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Publié le : 2006-06-14 |
24 MARS 2006. - Décret modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui
suit :
Décret modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique
administrative.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.
Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE II. - Modifications au décret du 21
décembre 1990 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1991
Art. 2. L'article
26 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions
accompagnant le budget 1991, modifié par les décrets des 22 décembre et 15 juillet 1992, est abrogé.
Art.
3. L'article 28 du même décret est abrogé.
CHAPITRE III. - Modifications au décret du 25 juin
1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992
Art. 4. Au décret du 25 juin
1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, les articles suivants sont abrogés :
1°
les articles 16 à 19 inclus;
2° l'article 19bis, inséré par le décret du 22 décembre 1995;
3°
l'article 20, remplacé par le décret du 8 décembre 2000;
4° les articles 21 à 24 inclus.
CHAPITRE
IV. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget
1996
Art. 5. A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement
du budget 1996, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 7 mai 2004,
les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par la disposition
suivante :
« 1° le gestionnaire de l'inventaire : l'entité administrative régionale, communale
ou intercommunale chargée par le Gouvernement flamand de la gestion de l'inventaire, mentionné à l'article
28; »
2° au point 3° le mot « par » est remplacés par les mots « en application des règles,
fixées par »;
3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
« 5° les organisations
de logement social : la Société flamande du Logement social« , les sociétés de logement social agréées,
visées au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le Fonds flamand des Familles
nombreuses : ».
Art. 6. A l'article 21, § 3, du même décret, remplacé par le décret
du 23 décembre 2005, les mots « l'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le gestionnaire
de l'inventaire ».
Art. 7. A l'article 28, § 1er du même décret, modifié
par le décret du 24 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier
alinéa, le mot « administration » est remplacé par les mots « gestionnaire de l'inventaire »;
2°
au deuxième alinéa, les mots « administration chargée par le Gouvernement flamand de la gestion de l'inventaire,
» sont remplacés par les mots « gestionnaire de l'inventaire ».
Art. 8. Aux articles 32 et
33, du même décret, remplacé par le décret du 24 décembre 2004, les mots « l'administration » sont chaque
fois remplacés par les mots « le gestionnaire de l'inventaire ».
Art. 9. A l'article 34, §
1er, du même décret, remplacé par le décret du 24 décembre 2004, sont apportées les
modifications suivantes :
1° au deuxième alinéa, les mots « , l'inspecteur du logement, visé
à l'article 20, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement » sont
insérés entre les mots « se situe l'habitation » et les mots « ou auprès de toute personne »;
2°
au dernier alinéa, le mot « administration » est remplacé par les mots « gestionnaire de l'inventaire
».
Art. 10. A l'article 58bis, § 1er, du même décret, inséré par le
décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 24 décembre 2004, le mot « administration » est remplacé
par les mots « gestionnaire de l'inventaire ».
Art. 11. A l'article 35 du même décret, modifié
par les décrets des 8 juillet 1997, 7 mai 2004 et 24 décembre 1998, les modifications suivantes sont
apportées :
1° les mots « l'administration » sont chaque fois remplacés par les mots « le gestionnaire
de l'inventaire »;
2° au § 3, premier alinéa, les mots « sa décision » sont remplacés
par les mots « la décision ».
Art. 12. L'article 37 du même décret est remplacé par la disposition
suivante :
« Article 37
Une commune qui décide de percevoir des centimes additionnels
à la redevance de la Région flamande, transmet à cet effet une copie de la décision du conseil communal
dans un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision à l'entité administrative chargée
par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution politique en matière de la Fiscalité flamande.
Les
centimes additionnels communaux à la redevance sont perçus en même temps que la redevance même de la
Région flamande. »
Art. 13. A l'article 38, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le
décret du 24 décembre 2004, les mots « visés en premier lieu » sont remplacés par les mots « visés au
premier alinéa ».
Art. 14. A l'article 42, § 2, 1°, du même décret, les mots « permis
de bâtir » sont remplacés par les mots « autorisation urbanistique ».
Art. 15. A l'article
44bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et complété par le décret du 24 décembre 2004,
sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition
suivante :
Si l'habitation déclarée inadaptée ou inhabitable est reprise à l'inventaire avant
le 5 août 2004, le recours contre l'attestation d'enregistrement est formé auprès du Gouvernement flamand
dans les trente jours après la notification de l'attestation d'enregistrement. Le traitement du recours
se passe conformément aux dispositions de l'article 15, § 3, deuxième alinéa, du décret du 15
juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.
Si l'inoccupation ou l'abandon a été repris
à l'inventaire avant le 5 août 2004, le recours contre l'attestation d'enregistrement est formé et traité
conformément aux dispositions de l'article 34bis, § 2. »;
2° le § 3 est abrogé.
CHAPITRE
V. - Modifications au décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget
1997
Art. 16. Les articles 28 et 29 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures
d'accompagnement du budget 1997 sont abrogés.
CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 4 février
1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants
Art.
17. A l'article 17 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres
et chambres d'étudiants, le mot « francs » est remplacé par le mot « euros ».
Art. 18. A l'article
20, premier alinéa du même décret, les mots « ou les » sont remplacés par les mots « , les inspecteurs
du logement, visés à l'article 19, et les ».
Art. 19. A l'article 21, premier alinéa, du même
décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots « visés à l'article 20, § 2, du décret
du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement » sont remplacés par les mots « visés à l'article
19 ».
CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du
Logement
Art. 20. A l'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement,
modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 24 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées
:
1° au § 1er, alinéa 1er, le point 2° est remplacé
par la disposition suivante :
2° département : le département au sein du domaine politique plus
homogène auquel sont confiées les missions étayant la politique en matière du logement; »;
2°
au point 7° le mot « par » est remplacés par les mots « en application des règles, fixées par »;
3°
aux points 22°, 23° et 26°, les mots « Société de Logement » sont chaque fois remplacés par les mots
« Société de Logement social »;
4° les points 34° et 35°, insérés par le décret du 19 mars 2004,
sont abrogés;
5° au § 3, les mots « le nombre d'enfants et les critères qu'ils doivent
remplir pour être pris en considération dans la fixation du nombre » sont remplacés par les mots « les
critères qu'ils doivent remplir pour être pris en considération ».
Art. 21. A l'article 15,
§ 1er, au deuxième alinéa, les mots « , l'inspecteur du logement, visé à l'article
20, § 2 » sont insérés entre les mots « se situe l'habitation » et les mots « ou auprès de toute
personne ».
Art. 22. A l'article 17, § 1er, premier alinéa, les mots
« , de l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2 » sont insérés entre les mots « du fonctionnaire
régional, » et les mots « ou de ».
Art. 23. L'article 21 du même décret, modifié par le décret
du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
« Article 21
Un conseil
d'avis stratégique est instauré pour le domaine politique du logement tel que visé à l'article 2 du décret
du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, à appeler ci-après « Vlaamse Woonraad
» (Conseil flamand du Logement). Le « Vlaamse Woonraad » dispose de la personnalité juridique. Les dispositions
du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques s'y appliquent.
