29 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d'entreprises
Le Gouvernement wallon, Vu
le Code des droits de succession, notamment l'article 60, remplacé par le décret-programme du 18 décembre
2003 et modifié par le décret du 15 décembre 2005 et l'article 60bis, § 1erbis,
3°, § 3, alinéa 1er, 4° et 5°, inséré par le décret-programme du 17 décembre
1997 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret du 15 décembre 2005; Vu
le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, notamment l'article 140, alinéa 5, inséré
par le décret-programme du 18 décembre 2003 et modifié par le décret du 15 décembre 2005, l'article 140bis,
§ 2, 3°, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme du 3 février
2005 et par le décret du 15 décembre 2005, et l'article 140quinquies, § 1er,
alinéa 1er, 5°, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme
du 3 février 2005 et par le décret du 15 décembre 2005; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du
26 mai 2005 relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises; Vu
l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances,
donné le 28 mars 2006; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2006 en application de l'article
84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, Arrête
: CHAPITRE Ier. - Transmission d'entreprises Section 1re.
- Définitions Article 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut
entendre par : 1° Ministre : le Ministre régional qui a les Finances dans ses attributions; 2°
entreprise : la personne physique ou la personne morale, visée à l'article 60bis, § 1er,
du Code des droits de succession ou à l'article 140bis, § 1er, du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; 3° administration : la Direction générale de l'Economie
et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne; 4° continuateurs : les personnes qui recueillent
un droit réel sur des biens, des titres ou des créances visés à l'article 60bis du Code des droits de
succession ou à l'article 140bis, § 1er, du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe; 5° intermédiaire : le mandataire désigné par les continuateurs auquel
toute signification et communication peuvent être faites valablement par l'administration; 6°
jours ouvrables : tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux, l'article
53 du Code judiciaire étant applicable à l'échéance du délai. Section 2. - Transmission d'entreprises
en droits de succession Art. 2. Le directeur général de l'administration est habilité à : -
délivrer les attestations visées par les articles 4 et 6; - recevoir des continuateurs la demande
de délivrance de l'attestation prévue par l'article 60bis, § 1erbis, 3°, du Code
des droits de succession, et la déclaration prévue pour attester du maintien du taux réduit après écoulement
de la période de cinq ans après le décès du défunt, tel que prévu à l'article 60bis, § 3, alinéa
1er, 4°, du même Code; - requérir des continuateurs les éléments de preuve
du maintien du taux réduit pendant la période de cinq ans après le décès du défunt, tel que prévu à l'article
60bis, § 3, alinéa 1er, 5°, du même Code. Il peut déléguer ces compétences
aux fonctionnaires de l'administration. Art. 3. § 1er. La demande de
délivrance de l'attestation prévue par l'article 60bis, § 1erbis, 3°, du Code
des droits de succession est envoyée à l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par
tout moyen faisant preuve de l'envoi. § 2. La demande de délivrance de l'attestation
mentionne : 1° les nom et prénoms, la date de naissance, la date de décès du défunt et son dernier
domicile; 2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de succession auprès duquel
la déclaration de succession sera déposée en vertu de l'article 38 du Code des droits de succession; 3°
les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs; 4° la dénomination ou la raison sociale,
les activités, les activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise
pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité; 5°
lorsque l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession,
est sollicité, a des filiales, la dénomination ou la raison sociale, l'activité ou les activités principales,
le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de ces filiales; 6° - soit, dans le cas de l'article
60bis, § 1erbis, 1°, premier tiret, du Code des droits de succession, le nombre
de travailleurs engagés en Wallonie par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail et soumis
à l'O.N.S.S., exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre
du décès du défunt. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à l'article 5 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail; - soit, dans le cas de l'article 60bis, § 1erbis,
1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, le nombre des personnes indépendantes visées par
cette disposition, liées à titre principal en Wallonie à l'entreprise et ses filiales, et en ordre de
cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, exprimé en équivalent temps
plein, au cours des quatre trimestres qui précèdent le trimestre du décès du défunt; 7° la valeur
nette des droits réels sur des biens visés à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code
des droits de succession ou sur tous les titres et créances visés à l'article 60bis, § 1er,
2°, du Code des droits de succession, calculée au jour du décès conformément à l'article 60bis, §
2, du Code des droits de succession, ainsi que le nombre et la nature des titres qui sont en possession
du défunt ou des continuateurs avant et après le décès; 8° dans le cas de l'article 60bis, §
