8 JUILLET 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant un règlement régional urbanistique en matière des résidences de loisirs de plein air et de l'aménagement de zones destinées à de telles résidences
Le
Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement
du territoire, notamment l'article 54; Vu l'avis de la Commission flamande de l'Aménagement
du Territoire, donné le 29 juin 2004; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril
2004; Vu l'avis 38 494/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2005, en application de l'article
84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement
du Territoire et du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias
et du Tourisme; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier.
- Dispositions générales Article 1er. § 1er. Le présent
arrêté s'applique aux résidences de loisirs de plein air telles que visées à l'article 2 du décret du
3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, qu'elles
soient implantées de façon groupées ou non, dont l'établissement est obligatoirement soumis à une autorisation
conformément à l'article 99 du décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire
et qui sont situées dans des zones d'affectation où la récréation résidentielle est autorisée mais où
la résidence permanente n'est pas autorisée. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas
au résidences de loisirs de plein air qui sont situées : 1° dans les limites d'un lotissement
autorisé de droit pour des résidences de loisirs de plein air, autorisées avant la date de l'entrée en
vigueur du présent arrêté ou d'un plan particulier d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial approuvé
de droit; 2° sur un terrain exploité de façon touristique pour autant que l'exploitation est
soumise à une autorisation sur la base du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés
aux résidences de loisirs de plein air. Le présent arrêté ne s'applique également pas aux constructions
destinées au logement ou utilisées comme tel dans le sens de l'article 102 du Code civil et de l'article
36 du Code judiciaire. CHAPITRE II. - Normes relatives à la résidence de loisirs de plein air,
aux équipements utilitaires, à l'implantation et aux voies d'accès Art. 2. Toute résidence
de loisirs de plein air dispose d'une superficie au sol maximal de 80 m2, y compris
les terrasses couvertes et les annexes, et un volume maximal de 240 m3. Art.
3. Le point culminant de la résidence de loisirs de plein air ne peut pas se trouver à plus de cinq
mètres au-dessus du sol naturel. Toutes les surfaces des façades et pans de toit sont exécutés
en matériaux durables à aspect soigné et adapté au caractère des environs. Art. 4. §
1er. La superficie totale au sol de la résidence de loisirs de plein air, des terrasses,
des voies d'accès privées, des endroits de stationnement et des revêtements éventuels compris, ne peut
jamais être supérieure à la moitié de la superficie de la parcelle. § 2. Sauf dans le
cas d'un projet de constructions groupées ou d'une implantation groupée, seulement une résidence de loisirs
de plein air peut être construite par parcelle. Lorsque les résidences de loisirs de plein
air ne sont pas couplées, la distance minimale entre les bâtiments et les autres limites de la parcelle
est au moins deux mètres. Art. 5. § 1er. Toutes les nouvelles voies
d'accès qui désenclavent plusieurs résidences de loisirs de plein air ont une largeur sans obstacles
minimale de quatre mètres et sont équipées d'un réseau d'électricité. La nature et la largeur de l'éventuel
revêtement, exécuté en matériaux perméables à l'eau, sont définies en fonction des nécessités locales.
§ 2. Le déversement direct d'eaux usées non traitées dans les eaux de surface est interdit.
CHAPITRE III. - Normes supplémentaires s'appliquant à un projet de constructions groupées ou
à un lotissement destiné à l'établissement de résidences de loisirs de plein air Art.
6. Lorsqu'il s'agit d'un projet de constructions groupées ou d'une implantation groupée sur un lotissement
destiné à l'établissement de résidences de loisirs de plein air, que l'implantation se fasse sur ou sans
séparation de parcelles individuelles, les normes supplémentaires suivantes s'appliquent : 1°
lorsque la parcelle ou le lotissement est situé le long d'un cours d'eau classé ou au bord d'une surface
d'eau d'une superficie minimale de 100 m2, une bande sans constructions d'au moins 15
mètres de large à compter à partir de la berge ou de la ligne des hautes eaux doit être respectée. 2°
le nombre de résidences de loisirs de plein air doit se situer entre 15 et 35 résidences par hectare,
calculé sur toute la superficie de la parcelle ou du lotissement. Il peut être déroger à cette disposition
moyennant un règlement urbanistique provincial ou communal. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art.
7. Les règlements suivants sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 30 octobre 1973 relatif aux
parcs résidentiels du week-end; 2° l'arrêté royal du 31 décembre 1975 relatif aux parcs résidentiels
du week-end dans les communes du littoral; 3° l'article 3, premier alinéa, 13°, de l'arrêté
du Gouvernement flamand du 23 février 1995 relatif à l'exploitation de terrains des résidences de loisirs
de plein air, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 1999 et 24 octobre 2003. Art.
8. Lors de la transformation de résidences de loisirs de plein air, il peut être dérogé aux dispositions
du présent arrêté, lorsque les opérations, nécessaires au respect de ces dispositions, ne sont pas proportionnelles
à l'ampleur des travaux envisagés. La disproportion doit être motivée dans la décision d'autorisation. Art.
9. Les Ministres flamands ayant l'Aménagement du Territoire et le Tourisme dans leurs attributions sont
chargés de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 8 juillet 2005. Le Ministre-Président
du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et
de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand des Affaires administratives,
de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS