27 JUIN 2001. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents
et à venir, Salut. Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre
1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, notamment l'article 7; Vu
la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 11; Vu
la concertation avec les Régions tenue le 22 mars 2001; Vu l'avis de la commission de régulation
de l'électricité et du gaz du 24 avril 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le
8 mai 2001; Vu la concertation avec le gestionnaire du réseau; Vu les lois sur le Conseil
d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé
par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ; Vu l'urgence ; Considérant
le fait que la loi du 29 avril 1999 précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la
directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes
pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive a expiré
le 19 février 1999; que le Gouvernement belge avait exprimé sa volonté de transposer la directive dans
ce délai; que l'urgence découle spécialement de la mise en demeure du 12 septembre 2000 de la Commission
européenne pour défaut de transposition de la directive précitée et de l'avis motivé du 1er
février 2001 de la Commission européenne invitant le Gouvernement à transmettre, dans les deux mois,
les mesures nationales d'exécution transposant cette même directive; que le Gouvernement estime que tout
retard supplémentaire dans la transposition peut nuire à la compétitivité de l'industrie belge compte
tenu de l'accélération du processus de transposition de la directive largement avancé dans les autres
Etats membres de l'Union européenne et de la nécessité de fixer au plus vite les règles opérationnelles
relatives aux interconnections avec les autres Etats membres compte tenu des développements croissants
de ceux-ci; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs afin de ne pas
entraver le processus d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et les échanges d'électricité,
tant au niveau belge qu'européen; Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre
de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté
et arrêtons : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier.
- Définitions et champ d'application Article 1er. § 1er.
Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché
de l'électricité sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent
arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi du 29 avril 1999 » : la loi du 29 avril 1999 relative
à l'organisation du marché de l'électricité; 2° « client » : tout client final, distributeur
ou intermédiaire; 3° « charge » : toute installation qui consomme de la puissance électrique,
active et/ou réactive; 4° « commission » : la commission de régulation de l'électricité et du
gaz instituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999; 5° « jour D » : un jour calendrier; 6°
« jour D-1 » : le jour calendrier précédant le jour D; 7° « jour ouvrable » : chaque jour de
la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux; 8° « qualité »
: l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur les installations
de raccordement, les installations d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau et/ou sur le réseau et comprenant,
notamment, la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension (fréquence,
amplitude, forme d'onde, symétrie); 9° « RGIE » : Règlement Général des Installations Electriques; 10°
« RGPT » : Règlement Général pour la Protection des Travailleurs; 11° « CEI » : Commission Electrotechnique
Internationale; 12° « zone de réglage » : la zone dans laquelle le gestionnaire du réseau contrôle
l'équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité, en tenant compte des échanges de puissance
active entre zones de réglage; 13° « puissance active » : la puissance électrique qui peut
être transformée en d'autres formes de puissances telles que mécanique, thermique, acoustique; 14°
« énergie active » : l'intégrale de la puissance active pendant une période de temps déterminée; 15°
« puissance réactive » : la quantité égale à 3 U I sinus(phi) où U et I sont les valeurs efficaces des
composantes fondamentales de l'onde de tension et de l'onde de courant et où phi traduit le décalage
temporel des composantes fondamentales entre l'onde de tension et l'onde de courant; 16° « énergie
réactive » : l'intégrale de la puissance réactive pendant une période déterminée; 17° « pertes
actives en réseau » : la consommation de puissance active par le réseau qui est causée par l'utilisation
de ce réseau; 18° « Pnom » : la puissance active d'une unité de production
définie au contrat de raccordement et qui détermine la fourniture continue maximale de puissance active
autorisée dans le réseau; 19° « système électrique » : l'ensemble des équipements comprenant
les réseaux interconnectés, les installations de raccordement et les installations des utilisateurs raccordées
à ces réseaux; 20° « composant du système électrique » : tout équipement qui fait partie du
système électrique; 21° « installation » : toute installation de raccordement au réseau, installation
de l'utilisateur du réseau ou ligne directe; 22° « jeu de barres » : l'ensemble triphasé de
trois rails métalliques ou conducteurs qui composent les points de tensions identiques et communs à chaque
phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles; 23°
« interconnexion » : l'ensemble des points d'interconnexions entre un réseau et un réseau électrique
connecté (y compris les réseaux de transport étrangers); 24° « utilisateur du réseau » : toute
personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci; 25°
« installation de raccordement » : tout équipement comprenant au moins la travée de raccordement au départ
du réseau nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau au réseau ; 26°
« installation de l'utilisateur du réseau » : tout équipement de l'utilisateur du réseau qui est raccordé
au réseau par une installation de raccordement au départ du point d'interface ; 27° « raccordement
» : tout ou partie d'une installation de raccordement; 28° « point de raccordement » : la localisation
physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau et qui sépare la
partie des installations de raccordement du réseau de transport de la partie des installations de raccordement
dont la déconnexion du réseau de transport n'a d'effets que sur l'utilisateur du réseau raccordé à ce
point; 29° « point d'interface » : la localisation physique et le niveau de tension du point
où l`installation d'un utilisateur du réseau est connectée aux installations de raccordement, ce point
se situant nécessairement entre l'extrémité de la travée de raccordement au départ du réseau d'une part
et, dans le cas d'utilisateurs raccordés au réseau via un jeu de barres, l'extrémité de la travée de
raccordement reliée à l'installation de l'utilisateur du réseau, côté utilisateur, d'autre part; 30°
« travée de raccordement » : ensemble de composants d'une installation de raccordement destinés à assurer
essentiellement les fonctions de : - mise sous tension d'installations de l'utilisateur du réseau
au départ du réseau; - déclenchement et/ou enclenchement de ces installations; - sectionnement
physique des installations de raccordement par rapport au réseau; 31° « contrat de raccordement
» : le contrat conclu entre un utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits
et obligations réciproques relatifs à un raccordement déterminé, en ce compris les spécifications techniques
pertinentes; 32° « contrat de responsable d'accès » : le contrat entre le gestionnaire du réseau
et le responsable d'accès conclu conformément au Chapitre Ier du Titre IV du présent
arrêté; 33° « registre des responsables d'accès » : le registre tenu par le gestionnaire du
réseau conformément au présent arrêté; 34° « responsable d'accès » : toute personne physique
ou morale inscrite au registre des responsables d'accès ; 35° « demandeur d'accès » : toute
personne physique ou morale qui a introduit une demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau; 36°
« contrat d'accès » : le contrat entre le gestionnaire du réseau et un utilisateur du réseau conformément
au présent arrêté ; 37° « point d'injection » : la localisation physique et le niveau de tension
d'un point ou la puissance est injectée au réseau ; 38° « point de prélèvement » : la localisation
physique et le niveau de tension d'un point où la puissance est prélevée au départ du réseau ; 39°
« point de mesure » : la localisation physique où des équipements de mesure sont connectés à l'installation
de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau; 40° « producteur » : toute personne
physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout auto-producteur; 41° « unité
de production » : une unité physique comprenant un générateur qui produit de l'électricité; 42°
« ensemble de production » : ensemble des unités de production ayant un ou plusieurs processus techniques
de fonctionnement commun dont l'indisponibilité conduit à l'indisponibilité partielle ou totale des unités
de production concernées; 43° « unité de production locale » : unité de production dont le point
d'injection est identique au point de prélèvement d'une ou plusieurs charges; 44° « contrat
de coordination de l'appel des unités de production » : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau
et le responsable d'accès chargé de l'injection conformément au présent arrêté; 45° « îlotage
» : situation dans laquelle une unité de production, après une déconnection soudaine du réseau, peut
continuer à alimenter tout ou partie du système d'électrique. Dans ce cas doivent au moins être alimentés
les services auxiliaires de l'unité de production concernée de sorte qu'elle puisse être disponible pour
la reconstitution du réseau; 46° « injection de puissance active » : l'injection de puissance
active dans le réseau; 47 : « injection de puissance réactive » : l'injection de puissance réactive
dans le réseau; 48° « suivi de l'injection » : la différence, par point d'injection, entre l'injection
de puissance active et la somme des injections déterminées par les responsables d'accès dans leurs programmes
journaliers d'accès ; 49° « prélèvement de puissance » : le prélèvement de puissance au départ
du réseau; 50° « prélèvement en secours » : le prélèvement sur un point de prélèvement où l'accès
au réseau n'a lieu qu'en cas de dysfonctionnement du point normal de prélèvement; 51° « mesure
» : l'enregistrement, à un instant donné, d'une valeur physique par un équipement de mesure; 52°
« équipement de mesure » : tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures afin de permettre
au gestionnaire du réseau de remplir ses missions tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs
de mesure ou équipements de télécommunication y afférents; 53° « puissance nette développable
» : la puissance maximale concernant la seule puissance active qui peut être produite en continu durant
une période de fonctionnement prolongée, étant entendu que la totalité des installations est supposée
entièrement en état de marche et qu'il est tenu compte des conditions climatiques moyennes relatives
au site ; 54° « donnée de mesure » : une donnée obtenue par comptage ou mesure au moyen d'un
équipement de mesure; 55° « comptage » : l'enregistrement par un équipement de mesure, par période
de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau; 56°
« registre des comptages » : le registre tenu par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté; 57°
« erreur significative » : une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble
des équipements de mesure qui déterminent cette donnée de mesure et qui est susceptible de dégrader le
processus industriel lié à la mesure ou d'altérer la facturation associée à la mesure; 58° «
directive 96/92 » : la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant
des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. CHAPITRE II. - Principes généraux
de fonctionnement Section Ire. - Principes de base Art. 2. Le gestionnaire
du réseau exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 29 avril 1999 afin
de maintenir et de développer les échanges d'électricité entre les différentes personnes connectées au
réseau tout en assurant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Art. 3. §
1er. Le gestionnaire du réseau organise la gestion technique des flux d'électricité
sur le réseau de transport afin de veiller à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande
d'électricité conformément à l'article 8 de la loi du 29 avril 1999. § 2. A cette fin,
le gestionnaire du réseau veille à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment
des services de secours en cas de défaillance d'unités de production et à la possibilité, conformément
au présent arrêté, d'intervenir sur les injections et les prélèvements. § 3. Il assure
la gestion du système électrique, à savoir : a) la gestion commerciale des contrats liés à
l'accès au réseau de transport et aux services auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d'accès,
des contrats d'accès et de l'achat et de la fourniture de services auxiliaires ; b) la programmation
des échanges d'énergie, notamment la gestion des nominations, la préparation du programme d'exploitation
et la préparation du programme d'exploitation pouvant être mis en oeuvre à la suite d'un incident; c)
la direction du réseau de transport et la surveillance des échanges d'énergie, visant principalement
l'exploitation en temps réel du réseau de transport, qui se compose de : - la mise en oeuvre
des programmes d'exploitation acceptés dans la programmation des échanges d'énergie; - l'assurance
permanente de la sécurité, de la fiabilité et de l'exploitation efficace du réseau de transport; -
la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des opérations dans le réseau de transport
nécessaires en cas de travaux sur les installations; d) la collecte et le traitement, par le
système de traitement du gestionnaire du réseau, des mesures et des comptages, comprenant la gestion
des équipements et des procédés de mesure et de comptage, de même que l'acquisition, la validation et
le traitement des données de mesure et de comptage; e) le contrôle de la qualité de l'approvisionnement
et de la stabilité du réseau de transport, comprenant : - la collecte des données concernant
la qualité de l'approvisionnement et la stabilité du réseau de transport ; - le suivi de la
qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport. Art. 4. §
1er. Le gestionnaire du réseau, en concertation avec les gestionnaires de réseau de
distribution et de transport local, surveille la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement à l'aide
d'un système adapté. Ce système permet de déterminer au moins les indices de qualité suivants : a.
la fréquence des interruptions; b. la durée moyenne des interruptions; c. la durée
annuelle des coupures. Le gestionnaire du réseau détermine les aspects qualitatifs supplémentaires
à contrôler. § 2. Le gestionnaire du réseau rend public au moins annuellement un rapport
sur la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement dans le réseau. Art. 5. Les règles opérationnelles
en matière de gestion des flux d'électricité, auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis ou qu'il
met en oeuvre en vertu du présent arrêté, remplacent l'ensemble des règles appliquées en ladite matière
au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en veillant à préserver la sécurité, la fiabilité
et l'efficacité du réseau ainsi qu'en assurant l'absence de discrimination entre les utilisateurs de
celui-ci. Art. 6. § 1er. Les conditions générales des contrats prévus
par le présent arrêté ainsi que toutes modifications y apportées sont transmises sans délai par le gestionnaire
du réseau à la commission. Le cas échéant, la commission notifie ses remarques au gestionnaire du réseau
et les transmet au ministre. § 2. Les formulaires prévus par le présent arrêté sont transmis
sans délai par le gestionnaire du réseau à la commission. Le cas échéant, la commission notifie ses remarques
au gestionnaire du réseau et les transmet au ministre. La même procédure vaut pour les modifications
apportées à ces formulaires. Art. 7. Les tâches et obligations du gestionnaire du réseau peuvent
être influencées en cas de situation d'urgence ainsi qu'il est précisé à la section V du présent Titre. Art.
8. Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau, les
responsables d'accès, les fournisseurs de services auxiliaires, ou entre toute autre personne connectée
d'une manière ou d'une autre au réseau dans le cadre de ses tâches et obligations, ou services prestés. Art.
9. Le gestionnaire du réseau effectue les tâches et obligations à l'égard des biens, équipements ou
installations, dont il est propriétaire, ou, lorsqu'il n'en est pas propriétaire, dont il a l'usage ou
le contrôle effectif, en accord avec le propriétaire, et des biens, équipements ou installations auxquels
il a accès conformément aux dispositions du présent arrêté et des contrats conclus en vertu de celui-ci.
Section II. - Informations Art. 10. En l'absence d'une disposition expresse en la matière,
le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau s'efforcent de communiquer dans les meilleurs
délais les informations nécessaires conformément au présent arrêté. Art. 11. La communication
à des tiers des informations confidentielles ou commercialement sensibles, identifiées comme telles en
vertu du présent arrêté, n'est pas permise, sauf mention contraire dans le présent arrêté ou sauf si
une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° par le gestionnaire du réseau et/ou par
les utilisateurs du réseau concernés et/ou par les responsables d'accès et/ou leur personnel respectif
s'ils sont appelés à témoigner en justice ou dans ses relations avec les autorités de contrôle; 2°
en cas d'autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles ou commercialement
sensibles; 3° en ce qui concerne le gestionnaire du réseau, en cas de communication avec des
gestionnaires d'autres réseaux ou dans le cadre de contrat et/ou règles avec des gestionnaires de réseaux
étrangers et pour autant que le destinataire de l'information ainsi communiquée s'engage à donner à cette
information le même degré de confidentialité que celui donné par le gestionnaire du réseau; 4°
si cette information est aisément et habituellement accessible ou disponible dans le public; 5°
lorsque la communication de l'information par le gestionnaire du réseau est indispensable pour des raisons
techniques ou de sécurité ou pour la gestion du réseau et pour autant que le destinataire de l'information
ainsi communiquée s'engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné
par le gestionnaire du réseau. Art. 12. Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent
arrêté ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir à une autre partie des informations,
elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire des informations que leur contenu
a été dûment vérifié. Section III. - Accès aux installations Sous-section Ire Prescrits
relatifs à la sécurité des personnes Art. 13. Les dispositions légales et réglementaires belges
en matière de sécurité des biens et des personnes, y compris les règles normatives telles que notamment
« RGPT » et « RGIE », ainsi que la norme « NBN EN 50110-1 » et la norme « NBN EN 50110-2 » et leurs
éventuels amendements ultérieurs sont d'application par toute personne intervenant sur le réseau, y compris
le gestionnaire du réseau, l'utilisateur du réseau et leur personnel respectif. Sous-section
II. - Accès aux installations gérées par le gestionnaire du réseau Art. 14. § 1er.
L'accès à tout bien meuble ou immeuble géré par le gestionnaire du réseau se fait, en tout temps, conformément
aux procédures d'accès et de sécurité du gestionnaire du réseau et moyennant l'accord explicite préalable
de celui-ci. § 2. Tout accès non autorisé conformément au présent article et aux procédures
établies par le gestionnaire du réseau est, sans préjudice d'autres recours, sanctionné conformément
aux dispositions prévues par le présent arrêté. Sous-section III Accès aux installations de
l'utilisateur du réseau Art. 15. § 1er. Le gestionnaire du réseau a
accès aux installations de l'utilisateur du réseau pour y effectuer des inspections et des essais. §
2. Dans les circonstances visées au § 1er, le gestionnaire du réseau est tenu
de respecter les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur
du réseau. A cette fin et préalablement à l'exécution de ces inspections ou essais, l'utilisateur du
réseau est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau des prescrits applicables et de lui en
donner copie. § 3. A défaut de l'information visée au § 2, le gestionnaire du
réseau applique, lorsqu'il effectue une inspection et des essais sur les installations d'un utilisateur
du réseau, ses propres règles en matière de sécurité des personnes et des biens. § 4.
Lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau l'impose, le gestionnaire du réseau est en droit
de mettre l'utilisateur du réseau en demeure d'effectuer, endéans le délai fixé par la notification écrite
de mise en demeure, les travaux nécessaires tels que précisés dans la mise en demeure. En cas de non-exécution
par l'utilisateur du réseau de ces travaux endéans le délai fixé par la mise en demeure, le gestionnaire
du réseau est en droit d'effectuer les travaux nécessaires pour compte de l'utilisateur du réseau. Dans
ce cas, les dispositions contenues aux § 2 et 3 sont applicables en matière de sécurité des personnes
et des biens. Section IV. - Situations d'urgence Sous-section Ire.
- Actions du gestionnaire du réseau de transport en cas de situations d'urgence Art. 16. §
1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il
juge nécessaires afin de remédier aux effets sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau
engendrés par une situation d'urgence à laquelle le gestionnaire du réseau ou son réseau fait face ou
qui est invoquée par un utilisateur du réseau, un responsable d'accès, un autre gestionnaire de réseau
ou toute autre personne concernée. Ces actions sont précisées dans les conditions générales des contrats
conclus en vertu du présent arrêté et conformes à celui-ci. § 2. Les actions que le gestionnaire
du réseau prend dans le cadre du § 1er lient toutes les personnes concernées. §
3. Les §§ 1er et 2 sont également d'application lorsque la situation d'urgence
ne s'est pas encore matérialisée mais que le gestionnaire du réseau estime qu'elle pourrait raisonnablement
le faire. Sous-section II. - Suspension des obligations Art. 17. L'exécution des
obligations à l'égard desquelles la situation d'urgence est invoquée et celles qui donnent lieu à une
intervention du gestionnaire du réseau en vertu de l'article 16, est momentanément suspendue durant la
durée de la gestion de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence. Art. 18. §
1er. Le gestionnaire du réseau, l'utilisateur du réseau, le responsable d'accès, un
autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne intéressée qui a invoqué la situation d'urgence
donnant lieu à une intervention du gestionnaire du réseau (cette personne étant désignée aux fins de
cet article par « la partie défaillante ») met néanmoins tout en oeuvre : 1° pour minimiser
les effets de la non-exécution de ses obligations; 2° pour à nouveau remplir ses obligations. §
2. La partie défaillante communique dès que possible à son cocontractant et, le cas échéant, à toute
personne concernée, les raisons pour lesquelles elle ne peut exécuter tout ou partie de ses obligations
et la durée raisonnablement prévisible de la non-exécution de celles-ci. Sous-section III
Définition des situations d'urgence Art. 19. Les mesures d'intervention en cas de situations
d'urgence qui justifient l'intervention du gestionnaire du réseau peuvent notamment survenir dans les
situations imprévisibles ou exceptionnelles suivantes : 1° la catastrophe naturelle découlant
des tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou des autres circonstances climatologiques
exceptionnelles; 2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences; 3° un
virus informatique, un effondrement du système informatique pour des raisons autres que la vétusté ou
le manque d'entretien de ce système; 4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente,
pour le réseau d'échanger de l'électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées
par des flux d'électricité qui résultent d'échanges d'énergie au sein d'une autre zone de réglage ou
entre deux ou plusieurs autres zones de réglage et dont l'identité des acteurs du marché concernés par
ces échanges d'énergie n'est pas connue du gestionnaire du réseau et ne peut raisonnablement l'être; 5°
l'impossibilité d'opérer le réseau en raison d'un conflit collectif et qui donne lieu à une mesure unilatérale,
des employés (ou groupes d'employés) ou tout autre conflit social; 6° l'incendie, l'explosion,
le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels,
la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature; 7° la guerre déclarée ou
non , la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte; 8°
le fait du prince. Section V. - Formalités Sous-section Ire. - Notifications,
communications et délais Art. 20. § 1er. Toute notification ou communication
faite en exécution du présent arrêté doit avoir lieu par écrit selon les formes et conditions prévues
à l'article 2281 du Code civil. § 2. La notification ou communication est accomplie
dès sa réception dans les formes visées au paragraphe premier. Art. 21. Par dérogation à l'article
20, tout dépôt, communication ou notification relatifs à des informations portant sur des échanges d'électricité
dans le cadre des programmes journaliers d'accès, de réserve, de coordination des unités de production,
et de l'exploitation du réseau s'effectue par le recours à des moyens électroniques d'échanges de données
déterminés par le gestionnaire du réseau. Art. 22. Les dépôts, communications ou notifications
visés aux articles 20 et 21 sont valablement effectués à la dernière adresse notifiée à cette fin par
le destinataire. Art. 23. Les délais mentionnés au présent arrêté se comptent de minuit à minuit.
Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours. Art.
24. Les délais comprennent le jour de l'échéance. Sous-section II. - Tenue des registres et
publication Art. 25. § 1er. Le gestionnaire du réseau détermine le
support sur lequel il tient les registres prévus par le présent arrêté. § 2. Si les
registres sont tenus sur un support informatique, le gestionnaire du réseau prend les dispositions nécessaires
pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique. §
3. Le gestionnaire du réseau assure la publication des registres prévus par le présent arrêté selon les
modalités conformes à l'usage et conforme à la législation applicable en la matière. Art. 26.
§ 1er. Le gestionnaire du réseau est tenu de remettre à toute personne intéressée
qui lui en fait la demande écrite une copie du modèle des conditions générales, des contrats types et
formulaires prévus en vertu du présent arrêté. § 2. Sans préjudice de la non publication
des données et informations confidentielles ou commercialement sensibles dont il a connaissance en vertu
du présent arrêté, le gestionnaire du réseau veille à publier sur un serveur accessible via internet
les conditions générales, formulaires et autres informations utiles aux utilisateurs du réseau ou toute
personne intéressée. TITRE II. - Données de planification du réseau CHAPITRE Ier.
- Généralités Art. 27. Afin de respecter ses obligations d'établir, conformément à l'article
13 de la loi du 29 avril 1999, un plan de développement tenant compte notamment d'une capacité de réserve
adéquate et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le
domaine des réseaux transeuropéens, le gestionnaire de réseau est en droit d'obtenir des utilisateurs
du réseau les données de planification prévues au présent Titre. CHAPITRE II. - Données de
planification Section Ière. - Principes de base Art. 28. L'utilisateur
du réseau transmet au gestionnaire du réseau les données de planification conformément au présent Chapitre
et selon sa meilleure estimation possible. Art. 29. La notification des données de planification
au gestionnaire du réseau s'effectue dans la forme prévue au Titre VII du présent arrêté. Art.
30. Le gestionnaire du réseau ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, des conséquences
sur la planification du réseau et sur le plan de développement du réseau d'erreurs ou d'omissions figurant
dans les données de planification notifiées par l'utilisateur du réseau ou de la notification hors délai
de ces données. Section II. - Obligation annuelle de notification des données de planification Art.
31. § 1er. L'utilisateur du réseau transmet au gestionnaire du réseau les données
de planification disponibles relatives aux 7 années suivant l'année en cours. § 2. Le
calendrier de la notification des données visées par le présent Chapitre est fixé par le ministre, sur
proposition du gestionnaire du réseau, en tenant compte des échéances du plan de développement. Art.