1er, 1°, du Code des droits de succession, lorsque la succession ou la liquidation du
régime matrimonial consécutive au décès du défunt comprend un droit réel sur un immeuble affecté totalement
ou partiellement à l'habitation au moment du décès, la liste et la localisation précise de ces immeubles,
ainsi que leur pourcentage d'utilisation à des fins d'habitation et leur valeur nette; 9° dans
le cas de l'article 60bis, § 1er, 2°, du Code des droits de succession, la ventilation
des produits du compte de résultat de l'entreprise et de ses filiales, sur une base consolidée, entre
leurs différentes activités, et ce pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des
deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment du décès du défunt; 10°
lorsque le taux réduit de l'article 60bis du Code des droits de succession est sollicité pour des créances
au sens de l'article 60bis, § 1erquater, de ce même Code : - le montant
nominal de ces créances; - la déclaration que celles-ci ont un lien direct avec les besoins
de l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale
ou de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même, soit par la société elle-même et ses
filiales; - le montant du capital social qui est réellement libéré et qui n'a fait l'objet ni
d'une réduction, ni d'un remboursement, dans le chef du défunt, à la date de son décès. §
3. La demande de délivrance de l'attestation est accompagnée des documents suivants : 1° - soit,
pour les personnes morales, la copie certifiée sincère des comptes annuels de l'entreprise et de ses
filiales, en ce compris le bilan social, pour les deux derniers exercices comptables clôturés avant le
décès du défunt, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des
sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction effective de l'entreprise;
ces comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales peuvent être remplacés par leurs comptes consolidés
pour les mêmes exercices comptables, lorsque l'entreprise a établi de tels comptes consolidés au sens
du Code des sociétés pour ces exercices; - soit, pour les personnes physiques, la copie certifiée
sincère de l'annexe de la dernière déclaration en matière d'impôt des personnes physiques déposée par
le défunt, ainsi que la liste des biens affectés à l'exploitation visée à l'article 60bis, § 1er,
1°, du Code des droits de succession, avec dans cette liste une mention spécifique désignant les droits
réels sur des immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment du décès; 2° - soit,
dans le cas de l'article 60bis, § 1erbis, 1°, premier tiret, du Code des droits
de succession, la copie certifiée sincère des déclarations statistiques à l'Office national de la Sécurité
sociale et les relevés individuels, ou des déclarations multifonctionnelles à la Banque-Carrefour de
la Sécurité sociale, afférents aux quatre trimestres précédant le trimestre de décès du défunt, établissant
le nombre de travailleurs employés par l'entreprise et ses filiales en Wallonie, exprimé en équivalent
temps plein; - soit, dans le cas de l'article 60bis, § 1erbis, 1°, deuxième
tiret, du Code des droits de succession, la copie certifiée sincère des attestations délivrées par l'INASTI
établissant que les personnes indépendantes visées par cette disposition, liées à titre principal en
Wallonie à l'entreprise et ses filiales, sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des
travailleurs indépendants; 3° la copie certifiée sincère du registre des titres nominatifs et,
le cas échéant, de la liste des présences à la dernière assemblée générale; 4° le cas échéant,
la copie certifiée sincère du pacte d'actionnariat visé à l'article 60bis, § 1erbis,
2°, deuxième tiret, du Code des droits de succession; 5° lorsque les titres visés à l'article
60bis, § 1er, 2°, du Code des droits de succession, consistent en des certificats
se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l'entreprise pour
laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité, une attestation
signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable, certifiant que ces certificats
remplissent les conditions énumérées à l'article 60bis, § 1erter, b), du Code
des droits de succession. § 4. La demande de délivrance de l'attestation est datée et
signée par les continuateurs ou leur intermédiaire. Les continuateurs ou leur intermédiaire déclarent
sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets. Art.
4. L'administration délivre, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai n'excédant pas
30 jours ouvrables calculé à dater de la réception de la demande visée à l'article 3, une attestation. Lorsque
la demande ne comporte pas toutes les données visées à l'article 3, § 2, ou n'est pas accompagnée
des pièces probantes visées à l'article 3, § 3, le délai susvisé ne prend cours qu'à partir de
la date de réception par l'administration des données ou des documents faisant défaut. En ce cas, l'administration
avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande,
que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut. En cas
de décision favorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux, datés et signés par
le directeur général de l'administration ou son délégué. Le premier original est notifié aux continuateurs
ou à leur intermédiaire et est destiné à être joint à la déclaration de succession et le deuxième original
est envoyé au receveur des droits de succession compétent, le troisième original étant gardé par les
continuateurs ou leur intermédiaire. En cas de décision défavorable, l'attestation est délivrée
en trois exemplaires originaux, datés et signés par le directeur général de l'administration ou son délégué.
