1er JUILLET 2006. - Arrêté royal portant approbation du règlement pour la publicité et la communication
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu
la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, notamment l'article 91, alinéa premier,
1° et alinéa 2, inséré par la loi du 4 mai 1999; Sur la proposition de Notre Ministre de la
Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. Le règlement
pour la publicité et la communication, comme adopté par l'assemblée générale de la Chambre nationale
des notaires du 18 octobre 2005, est approuvé. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargée
de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006. ALBERT Par
le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX REGLEMENT POUR LA PUBLICITE
ET LA COMMUNICATION Article 1er. Le présent règlement régit la manière dont
le notaire, fonctionnaire public, communique au public des informations, conformément à l'article 35
du code de déontologie tel que fixé par décision de l'assemblée générale de la Chambre nationale des
notaires du 22 juin 2004 et du 18 octobre 2005. Art. 2. Le notaire s'abstient de toute publicité
commerciale à titre individuel. Il est autorisé à diffuser des informations sur l'accessibilité et les
heures d'ouverture de son étude et sur les modalités à suivre pour faire appel à son ministère. Il est
par conséquent notamment interdit au notaire de diffuser des informations qui donnent au public une image
fausse de la fonction ou qui permettent d'établir des comparaisons avec d'autres titulaires de la fonction
notariale ou praticiens de professions libérales. Il est également interdit au notaire, dans tous ses
contacts avec le public ou dans le cadre de toute communication faite au public, d'avoir recours à des
méthodes de communication ou à des méthodes commerciales agressives qui sont incompatibles avec la dignité
de la fonction ou s'apparentent, implicitement ou explicitement, à de la publicité comparative ou à une
publicité disproportionnée par rapport à l'information censée être donnée au public par un fonctionnaire
public. Art. 3. Dans l'exercice de sa fonction, le notaire n'est autorisé à faire mention que
de sa qualité de notaire et le cas échéant de celle de médiateur agréé. Art. 4. Il est interdit
au notaire de proposer, directement ou indirectement, et ce de manière personnalisée, des services en
vue d'attirer des clients ou de communiquer d'une manière qui pourrait être considérée comme commerciale. Art.
5. Même sans qu'il doive au préalable se concerter avec les instances notariales compétentes, le notaire
est autorisé à donner en public des explications sur le rôle et la mission de chaque notaire par rapport
à une branche de droit ou à une matière juridique en particulier. Il lui est toutefois interdit de vanter
sa propre personne ou son étude, ses éventuels associés ou ses collaborateurs, et cela de quelque manière
que ce soit. Art. 6. Sans préjudice du droit à la liberté d'opinion, chaque notaire se concerte
au préalable avec l'instance notariale com-pétente chaque fois qu'il est amené à fournir des explications,
que ce soit dans les médias ou auprès du public, sur la responsabilité (tant la responsabilité sensu
lato que la responsabilité civile) d'un notaire dans une situation concrète ou à l'occasion d'un cas
réel. Art. 7. Chaque notaire contribue, dans la mesure du possible, à diffuser et à faire connaître
la publicité collective ou l'information qui est donnée par les institutions notariales, en vue de mieux
faire connaître les services qui sont fournis par la fonction. De la même manière, le notaire peut prendre
part à des initiatives qui ont pour cible le public et qui sont destinées à diffuser des informations
imposées par la loi et ayant trait à l'exécution de certaines missions. Art. 8. Toute information
concernant le notaire, la localisation et l'accessibilité de l'étude indiquée sur papier à en-tête, tout
avis, toute publicité pour des ventes publiques ou toute autre communication faite via les médias ou
non, doit rester limités à ce qui est strictement nécessaire pour la prestation des services offerts
par le notaire. Art. 9. En cas de nomination comme candidat-notaire, de création ou de dissolution
d'une association, ainsi qu'en cas de déplacement de l'étude, les mesures qui s'avèrent nécessaires pour
informer le public sur les changements intervenus par rapport à l'ancienne situation peuvent être prises,
pourvu que l'information ne soit pas diffusée pendant plus d'une année et qu'elle n'ait aucun caractère
commercial ou qu'elle ne soit pas de nature à nuire à d'autres notaires ou à la fonction dans son ensemble Art.
10. Le présent règlement s'applique aux notaires, aux candidats-notaires et aux notaires honoraires.