6 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant création d'un comité de coordination dans le cadre de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu
l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant,
notamment en son article 11; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement; Après
délibération, Arrête : Article 1er. § 1. Sont nommés dans
le groupe de travail « Santé » : - un représentant du service de pneumologie de l'U.L.B. -
un représentant du service de toxicologie de l'U.C.L. - un représentant de l'Observatoire de
la Santé de la Commission communautaire commune - un représentant de la Fédération des Maisons
Médicales - un représentant du service de toxicologie de la V.U.B. Sont nommés dans
le groupe de travail « Sources » : - un représentant de l'Inspection générale des Déplacements
et du Transport de l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale; - un représentant de la Société des Transport intercommunaux bruxellois; -
un représentant de la Commission régionale de la Mobilité; - un représentant de l'Administration
de l'Energie. § 2. Le comité de coordination arrête son règlement d'ordre intérieur. §
3. Les membres du comité de coordination exercent leur mandat gratuitement. Art. 2. Lorsque
le Ministre de l'Environnement sollicite un avis du comité de coordination, dans le cadre des articles
13 et 14 de l'ordonnance, l'avis est donné dans les trente jours. Lorsque les mesures soumises
à l'avis du comité de coordination concernent la circulation automobile ou les transports publics, le
Ministre de l'Environnement se concerte préalablement avec ses collègues chargés de la mobilité et du
transport. En cas de situation de crise, le Ministre de l'environnement peut convoquer sans
délai le comité de coordination, lequel est tenu, dans ce cas, de communiquer son avis au plus tard dans
les quarante-huit heures de sa saisine. Art. 3. L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement
préside le comité de coordination et assure son secrétariat. Art. 4. Le Ministre de l'Environnement
est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 6 juillet 2000. Pour le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Ministre-Président, J. SIMONET Le
Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN