15 DECEMBRE 2005. - Décret portant diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au Code des droits de succession (1)
Le Conseil régional wallon a adopté
et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Adaptation
des tarifs des droits de donation Article 1er. A l'article 131 du Code des
droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 32 de la loi du 22 décembre
1977, par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du
13 juillet 2001 et par l'article 1er du décret-programme du 18 décembre 2003, les deux
dernières colonnes du tableau II sont remplacées par ce qui suit : Entre toutes autres personnes a
b p.c. EUR 30 35 3.750,00 60 8.125,00 80 38.125,00 80
118.125,00 Art. 2. Un article 131bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 131bis. § 1er. Par dérogation à l'article 131, pour les donations entre
vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel
de : 1° 3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux; 2°
5 % pour les donations entre frères et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces; 3°
7 % pour les donations à d'autres personnes. § 2. Lorsque la donation a pour objet des
instruments financiers ou des instruments financiers connexes, au sens de l'article 2, 1° et 2°, de la
loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le tarif
réduit du § 1er n'est applicable que s'il s'agit : 1° d'instruments
financiers ou d'instruments financiers connexes au sens de la loi du 2 août 2002 précitée, d'une société
dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce,
elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal, sur une base consolidée
pour la société et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des
deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l'acte; dans ce cas,
le donataire doit déclarer, dans le corps de l'acte, que les conditions de l'alinéa précédent sont réunies;
les donataires qui demandent l'application de cette disposition sont tenus de communiquer,
sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration compétente, l'objet social de la
société ou de ses filiales, selon le cas, ainsi que la ventilation du chiffre d'affaires de la société
ou de ses filiales, selon le cas, entre ses activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles
ou forestières, sa profession libérale, charge ou office, et ses autres activités, pour l'exercice comptable
en cours et pour chacun des deux derniers exercices comptables clôturés au moment de l'acte; en
cas de déclaration inexacte, le tarif au taux normal de l'article 131, sous déduction du droit déjà payé,
est exigible; 2° d'instruments financiers ou d'instruments financiers connexes admis aux négociations
sur un marché organisé belge qui est reconnu en qualité de marché réglementé en application de l'article
3 de la loi du 2 août 2002, ou sur un marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise
de marché qui est reconnu par l'Etat d'établissement de ce marché, soit en qualité de marché réglementé
par un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique en application de l'article
1er, 13., de la Directive 93/22/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 10
mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, soit en qualité
de marché similaire à un tel marché réglementé par un Etat non membre de l'Espace économique européen; 3°
d'effets publics visés par l'article 21, III, du Code des droits de succession. § 3.
Le tarif du § 1er n'est pas applicable : 1° aux donations entre vifs
d'une nue-propriété ou d'un usufruit sur des biens meubles autres que ceux visés par le § 2, 1°,
2° ou 3°; 2° aux donations entre vifs de biens meubles qui sont affectées d'une condition suspensive
autre que celles visées à l'article 17, ou d'un terme suspensif, à moins que cette condition soit réalisée
ou que ce terme soit échu au moment de la présentation à l'enregistrement. » Art. 3. Un article
131ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 131ter. § 1er.
Par dérogation à l'article 131, pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants
légaux, de la part en pleine propriété du donateur dans un immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation
et qui est situé dans la Région wallonne et dans lequel le donateur a sa résidence principale depuis
cinq ans au moins à la date de la donation, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut
de chacun des donataires qui en demandent l'application, d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après.
Celui-ci mentionne : sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante; sous
la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes. Pour la consultation
du tableau, voir image
§
2. Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le donateur avait sa résidence principale
dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population
ou du registre des étrangers. Le bénéfice du tarif réduit est maintenu même lorsque le donateur
n'a pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de
raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale. Par raison impérieuse
de nature médicale au sens du présent article, on entend notamment un état de besoin en soins dans le
chef du donateur, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint
ou cohabitant légal, apparu après l'achat de l'habitation, qui a placé ce donateur dans l'impossibilité
de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale. §
3. Pour les actes de donation soumis au droit du § 1er, est exempt du droit de
donation, ce qui est donné à un donataire en ligne directe, entre époux, ou entre cohabitants légaux
: - à concurrence d'un montant de 12.500,00 euros; - à concurrence d'un montant supplémentaire
de 12.500,00 euros, lorsque l'émolument brut de ce donataire, soumis au droit du § 1er,
n'excède pas 125.000,00 euros. Le montant total exempté est imputé par priorité sur les tranches
successives de l'émolument brut soumis au droit du § 1er, en commençant par la
plus basse. » Art. 4. A l'article 1322, alinéa 2, 3°, du même Code, remplacé
par l'article 157 de la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'article 2 du décret du 18 décembre 2003,
les mots "ou principalement" sont insérés entre les mots "exclusivement" et "de l'adoptant". Art.
5. Un article 1323, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art.
1323. Pour l'application de la présente section, sont assimilées à des donations en
ligne directe, moyennant justifications à fournir par l'intéressé : 1° les donations entre une
personne et un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de cette personne; cette assimilation s'opère
également lorsque cette donation a lieu après le décès de ce conjoint ou de ce cohabitant légal; 2°
les donations entre une personne et l'enfant qu'elle a élevé comme parent d'accueil au sens de l'article
1er, 5°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé
tuteur ou tuteur officieux au sens du Titre X du Livre premier du Code civil, à la condition que l'enfant,
avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement
ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son
cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents.
» Art. 5bis. A l'article 133 du même Code, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par l'alinéa suivant
: « Toutefois, dans les cas suivants, la base imposable est déterminée comme suit. a)
Si la donation a pour objet des effets publics cotés en bourse, la base imposable est déterminée par
la valeur résultant du dernier prix courant publié par ordre du gouvernement avant la date où le droit
est devenu exigible. b) Si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble,
la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50. c) Si la donation
a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donataire ou d'un tiers, la base imposable
est le montant obtenu en multipliant le revenu annuel du bien, fixé de manière forfaitaire à 4 pour cent
de la valeur vénale de la pleine propriété des biens, par le coefficient porté au tableau de l'article
47, alinéa premier, et déterminé par l'âge de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit est constitué,
au jour de l'acte de donation. Si l'usufruit de biens meubles est établi pour un temps limité,
la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 pour cent le revenu
annuel, compte tenu de la durée assignée à l'usufruit par la convention. Ce revenu annuel est fixé de
manière forfaitaire à 4 pour cent de la valeur vénale de la pleine propriété de ces biens. Le montant
ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder, soit la valeur déterminée selon l'alinéa
précédent, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, soit le montant de
vingt fois le revenu annuel précité, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale. En
aucun cas, il ne peut être assigné à l'usufruit une valeur supérieure aux quatre cinquièmes de la valeur
vénale de la pleine propriété des biens meubles donnés. Si l'usufruit est ou a été constitué
sur la tête de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de réversion, l'âge à prendre
en considération pour la détermination du coefficient porté au tableau de l'article 47, alinéa premier,
est celui de la personne la plus jeune. d) En ce qui concerne les donations de la nue-propriété
de biens meubles, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction
faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon le c) ci-dessus. Toutefois, en cas d'application
du taux réduit de l'article 131bis à une donation de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit
est réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens. e)
Si la donation a pour objet une rente ou une pension viagère, le droit est liquidé sur le montant annuel
de la prestation multiplié par le coefficient porté au tableau de l'article 47, alinéa premier, et déterminé
par l'âge du bénéficiaire, au jour de l'acte de donation. f) Si la donation a pour objet une
rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt. » Art.
6. L'article 134 du même Code est complété par les alinéas suivants : « Dans la mesure où la
donation est soumise au tarif de l'article 131, la charge est également imposée à titre de donation dans
le chef du tiers selon les tarifs fixés à l'article 131. Dans la mesure où la donation est
soumise au tarif de l'article 131ter, la charge est également imposée à titre de donation dans le chef
du tiers selon les tarifs fixés à l'article 131ter. » Art. 7. A l'article 135, alinéa 1er,
du même Code, remplacé par l'article 21 de l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, et modifié par l'article
158, 1°, de la loi du 22 décembre 1989, par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'article
42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "fixé à l'article 131 et du droit fixé à l'article
131ter," sont insérés entre les mots "Le montant du droit" et "liquidé à charge du donataire". Art.
8. A l'article 136, alinéa 4, du même Code, le mot "légitimes" est supprimé. Art. 9. A l'article
137 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "soumise au droit
de l'article 131 ou de l'article 131ter," sont insérés entre les mots "Pour déterminer le tarif applicable
à la donation" et "la base imposable de celle-ci", 2° les mots "soumises au droit de l'article
131 ou de l'article 131ter," sont insérés entre les mots "perception sur les donations" et "déjà intervenues
entre les mêmes parties". Art. 10. A l'article 1381 du même Code, modifié
par l'article 160 de la loi du 22 décembre 1989, par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000
et par l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes
: 1° à l'alinéa 1er, - les mots "soumis au droit de l'article 131
et les actes de donation soumis au droit de l'article 131ter," sont insérés entre les mots "Les actes
de donations" et ", qu'ils soient obligatoirement"; - les mots "soumises au droit de l'article
131 ou au droit de l'article 131ter, et" sont insérés entre les mots "une ou des donations" et "constatées
par actes"; 2° à l'alinéa 3, les mots "pour les actes de donation soumis au droit de l'article
131 ou de l'article 131ter," sont insérés entre les mots "prévues au présent article" et "peuvent être
faites". Art. 11. A l'article 139 du même Code, les mots "ou du lien d'alliance ou de cohabitation
légale, ou du statut de parent d'accueil," sont insérés entre les mots "du degré de parenté" et "entre
le donateur et le donataire". Art. 12. A l'article 140, du même Code, modifié par l'article
1er de la loi du 12 avril 1957, par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 septembre 1957,
par l'article 4 de l'arrêté royal du 27 juillet 1961, par l'article 55 de la loi du 22 juillet 1970,
par l'article 161 de la loi du 22 décembre 1989, par l'article 13 de la loi du 20 juillet 1990, par l'article
43 de la loi du 2 mai 2002 annulé par l'arrêt n° 45/2004 de la Cour d'arbitrage du 17 mars 2004, et par
l'article 12 du décret-programme du 18 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°
l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les droits fixés
selon le cas aux articles 131 ou 131bis, sont réduits : 1° à 5,5 % pour les donations faites
: - aux provinces, aux communes, aux établissements publics provinciaux et communaux, aux intercommunales,
aux régies communales autonomes, situés en Région wallonne; - aux sociétés agréées par la Société
wallonne du Logement; - au Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie; -
aux organismes à finalité sociale visés à l'article 191 du Code wallon du logement, qui sont agréés par
le Gouvernement wallon en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion
du logement; 1°bis à 0 % pour les donations faites : - à la Région wallonne, à la
Communauté française et à la Communauté germanophone; - aux personnes morales de droit public
créées par un décret des conseils des Région et Communautés citées au premier tiret; 2° à 7
% pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif,
aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales
sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique; 3° 100 euros
pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux fondations ou personnes morales
visées au 2°, lorsque le donateur est lui-même l'une de ces fondations ou personnes morales : 4°
1,10 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de
pension créées par elles sous forme d'association sans but lucratif en exécution d'un plan d'assainissement
financier approuvé par l'autorité de tutelle. »; 2° à l'alinéa 2, les mots "Les réductions inscrites
à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°" sont remplacés par les mots "Les réductions inscrites
à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°". Les mots "et aux fondations visées à l'alinéa 1er,
2°" sont ajoutés après les mots " aux personnes morales ". A l'alinéa 2, a est ajouté entre
les mots "la personne morale" et "doit" les mots "ou la fondation" 3° à l'alinéa 2, b, -
est ajouté entre les mots " la personne morale " et " doit " les mots " ou la fondation. Ensuite est
ajouté l'alinéa suivant : « toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque le donataire
est une fondation privée, cette fondation privée doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et
dans un but désintéressé, des objectifs de nature sociale, au moment de la donation; »; - à
l'alinéa 2, c est ajouté entre les mots "la personne morale" et "doit" les mots "ou la fondation". Ensuite
les mots "Lorsque la personne morale donataire mentionnée" sont remplacés par les mots "Lorsque le donataire
mentionné". 4° cet article est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le donataire
mentionné aux deux premiers alinéas est une fondation privée valablement constituée en Belgique ou valablement
constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève, l'application du taux réduit
est subordonnée au dépôt par la fondation, en même temps que l'acte où est mentionnée la donation, d'une
attestation de l'agrément de cette fondation comme ayant un caractère social, demandé au Ministre des
Finances de la Région wallonne. Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de la demande
de cet agrément. » CHAPITRE II. - Adaptation des tarifs des droits de succession Art.
13. L'article 54, 1°, du Code des droits de succession, remplacé par l'article 3 du décret du 22 octobre
2003, est remplacé par la disposition suivante : « 1° ce qui est recueilli par un héritier en
ligne directe appelé légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légaux visés à
l'article 48 : - à concurrence d'un montant de 12.500,00 euros; - à concurrence d'un
montant supplémentaire de 12.500,00 euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excède
pas 125.000,00 euros. Le montant total exempté est augmenté, en faveur des enfants du défunt
qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, de 2.500,00 euros pour chaque année entière restant à
courir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant
légal survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs. Le
montant total exempté, éventuellement augmenté, est imputé par priorité sur les tranches successives
de la part nette dans un bien immeuble visé par le tarif spécifique de l'article 60ter, en commençant
par la plus basse, le solde étant éventuellement imputé sur les tranches successives de la part nette
dans les autres biens soumis au tarif normal de l'article 48, tableau I, en commençant par la plus basse.
» Art. 14. L'article 55 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 55. Sont exempts des droits de succession et de mutation par décès, les legs faits : -
à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté germanophone; - aux personnes
morales de droit public créées par un décret des conseils des Région et Communautés citées au premier
tiret. » Art. 15. L'article 59 du même Code, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 59. Les droits de succession et de mutation par décès sont réduits : 1° à 5,5 % pour les
legs faits : - aux provinces, aux communes, aux établissements publics provinciaux et communaux,
aux intercommunales, aux régies communales autonomes, situés en Région wallonne; - aux sociétés
agréées par la Société wallonne du Logement; - au Fonds du logement des familles nombreuses
de Wallonie; - aux organismes à finalité sociale visés à l'article 191 du Code wallon du logement,
qui sont agréés par le Gouvernement wallon en tant qu'agence immobilière sociale, régie des quartiers
ou association de promotion du logement; 2° à 7 % pour les legs faits aux associations sans
but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations
internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique. » Art.
16. A l'article 60 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° au §
1er, les mots " Les articles 55 et 59 ne sont applicables " sont remplacés par les mots
" L'article 59, 2°, n'est applicable qu'aux "; 2° au § 2, aliéna 1er,
b, est ajouté l'alinéa suivant : « toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque cette
personne morale est une fondation privée, cette fondation privée doit poursuivre dans ce siège, à titre
principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature sociale, au moment de l'ouverture de la
succession; »; 3° cet article est complété par le paragraphe suivant : « § 3.
Lorsque la personne morale mentionnée au paragraphe 1er est une fondation privée valablement
constituée en Belgique ou valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle
relève, l'application du taux réduit est subordonnée au dépôt par la fondation, en même temps que la
déclaration où est mentionné le legs recueilli, d'une attestation de l'agrément de cette fondation comme
ayant un caractère social, demandé au Ministre des Finances de la Région wallonne. Le Gouvernement de
la Région wallonne détermine les modalités de la demande de cet agrément. » Art. 17. Un article
60ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 60ter. § 1er.
Lorsque la succession du défunt comprend au moins une part en pleine propriété dans l'immeuble où le
défunt a eu sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de son décès et que cet immeuble,
destiné en tout ou en partie à l'habitation et situé en Région wallonne, est recueilli par un héritier,
un légataire ou un donataire en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant légal du défunt, le droit
de succession applicable à la valeur nette de sa part dans cette habitation est fixé d'après le tarif
indiqué dans le tableau ci-après. Celui-ci mentionne : sous la lettre a : le pourcentage
applicable à la tranche correspondante; sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur
les tranches précédentes. Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. Pour l'application de cette
disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré
résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers. Le
bénéfice du tarif réduit est maintenu même lorsque le défunt n'a pu conserver sa résidence principale
dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale,
professionnelle ou sociale. Par raison impérieuse de nature médicale au sens du présent article,
on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef du défunt, de son conjoint, de son cohabitant
légal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'achat de l'habitation,
qui a placé ce défunt dans l'impossibilité de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille
ou d'une organisation d'aide familiale. § 3. Par valeur nette, il faut entendre la valeur
de la part dans l'habitation visée au § 1er, diminuée du solde des dettes et
des frais funéraires après imputation sur les biens visés par l'article 60bis, comme prévu à l'article
60bis, § 2, à l'exclusion de celles se rapportant spécialement à d'autres biens. » Art.
18. A l'article 66bis du Code des droits de succession, inséré par l'arrêté royal du 3 juillet 1939,
il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La disposition de l'alinéa premier n'est pas
applicable : 1° aux donations de biens meubles ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé
à l'article 131bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe; 2° aux donations
d'entreprises ayant fait l'objet du droit réduit fixé à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe. » Art. 19. L'article 66ter du Code des droits de succession, inséré
par le décret du 17 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 66ter.