Le premier original est délivré aux continuateurs ou à leur intermédiaire et le deuxième original est
envoyé au receveur des droits de succession compétent, tandis que le troisième original est gardé par
les continuateurs ou leur intermédiaire. Art. 5. § 1er. Les continuateurs
ayant bénéficié du taux réduit sur les droits de succession, et qui n'ont pas offert de payer le droit
tel que visé à l'article 60bis, § 5, du Code des droits de succession, sont tenus de fournir à
l'administration, au plus tard à la fin du sixième mois suivant le mois de l'échéance de la période de
cinq ans après le décès visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et
alinéa 2, du Code des droits de succession, la déclaration visée à l'article 60bis, § 3, alinéa
1er, 4°, du Code des droits de succession, attestant que les conditions visées à l'article
60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, et alinéa 2, du Code des droits de succession,
restent remplies. § 2. La déclaration du § 1er est envoyée à
l'administration par les continuateurs ou leur intermédiaire par tout moyen faisant preuve de l'envoi. §
3. La déclaration du § 1er mentionne : 1° les nom et prénoms, la date
de naissance, la date de décès du défunt et son dernier domicile, ainsi que le numéro de l'attestation
délivrée en vertu de l'article 4; 2° l'adresse complète du bureau de perception des droits de
succession auprès duquel la déclaration de succession a été déposée en vertu de l'article 38 du Code
des droits de succession; 3° les noms, prénoms et domiciles de tous les continuateurs; 4°
la dénomination ou la raison sociale, les activités, les activités principales, le numéro d'entreprise
ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits
de succession, est sollicité, pendant la période de cinq ans visée à l'article 60bis, § 3, alinéa
1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession; 5° lorsque l'entreprise pour
laquelle l'avantage prévu par l'article 60bis du Code des droits de succession, est sollicité, a eu
des filiales pendant la période de cinq ans visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er,
1° à 3°, du Code des droits de succession, la dénomination ou la raison sociale, l'activité ou les activités
principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de ces filiales; 6° - soit, dans le
cas de l'article 60bis, § 1erbis, 1°, premier tiret, du Code des droits de succession,
le nombre de travailleurs engagés en Wallonie par l'entreprise et ses filiales, sous contrat de travail
et soumis à l'O.N.S.S., exprimé en équivalent temps plein, pendant les cinq années à partir du trimestre
du décès du défunt. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés à l'article 5 de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail; - soit, dans le cas de l'article 60bis, § 1erbis,
1°, deuxième tiret, du Code des droits de succession, le nombre des personnes indépendantes visées par
cette disposition, liées à titre principal en Wallonie à l'entreprise et ses filiales, et en ordre de
cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants, exprimé en équivalent temps
plein, pendant les cinq années à partir du trimestre du décès du défunt; 7° la valeur nette
des droits réels sur des biens visés à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des
droits de succession ou sur tous les titres visés à l'article 60bis, § 1er, 2°,
du Code des droits de succession, calculée à l'issue de la période de cinq ans visée à l'article 60bis,
§ 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, ainsi que le nombre
et la nature des titres qui sont en possession des continuateurs à l'issue de cette période de cinq ans
visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession; 8°
dans le cas de l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits de succession,
lorsque la succession ou la liquidation du régime matrimonial consécutive au décès du défunt comprenait
un droit réel sur un immeuble auquel le taux réduit a été appliqué, même partiellement, la liste et la
localisation précise de ces immeubles affectés à l'habitation totalement ou dans une mesure autre que
celle déclarée dans la demande d'attestation visée à l'article 3, ainsi que la variation de leur pourcentage
d'utilisation à des fins d'habitation durant la période de cinq ans visée à l'article 60bis, §
