puisse dépasser la hauteur de la clôture de 2/3
de la hauteur du dispositif. En effet les hauteurs de placement imposées sont difficilement
respectables dans certains cas. (Idem pour l'Art. 16). La CRD considère que les demandes
sont non fondées et excessives. Publicité sur bâche de chantier Article 14
Vinyles publicitaires ou assimilés Article 15 Dans son avis la CRMS s'oppose au principe
même de ce type d'aménagement consistant à utiliser les façades d'un immeuble bénéficiant d'une situation
privilégiée dans la ville comme support publicitaire - et ce, en dépit de l'impact visuel conséquent
de ces dispositifs sur l'environnement urbain ou sur des biens classés voisins. La CRD émet
un avis partagé : - 11 membres s'opposent comme la CRMS à ce principe; - 10 membres
ne partagent pas l'avis de la CRMS; - 2 membres s'abstiennent. Dans son avis la CRMS,
souhaite que dans la zone interdite, les bâches publicitaires et les vinyles publicitaire soient interdits
comme c'est le cas pour tous les dispositifs publicitaires. La CRD émet un avis partagé : -
les 11 membres favorables à l'interdiction totale et 5 membres supplémentaires estiment qu'il faut interdire
les bâches publicitaires et les vinyles en zone interdite; - 6 membres sont pour le maintien
de l'autorisation y compris en zone interdite; - 1 membre s'abstient. Des réclamants
(dont une commune) demandent d'adapter le CoBAT et l'intégration des publicités sur bâches, des vinyles
publicitaires et des caissons dissociés des abris bus, à l'arrêté de minime importance (dispense de permis
et de l'avis du FD). Afin de raccourcir les procédures. Des réclamants (communes),
ainsi que la CRMS (dans son avis) demandent d'ajouter d'autres dispositions telles que : -
les dimensions (l'expression publicitaire est limitée à 1/7 de la superficie); - la bâche doit
reproduire la façade en cours de rénovation; - les cas d'interdiction (sur un bien classé ou
sur un bâtiment public); - la limitation à certaines zones (interdiction en zone interdite,
zone résidentielle, ... ); - la limitation de la durée des autorisations (durée de placement);
- la localisation. En effet les conditions actuelles ne constituent pas de réelles
contraintes La CRD émet un avis partagé : - 6 membres considèrent que les dispositions
imposées dans les articles14 et 15 sont suffisantes; - 13 membres estiment comme la CRMS qu'il
faut ajouter une nouvelle restriction consistant à limiter l'expression publicitaire à 1/7 de la superficie
totale; - 4 membres s'abstiennent. Des réclamants (communes) demandent que les articles
14 et 15 imposent que la publicité sur bâche de chantier et le vinyle publicitaire respectent l'édifice
qui fait l'objet du chantier soit en géométral, soit en perspective ou présente une décoration d'ordre
artistique ou culturel. La CRD considère qu'il n'est pas opportun d'accéder à la demande des
réclamants. Des réclamants ainsi que la CRMS demandent de supprimer la notion liée à l'esthétique.
Elle est arbitraire et difficile à évaluer en pratique. De plus la demande porte sur la taille
du dispositif et non sur le message. La CRD estime qu'il faut maintenir la notion liée à l'esthétique.
C'est une façon didactique d'attirer l'attention de l'autorité délivrante. Un réclamant demande
de pouvoir placer de la publicité sur bâche en dehors de l'existence d'un chantier. Ceci est
autorisé dans d'autres capitales européennes. La CRD considère qu'il n'est pas opportun d'accéder
à la demande des réclamants. Des réclamants (communes) demandent d'aborder la question de sécurité
sur les chantiers si aucun regard n'est plus possible. La CRD estime que c'est une problématique
distincte de la publicité qui est traitée dans le titre III relatif aux chantiers. Un réclamant
demande que les vinyles publicitaires ou assimilés fassent référence à la notion de chantier comme c'est
le cas pour les publicités sur bâche de chantier. La CRD estime que l'article tel que rédigé
dans le projet de RRU est suffisamment clair. Clôture de terrains non bâtis Article
16 Un réclamant demande d'expliquer la notion de décrochement. La CRD considère que
ce terme relève du sens commun. Murs de clôture aveugles Article 17 Un réclamant
(commune) demande que le dispositif de publicité ne dépasse pas la hauteur du mur de clôture La
CRD fait remarquer que le projet de RRU n'autorise pas les dispositifs de publicité à dépasser la hauteur
du mur de clôture. Dans son avis la CRMS demande que les publicités événementielles autorisées
sur les murs de clôture aveugles (art 17) répondent aux conditions de durée et de placement et d'enlèvement
fixées à l'article 29. La CRD appuie la demande de la CRMS. Terrains bâtis Article
19 Un réclamant demande d'être moins restrictif en ce qui concerne la surface cumulée de la
publicité en zone restreinte. Car les dimensions maximales à respecter rendent cette disposition inapplicable. La
CRD considère qu'il n'est pas opportun d'accéder à la demande du réclamant. Le projet n'ayant
pas modifié la surface cumulée maximale en zone restreinte. Section 2. - Publicité lumineuse
Interdictions Article 20 Un réclamant demande d'interdire la publicité lumineuse si
elle gêne la visibilité des usagers de la voirie (articles 20 et 23). La CRD renvoie le réclamant
à l'article 7 dans les dispositions générales du projet de RRU qui stipule que les publicités ne nuisent
pas à la sécurité ou à la visibilité de l'ensemble des usagers de la voirie. Sur les toits et
terrasses Article 22 Des réclamants demandent de ne plus faire référence à la « zone
commerciale » dans les articles 21, 22 et 31. Ils demandent de reprendre l'ancienne terminologie
: « participe à l'animation d'un noyau commerciale ». Ils demandent également d'inclure les
îlots marqués d'un « G » (galerie commerçantes). Car la zone commerciale est beaucoup trop
restrictive. La CRD estime qu'il n'est pas opportun de modifier le projet de RRU dans le sens
de la demande du réclamant. En effet la notion de « participation à l'animation d'une zone commerciale
» est trop vague et pose des problèmes d'application c'est pourquoi il est préférable de faire référence
à la notion de liseré de noyau commercial déterminé par le plan régional d'affectation du sol. Respect
de l'espace public Article 23 Un réclamant (commune) demande de compléter la notion
de « briser une perspective visuelle » en interdisant la pose de panneaux non transparents qui réduisent
la visibilité des usagers aux arrêts de transport en commun. La CRD estime que l'article tel
que rédigé dans le projet de RRU est suffisamment clair. Un réclamant demande de remplacer la
notion de « brise une perspective visuelle » qui est sujette à interprétation par « intégration dans
le cadre urbain environnant ». La CRD estime que l'article tel que rédigé dans le projet de
RRU est suffisamment clair. Un réclamant demande d'assouplir la disposition relative au nombre
de mobilier urbain par carrefour ou par place. Car elle est trop sévère notamment en ce qui
concerne les abris des usagers des transports en commun. La CRD considère qu'il n'y a pas lieu
de modifier le projet de RRU. D'autant plus que le projet n'a pas modifié la limitation du nombre
de mobilier urbain par carrefour. Abris destinés aux usagers des transports en commun Article
25 Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent de préciser dans l'article 25 que la
visibilité du côté de l'arrivée des véhicules de transports en commun doit être assurée conformément
à l'article 23. Il doit préciser également le gabarit au sol autorisé et l'absence d'entrave
à l'accès des PMR et à la sécurité par défaut de visibilité de la signalisation routière. La
CRD se rallie aux demandes de ces membres et elle demande de préciser l'article. Des réclamants
demandent d'étendre la distance autorisée dans laquelle doit se situer le dispositif dissocié, soit à
50 mètres, soit à la totalité du quai accueillant l'abri. Car une distance de 20 mètres est trop courte
notamment pour les quais qui accueilleront le tram 3000 (+/- 29 m de long) La CRD estime que
la distance doit être revue en fonction de la longueur des véhicules. Des réclamants (communes)
demandent de réduire la possibilité de dissociation en introduisant de nouvelles conditions : -
à maximum 20 m de l'abri; - faire partie des abords de l'abri et du quai; - ne pas
entraver la circulation des usagers; - être implanté à plus de 5 m d'un passage piéton ou d'un
carrefour. La CRD considère qu'il ne faut pas introduire de nouvelles conditions. De
plus à la délivrance du permis d'urbanisme la commune peut toujours imposer des conditions complémentaires. Un
réclamant (commune) demande que les dispositifs publicitaires dissociés respectent les conditions de
l'article 26. La CRD considère qu'il est opportun d'imposer ces conditions sur la multiplicité
des dispositifs. Un réclamant (commune) demande de ne pas autoriser la dissociation des panneaux
en zone interdite et en ZICHEE. Car il n'est pas souhaitable de multiplier le mobilier urbain. La
CRD considère que la proposition est justifiée mais qu'elle est difficilement applicable et dépend des
circonstances locales. Dispositifs d'information ou mobiliers urbains s'inscrivant dans le cadre
d'une politique globale Article 26 Un réclamant demande de définir un cadre légal
à la « politique définie de manière globale » au sein de laquelle les dispositifs bénéficieraient d'un
régime plus souple. La CRD appuie cette demande et demande au Gouvernement de définir un cadre
en précisant les caractéristiques d'un « plan communal de mobilier urbain ». Un réclamant demande
que d'autres supports que le mobilier urbain puissent s'inscrire dans le cadre d'une politique globale. La
CRD considère qu'il ne faut pas accéder à la demande du réclamant et qu'il n'est pas nécessaire de multiplier
les dispositifs d'informations et le mobilier urbain. Un réclamant souhaite que la surface publicitaire
des mobiliers urbains s'inscrivant dans le cadre d'une politique globale soit de 7 m2.
En effet, une surface de 2 m2 réduit l'éventail des possibilités offertes par l'évolution
de la notion de mobilier urbain. Un autre réclamant (commune) demande de ne pas imposer une
surface de 2 m2 mais de prévoir une surface maximale de 2 m2. La
CRD considère qu'il ne faut pas augmenter la surface d'affichage des dispositifs d'information et qu'une
surface maximale de 2 m2 est plus que suffisante. Des membres de la CRD appartenant
à la CRM demandent de préciser dans l'article 26 que le § 2 concerne également les gares et les
accès de la SNCB. La CRD se rallie à la demande de ces membres et demande au Gouvernement d'ajouter
au § 2 de l'article 26 après « métro » : « ou d'une gare ou d'un accès de la SNCB ». Colonne
porte-affiche Article 27 Un réclamant (commune) demande d'introduire des superficies
maximales concernant les colonnes porte-affiches. La CRD considère qu'il ne faut pas introduire
de superficies maximales concernant les colonnes porte-affiches car l'implantation de ce type de support
publicitaire est soumise à permis d'urbanisme que la Commune peut toujours refuser. Publicité
événementielle sur poteaux caténaires, installations d'éclairage public ou entre les façades Article
29 Un réclamant (commune) demande de reformuler le point 2 de l'article 29, car le terme «
largeur » prête à confusion. La CRD estime que l'article tel que rédigé dans le projet de RRU
est suffisamment clair. Dispositifs publicitaires n'ayant pas de fonction première d'utilité
publique Article 31 Un réclamant (commune) demande de compléter l'article 31 en précisant
: « sans préjudice des articles 4, 7 et 23 du présent titre ». La CRD considère que cette demande
est sans objet puisque les articles cités s'y appliquent de toute façon. Talus Article
32 Un réclamant et le CERBC (dans son avis) demandent de ne plus autoriser la publicité sur
les talus car ceux-ci sont des éléments du maillage vert. La CRD estime qu'il n'est pas opportun
d'accéder à la demande des réclamants. Les notions de maillage vert et de talus sont totalement différentes.