En cas d'application de l'article 60ter, les parts des ayants droit dans les valeurs nettes visées à
cet article sont ajoutées à leur part dans la valeur imposable des autres biens, pour l'application du
tarif progressif de l'article 48 sur la transmission de ces autres biens. » CHAPITRE III. -
Simplification des transmissions d'entreprises, pour ce qui concerne les droits de succession et les
droits de donation Section 1re. - Transmission d'entreprises en droits de
donation Art. 20. L'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de
greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, est
remplacé par la disposition suivante : « Art. 140bis. § 1er. Par dérogation
aux articles 131 et 131bis, le droit de donation est réduit à 0 % pour les donations d'entreprise, lorsque
ces donations, constatées par acte authentique, ont pour objet : 1° la transmission à titre
gratuit d'un droit réel sur des biens composant une universalité de biens, une branche d'activité ou
un fonds de commerce au moyen desquels le donateur, seul ou avec d'autres personnes, exerce, au jour
de la donation, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession
libérale ou une charge ou office. Le droit fixé à l'article 131 reste néanmoins applicable
aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés totalement à l'habitation au moment
de l'acte authentique de la donation. Le droit fixé à l'article 131 reste également applicable aux transmissions
de droits réels sur des biens immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment de l'acte authentique
de la donation, dans la mesure de la valeur vénale de la partie de l'immeuble affectée à l'habitation,
par rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble; 2° la transmission à titre gratuit d'un
droit réel sur : a) des titres d' une société dont le siège de direction effective est situé
dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales, une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une
charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l'exercice
comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société
clôturés au moment de l'acte authentique de la donation; b) des créances sur une société visée
au a) qui précède. § 2. La réduction du droit établie par le § 1er
est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : 1° il doit s'agir d'une entreprise : -
soit occupant en Wallonie du personnel inscrit à l'Office national de la Sécurité sociale, à la date
de l'acte authentique de la donation, - soit dans laquelle le ou les exploitants et leur conjoint,
leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la seule main d'oeuvre occupée
dans l'entreprise en Wallonie, sont affiliés auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs
indépendants visée à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social
des travailleurs indépendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut social des travailleurs
indépendants, à la date de l'acte authentique de la donation; 2° lorsqu'il s'agit de titres
et créances visés au § 1er, 2° : - l'ensemble des titres transmis doit
représenter au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale, à la date de l'acte authentique
de la donation; - au cas où l'ensemble des titres qui ont été transmis représente moins de 50
% des droits de vote à l'assemblée générale, un pacte d'actionnariat doit en outre être conclu pour une
période minimale de cinq ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, et porter sur
au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat, les parties s'engagent
à respecter les conditions visées à l'article 140quinquies, § 1er; 3°
le donataire demandant l'application du droit réduit, doit déclarer, dans le corps de l'acte ou au pied
de l'acte, que les conditions du présent article sont réunies et annexer à l'acte une déclaration signée
dont le Gouvernement de la Région wallonne détermine le modèle, ainsi que les pièces devant l'accompagner;
lorsque l'acte concerne plusieurs continuateurs, ces derniers peuvent déposer une déclaration commune
signée par chacun d'eux. Pour l'application de la présente sous-section, ce donataire demandant
l'application du droit réduit et faisant cette déclaration, est dénommé "continuateur". §
3. Par "titres", il faut entendre : a. les actions, parts bénéficiaires, droits de souscription
et parts d'une société; b. les certificats se rapportant à des titres visés sous a : -
lorsqu'ils sont émis par des personnes morales qui ont leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace
économique européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent les certificats; -
lorsque l'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent,
en ce compris le droit de vote; - et lorsque ce certificat constate, au bénéfice de son titulaire,
le droit d'exiger de l'émetteur propriétaire des titres tout produit et revenu attaché aux titres visés
par l'opération de certification. § 4. Par "créances", il faut entendre tout prêt d'argent,
représenté ou non par des titres, consenti par le donateur à une société dont il possède des titres,
lorsque ce prêt a un lien direct avec les besoins de l'activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou forestière, de la profession libérale ou de la charge ou office, exercée soit par la société
elle-même, soit par la société elle-même et ses filiales. Sont toutefois exclues les créances
précitées, dans la mesure où le montant nominal total des créances excède la partie du capital social
qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction ni d'un remboursement, dans le
chef du donateur, à la date de l'acte authentique de donation. Les bénéfices, autres que les bénéfices
distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital
libéré. » Art. 21. A. A l'article 140ter, 3°, troisième tiret, a), du même Code, inséré par
la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, le mot "actions" est
inséré entre les mots "le droit réel dont il est titulaire sur les" et "ou parts faisant l'objet de la
donation". B. Le même article 140ter du même Code est abrogé. Art. 22. A l'article
140quater, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots "aux articles 140bis et 140ter " sont remplacés
par les mots "à l'article 140bis ". Art. 23. A l'article 140quinquies, inséré par la loi du
22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, dont le texte actuel formera le
§ 2, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un § 1er,
rédigé comme suit : « § 1er. Le droit réduit de l'article 140bis n'est
maintenu qu'à condition que : 1° l'entreprise poursuive une activité pendant au moins cinq
ans à compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de l'entreprise visée
à l'article 140bis, § 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même ou de
la société et de ses filiales visées à l'article 140bis, § 1er, 2°, a) ; 2°
le total du nombre de travailleurs dans l'entreprise en Wallonie et du nombre de personnes indépendantes
liées à titre principal à l'entreprise en Wallonie et en ordre de cotisation dans le cadre de leur statut
social des travailleurs indépendants, exprimé en unités de temps plein et au moins égal à une unité de
temps plein, soit maintenu au moins à 75 % et ce, en moyenne d'année en année durant les cinq premières
années à compter de la date de l'acte authentique de la donation, soit dans le chef de l'entreprise visée
à l'article 140bis, § 1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même ou de
la société et de ses filiales visées à l'article 140bis, § 1er, 2°, a). Si
le nombre total obtenu dépasse une unité et n'est pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité inférieure
ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5; 3° les avoirs
investis dans une activité, une profession libérale ou une charge ou office visés à l'article 140bis,
§ 1er, 1°, ou le capital social d'une société visée à l'article 140bis, §
1er, 2°, ne diminuent pas à la suite de prélèvements ou de distributions au cours des
cinq premières années à compter de la date de l'acte authentique de la donation; 4° le siège
de direction effective de la société ne soit pas transféré, durant les cinq ans à compter de l'acte authentique
de la donation, dans un Etat non membre de l'Union européenne; 5° les continuateurs qui n'ont
pas offert de payer le droit dû tel que visé à l'article 140sexies, fournissent au receveur du bureau
où l'acte a été enregistré, à l'issue de la période de cinq ans après le décès visée aux 1° à 4° ci-dessus,
une déclaration signée attestant que les conditions visées aux 1° à 4° ci-dessus et à l'alinéa 2 restent
remplies. Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de cette déclaration, ainsi que
les pièces devant l'accompagner. Pour ce qui concerne les droits réels sur des biens immeubles
transmis avec le bénéfice du droit réduit prévu à l'article 140bis, § 1er, 1°,
ce droit réduit n'est également maintenu, qu'à la condition que ces biens immeubles ne soient pas affectés
à l'habitation, partiellement ou totalement, pendant une durée ininterrompue de cinq ans à compter de
la date de l'acte authentique de la donation. En cas d'affectation nouvelle partielle à l'habitation
du bien immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit, le droit réduit n'est toutefois retiré que
dans la mesure de la valeur vénale de la partie de l'immeuble nouvellement affectée à l'habitation, par
rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit. » 2°
au § 2, sont apportées les modifications suivantes : - à l'alinéa 1er,
les mots "du donataire, lorsque ce dernier :" sont remplacés par les mots "du continuateur, à partir
du moment où les conditions du § 1er ne sont plus remplies, sauf si ce continuateur
a fait usage de la possibilité d'offrir de payer le droit dû prévue par l'article 140sexies, avant ce
moment."; - à l'alinéa 1er, les a), b) et c), sont abrogés; - les
alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 24. A l'article 140sexies, inséré par la loi du 22 décembre
1998 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005, sont apportées les modifications suivantes
: 1° le mot "donataire" est remplacé par le mot "continuateur"; 2° les mots "l'activité
doit être poursuivie ou le droit réel sur les actions ou parts doit être maintenu" sont remplacés par
les mots "les conditions de l'article 140quinquies, § 1er, doivent être maintenues
et avant l'arrivée du moment mentionné à l'article 140quinquies, § 2." Art. 25. L'article
140septies, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par le décret-programme du 3 février 2005,
est abrogé. Art. 26. A l'article 140octies, inséré par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées
les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "à l'article 140quinquies
" sont remplacés par les mots "à l'article 140quinquies, § 2,"; 2° à l'alinéa 2, le mot
"donataire" est remplacé par le mot "continuateur". Section 2. - Transmission d'entreprises
en droits de succession Art. 27. L'article 48-2 du Code des droits de succession, inséré par
la loi du 8 août 1980 et modifié par le décret du 14 novembre 2001 et par l'arrêté du Gouvernement wallon
du 20 décembre 2001, est abrogé. Art. 28. L'article 60bis du même Code est remplacé par la
disposition suivante : « Art. 60bis. § 1er. Par dérogation à l'article
48, le droit de succession et le droit de mutation par décès sont réduits à 0 %, pour l'obtention d'une
part nette dans une entreprise, lorsque la succession, ou la liquidation du régime matrimonial consécutive
au décès : 1° comprend un droit réel sur des biens composant une universalité de biens, une
branche d'activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus, seul ou avec d'autres personnes,
exerçait, au jour du décès, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière,
une profession libérale ou une charge ou office;. Le droit fixé à l'article 48 reste néanmoins
applicable aux transmissions de droits réels sur des biens immeubles affectés totalement à l'habitation
au moment du décès. Le droit fixé à l'article 48 reste également applicable aux transmissions de droits
réels sur des biens immeubles affectés partiellement à l'habitation au moment du décès, dans la mesure
de la part dans cette partie de l'immeuble affectée à l'habitation, par rapport à la valeur vénale totale
de l'immeuble; 2° comprend un droit réel sur : a) des titres d'une société dont
le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce, elle-même
ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière,
une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal sur une base consolidée pour la société
et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices
comptables de la société clôturés au moment du décès du de cujus; b) des créances sur une société
visée au a) qui précède. § 1erbis. La réduction du droit établie par
le § 1er est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : 1°
il doit s'agir d'une entreprise : - soit occupant en Wallonie du personnel inscrit à l'Office
national de la Sécurité sociale, à la date du décès, - soit dans laquelle le ou les exploitants
et leur conjoint, leur cohabitant légal, leurs parents au premier degré et alliés, sont la seule main
d'oeuvre occupée dans l'entreprise en Wallonie, sont affiliés auprès d'une caisse d'assurance sociale
pour travailleurs indépendants visée à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
le statut social des travailleurs indépendants et sont en ordre de cotisation dans le cadre du statut
social des travailleurs indépendants, à la date du décès; 2° lorsqu'il s'agit de titres et créances
visés au § 1er, 2° : - l'ensemble des titres transmis doit représenter
au moins 10 % des droits de vote à l'assemblée générale, à la date du décès; - au cas où l'ensemble
des titres qui ont été transmis représente moins de 50 % des droits de vote à l'assemblée générale, un
pacte d'actionnariat doit en outre être conclu pour une période minimale de cinq ans à compter de la
date du décès, et porter sur au moins 50 % des droits de vote à l'assemblée générale. Dans ce pacte d'actionnariat,
les parties s'engagent à respecter les conditions visées au § 3; 3° les héritiers, légataires
et donataires demandant l'application du droit réduit, doivent remettre au receveur compétent, au plus
tard en même temps que la déclaration de succession, une attestation délivrée par le Gouvernement de
la Région wallonne qui confirme que les conditions requises sont remplies pour les héritiers, légataires
et donataires y mentionnés. Pour l'application du présent article, ces héritiers, légataires
et donataires demandant l'application du droit réduit et titulaires de cette attestation, sont dénommés
"continuateurs". Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de la demande
et de la délivrance de ladite attestation, ainsi que les pièces devant l'accompagner. §
1erter. Par "titres", il faut entendre : a les actions, parts bénéficiaires,
droits de souscription et parts d'une société; b les certificats se rapportant à des titres
visés sous a : - lorsqu'ils sont émis par des personnes morales qui ont leur siège dans l'un
des Etats membres de l'Espace économique européen et qui sont propriétaires des titres auxquels se rapportent
les certificats; - lorsque l'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux titres
auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote; - et lorsque ce certificat constate,
au bénéfice de son titulaire, le droit d'exiger de l'émetteur propriétaire des titres tout produit et
revenu attaché aux titres visés par l'opération de certification. § 1erquater.
Par "créances", il faut entendre tout prêt d'argent, représenté ou non par des titres, consenti par le
défunt à une société dont il possède des titres, lorsque ce prêt a un lien direct avec les besoins de
l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, de la profession libérale ou
de la charge ou office, exercée soit par la société elle-même, soit par la société elle-même et ses filiales. Sont
toutefois exclues les créances précitées, dans la mesure où le montant nominal total des créances excède
la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n'a fait l'objet ni d'une réduction ni
d'un remboursement, dans le chef du défunt, à la date de son décès. Les bénéfices, autres que les bénéfices
distribués et imposés comme tels, qui sont incorporés au capital, ne sont pas considérés comme du capital
libéré. § 2. Par part nette, il faut entendre la valeur de l'ensemble des droits réels
sur les biens visés au § 1er, 1°, ou la valeur des droits réels sur les titres
et créances visés au § 1er, 2°, diminuée des dettes et des frais funéraires,
à l'exclusion : - des dettes se rapportant spécialement à d'autres biens que ceux transmis avec
application du droit réduit; - des dettes se rapportant spécialement à un bien immeuble partiellement
transmis avec application du droit réduit au vu de son affectation partielle à l'habitation, et ce dans
la même proportion que celle existant entre la part dans cette partie de l'immeuble utilisée pour l'habitation,
et la valeur vénale totale de l'immeuble. § 3. Le droit réduit du § 1er
n'est maintenu qu'à condition que : 1° l'entreprise poursuive une activité pendant au moins
cinq ans à compter de la date du décès du de cujus, soit dans le chef de l'entreprise visée au §
1er, 1°, soit dans le chef de la société elle-même ou de la société et de ses filiales
visées au § 1er, 2°, a) ; 2° le total du nombre de travailleurs et de
personnes indépendantes satisfaisant aux conditions du § 1erbis, 1°, exprimé
en unités de temps plein et au moins égal à une unité de temps plein, soit maintenu au moins à 75 % et
ce, en moyenne d'année en année durant les cinq premières années à compter de la date du décès du de
cujus, soit dans le chef de l'entreprise visée au § 1er, 1°, soit dans le chef
de la société elle-même ou de la société et de ses filiales visées au § 1er,
2°, a). Si le nombre total obtenu dépasse une unité et n'est pas un nombre entier, il est arrondi
à l'unité inférieure ou supérieure selon que sa première décimale est ou non égale ou supérieure à 5; 3°
les avoirs investis dans une activité, une profession libérale ou une charge ou office visés au §
1er, 1°, ou le capital social d'une société visée au § 1er,
2°, ne diminuent pas à la suite de prélèvements ou de distributions au cours des cinq premières années
à compter de la date du décès du de cujus; 4° les continuateurs qui n'ont pas offert de payer
le droit dû tel que visé au § 5, fournissent, à l'issue de la période de cinq ans après le décès
visée aux 1° à 3° ci-dessus, une déclaration signée attestant que les conditions visées aux 1° à 3° ci-dessus
et à l'alinéa 2 restent remplies. Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de cette
déclaration, ainsi que les pièces devant l'accompagner; 5° à toute réquisition des agents désignés
par le Gouvernement wallon au cours de la période de cinq ans après le décès visée aux 1° à 3° ci-dessus,
les continuateurs qui n'ont pas offert de payer le droit dû tel que visé au § 5, communiquent
par écrit, dans le mois de la date d'envoi de la demande, ce délai pouvant être prolongé pour de justes
motifs, les éléments établissant que les conditions pour bénéficier du droit réduit restent remplies,
lorsque des indices peuvent induire que les conditions visées aux 1° à 3° ci-dessus ou à l'alinéa 2,
ne seraient plus remplies. La demande précise ces indices pouvant induire que les conditions
visées aux 1° à 3° ci-dessus ou à l'alinéa 2, ne seraient plus remplies. Pour ce qui concerne
les droits réels sur des biens immeubles transmis avec le bénéfice du droit réduit prévu au §
1er, 1°, ce droit réduit n'est également maintenu, qu'à la condition que ces biens immeubles
ne soient pas affectés à l'habitation, partiellement ou totalement, pendant une durée ininterrompue de
cinq ans à compter de la date du décès du de cujus. En cas d'affectation nouvelle partielle à l'habitation
du bien immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit, le droit réduit n'est toutefois retiré que
dans la mesure de la valeur vénale de la partie de l'immeuble nouvellement affectée à l'habitation, par
rapport à la valeur vénale totale de l'immeuble transmis avec le bénéfice du droit réduit. §
4. Sauf cas de force majeure, le droit dû conformément aux articles 48 à 60 devient exigible à charge
des continuateurs, à partir du moment où les conditions du § 3 ne sont plus remplies, sauf pour
les continuateurs qui ont fait usage de la possibilité d'offrir de payer le droit dû prévue par le §
5, alinéas 1er et 2, avant ce moment. Lorsque le droit dû conformément aux
articles 48 à 60, devient exigible en application de l'alinéa précédent, les continuateurs doivent déposer,
au bureau qui a perçu le droit réduit, une nouvelle déclaration au sens de l'article 37, dans le délai
de l'article 40 à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle l'une des causes de débition
de ce droit dû est intervenue. § 5. Tout continuateur qui a bénéficié de la réduction
du droit, peut offrir de payer le droit dû conformément aux articles 48 à 60, avant l'expiration du délai
de cinq ans pendant lequel les conditions du § 3 doivent être maintenues et avant l'arrivée du
moment mentionné au § 4, alinéa 1er. Dans ce cas, le continuateur qui
a bénéficié de la réduction du droit, doit déposer, au bureau de l'enregistrement qui a perçu le droit
réduit, une nouvelle déclaration au sens de l'article 37, déterminant la consistance et la valeur des
biens pour lesquels il désire acquitter le droit dû conformément aux articles 48 à 60. §
6. Les déclarations prescrites par les paragraphes 4 et 5, signées par le ou les continuateurs concernés,
sont faites en deux exemplaires, dont l'un reste déposé au bureau de l'enregistrement et l'autre est
envoyé par le ou les continuateurs concernés, revêtu d'un accusé de réception de cette nouvelle déclaration
par le bureau de l'enregistrement, au service du Gouvernement wallon qui a délivré l'attestation visée
au § 1erbis, 3°. Ces déclarations mentionnent les nom, prénoms, date
de naissance et de décès et dernier domicile du de cujus, le fait nouveau qui détermine la débition du
droit dû conformément aux articles 48 à 60 et tous les éléments nécessaires à la liquidation de l'impôt.
» CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur Art. 29. Le présent décret entre en vigueur le
jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - de son chapitre 3, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2006; - de l'article 21, A., qui produit ses effets
au 1er janvier 2005. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
au Moniteur belge. Namur, le 15 décembre 2005. Le Ministre-Président, E. DI
RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le
Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre
de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction
publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des
Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et
du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale
et de l'Egalité des chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité,
de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN (1) Session 2005-2006. Documents
du Conseil 279 (2005-2006), nos 1 à 4. Compte rendu intégral, séance publique
du 15 décembre 2005. Discussion. Vote.