32. Les données de planification à notifier comportent les données visées au Titre VII du présent arrêté. Art.
33. L'utilisateur du réseau peut, le cas échéant, notifier au gestionnaire du réseau toutes autres informations
utiles qui ne sont pas reprises dans les données de planification visées au Titre VII du présent arrêté. Art.
34. § 1er. Le gestionnaire du réseau peut demander à l'utilisateur du réseau
des données complémentaires, non mentionnées au Titre VII du présent arrêté et à son annexe 3, qu'il
juge nécessaires pour remplir ses obligations et motive sa demande. § 2. Après consultation
de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine le délai raisonnable dans lequel ces
données supplémentaires doivent lui être notifiées par l'utilisateur du réseau. Art. 35. §
1er. Au cas où la notification des données de planification est incomplète, imprécise,
erronée ou manifestement déraisonnable, l'utilisateur du réseau concerné transmet, à la demande du gestionnaire
du réseau, toute correction ou donnée complémentaire demandée. § 2. Après consultation
de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine le délai raisonnable dans lequel ces
données lui sont notifiées par l'utilisateur du réseau. Art. 36. L'utilisateur du réseau qui
n'est pas en mesure de notifier les données demandées conformément aux articles 31 et 34 en informe le
gestionnaire du réseau, motive les raisons de la notification incomplète. Art. 37. La notification
annuelle des données de planification précise leur date d'entrée en vigueur respective. Section
III Obligation de notification des données de planification en cas de mise en service ou de déclassement
d'unité de production Art. 38. L'utilisateur du réseau qui envisage de mettre en service ou
de déclasser une unité de production raccordée au réseau, notifie au gestionnaire du réseau, au plus
tard douze mois avant la réalisation effective de cette mise en service ou de ce déclassement, les données
de planification spécifiées à l'article 398. Art. 39. La notification des données visées à
l'article 38 ne préjuge ni de l'accord, ni du refus du gestionnaire du réseau, ni de la décision de l'utilisateur
de réseau quant à son intention visée à l'article 38. Art. 40. La notification des données
de planification en cas de mise en service, déclassement ou modification précise leur date d'entrée en
vigueur respective. TITRE III. - Raccordement au réseau CHAPITRE Ier.
- Prescriptions techniques de raccordement Section Ire. - Généralités Art.
41. Le Titre III s'applique : 1° aux installations de raccordement; 2° aux installations
de l'utilisateur du réseau qui peuvent influencer la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau
ou des installations d'un autre utilisateur du réseau ou la qualité de la tension; 3° aux installations
raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe; 4°
aux interconnexions avec les autres réseaux. Art. 42. Les installations de raccordement sont
connectées au réseau au point de raccordement. Art. 43. § 1er. Les
installations de raccordement gérées par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 9 du présent
arrêté, comportent au moins la première travée de raccordement au départ du réseau. §
2. Lorsque les installations de raccordement ne sont pas la propriété du gestionnaire du réseau, l'utilisateur
du réseau est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent arrêté et des
contrats conclus en vertu de celui-ci relatives à son installation de raccordement. §
3. A la demande de l'utilisateur du réseau et selon des modalités à déterminer dans le contrat de raccordement,
le gestionnaire du réseau peut gérer tout ou partie des installations de raccordement de l'utilisateur
du réseau. Art. 44. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article
48, § 1, celui qui a l'usage des installations de raccordement est responsable de l'exploitation
et de l'entretien de celles-ci conformément aux procédures établies par le gestionnaire du réseau, incluses
en annexe au contrat de raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau est autorisé, après
consultation de l'utilisateur concerné, à adapter, de manière transparente et non discirminatoire, les
procédures visées au § 1er compte tenu de la sécurité, la fiabilité et l'efficacité
du réseau. Le gestionnaire du réseau notifie ces décisions à l'utilisateur concerné et les motive. Section
II. - Prescriptions applicables à tout raccordement Sous-section Ire. - Normes Art.
45. § 1er. Les installations de raccordement et les installations des utilisateurs
du réseau sont conformes aux normes et règlements applicables aux installations électriques. §
2. Le gestionnaire du réseau détermine, dans le contrat de raccordement, de manière transparente et non
discriminatoire, les normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables. Art.
46. § 1er. Le niveau admissible des perturbations engendrées sur le réseau par
les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau est déterminé par les
normes généralement appliquées dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les
rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7. § 2. L'utilisateur du réseau met
en oeuvre les moyens adéquats afin d'éviter que les installations dont il a la gestion n'engendrent sur
le réseau des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le gestionnaire du réseau
visées ci-dessus et dans le contrat de raccordement. Art. 47. Le gestionnaire du réseau fournit
à l'utilisateur une tension sur le point de raccordement qui satisfait au moins à la norme EN 50160.
La norme EN 50160 sert de point de référence pour tous les niveaux de tension prévus au présent arrêté. Art.
48. Les modifications apportées à une norme visée à la présente Section s'appliquent aux installations
de raccordement et aux installations existantes des utilisateurs du réseau pour autant que la norme ou
une obligation légale le prévoie, et ne nécessitent pas d'amendement aux contrats conclus en vertu du
présent arrêté. Sous-section II. - Prescriptions techniques générales pour le raccordement
d'une charge ou d'une unité de production Art. 49. Les caractéristiques techniques générales
obligatoires d'une installation de raccordement et d'une installation d'un utilisateur du réseau sont
mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté. Art. 50. § 1er. Les travées
des installations de raccordement sont équipées de protections, afin d'éliminer sélectivement un défaut
endéans un intervalle de temps déterminé comme maximum admissible (y compris le temps de fonctionnement
du disjoncteur et d'extinction de l'arc) mentionné à l'annexe 2 du présent arrêté. §
2. Les protections visées au § 1er sont précisées par le gestionnaire du réseau
au contrat de raccordement. Art. 51. § 1er. Le gestionnaire du réseau
détermine, après consultation de l'utilisateur du réseau, en ce qui concerne les aspects non couverts
par le présent arrêté, les exigences techniques minimales et les paramètres de réglage à mettre en oeuvre
pour le raccordement au réseau dont notamment : 1° le schéma unifilaire jusqu'au point de raccordement,
en ce compris la structure du poste, les jeux de barres et la travée de raccordement; 2° les
caractéristiques techniques des installations de raccordement. § 2. Après consultation
de l'utilisateur concerné, le gestionnaire du réseau détermine, de manière non discriminatoire et transparente,
et sur le schéma unifilaire notamment : 1° le point de raccordement; 2° le point d'interface; 3°
le point d'injection et/ou de prélèvement; 4° le point de mesure. § 3. Les exigences
techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées aux § 1er
et § 2 sont repris dans le contrat de raccordement visé à l'article 112. Art. 52. §
1er. L'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau conviennent des exigences
techniques minimales et des paramètres de réglage à mettre en oeuvre en ce qui concerne les installations
de l'utilisateur du réseau pour les aspects techniques qui sont considérés comme nécessaires à prendre
en compte par le gestionnaire du réseau afin d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau.
Ces exigences techniques et paramètres de réglages portent sur : 1° le schéma unifilaire à
partir du point de raccordement, en ce compris la structure du réseau de l'utilisateur du réseau, l'emplacement
des différentes installations de l'utilisateur du réseau et les éventuelles liaisons électriques entre
différents raccordements; 2° les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur
du réseau dont notamment : (a) le niveau d'isolation; (b) le courant de court-circuit
de dimensionnement; (c) les puissances de court-circuit monophasées et triphasées; (d)
le pouvoir de coupure des disjoncteurs; (e) les transformateurs de puissance (séparation galvanique,
isolation, rapports de transformation, choix de la tension nominale des enroulements, régleur en charge
/ hors charge, plage de réglage, indice horaire, type de connexion et de mise à la terre); (f)
les types de protections et téléprotections; (g) le régime du neutre (mise à la terre, impédances
incorporées); (h) les dispositifs de compensation (batteries de condensateurs, filtres d'harmoniques,
compensateurs statiques et dynamiques d'énergie réactive); (i) tout équipement susceptible d'influencer
la qualité de la tension ou d'induire des perturbations dans le réseau. § 2. Les exigences
techniques, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au § 1er
sont reprises dans le contrat de raccordement visé à l'article 112. § 3. Le ministre,
sur proposition du gestionnaire du réseau, complète la liste des exigences techniques et des paramètres
de réglage déterminés au paragraphe premier du présent article. Art. 53. Après concertation
avec l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine pour les aspects non couverts par le
présent arrêté et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau : 1°
du plan de protection dont notamment : (a) la sélectivité; (b) la coordination entre
les protections du réseau et les installations de l'utilisateur du réseau; (c) le ré-enclenchement
automatique éventuel sur lignes aériennes; 2° des verrouillages; 3° du mode d'exploitation
(raccordement principal et de secours, automatismes); 4° des moyens de télécommunications (instructions). Art.
54. Après concertation avec l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine en ce qui concerne
les aspects non couverts par le présent arrêté et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité
et l'efficacité du réseau, des solutions techniques et des paramètres de réglage à mettre en oeuvre dans
le cadre du code de sauvegarde et du code de reconstitution. Art. 55. Les exigences techniques
et les paramètres de réglage comme décrits aux articles 49 à 54 poursuivent notamment les objectifs suivants
: 1° contribuer de manière non discriminatoire à ce que les conditions d'exploitation du réseau
applicables ou planifiées au point de raccordement soient suffisantes pour accepter les installations
de raccordement, les installations de l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, une extension du réseau
sans porter préjudice au bon fonctionnement des installations d'autres utilisateurs ou du réseau et sans
rétroactions préjudiciables (notamment stabilité, harmoniques, inter-harmoniques, déséquilibre, flicker,
variations rapides de tension, courant de court-circuit apporté) aux installations d'autres utilisateurs
ou au réseau; 2° promouvoir de manière non discriminatoire le développement harmonieux du réseau. Sous-section
III. - Dispositions spécifiques aux installations de raccordement Art. 56. § 1er.
Dans le cas d'installations de raccordement qui sont établies sur un terrain dont le gestionnaire du
réseau n'a pas la propriété et dont l'utilisateur du réseau a l'usage, l'utilisateur du réseau : 1°
veille, à ses frais, à ce que ces installations de raccordement soient, à tout moment, accessibles au
gestionnaire du réseau; 2° prend toutes les dispositions qu'on peut raisonnablement attendre
de lui afin de prévenir tout dommage au réseau, aux installations de raccordement et/ou aux installations
d'un autre utilisateur du réseau; 3° lorsque c'est techniquement possible, veille à ce que le
gestionnaire du réseau ait le droit et la possibilité d'installer à tout moment des équipements de raccordement
complémentaires ou supplémentaires pour cet utilisateur; 4° veille à ce que le gestionnaire
du réseau ait le droit et la possibilité de remplacer à tout moment tout ou partie des équipements de
raccordement dont il est propriétaire; 5° veille, à tout moment, à ce qu'il ne soit pas porté
atteinte aux droits, y compris de propriété ou d'usage, d'accès et de contrôle effectif du gestionnaire
du réseau sur tout ou partie des installations de raccordement. § 2. Les modalités d'exécution
des obligations mentionnées au § 1er sont déterminées au contrat de raccordement. Sous-section
IV. - Identification des équipements Art. 57. Tout équipement faisant partie des installations
de raccordement est identifié suivant une codification établie par le gestionnaire du réseau. Art.
58. Après consultation de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine, parmi les équipements
qui font partie des installations de l'utilisateur du réseau, ceux qui doivent être identifiés suivant
la codification établie par le gestionnaire du réseau. Art. 59. Les équipements visés aux articles
57 et 58 sont munis d'une plaque d'identification indiquant clairement la codification de l'équipement. Section
III. - Prescriptions techniques complémentaires pour le raccordement de charges Art.
60. § 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, sauf correction immédiate
par l'utilisateur du réseau concerné, à mettre en oeuvre les moyens techniques requis pour la compensation
d'énergie réactive ou, plus généralement, pour la compensation de tout phénomène perturbateur, lorsque
la charge d'un utilisateur du réseau raccordée au réseau : 1° donne lieu à un prélèvement additionnel
d'énergie réactive, tel que définie à l'article 228 du Chapitre X du Titre IV du présent arrêté, ou 2°
perturbe la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. § 2. Le gestionnaire du
réseau motive cette décision et la notifie à l'utilisateur du réseau concerné. Section IV.
- Prescriptions techniques complémentaires pour le raccordement d'unités de production Sous-section
Ire. - Généralités Art. 61. § 1er. Le gestionnaire
du réseau établit les prescriptions techniques adaptées aux unités de production qui utilisent des sources
d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération de qualité et les communique sans délai à la commission. §
2. Lorsque plusieurs unités de production sont raccordées en un même point de raccordement, les prescrits
du présent arrêté valent pour chacune de ces unités de production séparément. Sous-section II.
- Conditions de fonctionnement Art. 62. § 1er. Une unité de production
doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau : 1° sans limite dans le temps si
la fréquence du réseau est comprise entre 48.5 Hz et 51 Hz; et 2° pendant un temps déterminé
de commun accord entre l'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau si la fréquence du réseau
est comprise entre 48 Hz et 48.5 Hz ainsi qu'entre 51 Hz et 52.5 Hz. § 2. La consigne
du relais de fréquence provoquant l'îlotage d'une unité de production ne peut pas être activée aussi
longtemps que la fréquence du réseau est égale ou supérieure à 48 Hz, sauf stipulation contraire au contrat
de raccordement. Art. 63. Une unité de production doit pouvoir fonctionner en mode synchrone
avec le réseau sans limite dans le temps, dans la plage hachurée du diagramme fréquence-delta U ci-après,
dans lequel le delta U se réfère à une tension générateur et est exprimé en % par rapport à la tension
nominale du générateur. Pour la consultation du tableau, voir image Art.
64. § 1er. Une unité de production doit, sauf stipulation contraire au contrat
de raccordement : 1° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en
mode synchrone avec le réseau, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de
la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude importante, dans la plage
hachurée du diagramme ci-après. Pour la consultation du tableau, voir image 2°
pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau,
lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point,
reste, durant un creux de tension d'amplitude importante, dans la plage hachurée du diagramme ci-après. Pour
la consultation du tableau, voir image § 2. En dérogation à ce qui est prévu
au § 1er, la tension à prendre en compte pour les unités de production locales
est la tension à la sortie de l'unité de production locale. § 3. Des prescriptions spécifiques
sont établies de manière objective, transparente et non discriminatoire par le gestionnaire du réseau
pour des générateurs asynchrones, notamment pour les installations qui utilisent des sources d'énergie
renouvelables et de cogénération. Art. 65. Lors d'une variation brusque ou d'une déviation
importante de la fréquence, aucun dispositif d'une unité de production ne peut contrecarrer l'action
du réglage primaire de la fréquence, tel que prévu au présent arrêté. Sous-section III. - Protections Art.
66. Le gestionnaire du réseau installe un disjoncteur du côté haute tension du raccordement dont le
pouvoir de coupure est supérieur ou égal à la valeur standardisée (exprimée en kA) établie par plan de
tension à l'annexe 1. Art. 67. Le courant de court-circuit monophasé ne peut dépasser le courant
de court-circuit triphasé. Sous-section IV Spécifications pour production d'énergie
réactive Art. 68. Toute unité de production dont la puissance active nominale Pnom
est supérieure ou égale à 25 MVA est une unité de production réglante indépendamment du niveau de tension
du point de raccordement. Art. 69. Indépendamment d'autres spécifications précisées dans cet
arrêté, toute unité de production réglante doit être capable d'adapter de manière automatique et à la
première demande du gestionnaire du réseau, sans délai, sa fourniture de puissance réactive lors de variations
lentes (à l'échelle de minutes) et brusques (à l'échelle d'une fraction de seconde) de la tension. Art.
70. Toute unité de production non réglante doit être capable d'adapter sa fourniture de puissance réactive
en fonction des besoins du réseau, au minimum par une commutation de sa production de puissance réactive
entre deux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau concerné. Art.
71. § 1er. Pour toute valeur de la puissance active susceptible d'être injectée
sur le réseau comprise entre le minimum technique et la puissance maximale de raccordement, à la tension
normale d'exploitation, l'unité de production réglante doit pouvoir respectivement absorber ou fournir,
au point de raccordement, une puissance réactive comprise entre a minima, -0.1 Pnom
et 0.45 Pnom. § 2. Pour toute tension au point de raccordement comprise
entre 0.9 et 1.05 fois la tension normale d'exploitation, l'unité de production réglante doit avoir les
mêmes possibilités, exception faite lors d'une limitation due aux limitations sur la tension du générateur
ou sur le courant statorique du générateur. Une limitation éventuelle sur le courant statorique ne peut
pas intervenir dans le réglage rapide de la tension. Art. 72. § 1er.
Le régulateur de tension d'une unité de production réglante est pourvu d'un limiteur de sur-excitation
et d'un limiteur de sous-excitation. Ceux-ci agissent de façon automatique et seulement si la puissance
réactive est en dehors de l'intervalle comme déterminé par application de l'article 71. §
2. La sortie du fonctionnement en limitation de sur-excitation ou de sous-excitation est automatique
et laisse à nouveau agir le réglage primaire de la tension à minima dès que la tension au point de raccordement
est revenue dans la plage décrite à l'article 71. Art. 73. A l'intérieur du domaine de fonctionnement
lors de variations lentes de tension Unet au point de raccordement, chaque unité de
production réglante doit pouvoir adapter de manière automatique sa production réactive Qnet
de telle sorte que le coefficient de sensibilité relative eq soit compris entre 18 et
25, Pour la consultation du tableau, voir image où : Qnet
désigne la puissance réactive mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur; Pnom
désigne la puissance maximale conformément à l'article 1, 18° du Titre I du présent arrêté; Unet
désigne la tension mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur; Unorm,exp
désigne la tension normale d'exploitation (la tension moyenne autour de laquelle le réseau est exploité). Art.
74. Si une unité de production non réglante est munie d'une régulation destinée à respecter une consigne
de production de puissance réactive, celle-ci doit être lente vis-à-vis du réglage primaire de tension
des unités réglantes (dont l'action produit ses effets à l'échelle des secondes) et rapide vis-à-vis
de la dynamique des changeurs de prise de transformateurs commandés par un automate (agissant à l'échelle
des dizaines de secondes à minutes), de manière à éviter des oscillations dans le système électrique.
La constante de temps en boucle fermée de cette régulation doit être réglable, au minimum, entre 10 et
30 secondes. Sous-section V. - Autres dispositions Art. 75. L'utilisateur du réseau
et le gestionnaire du réseau conviennent, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent
arrêté et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, des exigences
techniques minimales et des paramètres de réglage à adopter en ce qui concerne les installations de l'utilisateur
du réseau, dont en particulier : 1° le domaine de fonctionnement du générateur dans le plan
actif-réactif en fonction de la tension d'exploitation; 2° l'adaptation du régulateur turbine
à l'îlotage de l'unité de production (capacité et moment de l'îlotage); 3° la plage de réglage
du gain du régulateur de vitesse; 4° le statisme réactif; 5° la stabilité statique
et dynamique; 6° la résistance aux creux de tension du générateur et des équipements auxiliaires; 7°
le plafond d'excitation; 8° la synchronisation au réseau en exploitation normale et exceptionnelle; 9°
la capacité de l'unité de production de fournir des services auxiliaires; 10° pour les ensembles
de production comprenant plusieurs unités de production avec auxiliaires communs et unités de production
à cycle combiné, la possibilité de pannes de mode commun (y compris le contrôle-commande); 11°
le Power System Stabiliser (PSS); 12° le transformateur élévateur (puissance, rapport de transformation,
tension de court-circuit, mise à la terre du point neutre, limitation du courant de court-circuit monophasé). §
2. Les exigences techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au
§ 1er sont repris dans le contrat de raccordement. Section V. - Spécifications
pour fourniture d'un service auxiliaire Art. 76. Le gestionnaire du réseau détermine au contrat
de raccordement des spécifications techniques additionnelles, par rapport aux spécifications techniques
énoncées à la Section IV du présent Chapitre, pour qu'une unité de production soit autorisée à fournir
un service auxiliaire au réseau. Art. 77. Pour pouvoir fournir le service auxiliaire de réglage
primaire de la fréquence, une unité de production doit être munie d'un régulateur de vitesse automatique. Art.
78. Pour pouvoir fournir le service auxiliaire de réglage de la puissance réactive et de la tension,
une unité de production doit être réglante ou non réglante. CHAPITRE II. - Demande d'étude d'orientation
pour un raccordement au réseau Section Ire. - Introduction de la demande d'étude
d'orientation Art. 79. § 1er. Toute personne intéressée, y compris
tout utilisateur du réseau, peut introduire auprès du gestionnaire du réseau une demande d'étude d'orientation
concernant respectivement : 1° un nouveau raccordement; 2° l'adaptation d'un raccordement
existant, de ses installations et/ou de leur mode d'exploitation. § 2. Dans l'examen
de la demande d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau accorde, dans la mesure du possible compte
tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, une priorité aux demandes d'étude d'orientation relatives
à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de
cogénération dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 25 MW. Art. 80. La demande
d'étude d'orientation, contient les informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées
du demandeur d'étude et, s'il s'agit d'une société, la raison sociale et la dénomination, la forme juridique
et le siège social ainsi que les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande; 2°
la localisation géographique et la puissance du raccordement projeté; 3° les données techniques
générales et les paramètres technologiques, contenus dans le formulaire d'étude d'orientation dûment
complété; et 4° son engagement de payer le tarif lié à l'étude d'orientation prévu par la loi
du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution. Art. 81. Le gestionnaire du réseau met à la disposition
de toute personne intéressée, sur demande écrite, le formulaire d'étude d'orientation visé à l'article
80, 3°. Art. 82. § 1er. Le demandeur d'étude identifie dans sa demande
les informations commercialement sensibles qu'il considère, le cas échéant, comme confidentielles. §
2. Le demandeur d'étude fait de même pour les informations complémentaires demandées par le gestionnaire
du réseau. Art. 83. § 1er. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant
l'introduction de la demande d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau vérifie si la demande est
complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire de réseau signale au demandeur d'étude, les informations
ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. § 2.
Si le gestionnaire du réseau estime que la demande d'étude d'orientation est manifestement déraisonnable
au regard de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau, il le notifie et le motive au
demandeur dans le même délai. Section II. - Examen de la demande d'étude d'orientation Art.
84. § 1er. Le gestionnaire du réseau examine la demande d'étude d'orientation
et l'évalue, de manière non discriminatoire, eu égard notamment : 1° au maintien de l'intégrité,
de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau; 2° au bon fonctionnement par rapport
à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations des autres utilisateurs du réseau; 3°
au développement harmonieux du réseau; 4° aux raccordements déjà existants et aux réservations
existantes de capacités; 5° au respect des dispositions de la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés
d'exécution; 6° au respect du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire; 7°
au maintien d'une capacité nécessaire à l'approvisionnement des besoins futurs liés à des obligations
de service public selon les dispositions légales. § 2. L'évaluation peut porter sur d'autres
points déterminés d'un commun accord par le gestionnaire du réseau et le demandeur d'étude d'orientation. Art.