3, alinéa 2, du Code des droits de succession. § 4. Cette déclaration est accompagnée
des documents suivants : 1° - soit, pour les personnes morales, la copie certifiée sincère des
comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales, en ce compris le bilan social, pour les exercices
comptables clôturés pendant la période de cinq ans visée à l'article 60bis, § 3, alinéa 1er,
1° à 3°, du Code des droits de succession, établis conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant
exécution du Code des sociétés ou en vertu de la législation applicable au lieu du siège de direction
effective de l'entreprise; ces comptes annuels de l'entreprise et de ses filiales peuvent être remplacés
par leurs comptes consolidés pour les mêmes exercices comptables, lorsque l'entreprise a établi de tels
comptes consolidés au sens du Code des sociétés pour ces exercices; - soit, pour les personnes
physiques, la copie certifiée sincère de l'annexe des déclarations en matière d'impôt des personnes physiques
déposées par chaque continuateur pendant la période de cinq ans visée à l'article 60bis, § 3,
alinéa 1er, 1° à 3°, du Code des droits de succession, ainsi que la liste des biens
affectés à l'exploitation visée à l'article 60bis, § 1er, 1°, du Code des droits
de succession à l'issue de cette même période de cinq ans, avec dans cette liste une mention spécifique
désignant les immeubles auxquels le taux réduit a été appliqué, même partiellement, mais qui ont été
depuis lors affectés à l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans la demande
d'attestation visée à l'article 3; 2° - la copie certifiée sincère des déclarations statistiques
à l'Office national de la Sécurité sociale et les relevés individuels, ou les déclarations multifonctionnelles
à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, afférente aux cinq années à partir du trimestre du décès
du défunt, établissant le nombre de travailleurs employés par l'entreprise et ses filiales en Wallonie,
exprimé en équivalent temps plein; - la copie certifiée sincère des attestations délivrées par
l'INASTI établissant que les personnes indépendantes liées à titre principal en Wallonie à l'entreprise
et ses filiales, ont été en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants
pendant les cinq années à partir du trimestre du décès du défunt. § 5. La déclaration
du § 1er est datée et signée par les continuateurs ou leur intermédiaire. Les
continuateurs ou leur intermédiaire déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les documents
annexés sont exacts et complets. Art. 6. L'administration délivre aux continuateurs ou à leur
intermédiaire, par tout moyen faisant preuve de l'envoi, dans un délai n'excédant pas 30 jours ouvrables
calculé à dater de la réception de la déclaration visée à l'article 5, une attestation. Lorsque
la déclaration n'est pas accompagnée des pièces probantes visées à l'article 5, § 4, le délai
susvisé ne prend cours qu'à partir de la date de réception par l'administration des données ou des documents
faisant défaut. En ce cas, l'administration avertit les continuateurs ou leur intermédiaire, dans les
dix jours ouvrables de la réception de la déclaration, que celle-ci n'est pas complète et précise les
données ou documents qui font défaut. En cas de décision favorable, l'administration délivre
aux continuateurs ou à leur intermédiaire, deux exemplaires originaux de l'attestation. En cas
de décision défavorable, l'attestation est délivrée en trois exemplaires originaux datés et signés par
le Directeur général de l'administration ou son délégué. Le premier original est délivré aux continuateurs
ou à leur intermédiaire et le deuxième original est envoyé au receveur des droits de succession compétent,
tandis que le troisième original est gardé par les continuateurs ou leur intermédiaire. Art.
7. En cas de décision défavorable en ce qui concerne les attestations visées aux articles 4 et 6 du
présent arrêté, les continuateurs ou leur intermédiaire peuvent introduire un recours par pli recommandé
auprès de l'administration dans un délai de trente jours à dater de la notification de la décision. L'administration
instruit le recours et communique le dossier au Ministre. Le Ministre statue sur le recours par une décision
motivée, notifiée aux continuateurs dans un délai de six mois à dater de la réception du recours. Art.
8. § 1er. Le Ministre fixe les modèles de la demande d'attestation visée à l'article
3 et de la déclaration visée à l'article 5, ainsi que les modèles des attestations visées à l'article
4 et à l'article 6. § 2. Dans le cas où le Ministre estime que l'administration peut
obtenir directement auprès de sources authentiques d'autres d'administrations ou organismes les données
nécessaires à l'examen de la demande d'attestation de l'article 3 ou de la déclaration de l'article 5,
il peut dispenser les continuateurs de les transmettre à l'administration. Section 3. - Transmission
d'entreprises en droits de donation Art. 9. § 1er. La déclaration signée
prévue par l'article 140bis, § 2, 3°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe, mentionne : 1° les nom et prénoms, la date de naissance, et le domicile du ou des donateur(s); 2°
l'adresse complète du bureau de perception des droits de donation auprès duquel l'acte authentique de
donation sera enregistré en vertu des articles 39 et 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe; 3° les noms, prénoms et domiciles du ou des continuateur(s) pour lequel la déclaration
est faite; 4° la dénomination ou la raison sociale, les activités, les activités principales,
le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article
140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est sollicité; 5° lorsque
l'entreprise pour laquelle l'avantage prévu par l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, est sollicité, a des filiales, la dénomination ou la raison sociale, l'activité
ou les activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de ces filiales; 6°
- soit, dans le cas de l'article 140bis, § 2, 1°, premier tiret, du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, le nombre de travailleurs engagés en Wallonie par l'entreprise et ses filiales,
sous contrat de travail et soumis à l'O.N.S.S., exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre
trimestres qui précèdent le trimestre de l'acte authentique de la donation. Ne sont pas concernés, les
travailleurs visés à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; -
soit, dans le cas de l'article 140bis, § 2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, liées
à titre principal en Wallonie à l'entreprise et ses filiales, et en ordre de cotisation dans le cadre
du statut social des travailleurs indépendants, exprimé en équivalent temps plein, au cours des quatre
trimestres qui précèdent le trimestre de l'acte authentique de la donation; 7° la valeur vénale
des droits réels sur des biens visés à l'article 140bis, § 1er, 1°, du Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou sur tous les titres et créances visés à l'article
140bis, § 1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
calculée au jour de l'acte authentique de la donation, ainsi que le nombre et la nature des titres qui
sont en possession du ou des donateurs(s) ou du ou des continuateur(s) avant et après la donation; 8°
dans le cas de l'article 140bis, § 1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, lorsque la donation d'entreprise a notamment pour objet la transmission à
titre gratuit d'un droit réel sur un immeuble affecté totalement ou partiellement à l'habitation au jour
de l'acte authentique de la donation, la liste et la localisation précise de ces immeubles, ainsi que
leur pourcentage d'utilisation à des fins d'habitation et leur valeur vénale; 9° dans le cas
de l'article 140bis, § 1er, 2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe, la ventilation des produits du compte de résultat de l'entreprise et de ses filiales, sur
une base consolidée, entre leurs différentes activités, et ce pour l'exercice comptable en cours de la
société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l'acte
authentique de la donation; 10° lorsque le taux réduit de l'article 140bis du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est sollicité pour des créances au sens de l'article 140bis,
§ 4, de ce même Code : - le montant nominal de ces créances; - la déclaration
que celles-ci ont un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société
elle-même, soit par la société elle-même et ses filiales; - le montant du capital social qui
est réellement libéré et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction, ni d'un remboursement, dans le chef
du ou des donateur(s), à la date de l'acte authentique de la donation. § 2. La déclaration
du § 1er est accompagnée des documents suivants : 1° la copie certifiée
sincère du registre des titres nominatifs et, le cas échéant, de la liste des présences à la dernière
assemblée générale; 2° le cas échéant, la copie certifiée sincère du pacte d'actionnariat visé
à l'article 140bis, § 2, 2°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe; 3° lorsque les titres visés à l'article 140bis, § 1er,
2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, consistent en des certificats se
rapportant à des actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts de l'entreprise pour laquelle
l'avantage prévu par l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
est sollicité, une attestation signée par un notaire, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable,
certifiant que ces certificats remplissent les conditions énumérées à l'article 140bis, § 3, b),
du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. § 3. La déclaration du
§ 1er est datée et signée par les continuateurs. Les continuateurs déclarent
sur l'honneur que les données communiquées et les documents annexés sont exacts et complets. Art.