De plus le maillage vert n'a pas de valeur réglementaire. Un réclamant (commune) demande de
préciser que la hauteur maximale de la publicité doit être calculée à partir du point le plus bas du
talus. La CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle est suffisante
pour limiter la hauteur des publicités sur talus. Un réclamant demande d'autoriser le bord supérieur
de la publicité à dépasser du talus. La CRD estime qu'il n'est pas opportun d'accéder à la demande
du réclamant car elle est contraire à l'objectif visé qui consiste à limiter la hauteur des publicités. Des
membres de la CRD appartenant à la CRM demandent une réécriture des articles 30 et 32 car ils entraîneront
une suppression de rentrées financières et donc de moyens dont la SNCB dispose pour des actions au profit
des voyageurs. Toutefois, la CRD, unanime, ne peut suivre la demande de ces membres car elle
ne voit pas l'utilité de réécrire la règle vu que le projet n'a pas changé l'esprit de celle-ci. Conditions
générales Article 33 Des réclamants (communes) demandent de clarifier la notion de
« matériaux durable ». La toile des enseignes et les drapeaux sont-il des matériaux durables ? La
CRD considère que ce terme relève du sens commun. Un réclamant (commune) demande d'introduire
dans l'article 33 une disposition particulière pour les enseignes de forme originale. La CRD
considère que cette demande est sans objet puisque cette disposition est prévue dans l'article 10. Baies Article
34 Des réclamants (communes) demandent de diminuer de 50 % à 30 % la surface de la vitrine
qui peut être recouverte par le publicité (sauf peut-être pendant les soldes). Un autre réclamant
(commune) demande de n'autoriser le recouvrement de 50 % des vitrines des rez commerciaux qu'en cas de
vinyles autocollants apposés sur les vitres, mais pas pour les dispositifs placés en façade. Dans
son avis la CRMS demande de réduire ce pourcentage. Elle demande également de n'octroyer cette autorisation
que s'il s'agit d'un dispositif léger, peu encombrant laissant apparente la composition des baies et
n'entravant pas la lecture architecturale du bâtiment. La CRD comme la CRMS est en faveur d'une
réduction du pourcentage de recouvrement des vitrines de rez commerciaux à l'exception des périodes de
soldes. Elle estime qu'une limitation à 30 % est raisonnable. Des réclamants (communes) demandent
de clarifier la notion de publicité collée sur une vitrine. La CRD considère que cette notion
relève du sens commun. Enlèvement Article 35 Un réclamant demande de définir
la notion de « caractère culturel, historique ou esthétique ». Cette notion est trop subjective. La
CRD considère que cette notion relève du sens commun. Enseigne ou publicité associée à l'enseigne
parallèle à une façade ou à un pignon Article 36 Un réclamant demande qu'on applique
les conditions de la zone interdite, aux enseignes parallèles et perpendiculaires situées en zone restreinte. La
CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle est suffisamment restrictive. Un
réclamant demande de préciser dans les articles 36, 37 et 38 que des éléments architecturaux tels que
balcons, oriels, terrasses, toitures ne peuvent être utilisés comme support d'enseignes. La
CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle est suffisamment restrictive.
Elle souligne que les conditions de la zone élargie doivent permettre plus de souplesse. Des
réclamants (communes) demandent qu'en zone restreinte, les enseignes parallèles et perpendiculaires doivent
être placées sous le seuil des fenêtres du 1er étage, afin de limiter l'expression commerciale
au rez-de-chaussée des immeubles. La CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que
la règle actuelle est suffisamment restrictive. Des réclamants demandent de n'autoriser en zone
restreinte qu'une enseigne par établissement, à l'exception des petites enseignes qui s'intègrent dans
la travée de la vitrine. Dans son avis la CRMS préconise de n'autoriser en zones interdite et
restreinte, dans les zones de protection et les périmètres de 20 mètres qui tiennent lieu autour des
biens protégés, qu'une seule enseigne parallèle ou perpendiculaire par établissement. La CRD
considère que la proposition est justifiée mais qu'elle sera difficile à mettre en oeuvre. Des
réclamants (communes) demandent de préciser sur quelles baies les enseignes doivent s'aligner. La
CRD considère que cette demande est sans objet puisque c'est déjà précisé dans l'article 36. Des
réclamants (communes) demandent que l'enseigne s'inscrive endéans la largeur des baies du rez-de-chaussée
ainsi que dans la composition de la façade. La limite de l'enseigne à 50 cm de l'axe mitoyen
n'est pas toujours esthétique et le respect du mitoyen garantit toujours une distance de 30 cm entre
les bords latéraux de 2 enseignes successives. La CRD estime que cette demande n'est pas justifiée
et que la règle actuelle ne nécessite pas de modification. Un réclamant (commune) demande de
réglementer les dispositifs de publicités et enseignes placés derrière les vitres et vitrines du rez-de-chaussée. La
CRD estime que ce n'est pas au RRU à réglementer les dispositifs à l'intérieur des commerces. Un
réclamant (commune) demande de limiter les marquise et auvent aux seules baies du rez-de-chaussée. La
CRD ne peut pas accepter cette limitation car elle ne tient pas compte des éventuelles activités commerciales
à l'étage. Un réclamant (commune) et la CRMS (dans son avis) demandent de n'autoriser qu'une
seule inscription sur les auvents et marquises (soit sur le plan incliné, soit sur plan vertical). La
CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle ne nécessite pas de modification. Un
réclamant demande de supprimer l'obligation d'avoir un développement inférieur aux 2/3 de la largeur
de la façade. Ainsi ce serait la largeur de la baie qui déterminerait la largeur maximale de l'enseigne
et sa bonne intégration sur la façade. La CRD estime que cette demande n'est pas justifiée
que celle-ci est beaucoup trop laxiste. Des réclamants demandent de définir la notion de «
listels lumineux » La CRD considère que cette notion relève du sens commun. Enseigne
ou publicité associée à l'enseigne perpendiculaire à une façade ou à un pignon Article 37 Un
réclamant (commune) demande d'introduire dans l'article 37 des nouvelles dispositions afin de préserver
les vues depuis les baies situées à côté d'enseignes perpendiculaires. La CRD considère que
cette demande est sans objet puisque cette disposition est prévue dans l'article. 6. Des réclamants
(communes) demandent d'interdire les enseignes publicitaires à moins d'un mètre d'une baie d'un immeuble
d'habitation. La CRD considère que cette demande est sans objet puisque cette disposition est
prévue dans l'article 6 concernant l'Habitabilité. Un réclamant (commune) demande que dans la
zone interdite la publicité soit située sous le niveau de la corniche comme c'est le cas dans les autres
zones. La CRD est en faveur de cette demande et demande au Gouvernement d'ajouter au §
1er que l'enseigne ou la publicité associée à l'enseigne doit être située sous le niveau
de la corniche. Un réclamant (commune) demande que les articles 37 et 39, maintiennent dans
les zones interdite et restreinte, un retrait de 0,35 m par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir. La
CRD estime qu'il serait logique de prévoir cela. Elle demande au Gouvernement d'ajouter aux §
§ 1 et 2 point 4 de l'article 37 et au § 1er de l'article 39 : « tout
en maintenant un retrait de 0,35 m par rapport à l'aplomb de la bordure du trottoir. Un réclamant
(commune) demande que dans la zone générale et élargie, la distance permettant de limiter la possibilité
de placements d'enseignes perpendiculaires soit portée de 5 à 7 mètres. La CRD considère que
cette demande n'est pas justifiée et qu'il n'y a pas lieu de multiplier les enseignes. Un réclamant
(commune) et la CRMS (dans son avis) demandent de limiter les enseignes perpendiculaires à une hauteur
de 3 mètres au lieu de 6 m autorisables sous certaines conditions. La CRD estime que cette demande
n'est pas justifiée et que la règle actuelle est suffisamment restrictive. Elle souligne que les conditions
de la zone élargie doivent permettre plus de souplesse. Enseigne ou publicité associée placée
sur un toit ou une terrasse Article 38 Des réclamants (communes) demandent de ne pas
autoriser le placement d'enseignes sur les toits et terrasses en zones interdite et restreinte. La
CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle ne nécessite pas de modification. Un
réclamant demande de réduire à 3 mètres la hauteur des dispositifs placés sur toits et terrasses. Elle
pourrait également être modulée en fonction du nombre d'étage de l'immeuble. La CRD considère
que cette demande paraît très difficile à mettre en place. De plus à la délivrance du permis d'urbanisme
la Commune peut toujours imposer des conditions complémentaires. Enlèvement Article
40 Un réclamant demande de diminuer les délais de placement et d'enlèvement des publicités et
enseignes temporaires. La CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle
est suffisamment restrictive. Conditions générales Article 41 Un réclamant
demande d'autoriser à nouveau le placement d'enseignes événementielles devant tout ou partie de baie. La
CRD émet un avis partagé. - 8 membres considèrent que les dispositions de l'article 41 sont
trop restrictives et qu'il faut permettre à nouveau le placement d'enseignes événementielles devant au
moins une partie de baie; - 12 membres estiment qu'il faut maintenir l'article 36 tel qu'il
est dans le projet; - 3 membres s'abstiennent. Panneaux de chantier Article
43 Des réclamants (communes) demandent que dans les articles 43 et 44, le terme « façade »
soit remplacé par « alignement » afin de viser également le cas des terrains non bâtis. La
CRD considère que cette demande est sans objet puisque le cas des terrains non bâtis est visé dans l'article
16 concernant les Clôtures des terrains non bâtis. Panneaux immobilier Article 44 Un
réclamant (commune) demande de définir dans l'article 44, une hauteur minimale pour le passage libre
de la circulation piétonne (au moins 2,20 m) La CRD marque son accord avec la Commune. Elle
demande au Gouvernement de modifier l'article 44 en imposant une hauteur minimale de 2,20 m pour le passage
libre de la circulation piétonne et cela en accord avec le Titre II traitant des Chantiers. Un
réclamant demande d'interdire les panneaux immobiliers en zones interdite et restreinte. La
CRD estime que cette demande n'est pas justifiée et que la règle actuelle est suffisamment restrictive. Un
réclamant (commune) demande de préciser à l'article 44 que les panneaux immobiliers ne peuvent être placés
que devant le bien où se situe l'activité. La CRD estime que cette demande n'est pas justifiée
et que la règle actuelle est suffisamment restrictive. Chevalets Article 45 Un
réclamant (commune) demande de réglementer la largeur et la hauteur des chevalets. La CRD estime
que la demande de la Commune est justifiée et demande au Gouvernement de modifier l'article 45 en réglementant
la largeur, la hauteur et le nombre de chevalets. Des réclamants (commune et particulier) demandent
: - d'introduire un article relatif à l'application dans le temps; - de prévoir des
dispositions transitoires équivalentes à celles de l'article 47 du RRU précédent. La CRD considère
que cette demande est sans objet. Le RRU entre en vigueur 15 jours après sa publication au Moniteur
Belge. Il n'est pas utile de prévoir des dispositions transitoires, les dispositifs de publicité
étant de toute façon soumis à permis temporaire. Les permis autorisés ne sont pas remis en cause, mais
au moment de l'éventuel renouvellement il y a lieu d'appliquer le RRU. TITRE VII. - La voirie,
ses accès, ses abords Section 1re. - Généralités La CRD suggère de
reprendre en « généralités » les remarques suivantes : 1. Il serait judicieux de soutenir l'utilisation
des différents documents non réglementaires existants en la matière, c'est-à-dire le document de la Logique
verte' de l'IBGE, le Manuel des Espaces publics Bruxellois' de 1995, le Cahier des charges-type (CCT)
2000' de l'AED, le code du gestionnaire' (arrêté d'exécution du Code de la route et A.M. du 11.10.1976); 2.
Il serait judicieux de préconiser le regroupement du mobilier urbain (armoires des concessionnaires,
mobilier, Mobilier urbain publicitaire et informatif (MUPI), signalisation, ... ) afin de ne pas encombrer
la voirie. 3. De suivre la remarque de la CRMS qui suggère également de superposer des zones
restreintes/interdites aux zones de protection ou aux abords immédiats des monuments classés (périmètre
de 50 m sur la voie publique) pour certains dispositifs et surtout pour empêcher leur cumul (potelets,
casse-vitesse, « dalles molles podotactiles », éléments du mobilier urbain, etc.) comme c'est déjà le
cas pour les abris (art.16 § 3); 4. Il serait judicieux de prévoir un plan lumière à
l'échelle de la Région. 5. Il faudrait veiller à ce que la terminologie du RRU soit cohérente
avec celle du code de la route. Champ d'application Article 1 Un réclamant
demande l'abaissement du trottoir cyclo-piéton au droit de toute rue sécante ou perpendiculaire. La
CRD propose de ne pas suivre cette réclamation. Un réclamant demande d'ajouter un article dans
la section 5 : « toute zone de stationnement automobile doit être du type perméable ». La CRD
ne retient pas cette proposition, mais elle fait remarquer que la proposition peut s'avérer en contradiction
avec les impératifs environnementaux, en outre elle attire l'attention sur « l'aspect des grands parkings
au sol » qui n'ont pas été traités dans ce document. Des réclamants demandent de corriger la
version néerlandaise du texte en correspondance avec la version francophone. La CRD appuie cette
demande, il s'agit d'une erreur technique. Des réclamants demandent d'amender ce titre afin
de prévoir des revêtements plus perméables pour des surfaces de voiries, de trottoirs et de parkings; C'est
à dire l'utilisation d'asphalte drainant pour les voiries et l'utilisation de pavés drainants pour les
trottoirs et les parkings. La CRD renvoie au Gouvernement. Un réclamant demande de
définir des zones à risque (inondables) pour lesquelles des normes plus strictes pourraient être stipulées
(revêtement plus perméable pour les voiries, trottoirs,... ). La CRD renvoie au Gouvernement
telle la réclamation ci-dessus. Un réclamant demande d'ajouter au croquis 1, les dalles à protubérances
et les dalles de guidance. La CRD soutient la demande, il s'agit d'une erreur technique. Un
réclamant demande de ne pas peindre les pistes cyclables en rouge. La CRD propose d'uniformiser
le code de couleur à l'ensemble du pays, de limiter le rouge aux zones dangereuses et d'éviter les peintures
lisses qui sont glissantes et dangereuses pour les cyclistes. Un réclamant demande de protéger
les usagers des pistes cyclables et des cyclo-piétonniers lors des travaux. La CRD renvoie au
titre III sur les chantiers. Un réclamant demande de protéger les pistes cyclables et les cyclo-piétonniers
du stationnement. La CRD renvoie au code de la route qui suffit. Des réclamants demandent
de prévoir une bande de présélection qui permet de positionner progressivement les cyclistes à gauche. La
CRD renvoie au code de la route qui est suffisant. Un réclamant demande de séparer les eaux
pluviales des eaux usées afin d'atteindre les objectifs au niveau de l'épuration des eaux et de la lutte
contre les inondations. La CRD considère que cette réclamation est sans objet dans ce cadre. Un
réclamant demande d'étendre le champ d'application aux voies de circulation sous terre. La CRD
renvoie à l'article 98 § 1er du Code bruxellois de l'aménagement du territoire
pour les voies de circulation sous terre. Des réclamants demandent que le champ d'application
soit précisé en visant l'exclusion spécifique, des zones telles les zones vertes, les zones de haute
valeur biologique, les zones de parc, les zones forestières et les zones agricoles, hors du champ d'application
actuellement proposé et que des prescriptions particulières soient jointes au cas par cas, lors de l'attribution
des autorisations et permis. La CRD propose d'exclure du champ d'application les déplacements
piétons et cyclistes en ce qui concerne les zones précitées. Des réclamants (communes) font
remarquer que ce champ d'application est confus. La CRD estime cette remarque comme non justifiée. Des
réclamants demandent la création d'un article spécifique aux zones de livraison à la section 5, d'autres
demandent de prendre en compte les zones de déchargement en voirie; La CRD renvoie au code de
la route. Un réclamant demande de créer une nouvelle section (titre) pour les voies de circulation
sous terre sur les thèmes suivants : - sécurité - éclairage - ventilation -
filtration des gaz d'échappement des voitures et des particules fines produites par les moteurs diesel -
chemins de fuite - télécommunications - signalisation - évacuation des eaux
en cas d'inondation - conditions de cheminement piétonnier du personnel technique -
voies de refuge pour les véhicules accidentés ou en feu. La CRD renvoie à l'article 98 §
1er du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et aux mesures générales de sécurit;,
ce n'est pas l'objet d'un RRU. Définitions Article 2 Un réclamant demande
d'ajouter au § 1 la définition de la piste cyclable. La CRD renvoie au code de la route. Des
réclamants demandent d'ajouter la définition de ressaut. La CRD considère que le sens commun
suffit, ce n'est pas ici un terme technique. Un réclamant (commune) demande d'ajouter la définition
d'une zone de transition (art. 11). La CRD considère que cette demande n'est pas justifiée. Des
réclamants (dont commune) demandent d'ajouter la définition de station de transport en commun. La
CRD considère que cette demande n'est pas justifiée. Des réclamants demandent de préciser la
définition de dalles podotactile en ajoutant « ... un relief ET/ou un ... . permettant aux AVEUGLES
ET ... »; La CRD propose de suivre la réclamation et de corriger la définition. Des
membres de la CRD appartenant à la CRM demandent d'ajouter « conformément au code de la route » aux
définitions 12 et 19. La CRD soutient cette demande. Des membres de la CRD appartenant
à la CRM demandent de remplacer la définition 22 (trottoir) par la définition reprise au code de la route,
à l'article 2.40 à savoir : « la partie de la voie publique, en saillie ou non par rapport à la chaussée,
qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont
la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers
». La CRD soutient cette demande en supprimant la référence aux matériaux durs car il existe
des trottoirs non surélevés en matériaux différents. Des membres de la CRD appartenant à la
CRM demandent de remplacer le terme « voirie par terre » par le terme « voirie de surface ». La
CRD soutient cette demande. Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent que pour la
« zone de stationnement » il n'y ait pas lieu de faire référence à la définition du Code de la route
car le terme zone de stationnement est utilisé à l'article 13. Cet article stipule que le filet d'eau
est situé entre la zone de stationnement et la chaussée. Or, selon le Code de la route, une zone de stationnement
est obligatoirement délimitée par une ligne blanche, marquant le bord fictif de la chaussée, par conséquent,
pour tout aménagement, même dans une zone 30, il faudrait tracer une ligne blanche. La CRD suit
la demande, on supprime donc « zone de stationnement » du § 2 de l'article. Des réclamants
demandent d'ajouter la définition de piste cyclable. La CRD renvoie au code de la route. Des
réclamants (dont des communes) demandent de remplacer « arbre de grande taille » par « arbre à haute
tige ». La CRD considère que la remarque est justifiée et propose de suivre la demande. Le
CERBC demande au § 1er, 1 d'ajouter : « fixer 4 mètres comme point de référence
minimale pour un arbre à haute tige et non 6 mètres comme c'est le cas dans le projet tel que rédigé
». La CRD renvoie au COBAT. Un réclamant (une commune) demande d'ajouter « hors sol
et souterraines » après « boîtes ». La CRD considère que cette demande n'est pas justifiée. Un
réclamant demande d'ajouter à la fin de la définition de bordure « et si panneau D7-D9-D10, aux cyclistes
et aux piétons ». La CRD considère que la demande est justifiée et propose de compléter la définition. Des
réclamants (communes) demandent de supprimer le terme « borne » et de ne garder que le terme « potelet
». La CRD ne peut suivre cette demande car le terme « borne » est un terme plus général que
« potelet ». Un réclamant demande de mettre une nouvelle définition pour personne à mobilité
réduite' : « personne gênée dans ses mouvements en raison de sa taille, de son état, de son âge, de
son handicap (moteur, visuel et/ou auditif) permanent ou temporaire ainsi qu'en raison des appareils
et/ou instruments et/ou animaux d'assistance auxquels elle doit recourir pour se déplacer ». La
CRD considère que la demande est justifiée et propose de corriger la définition. Des réclamants
demandent que la définition du terme « fosse à plantation » soit reprise. La CRD considère que
cette demande est sans objet. Des réclamants précisent qu'un trottoir n'est pas toujours «
surélevé »,et demandent de corriger la définition. La CRD relève cette remarque très pertinente,
elle propose de supprimer le terme « surélevée » de la définition et de le remplacer par « en saillie
ou non ». Un réclamant demande d'ajouter « et aux aveugles » après « malvoyants ». La
CRD soutient cette demande car il s'agit d'un manque de précision. Un réclamant (une commune)
demande dans la version néerlandaise d'ajouter « die in trapvorm geplaatst zijn » après « hoogten »,
ainsi que « in de grond » avant « verankerde ». La CRD renvoie à la révision de la version
néerlandaise dans sa totalité. Un réclamant demande de distinguer : - « dalles à protubérances
» (tegels met noppen) : pour une Zone de danger ET - « dalles de guidance » (geleidetegels)
: pour suivre un cheminement. La CRD soutient cette demande qui lui semble indispensable pour
les aveugles. Un réclamant (une commune) demande de supprimer « ou une couleur ». La
CRD considère cette demande comme justifiée et la soutient. Un réclamant demande de préciser
que tous les dispositifs destinés aux automobilistes doivent se trouver dans l'espace de la voirie et
non sur les trottoirs. La CRD considère cette demande comme excessive Objectifs d'aménagement
de la voirie, de ses accès et de ses abords Article 3 Un réclamant demande de remplacer
l'alinéa 7° par : « l'aménagement est conçu et réalisé en fonction de la sécurité des usagers
les plus vulnérables tels que notamment les piétons et les cyclistes, en particulier lorsqu'il s'agit
d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées. Il induit un comportement respectueux de chaque
catégorie d'usagers de la voirie envers les autres ». La CRD soutient cette demande et propose
de remplacer les alinéas 5°, 6° et 7° par cette seule définition. Un réclamant (une commune)
demande de supprimer « l'éveil de l'attention de l'ensemble des usagers ». La CRD soutient
cette demande car effectivement le libellé du texte est redondant mais propose de grouper les alinéas
5°, 6° et 7° sous une même définition. Un réclamant demande d'ajouter « en ce compris la détection
des chantiers par les aveugles » à l'alinéa 5. La CRD renvoie au titre III concernant les chantiers. Un
réclamant demande de préciser : « la préférence est donnée pour eux à l'aménagement d'un site propre
». La CRD considère que la formulation du texte est suffisamment explicite. Section
2. - Le cheminement piéton Voies de circulation piétonne Article 4 Un réclamant
demande d'ajouter un paragraphe : « Pour les pentes longitudinales, les pourcentages des pentes
suivants sont à respecter : - L'inclinaison de la rampe est de maximum 5 % pour une longueur
maximale de 10 mètres. Lorsque le respect des conditions énoncées ci-dessus est techniquement
impossible, la rampe présente une inclinaison de (par ordre de priorité) : - maximum 7 % pour
une longueur maximum d'un tenant de 5 mètres - maximum 8 % pour une longueur maximum d'un tenant
de 2 mètres - maximum 12 % pour une longueur maximum d'un tenant de 0,50 m Aux deux
extrémités de la rampe et après chaque longueur maximale, un palier ou une aire de repos d'une longueur
minimum de 1,50 m est aménagé ». La CRD ne soutient pas cette demande car les normes relatives
aux rampes existent pour les immeubles mais pour les voiries ce serait trop limitatif. Des membres
de la CRD appartenant à la CRM demandent d'ajouter au § 3 : « Le long ou indépendamment des voiries
carrossables dans les zones d'activités économiques et ce dès la viabilisation des terrains de ces zones
». La CRD ne soutient pas cette demande. Des réclamants demandent de prévoir une souplesse