85. Le gestionnaire du réseau peut, à tout moment, demander au demandeur d'étude d'orientation de lui
communiquer dans un délai de dix jours ouvrables des données complémentaires nécessaires aux fins d'examiner
la demande d'étude d'orientation. Art. 86. L'introduction d'une demande d'étude d'orientation
ne fait naître aucune obligation dans le chef du gestionnaire du réseau de déterminer ou d'attribuer
une réservation de capacité. Section III. - Etude d'orientation Art. 87. §
1er. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les 40 jours ouvrables suivant
l'introduction de la demande d'étude d'orientation, sous réserve de l'extension de ce délai suite à l'application
éventuelle de l'article 83, le gestionnaire du réseau notifie au demandeur le résultat de son étude d'orientation
contenant les informations techniques décrites ci-après à l'article 88 ou toutes autres à convenir. §
2. L'étude d'orientation ne préjuge pas des options finales qui seront prises dans l'éventuel contrat
de raccordement. Art. 88. Les informations techniques contiennent au moins les éléments suivants: 1°
un schéma du raccordement ou de l'adaptation projetée; 2° le cas échéant, les contraintes spécifiques
(techniques, légales ou autres) liées à la localisation du raccordement ou de l'adaptation projetée; 3°
le cas échéant, les éléments nécessaires pour la mise en conformité des installations de raccordement
et des installations de l'utilisateur du réseau ou des adaptations projetées avec la loi du 29 avril
1999 et ses arrêtés d'exécution; 4° le cas échéant, l'indication de la nécessité de procéder
à une étude concernant des appareils de filtrage et/ou compensation et/ou une étude concernant l'influence
sur la stabilité du réseau; 5° le cas échéant, une évaluation indicative des éventuels renforcements
à apporter au réseau pour le raccordement ou l'adaptation projetée et une évaluation indicative de la
durée normale requise à cet effet; 6° une évaluation indicative des délais pour la réalisation
des travaux de raccordement ou d'adaptation projetés; 7° une estimation indicative des coûts
pour la réalisation des travaux de raccordement ou d'adaptation projetés. Art. 89. Le gestionnaire
du réseau peut refuser, en tout ou en partie, la demande de fournir tout ou partie des informations techniques
visées à l'article 88 lorsque le demandeur d'étude d'orientation n'a pas fourni, dans les délais raisonnables,
les données complémentaires requises par le gestionnaire du réseau pour mener à bien son étude. Art.
90. Dans les cas visés à l'article 89, le gestionnaire du réseau notifie au demandeur d'étude d'orientation
son refus motivé. CHAPITRE III. - Modification mineure Art. 91. A l'occasion d'une
modification projetée d'une installation de raccordement, d'une installation d'un utilisateur du réseau
et/ou de leurs modes d'exploitation respectifs, l'utilisateur du réseau notifie au gestionnaire du réseau
les modifications projetées. Art. 92. Le gestionnaire du réseau examine la notification visée
à l'article 91, apprécie et motive le caractère mineur de la modification. Art. 93. §
1er. Suite à l'examen visé à l'article 92, le gestionnaire du réseau peut : 1°
approuver les modifications projetées sans autres formalités; 2° proposer la conclusion d'un
avenant au contrat de raccordement; 3° proposer que, en l'absence de caractère mineur de la
modification, la modification s'effectue dans le respect de la procédure prévue au Chapitre IV du présent
Titre. § 2. La conclusion d'un avenant tel que visé au § 1er,
2° ne dispense pas le demandeur de raccordement d'obtenir une notification de la conformité du raccordement
conformément au Chapitre V du présent Titre. CHAPITRE IV. - Demande de raccordement Section
Ire. - Introduction de la demande de raccordement Art. 94. § 1er.
Toute personne intéressée, y compris tout utilisateur du réseau, peut introduire auprès du gestionnaire
du réseau une demande de raccordement concernant respectivement : 1° un nouveau raccordement
projeté; 2° une modification projetée d'un raccordement existant ; 3° une modification
projetée des installations de l'utilisateur du réseau et/ou de leur mode d'exploitation susceptible d'avoir
un impact sur la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. § 2. Dans l'examen
de la demande de raccordement, le gestionnaire du réseau accorde, dans la mesure du possible compte tenu
de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, une priorité aux demandes de raccorderment relatives à
des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération
dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 25 MW. Art. 95. La demande de raccordement
contient les informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur de raccordement
et, s'il s'agit d'une société, la raison sociale et la dénomination, la forme juridique, le siège social
et la copie des statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de
la demande; 2° la localisation géographique, la puissance et les caractéristiques détaillées
et techniques du raccordement projeté et/ou des installations à raccorder au réseau; 3° le formulaire
dénommé « formulaire de raccordement », dûment complété; 4° son engagement à payer le tarif
lié à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de raccordement ou en vue de l'adaptation d'équipements
de raccordement existants et prévu par la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution. Art.
96. Le demandeur de raccordement identifie dans sa demande de raccordement les informations commercialement
sensibles qu'il considère comme confidentielles. Le demandeur de raccordement fait de même pour les informations
complémentaires demandées, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau. Art. 97. Dans un
délai de dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande de raccordement, le gestionnaire du
réseau vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire de réseau signale
au demandeur de raccordement les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour
compléter sa demande. Art. 98. Lorsque la demande de raccordement est complète, le gestionnaire
du réseau attribue au demandeur de raccordement, sans préjudice de l'article 99, une réservation de capacité
en tenant compte de la capacité demandée et de la localisation du raccordement. Art. 99. Par
dérogation à l'article 98, l'attribution d'une capacité dans le cadre d'une demande de raccordement faite
pour une unité de production et jusqu'à la notification du projet de raccordement visé à l'article 107
s'effectue moyennant la fourniture de la preuve par le demandeur de raccordement d'une déclaration préalable
ou d'une autorisation en vertu de l'article 4 de la loi du 29 avril 1999. Section II. - Examen
de la demande de raccordement Art. 100. § 1er. Le gestionnaire du réseau
examine la demande de raccordement et l'évalue, de manière non discriminatoire, eu égard notamment : 1°
au maintien de l'intégrité, de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau; 2°
au bon fonctionnement du réseau par rapport à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations
des autres utilisateurs du réseau; 3° à la nécessité de promouvoir de manière non discriminatoire
le développement harmonieux du réseau; 4° aux raccordements déjà existants et des réservations
existantes de capacités d'injection ou de prélèvement; 5° au respect des dispositions de la
loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution ; 6° au respect du droit de l'environnement
et de l'aménagement du territoire; 7° au maintien d'une capacité nécessaire à l'approvisionnement
des besoins futurs liés à des obligations de service public selon les dispositions légales; 8°
à la priorité à donner, dans la mesure du possible, compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire
aux installations de production utilisant des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération. §
2. Le gestionnaire du réseau notifie à l'utilisateur le résultat de l'évaluation de sa demande de raccordement. Art.
101. Le gestionnaire du réseau peut, à tout moment, demander au demandeur de raccordement de lui communiquer
dans un délai raisonnable des données complémentaires nécessaires aux fins d'examiner la demande de raccordement.
Section III. - Cession de capacité Art. 102. Un demandeur de raccordement peut
utiliser les installations de raccordement existantes, dont la capacité n'est pas épuisée, pour autant
que l'utilisateur du réseau déjà raccordé au réseau accepte de céder au demandeur de raccordement ou
au gestionnaire du réseau une partie ou l'entièreté de la capacité pour laquelle il détient des droits. Art.
103. En vue d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, l'utilisateur du réseau déjà
raccordé doit, lorsqu'il reçoit une demande visée à l'article 102 d'un demandeur de raccordement ou du
gestionnaire du réseau, d'abord faire offre au gestionnaire du réseau d'acquérir cette capacité disponible
aux mêmes termes et conditions commerciales que ce qui est offert au demandeur du raccordement. Art.
104. Le gestionnaire du réseau dispose de vingt jours ouvrables pour accepter ou refuser l'offre de
capacité précisée à l'article 103. Il notifie sa décision à l'utilisateur du réseau déjà raccordé au
plus tard à l'expiration du délai précité. Section IV. - Phase technique Art. 105.
§ 1er. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les quarante jours ouvrables,
la réception de la demande dûment complétéele gestionnaire du réseau et le demandeur de raccordement
examinent ensemble les informations techniques fournies par le demandeur de raccordement dans sa demande
de raccordement. § 2. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les soixante jours
ouvrables suivant la réception de la demande dûment complétée, le gestionnaire du réseau et le demandeur
de raccordement concluent un accord sur les solutions techniques pour le raccordement. §
3. Les délais visés à la présente section peuvent être prolongés de commun accord entre le gestionnaire
du réseau et le demandeur de raccordement si la complexité de la demande de raccordement l'exige. Art.
106. A défaut de solutions techniques conformes à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau,
dans le délai visé à l'article 105, § 2, la procédure de raccordement prend fin sans conclusion
d'un contrat de raccordement et entraîne l'annulation de la réservation de capacité visée à l'article
98. Section V. - Projet de raccordement Art. 107. Au plus tard dans les 30 jours
ouvrables suivant la conclusion de l'accord sur les solutions techniques pour le raccordement, le gestionnaire
du réseau notifie au demandeur de raccordement un projet de raccordement qui sert de base pour la conclusion
d'un contrat de raccordement. Art. 108. Le délai visé à l'article 107 peut être prolongé de
commun accord entre le gestionnaire du réseau et le demandeur du raccordement si la complexité de la
demande de raccordement et/ou le nombre de variantes à étudier l'exigent. Section VI. - Contrat
de raccordement Art. 109. Au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant la notification
du projet de raccordement visé à l'article 107, le gestionnaire du réseau et le demandeur de raccordement
concluent un contrat de raccordement selon les modalités visées à la présente Section. Art.
110. A défaut d'un contrat de raccordement dans le délai visé à l'article 109, la procédure de raccordement
prend fin. Art. 111. La non-conclusion d'un contrat de raccordement dans le délai visé à l'article
109 entraîne l'annulation de la réservation de capacité visée à l'article 98 et ne donne aucunement lieu
au remboursement du tarif visé à l'article 95, 4°. Art. 112. § 1er.
Le contrat de raccordement contient au moins les éléments suivants : 1° les conditions générales,
notamment : a) l'identité et les coordonnées des parties ainsi que celles de leurs représentants
respectifs; b) les garanties financières fournies par le demandeur de raccordement; c)
les dispositions relatives à la confidentialité; d) le règlement des litiges, y compris le
cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage; e) les dispositions à prendre en cas
de situation d'urgence; f) les dispositions techniques relatives aux responsabilités des parties. 2°
l'identification du raccordement et notamment sa localisation géographique et sa tension nominale; 3°
la puissance apparente maximale du raccordement; 4° un schéma du raccordement; 5° l'identification
des installations de raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau; 6° les modalités
relatives à la conformité des installations de raccordement et des installations de l'utilisateur du
réseau; 7° les dispositions relatives aux droits de propriété et d'usage; 8° les dispositions
et spécifications minimales à respecter par le demandeur de raccordement et/ou ses installations notamment
en matière de caractéristiques techniques, de paramètres de réglage, de mesures et comptages, de mode
d'exploitation, d'entretien, les protections, la sécurité des biens et des personnes; 9° les
dispositions concernant l'accessibilité aux installations de raccordement et aux installations du demandeur
de raccordement; 10° les possibilités d'interrompre les flux d'énergie au(x) point(s) de raccordement; 11°
le cas échéant, les dispositions spécifiques à prendre par le demandeur du raccordement pour assurer
l'insensibilité de ses installations aux creux de tension; 12° le cas échéant, les dispositions
spécifiques relatives à la qualité; 13° le cas échéant, les dispositions spécifiques concernant
la fourniture de services auxiliaires par le demandeur de raccordement; 14° les modalités de
paiement; 15° la condition suspensive prévue à l'article 116 ; 16° les modalités et
les délais pour la réalisation du raccordement. § 2. La conclusion du contrat de raccordement
n'empêche pas le gestionnaire du réseau, moyennant notification motivée, de revoir les exigences techniques
minimales et paramètres de réglage établis pour le plan de protection du raccordement, pour des raisons
de sécurité, fiabilité et efficacité du réseau. CHAPITRE V. - Réalisation et conformite du raccordement Section
Ire. - Réalisation du raccordement Art. 113. Le gestionnaire du réseau et
le demandeur de raccordement se chargent, chacun respectivement pour leurs installations de raccordement,
d'introduire leurs demandes nécessaires pour l'obtention des autorisations et des permis requis pour
le raccordement. A cette fin, le demandeur de raccordement et le gestionnaire du réseau s'apportent toute
l'aide nécessaire. Art. 114. Ni le gestionnaire du réseau, ni le demandeur du raccordement
ne sont, de quelque manière que ce soit, responsables d'une quelconque conséquence due à l'absence de
permis ou d'autorisation, y compris en cas d'un éventuel refus ou d'un éventuel retard par l'autorité
compétente de délivrer les autorisations et/ou permis visés à l'article 113. Section II. -
Conformité du raccordement Sous-section Ire. - Généralités Art. 115.
§ 1er. Les essais de conformité sont mis en oeuvre soit par le gestionnaire
du réseau, soit par un organisme indépendant, désigné, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau
et en sa présence s'il en fait la demande. § 2. Les données techniques générales réelles
contenues à l'annexe 3 du présent arrêté sont notifiées au gestionnaire du réseau par l'utilisateur de
réseau. Art. 116. § 1er. La condition suspensive relative à la conformité
des installations du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau est réalisée lorsque
cette conformité est constatée par la réalisation concluante des essais visés à l'article 115 et lorsque
les données techniques générales visées à l'article 115 ont été notifiées au gestionnaire du réseau par
l'utilisateur du réseau. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie à l'utilisateur du réseau
le résultat des essais visés à l'article 115 et, le cas échéant, la réalisation de la condition suspensive. Art.
117. Pour les unités de production décentralisées et standardisées, utilisant des sources d'énergie
renouvelables ou de cogénération, de puissance inférieure ou égale à 25 MW, une procédure simplifiée
est développée pour la recherche de conformité. Art. 118. Dans le cas où le raccordement n'est
plus conforme, celui-ci peut être déconnecté du réseau, après mise en demeure et sur décision motivée
du gestionnaire du réseau selon les dispositions du présent arrêté et/ou des contrats conclus, avec le
gestionnaire du réseau. La décision motivée du gestionnaire du réseau mentionne qu'elle peut faire l'objet
d'un recours. Sous-section II. - Conformité pour la fourniture d'un ou de plusieurs
services auxiliaires Art. 119. Au cas où les installations de raccordement et les installations
de l'utilisateur du réseau sont conformes aux dispositions du présent arrêté et du contrat de raccordement,
et notamment aux spécifications pour fourniture de services auxiliaires visées à la Section V du Chapitre
Ier du Titre Ier, l'utilisateur du réseau est autorisé à se proposer
auprès du gestionnaire du réseau comme fournisseur de services auxiliaires. Art. 120. §
1er. Le gestionnaire du réseau, après la réalisation concluante d'essais, notifie à
l'utilisateur du réseau visé à l'article 119 qu'il est autorisé à se proposer auprès du gestionnaire
du réseau comme fournisseur de services auxiliaires. § 2. Les essais visés au §
1er sont mis en oeuvre soit par le gestionnaire du réseau, soit par un organisme indépendant,
désigné, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau et en sa présence s'il en fait la demande. Art.
121. Les premiers essais d'autorisation ainsi que les essais périodiques déterminés au contrat de raccordement
et/ou ses avenants sont réalisés soit aux frais de l'utilisateur du réseau soit du gestionnaire du réseau
selon les dispositions applicables. Section III. - Registre interne de conformité des raccordements
Art. 122. Le gestionnaire du réseau tient un registre interne de conformité des raccordements.
Art. 123. Le gestionnaire du réseau identifie, pour chaque raccordement conforme, le raccordement
concerné et l'utilisateur du réseau qui est connecté au réseau par ce raccordement. CHAPITRE
VI. - Contrôle des raccordements et des installations des utilisateurs du réseau Section
Ire. - Essais réalisés par un utilisateur du réseau Art. 124. Un accord écrit
préalable doit être obtenu du gestionnaire du réseau par tout utilisateur qui demande de mettre en oeuvre
des essais, soit sur ses installations, soit sur les installations de raccordement auquel il est raccordé,
qui sont susceptibles d'influencer le réseau, les installations de raccordement ou les installations
d'un autre utilisateur. Art. 125. § 1er. La demande d'autorisation
visée à l'article 124 doit être notifiée au gestionnaire du réseau. La demande doit : 1° être
motivée par l'utilisateur du réseau; 2° contenir au moins les informations techniques relatives
aux essais demandés, leur nature, la procédure, leur programmation et l'installation ou les installations
à laquelle ou auxquelles les essais ont trait. § 2. Le gestionnaire du réseau examine
l'objet de la demande par rapport à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et des installations
des utilisateurs du réseau. § 3. A défaut d'autorisation des essais conformément au
§ 1er, le gestionnaire du réseau les refuse par décision motivée ou demande à
l'utilisateur du réseau des informations complémentaires. § 4. Le cas échéant, il autorise
les essais demandés, leur procédure et leur programmation. Il en informe l'utilisateur du réseau qui
souhaite mettre en oeuvre ces essais et les utilisateurs du réseau concernés, pour autant que ces derniers
soient identifiables. § 5. L'utilisateur du réseau informe le gestionnaire du réseau
de l'état d'avancement des essais ainsi que de tout changement par rapport au programme des travaux. §
6. L'utilisateur du réseau qui souhaite mettre en oeuvre des essais, y compris par le gestionnaire du
réseau, est tenu au paiement des services prestés, y compris les équipements ou autres matériels utilisés
dans le cadre de ces essais. Chaque partie assume la pleine et entière responsabilité des essais menés
sous son autorité. Dans le cas des essais mis en oeuvre soit par le gestionnaire du réseau, soit par
un organisme indépendant, désigné par le gestionnaire du réseau, ce dernier s'assure de la réalisation
de ces essais au moindre coût. Art. 126. Sans préjudice de l'accord donné par le gestionnaire
du réseau conformément à l'article 125, l'utilisateur du réseau reste tenu de ses obligations prévues
par et/ou en vertu du présent arrêté et des contrats conclus en vertu de celui-ci. Section II.
- Essais réalisés par le gestionnaire du réseau à la demande d'un utilisateur du réseau en cas de perturbation
électrique Art. 127. Sans préjudice du contrôle de conformité visé à la Section II du Chapitre
V du présent Titre, l'utilisateur du réseau qui présume ou constate des perturbations sur ses installations
raccordées au réseau, est tenu d'informer le gestionnaire du réseau dans les plus brefs délais. Art.
128. § 1er. Dans le cas visé à l'article 127, le gestionnaire du réseau et l'utilisateur
du réseau conviennent des essais à réaliser sur les installations raccordées au réseau de cet utilisateur
de réseau et/ou sur toute autre installation sur laquelle le gestionnaire du réseau estime nécessaire
d'effectuer des essais. § 2. A défaut d'accord, la décision appartient au gestionnaire
du réseau qui est tenu d'agir de manière raisonnable et non discriminatoire. § 3. Le
gestionnaire du réseau transmet à l'utilisateur du réseau concerné un rapport sur la réalisation des
essais. Art. 129. § 1er. L'utilisateur du réseau visé à l'article 127
est tenu au paiement des services prestés, y compris les équipements ou autres matériels utilisés dans
le cadre des essais si le rapport visé à l'article 128, § 3 démontre qu'aucun manquement n'est
à charge du gestionnaire du réseau, d'un autre utilisateur du réseau ou de toute autre personne. §
2. Lorsque le rapport démontre un manquement à charge d'une personne autre que l'utilisateur du réseau
visé à l'article 127, cette personne est tenue au paiement des services prestés, y compris les équipements
ou autres matériels utilisés dans le cadre de ces essais. Art. 130. La personne visée à l'article
129, § 2, apporte sans délai les modifications nécessaires aux installations si le rapport visé
à l'article 128, § 3 démontre que l'installation de cette personne ne répond pas aux exigences
du présent arrêté ou des contrats conclus en vertu de celui-ci. Section III Essais
de conformité réalisés par le gestionnaire du réseau Art. 131. Pour des raisons liées à la
sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, le gestionnaire du réseau peut à tout moment vérifier
la conformité du raccordement et des installations d'un utilisateur du réseau aux dispositions du présent
arrêté et/ou du contrat de raccordement. A cette fin, le gestionnaire du réseau peut notamment : 1°
obtenir sans délai de l'utilisateur du réseau les informations nécessaires à cet effet; 2° contrôler
le raccordement et les installations de l'utilisateur du réseau sur place et/ou au moyen de mesure et/ou
de comptage tels que prévus dans le Titre V du présent arrêté; 3° contrôler la compétence technique
du personnel affecté par l'utilisateur du réseau à l'entretien, au fonctionnement et à l'opération de
ses installations relatives au(x) raccordement(s) concerné(s); 4° effectuer ou faire effectuer
des essais sur ces installations. Art. 132. § 1er. Après concertation,
le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau concerné conviennent d'une procédure, d'une programmation
et des moyens à utiliser pour la réalisation des essais visés à l'article 131. § 2. A
défaut d'accord, la décision appartient au gestionnaire du réseau qui est tenu d'agir de manière raisonnable
et non discriminatoire. Il notifie et motive sa décision à l'utilisateur concerné. Art. 133.
§ 1er. Les essais visés à l'article 131 sont réalisés aux frais de l'utilisateur
du réseau. § 2. Le résultat de ces essais est transmis dans les meilleurs délais à l'utilisateur
concerné. Si le résultat de ces essais fait état d'un fonctionnement conforme, les frais encourus par
l'utilisateur du réseau sont remboursés par le gestionnaire du réseau. Art. 134. § 1er.
En cas de non-conformité des installations de raccordement et/ou des installations d'un utilisateur du
réseau, par rapport au présent arrêté et/ou au contrat de raccordement, ou manque de compétence technique
du personnel de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau peut, après consultation de l'utilisateur,
retirer pour une période déterminée, moyennant motivation, la conformité de raccordement de cet utilisateur.
Les conditions générales du contrat de raccordement précisent les modalités de retrait temporaire de
conformité et les périodes maximales de retrait. § 2. La conformité de raccordement ne
pourra être délivrée à nouveau qu'après la mise en conformité et la réalisation d'essais concluants,
visés à l'article 116. Art. 135. § 1er. Au cas où, lors de la mesure
des performances en exploitation courante, il apparaît que le fonctionnement d'une unité de production
n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté ou du contrat de service auxiliaire, l'utilisateur
du réseau n'est plus habilité à fournir le ou les services auxiliaires concernés. §
2. Le gestionnaire du réseau notifie à l'utilisateur du réseau par décision motivée qu'il n'est plus
habilité, conformément au § 1er, à fournir le ou les services auxiliaires concernés. §
3. L'utilisateur du réseau ne pourra être réhabilité pour fournir des services auxiliaires qu'après la
réalisation et la réussite de nouveaux essais. Art. 136. Les frais encourus par le gestionnaire
du réseau à l'occasion des contrôles prévus notamment à l'article 131 et ceux nécessaires pour l'application
de l'article 134, § 2 sont établis conformément à la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution. Art.
137. Les conditions générales du contrat de raccordement précisent notamment : - la procédure
applicable et les dispositions qui peuvent être prises par le gestionnaire du réseau lorsqu'une installation
de raccordement ou une installation raccordée est susceptible de porter préjudice à la sécurité, la fiabilité
ou l'efficacité du réseau et/ou d'une installation d'un autre utilisateur du réseau; - les modalités
de prise en charge des frais encourus par le gestionnaire du réseau et/ou l'utilisateur du réseau en
matière de contrôle des raccordements et des installations de l'utilisateur du réseau, conformément aux
Chapitres V et VI du présent Titre. CHAPITRE VII Informations relatives aux raccordements
existants Art. 138. Pendant une période ne pouvant pas dépasser 5 ans suivant l'entrée en vigueur
du présent arrêté, le gestionnaire du réseau peut demander aux utilisateurs du réseau déjà raccordés
avant l'entrée en vigueur précitée de lui fournir toute information nécessaire lui permettant d'assurer
la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et des installations d'autres utilisateurs du réseau,
et plus particulièrement toute information relative notamment : 1° à la propriété du raccordement; 2°
à l'entretien de celui-ci; 3° au régime des responsabilités; 4° au régime d'exploitation; 5°
aux caractéristiques techniques visées par le présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions
transitoires Art. 139. Une installation de raccordement et/ou une installation d'un utilisateur
de réseau, existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui n'est pas conforme aux prescriptions
du présent arrêté, peut être utilisée dans l'état dans lequel elle se trouve, aussi longtemps que la
non-conformité ne porte pas ou ne pourrait porter préjudice au réseau, au gestionnaire du réseau, à un
autre utilisateur du réseau ou à toute autre personne. Art. 140. Une installation de raccordement
et/ou une installation d'un utilisateur du réseau existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté
qui porte ou qui pourraît porter préjudice au réseau, au gestionnaire de réseau, à un autre utilisateur
ou à toute autre personne, doit être mise en conformité dès que possible, par celui qui en répond, le
cas échéant, après mise en demeure du gestionnaire du réseau. Art. 141. Il appartient à chaque
utilisateur du réseau qui n'a pas, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté un contrat de raccordement
conclu conformément au présent arrêté, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour : 1°
s'assurer que ses installations sont conformes au présent arrêté; 2° s'assurer que ses installations
ne portent pas ou ne pourraient pas porter préjudice au réseau, au gestionnaire du réseau ou à un autre
utilisateur du réseau ou à toute autre personne; 3° contacter le gestionnaire du réseau en vue
d'obtenir toute information utile et d'entamer une concertation en vue d'élaborer des contrats de raccordement
conformément au présent Titre. 4° établir l'état des lieux de ses installations visées aux points
1° et 2°, des mesures envisagées en vue de remédier éventuellement à leur non conformité et délais indicatifs. §
2. S'il n'a pas reçu l'état des lieux et les mesures visées au § 1er dans un
délai raisonnable, le gestionnaire du réseau contacte d'initiative l'utilisateur du réseau concerné et
l'invite à transmettre ces éléments à bref délai. TITRE IV. - Accès au réseau CHAPITRE
Ier. - Conditions de responsable d'accès Section Ire. - Registre
d'accès Art. 142. § 1er. Le producteur, intermédiaire ou client éligible
ayant droit à l'accès au réseau en vertu de l'article 15, §§ 1er ou 2
de la loi du 29 avril 1999 peut, aux conditions du présent arrêté, se faire inscrire au registre d'accès
comme « responsable d'accès ». § 2. De même, les producteurs ou toute autre personne
qui approvisionnent des clients n'ayant pas la qualité de client éligible, bénéficient de l'accès au
réseau conformément à la loi du 29 avril 1999. § 3. Toute personne, y compris un intermédiaire,
qui veut réaliser des échanges de puissance dans la zone de réglage doit être responsable d'accès conformément
au présent Titre. Ces échanges de puissance sont exclusivement réglés par le contrat de responsable
d'accès et ne nécessitent pas de contrat d'accès visé au Chapitre III du présent Titre. Lorsque
ces échanges de puissance incluent des importations ou exportations, ces dernières doivent en outre être
conformes aux dispositions du Chapitre V du présent Titre. Art. 143. Le gestionnaire du réseau
tient le registre d'accès, lequel mentionne, pour chaque responsable d'accès, notamment les informations
suivantes : 1° l'identité et les coordonnées de ce responsable d'accès; 2° la date
de l'inscription du responsable d'accès au registre d'accès conformément à l'article 146; 3°
la date de prise d'effet du droit d'accès au réseau du responsable d'accès. Art. 144. §
1er. L'inscription au registre d'accès assure, selon les modalités prévues au §
2, la publication du statut de responsable d'accès auprès des autres gestionnaires de réseau de la zone
de réglage et auprès de la commission. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine les modalités
qu'il met en place pour la publication du registre d'accès visé au § 1er. Il
notifie ces modalités à la commission. Art. 145. L'inscription au registre d'accès comme «
responsable d'accès » nécessite préalablement et successivement : 1° l'admission par le gestionnaire
du réseau d'une demande d'inscription conformément à la Section II du présent Chapitre; 2° la
conclusion d'un contrat de responsable d'accès conformément à la Section III du présent Chapitre; 3°
la réalisation de toutes les conditions suspensives prévues au contrat de responsable d'accès. Art.
146. L'inscription au registre d'accès s'effectue le premier jour ouvrable après la réalisation de toutes
les conditions suspensives prévues au contrat de responsable d'accès. Ces conditions suspensives sont
précisées dans les conditions générales du contrat de responsable d'accès. Art. 147. L'inscription
au registre d'accès suit le sort du contrat de responsable d'accès et plus particulièrement en ce qui
concerne sa durée. Section II. - Introduction et traitement de la demande du statut
de responsable d'accès Art. 148. § 1er. Le demandeur du statut de responsable
d'accès introduit sa demande pour le statut de responsable d'accès auprès du gestionnaire du réseau. §
2. La demande pour le statut de responsable d'accès contient les informations suivantes : 1°
l'identité et les coordonnées du demandeur du statut de responsable d'accès et, s'il s'agit d'une personne
morale, copie de ses statuts et les pouvoirs de signature; 2° la preuve que le demandeur du
statut de responsable d'accès remplit les conditions contenues à l'article 15, §§ 1er
ou 2 de la loi du 29 avril 1999 et, le cas échéant, à l'article 16 de la loi précitée; 3° le
cas échéant, la preuve que le demandeur du statut de responsable d'accès peut respecter ses obligations
de service public prévues à l'article 21 de la loi du 29 avril 1999; 4° le cas échéant, la preuve
que le producteur ou toute autre personne qui approvisionne des clients n'ayant pas la qualité de client
éligible, a accès au réseau en vertu de la loi du 29 avril 1999; 5° le cas échéant, la preuve
que le demandeur du statut de responsable d'accès remplit les conditions contenues à l'article 18 de
la loi du 29 avril 1999; 6° l'engagement de payer les tarifs relatifs à l'utilisation du réseau
de transport, les tarifs des services auxiliaires et autres tarifs visés par la loi du 29 avril 1999
et ses arrêtés d'exécution; 7° une déclaration sur l'honneur du demandeur du statut de responsable
d'accès certifiant que les informations qu'il fournit sont exactes. Art. 149. § 1er.
Le gestionnaire du réseau vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire
du réseau signale au demandeur du statut de responsable d'accès les informations ou documents qui font
défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. § 2. Au plus tard dans les
quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande pour le statut de responsable d'accès ou,
selon le cas, de la réception des informations et documents complémentaires demandés, le gestionnaire
du réseau statue sur celle-ci par décision motivée, notifiée au demandeur du statut de responsable d'accès.
Cette décision mentionne qu'elle peut faire l'objet de recours. § 3. La demande pour
l'obtention du statut de responsable d'accès est considérée comme admise par le gestionnaire du réseau
à défaut de notification de décision dans le délai visé au § 2 ou en cas de notification tardive. Section
III. - Contrat de responsable d'accès Sous-section Ire. - Conclusion et effets
du contrat de responsable d'accès Art. 150. Lorsque la demande pour l'obtention du
statut de responsable d'accès est admise, le gestionnaire du réseau communique au demandeur du statut
de responsable d'accès un projet de contrat de responsable d'accès, dans les sept jours ouvrables suivant
sa décision. Art. 151. § 1er. Les conditions générales du contrat de
responsable d'accès contiennent notamment : - les droits et obligations des parties en vertu
du présent arrêté ; - les modalités de paiement; - la durée du contrat de responsable
d'accès; - les procédures applicables dans les cas de résiliation ou suspension du contrat de
responsable d'accès prévus au présent arrêté; - les modalités de vérification par le gestionnaire
du réseau des conditions suspensives applicables au responsable d'accès; - le règlement des
litiges y compris, le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage; - les conditions
liées à l'équilibre du responsable d'accès. § 2. Le contrat de responsable d'accès comprend
les conditions suspensives suivantes : 1° la preuve de garanties financières suffisantes pour
la bonne exécution de ses obligations; 2° la mise en place et le maintien par le responsable
d'accès, par des moyens propres ou de toutes autres façons, de ressources nécessaires et suffisantes
pour assurer conformément au présent arrêté son opérabilité 24 heures sur 24 ainsi que la preuve à cet
effet; Art. 152. Le contrat de responsable d'accès est renouvelable par tacite reconduction
pour une période équivalente. Cette tacite reconduction ne nécessite pas de nouvelle inscription au registre
d'accès mais fait l'objet d'une mention au registre d'accès. Art. 153. Le responsable d'accès
peut exercer ses droits le troisième jour ouvrable suivant l'inscription au registre d'accès. Sous-section
II. - Manquement aux obligations Conséquences sur le contrat du responsable d'accès Art.
154. § 1er. En cas de manquement grave aux obligations visées au présent arrêté
et/ou au contrat de responsable d'accès par le responsable d'accès, le gestionnaire de réseau peut, après
mise en demeure et lorsque la sécurité du réseau est en cause, suspendre, par décision motivée, l'exécution
du contrat de responsable d'accès, sans préjudice de sa résiliation conformément au droit commun ou aux
sanctions prévues par le présent arrêté. § 2. En cas de suspension ou de résiliation
du contrat de responsable d'accès, le gestionnaire du réseau informe les autres gestionnaires de réseau
directement concernés par cette décision ainsi que la commission. Art. 155. La suspension ou
la résiliation du contrat de responsable d'accès entraîne le refus d'accès au réseau et le retrait, temporaire
ou définitif, de l'inscription au registre d'accès. CHAPITRE II.- Droits et obligations du
responsable d'accès et du gestionnaire du réseau Section Ire. - Principes
de base Art. 156. Le responsable d'accès s'engage pour l'ensemble de ses accès au réseau, à
: 1° l'équilibre visé à la Section II du présent Chapitre; 2° la compensation des pertes
actives en réseau conformément à la Section III du présent Chapitre; 3° le dépôt des programmes
journaliers d'accès conformément au Chapitre XI du présent Titre; 4° le cas échéant, le dépôt
des programmes journaliers de coordination conformément au Chapitre XII du présent Titre; 5°
le cas échéant, l'appel des unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection conformément
au Chapitre VII du présent Titre; 6° le cas échéant, le prélèvement, pour les points de prélèvement
dont il est chargé du suivi du prélèvement conformément au Chapitre VI du présent Titre; 7°
la mise en oeuvre, durant le jour D, des injections et des prélèvements dans le cadre de ses contrats
d'accès; 8° assurer, par des moyens propres ou de toutes autres façons, un service opérationnel
continu 24 heures sur 24; 9° toute autre procédure en exploitation conformément au présent arrêté
et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Section II. - Responsabilités d'équilibre Sous-section
Ire. - En ce qui concerne le responsable d'accès et le gestionnaire du réseau Art.
157. § 1er. En ce qui concerne l'ensemble de ses accès au réseau dans la zone
de réglage, le responsable d'accès tend à l'équilibre à l'échelle du quart d'heure entre d'une part les
injections de puissance active et d'autre part les prélèvements de puissance active augmentés des pertes
actives en réseau qu'il compense lui-même conformément à la Section III du présent Chapitre. §
2. Afin de veiller à compenser le déséquilibre provoqué au niveau de la zone de réglage par les éventuels
déséquilibres individuels des différents responsables d'accès, le gestionnaire du réseau met en oeuvre
notamment : 1° le service auxiliaire du réglage primaire de la fréquence, conformément aux dispositions
visées au Chapitre XIII du Titre IV; et 2° le service auxiliaire du réglage secondaire pour
l'équilibre conformément aux dispositions visées au Chapitre XIII du Titre IV; et 3° le service
auxiliaire de la réserve quart-horaire et de la réserve tertiaire conformément aux dispositions visées
au Chapitre XIII du Titre IV. § 3. Dans le cas où les modalités visées au § 2
ne permettent pas d'assurer l'équilibre entre la demande et l'offre de puissance active, le gestionnaire
du réseau invoque une situation d'urgence conformément à la Sous-section V de la Section Ire
du Chapitre XV. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau, si la situation d'urgence le permet, prend successivement
les mesures suivantes : 1° interrompre, totalement ou partiellement, les exportations programmées; 2°
requérir des producteurs d'activer la puissance de réglage et de réserve à sa disposition et qui n'est
pas offerte au gestionnaire du réseau; 3° modifier ou interrompre les prélèvements sur les points
d'injection et/ou de prélèvement où les utilisateurs du réseau sont raccordés au réseau; 4°
prendre toute autre mesure applicable dans une situation d'urgence visée à l'article 303. Art.
158. § 1er. La puissance de réserve tertiaire visée à l'article 157, est composée
de : 1° les adaptations aux programmes journaliers d'accès d'unités de production conformément
à la Section VII du Chapitre XIV du présent Titre; et 2° les adaptations aux programmes journaliers
d'accès des charges offertes au gestionnaire du réseau par les responsables d'accès concernés. Sous-section
II. - En ce qui concerne le gestionnaire du réseau Art. 159. Le gestionnaire du réseau active
les réserves visées à l'article 157, § 2, 3° notamment suivant le critère du coût le plus bas. Art.
160. § 1er. Sans préjudice à leur responsabilité respective d'équilibres, deux
ou plusieurs responsables d'accès peuvent désigner l'un d'entre eux pour prendre en charge l'ensemble
des déséquilibres à l'échelle du quart d'heure des responsables d'accès concernés, conformément au tarif
prévu en vertu de la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution. § 2. Sans préjudice
du § 4, la désignation visée au § 1er fait l'objet d'une notification
conjointe, signée par chaque responsable d'accès, chargeant l'un d'entre eux de la prise en charge visée
au § 1er. § 3. Le gestionnaire du réseau transmet ainsi au responsable
d'accès désigné conformément au § 1er, l'information concernant en particulier
: 1° l'ensemble des déséquilibres à l'échelle du quart d'heure des responsables d'accès concernés; 2°
le déséquilibre à l'échelle du quart d'heure de chaque responsable d'accès séparément. §
4. Le gestionnaire du réseau détermine de manière transparente et non discriminatoire les modalités d'exécution
des §§ 1er et 3. Section III. - Compensation des pertes actives
en réseau Art. 161. Chaque responsable d'accès compense les pertes actives en réseau pour l'ensemble
de ses accès au réseau. Art. 162. § 1er. Les pertes actives en réseau
à compenser sont déterminées par le gestionnaire du réseau selon des critères clairement établis, objectifs,
transparents et non discriminatoires. Ceux-ci sont mis à disposition des utilisateurs du réseau et des
responsables d'accès. § 2. Le gestionnaire du réseau établit un rapport annuel faisant
état des pertes actives en réseau comptabilisées selon critères établis conformément au § 1er
et des pertes actives effectivement mesurées sur le réseau. Il communique ce rapport à la commisson et
le publie conformément à l'article 26 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Procédure d'accès Section
Ire. - Introduction de la demande d'accès Art. 163. Afin d'utiliser le réseau
pour un ou plusieurs de ses points d'injection et/ou de prélèvement, l'utilisateur du réseau qui dispose
d'un raccordement doit introduire une demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau selon les modalités
visées au présent Chapitre. Art. 164. L'utilisateur du réseau est dénommé au présent Chapitre
« demandeur d'accès ». Art. 165. § 1er. La demande d'accès, dûment
datée et signée, mentionne : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur d'accès; 2°
le cas échéant, la preuve qu'il remplit les conditions contenues à l'article 16 de la loi du 29 avril
1999 et ses arrêtés d'exécution; 3° l'identification des points d'injection et/ou de prélèvement
au réseau faisant l'objet de la demande d'accès en indiquant, pour chaque point, s'il s'agit d'une injection
et/ou d'un prélèvement ; 4° l'identification du ou des raccordement(s) conformément au Titre
III; 5° la période pour laquelle l'accès est demandé; 6° la puissance active maximale
demandée pour cette période à chaque point d'injection et/ou de prélèvement; 7° le cas échéant,
la responsabilité du demandeur d'accès par point d'injection et/ou de prélèvement pour lequel il est
chargé du suivi du prélèvement; 8° le cas échéant, la responsabilité du demandeur d'accès pour
chaque unité de production par point d'injection et/ou de prélèvement pour lequel il est chargé de l'injection; 9°
le cas échéant, la possibilité et les modalités d'adaptation et d'interruption de puissance aux points
d'injection et/ou de prélèvement. 10° l'identité et les coordonnées du responsable d'accès désigné,
à moins qu'il ne soit lui-même responsable d'accès, ainsi que la preuve de la désignation. §
2. Le demandeur d'accès peut mandater un responsable d'accès pour introduire sa demande d'accès et autres
formalités liées. Art. 166. § 1er. Le demandeur d'accès indique dans
sa demande d'accès les informations commercialement sensibles qu'il considère comme confidentielles. §
2. Il fait de même pour les informations complémentaires demandées, le cas échéant, par le gestionnaire
du réseau. Art. 167. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction de
la demande d'accès, le gestionnaire du réseau vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète,
le gestionnaire du réseau signale au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut
et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Section II. - Examen de la demande d'accès Art.
168. Lorsque la demande est complète, le gestionnaire du réseau examine la demande d'accès et l'évalue
de manière non discriminatoire eu égard notamment : 1° au maintien de l'intégrité, de la sécurité,
de la fiabilité et de l'efficacité du réseau; 2° aux capacités disponibles pour les échanges
d'énergie sur le réseau; 3° au respect des dispositions du présent arrêté; 4° à la
puissance active maximale à injecter ou prélever à chaque point d'injection et/ou de prélèvement; 5°
au maintien d'une capacité pour l'échange d'énergie nécessaire à l'approvisionnement des besoins liés
à des obligations de service public selon les dispositions légales. Art. 169. Le gestionnaire
du réseau est autorisé à demander au demandeur d'accès les informations complémentaires nécessaires afin
d'examiner la demande d'accès. Art. 170. § 1er. Le gestionnaire du
réseau statue dans les douze jours ouvrables de la réception de la demande. Il refuse, conformément à
l'article 15, § 1er de la loi du 29 avril 1999, la demande d'accès en cas de
non-respect d'un ou plusieurs des critères relatifs à la demande d'accès. § 2. Le refus
motivé est notifié au demandeur d'accès et indique qu'il peut faire l'objet d'un recours. Section
III. - Contrat d'accès Art. 171. Le gestionnaire du réseau transmet endéans les quinze jours
ouvrables au demandeur d'accès un projet de contrat d'accès. Art. 172. Le contrat d'accès
détermine notamment : 1° les conditions générales relatives : a) à l'identification
des parties; b) aux droits et obligations relatifs aux informations confidentielles commercialement
sensibles, identifiées comme telles par les parties; c) aux garanties financières à fournir
par le responsable d'accès; d) au règlement des litiges; e) les modalités et garanties
de paiement des tarifs prévus en vertu de la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution ; 2°
la ou les formules contractuelles de souscription convenues pour chacun des points d'injection et /ou
de prélèvement ; 3° le cas échéant, la responsablité du responsable d'accès par point d'injection
et/ou de prélèvement dont il est chargé du suivi du prélèvement; 4° le cas échéant, la responsabilité
du responsable d'accès pour chaque unité de production dont il est chargé du suivi de l'injection ; 5°
les dispositions relatives à la compensation des pertes actives en réseau, conformément à la Section
III du Chapitre II du présent Titre ; 6° les dispositions relatives à l'accès aux interconnexions
avec les réseaux étrangers conformément au Chapitre VII du présent Titre. Section IV. - Dispositions
additionnelles Art. 173. Le contrat d'accès détermine également de manière objective et non
discriminatoire les règles permettant au gestionnaire du réseau d'interrompre, partiellement ou totalement,
l'accès au réseau, pour une période temporaire, en cas de surcharge du réseau ou en cas de possibilité
de surcharge du réseau, y compris les cas d'indisponibilité de tout ou partie de la capacité pour des
raisons de sécurité fiabilité et efficacité du réseau. CHAPITRE IV. - Souscription de puissance Art.
174. § 1er. Le gestionnaire du réseau veille à transporter la puissance active
pour autant que cette puissance active soit inférieure ou égale à la puissance souscrite par l'utilisateur
du réseau en chacun des points d'injection et/ou de prélèvement. § 2. Aux fins d'exécuter
ce transport, le gestionnaire du réseau met à la disposition de l'utilisateur du réseau tous les moyens
dont il dispose d'un point de vue technique et économique. Art. 175. Les dispositions de ce
Chapitre ne sont pas applicables pour l'accès à une interconnexion avec un réseau étranger, tel que visé
au Chapitre V du présent Titre. CHAPITRE V. - Interconnexions avec les réseaux étrangers Art.
176. § 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les méthodes qu'il applique
lors de l'évaluation de la capacité de transport qu'il peut mettre à disposition des responsables d'accès
pour leurs échanges d'énergie avec les réseaux étrangers. § 2. Les méthodes visées au
§ 1er sont publiées par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 26
du présent arrêté et notifiées à la commission. Art. 177. § 1er. Les
méthodes visées à l'article 176 visent à la mise à disposition de la plus grande capacité d'interconnexion
possible, de façon transparente et non discriminatoire, et en assurant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité
du réseau. § 2. Ces méthodes sont notamment basées, sur les règles et les recommandations
qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens et les échanges d'énergie entre
les zones de réglage. § 3. Ces méthodes tiennent compte, autant que possible, de l'influence
des flux d'électricité qui résultent, le cas échéant, des échanges d'énergie entre les zones de réglage. §
4. Ces méthodes tiennent compte, autant que possible, de l'influence sur les réseaux étrangers des flux
d'électricité qui résultent, le cas échéant, des échanges d'énergie entre la zone de réglage et ces réseaux. Art.
178. § 1er. Le gestionnaire du réseau met en oeuvre des mécanismes appropriés
d'échange d'informations et de coordination avec les gestionnaires de réseau étrangers pour assurer la
sécurité du réseau. Il notifie ces mécanismes à la commission. § 2. Le gestionnaire du
réseau s'enquiert, périodiquement, auprès des gestionnaires de réseau étrangers notamment : 1°
de la topologie de leurs réseaux; 2° des bilans entre la production et la consommation en chacun
des noeuds susceptibles d'influencer les flux d'électricité dans la zone de réglage. §
3. La bonne exécution par le gestionnaire du réseau des tâches visées à ce Chapitre est notamment conditionnée
par la qualité et la fiabilité des informations qu'il reçoit et par le respect des délais impartis pour
leur réception par le gestionnaire du réseau. Art. 179. Le gestionnaire du réseau évalue la
faisabilité des échanges d'énergie, sur base notamment : 1° des informations visées à l'article
178; 2° des programmes d'accès journaliers notifiés par les responsables d'accès; 3°
de la topologie du réseau dans la zone de réglage à l'horizon de la prévision; 4° la coordination
des unités de production conformément au Chapitre XIV du présent Titre. Art. 180. §
1er. Le gestionnaire du réseau détermine de manière non discriminatoire et transparente
les méthodes de gestion de la congestion qu'il applique. § 2. Ces méthodes de gestion
de la congestion, ainsi que les règles de sécurité, sont notifiées à la commission pour approbation et
publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté. § 3. Dans l'élaboration et la
mise en oeuvre de ces méthodes, le gestionnaire du réseau veille notamment : 1° à prendre en
compte, autant que possible, la direction des flux d'électricité, en particulier lorsque les transactions
diminuent effectivement la congestion; 2° à éviter, autant que possible, les effets significatifs
sur les flux d'énergie dans d'autres réseaux; 3° à résoudre les problèmes de congestion du réseau
de préférence sans recourir à une sélection entre les transactions des différents responsable d'accès; 4°
à fournir des signaux économiques appropriés aux utilisateurs du réseau concernés. §
4. A cet effet, ces méthodes de gestion de la congestion sont notamment basées sur : 1° des
procédures de mise en concurrence de la capacité disponible; 2° la coordination de l'appel des
unités de production raccordées dans la zone de réglage et/ou, moyennant l'accord du(des) gestionnaire(s)
d'un réseau étranger, par l'appel coordonné des unités de production raccordées dans la(les) zone(s)
de réglage étrangère(s) concernée(s). Art. 181. § 1er. Les méthodes
de gestion de la congestion visées à l'article 180 ont notamment pour objectif de : 1° offrir
toute la capacité disponible au marché selon des méthodes transparentes et non discriminatoires, en organisant,
le cas échéant, une vente aux enchères dans laquelle les capacités peuvent être vendues pour une durée
différente et avec différentes caractéristiques (par exemple, en ce qui concerne la fiabilité attendue
de la capacité disponible en question); 2° offrir la capacité disponible dans une série de ventes
qui peuvent être tenues sur une base temporelle différente; 3° offrir à chacune des ventes une
fraction déterminée de la capacité disponible, plus toute capacité restante qui n'a pas été attribuée
lors des ventes précédentes; 4° permettre la commercialisation de la capacité offerte. §
2. Les méthodes de gestion de la congestion peuvent faire appel, dans des situations d'urgence, à l'interruption
des échanges transfrontaliers suivant des règles de priorité préétablies. Ces règles de priorité sont
notifiées à la commission et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté. Art. 182.