10. § 1er. Le ou les continuateur(s) ayant déposé la déclaration visée à l'article
9 et bénéficié du taux réduit sur les droits de donation, et qui n'ont pas offert de payer le droit tel
que visé à l'article 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont
tenus de fournir au receveur du bureau où l'acte a été enregistré, à l'issue de la période de cinq ans
après l'acte authentique de la donation visée à l'article 140quinquies, § 1er,
alinéa 1er, 1° à 4°, et alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe, au plus tard à la fin du cinquième trimestre anniversaire de l'acte authentique de la donation,
la déclaration visée à l'article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er,
5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, attestant que les conditions visées
à l'article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et alinéa
2, du même Code, restent remplies. § 2. La déclaration du § 1er
mentionne : 1° les nom et prénoms, la date de naissance, et le domicile du ou des donateur(s); 2°
l'adresse complète du bureau de perception des droits de donation auprès duquel l'acte authentique de
donation a été enregistré en vertu des articles 39 et 40 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe; 3° les noms, prénoms et domiciles du ou des continuateur(s) pour lequel la déclaration
est faite; 4° la dénomination ou la raison sociale, l'activité ou les activités, l'activité
ou les activités principale(s), le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de l'entreprise pour laquelle
l'avantage prévu par l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
est sollicité, pendant la période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article
140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; 5° lorsque l'entreprise pour laquelle l'avantage
prévu par l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est sollicité,
a eu des filiales pendant la période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article
140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la dénomination ou la raison sociale, l'activité ou les
activités principales, le numéro d'entreprise ainsi que l'adresse de ces filiales; 6° - soit,
dans le cas de l'article 140bis, § 2, 1°, premier tiret, du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe, le nombre de travailleurs engagés en Wallonie par l'entreprise et ses filiales,
sous contrat de travail et soumis à l'O.N.S.S., exprimé en équivalent temps plein, pendant les cinq années
à partir du trimestre de l'acte authentique de la donation. Ne sont pas concernés, les travailleurs visés
à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; - soit, dans le
cas de l'article 140bis, § 2, 1°, deuxième tiret, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe, le nombre des personnes indépendantes visées par cette disposition, liées à titre principal
en Wallonie à l'entreprise et ses filiales, et en ordre de cotisation dans le cadre du statut social
des travailleurs indépendants, exprimé en équivalent temps plein, pendant les cinq années à partir du
trimestre de l'acte authentique de la donation; 7° la valeur vénale des droits réels sur des
biens visés à l'article 140bis, § 1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe ou sur tous les titres visés à l'article 140bis, § 1er,
2°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, calculée à l'issue de la période
de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article 140quinquies, § 1er,
alinéa 1er, 1° à 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe,
ainsi que le nombre et la nature des titres qui sont en possession du ou des donateurs(s) ou du ou des
continuateur(s) à l'issue de cette période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée
à l'article 140quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, du Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; 8° dans le cas de l'article 140bis,
§ 1er, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lorsque
la donation d'entreprise avait notamment pour objet la transmission à titre gratuit d'un droit réel sur
un immeuble auquel le taux réduit a été appliqué, même partiellement, la liste et la localisation précise
de ces immeubles affectés à l'habitation totalement ou dans une mesure autre que celle déclarée dans
la déclaration visée à l'article 9, ainsi que la variation de leur pourcentage d'utilisation à des fins
d'habitation durant la période de cinq ans après l'acte authentique de la donation visée à l'article
140quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe. § 3. La déclaration du § 1er est datée et signée
par les continuateurs. Les continuateurs déclarent sur l'honneur que les données communiquées et les
documents annexés sont exacts et complets. Art. 11. Le Ministre fixe les modèles des déclarations
visées aux articles 9 et 10. CHAPITRE II. - Agrément des fondations privées Art. 12.
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre régional
qui a les Finances dans ses attributions; 2° administration : la Cellule administrative transitoire
pour la gestion de la fiscalité wallonne, créée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2003 portant
création d'une cellule administrative transitoire pour la gestion de la fiscalité wallonne. Art.
13. Pour être agréées par le Ministre, les fondations privées visées à l'article 140, alinéa 5, du Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60, § 3, du Code des droits
de succession, doivent en faire la demande par écrit dans les formes et délais déterminés ci-après. Art.
14. Lorsque la fondation n'est pas déjà agréée au moment de l'introduction de la demande, les demandes
d'agrément peuvent être introduites en cours d'année civile, même si la fondation a été agréée pour une
période antérieure. Les demandes de reconduction d'agrément doivent être introduites auprès
du Ministre par tout moyen faisant preuve de l'envoi, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant
la période pour laquelle l'agrément est demandé. L'administration instruit la demande et communique
son avis au Ministre. Art. 15. Ces demandes d'agrément ou de reconduction d'agrément doivent
être appuyées d'une copie certifiée sincère du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice
comptable et du budget de l'exercice comptable en cours, et contenir : 1° toutes indications
utiles pour permettre d'apprécier si la fondation privée répond aux conditions prévues à l'article 140,
alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et à l'article 60, §
1er, du Code des droits de succession, et notamment la copie d'un éventuel agrément
de la fondation privée en exécution de l'article 104, 3°, e), ou 4°, du Code des impôts sur les revenus
1992; 2° une déclaration par laquelle la fondation privée demanderesse s'engage : a)
à remettre au Ministre, dans les 3 mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle
l'agrément a été obtenu, un relevé des dons et legs reçus avec application du taux réduit; b)
à permettre aux membres du personnel de l'administration de contrôler ses écritures comptables chaque
fois qu'ils le jugent utile; c) à fournir au Ministre, dans le mois de la première demande
de ce dernier, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément. Art. 16.
