5 MARS 2006. - Arrêté royal relatif aux abus de marché
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté
que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, vise à mettre en oeuvre diverses
dispositions légales relatives aux abus de marché et à poursuivre ainsi la transposition des directives
européennes en la matière. Il s'agit ici plus précisément de la directive 2003/124/CE de la Commission
du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et
du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition
des manipulations de marché (ci-après « la directive 2003/124/CE ») et de la directive 2004/72/CE de
la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information
privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la
déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la
notification des opérations suspectes (ci-après « la directive 2004/72/CE »). Cet arrêté précise
en premier lieu divers aspects relatifs aux abus de marché : les signaux qui peuvent être l'indice d'une
manipulation de marché, les critères et procédures applicables en ce qui concerne les pratiques de marché
admises, ainsi que les dispositions à respecter dans le cadre de l'application du règlement n° 2273/2003
de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la
stabilisation d'instruments financiers (ci-après « le règlement n° 2273/2003 »). L'arrêté étoffe ensuite
les mesures préventives dont les principes de base sont énoncés dans la loi du 2 août 2002 relative à
la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après « la loi »), telle que modifiée
par l'arrêté royal du 24 août 2005 modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de
marché, la loi du 2 août 2002 précitée. Enfin, l'arrêté complète sur certains points l'arrêté royal du
31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur
un marché réglementé belge (ci-après « l'arrêté royal du 31 mars 2003 ») en y insérant de nouvelles dispositions
qui poursuivent la transposition de la directive 2003/124/CE. Commentaire des articles Article
1er La disposition générale de l'article 1er renvoie aux directives
dont le présent arrêté transpose des dispositions. Article 2 L'article 2 fait référence
à la loi, dont le présent texte constitue un arrêté d'exécution, ainsi qu'à d'autres textes législatifs
européens pertinents. Articles 3 et 4 L'article 3 transpose l'article 4 de la directive
2003/124/CE. Il présente une liste non exhaustive de signaux qui peuvent être l'indice d'une manipulation
de marché, plus précisément d'opérations ou d'ordres qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications
fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'instruments financiers, ou d'opérations ou
d'ordres qui fixent, par l'action d'une ou de plusieurs personnes agissant de concert, le cours d'un
ou de plusieurs instruments financiers à un niveau anormal ou artificiel. L'article 4 transpose
l'article 5 de la directive 2003/124/CE. Il contient lui aussi une liste non exhaustive de signaux qui
peuvent être l'indice d'une manipulation de marché, plus précisément d'opérations ou d'ordres qui recourent
à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice. Les signaux énumérés
aux articles 3 et 4 peuvent servir de guide à la CBFA et aux intermédiaires qui sont soumis à l'obligation
de notifier les opérations suspectes conformément à l'article 25bis, § 4, de la loi. Ces signaux
ne constituent pas en eux-mêmes des manipulations de marché. Concernant les manipulations de marché,
l'article 25, § 1er, 2°, de la loi précise en outre expressément que la présomption
de manipulation de marché peut être renversée dans la mesure où les opérations ou ordres concernés procèdent
de raisons légitimes et sont conformes aux pratiques de marché admises. Article 5 L'article
5, qui transpose l'article 2 de la directive 2004/72/CE, détermine les critères que la CBFA doit prendre
en considération lorsqu'elle examine si une pratique de marché peut être reconnue comme « pratique de
marché admise ». Il s'agit là d'une pratique qui, strictement parlant, relève de la définition de manipulation
de marché dans son acception large et objective et qui peut donc avoir un effet de manipulation, mais
qui est néanmoins admise par la CBFA sur un marché déterminé, eu égard à la pondération des critères
énumérés à l'article 5 ou d'autres critères pertinents. Ces critères comprennent notamment l'impact de
la pratique concernée sur la formation des prix, la liquidité et la transparence sur le marché. S'agissant
du marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de
trésorerie, la CBFA collaborera étroitement avec le Fonds des Rentes lors de l'examen des pratiques de
marché, eu égard à la répartition des compétences de contrôle en ce qui concerne ce marché. Article
6 L'article 6 transpose l'article 3 de la directive 2004/72/CE. Il décrit la procédure à suivre
pour reconnaître les pratiques de marché admises. Cette procédure s'applique également à l'adaptation
ou au retrait de la reconnaissance comme pratique de marché admise. Cette procédure prévoit
une concertation tant avec les parties intéressées (émetteurs, établissements financiers, entreprises
de marché,...), qu'avec d'autres autorités compétentes de l'Union européenne. Cette dernière est particulièrement
indiquée lorsqu'il existe des marchés comparables dans différents Etats membres. L'article
3, paragraphe 2, de la directive 2004/72/CE renvoie à l'article 11, deuxième alinéa, de la directive
2003/6/CE, selon lequel les Etats membres doivent établir des dispositions et des procédures efficaces
de consultation des participants au marché sur les modifications éventuelles de la législation nationale.
A cet égard, il y lieu de noter que la loi prévoit déjà certains mécanismes destinés à impliquer les
participants au marché dans l'élaboration de la réglementation financière. Ainsi, le Conseil de surveillance
de la CBFA peut, en vertu de l'article 69 de la loi, constituer des comités consultatifs, et la loi prévoit
expressément, pour certaines matières, que la réglementation doit être établie en suivant la procédure
de consultation ouverte (article 2, 18°, de la loi). Ces deux mécanismes augmentent l'implication des
participants au marché dans la surveillance et la régulation du secteur financier. En vertu
du § 3 de l'article 6, la CBFA peut prendre une décision dans une enquête concrète visant à détecter
un éventuel abus de marché et mettant en cause l'acceptabilité d'une pratique de marché déterminée, sans
devoir auparavant respecter la procédure prévue par l'article 6. Article 7 L'article
7, § 1er, précise tout d'abord quelles opérations sont visées par l'exception
prévue à l'article 25, § 2, alinéa 4, de la loi. Il dispose ensuite que les programmes de rachat
ne tombent dans le champ d'application du « safe harbor » que si les actions rachetées ont été immédiatement
affectées à l'un des objectifs visés à l'article 3 du règlement n° 2273/2003. Si les actions rachetées
sont par la suite affectées à un objectif qui n'est pas conciliable avec le règlement, le programme de
rachat perd la protection du « safe harbor ». L'article 7, § 2, indique comment il peut
être satisfait à l'obligation de publication « adéquate » prévue aux articles 4 et 5 du règlement n°
2273/2003. Enfin, l'article 7, § 3, détermine les périodes fermées que les émetteurs
doivent prendre en considération dans le cadre du « safe harbor » instauré par le règlement n° 2273/2003
pour certains types de programmes de rachat d'actions propres. Ces périodes fermées valent uniquement
pour les émetteurs et seulement dans le contexte précité. L'article 7, § 3, n'a donc pas pour
but d'instaurer des périodes fermées générales pour toutes les catégories de personnes disposant d'informations
privilégies au sein de la société. Article 8 L'article 8 fournit des précisions sur
l'application de l'article 9 du règlement n° 2273/2003, qui organise la divulgation d'informations avant,
pendant et après la stabilisation. Il indique notamment ce qu'est une publication « adéquate », ainsi
que les informations qui doivent être communiquées à la CBFA. Les informations qui doivent
être divulguées avant le début de la stabilisation, sont rendues publiques de manière adéquate par insertion
dans le prospectus qui est publié lors de l'offre de titres au public ou lors de leur admission aux négociations.
Si l'opération tombe dans le champ d'application de la directive 2003/71/CE sur le prospectus (dont la
transposition en droit belge est en cours de préparation), les informations concernées doivent d'ailleurs
déjà être reprises dans le prospectus, conformément au règlement n° 809/2004 sur le prospectus. Lorsque
l'opération, en revanche, n'est pas soumise à l'obligation de prospectus, l'obligation prévue par l'article
9, paragraphe 1, du règlement n° 2273/2003 est respectée dès lors que les informations visées dans cette
disposition sont rendues publiques par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale
ou à large diffusion en Belgique. Article 9 L'article 9 transpose l'article 5, paragraphe
2, de la directive 2004/72/CE. Il énumère toutes les informations qui doivent figurer sur les listes
d'initiés. Les émetteurs soumis à l'obligation prévue par l'article 25bis, § 1er,
de la loi, et les personnes qui agissent au nom ou pour le compte de ceux-ci, peuvent choisir soit d'établir
une liste globale, reprenant aussi bien les personnes qui ont habituellement accès à des informations
privilégiées que celles qui n'y ont accès qu'occasionnellement, soit d'établir des listes distinctes,
par exemple pour des projets spécifiques. En ce qui concerne la mention du motif pour lequel
une personne figure sur une liste, il importe de mentionner de façon précise comment la personne en question
a accès aux informations privilégiées. Cet accès peut résulter par exemple de la fonction de cette personne,
ou, pour un projet spécifique, de sa participation aux travaux préparatoires de celui-ci. Article
10 L'article 10, qui constitue la transposition de l'article 5, paragraphe 3, de la directive
2004/72/CE, détermine le moment auquel les listes d'initiés doivent être actualisées. Il est important
à cet égard que l'évolution et l'historique de la détention d'informations privilégiées puissent être
retracées. Article 11 L'article 11, qui constitue la transposition de l'article 5,
paragraphe 4, de la directive 2004/72/CE, dispose que les listes doivent être conservées au moins cinq
ans après leur établissement ou leur dernière actualisation. Ce délai concerne notamment les listes qui
auraient été établies pour un projet spécifique ayant, à un moment donné, été clôturé ou rendu public
de sorte que ces listes ne nécessitaient plus par la suite d'actualisation. Article 12 L'article
12 constitue la transposition de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2004/72/CE. Ceux qui établissent
des listes d'initiés doivent informer les personnes mentionnées sur une telle liste des conséquences
juridiques liées à la détention d'informations privilégiées. Article 13 L'article 13
lève l'une des options prévues pour les Etats membres par l'article 6, paragraphe 2, de la directive
2004/72/CE. Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes ayant un lien étroit
avec elles doivent en principe notifier leurs opérations à la CBFA dans un délai de cinq jours ouvrables
à compter de leur exécution. Par dérogation à cette règle, la notification peut être reportée jusqu'au
31 janvier au plus tard de l'année suivante aussi longtemps que le montant total des opérations - c'est-à-dire
la somme des opérations d'une personne exerçant des responsabilités dirigeantes et des opérations des
personnes ayant un lien étroit avec celle-ci - ne dépasse pas au cours de l'année civile en cours le
seuil de 5.000 euros. Si, au cours de l'année civile en cours, le montant total précité dépasse néanmoins
ce seuil, toutes les opérations effectuées jusque-là doivent être notifiées d'un coup dans un délai de
cinq jours ouvrables à compter de l'exécution de la dernière opération. Article 14 L'article
14 constitue la transposition de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/72/CE. Il détermine
les informations qui doivent être notifiées à la CBFA. De manière plus générale, l'on peut à cet égard
noter que les opérations doivent être notifiées indépendamment de la question de savoir si elles sont
réalisées sur le marché ou en dehors du marché. Article 15 Conformément à l'article
6, paragraphe 4, de la directive 2003/6/CE, le public doit avoir aisément accès, dès que possible, aux
informations, au moins individuelles, concernant les opérations notifiées par les personnes exerçant
des responsabilités dirigeantes. Ces informations seront rendues publiques sur le site Internet de la
CBFA. Article 16 L'article 16 complète la transposition de l'article 7 de la directive
2004/72/CE. Il précise que les intermédiaires soumis à l'obligation de notification visée à l'article
25bis, § 4, doivent déterminer au cas par cas si une opération peut raisonnablement être suspectée
de constituer un abus de marché. Ils veilleront à prendre les mesures nécessaires pour que leurs collaborateurs
directement ou indirectement impliqués dans la réception et l'exécution d'ordres de bourse (employés
de bureau, gérants de fortunes, conseillers en placements,...) et ceux qui sont impliqués dans les systèmes
de contrôle interne de l'établissement, soient en mesure de détecter les opérations suspectes et sachent
de quelle manière les notifications sont canalisées en interne. Pour détecter de telles opérations, il
conviendra notamment de tenir compte des signaux d'abus de marché qui sont énumérés aux articles 3 et
4 du présent arrêté. Le document diffusé par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs
mobilières sous l'intitulé « Market Abuse Directive - first set of CESR guidance and information on the
common operation of the directive » contient quant à lui des précisions utiles sur l'obligation de notification,
ainsi que des signaux qui peuvent être l'indice d'opérations suspectes. Ce document (réf. CESR/04-505b)
peut être consulté sur le site Erreur! Signet non défini.. Article 17 L'article 17
constitue la transposition de l'article 8 de la directive 2004/72/CE. L'obligation de notification naît
au moment où apparaît la suspicion raisonnable d'abus de marché. Celle-ci peut apparaître quelque temps
après l'exécution des opérations si, par exemple, ce n'est qu'au moment de la publication d'une information
privilégiée qu'un lien devient évident entre cette information privilégiée et les opérations qui ont
été exécutées avant sa publication. Article 18 L'article 18, qui transpose les articles
9 et 10 de la directive 2004/72/CE, détermine le contenu de la notification et la manière dont elle doit
être effectuée. Par « mode de négociation utilisé », l'on entend la manière dont l'opération a été réalisée,
c.-à-d., par exemple, par enregistrement dans le carnet d'ordres central ou via des transactions cross
ou des transactions sur blocs. L'article 11, paragraphes 1 et 3, de la directive 2004/72/CE
a été transposé par l'arrêté royal du 24 août 2005, qui en a inséré les dispositions dans la loi. Le
paragraphe 2 de l'article précité prévoit l'obligation pour les autorités compétentes de s'abstenir de
dévoiler l'identité des personnes qui ont notifié des opérations suspectes si, en le faisant, elles leur
nuisent ou risquent de leur nuire. Une telle information tombe sous le coup du secret professionnel de
la CBFA (article 74 de la loi), de sorte que cette obligation est déjà contenue dans la loi. Lorsque
la CBFA fait usage des exceptions à la règle du secret professionnel (article 75 de la loi), la nécessité
d'agir de la sorte est appréciée au cas par cas. Article 19 Les articles 19 à 21 modifient
l'arrêté royal du 31 mars 2003, en vue principalement de poursuivre la transposition des articles 2 et
3 de la directive 2003/124/CE. L'article 19 apporte des modifications à l'article 6 de l'arrêté
royal du 31 mars 2003. La disposition qui impose la publication immédiate des informations au sens de
l'article 10, § 1er, 1°, b, de la loi, est complétée par l'obligation de divulguer
au public tout changement significatif concernant des informations qui ont déjà été rendues publiques.
