4 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 145 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire
Le Gouvernement flamand, Vu
le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article
145, §2, remplacé par le décret du 19 juillet 2002; Vu l'accord du Ministre flamand chargé
du budget, donné le 8 avril 2004; Vu l'avis n° 37.006/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2004,
par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de
l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique; Après délibération, Arrête
: Article 1er. Un demandeur qui souhaite faire appel à l'application de l'article
145, § 2, décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire,, envoie
une lettre recommandée à l'administration chargée de l'aménagement du territoire. Il joint les documents
suivants à cette lettre : 1° un document, rédigé et signé par la compagnie d'assurances, dans
laquelle cette dernière déclare que la destruction entière ou partielle s'est produite en dehors de la
volonté du demandeur, de sorte qu'elle ait procédé ou qu'elle procédera au paiement des dégâts assurés; 2°
une copie du contrat d'assurance; 3° une copie du rapport d'expertise ou, à défaut d'un tel
rapport, la constatation des dégâts tels que fixés à l'article 67, § 2, 2° et 3°, de la loi du
25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; 4° une attestation du sol favorable pour
la parcelle cadastrale concernée; 5° une pièce justificative dont il ressort que la parcelle
est libre et non grevée, sauf les servitudes qui naissent de l'emplacement des lieux et des servitudes
établies par la loi; 6° une copie de l'acte d'acquisition du bien immobilier, si disponible.
Si cet acte n'est pas disponible, une déclaration relative à son indisponibilité. Lorsque le
demandeur n'a pas joint tous les documents visés au premier alinéa, ou lorsque l'administration estime
que le demandeur doit lui transmettre des documents ou informations supplémentaires, elle lui demande
de transmettre ces documents par lettre recommandée; Le traitement de la demande est suspendu jusqu'au
moment que l'administration a reçu les documents ou informations qu'elle a demandés au demandeur. Art.
2. La demande est seulement recevable que lorsque tous les titulaires de n'importe quel droit réel introduisent
conjointement la demande au moment de la demande. Art. 3. § 1er. Lorsqu'il
s'agit d'une habitation autorisée ou réputée être autorisée, le terrain en-dessous des habitations autorisées
ou réputées être autorisée, y compris les annexes qui constituent un ensemble physique avec l'habitation,
est rémunéré au prix habituel d'un terrain de construction dans la région concernée; Le reste
du terrain est rémunéré au prix habituel de la région compte tenu de l'affectation en vigueur du terrain.
Le montant de l'indemnisation est fixé cas par cas par le comité chargé de l'Achat, de l'Administration
fédérale du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. § 2. Dans les autres cas,
le terrain est rémunéré au prix habituel de la région compte tenu de l'affectation en vigueur du terrain.
Le montant de l'indemnisation est fixé cas par cas par le comité chargé de l'Achat, de l'Administration
fédérale du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. Art. 4. Le Comité d'Achat compétent
est chargé de la passation de l'acte. Art. 5. Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 juin 2004. Le
Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances
et du Budget, de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, D.
VAN MECHELEN