§ 1er. Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans un délai n'excédant
pas soixante jours ouvrables calculé à dater de la réception de la demande. Sa décision est
notifiée à la fondation privée demanderesse. Dans le cas de l'article 14, alinéa 1er,
la décision s'applique, sous réserve du retrait de l'agrément conformément à l'article 17 : -
aux biens donnés dont la fondation est devenue juridiquement propriétaire à partir de la date de réception
de la demande visée à l'alinéa 1er par le Ministre, et ce jusqu'à l'expiration de la
deuxième année civile suivant l'année de prise de cours de l'agrément; - aux legs mentionnés
dans une déclaration de succession déposée à partir de la date d'envoi de la décision du Ministre et
ce, jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivant l'année de prise de cours de l'agrément. Dans
le cas de l'article 14, alinéa 2, la décision s'applique, sous réserve du retrait de l'agrément conformément
à l'article 17 : - aux biens donnés dont la fondation est devenue juridiquement propriétaire
à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la reconduction
de l'agrément a été demandée, et ce jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivant l'année
de prise de cours de la reconduction de l'agrément; - aux legs mentionnés dans une déclaration
de succession déposée à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle
la reconduction de l'agrément a été demandée, et ce jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile
suivant l'année de prise de cours de l'agrément. § 2. Lorsque la demande n'est pas accompagnée
des pièces visées à l'article 15, le délai susvisé au § 1er, alinéa 1er,
ne prend cours qu'à partir de la date de réception par le Ministre des données ou des documents faisant
défaut. En ce cas, le Ministre avertit le demandeur, dans les trente jours ouvrables de la réception
de la demande, que celle-ci n'est pas complète et précise les données ou documents qui font défaut. §
3. Le Ministre peut déléguer les compétences des § 1er et § 2 aux membres
du personnel de l'administration. Art. 17. § 1er. Dans le cas où une
fondation privée ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré,
par décision du Ministre. § 2. La fondation est en droit d'être entendue par le Ministre
au sujet des faits justifiant le retrait de l'agrément. La décision de retrait ne peut être
prise avant que la fondation ait été invitée à être entendue. L'invitation est envoyée à la
fondation par lettre recommandée et mentionne la nature des faits justifiant le retrait de l'agrément;
l'audition a lieu entre le 10e et le 20e jour à dater de l'envoi de
l'invitation. La fondation a le droit de se faire assister par un conseil et de consulter, elle-même
et/ou son conseil, le dossier constitué par l'administration en vue du retrait de l'agrément; ces droits
sont expressément mentionnés dans l'invitation. § 3. Le Ministre peut déléguer les compétences
des § 1er et § 2 aux membres du personnel de l'administration. CHAPITRE
III. - Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur Art. 18. L'arrêté du Gouvernement wallon
du 26 mai 2005 relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises
est abrogé. Art. 19. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur
belge, à l'exception : 1° de son chapitre 1er, qui s'applique : -
pour ce qui concerne les droits de succession, à la transmission d'une entreprise faisant partie de la
succession d'une personne décédée à partir du 1er janvier 2006; - pour ce qui
concerne les droits d'enregistrement sur les donations, à la transmission entre vifs d'une entreprise
constatée par un acte authentique passé à partir du 1er janvier 2006; 2° de
son chapitre 2, qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur des articles 13 et 17 du décret
du 15 décembre 2005 portant diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe, et au Code des droits de succession; 3° de son article 18, qui produit ses effets
au 1er janvier 2006. Les demandes du taux réduit des droits de succession,
visées au chapitre 1er et introduites auprès de l'administration entre le 1er
janvier 2006 et le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, restent traitées par l'administration
sur base du modèle de formulaire de demande prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mai 2005
relatif au taux réduit sur les droits de succession en cas de transmission d'entreprises, sans préjudice
du droit de l'administration de demander les renseignements manquants aux continuateurs. Art.
20. Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 29 juin
2006. Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Budget, des Finances,
de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN