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Publié le : 2006-12-15 |
17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand en matière d'équipement routier minimal
Le
Gouvernement flamand,
Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement
du territoire, notamment l'article 195sexties, § 2, inséré par le décret du 21 novembre 2003;
Vu
l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er février 2006;
Vu l'avis n°
40 899/1 du Conseil d'Etat, rendu le 26 octobre 2006;
Sur la proposition du Ministre flamand
des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération,
Arrête
:
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° complexe
de bâtiments : bâtiments qui sont ou qui ne sont pas physiquement interliés et qui constituent un ensemble
fonctionnel;
2° groupe de bâtiments : au moins trois bâtiments ou complexes de bâtiments, situés
ou non du même côté de la rue, qui ne forment pas un ensemble fonctionnel, mais un ensemble interlié
du point de vue spatial.
Art. 2. En cas de demandes individuelles d'autorisations urbanistiques,
il peut être dérogé aux exigences en matière d'équipement routier minimal, fixées à l'article 100, §
1er, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement
du territoire, sauf en ce qui concerne le réseau électrique, la construction d'une habitation, lorsqu'il
a été répondu aux conditions suivantes :
1° l'habitation se situera dans une zone affectée à
la construction d'habitations, à l'exception d'une zone résidentielle d'extension de l'habitat, pour
autant que cette zone ait cette affectation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°
l'habitation se situera dans un groupe de bâtiments;
3° l'habitation se situe à une voie publique
le long de laquelle au moins cinq permis de bâtir ont été octroyés depuis le 22 avril 1962, visant par
cela la construction neuve ou la reconstruction de différentes habitations. Un règlement urbanistique
communal peut prévoir des dérogations au nombre de permis de bâtir octroyés suivant les zones;
4°
le terrain auquel l'autorisation urbanistique a trait ne se situe pas dans une zone d'inondation, désignée
en application du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau.
Art.
3. Les exigences en matière d'équipement routier minimal, fixées à l'article 100, § 1er,
premier alinéa, du même décret, n'ont pas trait aux voies d'accès privées à des bâtiments commerciaux,
artisanaux ou industriels ou à l'habitation pour autant que cette voie d'accès privée ne se raccorde
pas une voie suffisamment équipée.
Art. 4. Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 novembre
2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre
flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN
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| Publié le : 2006-12-15 |