Un tel « changement significatif » est à assimiler à une information au sens de l'article 10, §
1er, 1°, b, de la loi et doit être rendu public rapidement après qu'il s'est produit.
Dans la disposition en question, il est également rappelé que les émetteurs peuvent différer la publication
de l'information concernée (à condition de satisfaire aux conditions prévues par la loi). L'article
19 insère par ailleurs à l'article 6 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 un § 1erbis
nouveau qui détermine les mesures que doivent prendre les émetteurs afin d'assurer la confidentialité
des informations privilégiées dont la publication a été différée. Les émetteurs doivent en premier lieu
mettre en place une politique stricte en matière de communication interne, permettant un contrôle adéquat
des flux d'informations. Ils doivent en outre veiller à ce que les personnes détenant des informations
privilégiées soient informées des conséquences juridiques d'une telle détention. Cette mesure rejoint
celle énoncée à l'article 12 du présent arrêté. Enfin, les émetteurs doivent prévoir une communication
d'urgence pour les cas où il y aurait malgré tout eu une fuite d'information privilégiée. Article
20 L'article 20 élargit la portée de l'exception actuelle prévue par l'article 7, alinéa 1er,
de l'arrêté royal du 31 mars 2003, d'une part en incluant dans son champ d'application la nouvelle disposition
de l'article 6, § 1erbis, et d'autre part en alignant la liste des établissements
bénéficiant de l'exception sur celle contenue à l'article 25, § 2, de la loi. Article
21 L'article 21 modifie l'article 14 de l'arrêté royal du 31 mars 2003. Les nouvelles dispositions
portent sur la manière dont les informations privilégiées doivent être rendues publiques. Article
22 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté
au Moniteur belge. Ce délai permettra aux personnes auxquelles s'applique l'arrêté de disposer du temps
nécessaire pour se conformer à ses dispositions. L'article 5 de l'arrêté royal du 24 août 2005, qui a
introduit dans la loi du 2 août 2002 les dispositions relatives aux mesures préventives visant à lutter
contre les abus de marché, entrera en vigueur le même jour. J'ai l'honneur d'être, Sire, de
Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier
Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
5 MARS 2006 Arrêté
royal relatif aux abus de marché ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir,
Salut. Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services
financiers, notamment les articles 10, § 1er, 1°, 10, § 1erbis,
alinéa 1er, 25, § 1er, alinéa 2, 25, § 2, alinéa 4, 25bis,
§ 1er, alinéa 2, 25bis, § 2, alinéa 2, 25bis, § 4, alinéa 1er,
et 30, 3°, modifiés par l'arrêté royal du 24 août 2005; Vu l'arrêté royal du 24 août 2005 modifiant,
en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 10; Vu l'avis
de la Commission bancaire, financière et des assurances, donné le 8 novembre 2005; Vu l'avis
n° 39.569/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition
de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE
Ier. - Dispositions générales Article 1er. Le présent arrêté
assure la transposition de certaines dispositions de la directive 2003/124/CE de la Commission du 22
décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil
en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des
manipulations de marché, ainsi que de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant
modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés
sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par
les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes. Art.
