23 DECEMBRE 2005. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006
Le
Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret contenant diverses
mesures d'accompagnement du budget 2006 . CHAPITRE Ier. - Généralités Article 1er.
Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Décret sur les
archives Art. 2. A l'article 6 du décret du 19 juillet 2002 relatif à la gestion d'archives
culturelles de droit privé sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la première
prenant cours le 1er janvier 2002" sont supprimés; 2° il est ajouté un §
2, rédigé comme suit : "§ 2. La première période de gestion court du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2007." Art. 3. L'article 8 du décret sur les archives du 19 juillet
2002 est remplacé par la disposition suivante : " Article 8. Les crédits fixés à l'article 7,
alinéa premier, sont complétés par un crédit spécifique d'au moins 2.144.000 euros destiné à la mise
en oeuvre de l'accord intersectoriel flamand 2000-2005 et à résorber les séquelles de cet accord au niveau
des effectifs concrets des quatre centres. La clé de répartition visée à l'article 7, alinéa
2 du présent décret n'est pas applicable à ce crédit spécifique. La subvention pour l'exécution
de l'accord intersectoriel flamand est octroyée suivant la clé de répartition suivante : - KADOC
(Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum) : 37,47 %; - Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
: 26,29 %; - Liberaal Archief (Archief-, documentatie- en onderzoekscentrum van het Liberalisme)
: 9,4 %; - ADVN(Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams nationalisme) : 26,84 %." Art.
4. L'article 9, alinéa deux du décret sur les archives du 19 juillet 2002 est abrogé. CHAPITRE
III. - Animation socioculturelle Art. 5. Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième
alinéa, du décret du 6 juillet 2001 relatif au soutien de la fédération des organisations d'éducation
populaire agréées et au soutien des centres culturels flamands, l'intervention de la Communauté flamande
est, en 2006, directement payée à la fédération des organisations d'éducation populaire. CHAPITRE
IV. - Zones VEN Art. 6. L'article 55ter du Code des droits de succession est complété par
les alinéas suivants : "Les demandeurs de l'attestation peuvent exercer un recours contre la
décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation auprès des fonctionnaires du Ministère
de la Communauté flamande mandatés par le Gouvernement flamand. Ce recours motivé doit être
présenté par lettre recommandée à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée
à la poste de la décision administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation. Les
fonctionnaires compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à
la poste et au plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et
envoient en même temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur
du bureau où la déclaration de succession doit être déposée. Au plus tard trois mois après la
date de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents
du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée,
aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être déposée.
Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé être accepté.
" CHAPITRE V. - Politique d'aide économique Art. 7. Au décret du 31 janvier 2003
relatif à la politique d'aide économique sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article
2, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé
comme suit : "§ 2. Le Gouvernement flamand peut accorder des aides à des projets visant
à encourager l'entrepreneuriat."; 2° dans l'article 3, 1°, les mots "sociétés civiles avec forme
commerciale" sont insérés entre les mots "la personnalité civile" et les mots "les groupements européens
d'intérêt économique"; 3° dans l'article 4, les mots "dans le sens de l'article 87, alinéa 1er,
du Traité CE," sont insérés entre les mots "Le cumul des aides" et les mots "quelle qu'en soit la source"; 4°
l'article 35 du même décret est remplacé par la disposition suivante : Le Gouvernement flamand
peut accorder des aides aux entreprises aux conditions prescrites dans le règlement de minimis." Art.
8. Les règlements suivants sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande : 1° la loi
du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, modifiée en dernier lieu par le décret du 21 décembre
2001; 2° la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée en dernier lieu par le
décret du 8 mai 2002; 3° le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en
Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 6 février 2004. CHAPITRE VI. - VLAM Art.
9. L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du
4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des
secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, est sanctionné. CHAPITRE
VII. - Entreprises familiales Art. 10. A l'article 60bis du Code des droits de succession,
il est ajouté un § 13, rédigé comme suit : "§ 13. Les demandeurs de l'attestation
peuvent exercer un recours contre la décision de refus partiel ou complet de la délivrance de l'attestation
visée aux §§ 10 ou 12 du présent article auprès des fonctionnaires du Ministère de la Communauté
flamande mandatés par le Gouvernement flamand. Ce recours motivé doit être présenté par lettre recommandée
à la poste au plus tard un mois après la notification par lettre recommandée à la poste de la décision
administrative portant refus partiel ou complet de la demande d'attestation. Les fonctionnaires
compétents du Ministère de la Communauté flamande confirment par lettre recommandée à la poste et au
plus tard cinq jours ouvrables après sa date, la réception du recours aux demandeurs et envoient en même
temps, également par lettre recommandée à la poste, une copie du recours au receveur du bureau où la
déclaration de succession doit être ou a été déposée. Au plus tard trois mois après la date
de notification de la réception du recours, visée à l'alinéa précédent, les fonctionnaires compétents
du Ministère de la Communauté flamande envoient leur décision motivée sur le recours, par lettre recommandée,
aux demandeurs et en même temps au receveur du bureau où la déclaration de succession doit être ou a
été déposée. Faute de notification de la décision motivée dans le délai imparti, le recours est censé
être accepté.". CHAPITRE VIII. - SGS PPP Art. 11. Les articles 3 et 5 du décret du
18 juillet 2003 relatif au partenariat public-privé, sont abrogés. Dans l'article 4, §
1er, première phrase, les mots "Het Vlaams Kenniscentrum" sont remplacés par les mots
"Het Vlaams Kenniscentrum publiek-private samenwerking, en abrégé,"Vlaams Kenniscentrum PPS". " . Art.
12. Il est institué un fonds pour le "Vlaams Kenniscentrum publiek-private samenwerking". Ce Fonds est
un fonds budgétaire tel que visé à l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat. Il
est alimenté par les recettes issues de l'organisation de formations PPP et de la vente de publications. Le
fonds est habilité à faire des dépenses relativement à l'organisation de formations et à la vente de
publications. L'agent comptable ayant perçu les recettes dispose directement des crédits du
fonds. CHAPITRE IX. - Garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque Art.
13. Le décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement
de capitaux à risque, modifié par le décret du 21 décembre 2001, et l'arrêté du Gouvernement flamand
du 1er juillet 1997 portant exécution du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une
garantie en couverture de pertes pour l'investissement de capitaux à risque, modifié par le décret du
Gouvernement flamand du 27 avril 1999, sont abrogés. Art. 14. Les garanties accordées en vertu
du décret du 15 avril 1997 réglant l'octroi d'une garantie en couverture de pertes pour l'investissement
de capitaux à risque, avant l'entrée en vigueur du présent décret, continuent à être régies par les règles,
les conditions et les procédures prévues par ce décret et son arrêté d'exécution. CHAPITRE X.
- Centres d'encadrement des élèves Art. 15. L'article 84bis, § 5, du décret du 1er
décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est remplacé par la disposition suivante : "§
5. Le présent projet prend fin le 31 août 2006." CHAPITRE XI. - Instituts supérieurs Art.
16. A l'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts
supérieurs en Communauté flamande, le mot "2005" est remplacé par le mot "2006" et le mot "536.011.719,26"
est remplacé par le mot "556.419.543,24". Art. 17. Dans l'article 179 du même arrêté : 1°
à l'explicitation de "W", il est ajouté "injection"; 2° il est ajouté un 18°, rédigé comme suit
: "18° injection représente les moyens de l'injection financière pour les instituts supérieurs,
tels que fixés à l'article 183quater.". Art. 18. Au même décret, il est ajouté un article 183quater,
rédigé comme suit : "Article 183quater Les moyens de l'injection financière sont répartis comme
suit entre les instituts supérieurs : 1° les moyens que les instituts supérieurs auraient reçus
en plus en 2005, si les paramètres visés à l'article 193 avaient été le nombre moyen d'étudiants admis
aux subventions les 1er février 2002, 1er février 2003 et 1er
février 2004, sont accordés à titre de prélèvement sur l'injection financière; 2° le solde de
l'injection financière est ajouté à l'enveloppe bloquée.". Art. 19. L'article 184 du même décret
est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition
suivante : "§ 1er. A partir de 2007, les allocations de fonctionnement
sont ajustées annuellement de la façon suivante : 0,8 x (Ln/L06) +0,2x (Cn/C06). Dans cette
formule : Ln/L06 égale la proportion entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la
fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire
2006; Cn/C06 égale la proportion entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de
l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire
2006. "; 2° au § 2, l'année "2005" est remplacée par l'année "2006". Art. 20.
L'article 340sexies est complété par un § 5, rédigé comme suit : "§ 5. Par dérogation
au dispositions visées au § 3, les contrats de gestion sont prolongés d'un an en 2006." CHAPITRE
XII. - Fonds de récupération Allocations d'études Art. 21. § 1er. Il
est créé un Fonds de récupération Allocations d'études, appelé ci-après "le fonds". §
2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant
coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. § 3. Le fonds est alimenté par toutes
les recettes résultant de recouvrements en exécution des articles 10, 11 et 22 du décret du 16 février
2001 réglant les allocations d'études supérieures en Communauté flamande, ainsi que par toutes les recettes
résultant de recouvrements tels que visés aux articles 47 et 48 du décret du 30 avril 2004 relatif à
l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté
flamande. § 4. Le fonds est utilisé pour le paiement d'aides financières conformément
aux dispositions du décret du 30 avril 2004. § 5. L'agent comptable ayant perçu les recettes
dispose directement des crédits du fonds. CHAPITRE XIII. - Universités Art. 22. L'article
140ter du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, est remplacé par
ce qui suit : " Article 140ter. § 1er. Pour l'année 2006, le montant
de la subvention sociale des universités est fixé comme suit (en milliers d'euros) : 1. Katholieke
Universiteit Leuven : 4846; 2. Vrije Universiteit Brussel : 1977; 3. Universiteit Antwerpen
: 2133; 4. Katholieke Universiteit Brussel : 180; 5. Universiteit Gent : 5186; 6.
Universiteit Hasselt : 583; § 2. A partir de l'année budgétaire 2007, les montants visés
au § 1er sont indexés sur base de la formule d'indexation suivante : I=
0,50 x (L1/L0) + 0,50 x (C1/C0) I : la formule d'indexation; L1/L0 : le rapport entre
l'indice estimé du coût salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice du coût
salarial unitaire à la fin de l'année budgétaire 2006; C1/C0 : le rapport entre l'indice estimé
des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des prix à la consommation
à la fin de l'année budgétaire 2006." CHAPITRE XIV. - Règlement de l'arrêt volontaire, complet
et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales Art.
23. A l'article 5, deuxième alinéa, du décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et
définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales,
la phrase suivante est ajoutée : "Si pour des raisons de force majeure, pour l'espèce animale
concernée, la densité moyenne du bétail mentionnée dans la déclaration à la "Mestbank" pour le dernier
exercice d'imposition, est inférieure à la densité moyenne du bétail pour l'espèce animale concernée
mentionnée dans les déclarations à la "Mestbank" des trois derniers exercices d'imposition, le Ministre
peut décider, pour ce qui concerne les demandes introduites à partir du 1er septembre
2004, de limiter le nombre d'animaux à la densité moyenne du bétail qui est mentionnée, pour chaque espèce
animale concernée, dans la déclaration à la "Mestbank" pour les deux derniers exercices d'imposition
précédant l'exercice d'imposition pendant lequel le cas de force majeure s'est produit." CHAPITRE
XV. - Décret pensions BRTN Art. 24. A l'article 63 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux
pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la BRTN et relatif aux pensions de survie allouées
aux ayants droit de ces agents, les montants "357 843 FB ((8.870,70 EUR))" et "447 304 FB ((11.088,38
EUR)" sont remplacés respectivement : - le 1er avril 2003, par les montants
"9.048,00 EUR" et "11 310,00 EUR". - le 1er avril 2004, par les montants "9.228,00
EUR" et "11 535,00 EUR"; Par la suite, les deux montants suivent l'évolution des minima tels
qu'ils s'appliquent aux pensions à charge du Trésor public. A l'article 64, § 2, du même
décret, le montant "715.687 FB ((17.741,42 EUR))" est remplacé respectivement : - le 1er
avril 2003, par le montant "18.096,00 EUR"; - le 1er avril 2004, par le montant
"18.456,00 EUR"; Par la suite, le montant suit l'évolution des minima tels qu'ils s'appliquent
aux pensions à charge du Trésor public. CHAPITRE XVI. - Indications géographiques et appellations
d'origine Art. 25. Le Gouvernement flamand est autorisé à élaborer une procédure permettant
l'enregistrement au niveau communautaire d'appellations d'origine et d'indications géographiques, telles
que prévues au Règlement (CE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques
et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et d'attestations de
spécificité, telles que prévues au Règlement (CE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations
de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires. CHAPITRE XVII. - "Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek" (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) Art. 26.
Auprès de l'"Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek", ou de son ayant cause, il est créé un propre Actif,
auquel est accordée la personnalité juridique, sous la dénomination "Eigen Vermogen van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek", abrégé "EV INBO" (propre Actif de l'Institut de recherche des Forêts et
de la Nature). Art. 27. Les compétences, les personnels, les biens, les droits et obligations
afférents aux propres actifs de l'"Instituut voor Natuurbehoud" (Institut pour la Conservation de la
Nature" et de l'"Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de sylviculture et de gestion de la
faune sauvage), créés par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques
ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, sont attribués à la personne morale mentionnée
à l'article 26. Art. 28. Sans préjudice des dispositions de l'article 27, l'actif de la personne
morale visée à l'article 26 est constitué par : 1° les sommes et indemnités payées pour les
recherches et études, analyses, essais, contrôles et autres services rendus par l'"Instituut voor Natuur-
en Bosonderzoek" (INBO) pour le compte de tiers; 2° les dons, les legs, les donations, les bourses,
les prix ou toute autre donation qui sont acceptés en vertu de la loi du 12 juillet 1931 portant extension
à toutes les personnes morales des bénéfices de l'acceptation provisoire des libéralités faites par actes
entre vifs; 3° les prêts; 4° les revenus provenant de la vente de rapports, de brochures,
de cartes, de plans ou d'autres publications, y compris ces produits sous forme électronique; 5°
les revenus de la vente de produits cultivés, récoltés, vendus ou fabriqués par l'INBO; 6° les
produits de la valorisation des résultats des activités exécutées parmi lesquelles l'exploitation de
droits de propriété intellectuelle; 7° les revenus de la gestion et des revenus résultant de
l'aliénation de biens appartenant à la personne morale de l'EV INBO; 8° les intérêts et augmentations
en valeur du patrimoine; 9° d'autres revenus, après approbation par le Gouvernement flamand. Art.
29. L'EV INBO est compétent pour la réalisation des recherches scientifiques et des services scientifiques
au niveau du maintien, du développement, de la gestion et de l'utilisation durable de la biodiversité
et de son environnement, pour le compte ou non de tiers, et pour la gestion du propre actif. Art.
30. En vue de la réalisation de ses objectifs, l'EV INBO peut conclure des contrats, acquérir et aliéner
des biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'engager, employer et licencier des personnes contractuelles,
et, en général, passer tout acte juridique utile. L'EV INBO peut mettre du personnel à la disposition
de la Région flamande. La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et
la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à cette mise à disposition. Art.
31. § 1er. L'EV INBO est administré par une commission de gestion. Les membres
sont désignés par arrêté ministériel, pour un délai ne dépassant pas cinq ans et finissant en tout cas
6 mois après l'installation du Parlement flamand renouvelé suite à des élections. § 2.
La commission de gestion est composée des membres suivants : 1° le fonctionnaire dirigeant,
qui préside la commission; 2° deux membres du personnel de l'"Instituut voor Natuur en Bosonderzoek"; 3°
un inspecteur des Finances accrédité auprès du domaine politique; 4° un représentant du Ministre
chargé de la politique de l'environnement et de la nature; 5° un représentant du Ministre chargé
de la politique scientifique; 6° le fonctionnaire dirigeant de l'"Agentschap voor Natuur en
Bos" (Agence de la Nature et des Forêts) ou son délégué. § 3. Le président peut inviter
des personnes compétentes à participer avec voix consultative à la discussion d'un point inscrit à l'ordre
du jour d'une réunion de la commission de gestion. § 4. La commission de gestion se réunit
au moins deux fois par an, notamment en vue de fixer le budget et les comptes conformément à l'article
32, sur l'invitation du président. Deux membres peuvent exiger à tout moment, que le président convoque
une réunion dans les trente jours. § 5. La commission de gestion rédige un règlement
d'ordre intérieur qui est soumis à la validation du Ministre. § 6. Le mandat de membre
de la commission de gestion n'est pas rémunéré. Art. 32. § 1er. Chaque
année, avant le 31 octobre, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année budgétaire
suivante, ainsi que les moyens de l'EV INBO en vue de couvrir ces dépenses. Chaque année, avant
le 31 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente de l'EV INBO. Le
budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de l'avis de l'Inspection des
Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 2. L'EV INBO est libre
à utiliser le solde pendant l'année budgétaire suivante pour la réalisation de son objectif. Art.
33. Sans préjudice des dispositions précédentes, les modalités relatives à la gestion, au fonctionnement
et à la comptabilité de l'EV INBO sont fixées par arrêté du Gouvernement flamand. Art. 34.
Le propre Actif de l'"Instituut voor Natuurbehoud" (Institut pour la Conservation de la Nature" et le
propre Actif de l'"Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer" (Institut de sylviculture et de gestion de la
faune sauvage), créés par le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques
accompagnant le budget 1991, sont abrogés. CHAPITRE XVIII. - "Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek"
(Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche) Art. 35. Auprès de l'"Instituut voor
Landbouw- en Visserijonderzoek", abrégé "ILVO", ou de son ayant cause, il est créé un propre Actif, auquel
est accordée la personnalité juridique, sous la dénomination "Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-
en Visserijonderzoek", abrégé "EV ILVO" (propre Actif de l'Institut de recherche de l'Agriculture et
de la Pêche). Art. 36. Les compétences, les personnels, les biens, les droits et obligations
afférents au propre Actif du "Centrum voor Landbouweconomie" (Centre d'Economie Agricole) et au propre
Actif du "Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek" (Centre de Recherches Agronomiques), créés par les articles
27 et 28 du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnant du budget 2002, sont attribués
à l'EV ILVO. Art. 37. Sans préjudice des dispositions de l'article 36, l'actif de l'EV ILVO
est constitué par : 1° les sommes et indemnités payées pour les recherches et études, analyses,
essais, contrôles ou autres services rendus par l'ILVO pour le compte de tiers; 2° les revenus
de la vente de produits matériels ou intellectuels; 3° les revenus provenant de la vente de
rapports, de brochures, de cartes, de plans ou d'autres publications; 4° les revenus provenant
de la vente ou de la gestion de biens appartenant à la personne morale; 5° les dotations; 6°
les intérêts et augmentations en valeur du patrimoine; 7° les produits de la valorisation des
résultats des activités exécutées parmi lesquelles l'exploitation de droits de propriété intellectuelle; 8°
d'autres revenus, après approbation par les Ministre ayant la politique agricole et piscicole, en ce
compris les legs et dons; 9° les prêts. Art. 38. L'EV ILVO est compétent pour la réalisation
des recherches scientifiques, expertises et services au niveau de l'agriculture et de la pêche, pour
le compte ou non de tiers, et pour la gestion du propre actif. Art. 39. En vue de la réalisation
de ses objectifs, l'EV ILVO peut conclure des contrats, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers,
ainsi qu'engager, employer et licencier des personnes contractuelles, et, en général, passer tout acte
juridique utile. L'EV ILVO peut mettre du personnel à la disposition de la Région flamande.
La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs
à la disposition d'utilisateurs, ne s'applique pas à cette mise à disposition. Art. 40. §
1er. L'EV ILVO est administré par une commission de gestion. Les membres sont désignés
par arrêté ministériel, pour un délai ne dépassant pas cinq ans et finissant en tout cas six mois après
l'installation du Parlement flamand renouvelé suite à des élections. § 2. La commission
de gestion est composée des membres suivants : 1° le fonctionnaire dirigeant de l'ILVO, qui
préside la commission; 2° quatre membres du personnel de l'ILVO; 3° un Inspecteur des
Finances accrédité auprès du Domaine politique Agriculture et Pêche; 4° le fonctionnaire dirigeant
du Département de l'Agriculture et de la Pêche; 5° un représentant du Ministre chargé de la
Politique scientifique; 6° un représentant du Conseil consultatif stratégique pour l'agriculture
et la pêche. § 3. Le président peut inviter des personnes compétentes à participer avec
voix consultative à la discussion d'un point inscrit à l'ordre du jour d'une réunion de la commission
de gestion. § 4. La commission de gestion se réunit au moins deux fois par an, notamment
en vue de fixer le budget et les comptes conformément à l'article 41, sur l'invitation du président.
Deux membres peuvent exiger à tout moment, que le président convoque une réunion dans les trente jours. §
5. La commission de gestion rédige un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à la validation du Ministre. §
6. Le mandat de membre de la commission de gestion n'est pas rémunéré. Art. 41. § 1er.
Chaque année, avant le 31 octobre, la commission de gestion fixe le budget des dépenses pour l'année
budgétaire suivante, ainsi que les moyens de l'EV ILVO en vue de couvrir ces dépenses. Chaque
année, avant le 31 mars, la commission de gestion établit le compte de l'année budgétaire précédente
de l'EV ILVO. Le budget et le compte, ainsi que toute modification y afférente, assortis de
l'avis de l'Inspection des Finances, sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. §
2. L'EV ILVO est libre à utiliser le solde pendant l'année budgétaire suivante pour la réalisation de
son objectif. Art. 42. Sans préjudice des dispositions précédentes, les modalités relatives
à la gestion, au fonctionnement et à la comptabilité de l'EV ILVO sont fixées par arrêté du Gouvernement
flamand. Art. 43. Sont abrogés : 1° le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence
autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Instituut voor Landbouw-en Visserijonderzoek"
(Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche); 2° les articles 27 et 28 du décret
du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2002; 3°
l'article 69, 7°, du décret du 5 juillet 2002 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement
du budget 2002, modifié par l'article 3 du décret du 20 décembre 2002. Art. 44. Les dispositions
du présent chapitre entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand. CHAPITRE
XIX. - Réorganisation du secteur de l'eau Section Ire. - Modifications à la
loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution Art. 45. A l'article
32quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un point 10° et un point
11°, rédigés comme suit : " 10° communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public
de distribution d'eau, de la société visée à l'article 32septies, § 1er, des
communes, des régies communales, des intercommunales, des structures de coopération communales ou des
entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes de et assurent
l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les
données dont dispose la Société sur des redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies
de la présente loi, dans la mesure où elles sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la contribution,
visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées
à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er,
du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'article 32septies, §
4 de la présente loi; 11° établir des plans de zonage pour l'assainissement des eaux usées.
Les plans de zonage font une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement
individuel. En exécution d'un ou plusieurs plans de zonage, il est établi un plan d'exécution couvrant
la zone par zone d'épuration qui règle l'exécution et le calendrier des projets concernant l'obligation
d'assainissement communale et supracommunale ainsi que l'harmonisation nécessaire des projets. Ces plans
de zonage et d'exécution deviennent obligatoires pour tiers après approbation par le Gouvernement flamand.". Art.
46. Dans l'article 32septies, § 4, de la même loi, la phrase "La société visée au § 1er
peut, sous le contrôle du contrôleur économique, conclure des contrats en vue de l'assainissement des
eaux usées non domestiques et qui sont en outre déversées dans des égouts publics raccordés à une installation
publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle" est remplacée par la phrase "La société visée au
§ 1er peut, sous le contrôle du contrôleur économique, conclure des contrats
en vue de l'assainissement des eaux usées non domestiques et : - qui sont déversées dans des
égouts publics raccordés à un une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle; -
qui sont déversées dans une installation publique d'épuration des eaux d'égout opérationnelle via une
canalisation d'adduction existante de droit privé ou à charge de l'exploitant autorisée, confiée pour
exécution à la société visée au § 1er; - qui sont déversées dans un
égout public dont le raccordement à une installation d'épuration des eaux d'égout opérationnelle ou confiée
à la société visée au 1er, conformément au § 2, est prévu sur la base du programme
d'investissement, visé à l'article 32octies, ou du programme de subventionnement, visé à l'article 32duodecies,
§ 2, qui est fixé par le Gouvernement flamand.". Art. 47. § 1er.
Dans l'article 35ter, § 2, de la même loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, la phrase
"Le montant du tarif unitaire de la redevance est fixé à 22,3 EUR et est adapté annuellement à l'indice
des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de décembre 1992, base 1988, à savoir
l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base" est remplacée par la phrase "Le montant du tarif
unitaire de la redevance est fixé à 22,3 euros pour : a) les redevables, visés à l'article
35quinquies et l'article 35septies de la présente loi, qui sont raccordés à un réseau hydrographique
public, visé à l'article 1er, et qui sont en outre obligés d'épurer eux-mêmes et déverser
dans les eaux de surface, en vertu des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation
écologique, de toutes les dispositions d'exécution de cette loi ainsi que des dispositions de l'autorisation
écologique; b) les redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la
présente loi, qui disposent d'une autorisation comportant des normes pour le déversement dans des eaux
de surface ordinaires et qui déversent dans les égouts publics situés dans la zone d'épuration C, visée
à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions
générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, dans une voie d'évacuation artificielle
pour eaux pluviales ou dans une conduite d'effluents de droit privé ou public qui débouche dans une eau
de surface; c) les redevables, visés à l'article 35quater de la présente loi, dont l'établissement
n'est pas situé dans les zones d'épuration A ou B, telles que visées à l'article 1.1.2 de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles
en matière d'hygiène de l'environnement. Pour toutes les autres redevables, le tarif unitaire
de la redevance est fixé à 22,6 euros. Les tarifs unitaires de la redevance sont adaptés annuellement
à l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la consommation de novembre 1992, base 1988,
à savoir l'indice 113,76, étant adopté comme indice de base. Cette disposition prend effet à
partir de l'exercice d'imposition 2006". § 2. A l'article 35ter, § 2, de la même
loi, modifié par le décret du 21 décembre 2001, il est ajouté un alinéa six rédigé comme suit : "Les
eaux usées industrielles qui doivent être épurées par l'exploitant même de l'établissement incommode
et/ou déversées dans des eaux de surface, en vertu des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif
à l'autorisation écologique et ses arrêtés d'exécution, ne peuvent pas faire l'objet d'un contrat tel
que visé à l'alinéa 1er, sauf s'il s'agit d'un contrat pour la pose et l'exploitation
d'une conduite d'évacuation dont l'exploitant intéressé prend sa part à charge.". Art. 48.
§ 1er. Dans l'article 35ter, § 3, 2° de la même loi, modifié par le décret
du 24 décembre 2004, les mots "est diminué de X" sont remplacés par les mots "est diminué de X. La redevance
ne peut en aucun cas devenir négative.". § 2. Dans l'article 35ter, § 3, 2° de
la même loi, modifié par le décret du 24 décembre 2004, les phrases "la contribution, telle que visée
à l'article 16bis, § 1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées
à l'utilisation humaine, portée en compte au cours de l'exercice d'imposition pour l'assainissement supracommunal.
Si cette contribution n'est pas déduite au cours de l'exercice d'imposition, elle peut être déduite de
la redevance de l'année suivante. Chaque contribution portée en compte ne peut être déduite qu'une seule
fois" sont remplacées par les phrases "la somme de la contribution, visée à l'article 16bis, §
1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée
en compte sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour
l'assainissement supracommunal, hors T.V.A., et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, §
1er, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, portée
en compte sur l'eau consommée ou déversée au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition pour
l'assainissement supracommunal, hors T.V.A. Si ladite somme n'est pas déduite au cours de l'exercice
d'imposition, elle peut être déduite de la redevance de l'année suivante. Toute contribution ou indemnité
portée en compte ne peut toutefois être déduite qu'une seule fois. Pour le règlement, il est tenu compte
de la contribution ou de l'indemnité figurant dans la facture finale;". § 3. Dans l'article
35ter, § 3, 2° de la même loi, modifié par le décret du 24 décembre 2004, les mots "déversées
au cours de l'année précédant l'exercice d'imposition" sont remplacés par les mots "déversées au cours
de l'année précédant l'exercice d'imposition, hors T.V.A..". § 4. A l'article 35ter,
§ 3, de la même loi, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un point 3° rédigé
comme suit : "3° Pour les redevables visés à l'article 35quater, § 1er,
2° et 3°, aucune redevance n'est établie sur la consommation d'eau Qp respectivement Qg dans la mesure
où la société publique de distribution d'eau ne porte en compte aucune indemnité, telle que visée à l'article
16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation
humaine, sur cette consommation d'eau pour l'assainissement supracommunal. Cette disposition
prend effet à partir de l'exercice d'imposition 2005". Art. 49. L'article 35quinquies, §
1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er.
Pour les redevables qui ne sont pas régis par l'article 35quater, la charge polluante est calculée comme
suit : N = N1 + N2 + N3 + Nk où : N = la charge polluante exprimée en unités de pollution; Pour
la consultation du tableau, voir image où : N1 : la charge polluante causée
par le déversement de substances oxygénantes et en suspension exprimées en unités de pollution au cours
du mois à l'activité la plus intense; Qd : le volume, exprimé en litres, des eaux usées déversées
pendant 24 heures pendant le mois à l'activité la plus intense de l'année précédant l'exercice d'imposition; a
: 1° ce terme est égal à zéro : a) pour les redevables raccordés au réseau hydrographique
public, visés à l'article 1er, au 1er janvier de l'année précédant
l'exercice d'imposition en question et disposant d'une autorisation écologique ou d'une autorisation
de déversement pour les déversements dans le réseau hydrographique public; b) pour les redevables
qui déversent le 1er janvier de l'année précédant l'exercice d'imposition en question,
conformément à l'autorisation écologique ou de déversement, dans une voie d'évacuation artificielle pour
eau pluviales ou dans une conduite d'effluents de droit privé ou public; 2° ce terme est dans
les autres cas égal à 0,20; 3° si, au cours de l'année précédant la situation de déversement
et/ou d'autorisation, visée sous 1°, modifie en celle visée sous 2° ou inversement, le facteur est scindé
au prorata pour son application dans la mesure ou la charge polluante calculée sans tenir compte du facteur
a, ne subit aucun changement notable. La modification du facteur a prend effet, soit à partir
du mois qui suit celui dans lequel l'autorisation est délivrée, soit à partir du mois qui suit celui
dans lequel la modification de la situation de déversement prend effectivement cours. Le redevable doit
en avertir par lettre recommandée, au moins un mois avant la modification, le fonctionnaire dirigeant
de la Société. En cas de modification notable de la charge polluante, la situation au moment
de la prise d'échantillons s'applique, conformément aux dispositions des §§ 8 à 11. Art.
50. A l'article 35quinquies, § 12 de la même loi, il est ajouté une phrase au dernier alinéa,
rédigée comme suit : "Cette obligation ne vaut pas pour les systèmes de mesurage qui mesurent
le débit journalier déversé." Art. 51. § 1er. L'article 35terdecies,
§ 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "§
1er. La redevance déterminée conformément à l'article 35ter, est établie au plus tard
le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice d'imposition. Cette disposition prend effet à partir de
l'année d'imposition 2005." § 2. A l'article 35terdecies, § 2, de la même loi,
modifié par les décrets des 19 décembre 2003 et 24 décembre 2004, il est ajouté un alinéa quatre rédigé
comme suit : "Egalement par dérogation à l'alinéa premier, une redevance ou une redevance supplémentaire
peut être établie dans les douze mois suivant le règlement définitif du litige sur l'indemnité, tel que
prévu à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux
destinées a l'utilisation humaine. Cette redevance peut également être établie dans les douze mois après
confirmation par l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau à la personne concernée qu'une
indemnité lui a été indûment portée en compte, comme prévu à l'article 16quinquies, § 1er
du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine." Art. 52. L'article
35vicies de la même loi est remplacé par la disposition suivante : Le montant de la redevance
tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 45.a, 45.b, 45.c, 45.d,
51.a et 51.b, tels que définis en annexe à ladite loi, par les coefficients suivants : - 0,7
pour les redevances établies en 2003; - 0,775 pour les redevances établies en 2004; -
0,850 pour les redevances établies en 2005 et suivantes. § 2. Le montant de la redevance
tel que fixé à l'article 35ter est multiplié, en ce qui concerne les secteurs 57, tels que définis en
annexe à ladite loi, par le coefficient suivant : - 0,957 pour les redevances établies en 2006.". Art.
53. Au tableau annexé à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution,
il est ajouté un secteur 57, rédigé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Section II. - Modifications
au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines Art.
54. § 1er. L'article 2 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière
de gestion des eaux souterraines, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par les décrets
des 19 décembre 1997, 22 décembre 1999, 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004, est complété par la définition
suivante : " - aquifère captif : aquifère qui se présente sous une des unités principales hydrogéologiques
captives suivantes, qui sont caractérisées par le code unique 0300, 0500, 0700 ou 0900 tel que repris
en annexe au présent décret. Le Gouvernement flamand cartographie ces régions en veillant à ce que chaque
captage soit fixé de façon univoque." L'annexe du décret 24 janvier 1984 est remplacée par l'annexe
suivante : " Annexe 1. Facteur nappe Pour la consultation du tableau, voir
image
2. Facteur zone Pour la consultation du tableau, voir image
Le
facteur zone dans les autres zones est égal à 1.". § 2. L'article 28quater, §
1er, 1° et 2°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : "1°
pour l'exploitation de prises d'eau souterraine affectées à la distribution publique d'eau potable : Z
= 7, 5 eurocent par m3 *indice; Q = le volume d'eaux souterraines (en m3)
qui a été pompé au cours de l'année précédant l'année d'imposition et qui est transformé en eau potable
aux fins de distribution d'eau, quel que soit le mode de captage ou d'utilisation. La quantité qui a
été ajoutée au réservoir d'eaux souterraines par infiltration artificielle préalablement au captage,
peut être déduite de la quantité pompée à condition que cette activité ait fait l'objet des permis et
autorisations requis, et à condition que les eaux d'infiltration répondent au moins aux objectifs de
qualité de base pour les eaux de surface; 2° pour l'exploitation de prises d'eau souterraine
non affectées à la distribution publique d'eau potable : a) si l'exploitation donne lieu pour
l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines posée dans un aquifère phréatique, à une quantité
d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de 500 à 30 000 m3
inclus : Z = 5 eurocent par m3 *indice; Q = eaux souterraines pompées (en m3); b)
si l'exploitation donne lieu pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines à une quantité
d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition, de plus de 30.000 m3
ou à une quantité d'eaux souterraines captées dans l'année précédant l'année d'imposition à partir d'un
aquifère captif : Z = une fonction tarifaire linéaire (en eurocent par m3) qui s'applique à
l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines et qui est déterminée comme suit : (6,2
+ 0,75 x Qgwe/100.000) x a x index où : Qgwe = m3 d'eaux souterraines
pompées pour l'ensemble de l'unité de captage d'eaux souterraines a = 0,75 au 1er
janvier 2002; a = 1 à partir du 1er janvier 2003; Pour la consultation
du tableau, voir image Puits d'eaux souterraines où : gl = un
multiplicateur spécifique pour puits d'eaux souterraines, à savoir le produit de deux termes : facteur
nappe et facteur zone. Le facteur nappe et le facteur zone prennent dans l'année d'imposition 2006 la
valeur indiquée dans l'annexe jointe au présent décret; Qgwp = eaux souterraines pompées (en
m3) par puits d'eaux souterraines. L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la
consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur
et l'indice du mois de décembre 2001 étant le dénominateur. L'indexation s'effectue automatiquement
chaque année, sans avertissement préalable, au 1er janvier de chaque année. Le
montant adapté est arrondi à l'eurocent supérieur.". Section III. - Modifications au décret
du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art.
55. A l'article X.2.3., § 1er, deuxième alinéa, du décret du 5 avril 1995 portant
diverses mesures en matière de la politique de l'environnement, modifié par le décret du 24 décembre
2004, un point 19° et un point 20° sont ajoutés, rédigés comme suit : "19° communiquer sur simple
demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, de la société visée à l'article 32septies,
§ 1er, les communes, les régies communales, les intercommunales, les structures
de coopération communales ou les entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées
par les communes et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures
sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés à l'article 35quinquies
et l'article 35septies de la Loi sur les Eaux de surface, dans la mesure où ils sont nécessaires dans
le cadre de l'imputation de la cotisation, visée à l'article 16bis, § 1er du
décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article
16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation
humaine et l'article 32septies, § 4 de la Loi sur les Eaux de surface; 20° établir des
plans de zonage pour l'assainissement des eaux usées. Les plans de zonage font une distinction entre
les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. En exécution d'un ou plusieurs
plans de zonage, il est établi un plan d'exécution couvrant la zone par zone d'épuration qui règle l'exécution
et le calendrier des projets concernant l'obligation d'assainissement communale et supracommunale ainsi
que l'harmonisation nécessaire des projets. Ces plans de zonage et d'exécution deviennent obligatoires
pour tiers après approbation par le Gouvernement flamand." Section IV. - Modifications au décret
du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine Art. 56. A l'article 3, §
3, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, modifié par le décret
du 24 décembre 2004, la phrase "Sont exclues du champs d'application du présent décret, à l'exception
des dispositions de l'article 6bis, de l'article 16ter, de l'article 16quater, de l'article 24 et de
l'article 25." est remplacée par la phrase "Sont exclues du champs d'application du présent décret, à
l'exception des dispositions de l'article 6bis, de l'article 16ter, de l'article 16quater, de l'article
16quinquies, de l'article 24 et de l'article 25.". Art. 57. § 1er.
A l'article 6bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, la phrase "L'exploitant
d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de cotisation, telle que visée à l'article
16bis, aux redevables, visés à l'article 35quinquies et 35septies de la loi du 26 mars 1971, qui sont
obligés, sur la base des dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique,
de toutes les dispositions du présent décret ainsi que des dispositions de la dite autorisation écologique,
à épurer eux-mêmes leurs eaux usées et de les déverser dans les eaux de surface. "est remplacée par les
phrases "L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau ne peut pas demander de cotisation supracommunale,
telle que visée à l'article 16bis, § 1er, aux redevables, visés à l'article 35ter,
§ 2, a) et b), de la loi du 26 mars 1971. L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau
ne peut pas demander de cotisation supracommunale; telle que visée à l'article 16quiquies, § 1er,
aux redevables, visés à l'article 35ter, § 2, a) et b), de la loi du 26 mars 1971.". §
2. A l'article 6bis, § 2, du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté
un troisième alinéa, rédigé comme suit : "L'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau
ne peut pas demander de cotisation supracommunale, telle que visée à l'article 16bis, § 1er,
pour le volume d'eaux usées déversées ou pour des eaux usées faisant l'objet d'un contrat, tel que visé
à l'article 32septies, § 4, de la loi du 26 mars 1971. § 3. L'article 6bis, §
6, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante
: "§ 6. Le Gouvernement flamand fixera les modalités relatives à la séparation entre
l'obligation d'assainissement communale et supracommunale et ce sur la base des plans de zonage et des
plans d'exécution tels que visés à l'article 32quater, 11°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection
des eaux d surface contre la pollution." Art. 58. A l'article 16bis, § 3 du même décret,
inséré par le décret du 24 décembre 2004, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : "6°
la quote-part des frais causés par le déversement d'eau ne provenant pas d'un réseau public de distribution
d'eau." Art. 59. Au chapitre V du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2004, une
section V est ajoutée, comprenant l'article 16quinquies, rédigé comme suit : "SECTION V. -
Imputation d'une indemnité pour l'eau qui n'est pas fournie par un exploitant d'un réseau public de distribution
d'eau. Art. 16quinquies. § 1er. Les exploitants d'un réseau public de
distribution d'eau peuvent imputer une indemnité aux propres capteurs d'eau en tant que cotisation dans
les frais pour l'assainissement d'eaux usées provenant du propre captage d'eau. Les dispositions
des articles 16bis, §§ 3 et 4, 16ter et 25 s'appliquent de façon similaire à l'indemnité
visée au premier alinéa. § 2. Lorsqu'une indemnité est imputée, telle que visée au §
1er, pour l'assainissement supracommunale, son montant est déterminé conformément à
l'article 16ter, à condition que Q est dans ce cas égal au "nombre de m3 d'eau repris
par le propre captage d'eau". L'eau captée par le propre captage d'eau est déterminée conformément à
l'article 35quater, § 1er, 2°, l'article 35quater n § 1er,
3°, l'article 35quinquies, § 12 ou l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971. §
3. La détermination de l'indemnité, telle que visée au § 1er, relative à l'obligation
d'assainissement communale, fait partie des conventions visées à l'article 6bis, § 3. §
4. Les établissements de logement situés dans les zones d'épuration A ou B, telles que visées à l'article
1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant dispositions générales
et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, sont supposés être irréfutablement raccordés
à l'infrastructure d'assainissement supracommunale. Les établissements de logement situés dans
les zones d'épuration A ou B, telles que visées à l'article 1.1.2. de l'arrêté du Gouvernement flamand
du 1er juin 1995 portant dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène
de l'environnement, sont supposés être irréfutablement raccordés à l'infrastructure d'assainissement
supracommunale. La même disposition s'applique aux établissements qui ressortent de l'article
35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 et qui disposent uniquement d'une
autorisation pour le déversement d'eaux usées domestiques." Art. 60. L'article 25 du même
décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : "Article
25. En guise de mesure transitoire et jusqu'à ce que le Gouvernement flamand fait usage de la compétence
visée à l'article 16ter, § 3, les corrections, telles que visées à l'article 35bis, § 4,
§ 5 et § 6, à l'article 35ter, § 4, § 5, § 6, § 7, §
8 et § 9, à l'article 35quinquies, § 6, § 7, § 8 et § 9, et à l'article
3sexies de la loi du 26 mars 1971, sont reprises en vue de la correction visé au présent article à condition
que les mots "imposition", "la feuille d'imposition", "l'année d'imposition" et "le redevable" sont remplacés
respectivement par "la contribution ou indemnité", "la facture d'eau", "l'année de facturation" et "l'abonné
ou l'utilisateur de la structure d'assainissement". Les abonnés ou les utilisateurs de la structure
d'assainissement répondant aux conditions d'exemption et qui introduisent une déclaration conformément
à l'article 35quater, § 2, ou à l'article 35octies, § 1er, de la loi du
26 mars 1971, doivent adresser leur demande aux superviseur économique dans les délais fixés. Les autres
abonnés ou utilisateurs de la structure d'assainissement doivent adresser leur demande à l'exploitant
du réseau de distribution d'eau public." Art. 61. L'article 26 du même décret, inséré par le
décret du 24 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : "Article 26. Le présent
décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. En dérogation à cette entrée
en vigueur, les dispositions de l'article 6bis, l'article 16bis, l'article 16quater, l'article 16quinquies,
les articles 24 et 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2005." Section V.
- Modification du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. Art. 62.
L'article 27, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau est
complété par la disposition suivante : "10° Emettre un avis sur le projet du plan de zonage,
tel que visé à l'article 32quater, § 1er, 11°, de la loi du 26 mars 1971 sur
la protection des eaux de surface contre la pollution.". Section VI. - Modifications au décret
du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005 Art. 63. §
1er. La disposition transitoire mentionnée à l'article 79 du décret du 24 décembre 2004
contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005 est remplacé à partir de l'année d'imposition
2006 par ce qui suit : "A partir de l'an d'imposition 2006, les redevables, visés à l'article
35quater, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, sont exemptés par mesures transitoire de l'imposition sur l'utilisation d'eau facturée
par l'exploitation d'un réseau d'eau public utilisée avant le 1er janvier 2005.". §
2. L'article 79 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : "communiquer sur
simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, les communes, les régies communales,
les intercommunales, les structures de coopération communales ou les entités désignées par la commune
après enquête du marché qui sont chargées par les communes et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien
ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des
redevables, visés à l'article 35quater, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mars
1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dans la mesure où ils sont nécessaires
dans le cadre de l'imputation de la cotisation, visée à l'article 16bis, § 1er
du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article
16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002, ne sont communiquées qu'une seule
fois en 2006. CHAPITRE XX. - "Vlaams Informatiepunt Jeugd" Art. 64. § 1. Le
Gouvernement flamand est autorisé à adhérer à la future association sans but lucratif "Vlaams Informatiepunt
Jeugd". L'objectif de cette association consiste en un rôle coordinateur en matière de l'information
de la jeunesse en Flandre. Le mode de participation de la Communauté flamande doit être fixé
dans les statuts de l'association. Ces statuts ainsi que toutes leurs modifications ultérieures doivent,
dès qu'ils sont approuvés, immédiatement être communiqués au Parlement flamand. § 2.
L'association est tenue de présenter une note politique toutes les trois années. Un contrat triennal
est conclu entre l'association et la Communauté flamande sur la base de cette note politique. Ce contrat
comprend entre autres les différents objectifs stratégiques et opérationnels que l'association assurera
pendant cette période de subventionnement ainsi que les actions y afférentes. Ce contrat décrit en outre
les modalités de paiement de la subvention et du contrôle sur l'utilisation de cette dernière. Lorsque
le Gouvernement flamand constate que les objectifs ou actions envisagés ne sont pas entièrement ou incorrectement
réalisés, il peut décider de diminuer le montant de la subvention ou de résilier le contrat. L'association
fait parvenir sa première note politique au Gouvernement flamand au plus tard le 31 décembre 2006. Immédiatement
après sa signature, le contrat doit être communiqué au Gouvernement flamand. § 3. La
Communauté flamande peut mettre une certaine infrastructure à la disposition de l'association. Cette
mise à la disposition est soumise à un contrat spécifique réglant les conditions de cette dernière. Ce
contrat peut en tout moment être résilié par le Gouvernement flamand sans qu'il puisse en résulter quelconque
demande d'indemnisation. Après sa signature, ce contrat est immédiatement notifié au Gouvernement
flamand. CHAPITRE XXI. - Droits d'enregistrement adaptation définition d'un nouveau bâtiment Art.
65. En ce qui concerne la Région flamande, l'alinéa cinq, littera a), de l'article 159, 8°, du Code
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié
par la loi du 30 mars 1994, est remplacé par ce qui suit : "a) la date de la première utilisation
ou prise en possession du bâtiment auquel la convention a trait". CHAPITRE XXII. - Donation
de terrains à bâtir Art. 66. A l'article 140nonies du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque
et de greffe, les mots "du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 compris" sont remplacés
par les mots "du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009 compris". Art. 67. A
l'article 140undecies, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Le droit proportionnel
particulier fixé à l'article 140nonies n'est appliqué que si l'acte de donation mentionne expressément
: 1° que la parcelle est destinée à la construction d'habitations conformément aux prescriptions
urbanistiques; 2° que le bénéficiaire s'engage à introduire dans les trois ans à compter de
la date de l'acte un dossier complet d'obtention d'une autorisation urbanistique en vue de la construction
d'une habitation ayant trait à la parcelle faisant l'objet de la donation." Art. 68. Dans le
même Code, il est inséré un article 140undecies 2, rédigé comme suit : "Article
140undecies 2. "Le bénéfice du droit proportionnel particulier fixé à l'article 140nonies
n'est maintenu qu'à la seule condition que le bénéficiaire respecte l'engagement visé à l'article 140undecies.
La date du récépissé de la demande en vue de l'obtention d'une autorisation urbanistique est prise en
considération pour l'évaluation du respect de cet engagement. En cas de non-respect de l'engagement,
le bénéficiaire est tenu de compléter les droits déjà payés jusqu'aux droits normalement dus, majorés
de l'intérêt légal, selon le taux en affaires civiles, sur ces droits complémentaires. Les intérêts ne
sont pas dus lorsque le non respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure. Les droits
complémentaires et les intérêts éventuels doivent être payés sur déclaration du non respect de la condition
imposée, au plus tard dans les trois mois après l'échéance de la période de trois ans, visée à l'article
140undecies. Cette déclaration est introduite au bureau d'enregistrement de l'acte de donation. A défaut
d'une déclaration introduite à temps, le bénéficiaire encourt une amende égale à un tiers des droits
complémentaires. L'amende n'est cependant pas due lorsque l'introduction tardive de la déclaration résulte
d'un cas de force majeure." CHAPITRE XXIII. - Autorisations d'emprunt Art. 69. L'article
60 du décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2005 du 24 décembre 2004 ne s'applique
pas aux établissements suivants : Les sociétés d'investissement, visées aux articles 10 et 11
du décret relatif à la Société flamande d'Investissement du 13 juillet 1994; La "N.V. Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel" le "Universitair Ziekenhuis Gent"; l'OPZ Rekem l'OPZ Geel. CHAPITRE
XXIV. - Redevance visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations Art.
70. L'article 24, 4°, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget
1996, notamment le chapitre VIII, section 2, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997,
15 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999, 30 juin 2000, 6 juillet 2001, 7 mai 2004, 24 décembre 2004
et 24 juin 2005, est supprimé. Art. 71. A l'article 26 du même décret, il est ajouté un alinéa
trois, rédigé comme suit : "Lorsque pendant une année d'imposition il y a plusieurs anniversaires
suite à des enregistrements du bâtiment et/ou de l'habitation dans plusieurs listes d'inventaire, l'impôt
peut être constitué à partir de la date du dernier anniversaire jusqu'au plus tard le dernier jour du
trimestre suivant cet anniversaire.". Art. 72. A l'article 27 du même décret, le § 3
est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. Le fonctionnaire instrumentant chargé
du transfert du droit réel, visé au § 1er, doit informer le bénéficiaire du droit
réel de la notification de la constatation d'abandon, d'inaptitude ou de délabrement ou de l'enregistrement
du bâtiment et/ou de l'habitation dans l'inventaire visé aux articles 28 à 35 au plus tard au moment
du transfert du droit réel. Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé par le notaire
ou par l'une des parties à l'administration et aux fonctionnaires visés à l'article 38, alinéa 1er,
au plus tard 7 jours après le transfert du droit réel. A défaut de cette notification à l'administration
et aux fonctionnaires visés à l'article 38, alinéa 1er, le cédant du droit réel est
considéré, par dérogation au § 1er, comme étant le redevable pour la première
redevance naissant après le transfert du droit réel." Art. 73. A l'article 36, § 1er,
in fine, du même décret, les mots "à la liste concernée" sont insérés entre les mots "est enregistré"
et les mots "dans l'inventaire". Art. 74. A l'article 42 du même décret, le § 1er
est remplacé par la disposition suivante : "§ 1. Le détenteur d'un droit réel, visé à
l'article 27, reçoit un remboursement de 80 % du montant de la quote-part régionale dans la dernière
redevance régionale perçue auprès du détenteur pour : 1° les bâtiments et/ou habitations rayés
de l'inventaire dans une période d'au maximum 1 an après la fin des travaux de rénovation; 2°
les bâtiments et/ou habitations pour lesquelles un contrat de rénovation a été conclu, tel que visé à
l'article 18, § 2, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement. L'application
du premier alinéa ne peut en aucun cas donner lieu à un remboursement des redevances dues avant le 5
août 2004. Ce remboursement ne peut en aucun cas donner lieu à un paiement d'intérêts moratoires."
Art. 75. A l'article 43 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante
: "Pour l'application du présent décret, la démolition suivie d'une construction de remplacement
est assimilée à des travaux de rénovation. La suspension vaut pour les redevances qui deviennent
dues aux dates d'inventaire tombant pendant la période de suspension." Art. 76. L'article
43bis du même décret est remplacé par la disposition suivante : "Article 43bis Pour
l'application de l'article 42, § 1er, et de l'article 43, la feuille d'imposition
doit, pour être valable, être envoyée comme suit : - lorsque la date finale d'une période de
sursis tombe avant ou le 31 décembre de l'année civile pendant laquelle la redevance a été constituée,
la feuille d'imposition doit être envoyée vers la fin du trimestre suivant la date finale de la période
de sursis; - lorsque la date finale d'une période de sursis tombe après le 31 décembre de l'année
civile pendant laquelle la redevance a été constituée, la feuille d'imposition doit être envoyée vers
la fin du trimestre suivant la date finale de la période de sursis. Cette disposition s'applique aux
feuilles d'imposition envoyées à partir du 5 août 2004." CHAPITRE XXVI. - Fonds organique des
dividendes BAM reçus Art. 77. § 1. Il est créé un fonds budgétaire "Financieringsfonds
voor de financiering van Masterplan projecten, andere dan de Oosterweelverbinding", en abrégé appelé
BAM, conformément à l'article 45 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. §
2. Toutes les recettes résultant des dividendes distribués par BAM à la Région flamande sont attribuées
au fonds de Financement BAM. § 3. Les moyens provenant du Fonds doivent être utilisés
pour les projets repris dans le "Masterplan Antwerpen" ou autres programmes connexes, autres que la liaison
d'Oosterweel, ayant toujours comme finalité un effet positif sur une mobilité durable dans la région
d'Anvers. CHAPITRE XXVI. - Politique économique Art. 78. Dans le cadre des remboursements
à la Région flamande de la part d'entreprises flamandes soumises à des obligations de remboursement et
qui sont confrontées à des difficultés en cette matière, après l'abrogation de l'article 23 du décret
du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 par l'article 40 du décret
du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, et ce en vertu d'un accord
octroyant un prêt subordonné, le Gouvernement flamand peut accorder un rééchelonnement des dettes, suivant
les modalités arrêtées par lui. CHAPITRE XXVII. - Ateliers protégés Art. 79. §
1er. Les personnes reconnues comme personnes handicapées par le "Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap" (Agence flamande pour personnes handicapées) et qui, en raison de la nature
ou de la gravité de leur handicap ne puissent exercer des activités professionnelles à titre provisoire
ou définitif dans des conditions de travail normales, peuvent être mises au travail, soit à temps plein,
soit à temps partiel, dans des ateliers protégés qui sont agréés et subventionnés par le "Vlaams Subsidieagentschap
voor Werk en Sociale Economie (Agence flamande de Subventionnement Emploi et Economie sociale). Les
personnes handicapées mises au travail dans les ateliers protégés sont recrutées sur la base d'un contrat
de travail pour ouvriers ou employés. L'atelier protégé peut autoriser les personnes handicapées
à travailler à domicile si celles-ci ne peuvent pas ou difficilement se déplacer. Dans ce cas, elles
sont recrutées sur la base d'un contrat de travail pour travailleurs à domicile. § 2.
La construction, l'aménagement et la création, la mise en service, l'exploitation et la modification
de la capacité d'accueil d'un atelier protégé éligible aux subventions de la "Vlaams Agentschap voor
Werk en Sociale Economie" sont soumis à une autorisation préalable délivrée par cette dernière dans le
cadre de la programmation établie par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête
les modalités de l'autorisation. Le demandeur peut exercer un recours contre la décision de
refus de l'autorisation auprès du Gouvernement suivant les modalités arrêtés par ce dernier. §
3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément des ateliers protégés et les modalités d'introduction
et de traitement de la demande d'agrément et de délivrance, refus, suspension et retrait de l'agrément.
Le demandeur peut exercer un recours contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation
auprès du Gouvernement suivant les modalités arrêtés par ce dernier. Ces conditions d'agrément
portent au moins sur : 1° la politique d'accueil et l'accompagnement des travailleurs handicapés; 2°
la liberté des personnes mises au travail dans l'atelier et le respect de leurs convictions idéologiques,
philosophiques ou religieuses; 3° la sécurité et la santé des travailleurs handicapés et les
relations de droit du travail; 4° l'infrastructure matérielle; 5° la participation
des personnes handicapées ou de leurs représentants légaux; 6° la gestion, la comptabilité et
l'établissement de rapports par l'atelier; 7° l'instruction et le traitement des plaintes formulées
par les travailleurs; 8° la qualité de l'accompagnement social des travailleurs; 9°
la gestion de l'argent et des biens des travailleurs handicapés. L'agrément est refusé lorsque
l'atelier protégé ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation établie par le Gouvernement. Pour
pouvoir être agréée, la structure doit être créée par une association sans but lucratif ou par un pouvoir
subordonné tel qu'une province, une commune, une intercommunale, un centre public d'aide sociale ou une
association, visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale,
ou par une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public. Si la personne
morale précitée organise également d'autres structures que l'emploi protégé, l'autonomie d'action et
administrative de l'atelier protégé doit être garantie. § 4. Le Gouvernement flamand
détermine les conditions, critères et modalités ainsi que le montant des subventions octroyées aux ateliers
protégés en vue de l'emploi de travailleurs handicapés. § 5. La "Vlaams Subsidieagentschap
voor Werk en Sociale Economie" peut, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget du Ministère
flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale, intervenir dans le financement de l'acquisition, la construction
et les travaux de transformation ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des ateliers
protégés agréés par lui qui y sont éligibles dans le cadre de la programmation en la matière. Le
Gouvernement flamand arrête les règles de procédure, les normes techniques de la construction et les
montants maximaux des interventions. § 6. Les inspecteurs des lois sociales, prévus par
le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales
reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de
la Communauté flamande et de la Région flamande, exercent un contrôle et une surveillance sur l'application
des dispositions du présent article et des arrêtés pris en vertu du présent article, conformément aux
dispositions du décret précité du 30 avril 2004. § 7. Sans préjudice des peines prévues
par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 euros
à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans autorisation préalable, visée au §
2, crée, met en service, exploite ou modifie la capacité d'accueil d'un atelier protégé éligible aux
subventions de la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie", et qui entrave la surveillance
prévue au § 6. § 8. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter,
remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance
avec les dispositions du décret cadre politique administrative et de l'arrêté du Gouvernement flamand
portant création de l'agence "Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie". Les arrêtés
pris à cet effet, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les neuf mois
suivant la date de leur entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date. La
compétence assignée au Gouvernement flamand à cet effet, échoit neuf mois après l'entrée en vigueur du
présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent
être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 9. Le Gouvernement flamand
peut coordonner les dispositions des décrets relatifs à l'emploi protégé, ainsi que les dispositions
qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination. A
cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner; 2°
renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner; 3° réécrire les
dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux
principes y contenus. La coordination n'entre en vigueur qu'après sa ratification par décret. CHAPITRE
XXVIII. - Centres d'orientation professionnelle spécialisée et centres de formation ou de réadaptation
professionnelle pour personnes handicapées Art. 80. § 1er. La construction,
l'aménagement, la création, la mise en service, l'exploitation et la modification de la capacité d'accueil
des centres d'orientation professionnelle et des centres de formation ou de réadaptation professionnelle
éligibles aux subventions octroyées par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"
pour les personnes handicapées agréées par la "Vlaams Agentschap voor personen met een handicap", sont
soumis à une autorisation préalable délivrée par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"
dans le cadre de la programmation établie par le Gouvernement flamand pour ces organisations. Le
Gouvernement flamand arrête les modalités de cette obligation et son contrôle. § 2. Le
"Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" peut, dans les limites des crédits inscrits
à cet effet à son budget, intervenir dans le financement de l'acquisition, la construction et les travaux
de transformation ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des centres agréés par lui
et visés au § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure,
les normes techniques de la construction et les montants maximaux des interventions. §
3. Sans préjudice des peines prévues par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à
trois mois et d'une amende de 26 euros à 500 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans
autorisation préalable, construit, crée, met en service, exploite un centre d'orientation professionnelle
spécialisée pour personnes handicapées ou un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour
personnes handicapées éligible aux subventions octroyées par le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding"ou en modifie la capacité d'accueil. CHAPITRE XXIX. - Centres de jour de
soins palliatifs Art. 81. Les initiatives suivantes qui, jusqu'au 31 décembre 2005 inclus,
sont liées par un contrat au Comité de l'assurance soins de santé relatif au fonctionnement et au financement
temporaire, à titre d'expérience, des centres de jour de soins palliatifs, sont agréées de plein droit
pour la Communauté flamande en tant que centre de jour de soins palliatifs pour la période du 1er
janvier 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard : 1° Dagcentrum Topaz, AZ VUB, Vander Vekenstraat
158, 1780 Wemmel; 2° Dagcentrum Heilig Hartziekenhuis, Kolveniersvest 20, 2500 Lier; 3°
Dagcentrum Het Heidehuis, Diksmuidseheirweg 647, 8200 Sint-Andries-Brugge; 4° Dagcentrum AZ
Sint-Augustinus, Oosterveldlaan 24, 2610 Wilrijk; 5° Dagcentrum De Kust, AZ H. Serruys, Kaïrostraat
84, 8400 Oostende; 6° Coda Hospice, Bredabaan 743, 2990 Wuustwezel. Afin de conserver
cet agrément, les centres de jour de soins palliatifs doivent continuer à remplir les obligations qui
leur ont été imposées par le contrat visé à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut arrêter les
modalités relatives au contrôle de ce respect. Une aide financière peut être octroyée aux centres
de jour de soins palliatifs agréés, dans les limites des ressources que l'Institut national d'assurance
maladie invalidité a mises à disposition de la Communauté flamande à cet effet. CHAPITRE XXX.
- Assurance soins Art. 82. Dans l'article 10, § 1er, alinéa premier,
du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, tel que modifié par le décret du
20 décembre 2002 et par le décret du 25 novembre 2005, les mots" du troisième mois qui suit" sont remplacés
par les mots "du quatrième mois qui suit". CHAPITRE XXXI. - Meilleure politique administrative Art.
83. Sans préjudice des dispositions du droit des sociétés, le conseil d'administration d'un organisme
public relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui est dissous, reste tenu d'approuver
les comptes annuels de l'organisme dissous conformément au décret constitutif et aux statuts. Cette règle
s'applique : - aux comptes des exercices précédant l'année de la dissolution si ceux-ci n'ont
pas encore été approuvés au moment de la dissolution de l'organisme; - au compte pour la partie
de l'exercice lors duquel l'organisme public est dissous, qui est déjà expirée. Art. 84. §
1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer des services à gestion séparée dont
le domaine de fonctionnement correspond à celui des agences autonomisées internes sans personnalité juridique,
conformément à la liste telle que prévue à l'article 6, § 4, du décret cadre politique administrative
du 18 juillet 2003. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à arrêter les règles relatives
à la gestion financière et matérielle de ces SGS. § 3. Les budgets de ces agences autonomisées
internes sans personnalité juridique peuvent être établis et approuvés par le Gouvernement flamand. §
4. Les budgets approuvés par le Gouvernement flamand sont immédiatement communiqués au Parlement flamand
et à la Cour des comptes. CHAPITRE XXXII. - Entrée en vigueur Art. 85. Le présent
décret entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception : - de l'article
7, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 2005; - de l'article 23, qui produit
ses effets le 1er septembre 2004; - de l'article 24, qui produit ses effets
le 1er avril 2003; - de l'article 25, qui produit ses effets le 1er
janvier 2005; - des articles 26 à 34 dont la date d'entrée en vigueur est arrêtée par le Gouvernement
flamand; - de l'article 65 qui entre en vigueur le jour de publication au Moniteur belge ; -
des articles 70 et 76, qui produisent leurs effets le 5 août 2004; - de l'article 79 qui entre
en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée
interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence
flamande pour les Personnes handicapées); - de l'article 80 qui entre en vigueur le jour de
l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de
la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les
Personnes handicapées). Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. Bruxelles, le 23 décembre 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y.
LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et
du Commerce extérieur, Mme F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement
et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé
publique et de la Famille, Mme I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget
et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture,
de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand
des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le
Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le
Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration
civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de
l'Egalité des Chances, Mme K. VAN BREMPT _______ Notes (1) Session
2005-2006. Documents. - projet de décret : 567, n° 1 - amendements : 567, n° 2. - Rapport de
la Cour des Comptes : 567, n° 3. - amendements : 567-nos 4 à 8. - Rapport de la Commission
Politique générale, Finances et Budget : 567, n° 9. Rapport de la Commission Culture, Jeunesse, Sports
et Médias : 567, n° 10. - Rapport de la Commission Economie, Emploi et Economie sociale : 567, n° 11.
- Rapport de la Sous-commission Agriculture, Pêche et Politique rurale : 567, n° 12. - Rapport de la
Commission Environnement et Nature, Agriculture, Pêche et Politique rurale et Aménagement du Territoire
et Patrimoine immobilier : 567, n° 13. - Rapport de la Commission Enseignement, Formation, Science et
Innovation : 567, n° 14. - Rapport de la Commission Travaux publics, Mobilité et Energie : 567, n° 15.
- Rapport de la Commission Aide sociale, Santé publique et Famille : 567, n° 16. - Texte adopté par les
Commissions : 567, n° 17 - amendement : 567, n° 18. - Texte adopté en séance plénière : 567, n° 19. Annales.
- Discussion et adaption séances des 20 et 21 décembre 2005.