Le
« Vlaamse Woonraad » doit assurer les missions suivantes :
1° émettre des avis de propre initiative
ou sur demande en matière des lignes directrices de la politique en matière de logement en général et
matière de logement social en particulier;
2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique
en matière du logement;
3° suivre et interpréter les développements sociaux sur le plan du logement
et du logement social;
4° émettre des avis sur les avant-projets de décret relatifs au logement;
5°
émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des propositions de décret et sur des projets
d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la politique du logement;
6° réfléchir sur les notes
politiques relatives à la politique du logement introduites auprès du Parlement flamand;
7°
émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des projets d'accords de coopération d'intérêt
stratégique en matière de la politique du logement que la Région flamande veut conclure avec l'état,
les autres communautés ou régions dans un contexte international.
Le Gouvernement flamand est
obligé de demander un avis sur :
1° les avant-projets de décret visés au premier alinéa, 4°;
2°
les projets d'arrêté réglementaire ou organique du Gouvernement flamand qu'il considère comme étant des
arrêtés d'exécution de base en matière de logement et qui sont dès lors d'intérêt stratégique;
3°
les projets d'accord de coopération, visés au premier alinéa, 7°, que le Gouvernement flamand considéré
être d'intérêt stratégique.
Le Gouvernement flamand peut habiliter le « Vlaamse Woonraad » de
représenter la Flandre dans les organes consultatifs fédéraux ou internationaux.
§ 3.
Le « Vlaamse Woonraad » est composé de représentants de la société civile qui sont actif dans le domaine
politique du logement, d'experts indépendants et de représentants des provinces, des villes et des communes.
Au
nom de la société civile, des représentants peuvent être désignés au sein du « Vlaamse Woonraad » :
1°
les organisations de logement social et des dispensateurs de crédits sociaux, à l'exception de la Société
flamande du Logement social;
2° les associations représentatives, émanant d'une initiative
privée et sans but lucratif ayant leur siège en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale,
qui, en tant qu'organisation ou mouvement social ou en tant qu'association professionnelle agréée assurent
les équipements sociaux ou défendent les intérêts généraux et spécifiques de leurs membres en matière
de logement, et représentent les habitants, les propriétaires ou les groupes cibles spéciaux ou qui sont
agréées en tant qu'organisation de bien-être.
Toutes les organisations qui sont représentées
au « Vlaamse Woonraad » doivent avoir le territoire de la Région flamande comme terrain d'action principal
ou défendre un intérêt qui est représentatif pour la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut fixer
les conditions complémentaires de la proposition.
En tant qu'experts indépendants peuvent être
désignés dans le « Vlaamse Woonraad » : des académiciens, experts dans le domaine du logement ou d'autres
personnes qui sur la base de leur expérience, engagement ou expertise, ont acquis de l'autorité en matière
de la réalisation des objectifs mentionnés au présent décret.
§ 4. Le « Vlaamse Woonraad
» est composé de vingt membres qui sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans.
Parmi ces membres, il y a douze représentants de la société civile, cinq experts indépendants, un représentant
des provinces et deux représentants des villes et communes.
Les représentants de la société
civile sont proposés sur base d'une liste double par les organisations visées au § 3, deuxième
alinéa. Les représentants des provinces et des villes et communes sont respectivement proposés par l'Association
des Provinces flamandes et l'association des Villes et Communes flamandes, au nom des CPAS et au nom
des villes et communes, également sur la base d'une liste double.
Le Gouvernement flamand invite
les organisations et associations visées au deuxième alinéa par appel public à la proposition des candidats-membres
pour le « Vlaamse Woonraad ». Pour autant que cet appel public le mentionne, il peut nommer des membres
suppléants pour les représentants de la société civile, des provinces et des villes et communes.
Les
experts indépendants sont désignés après un appel public aux candidatures.
§ 5. Le président
du « Vlaamse Woonraad » est un des experts indépendants. Il est nommé par le Gouvernement flamand. Le
président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence.
§
6. Le « Vlaamse Woonraad » peut en tout temps demander aux fonctionnaires dirigeants du département et
des agences autonomisées internes ou externes du domaine politique auquel appartient la politique en
matière de logement, des explications techniques relatives aux matières sur lesquelles il doit ou veut
émettre un avis.
Art. 24. L'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004,
est remplacé par la disposition suivante :
« Article 22
§ 1er.
Le Gouvernement flamand planifie les investissements du logement social sur la base des résultats de
la recherche scientifique, visée au chapitre IV, et de la concertation visée à l'article 28.
§
2. Le Gouvernement flamand fixe périodiquement un programme d'investissement politique en vue des projets
de logements qui est dressé par le département après avis de l'entité chargée par le Gouvernement flamand
de l'aide à la politique locale de logement.
Le programme d'investissement a trait à une période
de cinq ans. Il tient compte d'une répartition des moyens destinés aux habitations d'achat et de location
sociales et veille à cet égard à une répartition régionale jusqu'au niveau des communes ou de groupes
de communes. Tant la répartition des moyens que la répartition régionale répond aux besoins de logement
réels.
Le programme d'investissement peut annuellement être actualisé par le Gouvernement flamand
sur proposition du département et après avis de l'entité, visée au premier alinéa, et de la Société flamande
de Logement social, chargée conformément à l'article 33 de l'exécution du programme d'investissement.
Le programme d'investissement contient les moyens nécessaires :
1° en vue des opérations
visant à rendre disponibles des habitations sociales de location, correspondant à un volume d'investissement
d'au moins 58.035.353 euros sur base annuelle;
2° en vue des opérations visant à rendre disponibles
des habitations sociales d'achat ou visant à accorder des prêts sociaux tel que visés à l'article 79,
correspondant à un volume d'investissement d'au moins 58.035.353 euros sur base annuelle;
3°
en vue des opérations en matière de la politique immobilière et foncière et de l'aménagement de l'infrastructure
de logement telle que visée aux articles 63 et 64 nécessaire en vue des opérations visées aux points
1° et 2°.
La somme des montants visés au quatrième alinéa, 1° et 2°, est adaptée à partir de
l'année budgétaire 1998 par au moins le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement
utilisé par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande. Le surplus
au programme d'investissement est destiné aux opérations telles que visées au quatrième alinéa, sur la
base des besoins de logement réels. ».
Art. 25. A l'article 23, § 2, deuxième alinéa,
du même décret, les mots « la VHM« sont remplacés par les mots »la Société flamande du Logement social
».
Art. 26. A l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, du même décret,
les mots « l'administration qui gère la banque de données » sont remplacés par les mots le département«
et les mots »L'administration » sont remplacés par les mots « Le département ».
Art. 27.
A l'article 27, alinéa deux du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :
« Elles sont également
soumises aux dispositions du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. ».
Art.
28. A l'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications
suivantes :
1° au § 2, les mots « Le cas échéant, la commune peut » sont remplacés par
les mots « Elles peuvent »;
2° à la deuxième phrase du § 3, les mots « Gouvernement flamand
» sont remplacés par les mots « chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale
de logement »;
3° à la troisième phrase du § 3, les mots « Le Gouvernement flamand »
sont remplacés par les mots « Elles ».
Art. 29. L'article 29 du même décret, remplacé par le
décret du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :
« Article 29
Le
Gouvernement flamand veille à ce que :
1° les opérations des organisations de logement social
soient coordonnées avec et intégrées dans la politique du logement flamande et communale;
2°
les organisations de logement social tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers
de la politique du logement, visée à l'article 4, et coopèrent, tant mutuellement qu'avec d'autres instances
qui sont actives dans le domaine du logement;
3° l'exécution de la politique de logement communale
soit suivie;
4° les organisations de logement social exécutent leurs missions.
Les
sociétés de logement social sont les exécutants privilégiées du programme d'investissement visé à l'article
22, § 2. »
Art. 30. Il est inséré dans le même décret un article 29bis, rédigé comme
suit :
« Article 29bis
§ 1er. Le contrôle des opérations,
en vertu des titres V, VI et VII, des organisations de logement social et des opérations, en vertu des
titres VI et VII, du CPAS, de la commune et des associations de communes est exercée par le contrôleur
du logement social, à appeler ci-après contrôleur, à l'intérieur du ressort qui lui est attribué.
Le
contrôleur surveille également dans son ressort l'attribution de prêts sociaux avec garantie de la région,
visés à l'article 78, qui sont accordés par une instance autre qu'une organisation de logement social.
Dans
le cadre de l'exercice du contrôle, le contrôleur a le droit d'effectuer des visites des lieux et de
consulter tous les documents sur place.
Le Gouvernement flamand définit :
1° le profil
et le statut du contrôleur;
2° les modalités de la désignation des contrôleurs;
3°
les modalités de l'attribution des ressorts.
§ 2. Le contrôleur dispose de la compétence
d'obtenir toute information nécessaire ou utile à l'exercice du contrôle de légalité. Il peut assister
à toutes les réunions de tous les organes de gestion des organisations de logement social appartenant
à son ressort. Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois, décrets, règlements ou statuts l'exigent,
le contrôleur peut déterminer la question dont l'organe de gestion de logement social doit délibérer
et fixer le délai dans lequel la délibération doit avoir lieu. Le Gouvernement flamand arrête les modalités
de l'application de cette disposition. ».
Art. 31. Dans le même décret, l'intitulé du Chapitre
II du titre V est remplacé par l'intitulé suivant :
« CHAPITRE II. - La Société flamande du
Logement social ».
Art. 32. Au chapitre II du titre V du même décret, la subdivision en sections
et sous-sections, y compris leurs intitulés, sont supprimés.
Art. 33. L'article 30 du même
décret, modifié par le décret du 17 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante :
«
Article 30
§ 1. Une Société flamande de Logement social, à appeler ci-après VMSW, est
créée en tant qu'agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du décret
cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, à appeler le décret cadre ci-après.
La
VSMW dispose de la personne juridique et sera, sans perdre son caractère civil, créée sous forme d'une
société anonyme. La VSMW est le successeur aux droits de la Société flamande du Logement, créée par le
décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande du Logement, du Fonds d'Investissement
de la politique foncière et immobilière du Brabant flamand, créé par l'article 16 du décret du 25 juin
1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 et du Fonds de Garantie de Logement,
créé par l'article 77bis du Code flamand du Logement inséré par l'article 23 du décret du 20 décembre
2002 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2003.
Les dispositions du décret
cadre relatives aux agences autonomisées externes, à l'exception de la disposition de l'article 25 du
décret cadre, s'appliquent à la VMSW.
La situation juridique de la VMSW est réglée par le décret
cadre, par le présent décret et par ses statuts. Les dispositions du Code des Sociétés anonymes s'appliquent
à la VMSW pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret cadre, par le présent décret, par les lois et
décrets introduisant pour la Région flamande et ses institutions en ressortant un règlement en matière
de budget, de comptabilité, d'organisation du contrôle et du contrôle des subventions, ou par ses statuts,
et pour autant que ces dispositions relatives aux sociétés anonymes ne soient pas contradictoires aux
règlements précités décidés par décret ou par loi.
La Région flamande, les provinces et les
communes situées dans la Région flamande peuvent s'inscrire au capital de la VMSW. Toutes les parts sont
et restent nominatives.
Les statuts de la VMSW sont fixés dans un acte authentique portant conversion
de la Société flamande du Logement en agence autonomisée externe nommée la Société flamande du Logement
social. Les statuts sont présentés au Gouvernement flamand pour approbation. Ils ne peuvent être modifiés
que moyennant l'approbation du Gouvernement flamand.
§ 2. La VMSW est administrée par
un conseil d'administration qui est responsable des décisions stratégiques de gestion et du contrôle
sur la direction quotidienne. Le conseil d'administration compte au moins neuf membres et au maximum
treize membres dont un président et un vice-président. Le Gouvernement flamand détermine le nombre de
membres, nomme et destitue le président, le vice-président et les autres membres du conseil. Il détermine
également le fonctionnement du conseil.
Seules les personnes d'une expertise pertinente en matière
des missions et compétences de la VMSW, visées aux articles 33 et 34, ou qui sont expertes dans le domaine
de la gestion ou du management financier peuvent être désignées comme membres du conseil.
Sans
préjudice de l'application de l'article 21 du décret cadre, le mandat d'administrateur est incompatible
avec la fonction de contrôleur et avec la qualité de président, administrateur ou titulaire d'une fonction
directrice dans une autre organisation de logement social.
§ 3. L'administration quotidienne
de la VMSW est confiée à un administrateur délégué désigné par le Gouvernement flamand. Le fonctionnaire
délégué représente la VMSW par rapport à des tiers en ce qui concerne toutes les opérations ayant trait
à l'administration quotidienne et signe les contrats conclus par la VMSW. »
Art. 34. L'article
31 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 31
Le Gouvernement
flamand détermine le domaine politique homogène auquel la VMSW appartient.
La durée de la VMSW
est indéterminée. Seul un décret peut décider de la dissolution de la VMSW. Ce décret fixe également
le mode et les conditions de liquidation. »
Art. 35. L'article 32 du même décret est remplacé
par la disposition suivante :
« Article 32
§ 1er. La VMSW est autorisée à participer
au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel
de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
§ 2. En attendant l'entrée
en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle en matière de subventions
et du contrôle par la Cour des Comptes, le budget et les comptes de la VMSW sont dressés et approuvés
et le contrôle exécuté conformément aux dispositions de loi du 16 mars 1954 relative au contrôle sur
les institutions d'utilité publique de catégorie B. »
Art. 36. L'article 33 du même décret
est remplacé par la disposition suivante :
« Article 33
§ 1er. La VMSW est
chargée de l'exécution du programme d'investissement visé à l'article 22.
§ 2. A cet
effet, elle aide les organisations de logement social, les communes, les accords de coopération intercommunale,
les CPAS et les associations telles que visées à l'article 118 de la loi organique relative aux centres
publics d'aide sociale dans la réalisation des projets de logement et dans la gestion axée sur la qualité
et consciente du coût de leur patrimoine de logement, pour autant que les acteurs précités tiennent compte
dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement visés à l'article 4.
De plus, la VMSW a pour mission :
1° d'accorder des prêts sociaux spéciaux pour l'acquisition
et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations, ainsi que pour la rénovation,
l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;
2° d'assurer la gestion des moyens financiers
des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement quotidien, conformément
à un règlement que le Gouvernement flamand fixe après concertation avec la VMSW et avec les sociétés
de logement social;
3° d'assumer la gestion du fonds de solidarité, visé à l'article 46;
4°
d'aménager une infrastructure de logement telle que visée à l'article 64;
5° de réaliser elle-même
les missions des projets de logement social qui sont soit innovateurs ou expérimentaux, soit nécessaires
à l'exécution du programme d'investissement, visé à l'article 22, § 2, à défaut d'initiatives
des acteurs visés au premier alinéa ou de preneurs d'initiatives tels que visés à l'article 75;
6°
d'exécuter des mesures de politique foncière sous des conditions à fixer par le Gouvernement flamand,
de réaliser des projets de logement à caractère social et d'élaborer de équipements jugés nécessaires
en vue de promouvoir ou de maintenir le caractère flamand et la grande qualité de logement dans la périphérie
flamande autour de Bruxelles, y compris l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, l'établissement
ou la cession, tant publics que de gré à gré, de droits réels ou de participations à établir;
7°
aux conditions à fixer par le Gouvernement flamand :
a) d'établir ou de financer des droits
réels sur des terrains ou autres biens immobiliers sur lesquels le preneur d'initiative tel que visé
à l'article 60, § 2 ou à l'article 75, construit des habitations;
b) de financer la
valeur actuelle d'habitations à la fin des droits réels visés sous a) ;
c) de payer les retards
de loyer, les loyers en cas d'inoccupation ou d'autres interventions pour habitations.
§
2. Les emphytéoses autorisées en application de la disposition du § 1er, deuxième
alinéa, 6°, sont accordées contre une redevance emphytéotique annuelle de 1 % de la valeur vénale du
terrain. La redevance emphytéotique est indexée, compte tenu de l'indice de santé, à condition que l'indice
de base est l'indice du mois précédant la conclusion du contrat emphytéotique.
Les adaptations,
tant les hausses que les baisses, seront faites automatiquement et de droit à l'anniversaire de la conclusion
du contrat emphytéotique en appliquant la formule suivante : (redevance de base x nouvel indice)/indice
de base = nouvelle redevance, dans laquelle l'indice est l'indice du mois précédant l'anniversaire de
la conclusion du contrat emphytéotique.
En cas de paiement tardif de la redevance, les intérêts
légaux seront dus de droit à partir de la date à laquelle la redevance est due.
§ 3.
En exécution du programme d'exécution, visé à l'article 22, § 2, la VMSW établit un programme
annuel d'exécution qui doit avoir trait pour 30 % au moins à l'acquisition ou à la rénovation et si nécessaire
à la démolition et au remplacement d'habitations ou de bâtiments inadaptés ou à l'amélioration ou à l'adaptation
d'habitations. Le programme d'investissement doit également témoigner d'une attention particulière prêtée
aux projets mixtes.
Le Gouvernement flamand fixe une procédure en vue de l'approbation ou du
sanctionnement du programme d'exécution, visé au premier alinéa, pour lequel l'implication des organisations
de logement social, des communes, du département et de l'entité chargée par le Gouvernement flamand de
l'aide à la politique locale de logement vaut comme point de départ. »
Art. 37. A l'article
34 du même décret, modifié par les décrets des 17 mars 1998 et 24 décembre 2004, les modifications suivantes
sont apportées :
1° aux §§ 1er, 2 et 3, l'abréviation « VHM »
est chaque fois remplacée par l'abréviation « VMSW »;
2° au § 2, premier alinéa, les
mots « la VHM » sont remplacés par les mots « la VMSW et les sociétés de logement social »;
3°
le § 3, premier alinéa, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
« 2° familles
ou personnes isolées visées à l'article 33, à condition de tenir compte de l'ordre chronologique de l'inscription
des demandes et des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer à ce sujet; »;
4° il est
ajouté un § 4, rédigé comme suit :
« § 4. Le Gouvernement flamand peut autoriser
la VMSW à créer ou à participer dans une ou plusieurs sociétés de placement de créances telles que visées
à la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers. »
Art.
38. L'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 35
Le
Gouvernement flamand et la VMSW concluent un contrat de gestion, visé à l'article 14 du décret cadre,
précisant également les modalités de la relation et de la concertation réciproque entre la VMSW et les
autres organisations de logement social. »
Art. 39. L'article 36 du même décret est remplacé
par la disposition suivante :
« Article 36
Outre les revenus propres, le fonctionnement
de la VMSW est financé par des cotisations des sociétés de logement social qui doivent permettre à la
VMSW de remplir correctement sa mission.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités du paiement
des cotisations des sociétés de logement social, après une procédure de concertation garantissant la
participation des sociétés de logement social et de la VMSW. Le Gouvernement flamand peut également fixer
les modalités des cotisations des autres acteurs tels que visés à l'article 33, § 1er,
premier alinéa. »
Art. 40. A l'article 37 du même décret, l'abréviation « VHM » est chaque
fois remplacé par l'abréviation « VMSW ».
Art. 41. L'article 38 du même décret est remplacé
par la disposition suivante :
« Article 38
Le Gouvernement flamand peut accorder une
subvention à la VMSW en vue de financer le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3. La
subvention peut prendre la forme d'un apport de capitaux de la Région flamande dans la VMSW.
Le
Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de ces subventions en faisant une distinction entre
les opérations visant la mise à disposition d'habitations sociales de location, d'une part, et les opérations
de crédit ou de vente, d'autre part. »
Art. 42. L'article 39 du même décret est remplacé par
la disposition suivante :
« Article 39
Les moyens transférés à la VMSW par le Fonds
d'Investissement pour la Politique foncière et immobilière du Brabant flamand, visé à l'article 30, §
1er, deuxième alinéa, et les moyens rendus disponibles par le Gouvernement flamand pour
les missions visées à l'article 33, § 1er, 6°, sont comptabilisés dans un fonds
de financement interne séparé au profit des opérations résultant de l'exécution de la mission précitée.
L'administrateur délégué établit annuellement un rapport sur leur utilisation et le transmet au Gouvernement
flamand et au conseil d'administration. »
Art. 43. Les articles 40 et 41, l'article 42, remplacé
par le décret du 17 mars 1998, les articles 43 et 44, l'article 45, modifié par les décrets des 20 décembre
2002 en 15 juillet 2005, l'article 45bis, inséré par le décret du 15 juillet 2005, l'article 46, modifié
par le décret du 18 mai 1999, et les articles 47, 48 et 49 du même décret sont abrogés.
Art.