§ 1er. Le gestionnaire du réseau met à la disposition des responsables d'accès
des précisions de capacité d'échange visée à l'article 180 : 1° chaque jour à l'heure à préciser
par le gestionnaire du réseau pour la journée suivante; et 2° chaque semaine pour la semaine
suivante; et 3° chaque mois pour le mois suivant. § 2. Le gestionnaire du réseau
détermine les moyens qu'il met en place pour cette communication. Art. 183. § 1er.
Le gestionnaire du réseau veille à mettre en oeuvre une ou plusieurs méthodes pour l'allocation aux responsables
d'accès de la capacité disponible pour les échanges d'énergie avec les réseaux étrangers. §
2. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la commission pour
approbation et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté. § 3. Elles visent
à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau conformément à l'article 179. Art. 184.
Les méthodes d'allocation de la capacité visent notamment : 1° à minimaliser, dans toute la
mesure du possible, lors de la gestion d'une congestion, toute différence de traitement entre les divers
types de transactions transfrontalières, qu'il s'agisse de contrats bilatéraux physiques ou d'offres
sur des marchés organisés étrangers; 2° à mettre toute capacité inutilisée à la disposition
d'autres acteurs du marché; 3° à déterminer les conditions précises de fermeté pour la capacité
mise à disposition des acteurs du marché. CHAPITRE VI. - Prélèvement Section Ire.
- Responsable d'accès chargé du prélèvement Art. 185. § 1er. Le prélèvement
est assuré à chaque point d'injection et/ou de prélèvement où un utilisateur du réseau est raccordé,
par un seul responsable d'accès. Ce responsable d'accès est dénommé « responsable d'accès chargé du prélèvement
». § 2. Le responsable d'accès chargé du prélèvement se conforme aux droits et obligations
visés au Chapitre II du présent Titre ainsi qu'au présent Chapitre. Section II. - Notification
conjointe Art. 186. § 1er. L'utilisateur du réseau et le responsable
d'accès, désigné par cet utilisateur du réseau comme responsable d'accès chargé du prélèvement, notifient
conjointement, avec un préavis minimum de cinq jours ouvrables, au gestionnaire du réseau l'identité
de ce responsable d'accès et la date à laquelle il deviendra responsable d'accès chargé du prélèvement. §
2. Au cas où un autre responsable d'accès est déjà chargé du prélèvement par l'utilisateur du réseau
pour le point d'injection et/ou de prélèvement concerné, cet utilisateur du réseau est tenu de lui notifier
la fin de sa désignation de responsable d'accès chargé du prélèvement simultanément à la notification
visée au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau notifie au gestionnaire
du réseau copie de la notification visée au § 2. Cette notification au gestionnaire du réseau
se fait simultanément à la notification conjointe visée au § 1er. Art.
187. § 1er. Toute désignation par un utilisateur du réseau d'un responsable
d'accès chargé du prélèvement pour un point d'injection et/ou de prélèvement n'engendre des droits à
l'égard du gestionnaire du réseau que moyennant le respect préalable de toutes les formalités et notifications
prévues à l'article 186. § 2. La notification conjointe précise la durée de la désignation
de responsable d'accès chargé du prélèvement. Art. 188. Les notifications visées à la présente
Section s'effectuent au moyen des formulaires établis par le gestionnaire du réseau conformément au présent
arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Section III. - Dispositions spécifiques
dans le contrat d'accès Art. 189. § 1er. Les conditions générales du
contrat d'accès précisent notamment : - les droits et obligations des parties en vertu du présent
arrêté; - les modalités de paiement; - la durée du contrat d'accès; - le règlement
des litiges y compris, le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage; - les modalités
d'extinction des droits et obligations du responsable d'accès chargé du prélèvement pour un point d'injection
et/ou de prélèvement. Section IV. - Mesures spécifiques Art. 190. Le gestionnaire
du réseau attribue le prélèvement et l'ensemble des obligations qui en résultent à charge de l'utilisateur
du réseau, lorsque : 1° aucun responsable d'accès n'est désigné par l'utilisateur du réseau
pour le prélèvement au point d'injection et/ou de prélèvement concerné conformément au présent Chapitre; 2°
le responsable d'accès, désigné pour le prélèvement au point d'injection et/ou de prélèvement concerné
conformément au présent Chapitre, n'a pas conclu un contrat d'accès valable pour ce point d'injection
et/ou de prélèvement. § 2. Si les circonstances, comme référées au § 1er,
sont susceptibles de ne plus permettre d'assurer la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau,
le gestionnaire est autorisé à refuser l'accès au réseau au point d'injection et/ou de prélèvement concerné,
après mise en demeure. Il notifie et motive sa décision à l'utilisateur concerné et lui indique que celle-ci
peut faire l'objet d'une voie de recours. Section V. - Dispositions transitoires Art.
191. § 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour autant qu'il
n'existe qu'un seul responsable d'accès par point d'injection et/ou de prélèvement en vertu d'un contrat
d'accès conclu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce responsable d'accès est réputé, jusqu'à
preuve du contraire, être le responsable d'accès chargé du prélèvement. Ce responsable d'accès notifie
au gestionnaire du réseau, à la demande de ce dernier, la durée des droits et obligations afférents à
son statut de responsable d'accès chargé du prélèvement pour ce point d'injection et/ou de prélèvement. §
2. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, et dans toute autre circonstance que celle visée au §
1er, le gestionnaire du réseau transmet à l'utilisateur du réseau les informations et
formulaires en vue de la régularisation de sa situation conformément au présent Titre. Il requiert un
délai raisonnable pour l'obtention de la notification à l'utilisateur, requiert de l'utilisateur du réseau
une notification conjointe conformément à la Section II du présent Chapitre. CHAPITRE VII. -
Accès au réseau d'une unité de production et suivi de l'injection Section Ire.
- Responsable d'accès chargé de l'injection Art. 192. § 1er. Un seul
responsable d'accès est responsable de l'injection de puissance active. Ce responsable d'accès est dénommé
« responsable d'accès chargé de l'injection ». Art. 193. Le responsable d'accès chargé de l'injection
d'une unité de production, est responsable en particulier de : 1° l'injection de puissance active;
2° l'appel de l'unité de production concernée conformément au Chapitre XIV du présent Titre;
3° le respect des procédures spécifiques aux unités de production conformément au présent arrêté. Art.
194. § 1er. L'injection de puissance active d'une unité de production est attribuée
par le gestionnaire du réseau à un ou plusieurs responsables d'accès, dont l'un est obligatoirement le
responsable d'accès chargé de l'injection. § 2. La notification conjointe visée au §
1er détermine sa durée et le pourcentage à appliquer par le gestionnaire du réseau pour
l'attribution visée au § 1er. § 3. Le gestionnaire du réseau
détermine, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, les modalités d'exécution pour
l'attribution visée aux §§ 1er et 2. § 4. Dans les circonstances
visées au § 1er, le responsable d'accès chargé de l'injection de l'unité de production
reste tenu à l'égard du gestionnaire du réseau de l'ensemble de ses obligations. Section II.
- Notification conjointe Art. 195. § 1er. L'utilisateur du réseau et
le responsable d'accès désigné par cet utilisateur du réseau comme responsable d'accès chargé de l'injection
pour une unité de production, notifient conjointement, avec un préavis de vingt jours ouvrables, au gestionnaire
du réseau l'identité de ce responsable d'accès et la date à laquelle il deviendra responsable d'accès
chargé de l'injection pour cette unité de production. § 2. Au cas où un autre responsable
d'accès est déjà chargé d'injection par l'utilisateur du réseau pour l'unité de production concernée,
cet utilisateur du réseau est tenu de lui notifier la fin de sa désignation de responsable d'accès chargé
de l'injection simultanément à la notification conjointe visée au § 1er. §
3. L'utilisateur du réseau notifie au gestionnaire du réseau copie de la notification visée au §
2. Cette notification au gestionnaire du réseau se fait simultanément à la notification conjointe visée
au § 1er. Art. 196. Toute désignation par un utilisateur du réseau
d'un responsable d'accès chargé de l'injection pour une unité de production n'engendre des droits à l'égard
du gestionnaire du réseau que moyennant le respect préalable de toutes les formalités et notifications
prévues à l'article 195. Art. 197. Les notifications visées à la présente Section s'effectuent
au moyen des formulaires établis par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté et aux
contrats conclus en vertu de celui-ci. Section III. - Contrat de coordination de l'appel des
unités de production Art. 198. § 1er. Un contrat de coordination de
l'appel des unités de production est conclu entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès
chargé de l'injection d'une unité de production. § 2. Ce contrat règle les droits et
obligations des parties visées dans le présent arrêté et en particulier : 1° la coordination
de l'appel de l'unité de production conformément au Chapitre XIV et les conditions financières y afférentes; 2°
les modalités concernant le programme journalier d'accès conformément à la Section III du Chapitre XI; 3°
les modalités concernant le programme journalier de coordination conformément au Chapitre XII. Art.
199. L'utilisateur du réseau est, en vertu du présent arrêté et sans autre formalité, caution solidaire
avec le responsable d'accès chargé de l'injection à l'égard du gestionnaire du réseau pour l'ensemble
des obligations de ce responsable d'accès visées à la présente Section. Art. 200. Au cas où
un nouveau responsable d'accès est chargé de l'injection, conformément au § 2 de l'article 195
du présent arrêté, ce nouveau responsable d'accès chargé de l'injection est, en vertu du présent arrêté
et sans autre formalité, caution solidaire avec le responsable d'accès, visé à la présente Section à
l'égard du gestionnaire du réseau pour les obligations visées à l'article 199. Section IV.
- Mesures spécifiques Art. 201. § 1er. Le gestionnaire du réseau prend
les mesures dont il dispose eu égard à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. §
2. L'absence de désignation d'un responsable d'accès chargé de l'injection et/ou de contrat afférent
visé à l'article 198 entraîne le refus d'accès au réseau de l'unité de production concernée conformément
à l'article 15, § 1er de la loi du 29 avril 1999, sans préjudice des recours
du gestionnaire du réseau à l'égard de l'utilisateur du réseau concerné. CHAPITRE VIII. - Unité
de production locale Section Ire. - Responsable d'accès chargé de l'injection Art.
202. § 1er. Lorsqu'une charge est alimentée en tout ou partie par de la production
locale et lorsque cette production locale est susceptible, le cas échéant, d'injecter de la puissance
active dans le réseau, un seul responsable d'accès assure à tout moment le suivi de l'injection de cette
unité de production locale conformément au Chapitre VII de ce Titre. Ce responsable d'accès est dénommé
« responsable d'accès suivi de l'injection ». § 2. Lorsque les installations de cet utilisateur
du réseau prélèvent de la puissance du réseau, la Section Ire du Chapitre VI est d'application
et le responsable d'accès visé au § 1er est le responsable d'accès chargé du
prélèvement pour ce prélèvement. Art. 203. § 1er. Dans la mesure où
l'utilisateur du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection ne respectent pas les dispositions
du présent Chapitre, le gestionnaire du réseau prend les mesures dont il dispose à l'égard de la sécurité,
de la fiabilité et de l'efficacité du réseau, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau à
l'égard de l'utilisateur du réseau et du responsable d'accès concernés. § 2. L'absence
de désignation d'un responsable d'accès chargé de l'injection et/ou de contrat y afférent dans un délai
raisonnable suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté entraîne, en cas de risque pour la sécurité,
la fiabilité et l'efficacité du réseau, le refus d'accès au réseau de l'unité de production locale concernée,
conformément à l'article 15 de la loi du 29 avril 1999. Section II. - Dispositions spécifiques
au contrat d'accès Art. 204. § 1er. En application de l'article 11,
3° de la loi du 29 avril 1999, le contrat d'accès au réseau d'un prélèvement alimenté en tout ou en partie
par une ou plusieurs unités de production locale prévoit, après consultation des utilisateurs du réseau
concernés, des dispositions spécifiques relatives à la fourniture de réserve quart-horaire et de réserve
tertiaire destinées à couvrir le déficit éventuel de la production locale. Ces dispositions sont communiquées
à la commission. § 2. Le gestionnaire du réseau fixe ces dispositions au plus tard dans
les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et les transmet sans délai à la commission. CHAPITRE
IX. - Prélèvement en secours Art. 205. Le responsable d'accès qui souhaite avoir accès au
réseau pour un prélèvement en secours, introduit une demande au gestionnaire du réseau. Le gestionnaire
du réseau examine la demande de façon objective, transparente en non discriminatoire. Art. 206.
Dans le cas où la demande, visée à l'article 205, est techniquement possible, le gestionnaire du réseau
détermine dans le contrat d'accès les conditions pour un prélèvement en secours. CHAPITRE X.
- Prélèvement d'énergie réactive Art. 207. Le gestionnaire du réseau attribue par intervalle
de temps à chaque responsable d'accès une quantité d'énergie réactive pour chacun de ses points d'injection
et/ou de prélèvement où un utilisateur du réseau est raccordé. La quantité attribuée pour chacun des
points d'injection et/ou de prélèvement est proportionnelle au prélèvement d'énergie active du responsable
d'accès concerné en ce point. Art. 208. Les quantités relatives au fonctionnement en régime
inductif et au fonctionnement en régime capacitif sont comptabilisées distinctement et ne font pas l'objet
de compensation entre elles. Art. 209. § 1er. Le responsable d'accès
bénéficie, par intervalle de temps, pour chacun de ses points d'injection et/ou de prélèvement, d'un
droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et en régime capacitif. §
2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle
de temps est égale à 32,90 % de la quantité d'énergie active prélevée durant le même intervalle de temps
par le responsable d'accès. § 3. Cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle
de temps ne peut être inférieure à 3,29 % de la quantité d'énergie active qui correspond à la durée de
l'intervalle de temps multipliée par la puissance souscrite par le responsable d'accès au point d'injection
et/ou de prélèvement considéré. § 4. La différence positive entre la quantité en régime
inductif et la quantité forfaitaire attribuée au responsable d'accès conformément à la présente Section,
est mise à charge du responsable d'accès suivant un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de
la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution. § 5. La différence positive entre
la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire attribuée au responsable d'accès conformément
à la présente Section, est mise à charge du responsable d'accès suivant un tarif qui répond aux conditions
de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution. § 6. Pour l'application
du présent Chapitre, l'intervalle de temps considéré est le quart d'heure. CHAPITRE XI. - Programme
journalier d'accès Section Ire. - Principes de base Art. 210. Tout
accès au réseau requiert préalablement le dépôt, chez le gestionnaire du réseau, d'un programme journalier
d'accès par le responsable d'accès. Art. 211. Le programme journalier d'accès définit, pour
le jour « D », la prévision des puissances actives à injecter ou à prélever par unité de temps. Art.
212. Le ministre arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau, l'unité de temps visée à l'article
212. Art. 213. Le programme journalier d'accès relatif au jour « D » est déposé au plus tard
le jour « D-1 » à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes
et non discriminatoires, spécifiées dans chaque contrat de responsable d'accès. Art. 215. Le
programme journalier peut être adapté par le responsable d'accès jusqu'au jour « D-1 » avant l'heure
déterminée conformément à l'article 214 selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes
et non discriminatoires prévues dans chaque contrat de responsable d'accès. Art. 216. §
1er. Le gestionnaire du réseau informe le ou les responsables d'accès des dispositions
qu'il envisage de prendre en vertu de la présente Section lorsqu'il est d'avis, sur base des programmes
journaliers d'accès soumis, que des programmes journaliers d'accès sont susceptibles de mettre en danger
l'équilibre de la zone de réglage ou la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. §
2. Cette obligation d'information visée au § 1er vaut si les circonstances le
permettent. Dans le cas contraire, le gestionnaire du réseau en motive la raison aux responsables d'accès
concernés dans les plus brefs délais. § 3. Les responsables d'accès effectuent, le cas
échéant, les modifications nécessaires communiquées par le gestionnaire du réseau conformément au §
1er. Art. 217. § 1er. Dans le cas visé à l'article
216, nonobstant des modifications proposées par les responsables d'accès concernés, le gestionnaire du
réseau peut notamment : 1° au jour « D-1 », refuser aux responsables d'accès impliqués, en tout
ou partie, la mise en oeuvre au jour « D » d'un ou de plusieurs programmes journaliers d'accès; et /
ou 2° au jour « D », suspendre, en tout ou partie, la mise en oeuvre d'un ou plusieurs programmes
d'accès par les responsables d'accès impliqués. § 2. La décision prise par le gestionnaire
du réseau visée au § 1er doit être motivée et notifiée dans les meilleurs délais
aux responsables d'accès concernés. § 3. Les modalités d'application des articles 216
et 217 sont déterminées par le gestionnaire du réseau dans le contrat de responsable d'accès. Section
II. - Programme journalier d'accès pour une charge Art. 218. § 1er.
Parallèlement au dépôt visé à la Section précédente, l'utilisateur du réseau raccordé dépose également
les programmes journaliers d'accès, sauf dépôt du programme journalier d'accès du responsable d'accès
chargé du prélèvement à son point d'injection et/ou de prélèvement. § 2. Pour l'application
du § 1er, le gestionnaire du réseau notifie à l'utilisateur du réseau la procédure
de dépôt du programme journalier d'accès visée à la Section Ire du présent Chapitre. Art.
219. § 1er. Au cas où les programmes journaliers d'accès déposés respectivement
par l'utilisateur du réseau raccordé et par le responsable d'accès diffèrent, le gestionnaire du réseau
est tenu de ne prendre en considération que le programme journalier d'accès déposé par cet utilisateur
du réseau. Le gestionnaire du réseau en informe le responsable d'accès concerné. § 2.
Le gestionnaire du réseau est tenu d'attribuer au responsable d'accès concerné le programme journalier
d'accès qu'il est tenu de prendre en considération conformément au § 1er en ce
qui concerne : 1° l'accès au réseau au point d'injection et/ou de prélèvement; et 2°
la responsabilité d'équilibre du responsable d'accès concerné comme définie à l'article 157. §
3. Dans les circonstances visées au § 1er et en cas d'application du §
2 du présent article, l'utilisateur du réseau et le responsable d'accès concerné sont, en vertu du présent
arrêté et sans autres formalités, tenus solidairement de l'ensemble de leurs obligations respectives
à l'égard du gestionnaire du réseau. Section III. - Programme journalier d'accès pour une unité
de production Art. 220. Le responsable d'accès chargé de l'injection pour une unité de production
dépose auprès du gestionnaire du réseau le programme journalier d'accès de cette unité de production. Art.
221. Par dérogation à la Section Ire, pour l'accès d'une unité de production, le gestionnaire
du réseau est autorisé à déterminer dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production
des procédures spécifiques qui diffèrent des procédures visées à la présente Section du présent Chapitre
concernant les unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et de cogénération. Art.
222. § 1er. Le gestionnaire du réseau applique aux programmes journaliers visés
à la présente Section les procédures de coordination d'appel des unités de production prévues au Chapitre
XV du présent Titre. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie au responsable d'accès concerné,
au jour « D-1 » à l'heure déterminée conformément au contrat de coordination de l'appel des unités de
production, chaque programme journalier d'accès, le cas échéant, adapté en fonction du § 1er
et à mettre en oeuvre par ce responsable d'accès. Art. 223. Durant le jour « D », le gestionnaire
du réseau peut adapter le programme journalier d'accès de chaque unité de production conformément à son
programme de coordination visé à la Section VI du Chapitre VII du présent Titre. Section IV.
- Programmes journaliers d'accès relatifs aux échanges de puissance sur le réseau Art. 224.
Pour tout échange de puissance sur le réseau et les importations et exportations de puissance, le responsable
d'accès dépose auprès du gestionnaire du réseau un programme journalier d'accès. Art. 225. §
1er. Le gestionnaire du réseau traite les programmes journaliers d'accès relatifs aux
échanges de puissance sur le réseau conformément aux règles de mise en concordance. §
2. Le gestionnaire du réseau détermine les règles de mise en concordance visées au § 1er
dans le contrat de responsable d'accès et, notamment, les dispositions relatives à l'équilibre entre
les échanges sur le réseau. § 3. Le gestionnaire du réseau peut refuser, en tout ou partie,
l'exécution d'un programme journalier d'accès pour l'accès aux interconnexions avec les réseaux étrangers,
notamment si celui-ci ne concorde pas, en tout ou partie, avec le programme journalier d'accès déposé
auprès d'un gestionnaire de réseau étranger Art. 226. Par dérogation à la Section Ire,
pour l'accès aux interconnexions avec les réseaux étrangers, et en tenant compte des règles et recommandations
qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens et les échanges d'énergie entre
les zones de réglage, le gestionnaire du réseau est autorisé, après consultation de la commission, à
déterminer dans le contrat duresponsable d'accès : 1° une autre unité de temps que celle visée
à la première Section du présent Chapitre; 2° des procédures spécifiques qui diffèrent des procédures
visées à la première Section du présent Chapitre. CHAPITRE XII. - Programmes journaliers de
coordination Art. 227. Le responsable d'accès chargé de l'injection doit déposer chez le gestionnaire
du réseau un programme journalier de coordination. Art. 228. Le responsable d'accès chargé
de l'injection détermine, dans le programme journalier de coordination, les adaptations de puissance
active, à la hausse ou à la baisse, disponibles sur les unités de production concernant le jour « D »
conformément aux dispositions relatives à la coordination de l'appel des unités de production prévues
par cet arrêté. Art. 229. Le programme journalier de coordination relatif au jour « D » est
déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée, selon une procédure et des conditions déterminées
par le gestionnaire du réseau, de manière non discriminatoire et transparente, dans le contrat de responsable
d'accès. Art. 230. Le programme journalier de coordination peut être adapté par le responsable
d'accès chargé de l'injection jusqu'au jour « D-1 » avant l'heure déterminée conformément à l'article
229, selon une procédure et des conditions déterminées. CHAPITRE XIII. - Services auxiliaires Section
Ire. - Définition Art. 231. § 1er. Les « services
auxiliaires » comprennent l'ensemble des services suivants : - le réglage primaire de la fréquence; -
le réglage secondaire de l'équilibre de la zone de réglage belge; - la compensation des déséquilibres
quart-horaires; - la réserve tertiaire; - le réglage de la tension et de la puissance
réactive; - la gestion des congestions. - le service de black-start; Section
II. - Principes de base Sous-section Ire. - Généralités Art. 232.
Le gestionnaire du réseau veille à la disponibilité et, le cas échéant, met en place les services auxiliaires
: - selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires, et reposant sur les
règles du marché et; - conformément aux règles opérationnelles prescrites dans le présent arrêté. Art.
233. Le gestionnaire du réseau évalue et détermine les réserves primaire, secondaire et tertiaire indispensables
pour assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau dans la zone de réglage. Il communique
sa méthode d'évaluation et le résultat de celle-ci à la commission. Sous-section II. - Mesures
en cas d'indisponibilité des services auxiliaires Art. 234. § 1er.
Dans le cas où le gestionnaire du réseau présume ou constate l'impossibilité de veiller à la disponibilité
et, le cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs de ces services auxiliaires à un coût raisonnable,
en particulier dans le cas où la puissance de réglage ou de réserve mise à la disposition du gestionnaire
du réseau n'est pas suffisante par rapport au maintien de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité de
la zone de réglage ou dans le cas où les offres de prix remises pour tout ou partie de ces services ne
sont manifestement pas raisonnables, le gestionnaire du réseau entreprend, à titre temporaire, les actions
suivantes : 1° il impose aux producteurs et à d'autres utilisateurs du réseau désignés par lui
dans la zone de réglage la mise à disposition d'un ou plusieurs de ces services à prix de revient ; 2°
il détermine, le cas échéant, sur base individuelle, et sur base de critères techniques transparents,
la quantité d'un ou plusieurs de ces services qu'un ou plusieurs producteurs ou utilisateurs du réseau
doit fournir ou mettre à disposition du gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau informe la
commission dans les meilleurs délais des actions qu'il a entreprises en application du paragraphe 1er
et peut faire rapport à la commission et au ministre. § 2. S'il l'estime nécessaire,
le gestionnaire du réseau fait rapport au ministre de la situation visée au § 1er.
Le ministre peut, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 29 avril 1999 et de ses
arrêtés d'exécution : - imposer à certaines catégories de producteurs dans la zone de réglage
des conditions de prix et de fourniture de tout ou partie de ces services et/ou; - établir des
règles transparentes et non discriminatoires visant à assurer aux utilisateurs du réseau un accès permanent
à ces services pour couvrir leurs besoins. Sous-section III Contrôle de la disponibilité des
réserves Art. 235. Le gestionnaire du réseau contrôle la disponibilité effective et la fourniture
des puissances de réglage et de réserve selon des modalités qu'il fixe et communique à la commission. Section
III. - Réglage primaire de la fréquence Art. 236. § 1er. Le gestionnaire
du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de la
puissance de réserve primaire pour le réglage primaire de la fréquence et les notifie à la commission. §
2. Pour déterminer ces spécifications, il tient compte notamment des règles et recommandations qui régissent
l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens. Art. 237. § 1er.
Le gestionnaire du réseau achète la réserve de puissance pour réglage primaire par procédure de mise
en concurrence et/ou par appel d'offres. § 2. Le fournisseur de ce service assure l'activation
automatique de la puissance de réserve primaire. Art. 238. Les modalités relatives à la disponibilité
et à la fourniture de puissance de réserve primaire visée à l'article 237 sont déterminées par le gestionnaire
du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires. Art. 239. §
1er. Au cas où la puissance de réserve primaire, visée à l'article 245 et mise à la
disposition du gestionnaire du réseau, n'est pas suffisante par rapport au maintien de la sécurité, la
fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du
gestionnaire du réseau de mettre à disposition du gestionnaire du réseau et de fournir, à prix de revient,
la puissance de réserve primaire en respectant les spécifications techniques visées à l'article 244. §
2. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau détermine sur une base individuelle et sur base de critères
techniques et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant,
fournit au gestionnaire du réseau. Art. 240. Chaque producteur répartit, conformément aux spécifications
et modalités du contrat de services auxiliaires, la réserve primaire qu'il s'est engagé à mettre à disposition,
sur un nombre suffisant d'unités de production raccordées au réseau afin de permettre au gestionnaire
du réseau d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Ce nombre d'unités de production
est déterminé, de manière transparente et non discriminatoire, par le gestionnaire du réseau. Art.
241. La puissance de réserve primaire doit pouvoir être activée pour tout écart de fréquence, lent ou
rapide, par rapport à la fréquence de consigne du réseau synchrone. Art. 242. § 1er.
Pour un écart de fréquence instantané, la puissance de réserve primaire constituée par chacun des fournisseurs
du réglage primaire de la fréquence est activée comme suit : 1° lorsqu'au maximum 50 % de la
puissance de réserve primaire doivent être fournis au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans
les 15 secondes après le début de l'écart de fréquence; 2° lorsqu'entre 50 % et 100 % de la
puissance de réserve primaire doivent être fournis au réseau : a) 50 % de la puissance de réserve
primaire doivent être fournis dans les 15 secondes après le début de l'écart de fréquence; et b)
le complément doit être fourni dans un délai compris entre 15 et 30 secondes après le début de l'écart
de fréquence et proportionnel à ce complément; 3° lorsque 100 % de la puissance de réserve primaire
doivent être fournis au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans les 30 secondes après le début
de l'écart de fréquence; 4° la puissance de réserve primaire doit, après son activation, pouvoir
être maintenue dans sa totalité sans interruption pendant 15 minutes au moins. Section IV.
- Réglage secondaire pour l'équilibre de la zone de réglage Art. 243. § 1er.
Le gestionnaire du réseau achète la réserve de puissance pour réglage secondaire par procédure de mise
en concurrence et/ou par appel d'offres. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques
concernant la disponibilité et la fourniture de cette puissance. § 2. Le fournisseur
de ce service active la puissance de réserve secondaire sur demande du gestionnaire du réseau. Art.
244. § 1er. Le gestionnaire du réseau détermine et publie conformément à l'article
26 les quantités nécessaires ainsi que les prescriptions techniques relatives à la disponibilité et la
fourniture de puissance active pour le réglage secondaire, dénommé ci-après « puissance de réserve secondaire
». § 2. Pour déterminer les spécifications visées au § 1er, le
gestionnaire du réseau tient compte, notamment, des règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité
des réseaux interconnectés européens. Art. 245. Les modalités relatives à la disponibilité
et à la fourniture de puissance de réserve secondaire visée à l'article 244 sont déterminées par le gestionnaire
du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires. Art. 246. §
1er. Au cas où la puissance de réserve secondaire, visée à l'article 277 et mise à la
disposition du gestionnaire du réseau, n'est pas suffisante pour maintenir la sécurité, la fiabilité
ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du gestionnaire
du réseau, de mettre à la disposition de celui-ci et lui fournir, à prix de revient, la puissance de
réserve secondaire en respectant les critères techniques visés à l'article 244. § 2.
Le gestionnaire du réseau de transport détermine sur une base individuelle et sur base de critères techniques
et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant, fournit au
gestionnaire du réseau. Art. 247. La puissance de réserve secondaire doit pouvoir être activée
par le fournisseur de ce service à tout moment et selon les modalités visées à l'article 245. Section
V. - Compensation des déséquilibres quart-horaire Art. 248. La compensation des déséquilibres
quart-horaires est le service qui compense les déséquilibres résiduels sur une base quart-horaire par
responsable d'accès, à savoir les différences sur une base quart-horaire entre les injections et les
prélèvements du responsable d'accès concerné. Art. 249. § 1er. Le gestionnaire
du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de la
puissance pour compensation des déséquilibres quart-horaire et les communique à la commission. §
2. Le gestionnaire du réseau définit et publie, après concertation avec la commission, les règles d'organisation
du marché destiné à la compensation des déséquilibres quart-horaire. Il assure l'organisation de ce marché
et le rend opérationnel au plus tard le 1er novembre 2001. Art. 250. Cette
puissance est mise en place en vue notamment de : - soutenir la fonction de réglage permanent
de puissance injectée et prélevée sur le réseau; - assurer la compensation des déséquilibres
quart-horaire qui résultent des différences entre injections et prélèvements des responsables d'accès
et; - le cas échéant, pallier à la défaillance d'une unité de production dont un responsable
d'accès assure le suivi de l'injection. Art. 251. § 1er. Tous les producteurs
dans la zone de réglage dont la puissance nominale pour l'accès au réseau est supérieure ou égale à 75
MW sont tenus de mettre à disposition toute leur puissance quart-horaire disponible. L'inscription de
cette puissance est accompagnée d'une offre de prix.Les producteurs dont la puissance nominale pour l'accès
au réseau est inférieure à 75 MW, ainsi que les producteurs actifs dans une autre zone de réglage pour
autant que les règles opérationnelles entre les zones de réglage concernées le permettent, peuvent également,
selon les modalités objectives et transparentes définies par le gestionnaire du réseau, mettre à disposition
leur puissance quart-horaire disponible. Le gestionnaire du réseau détermine les modalités selon lesquelles
des utilisateurs du réseau peuvent également inscrire des capacités de diminution de production et de
diminution de charge pour la constitution de cette réserve quart-horaire. § 2. Chaque
jour au moins, le gestionnaire du réseau publie les prix de déséquilibre de la veille. §
3. Le gestionnaire du réseau coordonne la remise des offres de réserve de puissance, fixe les conditions
techniques de fourniture de cette réserve et les modalités de leur activation. Il appelle en priorité
les réserves de puissance proposées au moindre prix. Section VI. - Réserve tertiaire Art.
252. § 1er. Le gestionnaire du réseau contracte sur le marché, par appel d'offres
et/ou mise en concurrence, la réserve tertiaire nécessaire destinée à assurer le maintien de l'équilibre
permanent entre l'offre et la demande sur le réseau : 1° en cas de situations d'urgence, et 2°
dans le cas où il est amené à intervenir pour assurer le rétablissement d'un déséquilibre d'un responsable
d'accès ne disposant pas de réserves suffisantes. § 2. Il détermine d'une manière objective,
transparente et non discriminatoire la quantité de cette réserve. Art. 253. § 1er.
Chaque responsable d'accès communique au gestionnaire du réseau l'origine, les principales caractéristiques
et la quantité de réserve tertiaire dont il dispose ou qu'il a contractée sur le marché pour pallier
à la défaillance de son approvisionnement dans la zone de réglage. § 2. En cas de défaillance
partielle ou totale d'une unité de production dans la zone de réglage, le responsable d'accès concerné
en informe le gestionnaire du réseau dans les délais et selon les procédures déterminées en conformité
avec le présent arrêté et indique les mesures qu'il a prises en vue de pallier à cette défaillance. §
3. Le gestionnaire du réseau active la puissance quart-horaire disponible conformément à la section V
du présent chapitre. § 4. En cas d'insuffisance de cette puissance de réserve, le gestionnaire
du réseau peut : - activer la puissance de réserve tertiaire qu'il a contractée en vertu de
l'article 253; - annuler tout ou partie des exportations programmées; - actionner les
moyens de réserve disponibles auprès d'autres utilisateurs du réseau; - interrompre une ou plusieurs
charges raccordées au réseau. Art. 254. La mise à disposition par le gestionnaire du réseau
de la réserve tertiaire fait l'objet d'un tarif fixé conformément à l'article 12 de la loi du 29 avril
et ses arrêtés d'exécution. Section VII. - Interconnexion avec les zones de réglage étrangères Art.
255. § 1er. Le gestionnaire du réseau surveille l'écart entre la puissance active
effectivement échangée et la puissance active programmée avec les zones de réglage étrangères. §
2. La puissance active programmée avec les zones de réglage étrangères est déterminée sur base des programmes
journaliers d'accès visés au Chapitre XI du présent Titre. § 3. Le gestionnaire du réseau
identifie la puissance active effectivement échangée avec les zones de réglage étrangères notamment sur
base des mesures de la puissance active aux interconnexions de la zone de réglage avec les zones de réglage
étrangères. Art. 256. Le gestionnaire du réseau, aux fins de limiter les écarts visés à l'article
251, § 1er, met en oeuvre les services auxiliaires dont il dispose ou qu'il met
en place conformément au présent arrêté. Section VIII Réglage de la tension et de
la puissance réactive Art. 257. § 1er. Le gestionnaire du réseau détermine
les spécifications concernant la disponibilité et la fourniture du réglage de la tension et de la puissance
réactive. § 2. La disponibilité et la fourniture du réglage de la tension et de la puissance
réactive visée à l'article 281 font l'objet d'un achat soit par une procédure de mise en concurrence,
et/ou par appel d'offres. § 3. Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture
de réglage de la tension et de la puissance réactive visées à l'article 281 sont déterminées, de manière
transparente et non discriminatoire, par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs
contrats de services auxiliaires. § 4. Au cas où le réglage de la tension et de la puissance
réactive mis à la disposition du gestionnaire du réseau n'est pas suffisante pour maintenir la sécurité,
la fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande
du gestionnaire du réseau, de mettre à disposition de celui-ci et de lui fournir, à prix de revient,
le réglage de la tension et de la puissance réactive en respectant les critères techniques visés au présent
arrêté. § 5. Le gestionnaire du réseau détermine, sur une base individuelle et sur base
de critères techniques et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le
cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau. Art. 258. Le producteur qui fournit du réglage
de la tension et de la puissance réactive doit, pour chacune des unités réglantes qui injectent de la
puissance active dans le réseau : 1° disposer d'une puissance réactive dans les limites prévues
par le contrat précité; 2° ne pas entraver le fonctionnement du régulateur primaire de tension
dans les limites prévues ci-avant; et 3° se conformer aux consignes de production de puissance
réactive communiquées par le gestionnaire du réseau. Art. 259. Le producteur qui fournit du
réglage de la tension et de la puissance réactive, doit pour chacune des unités non réglantes qui injectent
de la puissance active dans le réseau, se conformer, sans délai, aux consignes de production de puissance
réactive communiquées par le gestionnaire du réseau. Art. 260. Les consignes visées à l'article
259 correspondent aux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau et le fournisseur de ce service
auxiliaire. Section IX. - Black-start Art. 261. On entend par reconstitution du réseau
ou « service de black-start », le service qui assure la disponibilité des moyens de production aptes
à démarrer et à délivrer la puissance active sans disposer d'énergie provenant d'un réseau, afin de permettre
le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci. Art. 262. Sans préjudice du code
de reconstitution, le gestionnaire du réseau détermine les exigences techniques et les moyens destinés
à la reconstitution du réseau après un effondrement de celui-ci. Art. 263. § 1er.
La mise à disposition de moyens destinés à la reconstitution du réseau fait l'objet d'un achat soit par
une procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. § 2. Les modalités relatives
à la mise à disposition de moyens destinés à la reconstitution du réseau sont déterminées par le gestionnaire
du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires. Art. 264. Les
contrats de services auxiliaires précisent les procédures relatives : 1° au contrôle de la disponibilité
et de l'aptitude de ces moyens destinés à la reconstitution du réseau; et 2° à l'activation
de ces moyens après un effondrement de la tension. Section X. - Gestion des congestions Art.
265. § 1er. Le gestionnaire du réseau met en oeuvre, en veillant à maintenir
le droit de priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables
ou aux unités de cogénération, les moyens dont il dispose afin de gérer de manière sûre, fiable et efficace
les flux d'électricité sur le réseau. § 2. Lors de la préparation de la conduite les
moyens visés au § 1er permettent notamment : 1° de coordonner l'appel
des unités de production conformément au Chapitre XIV; 2° de prévoir d'interrompre le prélèvement
d'un utilisateur du réseau au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions; 3° d'invoquer
une situation d'urgence conformément à la Sous-Section V de la Section I du Chapitre XV. §
3. Lors de la conduite du réseau par le gestionnaire du réseau, les moyens visés au § 1er
permettent notamment : 1° de coordonner l'appel des unités de production conformément à la Section
Ire du Chapitre XIV; 2° d'interrompre, lorsque nécessaire, le prélèvement d'un
utilisateur du réseau au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions; 3° d'invoquer
une situation d'urgence conformément à la Sous-Section V de la Section Ire du Chapitre
XV. Art. 266. § 1er. Les modalités de l'interruption du prélèvement
visées à l'article 265 sont convenues entre le gestionnaire du réseau et : 1° l'utilisateur
du réseau dans le contrat de raccordement; ou 2° le responsable d'accès dans le contrat d'accès. §
2. Dans le cas visé au § 1er, 2°, le responsable d'accès fournit au gestionnaire
du réseau la preuve qu'il peut mobiliser cette interruption de puissance au point d'injection et/ou de
prélèvement. Le gestionnaire du réseau apprécie la validité de cette mobilisation de façon transparente
et non discriminatoire. CHAPITRE XIV Coordination de l'appel des unités de production Section
Ire. - Principes de base Art. 267. § 1er. Le gestionnaire
du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection précisent après consultation de la commission,
dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production, notamment les modalités concernant
cette coordination conformément au présent arrêté. Les conditions générales du contrat de coordination
de l'appel des unités de production est transmis par le gestionnaire du réseau à la commission conformément
à l'article 26. § 2. Le contrat de coordination de l'appel des unités de production prévoit
notamment les procédures suivantes : 1° l'établissement du calendrier de « mise en service et
de désaffectation d'unités de production » visé à la Section II du présent Chapitre; 2° l'établissement
du « plan de révision » visé à la Section III du présent Chapitre; 3° l'établissement du programme
pour la « mise à disposition des unités de production » visé à la Section IV du présent Chapitre; 4°
l'établissement du « plan de production des unités de production » visé à la Section V du présent Chapitre; 5°
le dépôt et l'adaptation des « programmes journaliers d'accès » visés à la Section VI du présent Chapitre. Section
II. - Dispositions particulières pour les unités de cogénération et énergies renouvelables Art.
268. § 1er. Lors de la coordination de l'appel des unités de production, le
gestionnaire du réseau, conformément à l'article 7, 1° et à l'article 11, 3° de la loi du 29 avril 1999,
le gestionnaire du réseau donne, compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, la priorité
aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération. §
2. A cette fin, et dans la mesure du possible eu égard à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du
réseau, le gestionnaire du réseau fait appel aux unités de production visées au § 1er
sur demande des responsables d'accès chargés de l'injection de ces unités de production. §
3. L'appel des unités de production visé au § 2 fait l'objet d'un tarif qui répond aux conditions
de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution. Section III. - Calendrier
de « mise en service et de désaffectation d'unités de production » Sous-section Ire.
- Notification du calendrier Art. 269. Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie,
chaque année, au gestionnaire du réseau le calendrier de « mise en service et désaffectation d'unités
de production » pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection. Art.
270. La date de la notification du calendrier visé à l'article 269, la description exhaustive et exclusive
du calendrier précité et sa période d'exécution, sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière
transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination d'appel des unités de production. Sous-section
II. - Modification du calendrier Art. 271. Après consultation du responsable d'accès chargé
de l'injection, le gestionnaire du réseau peut, durant la période d'exécution du calendrier, modifier
le calendrier visé à la présente Section. Art. 272. § 1er. Le responsable
d'accès chargé de l'injection est autorisé, durant la période d'exécution du calendrier, à demander au
gestionnaire du réseau de modifier le calendrier. § 2. Au cas visé au § 1er,
le gestionnaire du réseau soit modifie le calendrier dans des délais raisonnables, soit refuse la modification
en motivant son refus. Art. 273. Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de tous
les frais encourus par le gestionnaire du réseau pour la modification du calendrier. Art. 274.
§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, s'il l'estime nécessaire, et
notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, à refuser le calendrier
notifié. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie son refus au responsable d'accès chargé
de l'injection, en motivant son refus. Sous-section III. - Maintien des obligations Art.
275. Nonobstant la modification et/ou le refus par le gestionnaire du réseau de l'entièreté ou d'une
partie du calendrier, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues
par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre
personne. Section IV. - Plan de révision Sous-section Ire. - Notification
du plan de révision Art. 276. Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie chaque année
au gestionnaire du réseau un « plan de révision » pour les unités de production pour lesquelles il est
chargé de l'injection. Art. 277. La date de la notification du plan visé à l'article 276, la
description exhaustive et exclusive de son contenu et sa période d'exécution sont déterminées par le
gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination
de l'appel des unités de production. Sous-section II. - Mise en oeuvre du plan de révision Art.
278. Le plan de révision ainsi notifié ne peut mettre le gestionnaire du réseau dans l'impossibilité,
totale ou partielle, temporaire ou définitive, d'assurer les objectifs définis dans le présent arrêté,
notamment en tenant compte des interventions sur le réseau que le gestionnaire du réseau a planifiées
et prévues. Sous-section III. - Modifications du plan de révision Art. 279. §
1er. Le responsable d'accès chargé du prélèvement peut, durant la période d'exécution
du plan de révision, demander au gestionnaire du réseau de modifier le plan de révision. §
2. Au cas visé au § 1er, le gestionnaire du réseau est autorisé soit à modifier
le plan dans les délais raisonnables, soit à refuser la modification en motivant son refus. Art.
280. Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de tous les frais encourus par le gestionnaire
du réseau par la modification du plan. Sous-section IV. - Maintien des obligations Art.
281. Nonobstant la modification et/ou du refus par le gestionnaire du réseau de tout ou partie du plan
notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou
en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne. Section
V. - Programme pour la mise à disposition d'unités de production Sous-section Ire
Notification du programme pour la mise à disposition d'unités de production Art. 282. Le
responsable d'accès chargé de l'injection notifie chaque semaine au gestionnaire du réseau un programme
dénommé programme pour la « mise à disposition d'unités de production » pour les unités de production
pour lesquelles il est chargé de l'injection. Art. 283. La date de la notification du programme
visé à l'article 282, la description exhaustive et exclusive de son contenu et sa période d'exécution
sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans
le contrat de coordination d'appel des unités de production. Sous-section II. - Modification
du programme pour la mise à disposition d'unités de production Art. 284. § 1er.
Après consultation du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau peut modifier
ce programme visé à l'article 282. Dans ce cas, et à la demande du responsable d'accès chargé de l'injection,
le gestionnaire du réseau motive cette modification. § 2. La modification visée au §
1er peut porter notamment sur la mise à disposition d'une ou plusieurs unités de production
qui n'ont pas été notifiées comme telles dans le programme visé à l'article 282 et qui ne sont pas en
révision. Art. 285. § 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé,
s'il l'estime nécessaire et ce notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du
réseau, à refuser la mise à disposition d'une ou plusieurs unités de production qui étaient notifiées
comme disponibles. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie son refus au responsable d'accès
chargé de l'injection et motive son refus. Sous-section III. - Maintien des obligations Art.
286. Nonobstant la modification et/ou du refus par le gestionnaire du réseau de tout ou partie du programme
notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou
en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne. Section
VI. - Plan de production des unités de production Sous-section Ire. - Notification
du plan de production des unités de production Art. 287. Le responsable d'accès chargé de l'injection
notifie chaque semaine au gestionnaire du réseau un plan, dénommé « plan de production des unités de
production », pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection. Art.
288. La date de la notification du plan visé à l'article 287, la description exhaustive et exclusive
de son contenu et sa période d'exécution sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente
et non discriminatoire, dans le contrat de coordination d'appel des unités de production. Sous-section
II. - Modification du plan de production des unités de production Art. 289. § 1er.
Après consultation du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau est autorisé
à modifier le plan visé à l'article 287. Dans ce cas et à la demande du responsable d'accès chargé de
l'injection, le gestionnaire du réseau motive cette modification. § 2. La modification
visée au § 1er peut porter notamment sur l'obligation d'injection dans le réseau
au départ d'une ou plusieurs unités de production qui ne faisaient pas partie du programme visé à l'article
287 et qui ne sont pas en révision. Art. 290. § 1er. Le gestionnaire
du réseau est autorisé, s'il l'estime nécessaire notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou
l'efficacité du réseau, à refuser d'injecter tout ou partie de la production d'une ou plusieurs unités
de production qui faisaient partie du plan précité. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie
son refus au responsable d'accès chargé de l'injection et motive son refus. Sous-section III.
- Maintien des obligations Art. 291. Nonobstant la modification et/ou le refus par le gestionnaire
du réseau de tout ou partie du programme notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste
tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau
et à l'égard de toute autre personne. Section VII. - Dépôt du programme journalier d'accès
et du programme journalier de coordination Sous-section Ire. - Dépôt des programmes Art.
292. Le responsable d'accès chargé de l'injection dépose auprès du gestionnaire du réseau le programme
journalier d'accès et le programme journalier de coordination, pour les unités de production pour lesquelles
il est chargé de l'injection. Sous-section II. - Adaptation du programme journalier d'accès Art.
293. § 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé à adapter les programmes
journaliers d'accès sur base des adaptations disponibles énumérées dans le programme journalier de coordination
visé au Chapitre XII du présent Titre. § 2. Le responsable d'accès est tenu d'exécuter
les adaptations demandées par le gestionnaire du réseau conformément au § 1er
et conformément au contrat de coordination d'appel des unités de production. § 3. Les
adaptations visées au § 2 font l'objet d'un décompte entre le responsable d'accès concerné et
le gestionnaire du réseau par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. Art.
294. Au cas où les adaptations disponibles sur les unités de production visées à l'article 228 ne sont
pas suffisantes pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau les producteurs désignés
par le gestionnaire du réseau de manière objective, transparente et non discriminatoire, sont tenus de
mettre à la disposition du gestionnaire du réseau, à prix de revient raisonnable, les adaptations déterminées
par celui-ci. Sous-section III. - Maintien des obligations Art. 295. Nonobstant l'adaptation
par le gestionnaire du réseau de tout ou partie des programmes journaliers visés à l'article 292, le
responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de respecter ses obligations prévues par et/ou en
vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau. Sous-section VIII. - Contrôle Art.
296. § 1er. Le gestionnaire du réseau contrôle si les capacités qui ont été
notifiées par le responsable d'accès sont supérieures ou égales aux prélèvements à l'échelle du quart
d'heure relatifs à ce responsable d'accès en ce qui concerne : 1° le calendrier de mise en
service et de désaffectation d'unités de production; 2° le plan de révision; 3° le
programme de mise à disposition des unités de production; et 4° le plan de production. §
2. Le gestionnaire du réseau effectue le contrôle des capacités visées au § 1er
en tenant compte notamment de l'attribution visée à l'article 194. CHAPITRE XV. - Conduite du
réseau Section Ire. - Dispositions générales Sous-section Ire.
- Mise en oeuvre des moyens Art. 297. Le gestionnaire du réseau met en oeuvre tous les moyens
dont il dispose afin de gérer de manière sûre, fiable et efficace les flux d'électricité, conformément
aux principes généraux contenus au Titre I du présent arrêté Sous-section II. - Interventions
et manoeuvres de l'utilisateur du réseau Art. 298. § 1er. Les interventions
et manoeuvres de l'utilisateur du réseau qui influencent la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du
réseau ne peuvent être effectuées sans l'accord préalable du gestionnaire du réseau. §
2. Au cas où le gestionnaire du réseau refuse de marquer son accord, il notifie son refus motivé à l'utilisateur
du réseau. Sous-section III.- Echange de données Art. 299. Un échange de données sur
la position des engins et les mesures de la puissance active et réactive a lieu en temps réel et en permanence
entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau selon les modalités définies dans le contrat
de raccordement. Sous-section IV Fonctionnement anormal Art. 300. L'utilisateur
du réseau communique sans délai au gestionnaire du réseau toute information concernant le fonctionnement
anormal de ses installations qui peut influencer immédiatement ou à terme la sécurité, la fiabilité ou
l'efficacité du réseau. Il fournit sans délai tout complément d'information demandé par le gestionnaire
du réseau. Art. 301. Le gestionnaire du réseau communique sans délais, et sous réserve de confidentialité
conformément au Titre Ier, aux utilisateurs de réseau concernés, l'information pertinente
dont il a connaissance et relative à un fonctionnement anormal du réseau eu égard à la sécurité, la fiabilité
et l'efficacité du réseau. Art. 302. § 1er. Les mesures prises par
le gestionnaire du réseau, qui sont nécessaires pour empêcher la propagation d'une perturbation, d'un
fonctionnement anormal ou d'une situation critique relatives aux installations de l'utilisateur de réseau,
sont prioritaires. § 2. Nonobstant la mise en oeuvre des mesures visées au § 1er,
l'utilisateur du réseau reste tenu de respecter ses droits et obligations prévus par le présent arrêté
et/ou en vertu des contrats conclus avec le gestionnaire du réseau. Sous-section V. - Mesures
d'intervention en cas de situation d'urgence Art. 303. § 1er. En cas
de situation d'urgence tel que définie à l'article 19 du présent arrêté, que celle-ci soit invoquée par
le gestionnaire du réseau lui-même, un utilisateur du réseau, un responsable d'accès, un autre gestionnaire
de réseau ou toute autre personne concernée, le gestionnaire du réseau évalue cette situation et peut
entreprendre toute action nécessaire, et en particulier : 1° modifier la fourniture de puissance
active des unités de production; 2° modifier la fourniture de puissance réactive des unités
de production; 3° modifier des prélèvements; 4° interrompre les interconnexions avec
les autres réseaux dans la zone de réglage; 5° interrompre les interconnexions avec les réseaux
étrangers; 6° s'il l'estime nécessaire, enclencher le code de sauvegarde conformément à la Section
Ire du Chapitre XVI. Art. 304. § 1er. Les mesures
prises en vertu de l'article 303 : 1° sont temporaires ; 2° sont prioritaires, et peuvent
être modifiées à tout moment et sans préavis par le gestionnaire du réseau tant que la situation d'urgence
persiste ; 3° sont notifiées à la commission dans les meilleurs délais et font l'objet de la
part du gestionnaire du réseau d'un rapport spécifique transmis à la commission et au Ministre. Section
II Consignes en exploitation pour les unités de production Art. 305. § 1er.
Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de faire appel aux unités de production conformément
au présent arrêté. § 2. Il communique sans délai au gestionnaire du réseau toutes les
informations qui peuvent influencer les procédures de coordination pour l'appel des unités de production. Art.
306. Chaque responsable d'accès chargé de l'injection transmet aux unités de production pour lesquelles
il est chargé de l'injection les consignes de fonctionnement. Il en communique simultanément une copie
au gestionnaire du réseau. Art. 307. § 1er. Lorsque le gestionnaire
du réseau estime que l'entièreté ou une partie des consignes visées à l'article 306 peut porter préjudice
à la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, il communique au responsable d'accès chargé de
l'injection les modifications à ces consignes que celui-ci doit faire appliquer sans délai par les unités
de production concernées, conformément au contrat de coordination de l'appel des unités de production. §
2. L'application du § 1er n'exonère pas les utilisateurs du réseau de leurs obligations
prévues par le présent arrêté et/ou en vertu des contrats conclus avec le gestionnaire du réseau. §
3. Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu des frais encourus par le gestionnaire du réseau
au cas où ces consignes s'écartent du programme journalier d'accès de ce responsable d'accès. Section
III. - Réserve Art. 308. Le responsable d'accès chargé de l'injection communique au gestionnaire
du réseau, dans les trois minutes de l'arrêt de l'unité de production pour laquelle il est chargé de
l'injection, tout arrêt non programmé, individuel, complet ou partiel de cette unité de production en
précisant la raison ainsi que la meilleure prévision pour la durée de l'arrêt. Art. 309. La
réserve disponible par un accès à une ou plusieurs interconnexions avec les réseaux étrangers est activée
selon la procédure prévue au contrat d'accès. Section VI Réglage de la tension et
de la puissance réactive Art. 310. § 1er. Le gestionnaire du réseau
communique aux unités de production concernées les consignes destinées au réglage de la tension et de
la puissance réactive à injecter ou à prélever au réseau pour les unités réglantes et non réglantes. §
2. Les moyens techniques à mettre en oeuvre pour la communication visée au § 1er
sont déterminés par le gestionnaire du réseau dans le contrat de services auxiliaires. Art.
311. Ces consignes ne peuvent être modifiées sans l'accord préalable du gestionnaire du réseau. CHAPITRE
XVI. - Codes de sauvegarde et de reconstitution Section Ire. - Code de sauvegarde
Art. 312. § 1er. Le gestionnaire du réseau établit le code de sauvegarde
qui est repris, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, le contrat d'accès, le contrat de services
auxiliaires ou le contrat de coordination d'appel des unités de production. Il notifie le code de sauvegarde
à la commission. § 2. Le code de sauvegarde fixe notamment les procédures opérationnelles
applicables aux responsables d'accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau
dans le cas visé à l'article 303, et ce dans le but d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité,
la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 3. Le code de sauvegarde établit notamment
qu'à la première demande du gestionnaire du réseau toutes les unités de production disponibles doivent
pouvoir être activées à tout moment par le responsable d'accès afin de : 1° modifier la fourniture
de puissance réactive; 2° modifier la fourniture de puissance active. § 4. Si,
sur base des informations dont il dispose, les dispositions prévues au § 3 ne permettent pas au
gestionnaire de réseau de sauvegarder la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, celui-ci décide
de la ligne de conduite à adopter et est autorisé notamment à : 1° interrompre tout ou partie
des prélèvements; 2° interrompre les interconnexions avec les réseaux étrangers; 3°
interrompre les interconnexions avec les autres réseaux dans la zone de réglage; 4° réclamer,
le cas échéant, l'application sans délai de l'article 32 de la loi du 29 avril 1999. §
5. Les décisions du gestionnaire du réseau prises en application du § 4 lient toutes les parties
concernées. Art. 313. Le code de sauvegarde peut être modifié à tout moment par le gestionnaire
du réseau. Les modifications ainsi apportées ne sortent leurs effets qu'au moment de la notification
de ces modifications par le gestionnaire du réseau aux parties avec lesquelles il a conclu un contrat
visé à l'article 312, § 1er. Section II. - Code de reconstitution Art.
314. § 1er. Le gestionnaire du réseau établit le code de reconstitution après
consultation de la commission lequel est repris, le cas échéant, dans les contrats visés à l'article
312, § 1er. Le code de reconstitution est notifié à la commission. §
2. Le code de reconstitution fixe notamment les procédures opérationnelles applicables aux responsables
d'accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau lorsque l'entièreté ou une
partie du système électrique doit être reconstituée. § 3. Le code de reconstitution établit
notamment qu'à la première demande du gestionnaire du réseau toutes les unités de production mobilisables
doivent pouvoir à tout moment être activées par le responsable d'accès afin de : 1° fournir
un approvisionnement de puissance réactive; 2° fournir un approvisionnement de puissance active. §
4. Sur base des informations dont il dispose, le gestionnaire du réseau est autorisé à rétablir et/ou
interrompre à tout moment, tout ou partie d'un ou de plusieurs prélèvements en vue de reconstituer dans
les meilleurs délais l'intégrité du système électrique que les dispositions prévues à l'article 312 ne
permettent pas de sauvegarder et, le cas échéant, suggérer l'application sans délai de l'article 32 de
la loi du 29 avril 1999. Art. 315. Le code de reconstitution peut être modifié à tout moment
par le gestionnaire du réseau. Les modifications ainsi apportées ne sortent leurs effets qu'au moment
de la notification de ces modifications par le gestionnaire du réseau aux parties avec lesquelles il
a conclu un contrat visé à l'article 312, § 1er. Section III. - Simulation
et essai périodique Art. 316. Le gestionnaire du réseau a le droit, en concertation avec toutes
les parties concernées et aux frais du gestionnaire du réseau, par des procédures de simulation et d'essai,
de contrôler l'efficacité : 1° des procédures de sauvegarde; et 2° des procédures de
reconstitution. CHAPITRE XVII. - Unités de cogénération et installations de productions qui
utilisent des sources d'energie renouvelables Art. 317. § 1er. Par
dérogation aux dispositions de l'article 157, les unités de production qui utilisent des sources d'énergie
renouvelables et les unités de cogénération jouissent, aux fins de contribuer à la promotion d'une plage
de tolérance relative à l'équilibre, située entre un niveau maximum et minimum, qui dépend : 1°
du type de l'unité de production; et 2° de l'injection de puissance active dans le réseau; et 3°
du Pnom de l'unité de production et du site. § 2. Pour le surplus, le
responsable d'accès se conforme aux dispositions prévues dans cet arrêté et/ou aux contrats passés en
application de celui-ci et, le cas échéant, à toute instruction du gestionnaire du réseau élaborée en
consultation avec les utilisateurs du réseau concerné. Art. 318. Toute compensation d'un déséquilibre
éventuel en dehors de la plage de tolérance visée à l'article 317, à l'échelle du quart d'heure est à
charge du responsable d'accès concerné, sur base d'un tarif qui répond aux conditions de l'article 12
de la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution. § 2. La plage de tolérance visée
est déterminée selon la procédure prévue à l'article 12, § 1er de la loi du 29
avril 1999. Art. 319. Le gestionnaire du réseau donne, conformément à l'article 11, 3° de la
loi du 29 avril 1999, la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie
renouvelables et aux unités de cogénération, en tenant compte de la sécurité d'approvisionnement. TITRE
V. - Comptages et mesures CHAPITRE Ier. - Equipements et données de mesure Section
Ire. - Principes généraux Art. 320. § 1er. Les équipements
de mesures au sens du présent titre sont les équipements sur lesquels le gestionnaire du réseau doit
exercer un contrôle en vue d'assurer l'exploitation du réseau de transport et la facturation dans le
cadre de ses missions. § 2. Les équipements de mesures doivent être conformes aux critères
techniques, aux règles relatives à leur mise en oeuvre et utilisation, à la transmission des données
de mesures et à l'accès aux installations, visés au présent Titre. § 3. Le contrat de
raccordement règle la manière dont le comptage est effectué. Art. 321. L'utilisateur du réseau
est tenu de payer les services prestés, conformément à la loi du 29 avril 1999 et ses arrêtés d'exécution,
les services prestés, y compris fournitures et frais généraux,conformément aux dispositions du présent
Titre et aux contrats conclus en vertu du présent arrêté. Art. 322. § 1er.
Les contrats conclus conformément au présent arrêté déterminent notamment les règles régissant les équipements
de mesure telles que les critères techniques de conformité et les règles relatives à la mise en oeuvre
et à l'utilisation des équipements de mesure, à la transmission et la mise à disposition des données
de mesure, à l'accès aux installations et aux modalités de paiement. Section II. - Localisation Art.
323. Le gestionnaire du réseau détermine au contrat de raccordement la localisation des équipements
de mesure, qui sont notamment installés : 1° sur chaque raccordement, interconnexion ou unité
de production lorsqu'un équipement de mesure est nécessaire pour déterminer, par rapport au réseau ou
à tout autre raccordement ou interconnexion, la quantité d'énergie active et/ou d'énergie réactive injectée
et/ou prélevée sur l'installation concernée; 2° sur le raccordement ou l'installation d'un utilisateur
du réseau lorsque cette installation fournit un service auxiliaire au réseau; 3° sur chaque
raccordement ou installation d'un utilisateur du réseau lorsque le gestionnaire du réseau est d'avis
que cette installation ou la façon dont elle est exploitée peut perturber la sécurité, la fiabilité ou
l'efficacité du réseau. Section III. - Point de mesure Art. 324. Les équipements
de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau
en un point intitulé « point de mesure » dans le présent Titre. Art. 325. Les comptages et
mesures relatifs à un raccordement sont effectués au point de mesure déterminé par la présente Section. Art.
326. § 1er. Pour les comptages visés à l'article 323, 1°, le point de mesure
coïncide avec le point de raccordement, sauf disposition contraire dans le contrat de raccordement. §
2. Lorsque le point de raccordement déterminé dans le contrat de raccordement ne permet pas d'effectuer
les comptages visés à l'article 323, 1° conformément au présent arrêté, le gestionnaire du réseau détermine
avec l'utilisateur un autre point de mesure. Art. 327. § 1er. Le gestionnaire
du réseau et l'utilisateur du réseau déterminent le point de mesure pour les mesures mentionnées aux
articles 323, 2° et 323, 3°. § 2. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau détermine
le point de mesure. Section IV. - Propriété Art. 328. Lorsque le gestionnaire du
réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du réseau est tenu de respecter
ou de faire respecter toutes les dispositions du présent arrêté et des contrats conclus en vertu de celui-ci
relatives aux équipements de mesure. L'utilisateur du réseau garantit au gestionnaire du réseau l'accès
à tout moment aux équipements de mesure et aux données de mesure. Section V. - Installation Art.
329. L'installation des équipements de mesure est réalisée conformément au présent arrêté et aux contrats
conclus en vertu de celui-ci. Art. 330. Le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau
déterminent le responsable de l'installation des équipements de mesure. Section VI. - Scellés Art.
331. § 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les équipements de mesure qui
doivent être scellés et procède ou fait procéder à la mise en place des scellés. § 2.
Les scellés visés au § 1er ne peuvent pas être rompus sans le consentement écrit
préalable du gestionnaire du réseau. Section VII. - Enregistrement des équipements de mesure
dans le registre des comptages Art. 332. § 1er. Le gestionnaire du
réseau inscrit les équipements de mesure et leurs spécificités techniques dans le « registre des comptages
» lorsque les équipements de mesure utilisés pour les mesures visées au présent Chapitre sont conformes
au présent arrêté. § 2. Cette inscription atteste, jusqu'à preuve du contraire, de la
conformité des équipements de mesure au présent arrêté au moment de l'inscription. §
3. Le gestionnaire du réseau retire du registre des comptages les équipements de mesure qui ne sont plus
conformes au présent arrêté. CHAPITRE II.. - Critères techniques et conditions générales relatifs
aux equipements de mesure Section Ire. - Critères techniques Art.
333. § 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les critères techniques auxquels
les équipements de mesure doivent être conformes notamment : 1° les normes applicables; 2°
les grandeurs à mesurer et les unités employées; 3° la périodicité des mesures; 4°
la précision des mesures; 5° le cas échéant, le dédoublement des équipements de mesure. §
2. Les critères sont précisés dans le contrat de raccordement ou, le cas échéant, dans le contrat de
services auxiliaires. Art. 334. Les équipements de mesure doivent être conformes aux normes
CEI. Ces normes comprennent, notamment : 1° EN-IEC 60687 et EN-IEC 61036 (compteurs
statiques d'énergie active pour le courant alternatif); 2° EN-IEC 61268 (compteurs statiques
d'énergie réactive pour le courant alternatif); 3° EN-IEC 60044-1 (transformateurs de mesure;
Chapitre 1 : transformateurs de courant); 4° EN-IEC 60044-2 (transformateurs de mesure; Chapitre
2 : transformateurs inductifs de tension). Section II. - Procédures générales Art.
335. Le gestionnaire du réseau détermine de manière objective, transparente et non discriminatoire les
procédures relatives aux équipements de mesure que le gestionnaire du réseau et l'utilisateur de réseau
mettent en oeuvre et notifie celles-ci sans délai à la commission. CHAPITRE III. - Accès aux
équipements de mesure et données de mesure Section Ire. - Accès aux équipements
de mesure et aux données de mesure Art. 336. § 1er. Toute personne,
y compris l'utilisateur du réseau, qui accède aux installations où se trouvent des équipements de mesure
est responsable notamment du respect de la confidentialité des données de mesure auxquelles cet utilisateur
du réseau ou ces autres personnes peuvent avoir accès. § 2. L'accès aux instruments de
mesure ne peut pas avoir pour conséquence de perturber la sécurité du réseau, ni ne peut engendrer des
dommages aux personnes ou aux biens. Section II. - Accès aux équipements de mesure et données
de mesure par le gestionnaire du réseau Art. 337. L'utilisateur du réseau garantit au gestionnaire
du réseau l'accès, à tout moment, aux équipements de mesure situés dans les installations d'un utilisateur
du réseau. Art. 338. Conformément aux dispositions de la Section VI du Chapitre II du Titre
Ier, le gestionnaire du réseau qui accède aux équipements de mesures situés dans les
installations d'un utilisateur du réseau respecte les prescrits relatifs à la sécurité des personnes
et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur concerné. CHAPITRE IV. - Contrôle des equipements
de mesure par le gestionnaire du réseau Section Ire. - Vérification de la
conformité des équipements de mesure Art. 339. Le gestionnaire du réseau est autorisé à contrôler
ou faire contrôler la conformité des équipements de mesure visée par le présent arrêté et par les contrats
conclus en vertu du présent arrêté. Art. 340. Lorsque les contrôles visés à l'article 339 démontrent
que des équipements de mesure, dont le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire, ne sont pas conformes
aux dispositions du présent arrêté ou aux contrats conclus en vertu du présent arrêté, l'utilisateur
du réseau met ou fait mettre ces équipements en conformité dans les trente jours suivant la notification
à cet effet par le gestionnaire du réseau. Section II. - Contrôle des équipements de mesure Art.
341. § 1er. Toute personne concernée estimant de manière motivée qu'une erreur
significative a affecté une donnée de mesure communiquée par le gestionnaire du réseau conformément à
l'article 363, le notifie sans délai au gestionnaire du réseau. § 2. La personne visée
au § 1er demande, le cas échéant, par écrit au gestionnaire du réseau que des
contrôles soient effectués sur les équipements de mesure concernés et s'engage à assumer l'ensemble des
frais y afférents sans préjudice de l'article 346. Art. 342. § 1er.
La personne visée à l'article 341, § 2 et le gestionnaire du réseau déterminent de commun accord
les types de contrôle à effectuer et les équipements de mesure à contrôler. § 2. A défaut
d'accord, le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les contrôles requis. §
3. Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesures concernés, il
notifie la demande de contrôle à l'utilisateur du réseau concerné. Art. 343. § 1er.
Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés, l'utilisateur
du réseau effectue ou fait effectuer les contrôles visés à la présente Section au plus tard dans les
dix jours ouvrables suivant la demande de contrôle notifiée par le gestionnaire du réseau visée à l'article
342. § 2. Le gestionnaire du réseau est autorisé à assister et/ou à participer aux contrôles
effectués par l'utilisateur du réseau visés au § 1er. § 3. L'utilisateur
du réseau visé au, § 1er notifie au gestionnaire du réseau le résultat des contrôles
visés à la présente Section au plus tard dix jours ouvrables après leur réalisation. Art. 344.
Lorsque le gestionnaire du réseau est propriétaire des équipements de mesure concernés, il effectue
ou fait effectuer les contrôles visés à la présente Section dans les dix jours ouvrables suivant l'accord
ou de la décision du gestionnaire du réseau visé à l'article 342. Art. 345. Le gestionnaire
du réseau notifie dans les dix jours ouvrables suivant la réception du résultat des contrôles, à la personne
qui les a demandés, le résultat de ces contrôles. Art. 346. Lorsque les contrôles visés à
l'article 342 démontrent l'existence d'une erreur significative : 1° les équipements de mesure
concernés sont réputés non conformes au présent arrêté; 2° le gestionnaire du réseau, lorsqu'il
est propriétaire des équipements de mesure concernés, met ces équipements en conformité au plus tard
dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 345, prend en charge le coût des contrôles
et procède, le cas échéant, aux rectifications de facturation résultant de la non conformité des équipements
de mesure; 3° lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure
concernés, l'utilisateur du réseau concerné fait en sorte de mettre ces équipements en conformité au
plus tard dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 345. L'utilisateur du réseau
est tenu de payer les services prestés (y compris fournitures et frais généraux) dans le cadre des contrôles
effectués et de la mise en conformité y compris les services prestés dans le cadre de la correction des
données de mesure et de la rectification des facturations par le gestionnaire du réseau résultant de
la non conformité des équipements de mesure. Art. 347. En l'absence d'une erreur significative,
la personne qui demande les contrôles est tenue de payer les services prestés dans le cadre des contrôles.
CHAPITRE V. - Etalonnage des equipements de mesure Section Ire.
- Généralités Art. 348. § 1er. L'étalonnage des équipements de mesure
est effectué par un organisme ayant la qualification « Beltest » ou une qualification équivalente sur
base d'un cahier des charges établi par le gestionnaire du réseau. § 2. Toute personne
intéressée peut, moyennant une demande écrite notifiée au gestionnaire du réseau obtenir un exemplaire
de ce cahier des charges. Art. 349. L'étalonnage des équipements de mesure est réalisé lors
de la mise en service des équipements de mesure et par la suite périodiquement, selon des modalités déterminées
par le gestionnaire du réseau, dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté. Section
II. - Etalonnage par l'utilisateur du réseau Art. 350. § 1er. L'utilisateur
du réseau réalise ou fait réaliser, à ses frais, l'étalonnage des équipements de mesure lorsque le gestionnaire
du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés. § 2. L'utilisateur
du réseau visé au § 1er notifie au gestionnaire du réseau un rapport des étalonnages
effectués dans les deux semaines suivant chaque étalonnage. Section III. - Etalonnage par le
gestionnaire du réseau Art. 351. § 1er. Le gestionnaire du réseau réalise,
ou fait réaliser, l'étalonnage des équipements de mesure relatifs au raccordement de l'utilisateur du
réseau dont le gestionnaire du réseau est propriétaire. § 2. A la demande de l'utilisateur
du réseau, le gestionnaire du réseau fournit un rapport des étalonnages effectués dans les quinze jours
suivant cette demande. CHAPITRE VI. - Données de mesure Section Ire.
- Périodicité des mesures Art. 352. § 1er. Les comptages d'énergie
active visés à l'article 323, 1° sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas
échéant, une distinction est faite entre l'énergie active prélevée et l'énergie réactive injectée par
l'utilisateur du réseau. Art. 353. § 1er. Les comptages de l'énergie
réactive visés à l'article 323, 1° sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas
échéant, une distinction est faite entre l'énergie réactive prélevée et l'énergie réactive injectée par
l'utilisateur du réseau. Art. 354. Les comptages visés à l'article 323, 1° sont effectués de
manière à satisfaire, au minimum, aux intervalles de temps déterminés par le gestionnaire du réseau dans
le contrat de raccordement. Section II. - Collecte des données de mesure Art. 355.
Le gestionnaire du réseau collecte les données de mesure mentionnées à l'article 323 de manière électronique
dans ses systèmes centraux de collecte de données de mesure. Art. 356. § 1er.
Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du
réseau est responsable de la transmission des données de mesures vers les systèmes centraux de collecte
de données visés a l'article 355, du réseau jusqu'au point de collecte défini par le gestionnaire du
réseau dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté. § 2. Le gestionnaire du
réseau ne peut, pour la collecte des données de mesure et d'accès, faire appel qu'à des personnes qui
ne sont ni producteurs, ni responsables d'accès, ni détenteurs d'autorisation de fourniture, ni intermédiaires,
ni entreprises qui leur sont liées. Art. 357. Le gestionnaire du réseau détermine les protocoles,
les formats, l'encodage et les fréquences de la transmission des données de mesure visées aux articles
355 et 356 dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté. Art. 358. Lorsque le gestionnaire
du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure et qu'en raison d'une perturbation ou d'un
défaut de l'équipement de mesure, l'obtention des données conformément aux articles 355, 356 et 357 ou
la transmission vers le point de collection n'est pas possible, ou pour toute autre raison, le gestionnaire
du réseau est autorisé, à tout moment, à collecter aux frais de l'utilisateur du réseau les données de
mesure ou toute autre donnée, sur place, en consultant les équipements de mesure concernés dans le respect
des prescriptions relatives à l'accès à ces équipements. Section III. - Validation des données
de mesure Art. 359. Les données de mesure sont réputées validées par le gestionnaire du réseau
après la mise en oeuvre des méthodes visées à la présente section. Art. 360. Lorsque le gestionnaire
du réseau n'a pas reçu certaines données de mesure ou s'il estime que les données de mesure qui sont
en sa possession sont erronées, illisibles, incomplètes ou non plausibles, en fonction des méthodes de
validation établies dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté, il détermine la valeur de manière
raisonnable sur base des données auxquelles il a raisonnablement accès. Art. 361. §
1er. Lorsque le point de mesure ne coïncide pas avec le point de raccordement, le gestionnaire
du réseau corrige les données de mesure mentionnées à l'article 323, 1° afin de tenir compte des pertes
et de toute autre erreur induite par la non coïncidence des deux points. L'ensemble des pertes et erreurs
en question est appelé dans ce Titre « déviation systématique ». § 2. Le gestionnaire
du réseau détermine la méthode de calcul de la déviation systématique qui se base notamment et le cas
échéant soit : 1° sur un calcul tenant compte des caractéristiques des installations entre le
point de mesure et le point d'injection et/ou de prélèvement de raccordement; 2° sur les résultats
de contrôles réalisés sur les installations concernées. § 3.La méthode de calcul visée
au § 2 est précisée dans le contrat de raccordement. Section IV. - Mise à disposition
des données d'accès relatives à un point d'injection et/ou de prélèvement Art. 362. Le gestionnaire
du réseau détermine les données d'accès relatives aux injections ou aux prélèvements pour chaque point
d'injection et/ou de prélèvement sur base des données validées conformément à la Section III du présent
Titre. Art. 363. Le gestionnaire du réseau met les données d'accès relatives à chaque responsable
d'accès à la disposition de ceux-ci. Les données validées sont fournies au moins sur une base mensuelle
et pour le mois précédent. Art. 364. Le gestionnaire du réseau détermine, dans les contrats
conclus en vertu du présent arrêté, les modalités applicables pour cette mise à disposition. Art.
365. Le responsable d'accès est responsable vis-à-vis des tiers de l'utilisation qu'il fait des données
qui lui sont communiquées par le gestionnaire du réseau et réciproquement. Section V. - Archives Art.
366. § 1er. Toute donnée de mesure donnant lieu à une facturation est conservée
par le gestionnaire du réseau pendant une période de cinq ans. § 2. Pour les données
visées au § 1er, le gestionnaire du réseau conserve les données de mesure validées. CHAPITRE
VII. - Dispositions diverses Art. 367. § 1er. Les équipements de mesure
en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ne sont pas conformes au présent
arrêté et aux contrats conclus en vertu du présent arrêté, peuvent rester en service pour autant qu'ils
ne soient pas susceptibles de porter préjudice à un responsable d'accès, à un utilisateur du réseau,
au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne. § 2. Le propriétaire de ces équipements
de mesure assume l'entière responsabilité découlant de leur non conformité avec le présent arrêté ou
les contrats conclus conformément à celui-ci. Art. 368. Les équipements de mesure en service
au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne sont pas conformes au présent arrêté et
aux dispositions contractuelles applicables, sont mis en conformité avec le présent arrêté et les dispositions
contractuelles applicables au plus tard dans les trois mois suivant la notification du gestionnaire du
réseau à cet effet lorsque ces équipements peuvent porter préjudice à tout autre utilisateur du réseau,
à un responsable d'accès, au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne. TITRE VI. - Modalités
spécifiques entre le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution
ou de transport local de la zone de réglage CHAPITRE Ier. - Règles de base Section
Ire. - Relation du présent Titre avec les autres Titres du présent Arrêté Art.
369. Les relations entre les gestionnaires de réseau et les gestionnaires de réseau de distribution
ou de transport local dans le cadre du présent arrêté sont régies par les dispositions du présent Titre
ainsi que celles des autres Titres pour autant que ces dernières ne soient pas incompatibles avec celles
du présent Titre. Section II. - Activités du gestionnaire du réseau Sous-section Ire.
- Relation avec les autres gestionnaires de réseau, de distribution et de transport local Art.
370. Le gestionnaire du réseau, au cas où il assurerait la gestion et/ou l'exploitation d'un réseau
de distribution ou de transport local, veille à éviter tout comportement discriminatoire vis-à-vis d'autres
gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, notamment en ce qui concerne les données
et informations dont il assure la collecte ou le traitement en tant que gestionnaire du réseau. Sous-section
II. - Organisation interne du gestionnaire du réseau Art. 371. Dans le cas visé à l'article
370, sans préjudice des dispositions y contenues, le gestionnaire du réseau est habilité à prendre les
mesures adéquates en ce qui concerne sa structure de gestion technique et opérationnelle en vue d'assurer
notamment la meilleure efficacité des activités qu'il exerce. Section III. - Concertation et
exploitation Art. 372. § 1er. De façon générale, le gestionnaire du
réseau se concerte avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport local concernant
: 1° la collaboration qui est nécessaire à l'exécution des tâches auxquelles ils sont légalement
ou contractuellement tenus vis-à-vis des responsables d'accès; 2° tous les aspects du contrat
de responsable d'accès qui peuvent avoir des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis du gestionnaire
du réseau ou du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local concerné; 3° tous
les aspects pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis du gestionnaire du réseau
et un gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, et en particulier concernant : a)
le développement, l'entretien et l'exploitation de leurs réseaux respectifs; b) les services
auxiliaires que le gestionnaire du réseau met à la disposition des responsables d'accès et des utilisateurs
du réseau; c) l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans la zone de réglage
belge; d) la gestion technique des flux d'électricité sur leurs réseaux respectifs; e)
la coordination de la mise en circuit des unités de production raccordées sur leurs réseaux respectifs; f)
l'accès à leurs réseaux respectifs par les responsables d'accès; g) la confidentialité des
données échangées. Art. 373. § 1er. Le gestionnaire du réseau se concerte
avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local afin de conclure un contrat d'exploitation
qui définit entre autres les droits, les obligations, ainsi que les procédures concernant tous les aspects
de l'exploitation pouvant avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité
des réseaux concernés, des raccordements ou des installations des utilisateurs du réseau. Ils conviennent
dans ce même contrat d'exploitation de modalités de l'application des codes de sauvegarde et de reconstitution. §
2. Le gestionnaire du réseau établit la liste des données et informations dont il doit disposer de la
part des gestionnaires de réseau de distribution et de transport local et qui sont indispensables pour
assurer les missions visées à l'article 8 de la loi du 29 avril 1999. Il les communique à la commission.
Il se concerte avec les gestionnaires de ces réseaux afin de convenir des modalités d'échange de ces
données et informations. CHAPITRE II. - Echange de données entre le gestionnaire du réseau et
les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local Section Ire.
- Echange de données annuel Art. 374. Les échanges de données et informations visés dans le
présent Chapitre doivent notamment permettre à chaque gestionnaire de réseau d'assurer l'entretien, la
gestion technique, les flux d'électricité et la planification des réseaux. Art. 375. §
1er. Une fois par an, avant le 31 octobre, et en ce qui concerne l'année à venir, le
gestionnaire du réseau de transport et chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport
local se concertent pour l'établissement des données suivantes: - la prévision du diagramme
annuel de la pointe de charge par poste en y intégrant le coefficient de croissance; - le coefficient
de croissance par point; - la mise en service, la mise hors service ou les changements de charge
des utilisateurs du réseau (prélèvements/injections) supérieurs à 5 MW; - la date de mise en
service industriel et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; -
les reports de charge permanents dans le réseau des gestionnaires de réseau de distribution ou de transport
local supérieurs à 10 % de la puissance garantie d'un poste HT/MT. § 2. Ces données sont
analysées et intégrées par le gestionnaire du réseau dans le diagramme de charge et ont notamment pour
but de permettre au gestionnaire du réseau de transport de planifier, en concertation avec les gestionnaires
de réseau de distribution ou de transport local concernés, les périodes d'entretien des différents transformateurs
d'alimentation des réseaux de distribution pour l'année à venir. § 3. Le résultat et
les conclusions de cette analyse sont transmis aux gestionnaires de réseau de distribution ou de transport
local concernés. Section II. - Fourniture de données en semaine W-10 Art. 376. §
1er. En semaine W-10, le jeudi, et en ce qui concerne la semaine W à venir, les gestionnaires
de réseau de distribution et de transport local se concertent en vue de, le cas échéant, compléter et
mettre à jour, les données annuelles transmises au gestionnaire du réseau de transport : - le
diagramme de charge complet hebdomadaire par poste en y intégrant le coefficient de croissance revu; -
le coefficient de croissance revu par poste en indiquant la raison de l'écart par rapport à la prévision
précédente; - la confirmation ou la modification de la mise en service, hors service ou changement
de charge des utilisateurs du réseau (prélèvements/injections) supérieurs à 5 MW; - la confirmation
ou la modification de la date de mise en service et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement
raccordées au poste; - la confirmation ou la modification de la date du changement éventuel
des plages horaires relatives aux tarifs d'alimentation des clients résidentiels de la distribution; -
la confirmation des reports de charge permanents dont il a connaissance; - les reports de charge
temporaires prévus (valeur à la pointe) et la durée de ces reports; - les demandes connues et
prévues de prises de parallèle MT. § 2. Ces données servent notamment à fixer, en concertation
avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, le planning d'entretien de la
semaine W à venir et à préparer l'exploitation dans le cadre de la procédure de la gestion des flux des
congestions en réservant les droits adéquats sur les unités de production nécessaires. Le diagramme de
charge par poste HT/MT mis à jour par le gestionnaire du réseau est transmis au gestionnaire de réseau
de distribution ou de transport local concerné. § 3. Le planning est communiqué aux gestionnaires
de réseau de distribution ou de transport local concernés. Section III. - Fourniture de données
en semaine W-1 Art. 377. § 1er. En semaine W-1 pour mardi 12 heures,
et en ce qui concerne la semaine W à venir, le gestionnaire du réseau et chaque gestionnaire de réseau
de distribution ou de transport local se concertent en vue de mettre, le cas échéant, à jour les données
annuelles/W-10 en fournissant au gestionnaire du réseau de transport les données suivantes : -
le diagramme de charge complet hebdomadaire adapté par poste en y intégrant le coefficient de croissance
revu; - le coefficient de croissance revu par poste en indiquant la raison de l'écart par rapport
à la prévision précédente (y compris les influences climatiques fonctionnement, des chauffages et systèmes
d'air conditionné)); - la confirmation ou la modification de la mise en service, hors service
ou changement de charge d'un utilisateur (prélèvement ou injection) supérieurs à 5 MW; - la
confirmation ou la modification de la date de mise en service et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs
directement raccordées au poste; - la confirmation ou la modification de la date du changement
éventuel des plages horaires relatives aux tarifs d'alimentation des clients résidentiels de la distribution; -
la confirmation des reports de charge permanents supérieurs à 10 % de la puissance garantie d'un poste
HT/MT; - les reports de charge temporaires prévus (valeur à la pointe) et la durée de ces reports; -
les demandes connues et prévues de prises de parallèle MT. § 2. Ces données servent notamment
à fixer, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, le planning
d'entretien de la semaine W à venir et pour préparer l'exploitation dans le cadre de la procédure de
la gestion des congestions en réservant et/ou adaptant les droits adéquats sur les unités de production
nécessaires. § 3. Le planning est communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution
ou de transport local concernés. Section IV. - Fournitures de données en « D-1 » Art.
378. § 1er. En D-1, avant midi, et en ce qui concerne la journée du lendemain,
le gestionnaire du réseau et chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local se concertent
en vue de mettre, le cas échéant, à jour les données annuelles/W-10 / W-1 : - le diagramme
de charge complet journalier adapté par poste en y intégrant le coefficient de croissance revu; -
l'heure prévue de mise en service et/ou à l'arrêt éventuelle de clients; - l'heure prévue de
mise en service industriel et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; -
l'heure prévue pour les reports de charge permanents; - l'heure prévue pour les reports de charge
temporaires et la durée de ces reports; - l'heure prévue pour les demandes de prise de parallèle
MT. § 2. Ces données servent à préparer le diagramme de charge du lendemain et avertir
les équipes qui seront responsables de l'exploitation en tenant compte de la gestion des congestions. CHAPITRE
III. - Raccordement au réseau Section Ire. - Modalités de fonctionnement Art.
379. Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local
définissent, d'un commun accord, les modalités de la commande, du monitoring et de l'entretien des installations
de raccordement au réseau. Section II. - Nouveau raccordement et adaptation d'ancien raccordement Art.
380. § 1er. Les gestionnaires du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution
ou de transport local conviennent, au moins une fois par an, d'une planification annuelle des nouveaux
raccordements ou d'adaptation d'anciens raccordements. A cette fin, les gestionnaires de réseau de distribution
ou de transport local communiquent au gestionnaire du réseau leurs nouvelles demandes de raccordement
afin de satisfaire l'évolution de leur clientèle. § 2. Le gestionnaire du réseau est
tenu, au plus tard dans les deux mois des demandes faites par les gestionnaires de réseau de distribution
ou de transport local, de communiquer les solutions visant au raccordement ou au renforcement du réseau
afin de satisfaire à ces demandes. Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution
ou de transport local se concertent afin de déterminer la solution retenue. Art. 381. Le gestionnaire
du réseau conclut avec chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local un contrat
de raccordement qui détermine entre autres la puissance que le gestionnaire du réseau met à disposition
du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local concerné à chaque interconnexion entre
leurs réseaux respectifs, et le cas échéant, l'évolution de cette puissance. CHAPITRE IV. -
Accès au réseau Section Ire. - Qualité Art. 382. § 1er.
Le gestionnaire du réseau garantit au moins au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport
local la norme de qualité EN 50160. § 2. Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires
de réseau de distribution ou de transport local se concertent afin de fixer un système adapté de surveillance
de la qualité et de la fiabilité de l'approvisionnement. Section II. - Services auxiliaires
et codes de sauvegarde Art. 383. Le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires
de réseau de distribution ou de transport local fixent par un accord les modalités d'interaction des
différents services auxiliaires, et spécialement les scénarios de sauvegarde et de coupure de charge.
Section III. - Travaux et entretien des réseaux Art. 384. Le gestionnaire du réseau
et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local fixent en concertation les plannings
et modalités des travaux et entretiens de leur réseau respectif afin de continuer à assurer la sécurité,
la fiabilité et l'efficacité de leurs réseaux. Section IV. - Unités de production connectées
aux réseaux de distribution Art. 385. § 1er. Lorsque cela s'avère approprié,
le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés
établissent une convention relative aux modalités spécifiques applicables à l'appel des unités de production
d'électricité connectées aux réseaux de distribution. § 2. Ces modalités peuvent notamment
porter sur la coordination de l'appel des installations de production connectées à ces réseaux, la gestion
des congestions et la priorité donnée à des installations de production d'électricité à partir de sources
d'énergie renouvelables et de cogénération. Section V. - Suspension d'accès pour un responsable
d'accès Art. 386. Lorsque le gestionnaire de réseau notifie la suspension d'accès ou la résiliation
du contrat d'accès conformément aux modalités du présent arrêté, le gestionnaire du réseau en informe
immédiatement le ou les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport local concernés. CHAPITRE
V. - Mesures et comptage Art. 387. Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau
de distribution ou de transport local conviennent des dispositions et des modalités d'échange des mesures
et comptages comptables. Art. 388. Afin d'évaluer au mieux notamment les flux, les pertes
et la qualité de la tension, des comptages bidirectionnels et des enregistreurs de qualité sont mis en
place, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés. TITRE
VII. - Enregistrement des données CHAPITRE Ier. - Généralités Art.
389. § 1er. Le tableau en annexe 3 du présent arrêté contient une liste des
données qui doivent être fournies par l'utilisateur du réseau, à ses frais, au gestionnaire du réseau
conformément au présent arrêté. § 2. Le gestionnaire du réseau peut à tout moment demander
à l'utilisateur du réseau des données complémentaires qu'il juge nécessaires pour mener à bien ses tâches. §
3. Si l'utilisateur du réseau est d'avis que certaines données ne lui sont pas applicables, il peut omettre
ces données sans préjudice de la décision du gestionnaire du réseau. L'omission doit être motivée et
notifiée au gestionnaire du réseau. Art. 390. § 1er. La première colonne
du tableau repris à l'annexe 3 distingue deux types de raccordements : les raccordements d'unités de
production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »). § 2. Le gestionnaire du
réseau peut demander, à tout moment, tout ou une partie des données ou informations techniques de type
« Pr » (raccordements d'unités de production) pour le raccordement d'une charge alimentée en tout ou
partie par une production locale. § 3. Le gestionnaire du réseau peut demander, à tout
moment, tout ou une partie des données ou informations techniques de type « Ch » (raccordements de charges)
pour le raccordement d'une unité de production qui alimente tout ou partie d'une charge locale. Art.
391. La deuxième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Phase » et désigne le Titre
concerné du présent arrêté et, le cas échéant, la phase d'une procédure. Les sigles « I » et « R » correspondent
respectivement aux phases « Demande d'étude d'orientation » et « Demande de raccordement » visées au
Titre III; le sigle « P » est relatif à la planification visée au Titre II. Art. 392. La troisième
colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Définition » et décrit les données ou les informations
techniques pour le type de raccordement et la phase correspondants. Lorsqu'un signe (*) figure dans cette
colonne, il indique que la donnée correspondante peut être omise à condition de spécifier la marque et
le type des équipements auxquels elle s'applique. Art. 393. La quatrième colonne du tableau
repris à l'annexe 3 est intitulée « Sigle » et donne la représentation symbolique de la donnée ou de
l'information. Art. 394. La cinquième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée
« Unité » et donne l'unité de la mesure. Art. 395. La sixième colonne du tableau repris à
l'annexe 3 est intitulée « Période » et établit le nombre d'années de validité pour lesquelles la donnée
ou l'information est transmise au gestionnaire du réseau. Art. 396. En cas de divergence entre
la description d'une donnée ou d'une information communiquée dans le tableau repris à l'annexe 3 et une
autre description dans un autre Titre du présent arrêté, la description donnée dans l'autre Titre prévaut. Art.
397. Les données de planification au Titre II sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « P
» dans la colonne « Phase » et à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe
« Ch » ou « Pr » selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production. Art.
398. Les données de planification en cas de mise en service ou de déclassement d'unité de production
dont il est question à l'article 38 sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « R » dans la colonne
« Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr
» est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production. Art.
399. Les données ou informations techniques générales dont il est question dans la demande d'étude d'orientation
pour un raccordement au réseau sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « I » dans la colonne
« Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr
» est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production. Art.
400. Les données ou informations techniques détaillées dont il est question dans la demande de raccordement
sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « R » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles,
dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement
concerne respectivement une charge ou une unité de production. CHAPITRE II Forme de
communication des données ou des informations Art. 401. Les données ou les informations visées
par le présent arrêté sont notifiées par voie de courrier électronique permettant de fournir la preuve
de la transmission et de la réception ou, exceptionnellement, par lettre recommandée avec accusé de réception
selon un protocole défini par le gestionnaire du réseau. CHAPITRE III Principes d'établissement
des schémas électriques Art. 402. § 1er. Les schémas électriques sont
de type unifilaire suivant un format A4 ou A3. § 2. Tous les équipements et installations
à haute tension sont indiqués sur les schémas électriques en adoptant la symbolique IEC série 617 ou
par toute autre symbolique que notifie le gestionnaire du réseau. § 3. Un schéma reprend
la situation normale d'exploitation du site. Le schéma d'exploitation normale indique la position des
engins de coupure. Art. 403. § 1er. Les équipements suivants doivent
être repris sur le schéma d'exploitation normale : 1 ° les jeux de barres; 2° les disjoncteurs; 3°
les sectionneurs barres, lignes, câbles, de mise à la terre; 4° les organes de coupure en charge; 5°
les générateurs; 6° les transformateurs de puissance, y compris leur mode de raccordement éventuel
à la terre, et le raccordement des enroulements auxiliaires; 7° les batteries de condensateurs; 8°
les bobines d'induction; 9° les compensateurs statiques (SVC); 10° les transformateurs
de courant (TI); 11° les transformateurs de potentiel (TP); et 12° les limiteurs de
surtension. § 2. Dans la mesure du possible, il est tenu compte de la situation géographique
des engins dans l'établissement des schémas unifilaires. Cependant leur disposition réelle dans les travées
doit être respectée. § 3. La cartouche comprend notamment une place réservée au numéro
du schéma, à l'indice de révision et à la date. TITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE
Ier. - Dispositions pénales Art. 404. Le non-respect des dispositions visées
aux articles 148 et 165 relatives à la communication des informations au gestionnaire du réseau est sanctionné
par une peine d'emprisonnement de huit jours et une amende de cinquante à vingt mille francs ou d'une
de ces peines seulement. Art. 405. Les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables
aux infractions visées à l'article 404. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles
leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions. CHAPITRE
II. - Dialogue permanent avec les operateurs du marché Art. 406. § 1er.
Le gestionnaire du réseau organise un dialogue permanent avec les différentes catégories d'utilisateurs
du réseau et responsables d'accès actifs sur le marché belge de l'électricité et concernés par des problèmes
spécifiques liés à la mise en oeuvre du présent arrêté. Pour ce faire, il veille notamment à mettre en
place des groupes de travail spécifiques, à y inviter les utilisateurs du réseau concernés et à communiquer
au ministre les observations ou recommandations qui en émanent. Ces recommandations ne peuvent en aucun
cas modifier ou remplacer une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté. § 2. Le
ministre peut demander au gestionnaire du réseau, en concertation avec celui-ci et la commission, de
déterminer des règles de fonctionnement de ces groupes de travail ou de porter un ou plusieurs points
en discussion en leur sein. Le cas échéant, le ministre fixe ces règles de fonctionnement après avis
du gestionnaire du réseau et de la commission. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur Art.
407. Le Roi fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 408. Notre Vice-Première Ministre
et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et
des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement
durable, O. DELEUZE
Annexes Pour la consultation du tableau,
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