d'appréciation du gestionnaire de la voirie au cas par cas. La CRD propose de suivre la réclamation,
il faut prévoir le meilleur aménagement possible des lieux au cas par cas avec la possibilité d'y déroger. Un
réclamant demande que l'obligation d'implanter des potelets ne devrait être la règle qu'à partir d'une
certaine largeur de la voie de circulation piétonne. La CRD soutient cette demande et propose
d'ajouter que la largeur de passage libre doit être au minimum de 90 cm. Un réclamant (une commune)
demande de remplacer 2 % par 3 %. La CRD soutient cette demande, une pente de 3 %. reste praticable
pour les usagers des trottoirs. Un réclamant demande d'ajouter : « Tout obstacle, y compris
le mobilier urbain, permanent ou amovible doit être prolongé jusqu'au sol ». La CRD ne suit
pas cette réclamation car le mobilier urbain doit rester esthétique, cependant il faut ajouter : « à
l'approche d'un mobilier urbain non prolongé jusqu'au sol, des indications podotactiles doivent indiquer
l'obstacle ». Un réclamant (une commune) demande de préciser la distance de 1,50 m entre deux
obstacles. La CRD soutient cette demande car le texte actuel peut être sujet à controverse :
il s'agit bien de la distance libre entre deux obstacles. Traversées piétonnes Article
5 Un réclamant demande d'ajouter au titre de l'article « et traversées pour les cyclistes
». Tout le texte de cet article devrait être adapté en ce sens. La CRD ne soutient
pas la demande d'ajouter « et traversées pour les cyclistes » au titre et dans cet article car cet article
est spécifiquement conçu pour les piétons, elle renvoie à la section 4 en ce qui concerne les cyclistes. Un
réclamant demande d'ajouter un paragraphe 8 : « L'aménagement d'une traversée piétonne qui
croise plus qu'une bande de circulation automobile par sens de circulation est interdit sauf si elle
est protégée par des signaux lumineux de circulation « . La CRD soutient cette demande pour
des raisons de sécurité. Un réclamant demande de préciser : « qu'il ne peut y avoir de ressaut
entre la bordure du trottoir et le trottoir lui-même là où il y a des traversées piétonnes ». La
CRD considère cette demande comme non justifiée. Des réclamants (dont communes) demandent de
prévoir des dalles podotactiles à toutes les traversées afin de pouvoir étendre la capacité de déplacement
des personnes malvoyantes. La CRD soutient cette demande, l'objectif à terme serait d'avoir
des dalles podotactiles dès qu'il y a traversée. Un réclamant (une commune) demande que la position
de la traversée tienne compte des critères de mise en place des dispositifs pour les personnes malvoyantes
ainsi que des caractéristiques spécifiques des lieux. La CRD ne relève pas car les traversées
doivent être prévues pour les malvoyants et les aveugles, et des caractéristiques spécifiques n'ajoutent
rien dans ce cadre. Un réclamant (une commune) demande de prévoir d'autres exceptions pour l'implantation
des traversées piétonnes décalées par rapport au prolongement du cheminement piéton. La CRD
considère la demande comme excessive, elle propose de laisser le texte tel quel. Un réclamant
(une commune) demande de supprimer « celle-ci est élargie au droit des traversées piétonnes ». La
CRD relève que la formulation de l'article peut induire une lecture erronée, elle suggère de le réécrire
en précisant que « l'élargissement concerne la voie de circulation piétonne ». Un réclamant
demande que soit ajoutée la notion « d'en deçà de la traversée piétonne ». La CRD renvoie au
code de la route. Un réclamant (une commune) demande de ne pas imposer de règles au sujet de
la profondeur des élargissements de la voie de circulation piétonne. La CRD considère cette
demande comme étant sans objet car il n'y a aucune profondeur imposée. Des réclamants (dont
communes) demandent de n'imposer la zone de 5 mètres que du côté du sens de la circulation. La
CRD soutient cette demande qui est conforme au code de la route ( « Art.24, 4° sur les passages pour
piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée
à moins de 5 m en deçà de ces passages »). Des réclamants (dont communes) demandent que l'interdiction
de stationner soit d'un mètre au lieu de 5 mètres ou de la supprimer. La CRD ne peut soutenir
cette demande qui est contraire au code de la route. Des réclamants (dont communes) demandent
que la description des dispositifs prévus par les croquis 3 et 4 soit améliorée. La CRD considère
cette demande comme non justifiée. Un réclamant demande d'ajouter « sur maximum 2 mètres »
APRES « 8 % ». La CRD soutient cette demande, il s'agit manifestement d'un oubli. Des
réclamants demandent de supprimer « et cyclistes » dans l'article 5 car une prescription pour les cyclistes
a plus sa place à l'article 9. La CRD accepte la remarque et propose la correction. Un
réclamant (une commune) demande de réduire la largeur minimale du trottoir à hauteur des traversées piétonnes; La
CRD ne soutient pas cette demande car il faut une largeur minimale pour les PMR. Des réclamants
(dont communes) demandent de vérifier la référence à l'article 4 § 3 qui n'est pas cohérente. La
CRD ne suit pas cette demande car elle considère que c'est cohérent puisque que c'est à hauteur des traversées
piétonnes. Des réclamants demandent d'ajouter « pas de ressaut entre la bordure et le revêtement
du trottoir ». La CRD soutient cette demande. Un réclamant demande de ne permettre
aucune différence de hauteur entre le trottoir et la chaussée à hauteur des traversées. La CRD
ne peut soutenir cette demande car un faible dénivelé est nécessaire lorsqu'il y a filet d'eau. Des
réclamants (dont communes) demandent que le croquis n°4 soit mis à l'échelle et que les avaloirs soient
disposés hors de la largeur du passage pour piétons. La CRD soutient la demande car il s'agit
d'une erreur matérielle. Un réclamant demande de supprimer le mot « chanfreinés » ainsi qu'
« une hauteur maximale de 0,02 m par rapport au filet d'eau ». Et d'ajouter : « Prévoir des
traversées à double arrondi spécialement pour les personnes à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil
». La CRD considère que ces demandes sont excessives. Trottoir au droit des entrées
carrossables Article 6 Des réclamants (dont communes) demandent de clarifier le §
2 de l'article. La CRD propose de laisser l'article tel quel, il est assez clair. Un
réclamant demande d'interdire la bordure biseautée. La CRD ne soutient pas cette demande car
il faut permettre l'accès aux garages. Des réclamants demandent d'interdire l'abaissement de
la voie de circulation piétonne au droit des entrées carrossables lorsqu'une piste cyclable y est intégrée. La
CRD ne soutient pas cette demande qu'elle considère comme non réalisable en pratique. Un réclamant
demande de remplacer « sur une distance maximale de 0,50 m à partir de la face verticale de la bordure
» par « moyennant une pente maximale de 12 % ». La CRD propose de compléter et non de remplacer
la disposition par « et moyennant une pente maximale de 12 % » pour mieux garantir la praticabilité
et l'aspect des trottoirs. Un réclamant (une commune) demande de préciser de quel alignement
il s'agit pour le cheminement libre de 1,20 m entre l'abaissement du trottoir et l'alignement. La
CRD considère cette demande comme sans objet et renvoie à la définition générale du code civil. La
CRD, en avis d'initiative, propose d'ajouter un article concernant les trottoirs traversants en référence
à l'arrêté royal du 04 avril 2003 qui met en place le code de la route. Section 3. - Les dispositifs
ralentisseurs Dispositifs ralentisseurs Article 7 Des membres de la CRD appartenant
à la CRM demandent de remplacer « au code du gestionnaire », mention incorrecte, par « Arrêtés Royaux
du 9 octobre 1998 ». La CRD soutient cette demande et corrige le texte. Article 8 Un
réclamant demande d'intégrer l'article 8 dans l'article 7. La CRD considère que cette demande
n'est pas justifiée. Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent de remplacer le «
et« après architectural' par une virgule et d'ajouter après urbanistique' : « et de la desserte des
activités riveraines ». La CRD soutient cette remarque et amende le texte. Un réclamant
(une commune) demande d'intégrer des catadioptres aux dispositifs ralentisseurs. La CRD soutient
le principe de cette proposition, elle propose d'ajouter au § 2, 1° : « par l'éclairage, des
surfaces réfléchissantes et la signalisation » et attire l'attention du Gouvernement sur la signalisation
des traversées piétonnes souvent mal éclairées. Un réclamant (une commune) demande de maintenir
l'article du RRU existant car les questions d'intégration et de cohérence avec le contexte doivent être
soulignées et précisées. La CRD ne soutient pas la demande car elle considère que le §
1 du présent article est suffisamment explicite. Un réclamant demande d'ajouter un alinéa 3
dans le § 2 : « L'accessibilité des entreprises soit assurée ». La CRD soutient cette
demande car les camions de livraison doivent avoir accès aux entreprises. Section 4. - Vélos
et cyclomoteurs de classe a En fonction de la réclamation de l'article 12, la CRD suit la proposition
de remplacer dans le texte et dans le titre le terme « deux-roues légers » par « vélos et cyclomoteurs
de classe A » Pistes cyclables Article 9 Des réclamants demandent d'ajouter
: « la piste cyclable ne contient pas de joints longitudinaux ou des grilles de ventilation ». La
CRD propose d'ajouter « que la surface ne comporte pas d'obstacle ». Des réclamants demandent
que les grilles et autres parties métalliques sur la piste cyclable soient réalisées de manière anti-dérapante. La
CRD propose de suivre cette demande et de l'étendre aux peintures sur voirie. Des membres de
la CRD appartenant à la CRM demandent d'ajouter : « Ces dispositifs ne sont pas applicables aux pistes
en chaussées, matérialisées par des marquages prévus à l'article 74 du Code de la route ». La
CRD propose de suivre cette remarque et de s'en référer au code de la route. Zones avancées
pour cyclistes Article 10 Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent de
remplacer : - « Sas » par « zones avancées pour cyclistes » et « opstelstroken » par « opstelvak
voor fietsers » (cfr. article 77.6 du Code de la Route). - « rijwegen » par « rijbanen ». La
CRD soutient les demandes. Des réclamants (dont communes) demandent de préciser l'article au
sujet des bandes de circulation et de supprimer « dans les chaussées qui ont plusieurs bandes ». La
CRD propose de supprimer la référence au nombre de bandes. Des réclamants demandent de préciser
que la largeur du cheminement libre des cyclistes est de 1,20 m minimum au droit d'un obstacle permanent
sur une piste cyclable. La CRD renvoie au code de la route. Des réclamants demandent
de reprendre une partie de l'article 5 § 3 2° à l'article 9 : « Aucun avaloir n'est
situé au droit des traversées cyclistes ». La CRD soutient cette demande. Des réclamants
demandent de laisser une largeur utile de piste cyclable d'un mètre minimum tout le long de la piste. La
CRD soutient la demande de ne pas mettre de potelet à moins d'un mètre de largeur, même si c'est de façon
asymétrique. Des réclamants (dont communes) demandent de remplacer « centraal zuiltje » par
« centraal zuil ». La CRD appuie la demande et insiste sur la révision de la conformité du
texte néerlandais avec le texte français. Un réclamant demande de supprimer l'alinéa 1. La
CRD ne suit pas cette demande car elle considère qu'il s'agit d'une erreur de lecture. Transition Article
11 Des réclamants demandent d'interdire la réinsertion des cyclistes dans la circulation de
manière perpendiculaire à la voirie, il faut que celle-ci se fasse de manière parallèle à la voirie. La
CRD considère que la demande est excessive : le texte garantit la sécurité. Des réclamants demandent
d'ajouter au § 2 : « et sans filet d'eau ». La CRD considère que cette demande est excessive;
ce n'est pas applicable techniquement. Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent
d'ajouter en vue de préciser « sans différence de niveau qui interrompt le plan horizontal ». La
CRD ne soutient pas cette demande qui entre en contradiction avec l'éventuelle nécessité d'aménagement
d'un filet d'eau. Stationnement pour vélos et cyclomoteurs de classe A Article 12 Des
membres de la CRD appartenant à la CRM demandent - de remplacer « deux roues légers » par «
vélo », - de mieux définir les stationnements pour deux roues légers vis-à-vis des commerces
et des galeries commerciales en tenant compte de la spécificité des flux piétonniers, - d'ajouter
une virgule après « longue » au 4ème §, - Au 5ème § il y a lieu de corriger «
moments de foule » en « mouvements de foules », - d'ajouter un 6ème § : « Dans tous les
cas la sécurité antivol est assurée par un U renversé, conforme au plan illustré en annexe »; La
CRD suit la proposition de remplacer dans le texte le terme « deux-roues légers » par « vélo et cyclomoteurs
de classe A », elle propose aussi de suivre la proposition de mieux définir les stationnements pour vélos
et cyclomoteurs de classe A vis-à-vis des commerces et des galeries commerciales en tenant compte de
la spécificité des flux piétonniers. La CRD considère la demande d'ajouter une virgule après
« longue » au 4ème § comme sans objet. La CRD demande la correction de « moments » en
« mouvements ». La CRD soutient la demande d'installation de dispositifs antivol mais estime
que d'autres systèmes sécurisés que le U renversé doivent pouvoir être envisagés. Des membres
de la CRD appartenant à la CRM demandent d'ajouter le croquis « sécurité antivol » en annexe. La
CRD propose de suivre la demande mais en indiquant que les 2 croquis proposés en annexe ne le sont qu'à
titre exemplatif. Des réclamants demandent d'ajouter à l'article : « Nombre d'emplacements
à aménager par équipement : - Zone commerciale : 20 emplacements tous les 100 mètres -
Centres commerciaux : 1 emplacement / 200 m2 d'espace de vente - Service public
(poste, banque, etc) : 1 emplacement / 2 guichets - Halls de sport : 1 emplacement / 400 m2 -
Institutions de santé : 1 emplacement / 400 m2 - Institutions culturelles :
1 emplacement / 40 fauteuils - Enseignement et bibliothèques : 1 emplacement / 300 m2
ou 1 emplacement / 10 étudiants ou lecteurs ». La CRD trouve cette demande intéressante mais
la renvoie à d'autres dispositifs déjà prévus. Des réclamants (dont commune) demandent d'ajouter
au § 1 après « parkings pour vélos pour les visiteurs » : « de préférence en zone de stationnement
automobile ou, s'il n'en existe pas, sur le trottoir, hors du cheminement des piétons ». La
CRD considère qu'il n'est pas nécessaire d'imposer de préférence en zone de stationnement automobile
si les trottoirs sont larges. Des réclamants (dont communes) demandent que le stationnement
pour vélos de courte durée n'ait pas l'obligation d'être couvert. La CRD considère que cette
demande est déjà rencontrée dans le texte. Un réclamant (une commune) demande de ne pas imposer
20 mètres maximum partout entre l'accès à l'équipement et le stationnement des deux roues. La
CRD propose de réécrire le paragraphe 2 de l'article ainsi : « Dans le cas d'un équipement comportant
un accès principal au public, le parking pour vélos doit être rapproché de 20 m au maximum de l'entrée,
sauf impositions de sécurité par les pompiers et la police ». Des réclamants (dont communes)
demandent d'ajouter : « et assez naturellement comme aux Pays-Bas, en Amérique du Nord, en
Suisse, sous forme de consignes pour vélos par abonnement ou carte magnétique »; La CRD considère
que cela n'a pas sa place dans un règlement, cette demande est donc sans objet. Un réclamant
demande que le stationnement des deux roues doit être protégé contre le vol qu'il soit au sein des installations
ou en voirie.; La CRD considère que cette demande est sans objet car les dispositifs antivols
seront prévus dans le texte. (cfr. avis plus haut) Section 5. - Stationnement Position
du filet d'eau Article 13 Des réclamants (dont communes) demandent de supprimer cet
article car la position du filet d'eau est liée à la position des avaloirs et est donc irréversible. La
CRD propose de suivre cette demande. Un réclamant (une commune) demande de ne pas imposer la
position du filet d'eau. La CRD suit la réclamation sauf si suppression de l'article. Un
réclamant (une commune) demande de compléter par « sauf en zone résidentielle et piétonne ». La
CRD considère que, comme il n'y a pas d'imposition stricte, toutes les possibilités sont couvertes, sauf
si suppression de l'article. Un réclamant demande d'interdire de placer le filet d'eau au milieu
de la voirie. La CRD considère cette demande comme non justifiée. Protection du trottoir Article
14 Des réclamants demandent d'ajouter : « Un cheminement cyclable d'1,50 m minimum
doit être établi et protégé par un dispositif anti-stationnement ». La CRD ne suit pas cette
demande, le trottoir ne concernant que les cheminements piétons. Des réclamants demandent d'aménager
les emplacements en épi de telle manière à ce que les automobilistes quittent l'emplacement en marche
avant. La CRD estime que cet aménagement concerne l'organisation urbanistique de l'espace public
et doit être réglé au cas par cas. Un réclamant (une commune) demande de compléter la fin de
cet article par : « sauf si la différence de niveau entre le trottoir et l'aire de stationnement
est supérieure à 0,15 m ». La CRD propose de remplacer « est assuré par un dispositif anti-stationnement
» par « est garanti par tout dispositif adéquat » (potelet, surlargeur de trottoir, bordures, ... ).
Un réclamant (une commune) demande de supprimer cet article. La CRD ne soutient pas
cette demande. Dispositifs anti-stationnement Article 15 Des réclamants (dont
une commune) demandent de revoir la distance entre deux dispositifs anti-stationnement, il se demande
si 1,50 m est suffisant entre deux dispositifs anti-stationnement. La CRD considère qu'1 m50
est suffisamment dissuasif et évite l'encombrement excessif de l'espace public. Un réclamant
(une commune) demande d'ajouter « ou tout autre mobilier urbain en faisant office ». La CRD
considère cette réclamation comme non fondée et renvoie à l'article 24. Un réclamant (une commune)
demande de réduire la distance entre les deux bordures qui constituent la bordure double. La
CRD considère cette demande comme non justifiée car le § 2 est suffisamment précis. Un
réclamant (une commune) demande de remplacer « 0,60 m » par « 0,50 m »; La CRD ne suit pas
cette réclamation. Un réclamant demande de remplacer la prescription du § 4 par : «
La hauteur des potelets anti-stationnement est de 1 mètre minimum. Leur couleur est contrastée par rapport
au sol »; La CRD propose de maintenir l'article. Un réclamant demande d'ajouter un
croquis sur les potelets; La CRD ne suit pas cette demande car le texte est suffisamment explicite. Un
réclamant demande que la fixation des potelets soit telle que leur renversement par les voitures ne soit
pas aisé.; La CRD considère que cette exigence n'a pas sa place dans le RRU. Section
6. - Les transports en commun Arrêts Article 16 La CRMS et un réclamant (une
commune) demandent de remplacer le terme « arrêt » par « quai d'embarquement » ou « arrêt surélevé
» car un arrêt peut être de plain-pied (même niveau que la circulation piétonne) et ne pas nécessiter
de rampe d'accès (contrairement à un quai où l'idée de surélévation est sous-entendue). La CRD
ne suit pas cette demande car la prescription concerne l'ensemble des arrêts qui ne sont pas toujours
surélevés. Un réclamant (une commune) demande si la dispense d'abri de transport en commun dans
un site classé ou au droit d'un bien classé concerne aussi l'absence de marquage au sol et de poteau. La
CRD précise que l'article ne concerne pas les marquages au sol ni les dalles podotactiles. La
CRMS préconise de systématiquement remplacer les dalles podotactiles par des clous, qui présentent une
meilleure résistance et font partie du vocabulaire urbain depuis le XIXe siècle; La CRD ne suit
pas cette demande, elle propose au Gouvernement de vérifier auprès des organismes spécialisés. La
CRMS demande de préciser que l'aménagement d'abris devant des biens classés ou sauvegardés ainsi que
dans les perspectives visuelles vers et à partir de ceux-ci est prohibé. La CRD ne suit pas
la demande. mais demande au Gouvernement de clarifier le § 3 de l'article 16. Des membres
de la CRD appartenant à la CRM demandent de compléter le § 3 par « une telle dispense doit être
motivée ». La CRD soutient cette demande. Des membres de la CRD appartenant à la CRM
demandent de compléter le § 3 par « une solution alternative doit être mise en oeuvre pour permettre
l'information des usagers et leur protection contre les intempéries ». La CRD considère que
cette demande est excessive. Elle considère que la motivation de la dispense (cfr avis précédent) est
suffisante. Des réclamants demandent d'ajouter un paragraphe 4 : « Les arrêts des
transports en commun, les armoires de concessionnaire ou autres mobiliers urbains ne peuvent être un
obstacle pour les piétons, les PMR et les cyclistes ». La CRD considère que cette demande est
déjà rencontrée dans le texte notamment aux articles 4, 9 et 24. Un réclamant (une commune)
demande de remplacer « dalles » par « dispositif » afin de permettre l'installation d'autres dispositifs
que les dalles podotactiles. La CRD soutient cette proposition moyennant une harmonisation générale. Stationnement
des taxis Article 17 La CRMS et des réclamants (dont communes) demandent d'éviter les
mesures de type fonctionnaliste comme de délimiter les emplacements de TAXI par une couleur différente,
car la délimitation des emplacements de TAXI par une couleur différente est une mesure de type fonctionnaliste
qui représente une spécialisation excessive de l'espace public, une perte d'unité et une perte de lisibilité
globale des lieux. La CRD propose de maintenir la situation existante qui utilise les délimitations
par lignes blanches. Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent d'ajouter : « Lorsqu'une
aire de stationnement réservée aux taxis est provisoirement mise hors service, une aire provisoire est
organisée à proximité de l'aire initiale et ce pour la durée de la mise hors service. Cette aire provisoire
doit répondre aux mêmes critères que l'aire initiale, à l'exception de la couleur de la surface de la
zone de stationnement. Elle sera munie d'une signalisation verticale adaptée ». La CRD ne suit
pas cette demande car ce n'est pas approprié de régler ce genre de problème dans un RRU. Un
réclamant (une commune) demande de délimiter les zones de stationnement des TAXIS par un marquage de
0,10 m de large. La CRD ne suit pas et renvoie au code de la route. Un réclamant (une
commune) demande d'ajouter les voitures de car-sharing à cette prescription. La CRD soutient
cette demande. Section 7. - Les arbres à hautes tiges En fonction de la réclamation
de l'article 2, la CRD soutient la demande de changer la dénomination d' « arbres de grandes tailles
» par celle plus conforme d' « arbres à hautes tiges », il conviendrait donc de changer le titre de
la section. Distances Article 18 Des réclamants (dont communes) demandent
d'adapter cet article aux ruelles de Bruxelles. La CRD ne suit pas cette demande car l'article
concerne les arbres à haute tige et non les autres types de plantations. Des réclamants (dont
communes) demandent d'utiliser les termes professionnels de « première, deuxième et troisième grandeur
» au lieu de « grande taille, ... ». La CRD renvoie au remplacement du terme « arbres de
grande taille » par « arbres à haute tige » et signale que dans cette section les arbres de deuxième
et troisième grandeur ne sont pas concernés. Un réclamant (une commune) demande d'augmenter
la distance entre l'arbre et la zone de circulation de la chaussée. La CRD ne suit pas cette
demande car le problème éventuel se pose surtout au niveau de la hauteur de la couronne. Un
réclamant demande « Est-ce que cet article implique une limitation du nombre d'arbres sur les bernes
centrales ou veut-il dire qu'il faut seulement planter des peupliers entre des voitures garées ? ». La
CRD considère que cette demande n'est pas justifiée, parce que n'implique pas une limite supplémentaire. Le
CERBC demande de prévoir lors du remplacement d'arbre mort, dans la mesure du possible, un traitement
par groupement d'arbres et non, arbre par arbre, ainsi que lors de l'élagage des arbres à ras, de tenir
compte des nécessités du végétal et de ses caractéristiques de repousse. Elle rappelle que la Région
bruxelloise et les communes disposent, pour gérer leur patrimoine arboré, de plusieurs outils qu'il serait
logique d'utiliser : O La Logique verte qui établit des conseils de gestion (méthode de plantation,
choix des essences, ...). O Le Manuel des Espaces Publics Bruxellois qui contient différentes
recommandations pour les dimensions de plantations suivant les lieux (boulevards, squares, rues, ...) O
Le CCT 2000, dans son chapitre K est consacré aux plantations et engazonnement. Les méthodes et matériaux
à utiliser y sont décrits, de même que l'évaluation pécuniaire des dégâts causés à l'arbre. Seul
le Règlement d'urbanisme est à valeur réglementaire, les autres outils ont seulement une valeur indicative.
Ils sont cependant beaucoup plus complets que ce dernier. La CRD renvoie aux généralités.
Fosses de plantation Article 19 Un réclamant demande d'ajouter : « les fosses
de plantation seront équipées de dispositifs empêchant les racines et radicelles de s'étendre et d'endommager
les réseaux souterrains ». La CRD soutient cette réclamation en précisant « conçues pour empêcher
les racines et ... » à la place de« 'équipées de dispositifs ». Le CERBC demande de prévoir
un surélevement systématique des bords des fosses de plantation afin d'éviter la contamination de la
terre par les eaux de ruissellement chargées en herbicides, détergents, huiles d'hydrocarbures provenant
des voitures ou d'autres polluants, .... La CRD soutient cette réclamation et propose de prendre
des dispositions pour protéger les arbres. Protections Article 20 Un réclamant
(une commune) demande d'étendre ce type de protection à tous les arbres situés en voirie durant les premières
années de plantation afin de les protéger de tous les usagers. La CRD ne suit pas cette demande,
la formulation de l'article le permet mais l'obligation est excessive. Un réclamant demande
d'élargir les prescriptions de protection des arbres à leurs racines lorsque ceux-ci sont en concurrence
avec des zones de parcage. La CRD renvoie au texte qui propose un volume minimum des fosses,
à charge du gestionnaire de l'adapter en fonction des situations. Un réclamant demande d'indiquer
également une distance de plantation de nouveaux arbres par rapport aux impétrants existants. La
CRD préconise d'indiquer, pour la plantation de nouveaux arbres et ce par rapport aux impétrants, une
distance de plantation minimale aussi bien en profondeur qu'en largeur. Des réclamants (dont
communes) demandent de revoir la distance entre l'axe du tronc de l'arbre et le réseau d'utilité publique.
La CRD renvoie à la réclamation précédente. Un réclamant (une commune) demande de
permettre l'implantation d'arbre de grande taille si les constructions sont en recul. La CRD
considère cette réclamation comme non justifiée car le RRU précise bien la distance entre l'axe du tronc
ou la couronne de l'arbre et la façade. Un réclamant (une commune) demande d'ajouter « sauf
lorsque la distance entre la façade et le tronc est inférieure à 2,75 m ». La CRD fait remarquer
que cette demande est trop peu précise pour pouvoir y répondre. Le CERBC et des réclamants demandent
de tenir compte des arbres de petites et moyenne taille, d'en définir les caractéristiques et les règles
s'y appliquant. La CRD préconise de privilégier la souplesse en cette matière et renvoie à la
remarque générale sur les différents outils techniques dans les généralités. Section 8. - La
signalisation Signalisation routière Article 21 Des réclamants demandent
d'imposer une taille réduite de la signalisation en zone 30. La CRD renvoie aux généralités. Des
réclamants demandent d'ajouter « La présence d'un poteau sur le sol ne peut pas constituer un obstacle
pour les piétons. Lorsque le trottoir est trop étroit, le poteau peut être ancré à la façade ». La
CRD renvoie à l'article 4 § 4, 1er. Un réclamant (une commune) demande
de prévoir une hauteur maximale pour le mât unique sur lequel les signaux routiers doivent être regroupés; La
CRD préconise de privilégier la souplesse et renvoie aux généralités. Des membres de la CRD
appartenant à la CRM demandent de remplacer le terme « un mât unique » par « un nombre minimal de mâts,
compatibles avec la vitesse de la circulation autorisée »; La CRD considère que le texte actuel
est suffisant et permet une adaptation au cas pas cas. Signalisation de direction Article
22 Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent d'ajouter « dans le respect du code
de la route ». La CRD considère cette demande comme non fondé, de plus elle renvoie à la définition. Marquages
au sol Article 23 Des membres de la CRD appartenant à la CRM demandent d'ajouter :
- « ces dispositions ne sont pas applicables aux marquages pour les transports en commun ni
pour ceux concernant les itinéraires deux roues », - « dans le respect du code de la route », -
« les marquages au sol doivent être réalisés par l'usage d'une matière qui ne met pas en danger les
usagers de la voirie ». La CRD soutient cette demande. Un réclamant (une commune) demande
si cet article est bien conforme à la directive régionale qui stipule le type de marquage au sol à prévoir
en fonction de la largeur de la voirie. La CRD fait remarquer que la directive régionale n'a
pas de valeur réglementaire et que cette demande est donc sans objet, néanmoins elle souligne qu'il serait
souhaitable qu'il y ait coordination entre la directive et le nouveau RRU. Un réclamant demande
si cet article implique la disparition des logos vélos ou autres marquages au sol qui sont étrangers
au code de la route. La CRD rappelle que le texte n'implique pas cette disparition mais qu'il
définit les conditions d'aménagement. Un réclamant demande d'ajouter l'explication et les normes
d'usage de la signalisation podotactile, car le croquis n°2 de l'annexe 1 représente la signalisation
podotactile alors qu'aucune prescription écrite ne l'aborde. La CRD préconise de compléter le
croquis de la signalisation podotactile par une légende. Des réclamants (communes) demandent
d'imposer le marquage au sol dans le cas d'une voirie rectiligne avec une seule bande de circulation
par sens et dont les tronçons ont une longueur importante car l'interdiction du marquage au sol séparant
les bandes de circulation pose problème dans le cas des longues lignes droites et le marquage au sol
séparant les deux sens de circulation a un effet dissuasif sur la vitesse. La CRD soutient
la demande et propose d'ajouter « des longues lignes droites » après « carrefours ». Un réclamant
demande l'interdiction des marquages au sol à la peinture rouge devant les écoles car la peinture finit
par devenir lisse et rend la chaussée glissante et il faut tenir compte du code de la route en zone 30. La
CRD renvoie à l'article 23 sur « les marquages doivent être réalisés par des matériaux non dangereux
». Un réclamant (une commune) demande de supprimer « là où la circulation et/ou la sécurité
le justifient » car toute la première phrase de cet article est incohérente avec l'utilisation des marquages
au sol. La CRD considère cette remarque comme peu compréhensible. Section 9. - Le mobilier
urbain Implantation Article 24 Des réclamants demandent que les blocs de
5 arceaux pour vélo soient placés du côté du trottoir où la circulation automobile provient du carrefour. La
CRD renvoie au texte qui est assez explicite. Un réclamant (une commune) demande que l'implantation
des abris n'entrave pas l'accès aux traversées piétonnes et la largeur du trottoir au droit des traversées
piétonnes. La CRD renvoie au texte qui est suffisant. Des réclamants demandent de mentionner
les traversées pour cyclistes et d'ajouter les pistes cyclables. La CRD soutient cette demande. Un
réclamant (une commune) demande d'augmenter la distance minimale entre le mobilier urbain et la face
extérieure de la bordure, car le mobilier urbain risque d'être détérioré par les véhicules.; La
CRD ne suit pas cette réclamation car elle est excessive et ne permettrait pas au mobilier urbain de
jouer son rôle. Un réclamant (une commune) demande d'ajouter une distance minimale entre l'arrière
de l'abri du bus et les accès et baies des immeubles.; La CRD renvoie à l'article 4 §
3 (1,20 m minimum). Armoires des concessionnaires Article 25 Un réclamant
demande que les communes renforcent leur contrôle. La CRD considère que cette demande est sans
objet dans ce cadre. Un réclamant demande d'ajouter une limitation du nombre d'armoires de concessionnaires
par mètre de voirie. La CRD renvoie aux généralités concernant de regroupement du mobilier urbain. Des
réclamants demandent d'instaurer une distance minimale entre la face extérieure de la bordure et une
distance minimale entre les dites armoires et la traversée piétonne, car la distance de 0,50 m de la
face extérieure de la bordure réduit la visibilité des piétons (enfants), voire des jeunes cyclistes,
s'apprêtant à traverser. La CRD renvoie à l'article 24 § 1er. Des
réclamants trouvent que l'armoire doit être placée du côté du trottoir où la circulation automobile provient
du carrefour, car la visibilité doit être maximale avant le carrefour. La CRD renvoie à l'article
24 § 1er. Un réclamant (une commune) demande de ne pas faire une règle
générale de la pose perpendiculaire, cela doit être l'exception. La CRD considère que cette
remarque n'est pas fondée car la règle est le placement parallèle. Un réclamant (une commune)
demande de ne pas limiter la pose perpendiculaire aux armoires de moins de 1,20 m. La CRD préconise
de garder le texte tel quel car celui-ci est équilibré au vu des demandes contradictoires. Un
réclamant (une commune) demande d'ajouter « le plus près possible des façades » après « parallèlement
à l'alignement », mais certaines communes veulent laisser un espace suffisant entre l'armoire et la façade
pour pouvoir la nettoyer. La CRD préconise de garder le texte tel quel car celui-ci est équilibré
au vu des demandes contradictoires. Un réclamant (une commune) demande la correction du croquis
n°7, remplacer 23' par 25'. La CRD suit cette remarque car il s'agit d'une erreur technique. Des
réclamants (dont communes) demandent que l'interdiction d'implanter les armoires en surface soit étendue
aux ZICHEE. La CRD renvoie au § 3 et aux généralités sur le regroupement du mobilier
urbain. Un réclamant demande d'interdire les armoires des concessionnaires dans les zones inondables. La
CRD considère la demande comme non fondée, les zones inondables n'étant pas définies par un texte réglementaire. Un
réclamant (une commune) demande de supprimer l'alinéa 2 du § 2. La CRD considère cette
demande comme excessive. La CRMS demande que les armoires doivent, dans tous les cas, être placées
parallèlement à l'alignement (et pas perpendiculairement comme l'autorise le R.R.U. à certaines conditions)
et être accolées aux façades afin de réduire leur encombrement. Leur enfouissement devrait également
pouvoir être envisagé (notamment en cas de réaménagement de la voirie) au minimum dans les zones de protection
des biens classés et, en l'absence de celles-ci, dans un périmètre de 50 m autour des biens protégés. La
CRD marque son accord. Un réclamant demande de maintenir l'article. La CRD considère
cette demande comme pertinente. Un réclamant (une commune) demande que « les armoires doivent
être entretenues, nettoyées et peuvent avoir une face destinée à une publicité événementielle ». La
CRD considère la demande d'entretien comme excessive et pour le reste renvoie au titre VI. Des
réclamants (communes) demandent de prévoir l'enfouissement des armoires lors d'un réaménagement de la
voirie de façade à façade car la taille des armoires augmente de plus en plus. La CRD renvoie
au texte qui est équilibré. Des réclamants (dont commune) demandent d'enterrer les armoires
partout, et si ce n'est pas possible de prévoir au moins : - un nombre maximum d'armoires par
carrefour, - une distance minimale entre deux armoires, - une obligation d'intégrer
les armoires dans les nouveaux immeubles, - que le dédoublement des armoires en surface soit
interdit. La CRD renvoie au texte qui est équilibré. Un réclamant (une commune) demande
de prévoir une distance (par exemple 50 mètres) pour le périmètre autour du bien faisant l'objet de mesure
de protection et ne pas prévoir de différence suivant qu'il y ait ou non une zone de protection. La
CRD propose d'apprécier au cas par cas la distance car la demande est excessive et renvoie au Gouvernement
pour la décision entre 20 m et 50 m. Un réclamant (une commune) demande de remplacer dans la
version néerlandaise « het Wetboek » par « dat Wetboek ». La CRD appuie cette demande. Section
10. - L'éclairage Composition globale Article 26 Des réclamants (dont communes)
demandent de reformuler et de développer cet article avec notamment une attention particulière sur le
plan de l'esthétique pour l'éclairage public, le type de lumière, les hauteurs. La CRD renvoie
aux généralités (manuel des Espaces publics). La CRMS demande de prévoir un éclairage de manière
à renforcer le rôle structurant du maillage urbain et sa lisibilité. La CRD préconise de développer
un plan lumière pour la Région de Bruxelles-Capitale, de plus elle considère que sans étude préalable,
le RRU n'est pas l'interface adéquate pour trancher cette question. Un réclamant (une commune)
demande de remplacer « L'éclairage urbain est conçu afin d'éviter toute nuisance à l'intérieur des habitations
» par « L'éclairage doit être conçu afin de limiter au strict minimum les nuisances à l'intérieur des
habitations ». La CRD suit cette demande qui est justifiée. Un réclamant (une commune)
demande de supprimer le § 1er de cet article car cette prescription n'a aucune
fonction normative et n'a pas sa place dans un règlement. La CRD propose de maintenir ce §
1er car il permet aux communes de pouvoir répondre à certaines demandes. Un
réclamant (une commune) demande de remplacer dans la version néerlandaise, « in het licht stellen » par
« extra aanduiden » et d'ajouter « ook » après « beoogt ». La CRD suit cette demande qui
est justifiée. Un réclamant (une commune) demande de développer la partie normative de cette
prescription en intégrant les prescriptions du « plan lumière » à l'échelle régionale si ce plan existe. La
CRD renvoie plus haut, la CRD le souhaite aussi. Un réclamant (une commune) demande de prévoir
une hauteur maximale de feux pour chaque type de voirie : voirie communale, voirie régionale, piétonnier,
piste cyclable,... La CRD renvoie aux Plans lumières, de plus les caractéristiques urbanistiques
ne permettent pas de proposer un éclairage adéquat détaillé par voirie. Un réclamant (une commune)
demande de remplacer « et si nécessaire une mise en évidence » par « et met en évidence » car l'éclairement
des traversées piétonnes et cyclistes est une nécessité pour éviter les accidents mortels. La
CRD suit la demande. Le CERBC demande de revoir la formulation du § 1er
de l'article 26 de manière à ne pas, par un éclairage trop puissant, perturber le cycle naturel de la
faune et de la flore des sites remarquables, et à éviter au maximum les gaspillages d'énergie. La
CRD considère que cela fait partie des généralités, néanmoins cette remarque est pertinente car il vaut
mieux éclairer et non pas sur- éclairer. Section 11. - Décoration événementielle Article
27 Un réclamant demande de remplacer « placées » par « mises en service ». La CRD
ne suit pas cette demande. La CRMS souligne que prévoir l'installation un mois avant l'événement,
c'est beaucoup. Elle demande d'être attentif à éviter les interférences ou hiatus avec l'éclairage permanent. La
CRD considère cette demande comme étant excessive compte tenu des contraintes d'organisation. Section
12. - Dispositions finales Article 28 Un réclamant (une commune) demande de remplacer
dans la version néerlandaise, « een bouwproject » par « een bouwontwerp ». La CRD suit cette
demande. Un réclamant (une commune) demande de créer un nouvel article (article 29) concernant
l'application dans le temps (pour certains travaux, un certain délai peut s'écouler entre la commande
et la mise en oeuvre des travaux - ce délai doit être précisé). La CRD ne suit pas cette remarque
car le RRU ne sera applicable qu'à partir de sa publication au MB. TITRE VIII. - Les normes
de stationnement en dehors de la voie publique CHAPITRE Ier. - Généralités Hiérarchie
des normes - relation avec d'autres instruments - dérogations : Plusieurs réclamants (dont une
commune) sont favorables à l'intégration dans le RRU de la circulaire n° 18 relative à la limitation
des emplacements de parcage. Ils remarquent notamment que les normes relatives au stationnement hors
voirie, anciennement repris sous forme de circulaire, acquièrent une forme réglementaire. Ce qui inscrit
cette problématique dans la hiérarchie des normes et permet de préciser les règles définies via règlement
communal d'urbanisme ou PPAS. Ils apprécient également la simplification du texte par rapport
à la circulaire 18, notamment en ce qui concerne les méthodes de calcul par rapport aux différentes zones. D'autres
réclamants estiment par contre que le RRU apporte peu ou pas d'amélioration (sauf arrondi à l'unité supérieure)
par rapport à la circulaire 18. Un réclamant demande d'intégrer complètement la Circulaire 18. La
CRD remarque que cette dernière proposition ne peut être retenue, étant donné l'objectif de simplification
du texte de la circulaire 18, afin de faciliter son application. Un réclamant demande d'appliquer
le titre dans le cas de vieux PPA qui prévoyaient des normes plus laxistes. Un réclamant (commune) demande
de clarifier la relation RRU - PPAS - permis de lotir suite à l'entrée en vigueur du titre VIII. La
CRD remarque qu'il s'agit d'une question de hiérarchie des normes : le COBAT précise la relation entre
les différents instruments urbanistiques, y compris les possibilités et procédures de modification des
PPAS. Un réclamant demande d'imposer au demandeur une proposition motivée et un plan de déplacement
de son personnel s'il dépasse 200 personnes. Un réclamant demande de se référer à un plan de
déplacement, n'affectant pas structurellement l'immeuble et tenant compte du profil de mobilité de l'entreprise,
de son accessibilité, etc. (car il est malaisé de prévoir précisément, dès la construction de l'immeuble,
ses besoins en parking). La CRD précise que l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation
et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, publiée au Moniteur belge du 24 juin 1999, vise l'imposition
d'un Plan de Déplacements d'Entreprise pour toutes les sociétés de plus de 200 personnes. Imposer
au demandeur de permis d'urbanisme un plan de déplacement, nécessiterait de connaître l'utilisateur,
ce qui n'est pas toujours le cas. L'instrument du plan de déplacement est en conséquence en relation
avec le permis d'environnement et pas avec le permis d'urbanisme. Le PRD précise que l'élaboration d'un
plan de déplacements d'entreprise sera un des éléments requis pour la modulation des normes de stationnement
appliquées par le permis d'environnement. Un réclamant demande de préciser ce qu'il adviendra
de la circulaire 18 une fois le RRU entré en vigueur. Restera-t-elle applicable aux hypothèses non visées
par le titre VIII (les autres affectations, les parkings pour spectateurs, etc.) ? La CRD précise
que la circulaire 18 sera abrogée et remplacée par le RRU lors de l'entrée en vigueur définitive de ce
dernier. Pour ce qui concerne la deuxième question, la CRD fait référence à son avis concernant
l'article 14. Des communes demandent de déterminer clairement les possibilités et les modalités
de dérogation à ce titre. Une commune demande de préciser qu'il est possible de déroger au titre
moyennant motivation et organisation de mesures particulières de publicité. La CRD renvoie au
COBAT qui précise les modalités en la matière. Des réclamants demandent d'indiquer l'objectif
de réduction de la pression automobile de 20 % (nulle part on indique qu'il faut diminuer le stationnement
automobile pour atteindre une diminution de 20 % de la pression automobile prescrite par le PRD). Cf.
la politique à Amsterdam ou à Gand, où l'on freine ou gèle le nombre d'emplacements de parking. La
CRD estime qu'il n'est pas opportun d'indiquer des objectifs stratégiques, qui sont d'ailleurs repris
dans un autre document (le PRD), dans un règlement. Opposé au titre VIII du RRU : Des
réclamants demandent de ne pas déterminer la capacité de parcage par un règlement. La CRD émet
un avis partagé sur cette question : 7 membres demandent que ce titre soit retiré du projet
de RRU : 1. son champ d'application dépasse largement les objectifs du RRU et relève de la politique
de la mobilité; 2. il est largement étranger aux règlements d'urbanisme, dont le champ d'application
porte essentiellement, suivant le Cobat, sur les caractéristiques extérieures, l'esthétique et la structure
des bâtiments, ainsi que la sécurité des voiries et de leurs abords; 3. les situations prévalant
en matière de mobilité sont essentiellement variables à court et moyen terme; 4. les dispositions
de ce chapitre, en ce qu'elles définissent pour les bureaux, des normes de limitation d'emplacements
de parkings sur base de critères linéaires et étrangers à l'entreprise, à la spécificité de ses activités,
de son personnel ou de ses clients et fournisseurs, méconnaissent les besoins des entreprises et risquent
de compromettre leur fonctionnement normal; 5. il assimile aux immeubles de bureau, les surfaces
affectées aux activités de haute technologie et à la production de biens immatériels activités que le
contrat pour l'économie et l'emploi à retenues comme créatrices d'emplois porteuses de développement; 6.
il est contraire à l'esprit du Contrat pour l'Economie et l'emploi et au manifeste pour un commerce bruxellois
dynamique, dont les objectifs sont de promouvoir les activités économiques et de renforcer l'attractivité
de Bruxelles pour les entreprises et leurs travailleurs; 7. l'intégration des dispositions
relatives aux parkings dans le RRU rend toute adaptation de celui-ci tributaire d'une procédure de modification
lourde et complexe; 8. les matières prévues dans ce titre VIII relèvent d'une politique de mobilité
et non d'une politique d'urbanisme; le contenu du nouveau titre VIII trouverait sans doute pas une meilleure
assise juridique dans le cadre de l'exécution d'un texte réglementaire portant sur la Mobilité. 20
membres font référence à l'avis de la CRD sur la circulaire n° 18 où elle développe une argumentation
concernant les aspects juridiques et réglementaires (manque/doute sur l'assise réglementaire de la circulaire),
notamment en citant l'avis de la CRM, qui estime que la réglementation relative au stationnement devrait
être reprise dans un règlement plus durable qu'une circulaire. La proposition de retirer le
titre VIII du RRU pour que son contenu fasse l'objet d'un simple arrêté du gouvernement, reviendrait
à ce que la procédure de consultation (enquête publique, avis des instances et communes) ne puisse avoir
lieu, ce qui est regrettable en soi. Le gouvernement a voulu organiser une consultation publique sur
la matière, étant donné qu'il a décidé d'intégrer au RRU les normes de stationnement en dehors de la
voie publique, qui sont actuellement reprises dans la circulaire 18, et ce donc, donnant suite à l'avis
de la CRD et la CRM. Ces membres de la CRD rappellent également que le COBAT autorise des dérogations
motivées au RRU. Concernant ce point, l'évaluation de l'application de la circulaire n°18 (enquête
auprès des communes et de la Région) a montré que, pour les bureaux, les dossiers de permis d'urbanisme
traités étaient généralement conformes aux normes de la circulaire (pas de nécessité de demander une
dérogation). Pour les autres affectations, des problèmes d'application ou d'interprétation ont été relevés
lorsque les critères sont basés sur le nombre estimé d'emplois. C'est la raison pour laquelle le texte
du projet de RRU ne comporte plus de référence au nombre d'emplois. La CRD soutient cette approche. Quant
à l'argument que la matière traitée par le titre VIII relève plutôt de la politique de la mobilité (et
qu'une ordonnance mobilité pourrait éventuellement intégrer les normes de parkings), ces membres de la
CRD estiment que les objectifs globaux de développement et leur transcription au sol doivent faire l'objet
de la réglementation en matière d'urbanisme. D'une part, des réclamants demandent de revoir
le titre VIII dans un sens plus souple /plus d'emplacements de parking : - Un réclamant demande
de concevoir les futures normes de construction en vue d'assurer l'offre de parking dont les gens estiment
avoir besoin et ne pas introduire despotiquement un élément réglementaire négatif. - Un réclamant
demande de ne pas s'engager dans un règlement qui soit négatif et agressif à l'égard des automobilistes
et respecter le choix démocratique des citoyens qui optent pour la voiture. - Un réclamant demande
d'être plus flexible et appréhender les situations particulières de manière spécifique. - Des
réclamants demandent d'éviter l'uniformisation des critères et réserver la possibilité, exceptionnelle
et bien cadrée, de modulation des critères si les circonstances le justifient. D'autre part,
des réclamants sont favorables au titre VIII, en demandent le maintien, ou sont plutôt neutres : -
Des réclamants (et commune) sont favorables au titre VIII et en apprécient notamment la simplification. -
Des réclamants (dont des communes) demandent de ne pas revenir à la référence au nombre d'emplois. Pour
de nombreux projets, l'utilisateur des bâtiments n'est pas connu (difficulté d'application). -
Un réclamant (commune) demande de maintenir la disposition qui ne fait plus référence au nombre de m2
(favorable à ce que le nombre d'emplacements pour les activités artisanales, etc. ne soit pas régi sur
base du critère du nombre de m2). - Des réclamants ne sont pas opposés au principe
d'un règlement pour autant qu'il fixe des normes et critères bien adaptés aux opérateurs privés immobiliers. -
Un réclamant demande que, pour concrétiser ce titre, les notes de motivation des entreprises doivent
être examinées. - Les organisations syndicales estiment que la congestion automobile de la ville
s'aggrave et occasionne un coût économique et environnemental de plus en plus important. Elles se réfèrent
à la position des organisations syndicales mentionnée dans l'avis de 2002 sur la circulaire 18. Des
réclamants demandent de revoir le titre VIII dans un sens plus strict/moins d'emplacements de parking
: - Un réclamant (commune) demande de réserver à l'autorité délivrante la possibilité de refuser
toute création de parking lorsque celle-ci porte atteinte au patrimoine architectural de l'immeuble,
aux qualités de l'intérieur de l'îlot, aux qualités urbanistiques de la zone. - Des réclamants
demandent d'indiquer dans le règlement la possibilité de construire sans stationnement. Ailleurs en Europe
on le fait : Freiburg, etc. La CRD renvoie ces demandes aux réponses et propositions qu'elle
formule ailleurs dans son avis, notamment par rapport à des demandes plus spécifiques ou précises. Demandes
d'extensions du champ d'application : - Des réclamants (dont des communes) demandent d'aborder
la problématique du stationnement (tant pour les travailleurs que pour les visiteurs) de déterminer un
nombre d'emplacements pour les commerces, les moyennes et grandes surfaces, les (grands) commerces spécialisés,
les équipements, les multiplexes, les hôtels et flat-hôtels (à partir d'une certaine importance ou non;
émettre des normes différentes en fonction de la taille). Ces activités génèrent des flux de circulation
et des besoins en stationnement et donc nécessitent aussi des normes de stationnement. - Des
réclamants demandent de prévoir des dispositions pour les parkings vélo dans le cadre des équipements
(établissements scolaires en fonction du niveau, crèches où on devrait prévoir la possibilité d'attacher
un vélo avec remorque, etc.). La CRD renvoie ces demandes à son avis concernant l'article 14
du présent titre. Article 1 Un réclamant demande d'appliquer les normes en cas de rénovation.
Un réclamant demande de faire en sorte que le nouveau texte ne s'applique pas aux bâtiments
existants, quelle que soit leur affectation. Des réclamants (communes) demandent de ne pas limiter
le parking aux voitures mais de prendre également en compte les motos, car il y a de plus en plus de
motos. Un réclamant demande que le parcage des motos dans le parking soit organisé comme c'est le cas
pour les vélos. La CRD se prononce en faveur du maintien du texte actuel. L'article 1 indique
le champ d'application général du titre VIII du RRU. Les champs d'application spécifiques sont précisés
au début de chaque chapitre. Les motos sont implicitement reprises dans les dispositions pour les voitures.
Définitions Article 2 Un réclamant (commune) demande de définir la notion
de « véhicule fonctionnel ». Bien que cette notion ne se trouve dans le projet de RRU qu'à l'article
15 dans une liste ouverte, la CRD propose d'ajouter une définition de ce terme en reprenant la notion
de « véhicule fonctionnel » de la Circulaire 18 : « véhicule de livraison ou autre véhicule nécessaire
aux activités techniques d'une entreprise, à l'exclusion des voitures de fonction avec chauffeur et des
véhicules mis à disposition des employés ». Les voitures « de société » sont en effet un phénomène de
plus en plus important. Des réclamants (dont une commune) demande de préciser la notion de «
couvert » (en sous-sol, dans un immeuble, sous un auvent, sous un car-port, box, etc.). La CRD
est d'avis que le terme est suffisamment courant (le sens commun suffit) et que dès lors, une définition
n'est pas nécessaire. Des réclamants (dont une commune) demandent de définir la notion de superficie
de plancher en référence à celle reprise au PRAS. La CRD renvoie à l'article 2 § 2 :
la notion « superficie de plancher » y est reprise dans la liste des termes qui sont renvoyés aux définitions
contenues dans le Plan régional d'affectation du sol. La CRD approuve l'approche de renvoyer
un maximum de définitionsaux textes réglementaires existants. En effet, il y a lieu d'avoir une uniformité
des définitions à travers les différents instruments en matière d'urbanisme. D'autre part : Un
réclamant demande de donner une définition de superficie de plancher excluant, de manière générale, les
locaux affectés au parcage. La définition de superficie de plancher du PRAS risque de poser problème
pour l'application de l'art. 11 dans le cas de parkings situés au rez-de-chaussée ou aux étages d'un
bâtiment. La superficie de ceux-ci rentrera en ligne de compte dans le calcul de la superficie de plancher
visé à l'art. 11. On fait donc entrer la superficie des emplacements eux-mêmes dans le calcul du nombre
d'emplacements autorisés. La CRD est d'accord avec la remarque : la définition du PRAS prend
en compte tous les locaux (d'une hauteur libre d'au moins 2,20 m) à l'exclusion des locaux situés sous
le niveau du sol qui sont affectés au parcage, aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts. Il
faut donc exclure également les surfaces hors sol réservées au parcage. Pour la lisibilité du texte,
il y a lieu de reprendre à l'article 2 du titre VIII, la définition de « superficie de plancher » du
PRAS en la complétant d'une disposition qui exclut, de manière générale, les locaux affectés au parcage. Un
réclamant (commune) demande de préciser la notion de « droits réels » (voir notamment la circulaire du
20 janvier 2005 sur l'application de l'Ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués). La
CRD estime que la réclamation est sans objet (sens commun). Cependant, elle demande de remplacer, dans
le texte en Néerlandais, le terme « reële rechten » par le terme « zakelijke rechten ». Des
réclamants et les membres de la CRD appartenant à la CRM demandent de définir plus clairement les notions
de parking privé (peut-il être payant?), par rapport au cas des parkings mixtes (privé le jour et public
le soir) ou faire une circulaire interprétative pour éviter les détournements, ainsi que l'expression
« à tout utilisateur », en vue d'éviter tout malentendu ainsi que toute scission de dossier (un pour
un parking public en sous-sol et un pour un immeuble de bureaux au-dessus, les emplacements du parking
étant rapidement utilisés pour le bureau par système d'abonnement (exemple : le dossier de l'ancienne
brasserie Wielemans-Ceupens). La CRD se rallie à la demande. Elle estime que la définition du
terme « parking privé » devrait être revue afin de la rendre plus précise. Des réclamants (communes)
demandent d'harmoniser les termes employés, notamment « immeuble de logements collectifs », à travers
tout le RRU. Un autre réclamant (commune) demande d'utiliser le même vocabulaire que dans le titre II
: immeuble d'hébergement collectif. La CRD demande d'uniformiser les termes employés à travers
tout le RRU, sauf là où la différence est voulue, ce qui est le cas pour les titres II et VIII. Cependant,
elle remarque que dans le texte en Néerlandais, les mêmes termes sont utilisés. Au lieu de «
immeuble de logement collectif », la CRD propose « immeuble de logement à usage collectif ». En
ce qui concerne la définition de ce terme, il y a lieu de supprimer la référence aux ménages et la remplacer
par le terme « personnes ». CHAPITRE II. - Dispositions communes Article 3 Un
réclamant demande de maintenir la disposition. Il s'agit d'une disposition qui répond à la demande de
sécurité (nombreux accidents au débouché des rampes fortes offrant peu de visibilité). Des réclamants
demandent de prévoir une pente pas trop dure dans les parkings souterrains qui permette de remonter aisément
à vélo et qui évite aux cyclistes de se faire tamponner par une voiture qui suit. La CRD estime
que ce n'est pas possible pour tous les cas de figure et dès lors, il ne faudrait pas l'imposer dans
un règlement général. En conséquence, elle propose de maintenir le texte tel quel. Des réclamants
demandent de revoir la disposition sur la pente maximale de 4 % sur les 5 premiers mètres afin de la
rendre moins sévère et plus applicable. La CRD propose de maintenir le texte pour des raisons
de sécurité. Au cas où les circonstances locales le justifient, une dérogation à cette disposition peut
éventuellement être sollicitée par le demandeur de permis d'urbanisme. Caractéristiques des
emplacements Article 4 Un réclamant (commune) demande de ne pas prévoir la possibilité
d'autoriser des emplacements non couverts, que cette possibilité ne soit possible que via dérogation.
Si la possibilité est maintenue, préciser que c'est « pour autant que l'éventuel PPAS ou le permis de
lotir le prévoie » et que le permis soit temporaire. Un réclamant (commune) demande également
de supprimer la possibilité de faire des emplacements non couverts (fermeture des fronts bâtis), ou sinon,
de préciser que ces emplacements non couverts doivent garantir la perméabilité du sol (cf. principes
énoncés dans le PRD, ...). Un réclamant (commune) demande de préciser que le parking non couvert
accessoire aux bureaux n'est pas autorisable dans une zone de bâtisse consacrée aux logements et des
réclamants (communes) demandent d'interdire les emplacements non couverts dans les intérieurs d'îlot
fermés situés dans les zones d'habitation du PRAS (les exclure du § 2) pour des raisons de nuisances,
bruit, etc.. Un réclamant demande de prévoir plutôt que l'autorité compétente puisse imposer
des emplacements couverts dans la mesure où les circonstances locales (techniques et esthétiques) le
justifient. Il est déraisonnable d'imposer de couvrir les emplacements. De nombreuses raisons, d'ordre
technique ou esthétique peuvent rendre cette solution inappropriée. Quid la protection des intérieurs
d'îlot ? Des réclamants (communes) demandent de distinguer le cas particulier des véhicules
« économiques » de ceux des véhicules « privés » quant à la possibilité de faire des emplacements non
couverts. Des réclamants demandent d'être plus nuancé en autorisant, à tout le moins, un certain
nombre d'emplacements visiteurs non couverts à l'avant des bâtiments. Des réclamants (communes)
demandent d'accompagner les dues motivations par des mesures d'aménagement permettant d'intégrer les
parkings dans l'environnement (verdurisation, matériaux drainant, bassin d'orage si P>300 m2...).
Le revêtement des parkings ne peut être perméable (contamination des sols : fuites d'huiles, essence,
...). Le bassin d'orage doit être complété d'un filtre à hydrocarbure. Un réclamant (commune)
demande de prévoir un minimum de zones imperméables (40 %) sur les nouveaux éventuels parkings à ciel
ouvert ainsi que leur verdurisation. Un réclamant demande de clarifier la notion de parking
privé afin de déterminer si les parkings du type de celui de l'hôpital Ste-Elisabeth (à l'air libre)
en fait partie et doit donc être visé par l'article 4 (en fonction de la définition donnée à « parking
privé », ce parking ne répond pas aux dispositions de cet article). La CRD estime que le libellé
d'une part, permet suffisamment de latitude pour rencontrer un maximum de situations locales et donc
d'éviter trop de demandes de dérogations. D'autre part, le texte comporte toutes les conditions nécessaires
pour garantir un aménagement local adéquat. L'aménagement d'emplacements de parcage non couverts - qui
par nature sont en quelque sorte moins définitifs et offrent une plus grande capacité d'adaptation à
de nouvelles situations et besoins, et qui sont parfois plus esthétiques que certains types de parkings
couverts (par exemple des boxes) - est possible sans dérogation en respectant les conditions mentionnées
ci-dessus. En outre, l'autorité délivrante doit respecter d'autres principes, tels que le bon aménagement
des lieux. En conséquence, la CRD se prononce en faveur du maintien du texte du projet de règlement. CHAPITRE
III. - Les immeubles à logements multiples Champ d'application Article 5 Un
réclamant demande de maintenir la disposition telle quelle (la référence claire à la construction et
à la reconstruction éradique les gros problèmes d'interprétation de la circulaire 18 lors de travaux
de rénovation). Un réclamant (commune) demande d'uniformiser les termes et utiliser partout
soit la notion d'immeubles contenant plusieurs logements soit celle d'immeuble à logements multiples. La
CRD marque son accord sur la demande d'harmonisation des termes. Un réclamant (commune) demande
d'étendre le champ d'application aux immeubles existants en précisant que dans ce cas, il convient de
tendre vers la conformité avec les dispositions du titre VIII. Un réclamant (commune) estime
que le champ d'application devrait également s'étendre aux changements de destination. Un réclamant
(commune) demande d'ajouter : « Il s'applique aux actes et travaux relatifs à une construction existante,
si la demande vise à accroître le nombre de logement ». Des réclamants demandent de s'assurer
que le propriétaire, créant plusieurs appartements dans son immeuble, ne puisse pas y interdire le remisage
de vélos pour la nuit. La CRD se prononce en faveur du maintien du champ d'application du chapitre
III. Des réclamants (dont une commune) demandent d'ajouter un article sur la création d'emplacements
pour vélos dans le chapitre III relatif aux immeubles à logements multiples. La CRD recommande
de copier la disposition du titre II sur les emplacements pour vélos (article 16 : tout immeuble neuf
à logements multiples comporte un local permettant d'entreposer des véhicules deux-roues non motorisés
et des voitures d'enfants) dans le chapitre III sur les immeubles à logements multiples du titre VIII.
Elle propose un minimum d'une place vélo pour deux logements. Règle générale Article
6 Un réclamant demande de définir la notion de logement. La CRD estime qu'il n'y a
pas de nécessité de définir cette notion. Un réclamant (commune) demande de revoir les minimum
et maximum en tenant en compte l