44. Il est inséré dans le même décret un chapitre IIbis, composé des articles 40 à 49 inclus, rédigé
comme suit :
« CHAPITRE IIbis. - Les sociétés de logement social
Art. 40. §
1er. Le Gouvernement flamand peut agréer des sociétés à but social répondant aux objectifs
particuliers de la Politique flamande du Logement comme société de logement social. Les sociétés de logement
social sont des sociétés autonomes responsables d'une exécution correcte des tâches qui leur ont été
confiées.
Afin d'être agréées comme société de logement social et de le rester, ces sociétés
doivent au moins répondre aux conditions suivantes :
1° la société est active dans la Région
flamande;
2° le siège de la société est établi dans la Région flamande;
3° la société
s'engage à exécuter des missions qui lui sont imposées par :
a) le Code flamand du Logement
et ses arrêtés d'exécution;
b) tout autre décret ou arrêté, pour autant qu'ils aient trait
aux aspects de la politique du logement social;
4° la société s'engage à accepter le contrôle
tel que réglé par le Code flamand du Logement et ses arrêtés d'exécution;
5° la société adopte
les statuts modèles établis par le Gouvernement flamand et s'engage à adapter immédiatement ses statuts
à toute modification ultérieure que le Gouvernement flamand apporterait à ces statuts modèles;
6°
la société désigne un commissaire chargé des contrôles tels que prévus au Code des Sociétés;
7°
la société assure un système adéquat de contrôle interne;
8° la société s'engage à faire gérer
ses moyens financiers qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien par la VMSW.
Le
Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément et de retrait d'agrément, ainsi que les statuts modèles
des sociétés de logement social et le règlement de la gestion des moyens tels que visés au deuxième alinéa,
8°. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts d'une société de logement social sans approbation
préalable du Gouvernement flamand, sauf dans les cas autrement définis par le Gouvernement flamand. Ces
statuts modèles stipulent que les administrateurs des sociétés de logement social sont obligés de respecter
et de faire respecter le contrôle tel que prévu au Code flamand du Logement et d'assurer un système adéquat
de contrôle interne.
Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires en
vue d'être agréée comme société de logement social.
§ 2. Les sociétés de logement social
adoptent, sans perdre leur caractère civil, la forme de sociétés coopératives ou anonymes à but social.
Le Code des Sociétés s'applique à ces sociétés pour autant qu'il n'y soit pas déroger dans le Code flamand
du Logement ou dans les statuts.
L'article 661, premier alinéa, 7° et 8°, du Code des Sociétés,
ne s'applique pas aux sociétés de logement social.
§ 3. Le Gouvernement flamand a le
droit de s'inscrire au nom de la Région flamande à au maximum un quart du capital social de la société
de logement social en cas d'agrément, de fusion ou de conversion d'une société de logement social.
Lorsque
la Région flamande, une province, des communes et des centres publics d'aide sociale possèdent conjointement
la majorité du capital social, leurs délégués doivent être majoritaires dans le conseil d'administration.
L'article 661, premier alinéa, 4°, du Code des Sociétés ne s'applique pas à ces derniers.
Art.
41. Dans leurs ressorts, les sociétés de logement social assurent les missions suivantes :
1°
améliorer les conditions de logement des familles et personnes isolées mal logées, notamment les familles
et personnes isolées les plus en besoin d'être logées, en assurant une offre suffisante d'habitations
sociales tant de location que d'achat, éventuellement y compris les équipements communs, tout en prêtant
attention à leur intégration dans la structure de logement locale;
2° contribuer à la revalorisation
du patrimoine d'habitations par la rénovation, l'amélioration et l'adaptation d'habitations ou de bâtiments
inadaptés ou, si nécessaire, par leur démolition et remplacement;
3° acquérir des terrains et
des immeubles en vue de la réalisation de projets de logement social et assurer la disponibilité de parcelles
dans les lotissements sociaux.
Une partie des habitations de location sociale doivent être adaptées
aux besoins des grandes familles, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Art. 42.
Les dispositions de l'article 34, § 1er, à l'exception des points 2° et 6°, et
le § 3, premier et deuxième alinéa, et de l'article 37, deuxième alinéa, s'appliquent aux sociétés
de logement social.
Les sociétés de logement social peuvent vendre leurs biens immobiliers de
gré à gré à la VMSW et peuvent céder leurs réserves foncières à titre onéreux à des tiers pour la réalisation
par le secteur privé de projets d'habitations sociales tels que visés à l'article 75.
Le Gouvernement
flamand fixe les modalités des transactions immobilières, d'une vente volontaire d'habitations sociales
de location par les sociétés de logement social.
Art. 43. § 1er. Le
locataire a le droit d'acquérir le logement loué par lui sous les conditions prescrites ci-après :
1°
l'habitation était disponible comme habitation sociale de location pendant quinze ans;
2° le
locataire a occupé l'habitation sans interruption pendant cinq ans;
3° le locataire n'a pas
la propriété pleine ou l'usufruit complet d'une autre habitation ou d'une parcelle destinée à la construction
d'habitations au moment de l'achat de l'habitation.
Pour l'application de l'alinéa premier,
1°, les habitations dont la rénovation est parachevée, ne sont pas considérées comme de nouvelles mises
à disposition, à l'exception des habitations dont le coût de rénovation est supérieur à la moitié du
prix actualisé de l'habitation. Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification au locataire
d'une nouvelle mise à disposition.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'achat et le
mode de calcul de l'actualisation du coût.
§ 2. Par dérogation au § 1er,
les habitations suivantes ne sont pas soumises au droit d'achat :
1° les habitations réalisées
ou financées, soit en exécution de l'article 33, § 1er, 6°, soit dans le cadre
d'un programme d'un programme spécial et aux conditions d'engagements spéciaux, lorsqu'un de ces engagements
interdit la vente;
2° les habitations telles que visées à l'article 72, alinéa premier, 2°;
3°
les habitations faisant partie intégrante d'un immeuble comptant plusieurs habitations dont la vente
fait naître la co-propriété des parties communes, à moins qu'une habitation du même immeuble n'ait déjà
été vendu antérieurement;
4° les habitations faisant l'objet de projets de rénovation et qui
sont reprises dans le programme d'investissement visé à l'article 33, § 3, ou qui sont reconnues
comme subventionnables en principe par la Région flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand
fixe les conditions dans lesquelles la société de logement social est obligée à investir le produit net
de la vente d'une habitation dans la préservation numérique de son patrimoine. Le produit net est le
produit de la vente de l'habitation après déduction du solde des crédits grevant l'habitation vendue.
Lorsque
le produit net est insuffisant pour assurer la préservation numérique du patrimoine, la société de logement
social bénéficie pour le solde de la priorité sur le programme d'exécution, visé à l'article 33, §
3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'application de cette priorité.
§ 4.
L'acheteur est obligé à occuper l'habitation pendant une période de vingt ans suivant son achat. Lorsqu'il
ne respecte pas l'obligation d'occupation ou s'il veut vendre l'habitation dans ledit délai, la société
de logement social a le droit de reprendre l'habitation au prix fixé à l'article 84, § 1er,
alinéa deux. Au cas où la société de logement sociale n'exercerait pas ce droit lorsqu'elle prend connaissance
de sa naissance, l'obligation précitée devient nulle dans le chef de l'acheteur.
§ 5.
Le prix de l'habitation sur laquelle le locataire peut exercer le droit d'achat, est égal à la valeur
vénale telle qu'estimée par un receveur de l'enregistrement et des domaines ou un commissaire du comité
d'achat. La valeur vénale est le prix que le candidat acheteur le plus offrant est disposé à payer si
le bien serait mis à la vente aux conditions les plus favorables et après bonne préparation. Les estimations
faites par le receveur ou le commissaire précité restent valables pendant au maximum un an. Le Gouvernement
flamand arrête la procédure de la demande d'estimation.
Tous les impôts, taxes, honoraires et
frais relatifs à l'acte d'achat et à l'estimation, ainsi que le bornage, l'arpentage et les frais administratifs,
jusqu'à concurrence d'un plafond que le Gouvernement flamand fixe, sont à charge du locataire occupant
qui achète l'habitation sociale de location.
Art. 44. Sans préjudice de la faculté d'affecter
des moyens propres ou de demander le subventionnement de projets conformément aux articles 60 à 73, les
sociétés de logement social financent leurs opérations d'investissements avec des prêts, contractés auprès
de la VMSW ou, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, contractés auprès de tiers..
Lorsqu'une
société de logement social reçoit une subvention telle que visée au chapitre II du titre VI, le Gouvernement
flamand peut fixer des modalités particulières afin de comptabiliser entièrement ou partiellement cette
subvention dans le coût des habitations ou parcelles mises à la disposition de familles. Ce règlement
peut avoir trait tant au projet d'habitation ou le quartier en question qu'à l'entier patrimoine de la
société de logement social.
Art. 45. Une société de logement social peut conclure un contrat
de gestion avec la VMSW dans lequel sont réglées l'exécution des missions, la mise à la disposition et
l'utilisation des moyens financiers. Ce contrat tient compte de la politique flamande du logement et
de la politique de logement des communes appartenant au ressort de la société, notamment les résultats
de la concertation relative au logement, visée à l'article 28.
Il ne peut être conclu qu'après
consultation, par la VMSW, de ces communes et des autres sociétés de logement social actives dans le
même ressort.
Art. 46. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les sociétés de
logement social ayant un nombre supérieur à la moyenne de locataires à faible revenu peuvent faire appel
au fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité est pourvu des moyens nécessaires à l'aide des cotisations
des sociétés de logement social ayant un nombre inférieur à la moyenne de locataires à faible revenu.
Sans
préjudice des conditions mentionnées au premier alinéa, la société de logement social voulant faire appel
au fonds de solidarité doit faire preuve d'une administration correcte.
Le Gouvernement flamand
fixe le mode de calcul des cotisations et règle le fonctionnement de ce fonds géré par la VMSW.
Des
remboursements tels que visés à l'article 59, peuvent, en dérogation à ces mêmes dispositions, entièrement
ou partiellement être attribués au fonds de solidarité par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art.
47. § 1er. Le contrôleur peut, sans préjudice de ses compétences en vertu de
l'article 29bis, surseoir, lors de l'exercice de son contrôle sur les sociétés de logement social, toute
décision qu'il juge être contraire aux lois, décrets, règlements et statuts ou à l'intérêt public. Ce
sursis suit dans les deux jours à partir du jour où il a pris connaissance de la décision. Cette décision
devient à nouveau exécutable lorsque le contrôleur n'a pas prononcé l'annulation de la décision dans
les vingt jours à partir de la réunion pendant laquelle la décision a été prise.
La société
de logement social peut former un recours contre l'annulation dans les trente jours auprès du Gouvernement
flamand. Le Gouvernement flamand doit se prononcer sur ce recours dans les trente jours à partir de la
notification du recours. L'annulation est définitive lorsqu'aucun recours n'est formé dans les trente
jours, en cas d'une décision négative quant au recours ou à défaut d'une décision dans le délai fixé.
Lorsqu'une
décision a définitivement été annulée conformément aux dispositions du deuxième alinéa, le contrôleur
peut déterminer les matières sur lesquelles l'organe de gestion de la société de logement social doit
prendre une décision et doit lui présenter pour approbation, ainsi que déterminer le délai dans lequel
l'organe de gestion doit prendre cette décision. Lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai fixé,
ou lorsque le contrôleur n'approuve pas la décision prise, il peut, après en avoir notifié le Gouvernement
flamand, se substituer à l'organe de gestion. A cet effet, il peut faire appel à des experts externes.
Le
Gouvernement flamand arrête les modalités de l'application de cette disposition.
§ 2.
Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le contrôleur peut imposer une amende administrative
à la société de logement social qui, après avoir été mise en demeure, persévère dans une infraction aux
dispositions du Code flamand du Logement ou des ses arrêtés d'exécution ayant trait aux conditions en
vue d'être agréées ou de rester agréées telles que visées à l'article 40, § 1er,
ou qui commet une infraction similaire telle que mentionnée dans la mise en demeure. L'amende ne peut
en aucun cas être supérieure à 50.000 euros.
Art. 48. Sans préjudice de la responsabilité personnelle
et solidaire des administrateurs, le Gouvernement flamand peut, de sa propre initiative ou sur demande
du contrôleur, imposer les sanctions suivantes à une société de logement social qui n'exécute pas dûment
les missions lui confiées par décret ou par arrêté du Gouvernement flamand, qui ne respecte pas les engagements
convenus ou dont le fonctionnement reste en défaut :
1° obligation à fusionner;
2°
retrait de l'agrément.
Art. 49. § 1er. Les associés démissionnaires
de la société de logement social qui est contrainte à la fusion avec une autre société de logement social
démissionnent, soit par reprise, soit par création d'une nouvelle société de logement social, reçoivent,
au plus tard trois mois après la décision de fusion obligatoire du Gouvernement flamand, le remboursement
de leurs titres et actions à la valeur qu'ils auraient sur la base des statuts si leur société avait
été dissoute.
§ 2. Le retrait d'un agrément d'une société de logement social résulte
de droit en une transition du patrimoine de la société dissoute, après apurement du passif et remboursement
éventuel aux associés de leur apport, à une autre société de logement social à désigner conformément
à ses statuts.
La décision de retrait de l'agrément produit ses effets à partir de la date de
sa notification. A partir de ce moment, toutes les compétences en vue d'administrer et d'engager les
sociétés de logement social sont attribuées à un ou plusieurs liquidateurs désignés par le Gouvernement
flamand. Ils sont compétents pour prendre toute mesure et assurer tout acte et disposition administratifs
qui sont nécessaires à la transition du patrimoine de la société dissoute à la société de logement social
désignée. Le Gouvernement flamand est explicitement, avec exclusion de tout organe de la société, compétent
pour fixer les modalités de la liquidation, pour entendre le rapport des liquidateurs qu'il a désignés
et pour se prononcer sur la conclusion de la liquidation. Seul le Gouvernement flamand est compétent
pour autoriser les liquidateurs d'effectuer tous les actes nécessaires à la procédure de liquidation.
§
3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités et la procédure de l'obligation de fusionner et du retrait
de l'agrément. »
Art. 45. Au chapitre III du titre V du même décret, la subdivision en sections
et sous-sections, y compris leurs intitulés, sont supprimés.
Art. 46. L'article 55 du même
décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 55
En ce qui concerne
le respect des dispositions du présent chapitre, le VWF est placé sous la tutelle du contrôleur.
Le
contrôleur vérifie la conformité des activités du VWF et des décisions du conseil d'administration relatives
à l'affectation des prêts et crédits visés à l'article 52, avec la réglementation existant à ce sujet.
Il
veille en particulier à ce que la politique du VWF soit coordonnée et intégrée dans la politique du logement
de la Flandre. Il s'assure que le VWF participe aux réunions de concertation, visées à l'article 28,
chaque fois qu'il y est invité. »
Art. 47. A l'article 56 du même décret, remplacé par le décret
du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 3 est remplacé
par la disposition suivante :
« § 3. Les dispositions de l'article 47 s'appliquent de
manière conforme aux services de locatifs. Le Gouvernement flamand peut, soit de sa propre initiative,
soit sur demande du contrôleur, retirer l'agrément d'un service locatif.
2° les §§
4, 5 et 6 sont abrogés.
Art. 48. A l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 19
mars 2004, le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. En ce qui
concerne l'exécution de ses missions, la structure de coopération et de concertation est placée sous
la tutelle du contrôleur. »
Art. 49. Au chapitre 1er du titre VI du même décret,
modifié par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'intitulé
du chapitre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« CHAPITRE Ier. - Le
Fonds du Logement »;
2° l'intitulé de la section Ier est supprimé;
3°
à l'article 59, premier alinéa, les mots « visé à l'article 26, § 1er, du décret
du 21 décembre contenant des dispositions de technique budgétaire ainsi que des dispositions d'accompagnement
du budget 1991 » sont supprimés;
4° à l'article 59, entre le premier et le deuxième alinéa,
deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
« Le Fonds du logement est créé en
tant qu'un fonds tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat.
Le
produit net résultant de l'application du décret sur la redevance visant à lutter contre l'abandon et
le délabrement, est également attribué au Fonds à partir de l'année d'imposition 2005. »
Art.
50. A l'article 60, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots « la VHM » sont remplacés
par les mots « la VMSW ».
Art. 51. A l'article 61 du même décret, le quatrième alinéa est remplacé
par la disposition suivante :
« Par dérogation à l'alinéa trois, la subvention visée au présent
chapitre peut être associée pour la partie non subventionnée, aux autres moyens que la VMSW, les sociétés
de logement social ou la VWF obtiennent sur la base du présent décret en vue du financement de leurs
opérations d'investissements. »
Art. 52. A l'article 62, § 1er, du
même décret, les mots « le mandataire au logement social visé à l'article 44 » sont remplacés par les
mots « le contrôleur ».
Art. 53. A l'article 63, deuxième alinéa, du même décret, les mots
« la VHM » sont remplacés par les mots « la VMSW ».
Art. 54. A l'article 64, § 2, du
même décret, les mots « la VHM » sont remplacés par les mots « la VMSW ».
Art. 55. L'article
67 du même décret est abrogé.
Art. 56. A l'article 68 du même décret, les mots « la Région
flamande même » sont remplacés par les mots « la VMSW ou la Région flamande ».
Art. 57. A l'article
75, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 17 mars 1998, les mots « la VHM » sont chaque
fois remplacés par les mots « la VMSW ».
Art. 58. La section 3 du chapitre III du titre VI
du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 2002, comprenant les articles 77bis à 77quater
inclus, article 77quinquies, modifié par le décret du 19 mars 2004, et l'article 77sexies, sont abrogés.
Art.
59. A l'article 78 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2002, sont apportées les modifications
suivantes :
1° au point 1° du premier alinéa, les mots « la VHM » sont remplacés par les mots
« le prédécesseur en droits de la VMSW »;
2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante
:
« La garantie de la Région flamande porte au maximum sur la part de l'emprunt dépassant les
60 % de la valeur vénale de l'habitation. L'institution de crédit prélève une cotisation sur les montants
empruntés au bénéfice d'un « Fonds de Garantie Emprunts sociaux » créé en tant que fonds tel que visé
à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. »
3° entre le premier et
le troisième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit :
Outre les cotisations
précitées, sont également attribuées au Fonds de Garantie des Emprunts sociaux, les recettes résultant
des récupérations, des produits provenant de la revente de biens immobiliers achetés et des intérêts
sur les sommes placées.
Les moyens du fonds ne peuvent être utilisés que pour le précompte immobilier
sur le produit des intérêts, frais bancaires, interventions aux sociétés et institutions de crédit en
exécution de la garantie de la région, ainsi que pour l'acquisition de biens immobiliers.
Toutes
les dettes, créances et avoirs du Fonds en vue de la garantie relative au logement visée aux articles
28 et 32 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que les
dispositions accompagnant le budget 1991, sont reprises par le Fonds de Garantie des Emprunts sociaux.
Le comptable qui a perçu les recettes peut directement disposer du Fonds.
Le Gouvernement flamand
règle la gestion du fonds et fixe l'ampleur de la cotisation qui en aucun peut dépasser 0,5 % des montants
empruntés. »
Art. 60. A l'article 79, §§ 1er et 2, du même décret
sont apportées les modifications suivantes :
1° l'abréviation « VHM » est chaque fois remplacé
par l'abréviation « VMSW »;
2° au § 2, deuxième alinéa, les mots « ou, le cas échéant,
par sa filiale visée à l'article 30, » sont supprimés.
Art. 61. A l'article 84, premier alinéa,
du même décret, les mots « la VHM » sont remplacés par les mots « § 1er. La VMSW
».
Art. 62. A l'article 85, § 1er, et à l'article 86, § §
1er et 2, du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, l'abréviation « VHM
» est chaque fois remplacé par l'abréviation « VMSW ».
Art. 63. A l'article 91 du même décret,
modifié par le décret du 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° à
la première phrase du § 1er, premier alinéa, les mots « la VHM » sont remplacés
par les mots « la VMSW »;
2° la deuxième phrase du § 1er, premier alinéa,
est remplacée par la disposition suivante :
« Elles ne s'appliquent pas :
1° aux habitations
qui sont mises à la disposition comme appartements-services dans le cadre de la politique flamande du
bien-être;
2° aux habitations faisant partie de projets de logement à caractère social telles
que visées à l'article 33, § 1er, 6°;
3° aux habitations louées par
la VMSW et par les sociétés de logement social à des administrations publiques ou à des organisations
de bien-être aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. »;
3° au § 2, alinéa
1er, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
« 1° la VMSW et
les sociétés de logement social; ».
Art. 64. A l'article 93, § 3, deuxième alinéa, du
même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots « l'administration » sont remplacés par
les mots « l'entité désignée par le Gouvernement flamand ».
Art. 65. A l'article 97, deuxième
alinéa, du même décret, les mots « après avis de la VHM et » sont supprimés.
Art. 66. A l'article
100 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er
est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Les habitations
de la VMSW et des sociétés de logement social sont louées ou sous-louées en application d'un contrat
type de location approuvé par le Gouvernement flamand. »
2° au § 2, les mots « la VHM
» sont remplacés par les mots « la VMSW ».
Art. 67. A l'article 103, § 2 du même décret,
modifié par le décret du 17 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° aux points
2° et 3°, les mots « ou son successeur en droits » sont chaque fois insérés entre les mots « la VHM »
et les mots « et les sociétés »;
2° le point 4° est complété des mots « en ce qui concerne les
actes relatives aux sociétés de crédit visées à l'article 78, premier alinéa, 1° ».
Art. 68.
L'article 106 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
« Article 106
L'agrément
accordé avant la date d'entrée en vigueur de l'article 44 du décret du 15 mars 2006 modifiant les dispositions
décrétales en matière de logement suite à la politique administrative, par la Société flamande du Logement
aux sociétés visées à l'article 40, § 1er, premier alinéa, soit conformément
au décret du 21 décembre 1998 portant création d'une Société flamande du Logement, soit conformément
au Code flamand du Logement, vaut pour le Gouvernement flamand jusqu'à la date d'agrément ou de refus
d'agrément conformément à l'article 40, § 1er, troisième alinéa, mais au plus
tard jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand. »
Art. 69. Les articles 107 et 108
du même décret sont abrogés.
Art. 70. A l'article 109 du même décret, les mots « Les commissaires
de la VHM » sont remplacés par les mots « Les commissaires » et, les mots « article 44 » sont remplacés
par les mots « article 29bis ».
Art. 71. L'article 111 du même décret est abrogé.
Art.
72. Dans l'article 113 du même décret, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
«
Le Gouvernement flamand détermine quels sont les membres du personnel qui seront transférés, suite à
la transformation de la Société flamande du Logement en la VMSW et suite à la modification des missions
de la VMSW, au Gouvernement flamand pour être intégrés dans les services du Gouvernement flamand, ainsi
quels membres du personnel seront transférés des services du Gouvernement flamand vers la VMSW. »
Art.
73. A l'article 114 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au §
1er, les mots « l'article 44 » sont remplacés par les mots « l'article 41 »;
2°
au § 1er, 4°, les mots « l'article 84 » sont remplacés par les mots « les articles
59 et 84 »;
3° au § 1er, le point 5° est remplacé par la disposition
suivante :
« 5° article 103, § 1er, 1° et 5°, §§ 2 en
3, article 104 à l'exception de 2°, articles 105, 106, 109, 110 et 112 à 114 inclus du titre VIII. »;
4°
le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Les dispositions suivantes
entrent en vigueur à la date mentionnée en leur marge :
1° titre III et article 103, §
1er, 2°, le 1er novembre 1998;
2° titre IV, à l'exception
de l'article 21, le 1er mai 1998;
3° les sections 4 et 5 du chapitre II du
titre VI le 15 juin 1998;
4° chapitre III du titre VI le 1er janvier 2003;
5°
section 1re du chapitre IV du titre VI et l'article 107 le 23 décembre 1997;
6°
section 2 du chapitre IV du titre VI et l'article 103, § 1er, 4°, le 1er
mars 2001;
7° chapitre VI du titre VI le 1er novembre 1998;
8° chapitre
Ier du titre VII, article 100, §§ ler et 2, articles
102 et 103, § 1er, 3°, le 1er janvier 2001;
9° l'article
103, § 1er, 6°, au plus aux dates que les dispositions des articles 63, 64, §
1er, 69 et 70 entrent en vigueur. »;
5° le § 3 est abrogé;
6°
au § 4 la deuxième phrase est abrogée.
CHAPITRE VIII. - Dispositions de retrait, transitoires
et finales
Art. 74. Le décret du 19 mars 2004 autorisant la création de l'agence autonomisée
externe de droit privé « NV Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Woonkrediet » (SA Société flamande de Crédit
de Logement social) est retiré.
Art. 75. Au décret du 19 mars 2004 modifiant le décret contenant
le Code flamand du Logement et le décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité
pour chambres et chambres d'étudiants, les articles suivants sont retirés :
1° l'article 2,
1° à 4° inclus;
2° les article 9 et 13 au 16 inclus;
3° l'article 17, modifié par le
décret du 15 juillet 2005;
4° les articles 18 en 20, 1°;
5° les articles 21, 24 à 30
inclus, 32 à 38 inclus en 40 à 46 inclus.
Art. 76. § 1er. Lorsqu'un
dirigeant titulaire du rang A2L est présent dans la Société flamande du Logement, dont la VMSW est le
successeur en droits, à la date à laquelle le présent décret en vigueur, une fonction de directeur-général
est prévue au sein de la VMSW tel que mentionné dans le décret cadre sur la Politique administrative
du 18 juillet 2003 jusqu'à temps que le concerné quitte la VMSW ou qu'il est désigné dans une autre fonction.
Le directeur-général assiste l'administrateur délégué de la VMSW dans l'administration quotidienne
et le remplace pendant son absence.
§ 2. Le Gouvernement flamand règle l'attribution
des membres du personnel, des biens, des droits et obligations, des services, établissements et personnes
morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande, au Conseil consultatif flamand
du Logement, en vue de l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées.
Les arrêtés pris
en vertu du premier alinéa, peuvent modifier, remplacer ou abroger les dispositions décrétales en vigueur.
§
3. La compétence assignée au Gouvernement flamand en vertu du § 2, échoit à la date de l'attribution
du personnel, des biens et des droits et obligations.
Les arrêtés pris en vertu du §
2, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les douze mois suivant la date
de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. Après les dates visées
au premier alinéa, les arrêtés pris et ratifiés en vertu du § 2 ne peuvent être modifiés, remplacés
ou abrogés que par décret.
Art. 77. Les chapitres Ier, II, IV à l'exception
de l'article 5, 3°, et l'article 15, chapitre VI, article 20, 4° en 5°, articles 21, 22, 27, 28, 29,
49, 59, 2° et 3°, et las articles 67, 69, 71 en 73, 2° à 6° compris, du chapitre VII et du chapitre VIII
entrent en vigueur le dixième jour après la publication au Moniteur belge.
L'article 15 produit
ses effets le 5 août 2004.
L'article 70 entre en vigueur au jour où l'article 30 entre en vigueur.
Le
Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions du présent décret.
Promulguons
le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 mars 2006.
Le
Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME
Le Ministre flamand des Affaires
intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,
M. KEULEN
_______
Note
(1)
Session 2005-2006.
Documents. - Projet de décret. 641 - N° 1. - Amendements. 641 - N° 2. - Rapport.
641 - N° 3. - Amendements. 641 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière. 641 - N° 5
Annales.
- Discussion et adoption : Séances du 15 mars 2006.
| debut |
| Publié le : 2006-06-14 |