2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du
2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 2° la
directive 2003/6/CE : la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur
les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché); 3° le règlement n°
2273/2003 : le règlement n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application
de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues
pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers; 4° la directive
77/91/CEE : la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre
équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article
58, deuxième alinéa, du traité; 5° le règlement n° 809/2004 : le règlement de la Commission
du 29 avril 2004 mettant en oeuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion
d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère
promotionnel. CHAPITRE II. - Abus de marché Section 1re. - Manipulations
de marché Art. 3. Pour juger de l'existence éventuelle d'actes visés à l'article 25, §
1er, 2°, de la loi, la CBFA et les intermédiaires soumis à l'obligation prévue par l'article
25bis, § 4, de la loi, prennent en considération les signaux suivants : 1° la mesure
dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées représentent une proportion importante du
volume quotidien d'opérations réalisé sur le marché réglementé de l'instrument financier concerné, en
particulier lorsque ces activités entraînent une variation sensible du cours de cet instrument; 2°
la mesure dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées par des personnes détenant une position
vendeuse ou acheteuse marquée sur un instrument financier entraînent une variation sensible du cours
de cet instrument ou de l'instrument sous-jacent ou dérivé correspondant admis aux négociations sur un
marché réglementé; 3° la question de savoir si les opérations effectuées n'entraînent aucun
changement de propriétaire bénéficiaire d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché
réglementé; 4° la mesure dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées se traduisent
par des renversements de positions sur une courte période et représentent une proportion importante du
volume quotidien d'opérations réalisé sur le marché réglementé de l'instrument financier concerné, et
pourraient être associés à des variations sensibles du cours d'un instrument financier admis aux négociations
sur un marché réglementé; 5° la mesure dans laquelle les ordres émis ou les opérations effectuées
sont concentrés sur un bref laps de temps durant la séance de négociation et entraînent une variation
de cours qui est ensuite inversée; 6° la mesure dans laquelle les ordres émis modifient les
meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'un instrument financier admis aux négociations sur
un marché réglementé, ou plus généralement la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les
participants au marché, et sont annulés avant leur exécution; 7° la mesure dans laquelle les
ordres sont émis ou les opérations effectuées au moment précis où sont calculés les cours de référence,
les cours de compensation et les évaluations, ou aux alentours de ce moment, et entraînent des variations
de cours qui ont un effet sur ces cours et ces évaluations. Cette liste de signaux n'est pas
exhaustive. Les signaux peuvent être l'indice d'une infraction à l'article 25, § 1er,
2°, de la loi, mais ne doivent pas être considérés comme constituant en eux-mêmes une telle infraction. Art.
4. Pour juger de l'existence éventuelle d'actes visés à l'article 25, § 1er,
3°, de la loi, la CBFA et les intermédiaires soumis à l'obligation prévue par l'article 25bis, §
4, de la loi, prennent en considération les signaux suivants : 1° la question de savoir si les
ordres émis ou les opérations effectuées par des personnes sont précédés ou suivis de la diffusion d'informations
fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes ou des personnes qui leur sont liées; 2° la question
de savoir si les ordres sont émis, ou les opérations effectuées, par des personnes avant ou après que
celles-ci, ou des personnes qui leur sont liées, produisent ou diffusent des travaux de recherche ou
des recommandations d'investissement qui sont faux ou biaisés ou manifestement influencés par un intérêt
significatif. Cette liste de signaux n'est pas exhaustive. Les signaux peuvent être l'indice
d'une infraction à l'article 25, § 1er, 3°, de la loi, mais ne doivent pas être
considérés comme constituant en eux-mêmes une telle infraction. Section 2. - Pratiques de marché
admises Art. 5. § 1er. Conformément à l'article 30, 3°, de la loi,
la CBFA examine si certaines pratiques peuvent être reconnues comme « pratiques de marché admises »,
et prend en compte à cet effet les critères suivants, dont la liste n'est pas exhaustive : 1°
le degré de transparence de la pratique concernée au regard de l'ensemble du marché; 2° le besoin
de sauvegarder le libre jeu des forces du marché et l'interaction adéquate entre offre et demande; 3°
l'intensité de l'impact de la pratique de marché concernée sur la liquidité et l'efficience du marché; 4°
la mesure dans laquelle la pratique concernée prend en compte les mécanismes de négociation du marché
en question et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle
situation de marché qu'elle a créée; 5° le risque que représente la pratique concernée pour
l'intégrité des marchés qui s'y rattachent directement ou indirectement, sur lesquels se négocie le même
instrument financier dans la Communauté, qu'ils soient ou non réglementés; 6° les conclusions
de toute enquête sur la pratique de marché concernée, réalisée par une autorité désignée par un autre
Etat membre en application de l'article 11, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE, ou par toute autre
autorité visée à l'article 12, paragraphe 1, de cette directive, en particulier lorsque la pratique concernée
a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les infractions à l'article 25, § 1er,
de la loi, ou a enfreint des codes de conduite, que ce soit sur le marché en question ou sur des marchés
directement ou indirectement liés au sein de la Communauté; 7° les caractéristiques structurelles
du marché en question, en particulier son caractère réglementé ou non, les types d'instruments financiers
négociés et les types de participants à ce marché, notamment l'importance relative de la participation
des investisseurs de détail. Pour apprécier le besoin de sauvegarde visé au 2°, la CBFA analyse
en particulier l'impact de la pratique de marché concernée sur la base des principaux paramètres du marché,
notamment les conditions de marché particulières qui prévalaient avant la mise en oeuvre de la pratique
concernée, le cours moyen pondéré d'une session unique ou le cours de clôture quotidien. §
2. Les pratiques de marché, en particulier lorsqu'elles sont nouvelles ou émergentes, ne peuvent être
considérées comme inacceptables par la CBFA du simple fait qu'elle ne les a pas encore reconnues. La
CBFA procède régulièrement au réexamen des pratiques de marché qu'elle a déjà acceptées, en particulier
pour prendre en compte les évolutions significatives dans l'environnement du marché concerné, telles
des modifications des règles de négociation ou de l'infrastructure de marché. Art. 6. §
1er. Lorsque la CBFA évalue ou réévalue l'acceptabilité d'une pratique de marché particulière,
elle consulte, avant de prendre une décision en la matière, les parties intéressées, notamment des représentants
des émetteurs, des prestataires de services financiers, des consommateurs, d'autres autorités et des
entreprises de marché. Elle consulte également des autorités désignées par d'autres Etats membres en
application de l'article 11, premier alinéa, de la directive 2003/6/CE, tout particulièrement s'il existe
d'autres marchés comparables, que ce soit du fait de leurs structures, des volumes traités ou des types
d'opérations effectuées. § 2. La CBFA publie la décision visée au § 1er
sur son site Internet et la communique le plus rapidement possible au Comité européen des régulateurs
des marchés de valeurs mobilières. L'information publiée précise quels ont été les critères pris en compte
pour déterminer l'acceptabilité de la pratique concernée, en particulier dans les cas où les conclusions
concernant cette acceptabilité diffèrent selon les marchés des Etats membres. § 3. Lorsque
la CBFA a déjà entamé une enquête visant à détecter un éventuel abus de marché et que cette enquête porte
sur une pratique de marché déterminée, elle peut différer le respect des §§ 1er
et 2 à l'égard de cette pratique de marché en attendant la conclusion de cette enquête et les sanctions
éventuellement prises dans le cadre de celle-ci. § 4. Une pratique de marché admise ne
peut être modifiée ou adaptée sans que soit suivie la procédure décrite au présent article. Section
3. - Régime dérogatoire pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers Art.
7. § 1er. Par opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes
de « rachat », l'on entend, pour l'application de l'article 25, § 2, alinéa 4, de la loi : 1°
les opérations sur actions propres réalisées en application de l'article 620 du Code des sociétés par
un émetteur dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé belge ou étranger
ou qui font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur un tel marché; 2° les opérations
sur actions propres réalisées en application des dispositions de droit national qui assurent la transposition
des articles 19 à 24 de la directive 77/91/CEE, par un émetteur de droit étranger dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé belge ou qui font l'objet d'une demande d'admission
aux négociations sur un tel marché. Les actions propres acquises dans le cadre d'un programme
de rachat doivent faire l'objet d'une affectation immédiate à l'un des objectifs visés à l'article 3
du règlement n° 2273/2003 et ne peuvent par la suite être réaffectés à d'autres objectifs que ceux prévus
par cet article 3. § 2. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphes 2 et 4,
et de l'article 5, paragraphe 3, point b, du règlement n° 2273/2003, les informations y visées sont rendues
publiques de manière adéquate soit par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale
ou à large diffusion en Belgique, soit par insertion sur le site Internet de l'émetteur §
3. Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement n° 2273/2003, les émetteurs
s'abstiennent de procéder à des opérations portant sur leurs actions propres : 1° pendant une
période d'un mois avant la publication de leurs résultats annuels, semestriels ou trimestriels; 2°
entre le moment où ils disposent d'une information privilégiée et le moment où cette information est
rendue publique. Art. 8. § 1er. Sans préjudice du règlement n° 809/2004,
les informations visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2273/2003 sont rendues publiques
de manière adéquate par insertion dans le prospectus tel que requis par la loi du 22 avril 2003 relative
aux offres publiques de titres. Lorsqu'un tel prospectus n'est pas requis, ces informations sont rendues
publiques de manière adéquate par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à
large diffusion en Belgique. § 2. Les personnes visées à l'article 9, paragraphe 2, du
règlement n° 2273/2003 notifient à la CBFA, dans le délai fixé par cette disposition, les informations
suivantes : 1° le nom de l'émetteur concerné et celui de l'intermédiaire qui a entrepris la
stabilisation; 2° la date, l'heure, le prix et la nature de chaque opération, ainsi que le
nombre d'instruments financiers concernés par celle-ci; 3° le lieu d'exécution de chaque opération; 4°
les volumes journaliers de la stabilisation entreprise. Le cas échéant, l'identité du point
de contact central visé à l'article 9, paragraphe 5, du règlement n° 2273/2003 est également communiquée
à la CBFA. § 3. Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 3, du règlement
n° 2273/2003, les informations y visées sont rendues publiques de manière adéquate soit par insertion
dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, soit par insertion
sur le site Internet de l'émetteur. CHAPITRE III. - Mesures préventives Section 1re.
- Listes des personnes ayant accès à des informations privilégiées Art. 9. Les listes
des personnes ayant accès à des informations privilégiées, telles que visées à l'article 25bis, §
1er, de la loi, mentionnent les informations suivantes : 1° l'identité de toute
personne ayant accès à des informations privilégiées; 2° le motif pour lequel elle est inscrite
sur la liste et la date à laquelle elle a obtenu accès aux informations privilégiées; 3° les
dates de création et d'actualisation de la liste. Art. 10. Les listes visées à l'article 9
sont actualisées sans délai : 1° en cas de changement du motif pour lequel une personne a été
inscrite sur la liste; 2° lorsqu'une nouvelle personne doit être ajoutée à la liste; 3°
en mentionnant si et quand une personne inscrite sur la liste cesse d'avoir accès à des informations
privilégiées. Art. 11. Les listes visées à l'article 9 sont conservées pendant au moins cinq
ans après leur établissement ou leur actualisation. Art. 12. Les personnes tenues d'établir
les listes visées à l'article 9 prennent les mesures nécessaires pour que toute personne figurant sur
ces listes et ayant accès à des informations privilégiées soit dûment sensibilisée aux obligations légales
et réglementaires qui lui incombent et informée des sanctions prévues en cas d'utilisation illicite ou
de diffusion indue de ces informations. Section 2. - Obligation de notification incombant aux
personnes exerçant des responsabilités dirigeantes Art. 13. L'obligation de notification visée
à l'article 25bis, § 2, de la loi doit être rencontrée au plus tard dans les cinq jours ouvrables
suivant l'exécution de l'opération concernée. Par dérogation à l'alinéa 1er,
la notification peut toutefois être reportée aussi longtemps que le montant total des opérations effectuées
durant l'année civile en cours ne dépasse pas le seuil de cinq mille euros. En cas de dépassement de
ce seuil, toutes les opérations effectuées jusque-là sont notifiées dans les cinq jours ouvrables suivant
l'exécution de la dernière opération. Si le montant total des opérations est resté en dessous
du seuil de cinq mille euros durant une année civile entière, les opérations concernées sont notifiées
avant le 31 janvier de l'année suivante. Le montant total des opérations s'obtient en additionnant
l'ensemble des opérations pour compte propre de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes
au sein de l'émetteur et l'ensemble des opérations pour compte propre des personnes ayant un lien étroit
avec celle-ci. Art. 14. La notification contient les informations suivantes : 1° le
nom de la personne exerçant des responsabilités dirigeantes au sein de l'émetteur ou, le cas échéant,
le nom de la personne ayant un lien étroit avec celle-ci; 2° le motif de l'obligation de notification; 3°
le nom de l'émetteur concerné; 4° la description de l'instrument financier; 5° la nature
de l'opération (par exemple acquisition ou cession); 6° la date et le lieu de l'opération; 7°
le prix et le montant de l'opération. Art. 15. Les notifications visées aux articles 13 et
14 sont rendues publiques par la CBFA, dès que possible, sur son site Internet. Section 3.
- Obligation pour les intermédiaires de notifier les opérations suspectes Art. 16.
§ 1er. Les intermédiaires auxquels incombe l'obligation de notifier les opérations
suspectes conformément à l'article 25bis, § 4, de la loi, décident, sur la base d'un examen au
cas par cas, si une opération peut raisonnablement être suspectée de constituer une infraction à l'article
25, § 1er, de la loi. En ce qui concerne les infractions à l'article 25, §
1er, 2° et 3°, ils tiennent compte notamment des articles 3 et 4 du présent arrêté. §
2. La CBFA transmet immédiatement aux autorités compétentes concernées les notifications d'opérations
suspectes portant sur des marchés réglementés étrangers. Art. 17. Dès que les intermédiaires
soumis à l'obligation de notification prennent connaissance de tout fait ou information rendant une opération
déterminée raisonnablement suspecte, ils le notifient à la CBFA. Art. 18. § 1er.
La notification contient les informations suivantes : 1° une description des opérations, en
particulier du type d'ordre et du mode de négociation utilisé; 2° les raisons amenant à soupçonner
que les opérations pourraient constituer un abus de marché; 3° les moyens d'identification des
personnes pour le compte desquelles les opérations ont été réalisées et des autres personnes impliquées
dans ces opérations; 4° la qualité en vertu de laquelle agit la personne soumise à l'obligation
de notification; 5° toute autre information pertinente pour l'examen des opérations suspectes. La
notification peut être effectuée par lettre, courrier électronique, télécopie ou téléphone, sous réserve
dans ce dernier cas qu'une confirmation soit donnée par écrit lorsque la CBFA le demande. §
2. Lorsque les informations visées au § 1er ne sont pas toutes disponibles au
moment de la notification, celle-ci doit au moins mentionner les raisons pour lesquelles les personnes
l'effectuant soupçonnent les opérations d'être constitutives d'une opération d'initié ou d'une manipulation
de marché. Les informations complémentaires sont communiquées à la CBFA dès qu'elles deviennent disponibles. CHAPITRE
IV. - Dispositions modificatives Art. 19. A l'article 6 de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif
aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé
belge sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°,
est complété comme suit : « , en ce compris tout changement significatif concernant des informations
qui ont déjà été rendues publiques, sans préjudice de l'article 10, § 1erbis,
de la même loi ». 2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : «
§ 1erbis. Les émetteurs qui, en vertu de l'article 10, § 1erbis,
de la loi du 2 août 2002, ont différé la publication d'une information au sens de l'article 10, §
1er, 1°, b, de cette loi, prennent, afin d'assurer la confidentialité de l'information
en question, les mesures nécessaires : 1° pour empêcher l'accès à cette information aux personnes
autres que celles qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions; 2° pour veiller à ce que toute
personne ayant accès à cette information soit dûment sensibilisée aux obligations légales et réglementaires
liées à cet accès et soit informée des sanctions prévues en cas d'utilisation illicite ou de diffusion
indue de cette information; 3° pour permettre une publication immédiate de ladite information
dans le cas où ils n'auraient pas été en mesure d'assurer sa confidentialité, sans préjudice du prescrit
de l'article 10, § 1erbis, alinéa 3, de la loi du 2 août 2002. ». Art.
20. L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : «
L'article 6, § 1er, 1°, et § 1erbis, ne s'applique pas
aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique monétaire, de change ou de gestion
de la dette publique par le Système européen des banques centrales, par une banque centrale nationale,
par le Fonds des Rentes, par la Caisse d'amortissement de la dette publique, par les communautés, les
régions, la Commission communautaire française, les provinces, les communes, les agglomérations et les
fédérations de communes, ou par toute personne agissant pour le compte de ceux-ci. ». Art. 21.
A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er
est complété par l'alinéa suivant : « Les émetteurs veillent, avec une attention raisonnable,
à synchroniser le mieux possible la divulgation d'informations au sens de l'article 10, § 1er,
1°, b, de la loi du 2 août 2002 entre toutes les catégories d'investisseurs, dans tous les Etats membres
où ils ont demandé ou accepté l'admission de leurs instruments financiers aux négociations sur un marché
réglementé. »; 2° le § 3, alinéa 2, est complété comme suit : « Cette publication
ne peut être combinée, d'une manière susceptible d'induire en erreur, avec la publicité faite pour les
activités de l'émetteur. ». CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 22. Le présent
arrêté entre en vigueur deux mois après sa publication au Moniteur belge. L'article 5 de l'arrêté royal
du 24 août 2005 modifiant, en ce qui concerne les dispositions en matière d'abus de marché, la loi du
2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, entre en vigueur
le même jour. Art. 23. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné
à Bruxelles, le 5 mars 2006. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Finances, D. REYNDERS