SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
24 JUIN 2004. - Loi portant assentiment à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993 (1) (2)
ALBERT II, Roi
des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons
ce qui suit : Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article
77 de la Constitution. Art. 2. La Convention sur la protection des enfants et la coopération
en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, sortira son plein et entier effet. Promulguons
la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné
à Bruxelles, le 24 juin 2004. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires
étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Vu
et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1)
Session 2003-2004. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 10 octobre 2003, n°
3-259/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-259/2. Annales parlementaires. - Discussion,
séance du 18 mars 2004. Vote, séance du 18 mars 2004. Chambre des représentants : Documents.
- Projet transmis par le Sénat, n° 51-942/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction
royale, n° 51-942/2. Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 mai 2004. Vote, séance
du 6 mai 2004. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté flamande du 8 mai 2002 (Moniteur belge
du 18 juin 2002), le Décret de la Communauté française du 31 mars 1994 (Moniteur belge du 19 mai 1994),
le Décret de la Communauté germanophone du 27 octobre 2003 (Moniteur belge du 12 février 2004), l'Ordonnance
de la Commission communautaire commune du 13 mai 2004 (Moniteur belge du 16 juin 2004).
Convention
sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale Les Etats
signataires de la présente Convention, Reconnaissant que, pour l'épanouissement harmonieux de
sa personnalité, l'enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et
de compréhension, Rappelant que chaque Etat devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées
pour permettre le maintien de l'enfant dans sa famille d'origine, Reconnaissant que l'adoption
internationale peut présenter l'avantage de donner une famille permanente à l'enfant pour lequel une
famille appropriée ne peut être trouvée dans son Etat d'origine, Convaincus de la nécessité
de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur
de l'enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l'enlèvement, la vente
ou la traite d'enfants, Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent
compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations
Unies sur les droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les
principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout
sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international
(Résolution de l'Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986), Sont convenus des dispositions
suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article
1er La présente Convention a pour objet : a. d'établir des garanties
pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect
des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international; b. d'instaurer un système
de coopération entre les Etats contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants; c. d'assurer la reconnaissance dans les Etats
contractants des adoptions réalisées selon la Convention. Article 2 1. La Convention
s'applique lorsqu'un enfant résidant habituellement dans un Etat contractant (« l'Etat d'origine ») a
été, est ou doit être déplacé vers un autre Etat contractant (« l'Etat d'accueil »), soit après son adoption
dans l'Etat d'origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l'Etat d'accueil, soit
en vue d'une telle adoption dans l'Etat d'accueil ou dans l'Etat d'origine. 2. La Convention
ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation. Article 3 La Convention
cesse de s'appliquer si les acceptations visées à l'article 17, lettre c, n'ont pas été données avant
que l'enfant n'ait atteint l'âge de dix-huit ans. CHAPITRE II. - Conditions des adoptions internationales Article
4 Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes
de l'Etat d'origine : a. ont établi que l'enfant est adoptable; b. ont constaté, après
avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, qu'une adoption
internationale répond à l'intérêt supérieur de l'enfant; c. se sont assurées 1. que
les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées
des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier
sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille
d'origine, 2. que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises,
et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit, 3. que les consentements n'ont pas
été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés, et 4.
que le consentement de la mère, s'il est requis, n'a été donné qu'après la naissance de l'enfant; et d.
se sont assurées, eu égard à l'âge et à la maturité de l'enfant, 1. que celui-ci a été entouré
de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption,
si celui-ci est requis, 2. que les souhaits et avis de l'enfant ont été pris en considération, 3.
que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes
légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et 4. que ce consentement
n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte. Article 5 Les
adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil
: a. ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter; b.
se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires; et c.
ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat. CHAPITRE
III. - Autorités centrales et organismes agréés Article 6 1. Chaque Etat contractant
désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. 2.
Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des
unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue
territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité
centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale
compétente au sein de cet Etat. Article 7 1. Les Autorités centrales doivent coopérer
entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs Etats pour assurer
la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention. 2 Elles prennent
directement toutes mesures appropriées pour : a. fournir des informations sur la législation
de leurs Etats en matière d'adoption et d'autres informations générales, telles que des statistiques
et formules types; b. s'informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans
la mesure du possible, lever les obstacles à son application. Article 8 Les Autorités
centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques, toutes mesures appropriées
pour prévenir les gains matériels indus à l'occasion d'une adoption et empêcher toute pratique contraire
aux objectifs de la Convention. Article 9 Les Autorités centrales prennent, soit directement,
soit avec le concours d'autorités publiques ou d'organismes dûment agréés dans leur Etat, toutes mesures
appropriées, notamment pour : a. rassembler, conserver et échanger des informations relatives
à la situation de l'enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation
de l'adoption; b. faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l'adoption; c.
promouvoir dans leurs Etats le développement de services de conseils pour l'adoption et pour le suivi
de l'adoption; d. échanger des rapports généraux d'évaluation sur les expériences en matière
d'adoption internationale; e. répondre, dans la mesure permise par la loi de leur Etat, aux
demandes motivées d'informations sur une situation particulière d'adoption formulées par d'autres Autorités
centrales ou par des autorités publiques. Article 10 Peuvent seuls bénéficier de l'agrément
et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient
leur être confiées. Article 11 Un organisme agréé doit : a. poursuivre uniquement
des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l'Etat
d'agrément; b. être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et
leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l'adoption internationale; et c. être
soumis à la surveillance d'autorités compétentes de cet Etat pour sa composition, son fonctionnement
et sa situation financière. Article 12 Un organisme agréé dans un Etat contractant
ne pourra agir dans un autre Etat contractant que si les autorités compétentes des deux Etats l'ont autorisé. Article
13 La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l'étendue de leurs fonctions,
ainsi que le nom et l'adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque Etat contractant au
Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé. CHAPITRE IV. - Conditions
procédurales de l'adoption internationale Article 14 Les personnes résidant habituellement
dans un Etat contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans
un autre Etat contractant, doivent s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de leur résidence habituelle. Article
15 1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil considère que les requérants sont qualifiés
et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité
légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social,
les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants
qu'ils seraient aptes à prendre en charge. 2. Elle transmet le rapport à l'Autorité centrale
de l'Etat d'origine. Article 16 1. Si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine considère
que l'enfant est adoptable, a. elle établit un rapport contenant des renseignements sur l'identité
de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical
et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers; b. elle tient dûment compte
des conditions d'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle; c.
elle s'assure que les consentements visés à l'article 4 ont été obtenus; et d. elle constate,
en se fondant notamment sur les rapports concernant l'enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement
envisagé est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. 2. Elle transmet à l'Autorité centrale de
l'Etat d'accueil son rapport sur l'enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat
sur le placement, en veillant à ne pas révéler l'identité de la mère et du père, si, dans l'Etat d'origine,
cette identité ne peut pas être divulguée. Article 17 Toute décision de confier un
enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l'Etat d'origine que : a. si l'Autorité
centrale de cet Etat s'est assurée de l'accord des futurs parents adoptifs; b. si l'Autorité
centrale de l'Etat d'accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet Etat ou l'Autorité centrale
de l'Etat d'origine le requiert; c. si les Autorités centrales des deux Etats ont accepté que
la procédure en vue de l'adoption se poursuive; et d. s'il a été constaté conformément à l'article
5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l'enfant est ou sera autorisé
à entrer et à séjourner de façon permanente dans l'Etat d'accueil. Article 18 Les Autorités
centrales des deux Etats prennent toutes mesures utiles pour que l'enfant reçoive l'autorisation de sortie
de l'Etat d'origine, ainsi que celle d'entrée et de séjour permanent dans l'Etat d'accueil. Article
19 1. Le déplacement de l'enfant vers l'Etat d'accueil ne peut avoir lieu que si les conditions
de l'article 17 ont été remplies. 2. Les Autorités centrales des deux Etats veillent à ce que
ce déplacement s'effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie
des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs. 3. Si ce déplacement n'a pas lieu, les
rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices. Article 20 Les
Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d'adoption et les mesures prises pour la mener
à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise. Article
21 1. Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant dans l'Etat d'accueil
et que l'Autorité centrale de cet Etat considère que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil
n'est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l'enfant,
en vue notamment : a. de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre
soin provisoirement; b. en consultation avec l'Autorité centrale de l'Etat d'origine, d'assurer
sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge
alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l'Autorité centrale de l'Etat d'origine a
été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs; c. en dernier ressort, d'assurer le retour
de l'enfant, si son intérêt l'exige. 2. Eu égard notamment à l'âge et à la maturité de l'enfant,
celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément
au présent article. Article 22 1. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par
le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément
au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son Etat. 2. Un Etat contractant peut déclarer
auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles
15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet Etat, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle
des autorités compétentes de cet Etat, par des organismes ou personnes qui : a. remplissent
les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d'expérience et de responsabilité requises
par cet Etat; et b. sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience
pour agir dans le domaine de l'adoption internationale. 3. L'Etat contractant qui fait la déclaration
visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit
international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes. 4. Un Etat contractant
peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle
est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales
sont exercées conformément au paragraphe premier. 5. Nonobstant toute déclaration effectuée
conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis
sous la responsabilité de l'Autorité centrale ou d'autres autorités ou organismes, conformément au paragraphe
premier. CHAPITRE V. - Reconnaissance et effets de l'adoption Article 23 1.
Une adoption certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle
a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres Etats contractants. Le certificat indique quand
et par qui les acceptations visées à l'article 17, lettre c, ont été données. 2. Tout Etat contractant,
au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, notifiera
au dépositaire de la Convention l'identité et les fonctions de l'autorité ou des autorités qui, dans
cet Etat, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans
la désignation de ces autorités. Article 24 La reconnaissance d'une adoption ne peut
être refusée dans un Etat contractant que si l'adoption est manifestement contraire à son ordre public,
compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. Article 25 Tout Etat contractant peut
déclarer au dépositaire de la Convention qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les
adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2. Article
26 1. La reconnaissance de l'adoption comporte celle a. du lien de filiation entre
l'enfant et ses parents adoptifs; b. de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l'égard
de l'enfant; c. de la rupture du lien préexistant de filiation entre l'enfant et sa mère et
son père, si l'adoption produit cet effet dans l'Etat contractant où elle a eu lieu. 2. Si l'adoption
a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l'enfant jouit, dans l'Etat d'accueil et dans
tout autre Etat contractant où l'adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d'une
adoption produisant cet effet dans chacun de ces Etats. 3. Les paragraphes précédents ne portent
pas atteinte à l'application de toute disposition plus favorable à l'enfant, en vigueur dans l'Etat contractant
qui reconnaît l'adoption. Article 27 1. Lorsqu'une adoption faite dans l'Etat d'origine
n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l'Etat d'accueil qui reconnaît
l'adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet a.
si le droit de l'Etat d'accueil le permet; et b. si les consentements visés à l'article 4, lettres
c et d, ont été ou sont donnés en vue d'une telle adoption. 2. L'article 23 s'applique à la
décision de conversion. CHAPITRE VI. - Dispositions générales Article 28 La
Convention ne déroge pas aux lois de l'Etat d'origine qui requièrent que l'adoption d'un enfant résidant
habituellement dans cet Etat doive avoir lieu dans cet Etat ou qui interdisent le placement de l'enfant
dans l'Etat d'accueil ou son déplacement vers cet Etat avant son adoption. Article 29 Aucun
contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui a la
garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l'article 4, lettres a à c, et de l'article
5, lettre a, n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou
si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine sont remplies. Article
30 1. Les autorités compétentes d'un Etat contractant veillent à conserver les informations
qu'elles détiennent sur les origines de l'enfant, notamment celles relatives à l'identité de sa mère
et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l'enfant et de sa famille. 2.
Elles assurent l'accès de l'enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés,
dans la mesure permise par la loi de leur Etat. Article 31 Sous réserve de l'article
30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles
visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles
ont été rassemblées ou transmises. Article 32 1. Nul ne peut tirer un gain matériel
indu en raison d'une intervention à l'occasion d'une adoption internationale. 2. Seuls peuvent
être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui
sont intervenues dans l'adoption. 3. Les dirigeants, administrateurs et employés d'organismes
intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services
rendus. Article 33 Toute autorité compétente qui constate qu'une des dispositions de
la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l'être en informe aussitôt l'Autorité centrale
de l'Etat dont elle relève. Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures
utiles soient prises. Article 34 Si l'autorité compétente de l'Etat destinataire d'un
document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais
de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs. Article 35 Les autorités
compétentes des Etats contractants agissent rapidement dans les procédures d'adoption. Article
36 Au regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit
applicables dans des unités territoriales différentes : a. toute référence à la résidence habituelle
dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet Etat; b. toute
référence à la loi de cet Etat vise la loi en vigueur dans l'unité territoriale concernée; c.
toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet Etat vise les autorités habilitées
à agir dans l'unité territoriale concernée; d. toute référence aux organismes agréés de cet
Etat vise les organismes agréés dans l'unité territoriale concernée. Article 37 Au
regard d'un Etat qui connaît, en matière d'adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables
à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise le système de droit
désigné par le droit de celui-ci. Article 38 Un Etat dans lequel différentes unités
territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'adoption ne sera pas tenu d'appliquer la
Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l'appliquer. Article
39 1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants
sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention,
à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments. 2.
Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue
de favoriser l'application de la Convention dans leurs rapports réciproques. Ces accords ne pourront
déroger qu'aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les Etats qui auront conclu de tels accords
en transmettront une copie au dépositaire de la Convention. Article 40 Aucune réserve
à la Convention n'est admise. Article 41 La Convention s'applique chaque fois qu'une
demande visée à l'article 14 a été reçue après l'entrée en vigueur de la Convention dans l'Etat d'accueil
et l'Etat d'origine. Article 42 Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de
droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement
pratique de la Convention. CHAPITRE VII. - Clauses finales Article 43 1. La
Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa Dix-septième session et des autres Etats qui ont participé à cette Session. 2.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la
Convention. Article 44 1. Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son
entrée en vigueur en vertu de l'article 46, paragraphe 1er. 2. L'instrument
d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire. 3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports
entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans
les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 48, lettre b. Une telle objection
pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de
la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire. Article
45 1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes
de droit différents s'appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature,
de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention
s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et
pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. 2. Ces
déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles
la Convention s'applique. 3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article,
la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat. Article 46 1. La
Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois
après le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article
43. 2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur : a. pour chaque Etat ratifiant,
acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une
période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion; b. pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément
à l'article 45, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification
visée dans cet article. Article 47 1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer
celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire. 2. La dénonciation prendra
effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception
de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation
est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question
après la date de réception de la notification. Article 48 Le dépositaire notifiera
aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres Etats qui ont
participé à la Dix-septième session, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions
de l'article 44 : a. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article
43; b. les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 44; c. la date
à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 46; d.
les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45; e. les accords
mentionnés à l'article 39; f. les dénonciations visées à l'article 47. En foi de quoi,
les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 29 mai
1993, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera
déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme
sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de la Dix-septième session, ainsi qu'à chacun des autres Etats ayant participé
à cette Session.
Convention sur la protection des enfants et la coopération
en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993 Pour la consultation du
tableau, voir image
Convention
de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale Déclarations
de la Belgique - Déclaration relative à l'article 22, paragraphe 4 : Conformément à
l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la Belgique déclare que l'adoption d'un enfant résidant
habituellement sur son territoire ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale
de l'Etat d'accueil sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1er, de la
Convention. - Déclaration relative à l'article 23, paragraphe 2 : Conformément à l'article
23, paragraphe 2, la Belgique déclare que le Service de l'Adoption internationale du Service public fédéral
Justice est la seule autorité compétente pour émettre le certificat visé à l'article 23, paragraphe 1er
lorsque l'adoption a eu lieu en Belgique. - Liste des autorités centrales belges *
Etat fédéral L'autorité centrale fédérale est le Service de l'Adoption internationale, créé
au sein du Service public fédéral Justice. Il s'agit de l'autorité à laquelle toute communication
peut être adressée en vue de sa transmission à l'autorité centrale compétente au sein de l'Etat belge. Service
de l'Adoption internationale, Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation
et des Libertés et Droits fondamentaux, Boulevard de Waterloo 115 B-1000 Bruxelles N°
de téléphone : + 32 (2) 542 6511 N° de fax : + 32 (2) 542 70 38 * Les Communautés 1.
Communauté française Autorité centrale communautaire, Ministère de la Communauté française,
Direction générale Aide à la Jeunesse, Espace 27 septembre Boulevard Léopold II 44 B-1080
Bruxelles Tél. : + 32 (2) 413 27 26 Fax : + 32 (2) 413 21 39 L'Autorité centrale
communautaire est compétente dans la région de langue française, ainsi qu'à l'égard des institutions
établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être
considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française. 2. Communauté flamande Kind
en Gezin, Hallepoortlaan 27 B-1060 Brussel Tél. : + 32 (2) 533 12 11 Fax
: + 32 (2) 534 13 82 Kind en Gezin est compétent dans la région de langue néerlandaise, ainsi
qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de
leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. 3.
Communauté germanophone Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Zentrale Behörde
der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Adoptionen Gospertstrasse 1 B-4700 Eupen Fax.
: + 32 (87)55 64 74 Tel. : + 32 (87) 59 63 46 E-Mail : michael.fryns@dgov.be Kontaktperson
: Herr Michael Fryns » Cette autorité centrale communautaire est compétente dans la région de
langue allemande. (Ce texte annule et remplace celui paru au Moniteur belge n° 173 du 1er
juin 2005, pages 25424 jusque et y compris 25437).